Après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption est le preneur, cette valeur est fixée dans les mêmes conditions que si le bien était libre de location. »
L’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 411‑3, un état des lieux est obligatoire. En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411‑69 et L. 411‑72 du présent code. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l’agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d’état des lieux. »
À l’article L. 411‑13 du code rural et de la pêche maritime, les trois occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « sixième ».
I. – L’article L. 411‑31 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est abrogé ;
2° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« Des agissements du preneur ou un défaut d’entretien manifeste de nature à dégrader le bien ; »
3° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contravention aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑35, celle-ci doit être de nature à porter préjudice au bailleur ; »
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le bail est résilié de plein droit si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif de résiliation ne peut être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »
II. – En conséquence, à l’article L. 418‑3 du même code, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « III ».
Le cinquième alinéa de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour certaines cultures dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder un an. » ;
2° Au début de la quatrième phrase, les mots : « Dans ce cas » sont supprimés.
L’article L. 411‑46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge légal de la retraite. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »
Le dixième alinéa de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour bénéficier de cette disposition, l’agriculteur doit exploiter en priorité une parcelle dont il est propriétaire. »
Supprimer les alinéas 9 et 10
Supprimer l’alinéa 26.
L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits de protection des plantes, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. »
L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’agence intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisations spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maitrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.
« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais imparti l’agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »
Rétablir l'alinéa 50 dans la rédaction suivante :
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire, appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , notamment celles relatives aux modalités de calcul et de présentation des indicateurs mentionnés au présent II ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Elles publient également la part, en volume et en valeur, des produits alimentaires mis sur le marché comportant un étiquetage nutritionnel simplifié mentionné à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, ainsi que la répartition de ces produits par catégorie de notation et l’évolution de ces indicateurs sur les trois dernières années. »
Supprimer cet article.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption est le preneur, cette valeur est fixée dans les mêmes conditions que si le bien était libre de location. »
L’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 411‑3, un état des lieux est obligatoire. En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411‑69 et L. 411‑72 du présent code. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l’agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d’état des lieux. »
L’article L. 411‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Au second alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑31 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 1° est abrogé ;
– Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des agissements du preneur ou un défaut d’entretien manifeste de nature à dégrader le bien ; »
b)° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contravention aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑35, celle-ci doit être de nature à porter préjudice au bailleur ; »
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le bail est résilié de plein droit si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif de résiliation ne peut être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 418‑3, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « III ».
Le cinquième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour certaines cultures dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder un an. » ;
2° Au début de la quatrième phrase, les mots : « Dans ce cas » sont supprimés.
L’article L. 411‑46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge légal de la retraite. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »
Le dernier alinéa de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour bénéficier de cette disposition, l’agriculteur doit exploiter en priorité une parcelle dont il est propriétaire. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier aliéna du I de l’article L. 441‑1‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : »
2° Après l’article L. 441‑4, il est inséré un article L. 441‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑4‑1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441‑3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
« II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.
« III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441‑1‑2.
« IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.
« V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441‑3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.
« VII. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443‑2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
« IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« X. – L’article L. 443‑8 n’est pas applicable. »
3° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441‑4‑1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. »
4° L’article L. 441‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
5° L’article L. 443‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441‑4‑1. »
L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Le second alinéa du B est supprimé ;
c) Au 3° du C, les mots : « de grande consommation » sont remplacés par le mot : « alimentaires » ;
d) Le E est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;
b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 1°, », sont insérés les mots : « par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, » ;
– à la fin de la même première phrase, les mots : « produits ou des catégories de produits concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées concernées » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« acheteur »
insérer les mots :
« ou un fournisseur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« significativement »
insérer les mots :
« selon le cas ».
III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot :
« fournisseur »
insérer les mots :
« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« fournisseur »
insérer les mots :
« , ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un fournisseur à l’égard de son distributeur, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :
« préalable »
insérer les mots :
« de la partie à l’initiative de cette réduction ».
Supprimer les alinéas 13 et 14.
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 17 et 18.
I. – À l’alinéa 9, substituer au mot :
« distributeur »
le mot :
« fournisseur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :
« des »
les mots :
« de toute demande de modification de ses ».
III. – En conséquence, audit alinéa 9, substituer aux mots :
« et du »
les mots :
« ou de son ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :
« ou son acceptation ».
V. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots :
« dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite »
les mots :
« éléments de sa proposition tarifaire qu’il accepte de ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :
« en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
VII – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« distributeur »
le mot :
« fournisseur ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer au mot :
« des »
insérer les mots :
« de toute demande de modification de ses ».
