Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2026, un rapport évaluant le montant des fraudes fiscales et sociales. Ce rapport précise notamment la méthodologie utilisée, présente les principales pratiques frauduleuses identifiées, ainsi que les préconisations pour y faire face. Sa réalisation est confiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu'à la Direction général des finances publiques. A compter de 2027, ce rapport est actualisé et présenté ainsi modifié au Parlement avant le 1er mai de chaque année.
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du ».
3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;
b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Après l’article 1740 E du code général des impôts, il est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Sanctions complémentaires
« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.
« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0A ».
Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2026 un rapport au Parlement détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.
I – L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu au 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du ».
3° Le premier alinéa de l’article 1741 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € » ;
b) Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 13 ainsi rédigé :
« 13 : Sanctions complémentaires
« Art. 1740 F. – Les personnes physiques et morales coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre prévu par le présent code, ou de cotisations et de contributions prévues par le code de la sécurité sociale, et se trouvant en état de récidive légale ne peuvent plus bénéficier, pour une durée de cinq ans, de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement des impôts directs et taxes assimilées définies au titre premier du présent code auxquels elles sont assujetties.
« En cas de seconde récidive, la sanction prévue au premier alinéa devient définitive. »
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :« sollicitent un accord préalable prévu parle 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
I. – L’article 1594 F ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des acquisitions définies au a, et lorsque l’acquéreur remplit la condition de première propriété telle que définie au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’abattement défini au présent article est porté à 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0A ».
Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « à » est remplacé par le mot : « au triple de » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1741, le montant : « 500 000 € »est remplacé par le montant : « 1 000000 € ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à l’égard des assistants spécialisés agissant au titre de leur mission générale d’assistance du procureur de la République et sur autorisation de celui-ci. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Banque de la démocratie | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Banque de la démocratie | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 133, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ».
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Banque de la démocratie | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».
2° Au début de l’article L. 161‑24‑1, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 161‑24, »
3° À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Rédiger ainsi cet article :
« I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le i de l’article 787 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa du présent article peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »
« 2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« « – La durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« « – La durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i de l’article 787 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa du présent article peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – La durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – La durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 273‑7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « en secteurs municipaux ou » sont supprimés ;
– les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À Paris et Marseille, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal, dans les conditions prévues à l’article L. 273‑6. »
La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 269‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 269‑1. – Les présidents des bureaux de vote doivent être désignés parmi les agents territoriaux exerçant au sein de la commune. »
L’article L. 133‑44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « applique », est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Le 2° du I est complété par les mots : « , quel qu’en soit le montant ».
Après l’article L. 133‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑15‑1 – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement est tenu de délivrer une carte bénéficiant d’un système de cryptogramme dynamique. »
Le I de l’article L. 133‑44 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « applique », est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « , quel qu’en soit le montant ».
Après l’article L. 133‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑15‑1. – S’agissant des cartes de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de délivrer une carte bénéficiant d’un système dit de cryptogramme dynamique. »
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan et faisant état des résultats et conséquences de l’opération dite « Place Nette XXL » conduite au printemps 2024 à Marseille. Ce rapport présente les chiffres précis des interpellations, saisies et points de deal démantelés, et indique si le trafic de stupéfiants a, sur le moyen et le long terme, été véritablement impacté.
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».
II. – À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret », sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».
Après l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815-1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».
II. – À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret », sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Banque de la démocratie | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -1 580 740 € | -1 580 740 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 580 740 € | 1 580 740 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Banque de la démocratie | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -1 580 740 € | -1 580 740 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 580 740 € | 1 580 740 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ».
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ».
I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.
« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.
« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.
« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement visé au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Les deuxièmes et troisièmes alinéas au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts sont remplacés par l’alinéa suivant :
« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement forfaitaire de 1000 € qui s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Cette somme est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ».
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – I. – 1. Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.
« 2. La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1 du présent I.
« 3. Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1 peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnées au 1 du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.
« 4. L’établissement payeur des versements mentionnées au 1 du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
« II. – 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« 3. L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1 adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « besoins », il est inséré le mot : « exclusifs ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au onzième alinéa, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder trois »
les mots :
« de cinq ».
