À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt »
les mots :
« les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 ainsi que la personne de confiance ».
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt »
les mots :
« les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 ainsi que la personne de confiance ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice de la compétence :« création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au b du 2° du présent I, peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
« 2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au b du 2° du présent I, peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ; »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 : La résidence pépinière
« Art. L. 631‑16‑1. – La résidence pépinière est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie professionnelle. Cet établissement accueille des étudiants en fin de cycle, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des chercheurs et des jeunes actifs.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé à trois reprises.
« Le résident ne peut pas céder le contrat de location. »
II. – Au 3° de l’article L. 151‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences pépinières »
III. – Aux trois alinéas du VIII de l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences pépinières ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) À l’article L. 2124‑2, après le mot : « économiquement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ; ».
Le Gouvernement publie chaque année la part de marchés de l’État contenant une clause de performance environnementale ou une clause sociale. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
« Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Conseil national des mines
« Art. L. 113. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, deux sénateurs et dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentants les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.
« Son fonctionnement et sa composition est fixé par arrêté du ministre en charge des mines.
« Art. L. 133‑1. – Le Conseil national des mines est consulté sur :
« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;
« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;
« 4° Le recyclage des métaux.
« Il vieille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques, et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’accomplissement de cette formalité »
les mots :
« l’acte par lequel l’autorité administrative se prononce en application de l’article L. 163‑6 ».
Après l’article L. 142‑14 du code minier, il est inséré un article L. 142‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑15 – Les titres miniers d’exploitation existants peuvent être étendus à l’exploitation de substances minières connexes, sans modification de la durée de validité du titre minier.
« L’huile de schiste est exclue du présent article.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 112‑3 du code minier, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La procédure renforcée d’information, de consultation et de participation du public
« L. 113. – La procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du public est une procédure préalable à l’octroi éventuel d’un titre minier ou à l’intervention d’une décision en matière de travaux miniers qui doit permettre d’associer le public ainsi que l’ensemble des parties intéressées, notamment les collectivités territoriales, directement et par l’intermédiaire de leurs représentants. Le recours à la procédure renforcée d’information, de consultation et de participation du public est motivé.
« L. 113‑1. – L’autorité administrative peut recourir à la procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du public une seule fois pour un même projet, à n’importe quel stade de la procédure préalable à la délivrance du titre ou la décision relative à des travaux miniers dès lors qu’il n’a pas encore été procédé à l’enquête publique, lorsque celle-ci est requise.
« L. 113‑2. – L’instruction des demandes de titres miniers ou des demandes ou déclaration de travaux miniers est suspendue tant que la procédure renforcée d’information et de participation du public n’est pas close. La procédure renforcée d’information et de participation du public se substitue aux modalités d’information et de participation du public prévues au livre I ou au livre II, qui ne sont pas applicables lorsqu’il en est fait application. Elle ne peut offrir moins de garanties en matière de participation et d’information du public que les procédures d’instruction de droit commun.
« L. 113‑3. – À titre dérogatoire et exceptionnel, l’autorité administrative peut soumettre la délivrance d’un titre minier ou d’une décision relative à des travaux miniers à la procédure renforcée d’information et de participation du public si elle estime que les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont mises en œuvre le justifient. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et du public ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Friches
« Art. L111‑26. – Au sens du présent code, on entend par « friche » tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. »
Après le V de l’article L. 512‑21 du code de l’environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – En cours de réhabilitation, le tiers demandeur peut transférer à un autre tiers demandeur la réalisation des travaux sous réserve des capacités techniques suffisantes et de garanties financières. Ce transfert fait l’objet d’une autorisation du représentant de l’État. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « , agricoles » est supprimée et, après le mot : « protéger », la fin est ainsi rédigée « , ainsi que les friches industrielles, commerciales et administratives. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent en définir la localisation ou la délimitation et les éventuelles voies de traitement. »
Le livre Ier du code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 126‑34 et L. 126‑35 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 126‑34. – Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.
« Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou rénovation significative de bâtiments prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité du diagnostic.
« Art. L. 126‑35. – Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 126‑34.