IX. – En conséquence, audit alinéa 18, substituer aux mots :
« et du »
les mots :
« ou de son ».
X. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :
« dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite »
les mots :
« éléments de sa proposition tarifaire qu’il accepte de ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« négociation »,
insérer les mots :
« en situant sa réponse par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, »
XII. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer au mot :
« son »
le mot :
« leur ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur »
les mots :
« fournisseur formule une demande de hausse du tarif proposé ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 11 par les mots :
« , notamment en situant l’évolution de son tarif par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime ».
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été »
les mots :
« à défaut de convention ».
II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :
« un délai de deux mois à compter du »
les mots :
« les deux mois suivant le ».
III. – En conséquence, audit alinéa 1, substituer aux mots :
« le fournisseur »
les mots :
« chacune des parties ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le distributeur, sans que ce dernier »
les mots :
« l’autre partie, sans que celle-ci ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le fournisseur »
les mots :
« la partie qui a pris l’initiative ».
VI. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :
« le distributeur, sans que ce dernier »
les mots :
« l’autre partie, sans que celle-ci ».
Supprimer cet article.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’exercice effectif des missions et prérogatives confiées aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, telles que renforcées par la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, ainsi que par les articles 12 et 13 de la présente loi.
Ce rapport évalue notamment :
1° Le nombre et les résultats des interventions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre du droit de préemption étendu aux cessions de la seule nue-propriété prévu à l’article 12, ainsi que son efficacité dans la lutte contre la cabanisation et le mitage des terres agricoles ;
2° Le nombre de baux emphytéotiques portant sur des terres ou biens agricoles dont les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ont été préalablement informées en application de l’article 13, ainsi que les suites données à ces informations, notamment en termes d’exercice du droit de préemption ;
3° Le bilan du dispositif de contrôle du marché sociétaire instauré par la loi n° 2021‑1756 du 23 décembre 2021, notamment le nombre d’opérations notifiées, d’autorisations délivrées ou refusées, et l’impact sur l’installation de nouveaux agriculteurs et la lutte contre la concentration excessive du foncier agricole ;
4° La contribution globale de l’action des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la protection du foncier agricole, au renouvellement des générations d’agriculteurs et à l’atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives et les ajustements législatifs ou réglementaires susceptibles d’y remédier.
Dans le cadre de l’actualisation de la programmation militaire 2024‑2030, l’État prévoit les crédits nécessaires à la modernisation, à l’adaptation et au maintien en condition opérationnelle de l’aéroport de Castres-Mazamet, afin de permettre son utilisation à des fins militaires, notamment pour les besoins de projection, de soutien logistique et d’entraînement des forces armées, le 8ème Régiment de parachutistes d’infanterie de marine (8e RPIMa) étant installé à Castres. À ce titre, un programme d’investissements spécifiques est inscrit dans la trajectoire budgétaire de la présente loi de programmation militaire, en lien avec les collectivités territoriales concernées.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le fonctionnement et le financement des aéroports de province à usage mixte, accueillant à la fois des activités civiles et militaires.
Ce rapport analyse notamment :
1° les modalités de gouvernance de ces infrastructures, en particulier la répartition des compétences entre l’État, les collectivités territoriales et les autres acteurs concernés ;
2° les conditions d’exploitation des activités civiles et militaires et leur articulation ;
3° le niveau et la nature des financements publics alloués, en distinguant les subventions directes et indirectes ;
4° l’équilibre économique de ces aéroports et les perspectives d’évolution de leur modèle économique ;
5° l’impact territorial, économique et environnemental de ces infrastructures.
Il formule, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer la transparence, l’efficacité et la soutenabilité du financement de ces aéroports, notamment celui de Castres-Mazamet dans le Tarn.
Entre 15 et 18 ans, lorsqu’un mineur s’inscrit sur un réseau social, il doit signer une charte de bonne conduite.
Au moins l’un des deux administrateurs légaux doit être impliqué dès l’inscription. Il est obligatoirement inscrit sur le compte de l’enfant et doit donner ses coordonnées.
Le parent signe également la charte et devient responsable du respect des règles.
En cas de non-respect et selon le degré de gravité, le mineur est exclu des réseaux jusqu’à ses 18 ans.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots :« ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 50 salariés »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 3315‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par », » ;
2° Après le mot :« revenu », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
II. – Il est inséré un article 1679 B du code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 1679 B.- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires, ».
II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, Il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 820‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 820‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820‑1-1. – Relèvent également du développement agricole, au sens de l’article L. 820‑1, les actions permettant aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’exercer les fonctions de maire.