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de récidive, cette privation de droit devient définitive. »
L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa, les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa suivant ainsi rédigé :
« En cas de récidive, cette privation de droit devient définitive. »
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’accord préalable est sollicité et obtenu, pour le compte... (le reste sans changement). »
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « à » est remplacé par le mot : « au triple de » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « au » sont insérés les mots : « triple du » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1741, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « et de crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater E du code général des impôts ».
La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « au » sont insérés les mots : « triple du » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1741, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
Avant le 1er mai 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le montant des fraudes fiscale et sociale. Ce rapport précise notamment la méthodologie utilisée, présente les principales pratiques frauduleuses identifiées, ainsi que les préconisations pour y faire face. Sa réalisation est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu’à la Direction générale des finances publiques. À compter de 2026, ce rapport est actualisé et présenté ainsi modifié au Parlement avant le 1er mai de chaque année.
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à l’égard des assistants spécialisés agissant au titre de leur mission générale d’assistance du procureur de la République et sur autorisation de celui-ci. »
Avant le 1er mai 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le montant des fraudes fiscale et sociale. Ce rapport précise notamment la méthodologie utilisée, présente les principales pratiques frauduleuses identifiées, ainsi que les préconisations pour y faire face. Sa réalisation est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu’à la Direction générale des finances publiques. À compter de 2026, ce rapport est actualisé et présenté ainsi modifié au Parlement avant le 1er mai de chaque année.
I. – L’article 1594 F ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des acquisitions définies au a, et lorsque l’acquéreur remplit la condition de première propriété telle que définie au I de l’article L31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’abattement défini au présent article est porté à 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 F ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des acquisitions définies au a, et lorsque l’acquéreur remplit la condition de première propriété telle que définie au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’abattement défini au présent article est porté à 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – La hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou du taux la taxe foncière sur les propriétés non bâties votée par une commune ne peut être supérieure à la hausse moyenne du même taux constatée au cours des cinq dernières années au niveau national pour l’ensemble des communes. »
L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ratio, par habitant, du montant de la dotation globale de fonctionnement doit être équitablement réparti entre les communes rurales et les communes urbaines afin de ne pas créer un écart de traitement entre ces habitants. L’écart moyen entre un habitant de commune rurale et de commune urbaine doit être inférieur à 20 %. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la filière lavandicole française. Il présente notamment les statistiques nécessaires à l’évaluation des effets des invasions de cécidomyies dans chaque département concerné, une évaluation de la surproduction observée dans ce secteur et les conséquences de l’inflation sur les exploitations. Il évalue la répartition et l’efficacité de l’aide exceptionnelle de 10 millions d’euros accordée à la filière en 2023. Il propose enfin des mesures visant à soutenir les lavandiculteurs et à répondre à long terme à leurs problématiques.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la récurrence des retards dans le versement des subventions du fonds européen agricole pour le développement rural aux exploitants agricoles qui en sont bénéficiaires. Il présente les données permettant de mesurer l’importance de ces retards et les conséquences pour les exploitations concernées. Il propose des mesures permettant de réduire la survenue de ces retards.
Supprimer l’alinéa 14.
À l’article L. 110‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « du droit de l’Union européenne et » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article L. 322‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « de seize ans ».
À la fin, substituer au montant :
« 3 795 549 552 »,
le montant :
« 1 295 549 552 ».
L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.
« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.
« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.
« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à l’égard des assistants spécialisés agissant au titre de leur mission générale d’assistance du procureur de la République et sur autorisation de celui-ci. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Conseil économique, social et environnemental | -44 907 172 € | -44 907 172 € |
| ligneCredit (suppression) | dont titre 2 | -35 829 665 € | -35 829 665 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -44 907 172 € | -44 907 172 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 103 000 € | -3 103 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -630 000 000 € | -630 000 000 € |
| Solde | : | -630 000 000 € | -630 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Banque de la démocratie | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -350 000 000 € | -350 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Restitution des "biens mal acquis" | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (suppression) | Conseil économique, social et environnemental | -44 907 172 € | -44 907 172 € |
| ligneCredit (suppression) | dont titre 2 | -35 829 665 € | -35 829 665 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -44 907 172 € | -44 907 172 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 103 000 € | -3 103 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -900 000 000 € | -900 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -630 000 000 € | -630 000 000 € |
| Solde | : | -630 000 000 € | -630 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Banque de la démocratie | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -2 100 000 000 € | -2 100 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -2 500 000 000 € | -2 500 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | France Télévisions | -2 100 000 000 € | -2 100 000 000 € |
| programme (modification) | ARTE France | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Radio France | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | France Médias Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Institut national de l'audiovisuel | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | TV5 Monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Programme de transformation | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -2 500 000 000 € | -2 500 000 000 € |
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ».