« Il détermine notamment :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 181‑1, les mots : « se rapportant à la réalisation des bâtiments » sont remplacés par les mots : « se rapportant à la construction, la rénovation ou la démolition des bâtiments ».
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi, si elle l’estime utile au vu des enjeux, pour avis le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines, et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
II. – En conséquence, après les mots :
« public et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« aux mêmes consultations que celles mentionnées à l’alinéa précédent. ».
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après l‘article L. 100‑2, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. »
2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« Titre Ier bis :
« Principes régissant le modèle minier français
« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension ainsi que la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.
« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie.
« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.
« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.
« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
« IV. – Le demandeur met à disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II du présent article, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.
« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux concernant la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 du présent code.
« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.
« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherches ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.
« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑1.
« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.
Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposés après la date de promulgation de la présente loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le II de l’article L. 114‑3, tel qu’il résulte du présent article, s’applique aux demandes de titres en cours d’instruction à la date de promulgation de présente loi.
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère ou argentifère par la lixiviation au cyanure en tas.
« Art. L. 111‑15 – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Du modèle minier français
« Section 1
« Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol
« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement des substances susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous-sol visés au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Cette politique est établie après consultation de la stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et de son plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que de la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du code de l’énergie.
« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code prend en compte la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.
« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement. Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.
« Section 2
« Conseil national des mines
« Art. L. 113‑4. – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes aux activités régies par le présent code. Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un arrêté des ministres chargés des mines et de l’environnement.
« Art. L. 113‑5. – Le Conseil national des mines est consulté sur l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol mentionnée à l’article L. 113‑1 ainsi que sur les stratégies et politiques pour le recyclage des matières premières secondaires ». »
L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Le d du 7° de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».
Le d de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ».
Le I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « et pour une période maximale de cinq ans » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
I. – Au h du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au h du A du I de l’article 1641, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables.
Rétablir l’article 54 terdecies dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables. »
La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
I. – La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1 : Les résidences-services junior
« Art. L. 631‑16‑1 - La résidence-services junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active, et permettant aux résidents de bénéficier de services.
« Cet établissement accueille notamment des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs.
« Ces résidences proposent des prestations d’accueil, pouvant être personnalisées et digitalisées, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective.
« Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration. »
« Sous-section 2 : Les résidences-services sénior
« Art. L. 631‑16‑2 - Sans préjudice de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’un logement situé dans la résidence-services est mis en location :
« 1° Le contrat de location précise les services fournis au locataire ;
« 2° Le bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services au terme convenu. Le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
« 3° Le contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement de ces services. Cette clause peut produire effet dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée ;
« 4° La quittance mentionnée à l’article 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges et les services fournis. »
II. – L’article L. 151‑34 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des résidences-services junior mentionnées à l’article L. 631‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 2514‑2, après la référence : « a », est insérée la référence : « , b ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et soumises, pour consultation, au conseil mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement ».
Jusqu’au 1er juillet 2023, le Gouvernement remet un rapport au Parlement tous les 6 mois sur la quantité de produits phytopharmaceutiques utilisée dans le cadre de la dérogation prévue au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et sont soumises, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 du code de l’environnement. »
À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 1er juillet 2023, le Gouvernement remet tous les six mois au Parlement un rapport sur la quantité de produits phytopharmaceutiques utilisés dans le cadre des dérogations prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Dans le code de la recherche, les mots : « associations et fondations, reconnues d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « associations et fondations telles que visées à l’article L. 522‑1 du présent code ».
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 111‑4 du code de la recherche est ainsi modifié :
« L’accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l’information, les grands projets technologiques d’intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique, social et environnemental. » ;
2° Au b de l’article L. 112‑1, après les mots : « au service de la société » sont ajoutés les mots : « ou de l’environnement » ;
3° À l’article L. 113‑2, après le mot : « sociaux » sont insérés les mots : « environnementaux » ;
4° À l’article L. 114‑1, après les mots : « collecte de données » sont insérés les mots : « à la transition environnementale ».