« Ces fonctions peuvent inclure le financement, par le compte d’affectation spéciale « Développement agricole et rural », de dispositifs de remplacement assurant la continuité de leur activité agricole pendant l’exercice de leur mandat.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l’arrêté interdépartemental des préfets de la Haute‑Garonne et du Tarn du 1er mars 2023 portant autorisation au titre de l’article L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres – A69 et l’arrêté du préfet de la Haute‑Garonne du 2 mars 2023 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement de mise à 2x2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil en tant qu’ils reconnaissent une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, au projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Après l’article L. 181-18 du Code de l’Environnement, il est inséré un article L.181-18-1 rédigé comme suit :
« Article L. 181-18-1.
Le juge administratif statue dans un délai de 10 mois sur les recours contre les autorisations environnementales portant sur les projets d’infrastructures.
La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.
« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ».
III. – Après l’article L. 411‑2‑1 Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Supprimer l'alinéa 4.
Après le mot :
« personnel »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Après le douzième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les cinq membres désignés au 6° et au 7° proviennent d’entreprises privées. »
À l’alinéa 12, après les mots :
« au niveau national »,
insérer les mots :
« , multiprofessionnel ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer l’alinéa 5.
L’article 37 de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ;
2° Au II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».
La section 5 du chapitre unique du titre VIII du code de l’environnement est complété par un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1. – Le juge administratif statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les autorisations environnementales portant sur les projets d’infrastructures.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre l’autorisation environnementale, prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, relative à un projet d’infrastructure. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Article R*421-2
Insérer après l'article 20 bis AC, un article 20 bis AD ainsi rédigé : « Les structures conçues pour accueillir l'avifaune, les chiroptères ou l'entomofaune sauvage dont l'emprise au sol inférieure ou égale à dix mètres carrés sont dispensées de formalités en raison de la nature de leur type de construction. »
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2171‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mission d’étude et exécution de travaux de génie écologique est une prestation de services soumis à obligation de moyens et ne relève pas de travaux de bâtiment, d’infrastructures ou de génie civil. »
2° L’article L. 2431‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mission de maîtrise d’œuvre de génie écologique est une prestation de services soumis à obligation de moyens et ne relève pas de travaux de bâtiment, d’infrastructures ou de génie civil. »
3° L’article L. 2412‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux opérations de génie écologique, de restauration écologique, de renaturation et de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. »
L’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’observation et l’acquisition de données sur l’avifaune ou les chiroptères sont dispensées de toute autre formalité. »
La loi ° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Après le 5° de l’article 44, sont ajoutés un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les décisions de justice prononcées publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées et que les réutilisations donnant lieu à diffusion publique fassent l’objet d’une occultation des nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers. Les recours relatifs à l’occultation de ces décisions sont traités dans les mêmes conditions que les décisions diffusées selon les articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111‑13 du code de l’organisation judiciaire ;
« 5° ter Les traitements portant sur la réutilisation des informations figurant dans les décisions de justice communiquées dans le cadre d’une convention de recherche avec la juridiction, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu selon les modalités prévues à l’article 34 de la présente loi ; »
2° L’article 46 est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les décisions de justice prononcées publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées et que les réutilisations donnant lieu à diffusion publique fassent l’objet d’une occultation des nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers. Les recours relatifs à l’occultation de ces décisions sont traités dans les mêmes conditions que les décisions diffusées selon les articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111‑13 du code de l’organisation judiciaire ;
« 7° Les traitements portant sur la réutilisation des informations figurant dans les décisions de justice communiquées dans le cadre d’une convention de recherche avec la juridiction, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu selon les modalités prévues à l’article 34 de la présente loi ; ».
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« aux 6 et et 7° »
les mots :
« au 6° ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« proviennent d’entreprises privées »
les mots :
« ont une expérience reconnue dans le traitement des données personnelles ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Sur ces cinq membres, au moins trois exercent dans le secteur privé. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de plusieurs crimes ou délits »
les mots :
« d’un crime ou délit ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , sans motif légitime, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans motif légitime ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 4.
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le présent article ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ce »
le mot :
« le ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« prévu à l’article 375‑1 du code civil ».
À l’alinéa 3, supprimer les deuxième et troisième occurrences des mots :
« d’emprisonnement ».
