Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le troisième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211‑5 du code de la commande publique. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. »
I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif
« Art L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 160 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :
« 5° sexies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133‑2 du code des assurances ; »
2° Le c du 6° est abrogé.
III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 5 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait visant une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une injure au sens de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés constitue une diffamation au sens de l’article 32 de la même loi. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« g) L’Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que les organes délibérants mentionnés au 1er alinéa de l’article L5211‑6 du code général des collectivités territoriales. Le présent alinéa ne s’applique que lorsque les organes délibérants mentionnées rassemblent un nombre de personnes au moins égal à un seuil défini par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Un décret en Conseil d’État peut fixer un seuil de chiffre d’affaires au-dessous duquel le présent article n’est pas applicable aux entreprises concernées. Ce seuil peut être, le cas échéant, adapté par produit ou catégorie de produit ».
I. – Substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :
« Art. L. 441‑1‑1. – I.- Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.
« L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à un seuil fixé par décret.
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent soit :
« 1° Présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 2° Prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I.
« Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, une organisation de producteur avec transfert de propriété ou une coopérative agricole. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des conditions générales de ventes mentionnées à »
les mots :
« la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de ».
I.- A l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 441‑7 »
la référence :
« L. 443‑4 ».
II.- En conséquence, aux alinéas 4 et 5, substituer à toutes les occurrences de la référence :
« L. 441‑7-1 »
la référence :
« L. 443‑5 ».
III. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 441‑4 sous réserve des dispositions du présent article. ».
À la fin de la dernière de l’alinéa 8, substituer au mot :
« payé »
les mots :
« net facturé ».
Substituer à l’alinéa 7 les treize alinéas suivants :
« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, dans l’hypothèse où le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés à ce I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix du convenu.
« III bis. – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑1‑1, il mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments.
« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :
« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;
« 2° Attester de l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et de la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VI.
« 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.
« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
« III ter. – Dans l’hypothèse où le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l’article L. 441‑1‑1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises.
« Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées au 1° et 2° du IV, à certifier que le prix convenu respecte les dispositions du II.
« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée à l’alinéa précédent.
« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration. »
I. – À l’alinéa 1, après la référence :
« article 1er »
insérer les mots :
« et du III de l’article 2 » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« aux »
insérer les mots :
« accords-cadres et » ;
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« du »
les mots :
« d’une date fixée, pour chaque filière, par décret et au plus tard le »
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Les accords-cadres contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er. Les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs ou producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
« Toutefois, les contrats établis sur la base d’un contrat type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er. »
Substituer à l’alinéa 4, les deux alinéas suivants :
« IV.- Les dispositions de l’article 4 sont applicables à compter du 1er juillet 2022.
« V.- Les dispositions de l’article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »
I. – Dans la clause de prix des contrats de ventes de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales dans lesquelles les critères et modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. – Un décret dont les parties prenantes sont informées de l’élaboration définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
III. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Chacune des configurations prévues à l’alinéa précédent utilisent le 112 comme numéro d’appel unique pour les services concernés par l’expérimentation sur la zone de défense correspondante. »
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’éventuelle »
le mot :
« la »
L’État assure la promotion et la publicité du 112 comme numéro d’urgence, en vue de sa généralisation à tout le territoire français à l’issue de l’expérimentation prévue à l’article 31 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« but de lui vendre ce produit »
les mots :
« cadre d’une démarche commerciale. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de proposer gratuitement par voie électronique un ou des échantillons de produits en échange de la collecte de données à caractère personnel en vue de la constitution d’un fichier tel que défini à l’article 2 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pour une durée de trois ans ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette mesure ne s’applique pas aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure aux seuils définis au présent alinéa. »
II. – En conséquence, procéder au même ajouté aux alinéas 4, 9, et 16.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque les bâtiments ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure aux seuils définis au présent alinéa en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, le loyer du nouveau contrat de location peut excéder le loyer appliqué au précédent locataire dans la limite d’une majoration correspondant à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre l’année suivant le début du précédent contrat et l’année en cours. ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette mesure ne s’applique pas lorsque les bâtiments ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil défini au présent alinéa en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des relations sexuelles telles que définies à l’article 521‑1 du code pénal, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Après le mot :
« fait »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’inciter à porter atteinte à l’intégrité physique ou à la dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale d’un fonctionnaire de police ou d’un militaire de la gendarmerie nationale au moyen de la diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image du visage ou tout autre élément d’identification des personnes mentionnées au présent alinéa. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport relatif à la modernisation du contingent de caméras individuelles fournies aux agents de police nationale et militaires de gendarmerie conformément aux dispositions de l’article 241‑1 du code de la sécurité intérieure.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
«
| Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre IX du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogée. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :
« 1° En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;
« 2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;
« 3° En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :
« a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;
« b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;
« 4° En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.