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 4252‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l’information scientifiques et techniques, à l’amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social, environnemental et culturel de la région. »
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :
« 2° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle s’attache au développement de l’innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d’expertise et d’appui aux et par les associations et fondations visées à l’article L. 522‑1 du présent code, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable »
2° La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6 est ainsi rédigée :
« À cet effet, elle veille au développement de l’innovation, du transfert de technologie en lien avec l’industrie, la société civile et les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaires, de la capacité d’expertise et d’appui aux et par les associations et fondations visées à l’article L. 522‑1 du présent code aux politiques publiques. »
3° Le b de l’article L. 112‑1 est ainsi rédigé :
« b) La valorisation des résultats de la recherche au service de la société ou de l’environnement, qui s’appuie sur l’innovation, le transfert de technologie et l’expertise autant des et envers les industries et les associations et fondations visées à l’article L. 522‑1 du présent code »
4° Le c bis de l’article L. 112‑1 est ainsi rédigé :
« c bis) Le développement d’une capacité d’expertise et d’appui aux et par les associations et fondations visées à l’article L. 522‑1 du présent code, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ; ».
I. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée
2° Au huitième et neuvième alinéas, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée.
2° Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l'alinéa, après la phrase
« Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. »,
insérer la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au quatrième alinéa figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des industries manufacturières fabricant des produits de confiserie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
A la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« évolution »,
insérer les mots :
« et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées ».
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 7, après le mot :
« éco-organisme, »,
insérer les mots :
« de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et ».
À l’alinéa 7, substituer aux mot :
« de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1 dans leurs produits »,
les mots :
« dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« un service public de gestion des déchets »
les mots :
« le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets ».
À l’alinéa 17, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« L. 541-9-1 »
la référence :
« L. 541-9-4 ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« injonction dans le délai imparti par la mise en demeure »
les mots :
« mise en demeure dans le délai imparti ».
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Si les engagements sont acceptés, ils sont rendus publics. »
À l'alinéa 29, supprimer les mots :
« tels que mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent II ».
Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Elles sont rendues publiques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les articles L. 541‑9‑5 à L. 541‑9‑8 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »
À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au mot :
« certains »
les mots :
« certaines catégories de »
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’administration »
les mots :
« L’autorité administrative ».
À l’alinéa 7, substituer par deux fois aux mots :
« sur les »
le mot :
« aux ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« fabriquent »
insérer les mots :
« mettent sur le marché ».
A l’alinéa 10, substituer aux mots :
« leur produit »
les mots :
« leurs produits »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« collectivités »,
insérer les mots :
« et des établissements publics »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« mentionnée »
les mots :
« ou un établissement public mentionné ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« soumis au »
les mots :
« relevant du »
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« soumis à »
les mots :
« relevant de ».
À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ou les textes réglementaires pris pour son application »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le délai d’un mois »
les mots :
« un délai d’un mois et peut être ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer par deux fois au mot :
« il »
le mot :
« elle »
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« ou les textes réglementaires pris pour son application ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« excéder »
insérer le mot :
« soit »
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« exclusion »
le mot :
« déduction »
III. - En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« et »
les mots :
« , soit 10 % du montant annuel »
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou les textes réglementaires pris pour son application ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« dédié »
le mot :
« alloué ».
À l’alinéa 26, substituer au mot :
« coût »
le mot :
« montant ».
À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« et des textes pris pour son application ».
Après le mot :
« section »
supprimer la fin de l'alinéa 8.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« réemploi »
insérer les mots :
« , de réutilisation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« , de la réutilisation ».
Substituer aux alinéas 6 et 7 les cinq alinéas suivants :
« Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, des associations de protection des consommateurs et des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme.
« Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, d’associations de protection des consommateurs et d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.
« Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, le montant de la contribution financière mentionnée et le barème prévu à l’article L. 541‑10‑2, les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3 et les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541‑10‑4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, ce dernier est réputé avoir été rendu.
« Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’éco-conception des produits relevant de la filière.
« Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’instance représentative des parties prenantes de la filière »
les mots :
« la commission inter-filières ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« de réutilisation, ».
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 88 les 23 alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑8. I. – L’État assure la mission de suivi et d’observation des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
« II. – Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l’autorité administrative, pour chaque catégorie de produits entrant dans le cadre de cette responsabilité élargie :
« 1° Leur adhésion à un éco-organisme ou la création d’un système individuel ;
« 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d’incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
« 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
« 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
« Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme.