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 423‑9 sont applicables devant le juge des libertés et de la détention. »
Après les mots :
« jusqu’à »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« sa comparution devant le tribunal, dans les conditions prévues aux articles L. 334‑1 à L. 334‑5. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :
« Dans ce cas, le mineur doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi il est remis en liberté d’office. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le mineur, jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 331‑1, ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 333‑1. Le mineur doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. »
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« mineurs, »
insérer les mots et le signe :
« la juridiction statue lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« placer »,
insérer les mots :
« ou maintenir »
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« judiciaire »,
insérer les mots :
« , sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , par décision spécialement motivée. »
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans un délai d’un mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l’expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 6 :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas...(le reste sans changement) »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« mineurs »,
insérer le mot :
« âgés ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
« 3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la présentation prévue au 2° , lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 423‑4, et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu’à la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou à défaut à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;
« 2° Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le juge »
les mots :
« la juridiction ».
Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 86 427 577 € | 86 427 577 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 33 227 576 € | 33 227 576 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 96 256 152 € | 96 256 152 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 6 256 152 € | 6 256 152 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 12 313 314 € | 12 313 314 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 313 314 € | 2 313 314 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 50 300 000 € | 50 300 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 900 000 € | 900 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du suivi de formations initiale et continue »
les mots :
« avoir suivi une formation ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« déontologie »
les mots :
« règles éthiques ».
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :
« a) au représentant légal ou à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« b) à toute entité ayant à émettre des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« c) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« d) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ; »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« III. – Sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne et des dispositions prévues au IV du présent article, les consultations couvertes par la confidentialité... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents. »
Substituer aux alinéas 11 à 20 les douze alinéas suivants :
« IV. – Lorsqu’à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée dans le cadre d’un litige civil ou commercial, ou d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, la confidentialité d’une consultation est alléguée, cette dernière ne peut être appréhendée que par un commissaire de justice désigné à cette fin par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.
« L’appréhension de la consultation a lieu en présence d’un représentant de l’entreprise et du demandeur à la mesure ou de l’autorité administrative. La consultation appréhendée est immédiatement placée sous scellé fermé par le commissaire de justice, qui dresse procès-verbal de ces opérations.
« Dans le cas d’un litige civil ou commercial, le président de la juridiction qui a ordonné la mesure d’instruction peut être saisi en référé par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certaines consultations.
« Dans le cas d’une opération de visite conduite dans le cadre d’une procédure administrative, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par assignation, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, par l’autorité administrative ayant conduit cette opération aux fins :
« 1° De contester la confidentialité alléguée de certaines consultations ;
« 2° D’ordonner la levée de la confidentialité de certaines consultations, lorsque ces consultations ont eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission de manquements passibles d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« À réception de la dénonciation qui lui est faite de l’assignation, le commissaire de justice transmet sans délai au greffe du juge saisi l’ensemble des consultations placées sous scellé, ainsi qu’une copie du procès-verbal de ses opérations.
« Le juge procède à l’ouverture du scellé en présence du demandeur ou de l’autorité administrative et d’un représentant de l’entreprise.
« Après avoir entendu le demandeur ou l’autorité administrative et le représentant de l’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité de ces consultations.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les consultations sont produits à la procédure en cours. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise.
« En l’absence de contestation ou de demande de levée de la confidentialité alléguée des consultations dans le délai de quinze jours prévu aux troisième et quatrième alinéas du présent IV, l’entreprise sollicite la restitution du scellé auprès du commissaire de justice. À l’expiration de ce délai de quinze jours, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé si l’entreprise n’a pas sollicité sa restitution. Le commissaire de justice dresse, selon les cas, un procès-verbal de restitution ou de destruction. »
I. – Supprimer l’alinéa 24.
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article 66‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
« a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « ; » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , ou apposé sur tout document la mention "confidentiel - consultation juridique - juriste d’entreprise" ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Ces consultations consistent en une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit ; ».
I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Sont confidentielles ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« au profit de son employeur, sont confidentielles »
les mots :
« remplissant les conditions suivantes : ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« 2° Le juriste d’entreprise justifie avoir suivi une formation aux règles éthiques, établies par un référentiel défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur ; ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et d’une traçabilité particulières »
les mots :
« du rédacteur et d’un classement particulier ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Sont couvertes par la même confidentialité les versions successives d’une consultation juridique rédigées dans les conditions prévues au présent I. »
Au début de l’alinéa 16, ajouter la mention :
« A. – ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« présence »
insérer les mots :
« , d’une part, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« et »
insérer les mots :
« , d’autre part, ».
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le scellé ainsi que le procès-verbal sont conservés en l’étude du commissaire de justice. »
I. – Au début de l’alinéa 18, ajouter la mention :
« B. – ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« contestation de »
le mot :
« contester ».