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :« Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ».
I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.
« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.
« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnés au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.
« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement visé au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 1594 F ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des acquisitions définies au a, et lorsque l’acquéreur remplit la condition de première propriété telle que définie au I de l’article L31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’abattement défini au présent article est porté à 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – 1° Est soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 pour les personnes morales et au 2° du même 1 pour les personnes physiques tout versement effectué, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par une personne qui est établie ou a sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a. Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b. Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.
« 2° La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 1° du présent I.
« 3° Le bénéficiaire des versements mentionnées au même 1° peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« Lorsque les versements mentionnées au 1° du présent I constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues par le 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les dispositions de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où il est établi ou a sa résidence.
« 4° L’établissement payeur des versements mentionnées au 1° du présent I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
« II. – 1° Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.
« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.
« 2° Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1° du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« 3° L’établissement payeur des produits mentionnés au même 1° adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévu au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement visé au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le montant des fraudes fiscale et sociale. Ce rapport précise notamment la méthodologie utilisée, présentera les principales pratiques frauduleuses identifiées, ainsi que les préconisations pour y faire face. Sa réalisation est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu’à la Direction générale des finances publiques. À compter de 2025, ce rapport est actualisé et présenté ainsi modifié au Parlement avant le 1er mai de chaque année.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder trois »
les mots :
« de cinq ».
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de récidive, cette privation de droit devient définitive. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder trois »
les mots :
« de cinq ».
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de récidive, cette privation de droit devient définitive ».
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) L’article 223 quinquies B est ainsi modifié :
« « – Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
« « – Le I bis est abrogé ;
« « – Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ». » »
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article 223 quinquies B est ainsi modifié :
« a) Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé : « sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
« b) Le I bis est supprimé ;
« c) Au II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
La section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après le mot : « au », sont insérés les mots : « triple du » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « au triple de celui » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « au » sont insérés les mots : « triple du » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1741, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à l’égard des assistants spécialisés agissant au titre de leur mission générale d’assistance du procureur de la République et sur autorisation de celui-ci. »
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
Après l’article L. 823‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 823‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑5‑1. Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d’allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.
« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée.
« La caisse d’allocations familiales compétente et l’administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l’une ou de l’autre, et a minima à chaque occurrence de la transmission mentionnée au premier alinéa, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1740, après les mots : « égale au », sont insérés les mots : « triple du ».
2° Le premier alinéa de l’article 1740 A est ainsi modifié :
a) Les mots « à celui » sont remplacés par les mots « au triple de celui » .
b)Après les mots « l’amende est égale au » sont insérés les mots : « triple du ».
3° Au premier alinéa de l’article 1741, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à l’égard des assistants spécialisés agissant au titre de leur mission générale d’assistance du procureur de la République et sur autorisation de celui-ci. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un prélèvement à la source de la TVA. Ce rapport présente notamment les moyens nécessaires à la création de ce dispositif, les modifications législatives à apporter, et les bénéfices attendus, notamment en termes de lutte contre la fraude.
Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.
Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le montant des fraudes fiscale et sociale. Ce rapport précisera notamment la méthodologie utilisée, présentera les principales pratiques frauduleuses identifiées, ainsi que les préconisations pour y faire face. Sa réalisation est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ainsi qu’à la Direction générale des finances publiques. A compter de 2025, ce rapport est actualisé et présenté ainsi modifié au Parlement avant le 1er mai de chaque année.
Après l’article L. 823‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 823‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑5‑1. Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d’allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.
« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée.
« La caisse d’allocations familiales compétente et l’administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l’une ou de l’autre, et a minima à chaque occurrence de la transmission mentionnée au premier alinéa, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un prélèvement à la source de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce rapport présente notamment les moyens nécessaires à la création de ce dispositif, les modifications législatives à apporter, et les bénéfices attendus, notamment en termes de lutte contre la fraude.