« L’autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
« Art. L. 541‑10‑8‑1. – L’autorité administrative, au moins une fois par an, met à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :
« 1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l’article L. 541‑10 ;
« 2° Les quantités de déchets collectés et traités, ainsi que la répartition des modalités de traitement de ces déchets ;
« 3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière réalisées par ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque territoire, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
« Par ailleurs, s’agissant des éco-organismes, elle met à disposition dans les mêmes conditions :
« 1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
« 2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
« 3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
« Les informations mentionnées au présent article sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs en système individuel, à l’autorité administrative par l’intermédiaire d’un téléservice.
« Art. L. 541‑10‑8‑2. – Lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes :
« 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsqu’ils en formulent la demande ;
« 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparations en vue de la réutilisation ;
« 3° Les coordonnées des lieux de collectes ou de reprise des déchets, y compris ceux qui sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets, ainsi que ceux mis en œuvre par les distributeurs en application de l’article L. 541‑10‑6 ;
« 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.
« Art. L. 541‑10‑8‑3. – La nature des données concernées par les articles L. 541‑10‑8 à L. 541‑10‑8‑2 et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 15.
Après le mot : « activités », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« des acteurs du réemploi et de la réutilisation. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« VI bis. – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier. »
Supprimer l'alinéa 20.
Après l’année : « 2021 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« . Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs du secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ; ».
À l’alinéa 28, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
Compléter l’alinéa 31 par les mots :
« et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ».
I. – À la fin de l’alinéa 33, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 34, 35 et 41.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« des systèmes individuels et des éco-organismes »
les mots :
« des éco-organismes et des systèmes individuels ».
Rédiger ainsi l’alinéa 43 :
« 21° Les engins de pêche contenant du plastique. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes ; ».
Supprimer l’alinéa 44.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets. »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 le prévoit, les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants sous réserve que cette collecte concourt à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets. »
Supprimer l’alinéa 46
À la seconde phrase de l’alinéa 47, après le mot :
« assurer »
insérer les mots :
« , tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, ».
Supprimer l’alinéa 48.
À l’alinéa 49, après le mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« et de réutilisation ».
Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :
« Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
Substituer à l'alinéa 53 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541‑10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation des produits détenus par des consommateurs.
« À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
« Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541‑10. En cas d’absence d’atteinte de cet objectif, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9‑6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
« Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement, les modalités d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret. »
Substituer aux alinéas 54 à 76 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 541‑10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
« La création de ce fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés au 5° et aux 10° à 14° de l’article L. 541‑10‑1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réemploi prévu au II de l’article L. 541‑10, lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues. En cas d’absence d’atteinte des objectifs de réemploi prévus au II de l’article L. 541‑10, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541‑9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
« Les financements attribués par ce fonds le sont sur le fondement de critères objectifs figurant dans des appels à projet. Ces critères prennent en compte le principe de proximité et le recours à l’emploi d’insertion des personnes mentionnées à l’article L. 5132‑1 du code du travail. La liste des financements attribués est rendue publique.
« Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 77, substituer au mot :
« basée »
le mot :
« fondée ».
A la seconde phrase de l’alinéa 80, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« pour ».
Après l’alinéa 80, insérer l’alinéa suivant :
« Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l’éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés à l’alinéa précédent dans le cas où il n’est pas détenteur des déchets. »
À l’alinéa 81, supprimer le mot :
« authentiques ».
À la première phrase de l’alinéa 82, supprimer les mots :
« et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».
Compléter l'alinéa 87 par la phrase suivante :
« La détention d’un identifiant unique publié en application du dernier alinéa de l’article L. 541‑10‑8 du présent code est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations. »
À l’alinéa 13, après la deuxième occurrence du mot :
« et »
insérer le mot :
« de ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« n’ont pas été employées »
les mots :
« n’a pas été employée ».
Après le mot :
« qualité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« du recyclage ou de la valorisation des déchets »
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« personnes physiques ou morales »
le mot :
« producteurs ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« Sont soumis au »
les mots :
« Relèvent du »
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« au plus tard le »
les mots :
« à compter du ».
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« ceux »
les mots :
« les produits »
À l’alinéa 45, supprimer les mots :
« et des règlements pris pour leur application ».