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« l’opération de visite ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« ont »
le mot :
« auraient ».
Au début de l’alinéa 22, ajouter la mention :
« C. – ».
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« du demandeur ou de l’autorité administrative et d’un représentant de l’entreprise. »
les mots :
« d’une part, d’un représentant de l’entreprise, et, d’autre part, du demandeur ou de l’autorité administrative. »
Au début de l’alinéa 24, ajouter la mention :
« D. – ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« produits »
le mot :
« produites ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« ils sont restitués »
le mot :
« elles sont restituées ».
I. – Au début de l’alinéa 27, ajouter la mention :
« E. – ».
II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« aux troisième et quatrième alinéas »
les mots :
« au B ».
III. – En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« sollicite »
les mots :
« dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« procédures »
insérer le mot :
« judiciaires ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal l’employeur qui appose ou fait apposer la mention « confidentiel - consultation juridique - juriste d’entreprise » en violation des dispositions prévues au I de l’article 58‑1. »
I. – Après le mot :
« Les »
insérer les mots :
« personnes qui sont ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« des soixante premiers crédits d’un »
les mots :
« les étudiants qui ont validé la première année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de ».
III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« les détenteurs ».
La présente loi entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant sa promulgation.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et de tout occupant de son chef ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à aggraver les difficultés des familles modestes et à idéologiser le débat autour des émeutes ».
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en œuvre des procédures prévues dans le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d'activité les plus élevés sera renforcé. »
I. – À l’alinéa 76, substituer aux mots :
« non accompagnés, afin d’acquérir ou de développer »
les mots :
« , répondant aux spécificités de certains publics comme les mineurs non accompagnés, afin d’adapter ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« sur la prise en charge de ces jeunes, en application du code de »
les mots :
« aux évolutions prévues par le code de la ».
Compléter l’alinéa 176 par la phrase suivante :
« Dans les juridictions, la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité (DUP) des mineurs sera poursuivie et adaptée pour améliorer la coordination entre les prises en charge pénale et civile. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 262, substituer aux mots :
« acteurs de la justice »
les mots :
« professionnels du droit ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, avant le mot :
« magistrat »,
insérer le mot :
« notamment ».
III. – En conséquence, après le mot :
« juge »,
insérer les mots :
« notaires, commissaires de justice ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après les mots :
« avocats »
insérer les mots :
« entre autres ».
Après la cinquième phrase de l’alinéa 251, insérer la phrase suivante :
« Ces missions consisteraient principalement en des missions de soutien aux côtés des surveillants en détention, des opérations de fouilles, sectorielle et de cellule, sous la responsabilité d’un surveillant titulaire, la garde des murs, par exemple lors d’opérations de travaux), le suivi des écoutes téléphoniques autorisées au sein de l’établissement, le suivi de la vidéosurveillance, l’accueil des familles ou la surveillance des parloirs, la conduite de véhicules ou encore le soutien des greffes pénitentiaires. Par principe, elles devraient être systématiquement réalisées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire lorsqu’elles impliquent un contact direct avec la population carcérale au sein des lieux de détention. »
Après la sixième phrase de l’alinéa 251, insérer la phrase suivante :
« Les surveillants adjoints pourraient bénéficier d’une formation d’une durée de 18 semaines comprenant 2 périodes : une période de 16 semaines qui se déroulerait dans un établissement de formation et aboutirait à la délivrance d’une attestation d’aptitude à l’emploi, puis une période de 2 semaines effectuée dans un établissement pénitentiaire dans le département du lieu d’affectation de l’intéressé. »
Compléter la sixième phrase de l’alinéa 251 par les mots :
« , afin d’encourager et de favoriser leur titularisation dans le corps des surveillants pénitentiaires ».
Après l’alinéa 265, insérer les alinéas suivants :
« 2.4.1.1.1 Audience de règlement amiable
« L’audience de règlement amiable sera introduite tant dans le cadre de la procédure écrite ordinaire que de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
« Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés pourront désigner, à la demande des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, un juge extérieur à la formation de jugement chargé de tenir une audience de règlement amiable.
« La désignation d’un juge chargé de l’audience de règlement amiable constituera une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.
« Le décret précisera les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience.
« L’audience de règlement amiable doit avoir pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
« Le juge désigné pourra prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
« Il pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
« Il pourra décider d’entendre les parties séparément.
« Sauf accord contraire des parties, ou raisons impérieuses d’ordre public, tout ce qui sera dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, doit demeurer confidentiel.
« À l’issue de l’audience, les parties pourront demander au juge désigné, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel.