Avant le 1er juillet 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, ainsi que toute autre convention fiscale pertinente, sur les possibilités d’évitement de l’impôt. Ce rapport chiffre le manque à gagner pour les recettes publiques. Il évalue l’opportunité de réviser celles de ces conventions identifiées comme permettant l’évitement, légal ou illégal, de l’impôt.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article 1379 est abrogé ;
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé ;
3° L’article 1382 H est ainsi modifié :
a) La fin du premier et du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
b) Le 1° du II est ainsi modifié :
– Après la référence : « article 1467 A », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
– Sont ajoutés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
4° L’article 1383 J est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après la référence : « article 1463 B », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
b) Au second alinéa du II, après la référence : « article 1466 B bis », insérer les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
5° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
b) Le 1° du II est abrogé ;
6° La section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée ;
7° Le C du I de l’article 1500 est ainsi modifié :
a) Le mot : « entrant » est remplacé par les mots : « qui entraient » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
8° L’article 1518 A quater est abrogé.
9° Au 1° du II de l’article 1518 E, les mots : « , de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
10° Le second alinéa du II de l’article 1519 G est supprimé ;
11° Le premier alinéa du II de l’article 1530 est ainsi modifié :
a) Le mot : « entrant » est remplacé par les mots : « qui entraient » ;
b) Après la référence : « article 1447 », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
12° L’article 1586 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1447 bis », sont insérés les mots : « dans leur version antérieure à leur abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
b) Le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
– Après la première occurrence du mot : « activités », sont insérés les mots : « qui étaient » ;
– Après la référence : « 1463 B », sont insérés les mots : « dans leur version antérieure à leur abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 ».
– Après la référence : « article 1459 », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 ».
13° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du quatrième alinéa, après la référence : « article 1475 », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
14° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une » sont remplacés par le mot : « la » ;
– Le 2° est abrogé ;
– Le 11° est complété par les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 » ;
– Le 12° est abrogé ;
b) Le II est abrogé ;
15° La section II du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogée ;
16° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « l’année de l’adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur » sont remplacés par les mots : « lors de chaque transfert de charges » ;
17° Au 4° du I de l’article 1635 sexies, les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
18° L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Le 1 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
– Au premier alinéa du I, les mots : « cotisation foncière des entreprises et le taux de » sont supprimés ;
ii) Le 2 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « ,ou, s’il est plus élevé, jusqu’au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné » sont supprimés ;
– Au deuxième alinéa, les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
– À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du taux de la cotisation foncière des entreprises ou » sont supprimés ;
– Au dernier alinéa, les mots : « le taux de la cotisation foncière des entreprises ou » sont supprimés ;
iii) Le 3 et le 5 sont abrogés.
b) Le I bis est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est supprimé ;
– Le premier alinéa du 2 est supprimé ;
19° Le IV et le VIII de l’article 1636 B septies sont abrogés ;
20° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Les II, III et IV sont abrogés ;
b) Au 2° du VII, les mots : « celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « l’année en cours ».
21° L’article 1638‑0 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– À la première phrase du deuxième alinéa du 1° , les mots : « , de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de taxes foncières » ;
– Le second alinéa du 2° est supprimé ;
b) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Le deuxième alinéa du III est supprimé ;
22° L’article 1638 quater est abrogé.
23° L’article 1638 quinquies est abrogé.
24° L’article 1640 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
b) Le II est ainsi modifié :
i) Le 1° est ainsi modifié :
– Au a, les mots : « , 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F, 1478 bis et 1647‑00 bis » sont remplacés par la référence : « et 1396 bis » ;
– Au b, les mots : « 1407 ter, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D » sont remplacés par la référence : « et 1407 ter » ;
ii) Le 2° est abrogé ;
25° L’article 1640 B est abrogé ;
26° L’article 1640 C est abrogé ;
27° Le titre V de la deuxième partie du livre premier est ainsi modifié :
a) Le chapitre II bis est ainsi modifié :
– La section I est abrogée ;
– La section VII bis est abrogée ;
b) Le chapitre II ter est abrogé ;
28° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Le d du A est abrogé ;
b) Le b du B est abrogé ;
29° Au second alinéa du 2 de l’article 1650, les mots : « et à la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
30° Au premier alinéa de l’article 1654, les mots : « , 1394 et 1449 à 1463 » sont remplacées par les mots : « et 1394 » ;
31° Le 10 du II de la section I du chapitre premier du livre II est abrogé ;
32° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l’article 1679 septies sont supprimés ;
33° Le 4 bis du III de la section I du chapitre premier du livre II est abrogé ;
34° Au début du 3 de l’article 1681 sexies, les mots : « La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, » sont supprimés ;
35° Au 1 de l’article 1681 septies, les mots : « , la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles » sont supprimés ;
36° L’article 1687 est abrogé ;
37° À la fin du II de l’article 1724 quinquies, les mots : « soit aux dispositions du 2 de l’article 1663 et de l’article 1730 soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l’article 1679 quinquies » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du 2 de l’article 1663 et de l’article 1730 » ;
38° L’article 1731 B est abrogé ;
39° Le 1 de l’article 1929 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au 3° de l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 ».