À l’alinéa 47, supprimer les mots :
« et des règlements pris pour leur application ».
À la seconde phrase de l’alinéa 47, substituer au mot :
« les »
le mot :
« ces ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 50 :
« Les primes et pénalités sont fixées de manière... (le reste sans changement) ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 51, substituer au mot :
« après »
les mots :
« à compter de ».
À la première phrase de l’alinéa 77, substituer aux mots :
« l’éco-organisme passe »
les mots :
« les éco-organismes passent ».
À la première phrase de l’alinéa 78, après le mot :
« critères »,
insérer les mots :
« d’attribution ».
À la fin de l’alinéa 82, substituer au mot :
« repris »
le mot :
« reprises ».
À l’alinéa 86, substituer aux mots :
« soumis au »
les mots :
« relevant du ».
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, et qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« L’article L. 541‑10‑7 du même code devient l’article L. 541‑10‑13 et l’article L. 541‑10‑9 est abrogé. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Un éco-organisme avec une gouvernance différente peut être créé par décret si aucun éco-organisme n’a été créé par les producteurs. »
Après la première occurrence du mot : « janvier », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« 2023 ; ».
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 21° bis Les pâles d’éoliennes, à compter du 1er janvier 2024 ; ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de pourvoir »
les mots :
« d’assurer ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« pourvoient à »
le mot :
« assurent ».
À l’alinéa 86, substituer aux mots :
« de pourvoir »
les mots :
« d'assurer ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – Toute personne qui produit, vend ou importe des produits et matériaux dont l’utilisation génère des impacts négatifs sur l’eau et les milieux aquatiques est également assujettie à une redevance pour pollution diffuse.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de pollution des eaux et des milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution des personnes mentionnées au premier alinéa. »
Après le mot :
« déchets »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« dont la collecte relève de la compétence desdits collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche de leur lieu de production. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 211‑9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées et les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées, de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’utilisation des eaux de pluie en remplacement d’eau potable »
les mots :
« de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ».
À l’alinéa 11, après la référence :
« article 73 de la Constitution »,
insérer les mots :
« , à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
I. – À l’alinéa 12, substituer aux références :
"des 1° et 2°"
la référence :
« du 1° ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« mettent en place un programme permettant »
les mots :
« prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée pour atteindre »
les mots :
« . Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑16. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils disposent de contrats passés en vue de leur gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541‑10 :
« 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ;
« 2° La dépollution des véhicules ;
« 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules.
« V. - L’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Au 8° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, après la référence : « L. 541‑21‑1 », est insérée la référence : « , L. 541‑21‑2 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« l’existence de ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de papiers graphiques »
les mots :
« des papiers à usage graphique ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« que le déploiement de ce dispositif soit effectif »
les mots :
« un déploiement effectif de ce dispositif ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« ici »,
insérer les mots :
« au 1er janvier ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’éco-conception, transmis à l’autorité administrative et »
les mots :
« transmettent tous les cinq ans à l’autorité administrative un plan de prévention et d’éco-conception ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« son contenu »
les mots :
« le contenu de ce plan ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« collectivités »,
insérer le mot :
« territoriales ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« leurs acheteurs successifs »
les mots :
« les acheteurs successifs de ces équipements ».
Substituer aux alinéas 26 à 28 les sept alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑14. – I. – Les éco-organismes créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II.
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage, au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés, et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.
« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ou le système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541‑10‑1, financés »
le mot :
« , financé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ».
I. – Après le mot :
« associés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« - à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ;
« - à la traçabilité de ces déchets ;
« - à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire ;
« - à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations ;
« - ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco‑organisme. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :
« départementales »
le mot :
« régionales ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« , pilotées par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023 »
les mots :
« sont signées, avant le 1er janvier 2024 ».
Supprimer cet article.
Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9-2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
À l’alinéa 1, après la référence :
« 4 »
insérer les mots :
« du I ».
Substituer aux alinéas 2 à 9 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au I et de la bonne gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’épuration »
les mots :
« agricoles et industrielles ».