« Pour l’application des 1° , 2° et 4° , l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.
« Pour l’application du 3° , il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.
« II. – L’article 50 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé. »
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« rapport sur le document de politique transversale mentionné au 7° de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 modifiée du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ».
Supprimer l'alinéa 8.
Rétablir le b de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ; ».
I. – La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Autorisations prévues par les articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire. » ;
2° Le II de l’article L. 181‑3 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621‑32 et L. 632‑1 du code du patrimoine. »
II. – Le présent article est applicable aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Conformément à l’article L. 121‑13, il décide, après communication du bilan de la participation du public, des conditions de la poursuite de la procédure de mise en concurrence. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l’énergie peut identifier les zones potentielles d’implantation des futures installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement. »
I. – L'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art L. 101. – Le fournisseur qui propose ou fournit un service d’envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique qualifiée, ou sous toute autre dénomination susceptible de porter à confusion, alors qu’il n'a pas reçu le statut de prestataire de service qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 24° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 25° ainsi rédigé :
« 25° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques »
I. – Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le compte personnel de carrière permettra également à chaque assuré de connaître ses droits au titre des périodes pouvant faire l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194‑1 à L194‑5, ainsi que le délai de présentation de la demande pour chacune des périodes concernées. »
Compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le silence gardé par l’employeur au terme d’un délai d’un mois vaut acceptation de la demande du salarié. »
I. - À la première phrase de l’alinéa 5 et à l’alinéa 8, substituer au mot :
« quatrième »
le mot ;
« seizième ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou l’attribution des points ».
III. - Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les parents désignés bénéficiaires des points conformément aux conditions prévues au présent B peuvent transférer tout ou partie de la fraction à laquelle ils ont droit à leur conjoint, lorsque ce dernier a élevé l’enfant. Un décret fixe la durée pendant laquelle l’enfant doit avoir été élevé pour ouvrir droit à ce transfert et le délai dans lequel la décision de transfert est exprimée. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« quatre »
le mot ;
« seize ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« seizième ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« seize ».
I. – Après l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le montant du versement des cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées à l’alinéa précédent peut-être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande à compter de la fin du stage. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« dix ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 16 après la troisième occurrence du mot
« employeurs »,
insérer les mots
« et des non-salariés ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« proposer »
insérer les mots :
« après avis du conseil d’administration de la Caisse Nationale de retraite universelle ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« verre »,
insérer les mots :
« , des équipements électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 541‑9‑4 »
la référence :
« L. 541‑9‑5 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 541‑9‑3 »,
insérer la référence :
« et L. 541‑9‑4 ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de leur permettre »,
les mots :
« , dans le respect des secrets protégés par la loi, de permettre dans ce cas au nouvel éco-organisme ».
II. – Le même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Les opérateurs de gestion de déchets conservent la propriété des informations transmises. »
Supprimer l’alinéa 44.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 78, insérer les deux phrases suivantes :
« Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe à cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
II. – Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret. ».
Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑1‑1. – Les personnes physiques ou morales qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison de produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à leur compte ou pour le compte d’un tiers sont tenues :
« 1° Lorsqu’elles sont prestataires de services de livraison de colis, de rendre accessibles par le biais de leur plateforme, portail ou dispositif similaire les informations relatives aux dimensions du colis, aux dimensions de la marchandise ou des marchandises transportées et à la composition de l’emballage ou des emballages de la marchandise, notamment leur recyclabilité.
« 2° Lorsqu’elles ne sont pas prestataires de services de livraison de colis, de recueillir auprès des tiers prestataires de services de livraison de colis les informations relatives aux dimensions du colis, aux dimensions de la marchandise ou des marchandises transportées et à la composition de l’emballage ou des emballages de la marchandise, notamment leur recyclabilité, et de les rendre accessibles par le biais de leur plateforme, portail ou dispositif similaire.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du consommateur et le contrôle du respect de ces obligations. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« et des équipements électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs ».
À partir du 1er janvier 2023, tous les marchés de travaux au sens de l’article 1111‑2 du code de la commande publique et dont le montant est supérieur à un seuil défini par décret, sont réalisés en s’appuyant sur l’usage de la maquette numérique.
Après le mot :
« traitement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ce système permet d’assurer un niveau d’efficacité de collecte et de traitement équivalent ou supérieur à celui assuré par l’éco-organisme agréé pour la filière à laquelle appartient le producteur ».
I. – Après l’article 199 du code général des impôts, il est inséré un article 199 bis ainsi rédigé :
« Art. 199 bis. – Dans le cadre de l’exercice d’un mandat de maire d’une commune de moins de 500 habitants, les indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B du code général des impôts font l’objet d’une réduction de 20 % de l’impôt sur le revenu. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« quantité »,
insérer les mots :
« , la valeur ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« quantité »,
insérer les mots :
« , la valeur ».
I. – Après le 3° de l’article L. 45‑2 du code des postes et des télécommunications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Identique ou apparenté à celui d’un site permettant d’accéder aux contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée, selon les modalités mentionnées à l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, a été rendue. »
II. – L’autorité administrative transmet aux offices d’enregistrement mentionnés à l’article L. 45 du code des télécommunications et des postes les noms de domaine des sites permettant d’accéder à des contenus pour lesquels une décision passée en force de chose jugée, selon les modalités mentionnées à l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, a été rendue.
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« librement »,
insérer les mots :
« au nombre de deux ».
II. – En conséquence, aux secondes phrases des alinéas 64 et 107, après le même mot, procéder à la même insertion.
A l’alinéa 46, supprimer les mots :
« décision de l’organe délibérant ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 916‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. »
I . – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au fonctionnaire séparé professionnellement d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes des activités de la vie quotidienne ; ».
II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés professionnellement d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes des activités de la vie quotidienne ». »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ,sous réserve d’un préavis de trois mois, ».
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément à ses engagements relatifs au désenclavement des territoires, l’État considère comme prioritaire la réalisation de la mise aux normes autoroutières de l’itinéraire 147 entre Limoges et Poitiers, dans son ensemble. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de la présente loi, selon les modalités fixées ci-après.
« Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :
« 1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;
« 2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;
« 3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.
« Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.
« Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« II. – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le comité d’évaluation remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :
« 1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
« 2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;
« 3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
« 4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
« 5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;
« 6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
« 7° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
« 8° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
« 9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;
« 10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;
« 11° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;
« 12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
« 13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;
« 14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;
« 15° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I.– Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement réalise et met à jour :
1° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ses principales dispositions ;
2° Une évaluation ex ante de la réforme ;
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :
1° L’impact de la création de l’agence sur la coordination des actions de l’État et de ses différents opérateurs ;
2° L’impact de la création de l’agence sur le soutien de l’État aux collectivités territoriales ;
3° L’impact de la création de l’agence sur la résorption de la « fracture numérique » ;
4° L’efficacité des procédures de décision mises en place pour permettre de répondre aux attentes des collectivités territoriales et d’assurer pleinement sa mission de coordination des actions et projets des autres services et opérateurs de l’État.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. »
I. – À l’alinéa 28, substituer au montant : « 30 millions d’euros » le montant : « 37 millions d’euros ».
II. – Compléter l’alinéa 47 par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ; »
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5842‑8 est ainsi rédigé :
« À compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d’intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d’intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population. »
Le comité de rénovation des normes en Agriculture présente au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2020 sur la sur-transposition des normes européennes en matière agricole.
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie présente au Parlement un rapport avant le 1er janvier 2020 sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, les moyens nécessaires l'évaluation de l’effet des mesures prises sur le fondement des articles de la présente loi sont mis en place.
II. – Ces mesures font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie sur une démarche scientifique rigoureuse et qui propose une multiplicité de critères. L’évaluation donne lieu à un rapport transmis au Parlement en 2021. Ce rapport est rendu public et peut faire l’objet d’un débat en séance publique.
III. – Le choix du dispositif d’évaluation et des évaluateurs peut être soumis pour avis au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale.
À l’alinéa 4, après le mot :
« moderniser »,
insérer le mot « , simplifier ».