III. – La loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :
1° L’article 67 est abrogé.
2° À la fin du b) du 1 du I de l’article 149, les mots : « aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’article 1447 du code général des impôts dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024, et à l’article 1380 du même code ».
IV. – À la fin du premier alinéa du 2.1.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « de l’exonération prévue au 3° de l’article 1459 et de celle afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l’article 1466 A et de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies du même code » sont remplacés par les mots : « de l’abattement prévu au IV du même article ».
V. – La section 1 du chapitre 2 du titre II du livre IV du code du tourisme est abrogée.
VI. – La première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
VII. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
VIII. – La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
IX. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, les mots : « , de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
2° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
a) Le a du 2° du I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– Le deuxième alinéa du a du 2° est supprimé ;
– La troisième phrase du 3 est supprimée ;
3° Au 1° du I de l’article L. 5211‑29, les mots : « et de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5212‑20, les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
6° Le E du XI de l’article L. 5219‑5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Les neuvième, dixième, onzième et douzième sont supprimés ;
X. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de ses taxes additionnelles » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « , la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « , des acomptes de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XII. – La perte de recettes pour les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1594 F ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des acquisitions définies au a, et lorsque l’acquéreur remplit la condition de première propriété telle que définie au I de l’article L31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant de l’abattement défini au présent article est porté à 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.
2° Le 4° du I de l’article 1379 est abrogé.
3° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés.
b) Au premier alinéa du II, les mots : « , la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
c) Le III est abrogé.
4° L’article 1382 H est ainsi modifié :
a) Après chaque occurrence de la référence : « article 1464 F », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
b) Au 1° du II, après la référence : « article 1467 A », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
5° L’article 1383 J est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, après la référence : « article 1463 B », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
b) Au deuxième alinéa du II, après la référence : « article 1466 B bis », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
6° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
b) Le 1° du II est abrogé.
7° Le C du I de l’article 1500 est ainsi modifié :
a) Le mot : « entrant » est remplacé par les mots : « qui entrait ».
b) Le C est complété par les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
8° L’article 1518 A quater est abrogé.
9° Au 1° du II de l’article 1518 E, les mots : « , de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
10° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 G est supprimé.
11° Le II de l’article 1530 est ainsi modifié :
a) Le mot : « entrant » est remplacé par les mots : « qui entrait ».
b) Après la référence : « article 1447 », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
12° L’article 1586 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « articles 1447 et 1447 bis », sont insérés les mots : « dans leur version antérieure à leur abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
b) Le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
1. Après la première occurrence du mot : « activités », insérer les mots : « qui étaient ».
2. Après la référence : « articles 1449 à 1463 B », sont insérés les mots : « dans leur version antérieure à leur abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
2. Après la référence : « article 1459 », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
13° L’article 1586 octies est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du III, après la référence : « article 1475 », sont insérés les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
b) Le dernier alinéa du III est complété par les mots : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
14° L’article 1600 est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une » sont remplacés par le mot : « la ».
b) Le 2° abrogé.
c) Au 11° , après la référence : « article 1455 », sont insérés les mots : : « dans sa version antérieure à son abrogation par la loi n° … du … de finances pour 2024 ».
d) Le 12° est abrogé.
B. Le II est abrogé.
15° La section II du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier est abrogée.
16° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé.
b) Au troisième alinéa du IV, après le mot : « conclusions », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « lors de chaque transfert de charges ».
17° Au 4° du I de l’article 1635 sexies, les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
18 L’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
2. Au quatrième alinéa, les mots : « cotisation foncière des entreprises et le taux de taxe » sont supprimés.
b) Le 2 du I est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « ,ou, s’il est plus élevé, jusqu’au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné » sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa, les mots : « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
3. Au troisième alinéa, les mots : « du taux de la cotisation foncière des entreprises ou » sont supprimés.
4. Au quatrième alinéa, les mots : « le taux de la cotisation foncière des entreprises ou » sont supprimés.
5. Le 3 du I est abrogé.
d) Le 5 du I est abrogé.
e) Le I bis est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du 1 est supprimé.