II. En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les boues d’épuration urbaines peuvent faire l’objet du traitement mentionné au premier alinéa à compter de la révision des normes sanitaires qui sont applicables aux boues urbaines destinées à être épandues.
« Il est interdit d’importer des boues d’épuration en France. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Méconnaître les prescriptions du I ou du II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑13 ; ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« de cette collecte et de ce traitement ».
Après la seconde occurrence du mot :
« prix »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du même 2° »
les mots :
« mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 541‑1 ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« du premier alinéa ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1 insérer la référence :
« I. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la référence :
« I. ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , il est possible, sur proposition du préfet »
les mots :
« ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l’État dans le département ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 »
les mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du même code ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à compter de la publication de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 1.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dernier »
les mots :
« celui-ci ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou de cet établissement ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de transfert au président d’un groupement de collectivités des prérogatives détenues par les maires des communes membres de celui-ci en application du dernier alinéa du B du I, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement sont recouvrées au bénéfice du groupement de collectivités. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II. – La première phrase du IV de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et ». »
I. – L’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I est le maire, les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au même I sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. – Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction visée au 4° du I, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 euros. »
Après le mot :
« intérieure, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ». »
Après le troisième alinéa de l’article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis De l’État et des collectivités dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon des véhicules hors d’usage ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. »
I. – À compter du 1er janvier 2022, il est interdit d’utiliser des huiles minérales sur des emballages.
II. – À compter du 1er janvier 2025, il est interdit d’utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.
À l’alinéa 4, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« public ».
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« aux 1° et »,
les mots :
« à l’article L. 541‑13 et au ».
À la fin de l’alinéa 4, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« cumulatives ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Aucune dérogation prise en application des trois alinéas précédents n’est possible après le 1er janvier 2023. »
L’article L. 541‑25‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles »;
2° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. – L’autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l’autorité prévue à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d’améliorer la prise en compte des objectifs définis au 4° et au 6° du II de l’article L. 541‑1. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l’autorité administrative à l’exploitant.
« La révision ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes :
« 1° Son périmètre couvre l’ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d’un même département. La capacité d’une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l’application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;
« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d’un an ;
« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l’installation sont les suivants :
« – la nature des déchets admis dans l’installation ;
« – pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d’habitants et la typologie d’habitat du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;
« – pour les capacités de stockage de déchets d’activité économique, l’activité économique du bassin de vie dans lequel est située l’installation, en tenant compte de la présence d’autres installations d’élimination et d’incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.
« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité. »
3° En conséquence, au début du premier alinéa est insérée la référence : « I. – ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« ans »,
insérer les mots :
« non renouvelable ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« – cette décision est compensée par une diminution des autorisations de réception dans une autre installation, qui peut se trouver dans une autre région. »
L’article L. 541‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑7. – I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant :
« – la quantité, la nature et l’origine des déchets qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;
« – la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ;
« – et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé pour ces déchets.
« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour :
« – les déchets dangereux ;
« – les déchets contenant des substances figurant à la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;
« – les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
« – les installations dans lesquels les déchets perdent leur statut de déchet.
« II. – Sans préjudice des dispositions du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant
« – la quantité, la nature, l’origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
« – et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé.
« Sont concernés par la présente disposition les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’ils aient ou non le statut de déchet.
« Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :
« – les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;
« – les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.
« III. – Les informations obtenues en application du I et du II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 541‑44 du présent code.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le premier alinéa de l’article L. 541‑7‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de déchets qui contiennent des substances figurant à la liste de l’annexe IV du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou qui sont contaminés par certaines d’entre elles. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d’être des déchets. »
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d’économie circulaire bénéficient d’une formation en la matière. »
« II. – Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d’une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
« III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. »
Après le mot :
« recyclage »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 24.
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 29 par les mots :
« ou d'un texte réglementaire pris pour son application ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de celles qui sont »
les mots :
« des prescriptions ».
Après le mot :
« choix, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« prendre les mesures mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours. »
Après la référence :
« L. 541‑15‑9 »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 541‑10‑8 »
la référence :
« L. 541‑10‑8‑4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À l’alinéa 7, substituer aux quatrième et cinquième occurrences du mot :
« des »
le mot :
« d’ ».