« 2.4.1.1.2 La césure du procès civil
« La césure du procès civil sera introduite dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
« Elle permettra à la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.
« Le décret précisera les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel.
« En cas de clôture partiel décidée par le juge de la mise état, il sera prévu :
« - que la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel ;
« - que ce jugement est susceptible d’appel immédiat ;
« - et que la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.
« Les parties pourront tirer les conséquences du jugement partiel notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice pour rechercher un accord amiable sur les prétentions restant en discussion. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 262, après le mot :
« greffiers »,
insérer le mot :
« notaires ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« des greffes, »,
insérer les mots :
« Institut national des formations notariales ».
Après l’alinéa 104, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis – L’article L. 423‑12 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » »
Après l'alinéa 104, insérer les cinq alinéas suivants :
« I. bis – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent intervenir au sein d’un même acte d’huissier. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Ces citations peuvent intervenir au sein du même acte d’huissier que la signification de l’ordonnance de modification prévue au premier alinéa. » »
À l’alinéa 3, après le mot :
« et ,
insérer le mot :
« des ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« contractuel »,
insérer les mots :
« qui sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans les autres matières »
les mots :
« en matière civile et en matière commerciale ».
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« ces »
le mot :
« leurs ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« en application de »
les mots :
« lorsqu’ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à ».
Au début des alinéas 7 et 13, supprimer les mots :
« À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de la juridiction »
les mots :
« du tribunal judiciaire ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« juridiction »
le mot :
« cour ».
Supprimer les alinéas 14 à 39.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑9. – Le conseil de juridiction est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés par décret en Conseil d’État. Les parlementaires élus dans des circonscriptions situés dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction. »
Substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant :
« Art. L. 312‑9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Les parlementaires élus dans des circonscriptions situés dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article 11 est ainsi modifié :
« a) aux premier et deuxième alinéas du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , en activité ou honoraire, président » sont remplacés par le mot : « , président » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « , en activité ou honoraires, et » sont remplacés par le mot : « et » ;
« c) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « , en activité ou honoraire, et » sont remplacés par le mot : « et » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 22‑3, les mots : « , en activité ou honoraire, » sont supprimés et la seconde... (le reste sans changement). »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :
« article 23, »,
insérer les mots :
« les mots : « , en activité ou honoraires, » sont supprimés et ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Après la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article 16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine d’amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine d’amende sans confusion avec la seconde. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« des conseils de l’ordre en activité ou ».
A l’article L. 3172‑2 du code du travail, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , dans la limite de »
les mots :
« jusqu’à ».
I. – À l’alinéa 12, avant le mot :
« pour »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, insérer la mention :
« II. – ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer la mention :
« III. – ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 21, insérer la référence :
« IV ».
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et la pédagogie ».
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« au sein des »
les mots :
« dans les ».
A la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies »
les mots :
« ces personnels ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté »
le mot :
« détenue ».
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« défini »,
le mot :
« mentionné ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , après avoir tenté de susciter »
les mots :
« en suscitant, le cas échéant, ».
II. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 27.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :
« en ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« statistiques »,
insérer les mots :
« du registre numérique ».
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« par requête ».
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« le mois suivant »
les mots :
« un délai d’un mois à compter de ».
Au début de l’alinéa 46, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le commissaire de justice répartiteur ».
À l’alinéa 56, avant le mot :
« mensongère »,
insérer les mots :
« inexacte ou ».
Après le mot :
« administrative »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Substituer aux alinéas 7 et 8, les alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivants celle-ci, aux fins de voir :
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l'article 21, insérer un article ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :
Sous-section 6 : Le juge en charge de l'audience de règlement amiable
Art- L.213-9. Les fonctions de juge en charge de l'audience de règlement amiable peuvent être exercées par tout magistrat du tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret.
Il a pour mission la conciliation des parties en vue d'une résolution amiable de leur différend.
Il ne peut pas être membre de la formation de jugement en charge de trancher le litige sur le fond.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux première et avant-dernière phrases »
les mots :
« à la première phrase ».
II. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter Les deux dernières phrases du I de l’article L. 221‑2‑1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer la première occurrence des mots :
« de chambre régionale des comptes ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Dans cette position »,
les mots :
« En position de détachement ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 14° de l’article L. 142‑1‑1 du code des juridictions financières, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« « 15° L’Agence française anticorruption. » »
Aux alinéas 2, 3, 4 et 14, supprimer les mots :
« territorialement compétent ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« mentionné l’article L. 351‑1 ».
Substituer aux alinéas 12 et 13 l’alinéa suivant :
« 3° À l’article L. 552‑10, la référence : « et L. 312‑7 » est remplacée par les références : « , L. 312‑6, L. 312‑7 et L. 312‑9 ». »
Substituer aux alinéas 15 et 16 les alinéas suivants :
« a) Les références : « L. 211‑9, » et « L. 217‑6 » sont supprimées ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les articles L. 211‑9 et L. 217‑6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » »
Substituer aux alinéas 17 et 18 l’alinéa suivant :
« 5° À l’article L. 562‑25, la référence : « et L. 312‑7 » est remplacée par les références : « , L. 312‑6, L. 312‑7 et L. 312‑9 ». »
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 364‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. 351-1 à L. 352-6 | |
| L. 352-7 | La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
| L. 352-8 et L. 352-9 |
»
Supprimer les alinéas 42 et 43.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« X. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le 7° de l’article L. 930‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les articles L. 722‑6, L. 723‑5, L. 723‑6 et L. 724‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023- du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ;
« 2° Le 6° de l’article L. 940‑1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7, » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 722‑6, L. 723‑5, L. 723‑6 et L. 724‑1‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-XXX du XXX d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux articles L. 532‑25, L. 552‑19 et L. 562‑35, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots « loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. ».
Au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« Le 1° »
la référence :
« Le b du 1° du I ».
Compléter l'article avec l'alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du III de l’article 19 ne sont pas applicables aux personnes qui sont, au jour de leur entrée en vigueur, soit déjà inscrites en master en administration et liquidation des entreprises en difficulté pour l’année universitaire 2023-2024 et diplômées au plus tard au titre de l’année universitaire 2025-2026 ou titulaires d’un tel master, soit titulaires de l’examen d’accès au stage professionnel ou de l’examen d’aptitude. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« elle »
les mots :
« la procédure ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Le 1° »
les mots :
« Le b du 1° du I ».
Compléter l’intitulé du titre par les mots :
« réglementées du droit ».
Compléter l’intitulé du chapitre par les mots :
« réglementées du droit ».
Compléter l’alinéa 205 par les deux phrases suivantes :
« Si l’implantation d’un des nouveaux établissements se trouve empêchée, il demeure possible de transférer le projet de construction sur un autre territoire où il pourrait être facilité par une volonté affirmée d’accueillir un établissement pénitentiaire. L’agence publique pour l’immobilier de la justice se réserve ainsi la possibilité de lancer de nouvelles études afin de déterminer la faisabilité d’une substitution d’un projet de construction à un autre. »
Après l’alinéa 425, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la droite ligne des engagements du Président de la République, les personnes victimes de violences intrafamiliales doivent être considérées comme des personnes prioritaires dans l’attribution de logements sociaux : la cotation du critère « victime de violence » dans la grille utilisée pour l’attribution des logements sur le contingent préfectoral doit être placée à un niveau élevé et les collectivités territoriales comme Action logement doivent, dans les attributions sur leurs logements réservés, prioriser ce public. »
Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112‑8. » ; ».
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 231‑7, il est inséré un article L. 231‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑7‑1. – Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant la cour d’assises des mineurs. »
2° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 512‑1‑1 sont applicables devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. »
3° Après l’article L. 512‑1, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385‑1 du code de procédure pénale, de l’article 388‑2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.
« Les articles 385‑1, 388‑2, 388‑3 du même code sont applicables. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et partager des rapports éducatifs et documents individuels de prise en charge ». »
Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4 , supprimer les mots :
« , qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel et qui sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat ».
II. – En conséquence, substituer à la seconde phrase du même alinéa les deux phrases suivantes :
« Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »
Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. »
2° L’article 22‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Au début est ajoutée la référence : « I » ; »
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. »
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la venue du ou des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau, relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle. »
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II du présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique des surveillants pénitentiaires titulaires, avec lesquels ils effectuent en binôme les missions les plaçant au contact de la population pénale. »
À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« cette consultation »,
les mots :
« une consultation de l’enregistrement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« assurer l’organisation de » ;
le mot :
« organiser ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« accompli »
le mot :
« suivi ».
Au début de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« Celle-ci »
les mots :
« La procédure de saisie ».
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑5-1. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
I. – Substituer à l’alinéa 9, les quatre alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise, ou le membre de son équipe placé sous son autorité, est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, ou toute entité ayant à émettre des avis aux dits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées au sens du même article par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° Ces consultations portent la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours suivants celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité. » ;
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« Les dispositions du présent IV s’appliquent en cas d’exercice d’une voie de recours.
« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique, est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures visées au IV du présent article.
« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII. – Est puni des peines prévues par l’article 441-1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 les quinze alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivants celle-ci, aux fins de voir :
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 9 et 10 les seize alinéas suivants :
« Art. 58‑1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise au profit de son employeur sont confidentielles.
« II. – Est un juriste d’entreprise au sens du I, le salarié d’une entreprise, titulaire d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, dont le contrat de travail écrit porte la mention « juriste d’entreprise » et lui confie notamment pour tâche de délivrer des avis juridiques à son employeur.
« III. – Est une consultation juridique au sens du I, tout écrit, quel que soit son support, y compris un document d’analyse préparatoire, portant la mention « confidentiel – consultation juridique juriste d’entreprise » et destiné exclusivement à un service ou à un organe de direction de l’entreprise d’emploi du juriste d’entreprise, ou d’une entreprise du même groupe.
« IV. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent, d’une part, faire l’objet d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise, et d’autre part, avoir été rédigées par un juriste d’entreprise justifiant du suivi de formations initiale et continue en déontologie. Les modalités d’identification et de traçabilité ainsi que le référentiel de formations en déontologie sont définis par arrêté du ministre de la justice.
« V. – Par exception au I, les consultations juridiques en matière fiscale ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« VI. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi par voie d’assignation, dans un délai de cinq jours suivant la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« VII. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de cinq jours suivants celle-ci, aux fins de voir :
« 1° contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables en matière financière, fiscale ou de concurrence faisant l’objet de la procédure administrative.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« VIII. – Est puni des peines prévues par l’article 441‑1 du code pénal, le fait d’apposer frauduleusement la mention : « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » sur un document qui ne relève pas du présent article.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« législatives ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
À l’alinéa 10, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans ».
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 552‑10 est ainsi rédigé :
« « L’article L. 312‑9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À l’article L. 561‑1, la référence : « L. 532‑17 » est remplacée par la référence :« LO. 532‑17 ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« aa) La référence : « , L. 217‑6 » est supprimée ; ».
À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« L. 211‑9 »,
la référence :
« L. 212‑9 ».
Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« 5° À l’article L. 562‑25, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’article L. 312‑9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027. » »
Substituer aux alinéas 48 et 49 les trois alinéas suivants :
« a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 3211‑12‑1 » et « , L. 3215‑1 » sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les articles L. 3211‑12, L. 3211‑12‑1, L. 3211‑12‑2, L. 3211‑12‑4 et L. 3215‑1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ; ».
À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« 1° »
la référence :
« b ».
À l’intitulé du titre V, supprimer le mot :
« réglementées ».
À l’intitulé du chapitre II, supprimer le mot :
« réglementées ».
Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site et sur un site distant dont il a la jouissance ou la propriété pour les collectivités et leurs groupements, tout ou partie de l’électricité produite par son installation.
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les opérations d’acquisition et de rétrocession intrafamiliale par cession, substitution ou transmission héréditaire en ligne directe et jusqu’au troisième degré de parenté, par dérogation au 2° du II de l’article L. 331‑2. »
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Dans ce cadre, l’engagement à donner à bail rural doit satisfaire aux conditions définies aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 411‑4 ; ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement excessif prend en compte toutes les superficies à usage ou à vocation agricole que le bénéficiaire exploite ou possède directement ou indirectement, y compris celles exploitées ou louées au titre d’un contrat de bail rural. Au delà d’un seuil défini par arrêté préfectoral, le contrat de bail doit satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 411‑4. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au deuxième alinéa »
les mots :
« aux deux derniers alinéas du présent article ».
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« Pour la détermination du seuil d’agrandissement excessif, sont également appréciées comme à usage ou à vocation agricole les superficies ou les parties de superficies sur lesquelles s’exercent :
« 1° Les activités de l’exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou des activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les productions de l’exploitation et qui sont exercées sur le site de l’exploitation ;
« 2° Les travaux que l’exploitant réalise avec le matériel nécessaire à son exploitation et qui présentent un caractère accessoire ;
« 3° Les activités de restauration et d’hébergement à usage touristique ou de loisirs, réalisées par un exploitant sur le site de l’exploitation, à condition qu’elles présentent un caractère accessoire et que, s’agissant de la restauration, elles soient assurées principalement au moyen de produits de l’exploitation. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Lorsque ces opérations sont héréditaires et réalisées en ligne directe et jusqu’au troisième degré de parenté, elles peuvent déroger à la condition du 2° du II de l’article L. 331‑2 du présent code. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles exigées pour le recueil du consentement ».