2. Le premier alinéa du 2 est supprimé.
19° Le IV et le VIII de l’article 1636 B septies sont abrogés.
20° L’article 1636 B decies est ainsi modifié .
a) Les deux premiers et deux derniers alinéas du II sont supprimés.
b) Le III et le IV sont abrogés.
c) Au 2° du VII, les mots : « celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « l’année en cours ».
21° L’article 1638‑0 bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 1° , les mots : « , de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de taxes foncières ».
2. Le deuxième alinéa du 2° est supprimé.
b) Les alinéas deux à cinq du II sont supprimés
c) Le deuxième alinéa du III est supprimé.
22° L’article 1638 quater est abrogé.
23° L’article 1638 quinquies est abrogé.
24° L’article 1640 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
b) Le 1° du II est ainsi modifié :
1. Au a, les références : « , 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F, 1478 bis et 1647‑00 bis » sont remplacées par la référence : « et 1396 bis ».
2. Au b, les références : « 1407 ter, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D » sont remplacées par la référence : « et 1407 ter ».
c) Le 2° est abrogé.
25° L’article 1640 B est abrogé.
26° L’article 1640 C est abrogé.
27° Le titre V de la deuxième partie du livre premier est ainsi modifié :
a) La section I du chapitre II bis est abrogée.
b) La section VII bis du chapitre II bis est abrogée.
c) Le chapitre II ter est abrogé.
28° Le I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Le d du A est abrogé.
b) Le b du B est abrogé.
29° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 1650, après les mots : « taxe foncière », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale soient équitablement représentées. ».
30° Au premier alinéa de l’article 1654, les références : « , 1394 et 1449 à 1463 » sont remplacées par la référence : « et 1394 ».
31° Le 10 du II de la section I du chapitre premier du livre II est abrogé.
32° Les alinéas six à neuf de l’article 1679 septies sont supprimés.
33° Le 4 bis du III de la section I du chapitre premier du Livre II est abrogé.
34° Au 3 de l’article 1681 sexies, les mots : « La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, » sont supprimés.
35° Au 1 de l’article 1681 septies, les mots : « , la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles » sont supprimés.
36° L’article 1687 est abrogé.
37° Au II de l’article 1724 quinquies, après le mot : « soumis », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « aux dispositions du 2 de l’article 1663 et de l’article 1730 ».
38° L’article 1731 B est supprimé.
39° Le 1 de l’article 1929 quater est ainsi modifié .
a) Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Au 3° de l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, après la référence : « article 1447 du code général des impôts » sont insérés les mots : « , dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024 ».
III. – La loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :
1° L’article 67 est abrogé.
2° Au b) du 1 du I de l’article 149, après le mot : « mentionnées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1447 du code général des impôts dans sa version antérieure à son abrogation par la loi de finances pour 2024, et à l’article 1380 du même code ».
IV. – Au premier alinéa du 2.1.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après le mot : « exception », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « de l’abattement prévu au IV du même article ».
V. – La section 1 du chapitre 2 du titre II du livre IV du code du tourisme est abrogée.
VI. – Le quatrième alinéa du VI de l’article L312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après les mots : « non bâties », insérer le mot : « et .
2° Les mots « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
VII. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
VIII. – Le sixième alinéa de l’article L302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1 Après les mots : « non bâties », insérer le mot : « et »
2 Les mots « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
IX. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1 Au 1° du a de l’article L. 2331‑3, les mots : « , de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
2. La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L2331‑14‑1 est supprimée.
3 L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :
a) Le a du 2 du I est abrogé.
b) Le deuxième alinéa du a du 2 du II est supprimé.
c) La troisième phrase du 3 du II est supprimée.
4° Le 1° du I de l’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « non bâties », insérer le mot : « et »
b) Les mots « et de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
5° Au deuxième alinéa de l’article L.5212‑20, après le mot : « principale », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « et des taxes foncières ».
6° Le E du XI de l’article L. 5219‑5 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé.
b) Les alinéas neuf à onze sont supprimés.
X. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles », sont remplacés par les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de ses taxes additionnelles ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « , la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
3° Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « , des acomptes de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.
XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XII. – La perte de recettes pour les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 196 149 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 27 000 000 »
le nombre :
« 31 264 516 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la trente-huitième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 167 149 000 »
le nombre :
« 196 149 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la quatre-vingt-onzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, le nombre : « 27 000 000 » est remplacé par le nombre : « 31 264 516 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 4 025 228 396 »
le montant :
« 1 525 228 396 ».
À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 4 025 228 396 »
le montant :
« 1 525 228 396 ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 6° de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigé : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ;
b) Les mots : « à l’article L. 114‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « au même article ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la délégation nationale à la lutte contre la fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »
L’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »
Après l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 823-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-5-1. Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d’allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.
« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée.
« La caisse d’allocations familiales compétente et l’administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l’une ou de l’autre, et a minima à chaque occurrence de la transmission mentionnée au premier alinéa, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »
Après l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114‑16‑1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114‑16‑1.
« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »
Le III de l’article L. 133‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »
Après l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 114-16-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-16-4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114-16-1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114-16-1.
« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »
L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 114‑13. – I. Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.
« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Le III de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut prendre des mesures conservatoires préventives lorsque des profils de fraudeurs sont détectés. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 114‑10‑2 bis et L. 114‑10‑2 ter ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑10‑2 bis. – Les allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen.
« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.
« Art. L. 114‑10‑2 ter. – Lorsque le versement des allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés au même L. 114‑10‑1‑1 doit être effectué sur le compte d’un tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »
Après l’article L. 114‑12‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑14 A ainsi rédigé :
« I. – Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application de d’autres dispositions législatives.
« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « son existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent ».
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».
II. – Après les mots : « son existence », la fin de l’article L. 161‑24‑2 est ainsi rédigée : « est effective à l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification est attendue. ».
Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 815‑1‑1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815‑1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective à l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Après l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 823-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-5-1. Le versement d’une aide personnelle au logement est subordonné à la transmission à la caisse d’allocations familiales compétente des principales caractéristiques du logement auquel l’aide se rapporte susceptibles d’affecter sa valeur locative. Cette transmission est effectuée avant le premier versement par le bénéficiaire de l’aide ou, en cas de tiers payant, par le bailleur.
« La liste des caractéristiques mentionnées au premier alinéa est fixée par décret. Ce décret prévoit également le rythme auquel leur transmission doit être renouvelée.
« La caisse d’allocations familiales compétente et l’administration fiscale se communiquent mutuellement, à la demande de l’une ou de l’autre, et a minima à chaque occurrence de la transmission mentionnée au premier alinéa, les informations dont elles disposent sur un même logement au titre duquel est versée une aide personnelle au logement. »
Après l’article L. 114‑10‑2-1, du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2-1‑1 et L. 114‑10‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑10‑2-1‑1. – Les allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1-1 doivent l’être sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen.
« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.
« Art. L. 114‑10‑2-1‑2. – Lorsque le versement des allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1-1 doit être effectué sur compte de tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigée :
« Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ;
b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret, et doivent assurer la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».
II. – À la fin de l’article L. 161‑24‑2, les mots : « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret » sont remplacés par les mots : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue ».
Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 815‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815‑1-1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées telle que définie à l’article L. 815‑1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Après le 6° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la mission interministérielle de coordination anti-fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »
Après l’article L. 114‑16‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑16‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑4. – Le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département assurent conjointement, le cas échéant en association avec les procureurs des autres ressorts judiciaires du département, la coordination des actions conduites au niveau local en application de l’article L. 114‑16‑1 et contre la lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, ils veillent notamment à la bonne exécution des échanges et transmissions de documents, renseignements et informations prévus au même article L. 114‑16‑1.
« Le cas échéant, ils président conjointement les structures et réunions destinées à assurer la coordination de l’action des agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 dont sont membres ou auxquelles participent des magistrats. »
Après l’article L. 114‑10‑2, du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 114‑10‑2‑2 et L. 114‑10‑2‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑10‑2‑2. – Les allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 le sont sur des comptes ouverts dans des établissements établis en France ou dans l’espace économique européen.
« Avant tout versement de ces prestations, les coordonnées bancaires transmises sont recoupées avec, le cas échéant, les traitements de données à caractère personnel prévus à l’article 1649 AC du code général des impôts.