À l’alinéa 8, supprimer la seconde occurrence des mots :
« de représentants ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :
« L. 541‑10‑3 »,
insérer les mots :
« , sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑3‑2 ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas considéré comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit, ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l’opération. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« techniques »,
insérer les mots :
« , de la gouvernance ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« ministériel »
les mots :
« du ministre chargé de l’environnement.
III. – En conséquence, après le mot :
« inter-filières »
supprimer la fin de ladite phrase.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 14 :
« Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en oeuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée, et lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts... (le reste sans changement) ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
À la première phrase de l’alinéa 23, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« des producteurs du »
les mots :
« du producteur pour le ».
Après la référence :
« L. 541‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« . Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑8-1 à L. 541‑10‑8-4 qui lui sont applicables de plein droit. »
À l’alinéa 30, substituer à la cinquième occurrence du mot :
« les »
le mot :
« ces ».
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« smartphones »
le mot :
« téléphones ».
I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« sont soumis au »
les mots :
« relèvent du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 39.
À la deuxième phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« ceux de ramassage, »
les mots :
« les coûts de ramassage et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« ceux qui sont »
les mots :
« les coûts ».
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« le producteur »
les mots :
« les producteurs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« ceux de ramassage, »
les mots :
« les coûts de ramassage et ».
I. – À l’alinéa 55, après le mot :
« recyclabilité, »,
insérer les mots :
« la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, »
II. – En conséquence, après le mot :
« recyclées »,
supprimer la fin de l’alinéa 55.
Après la première phrase de l’alinéa 57, insérer la phrase suivante :
« La modulation est approuvée ou fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 61, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Chaque »
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 61 :
« Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements... (le reste sans changement). »
I. – À la première phrase de l’alinéa 63, après la première occurrence du mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« et de la réutilisation ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« de l’objectif de réemploi prévu »
les mots :
« des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus ».
À la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« de ce »
les mots :
« d’un tel ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 64, substituer aux mots :
« lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions »
les mots :
« lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions ».
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 64 :
« Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements... (le reste sans changement). »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent aux conditions fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Le fonds attribue ses financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique. »
À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« d’insertion des personnes mentionnées »
les mots :
« de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu ».
À la première phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« l’éco-organisme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« pour prendre »,
les mots :
« afin que ce dernier prenne ».
À l’alinéa 72, substituer au mot :
« il »
les mots :
« ledit éco-organisme ».
Substituer aux alinéas 73 à 77 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑6. - I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.
« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.
« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application du I et du II du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.
« V. – Les produits visés au 5° de l’article L. 541‑10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2022, les produits visés au 7° et 10° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2023, les produits visés aux 12° , 13° et 14° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article. »
I. - À la dernière phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :
« publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 »
les mots :
« délivré en application du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits ».
II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 80 :
« Art. L. 541‑10‑8. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10. »
À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
À la seconde phrase de l’alinéa 82, substituer aux mots :
« entrant dans le cadre »
le mot :
« relevant ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 83 :
« 1° Le justificatif de leur adhésion... (le reste sans changement) ; ».
À l’alinéa 83, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« de ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 89 :
« Art. L. 541‑10‑8‑2. – I. – Au moins... (le reste sans changement) : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 93 :
« II. – S’agissant des éco-organismes, l’autorité administrative met... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 97 :
« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 91, substituer aux mots :
« la répartition des »
les mots :
« leur répartition selon les ».
À l’alinéa 92, substituer au mot :
« matière »
le mot :
« matières ».
À l’alinéa 92, substituer au mot :
« territoire »
le mot :
« zone ».
À l’alinéa 97, substituer au mot :
« en »
les mots :
« ayant mis en place un ».
À l’alinéa 99, substituer aux mots :
« lorsqu’ils »
les mots :
« lorsque ces opérateurs ».
À l’alinéa 101, substituer aux mots :
« sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les »
les mots :
« relèvent du service public de gestion des déchets ou des ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« territoire »
supprimer le signe :
« , ».
À l’alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
le mot :
« de ».
À l’alinéa 73, supprimer les mots :
« du produit ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541‑13 et L. 541‑14 ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Après le mot :
« proche »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« du lieu de production desdits déchets ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les modalités d’application du 6° aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 du présent code dont la demande d’autorisation, d’enregistrement et la déclaration sont postérieurs au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – Toute personne qui produit, vend ou importe des produits et matériaux dont l’utilisation normale et préconisée par le metteur en marché génère des impacts négatifs sur l’eau et les milieux aquatiques est également assujettie à une redevance pour pollution diffuse.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de pollution des eaux et des milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution des personnes mentionnées au premier alinéa. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« territoriales »,
sont insérés les mots :
« et leurs groupements ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« leur disposition »
les mots :
« disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
Après le mot :
« permettant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« cette collecte séparée ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« , et notamment ».
À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, »,
les mots :
« cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’ ».
À la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« du territoire »,
les mots :
« territorial ».
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« matériaux, produits et équipements »,
les mots :
« produits ou matériaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :
« article »,
la référence :
« III ».
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« alinéa »,
insérer la référence :
« du présent III ».
Après la seconde occurrence du mot :
« gaz »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 37 :
« assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches ».
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« des »
les mots :
« supportés par les ».
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément »,
les mots :
« ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« disposent de contrats passés en vue de leur »
les mots :
« ont passé des contrats en vue de cette ».
Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestions des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation et les collectivités territoriales.
Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, et tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits visés au 1° et au 3° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints, est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la mention :
« V. - »
insérer la phrase suivante :
« Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541‑10‑9 entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , de piles et d’accumulateurs ».
I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑18. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
« Cette convention prévoit que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.
« Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 45 par la phrase suivante :
« L’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de leurs »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’établissement »
les mots :
« ces établissements ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« générés par ».
Après le mot :
« séparée »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« , d’une part, des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique et, d’autre part, des biodéchets. »
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes recouvré en application du 8° du I de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement pour défaut de conformité au présent article est recouvré au bénéfice de la commune ou de l’établissement public dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.
« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.
« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.
« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.
« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.
« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Il est doté d'au moins un équivalent temps plein par filière mentionnée à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. »
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Le III de ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« A. – Le I est ainsi rédigé : ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, insérer la mention :
« I. – ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Le III est ainsi modifié : ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« , tiges »
les mots :
« ainsi que les tiges ».
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa. »
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« matière synthétique non biosourcée et »
le mot :
« plastique ».
Après la seconde occurrence du mot :
« par »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12 :
« l’autorité administrative compétente ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Le dernier alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« neuf »
le mot :
« dix ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase des alinéas 14, 17 et 18.
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques contenant des polymères naturels ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microbilles plastiques, à compter du 31 décembre 2020 ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2027 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2027 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2027 ;
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans la composition de produits fertilisants et autorisés conformément au règlement (CE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;
« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie pour éviter son rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide ;
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er juillet 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Substituer aux mots :
« sauf celles »,
les mots :
« à l’exception des étiquettes ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement sont supprimées. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑38. –Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en France »
les mots :
« , ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« agricoles et industrielles ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« À compter du 1er janvier 2021, les boues d’épuration urbaines ne peuvent plus faire l’objet d’un épandage, seules ou en mélange, si les normes sanitaires et de traçabilité qui leur sont applicables n’ont pas été renforcées par arrêté, dans le respect de la responsabilité des producteurs de ces boues. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 541‑1 »,
insérer les mots :
« et les résidus de tri qui en sont issus ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« producteur »,
insérer les mots :
« ou détenteur ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« réceptionner »,
insérer les mots :
« avant le 31 décembre de l’année précédente et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation ;
« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées. »
Après le mot :
« aides »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :
« de personnes publiques ».
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« VI. – Les amendes administratives et l’astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice :
« 1° De la commune lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ;
« 2° Du groupement de collectivités lorsque l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d’un groupement de collectivités, en application de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la sixième occurrence du mot :
« d’ »
le mot :
« à ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction ou de la date de sa réparation. »
Après l’article L. 211‑10 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :
Art. L. 211‑10‑1. - A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu d’informer la victime de ses obligations prévues par le code de l'environnement en matière de cession d’un véhicule hors d’usage. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« conditionnée »,
insérer les mots :
« , par dérogation au second alinéa de l’article L. 113‑3 du code des assurances, ».