« Art. L. 114‑10‑2‑3. – Lorsque le versement des allocations et prestations de toutes natures servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 est effectué sur compte de tiers, ces organismes sont tenus de vérifier avant le premier versement, puis au moins une fois par an, l’affiliation du bénéficiaire à ce compte. »
Après le 6° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude ainsi que les membres de la délégation nationale à la lutte contre la fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114‑12‑1 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 114‑12‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114‑12‑1 communes » ;
b) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même
article
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 114‑13. – I. – Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations indues de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice, le cas échéant, des peines résultant de l’application d’autres lois.
« II. – En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toutes natures visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑24 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « son existence », sont insérés les mots : « auprès des services de l’ambassade de France ou d’un consulat français présents sur le territoire du pays de résidence, qui en réfèrent » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du premier alinéa sont précisées par décret et garantissent la réalisation d’un contrôle physique de l’existence du bénéficiaire. ».
2° Après les mots : « son existence », la fin de l’article L. 161‑24‑2 est ainsi rédigée : « est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. ».
Après l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 815‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 815‑1‑1. – Le bénéficiaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées définie à l’article L. 815‑1 justifie chaque année de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence sur les territoires mentionnés au même article auprès de la préfecture territorialement compétente, qui en informe l’organisme ou le service assurant le versement de cette allocation.
« La suspension du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence et de la stabilité et de la régularité de sa résidence est effective dès l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle cette justification était attendue. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , ainsi que des élus provenant des groupes d’opposition au sein des conseils régionaux, afin d’en assurer la représentation juste et équitable »
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« des absences »,
les mots :
« de son statut, des absences et des activités ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Chaque année, la direction générale des douanes et droits indirects remet au Parlement un rapport relatif au trafic de tabac contrefait. Ce rapport comprend notamment une estimation de l’ampleur des activités de contrebande et de contrefaçon de tabac, une évaluation des pertes fiscales résultant directement de ce phénomène, le nombre d’usines clandestines démantelées et les chiffres des saisies réalisées.
I. – À l’alinéa 31, après le mot :
« raison »
insérer les mots :
« de son statut, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« absences »
insérer les mots :
« et des activités ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les raisons et l’ampleur de la perte de souveraineté de la base industrielle et technologique de défense française. Ce rapport présente notamment un état des lieux exhaustif des entreprises stratégiques françaises acquises par des entreprises étrangères ainsi que des filières ainsi impactées.
L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Le c) est ainsi rédigé :
« À la construction ou à l’achat de sa résidence principale. Dans ce cas, l’exonération définie au premier alinéa du présent I est portée à 300 000 €. »
2° À la fin du neuvième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Au II, les mots : « s’appliquent aux » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de celles prévues au c), ne s’appliquent qu’aux ».
Supprimer cet article.
Rétablir le 2° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 2° Le troisième alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations, ainsi qu’avec les objectifs en matière de production d’électricité d’origine nucléaire poursuivis notamment par cette même loi. »
Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 100‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑6. – Pour atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑1, la politique énergétique :
« 1° Privilégie le recours à des énergies décarbonées non intermittentes et pilotables, notamment l’énergie nucléaire et l’énergie hydraulique ;
« 2° Veille à assurer, à horizon 2030, le remplacement au sein du mix de production d’électricité des énergies intermittentes et non pilotables, facteurs intrinsèques de dépendance aux énergies fossiles, par les énergies mentionnées au 1° . »
L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifié :
– le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
– après le mot : « déterminables », sont insérés les mots : « , réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑142, » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« En cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
« Le montant de la pénalité est triplé en cas de récidive dans un délai fixé par voie règlementaire, et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme. »
2° Après le premier alinéa du V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. Si il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Rapatriements d'urgence pour les interruptions volontaires de grossesse | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Carte vitale biométrique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expérimentation du contrat d'engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Dotation exceptionnelle à l'Établissement Français du Sang | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de laissez-passer consulaires délivrés par des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement pour des ressortissants expulsés de France ».
I. – À l'alinéa 3, substituer au montant :
« 3 500 € »,
le montant :
« 4 600 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le III est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doublé » est remplacé par le mot : « triplé » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme ».
II. – Après le premier alinéa du V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en
demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. »
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. Si il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »
L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Le III est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doublé » est remplacé par le mot : « triplé » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme ».
II. – Après le premier alinéa du V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en
demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. »
« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. Si il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »