I. – Au sens de la présente loi, la souveraineté agricole est définie comme l’ensemble des systèmes, pratiques et techniques agricoles qui contribuent à la souveraineté alimentaire.
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables. »
Après le mot :
« médicaments »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, après les mots :
« l’environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs effectives obligeant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à faire certifier par un organisme tiers sur le territoire national les conditions de production et de transformation des produits importés et l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. »
Après l’article L443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L443‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L443‑4-1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.
« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »
Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale »
les mots :
« et qui constituent un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou pour l’environnement ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France ».
À l’alinéa 24, après le mot :
« européenne »
insérer les mots :
« ou de l’Espace économique européen ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 2° du III après le mot : « environnementales », sont insérés les mots : : « en termes de stockage du carbone dans les sols agricoles, notamment dans le cadre de prairies semi-naturelles ou de pratiques agroforestières ; de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, notamment les incendies, les inondations et la submersion marine ; de contribution à la conservation d’écosystèmes rares et de la biodiversité qui y est associée ; de régulation des populations de ravageurs, ».
Compléter l’alinéa 31 par les mots :
« ainsi que la part des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, la part des produits originaires de France ».
I. – L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.
« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent. »
II – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le 2° est complété par les mots : « et selon la saisonnalité des produits » ».
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« L’origine France est privilégiée. »
Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »
2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« usages »,
insérer les mots :
« exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du Livre Ier du code l’urbanisme est complété par un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.
« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie.
« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser :
« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ;
« 2° La présence de chiens de protection ;
« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ;
« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.
« III. – À la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles.
« IV. Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »
« V. Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« régulièrement »,
le mot :
« annuellement ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, il est inséré article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. – 411‑1‑1. – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion.
« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’office français de la biodiversité et du centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.
« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
2° D’effarouchement ;
3° De tirs non-létaux ;
4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’office français de la biodiversité ;
5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, être suspendues par l’autorité administrative.
« Cet arrêté définit également les modalités de mise en oeuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa. »
« II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »
Supprimer les alinéas 1 à 11.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , notamment en termes de prélèvement ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« notamment en termes de prélèvement »
les mots :
« dans une logique de graduée impliquant successivement le déploiement de moyens de protection des troupeaux, l’effarouchement non létal puis le tir létal ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures de destruction ne peuvent être autorisées qu’en cas de mise en place de moyens de protection, notamment des chiens de protection des troupeaux, des clôtures, du gardiennage ou d’autres dispositifs reconnus comme tels. »
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« L’arrêté définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
« 2° D’effarouchement ;
« 3° De tirs non-létaux ;
« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;
« 5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable prenant en compte la viabilité démographique et génétique, être suspendues par l’autorité administrative. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« de moyens de protection des troupeaux, »
II. – À la même phrase, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si ces mesures ne suffisent pas, ».
Supprimer l'alinéa 6.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en principe au niveau national »
les mots :
« au niveau local ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Après les mots :
« s’apprécie »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« au niveau local en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En complément des mesures de protection, et afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures, les programmes de recherche sur l’éthologie du loup sont renforcés. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« En complément des mesures de protection, un soutien est apporté aux parcs naturels régionaux réalisant des expérimentations locales en faveur de la cohabitation entre le loup et les activités d’élevage. »
Il est créé, dans chaque massif concerné par la présence du loup, des brigades loup régionales, placées sous l’autorité de l’Office français de la biodiversité, composés d’agents assermentés et formés spécifiquement à la gestion de la prédation et à la collecte de données scientifiques sur le loup.
Elles ont pour missions :
1° De réaliser des tirs de défense des troupeaux ;
2° D'assurer un suivi scientifique du loup et à l’amélioration des connaissances sur l’espèce, en collectant des données sur son comportement, ses déplacements, son état de conservation, son impact sur les écosystèmes et sur les activités pastorales, sur l’efficacité des mesures de protection des troupeaux ;
3° D’adapter en temps réel les mesures de gestion et de protection territoriales.
Les modalités et la composition de ces brigades sont précisées par décret en Conseil d’État.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« En cas de diminution de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, le pourcentage de cet effectif dont la destruction est permise est revu à la baisse. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1° bis La première phrase du quinzième alinéa du III est complétée par les mots :« , incluant notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié ».
Après le mot :
« accords-cadres »
supprimer la fin de l’alinéa 10.
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
1° bis Après la deuxième phrase du quinzième alinéa du III, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »
I. – Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-1 ainsi rédigé :
« Article L. 121‑2-1 – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.
« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.
« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.
« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Après l’article L. 121‑2-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-2 ainsi rédigé :
« Article L. 121‑2-2 – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ou en cas de changement de mode de production. »
À l’alinéa 3, après les mots :
« en cas »,
insérer les mots:
« de changement pour une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs dite “verticale” vers une dite “transversale”, ou ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code. La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié
1° Le chapitre II du titre VIII du Livre VI est complété par un article L. 682‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 682‑2. – Dans le cadre des missions des services statistiques publics compétents existants, l’État peut mettre en place un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).
Ce dispositif a pour objet de recueillir les données relatives aux industries agroalimentaires, afin d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges. Le RICIA repose sur un échantillon statistiquement représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières agroalimentaires.
Les données collectées portent notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après concertation avec les organisations professionnelles représentatives des industries agroalimentaires et les organismes compétents en matière de statistiques publiques.
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 682‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Observatoire s’appuie notamment sur les données issues du réseau d’information comptable des industries agroalimentaires (RICIA) mentionné au L. 682-2. »
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole, défendues dans le cadre des négociations de la prochaine politique agricole commune (PAC), ainsi que les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. Ce rapport développe les modalités des contrôles de l’usage effectif des surfaces aidées, par des contrôles de terrain.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).
Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.
Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.
Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.
Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables. »
II. – Au sens de la présente loi, la souveraineté agricole est définie comme l’ensemble des systèmes, pratiques et techniques agricoles qui contribuent à la souveraineté alimentaire.
Le premier alinéa du IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, »
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ».
Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑4‑1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.
« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’État se fixe pour objectif de n’approuver aucun accord de libre-échange sans la mise en place de mesures miroirs effectives obligeant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à faire certifier par un organisme tiers sur le territoire national les conditions de production et de transformation des produits importés et l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
I. – Supprimer l’alinéa 12.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 32.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ».
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A Au 2° du III, après le mot : « environnementales », sont insérés les mots : : « en termes de stockage du carbone dans les sols agricoles, notamment dans le cadre de prairies semi-naturelles ou de pratiques agroforestières ; de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, notamment les incendies, les inondations et la submersion marine ; de contribution à la conservation d’écosystèmes rares et de la biodiversité qui y est associée ; et de régulation des populations de ravageurs, ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales »,
les mots :
« les gestionnaires mentionnés à l’article L. 230‑5-1 ».
Après l’alinéa 21, l’alinéa suivant :
« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent II bis ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires lorsque celles-ci sont issues de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.
« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent.
« II – Un décret précisera les modalités d’application du présent article. »
I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots :
«, et conditionnés à la baisse des volumes prélevés, prenant en compte l'évolution de la ressource liée au changement climatique et la préservation des milieux aquatiques, au partage équitable de l’eau entre agriculteurs, et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures économes en eau et exploitées relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
«, «, et conditionnés à la baisse des volumes prélevés, prenant en compte l'évolution de la ressource liée au changement climatique et la préservation des milieux aquatiques, au partage équitable de l’eau entre agriculteurs, et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées économes en eau et relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. »
Après l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.
« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie.
« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser :
« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ;
« 2° La présence de chiens de protection ;
« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ;
« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.
« III. – A la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles.
« IV. – Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »
« V. – Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« Le dernier alinéa du IV est complété par les mots : « dont les représentants des réseaux et associations d’accompagnement à l’installation et à la transmission, des syndicats de salariés de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des syndicats de l’enseignement professionnel agricole ».
Le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la politique d’installation et de transmission en agriculture. Cette stratégie est compatible avec les finalités mentionnées aux 1° à 8° du présent IV ainsi qu’avec les orientations programmatiques fixées aux II à X de l’article 20 de la loi n°2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, il est inséré article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. – 411‑1‑1. – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion.
« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’office français de la biodiversité et du centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.
« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
« 2° D’effarouchement ;
« 3° De tirs non-létaux ;
« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’office français de la biodiversité ;
« 5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, être suspendues par l’autorité administrative.
« Cet arrêté définit également les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa. »
« II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »
Supprimer les alinéas 2 à 16.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , notamment en termes de prélèvements ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« notamment en termes de prélèvements »
les mots :
« dans une logique graduée impliquant successivement le déploiement de moyens de protection des troupeaux, l’effarouchement non létal puis le tir létal ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures de destruction ne peuvent être autorisées qu’en cas de mise en place de moyens de protection, notamment des chiens de protection des troupeaux, des clôtures, du gardiennage ou d’autres dispositifs reconnus comme tels. »
Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :
« L’arrêté définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures :
« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;
« 2° D’effarouchement ;
« 3° De tirs non-létaux ;
« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;
« 5° De tirs de défense.
« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable prenant en compte la viabilité démographique et génétique, être suspendues par l’autorité administrative. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« matière »,
insérer les mots :
« de moyens de protection des troupeaux, »
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , si ces mesures ne suffisent pas, ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de diminution de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, le pourcentage de cet effectif dont la destruction est permise est revu à la baisse. »
Supprimer l'alinéa 11.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en principe au niveau national »
les mots :
« au niveau local ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs missions, les services compétents de l’État apportent un soutien technique aux parcs naturels régionaux réalisant des expérimentations locales en faveur de la cohabitation entre le loup et les activités d’élevage. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« En complément des mesures de protection, et afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures, les programmes de recherche sur l’éthologie du loup sont renforcés. »
Supprimer l’alinéa 9.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« en principe au niveau national »
les mots :
« à l’échelle des régions biogéographiques, en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 11.
Supprimer les alinéas 20 à 23.
Supprimer l’alinéa 33.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Il est créé, dans chaque massif concerné par la présence du loup, des brigades loup régionales, placées sous l’autorité de l’Office français de la biodiversité, composés d’agents assermentés et formés spécifiquement à la gestion de la prédation et à la collecte de données scientifiques sur le loup.
« Elles ont pour missions :
« 1° de réaliser des tirs de défense des troupeaux ;
« 2° d’assurer un suivi scientifique du loup et à l’amélioration des connaissances sur l’espèce, en collectant des données sur son comportement, ses déplacements, son état de conservation, son impact sur les écosystèmes et sur les activités pastorales, sur l’efficacité des mesures de protection des troupeaux ;
« 3° d’adapter en temps réel les mesures de gestion et de protection territoriales.
« Les modalités et la composition de ces brigades sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 113‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑3‑1. – Le loup est réputé susceptible d’étendre son aire de présence à l’ensemble du territoire métropolitain. Des mesures de protection sont encouragées afin de prévenir les risques de prédation. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. »
les mots :
« est fixé de manière à ne pas nuire à l’état de conservation favorable du loup. »
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa 9.
À l’alinéa 3, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« ou une activité de pêche maritime au sens de l’article L. 911‑1 du même code ».
L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;
4° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
5° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est ainsi modifié :
« – à la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé de la manière suivante : » ;
« – sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs.
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution, de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Supprimer l'alinéa 24.
I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les produits issus de l’agriculture biologique, ils sont élaborés en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« – après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce même cadre, elles élaborent et publient des indicateurs de référence spécifiques aux productions des filières en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, en concertation avec l’Institut technique de l’agriculture biologique. » ; »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 et L. 121‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121‑2‑1. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.
« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.
« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.
« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
« Art. L. 121‑2‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« cas »,
insérer les mots :
« de changement d’une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs dite « verticale » vers une dite « transversale », ou »
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 682‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’Observatoire s’appuie notamment sur les données issues du réseau d’information comptable des industries agroalimentaires (RICIA) mentionné au L. 682‑1‑1. »
2° Après le même article L. 682‑1, il est inséré un article L. 682‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 682‑1‑1. – Dans le cadre des missions des services statistiques publics compétents existants, l’État peut mettre en place un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).
« Ce dispositif a pour objet de recueillir les données relatives aux industries agroalimentaires, afin d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges. Le RICIA repose sur un échantillon statistiquement représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières agroalimentaires.
« Les données collectées portent notamment sur :
« 1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production
« 2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant
« 3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement
« 4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après concertation avec les organisations professionnelles représentatives des industries agroalimentaires et les organismes compétents en matière de statistiques publiques.
Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :
« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »
les mots :
« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé de la manière suivante : ».
II – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :
« e) Sont ajoutés les 7 alinéas suivants :
« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution, de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.
« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.
« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »
Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole, défendues dans le cadre des négociations de la prochaine politique agricole commune, ainsi que les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la politique agricole commune dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. Ce rapport développe les modalités des contrôles de l’usage effectif des surfaces aidées, par des contrôles de terrain.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires ».
Ce dispositif a pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.
Le rapport apprécie notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :
1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;
2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;
3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;
4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.
Il analyse également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.
Le rapport examine enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les implications et conséquences de l’instauration systématique de mesures miroirs effectives pour tout accord de libre-échange approuvé par l’État. Ce rapport étudie notamment les obligations des opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à faire certifier par un organisme tiers sur le territoire national les conditions de production et de transformation des produits importés et l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, dite cellule DEMETER. Ce rapport évaluera le dispositif et ses missions de surveillance, notamment en termes de nombre d’enquêtes et d’arrestations effectuées par rapport aux financements et aux moyens humains mis à sa disposition.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des députés issus de groupes d’opposition et »
les mots :
« dix députés issus de groupes d’opposition et de dix députés issus ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La Conférence des présidents ne peut fixer le nombre de députés nécessaire pour satisfaire au caractère transpartisan d’un texte à plus de dix députés issus de groupes d’opposition et de dix députés issus de groupes n’appartenant pas à l’opposition. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou par un président d’un groupe d’opposition et un président d’un groupe n’appartenant pas à l’opposition ».
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 10, ajouter la phrase suivante :
« Le premier vote porte sur la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses et, le cas échéant, le second sur la partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« recettes et à l’équilibre général »
les mots :
« dépenses ».
III. – En conséquence, à la même phrases du même alinéa, substituer aux mots :
« dépenses »
les mots :
« recettes et à l’équilibre général ».
Le premier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et mises en ligne » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Le chapitre IV du Règlement est complété par un article 18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 18‑1. – Pour l’application du sixième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président-directeur général de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale est nommé par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition. »
L’article 41 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de chaque commission peut prononcer un rappel à l’ordre sans inscription au procès-verbal à l’encontre d’un député s’étant rendu coupable en commission de l’un des faits mentionnés aux 1° à 6° de l’article 70. »
Le quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après‑midi de 15 heures à 20 heures ».
I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 50, les mots : « 20 heures et en soirée de 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures ».
II. – Par dérogation à l’article 16 de la présente résolution, cet article entre en vigueur le premier mois suivant l’adoption de la présente résolution.
III. – Cet article est abrogé à l’ouverture de la XVIIIe législature.
À la fin du quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement, les mots : « 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures à 23 heures ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 50 du Règlement est supprimé.
Après le deuxième alinéa de l’article 84 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision de la Conférence des présidents, le président d’un groupe d’opposition ou minoritaire peut également retirer à tout moment une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour de la séance réservée à son groupe en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution. Ce retrait ne peut donner lieu à une reprise par un autre député. »
Après le premier alinéa de l’article 148 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d’une décision contraire du bureau de la commission permanente, toute pétition n’ayant pas recueilli plus de dix mille signatures dans un délai de six mois après son dépôt fait l’objet d’un classement d’office. »
Au troisième alinéa de l’article 148 du Règlement, après le mot : « pétition », sont insérés les mots : « lorsqu’elle ne porte sur aucune des mission prévues à l’article 24 de la Constitution ».
Le troisième alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une pétition a obtenu plus de 100 000 signatures, elle est examinée de plein droit par la commission compétente. »
Au quatrième alinéa de l’article 148 du Règlement, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « tous les ».
L'avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut décider d’associer » sont remplacés par les mots : « associe, avec leur accord, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou leur représentant ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à toute audition que le rapporteur estime utile, notamment d’un membre du Gouvernement lorsque la pétition porte sur une politique publique relevant de sa compétence. »
Le chapitre VIII du Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe » sont remplacés par les mots : « Nonobstant une décision de classement par la commission permanente » ;
b) Les mots : « un rapport relatif à » sont supprimés ;
c) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 149 sont supprimés ;
3° À l’article 150, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « de l’article 148, alinéa 4 » ;
4° L’article 151 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149 » sont remplacés par les mots : « de l’article 148 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « députés et dix personnalités qualifiées indépendantes ».
L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés ont l’interdiction de percevoir un montant supérieur à 15 % de leur indemnité parlementaire en revenu annexe issu d’une activité professionnelle exercée en parallèle de leur mandat. »
L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés mettent à jour annuellement leur déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans des conditions déterminées par le Bureau. »
L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés exerçant une activité professionnelle annexe de conseil déclarent le nom de leurs clients auprès du déontologue de l’Assemblée nationale, qui s’assure de l’absence de conflit d’intérêts issu de cette activité. »
Après l’article 80‑1‑2 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 80‑1‑3. – I. – Les députés n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts ou une personne menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger.
« II. – Dans les conditions prévues par le Bureau, ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements présentant un lien avec l’exercice du mandat proposées par une personne mentionnée au I.
« III. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »
Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 80‑3‑1 A. – I. – Le déontologue donne un avis préalable :
« 1° À La nomination d’un député comme président d’une commission permanente ;
« 2° Aux programmes de déplacements à l’étranger organisés par les groupes d’amitié.
« II. – Son avis est rendu public. »
Après le troisième alinéa de l’article 80‑3‑1 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs y afférents selon le même plan et de conserver ceux-ci. Aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs. »
Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé :
« Art. 80‑7. – I. – Les députés sont tenus de publier en ligne toutes les réunions relatives à leur activités parlementaires :
« 1° Avec des représentants d’intérêts définis par l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades.
« II. – L’obligation prévue au I s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom
« III. – Par dérogation au I, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration.
« IV. – Le Bureau détermine les modalités nécessaires à la publication sur le site de l’Assemblée nationale des données relatives à ces réunions. Les données y sont publiées dans un format ouvert et interopérable, librement réutilisable, mis à jour régulièrement. »
Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé :
« Art. 80‑7. – I. – Les anciens députés qui s’engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Assemblée nationale doivent en informer l’Assemblée nationale et ne peuvent pas, pendant toute la durée d’un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles déterminées à cet effet par le Bureau.
« II. – Les députés ne s’engagent, avec d’anciens députés dont le mandat a pris fin depuis moins d’un an, dans aucune activité qui pourrait permettre aux anciens députés d’exercer une influence sur la formulation ou la mise en œuvre de la politique ou de la législation, ou sur les processus décisionnels de l’Assemblée nationale. »
L’article 98 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un amendement a été transmis par un représentant d’intérêt, il doit être fait mention explicite dans l’exposé des motifs de l’origine de l’amendement. »
L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « et la soirée » sont supprimées ;
II. – À la fin du quatrième alinéa, les mots : « de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « de 14 heures 30 à 21 heures ».
L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés ont l’interdiction de percevoir un montant supérieur à 15 % de leur indemnité parlementaire en revenu annexe issu d’une activité professionnelle exercée en parallèle de leur mandat. »
Après l’article 80‑1‑2 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 80‑1‑3. – I. – Les députés n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts ou une personne menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger.
« II. – Dans les conditions prévues par le Bureau, ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements présentant un lien avec l’exercice du mandat proposées par une personne mentionnée au I.
« III. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »
Après le troisième alinéa de l’article 80‑3-1 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs y afférents selon le même plan et de conserver ceux-ci. Aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le Règlement est ainsi modifié :
« 1° L’article 148 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifiée :
« – au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pétitions ayant atteint plus de 100 000 signatures sont inscrites d’office à l’ordre du jour de la commission permanente pour examen. Dans les autres cas, » ;
« – les mots : « , suivant les cas, » sont supprimés ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le classement d’une pétition ne peut intervenir moins de six mois après sa mise en ligne. » ;
« b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « tous les » ;
« – après le mot : « pétition », sont insérés les mots : « , la position du rapporteur, » ;
« – sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, des auditions avec l’accord des personnes auditionnées. » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – au début de la première phrase, les mots : « Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe, » sont supprimés ;
« – à la même première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
« – après ladite première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue des débats, la pétition est mise au vote. Seuls les députés souhaitant apporter leur soutien à la pétition participent au vote. »
« 2° L’article 150 du Règlement est complété une phrase ainsi rédigée : « En application du dernier alinéa de l’article 148, les rapports portant sur une pétition ayant reçu plus de 500 000 signatures sont inscrits d’office à l’ordre du jour de l’Assemblée. » ;
« 3° L’article 151 du Règlement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « donnée », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
« c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le débat porte sur une pétition ayant reçu plus de 500 000 signatures, la pétition est mise au vote dans les conditions du dernier alinéa de l’article 148. ».
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les projets routiers, une analyse préalable obligatoire examine les solutions alternatives, notamment ferroviaires, cyclables ou de covoiturage avant toute décision d’investissement. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux alinéas suivants
« Ces lois de programmation consacrent une part des investissements projetés au développement des solutions de mobilité du quotidien dans les territoires ruraux et peu denses, notamment le transport à la demande, la mobilité solidaire, le covoiturage, l’autopartage et les mobilités actives.
« Elles veillent à garantir l’accessibilité de l’ensemble du territoire national aux services essentiels de mobilité et à réduire les situations de précarité de déplacement affectant les territoires ruraux, de montagne et à faible densité. »
I. – À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer les mots :
« dans le cadre d’un contrat de service public ».
II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public ».
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Dès lors qu’un fournisseur de service numérique multimodal dispose d’une part de marché, en valeur ou en volume, supérieure à la moitié du marché de la distribution en ligne de produits tarifaires de services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121‑12 ou de l’un de ses sous segments, ledit fournisseur accorde des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, notamment en matières techniques, financières et de visibilité, à tout opérateur ferroviaire desservant le territoire national, que ce soit un opérateur d’un service conventionné ou d’un service librement organisé, qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur.
« « Ce fournisseur de service numérique multimodal accorde les mêmes conditions aux opérateurs ferroviaires desservant le territoire d’un pays voisin, que ce soit un opérateur d’un service conventionné ou d’un service librement organisé, qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur.
« « En l’absence d’accord entre les deux parties sur lesdites conditions, au-delà d’une durée de 6 mois à compter de la première demande effectuée par l’opérateur, l’Autorité de régulation des transports peut être saisie par l’une ou l’autre partie dans le cadre de ses pouvoirs de règlement des différends prévus à l’article L. 1263‑5. L’Autorité dé régulation des transports fixe alors sous 3 mois les conditions, telles que mentionnées précédemment, dans lesquelles le fournisseur du service numérique multimodal distribue les produits tarifaires de l’opérateur concerné. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres dispositions du présent article. »
« « Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les conditions d’application du présent article. » »
Après l’article L. 2111‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2111-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111‑2-3 – Toute décision de suppression de ligne de desserte fine du territoire ou de ligne d’intérêt local s’appuie sur une évaluation préalable de ses conséquences économiques, sociales et environnementales ainsi que sur une concertation avec les collectivités territoriales concernées. »
I. – Il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de lignes ferroviaires d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national mentionnées à l’article L. 2111‑1-1 du code des transports, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 2121‑12 du code des transports, il est inséré un article L. 2121‑12‑1 ainsi rédigé :
« Les opérateurs publics coopèrent pour les trains de nuit circulant au moins en partie sur le territoire national, notamment pour la traction, la mise à disposition des installations de préparation des trains et la commercialisation des billets. »
I. – Après la première phrase de de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cette structure veille également à l’articulation du service express régional métropolitain avec les solutions de mobilité partagée, notamment le covoiturage et l’autopartage, pilotées par les autorités organisatrices de la mobilité ».
II. – À l’alinéa 13, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« , de solutions de mobilité partagée ».
Supprimer cet article.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation de territoires à mobilité alternative, permettant de construire des solutions intégrées pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.
Ce rapport analyse notamment les conditions de création de structures de gouvernance intégrées associant les collectivités territoriales et les opérateurs de mobilité, la faisabilité technique de programmes de services coordonnés (transports collectifs, mobilités actives et partagées), ainsi que les impacts sociaux, économiques et environnementaux attendus d’une telle organisation. Il étudie également les évolutions législatives nécessaires pour permettre une coordination renforcée des compétences entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1214‑36‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intègrent une solution d’autopartage dans leurs plans de mobilité simplifiés. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑3, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 1215‑4, les mots : « et privés » sont remplacés par les mots : « , privés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dont les associations et notamment celles qui œuvrent dans le champ de la mobilité solidaire ».
Rédiger ainsi l’article L. 1111‑6 du code des transports :
« Les catégories sociales en situation de vulnérabilité économique ou sociale, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d’accès difficile du territoire national, peuvent faire l’objet de dispositions adaptées à leur situation au travers d’une politique publique de mobilité solidaire. Elle s’inscrit dans une approche inclusive, pensée sous l’angle des usages, visant à garantir à tous et partout, le droit à la mobilité, en prenant en compte les impératifs écologiques de réduction de gaz à effet de serre. Elle s’appuie sur un accompagnement personnalisé de ces catégories sociales, dans un projet de territoire et se référant à une typologie d’actions à mettre en œuvre, définies par décret. »
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant le 1er janvier 2029 » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑4 est complété par les mots : « avant le 1er janvier 2029 ».
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑3 est complété par les mots : « avant une date précisée par décret » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1215‑4 du code des transports est complété par les mots : « avant une date précisée par décret ».
Au premier alinéa de l’article L. 3132‑1 du code des transports les mots : « , dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte » sont supprimés.
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
II. – Après l’alinéa 9, insérer un alinéa l’alinéa suivant :
« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. Cette obligation est exprimée annuellement en part de facturation payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2026‑2035, la trajectoire suivante :
«
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0,5 % | 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
»
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret.
III. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les entreprises assujetties rendent compte annuellement à l’État du respect de l’obligation prévue au I bis. »
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues au I et au I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 0,5 % | 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
».
Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 181‑17‑1 – Quand une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou une décision accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge saisi d’une demande en ce sens ordonne la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il statue. »
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« Proposition de loi visant à sortir la France de ses engagements pris lors de l’accord de Paris sur le climat »
Supprimer cet article.
I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – Sous l’autorité des ministres chargés des outre-mer, de l’énergie et de l’environnement, il est créé un « Fonds dédié au financement de la transition écologique dans les territoires ultramarins ».
« Ce fonds vise à financer le développement des énergies renouvelables, les politiques de sobriété et d’efficacité énergétique, les actions de préservation de la biodiversité ainsi que les projets contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la résilience des territoires et à l’amélioration du cadre de vie des populations locales dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les régions d’outre-mer.
« Une part des redevances et recettes annuelles issues des activités de recherche, de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures exercées dans les collectivités mentionnées au présent article est affectée au financement de ce fonds.
« Les modalités de fonctionnement et d’attribution des aides versées au titre de ce fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
Le code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « sauf » est remplacé par les mots : « y compris » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040 » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Prolongation d’un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances, par dérogation à l’article L. 142‑1. ».
2° Au début de l’article L. 132‑6, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 142‑2, » sont supprimés ;
3° L’article L. 142‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prolongations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux permis exclusifs de recherches portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6. » ;
4° L’article L. 142‑2 est abrogé.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La présente section s’applique, sans dérogation, à l’ensemble des collectivités territoriales de la République, y compris les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
I. – À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« initial »
supprimer les mots :
« ou de prolongation ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« préalables »
supprimer les mots :
« , ou aux demandes d’octroi initial ou de prolongation d’une concession ».
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Chaque demande fait l’objet d’une concertation publique préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire ainsi que les collectivités territoriales concernées selon des modalités fixées par décret. »
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une demande est déposée auprès de la collectivité territoriale de Guyane, elle ne peut être accordée qu’après avis conforme du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges régi par l’article L. 7124‑11 du code général des collectivités territoriales. »
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’octroi ou la prolongation d’un permis exclusif de recherches, d’une autorisation de prospections préalables ou d’une concession est subordonnée à la présentation, par le demandeur, d’un plan d’investissement territorial destiné à financer les actions de protection de la biodiversité, de lutte contre les pollutions et de préservation des écosystèmes, dont les modalités sont définies par décret. »
Supprimer l’alinéa 8.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la publication au Journal officiel de la République française des résultats définitifs du prochain scrutin mentionné au premier alinéa de l’article 7 de la Constitution. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur sous réserve de leur approbation par référendum local organisé, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, directement concernées par des projets de recherche, d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures, dans les conditions prévues à l’article 72‑1 de la Constitution et par la loi organique n° 2003‑705 du 1er août 2003 relative au référendum local. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur sous réserve de la transmission au Parlement d’une étude d’impact au sens de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, ainsi qu’après avis public du Conseil d’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les conséquences financières résultant pour l’État des dommages climatiques, environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques causés par la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – En cohérence avec la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016‑786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, et compte tenu des incidences environnementales de la production et de la consommation des hydrocarbures, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’État n’apporte aucun concours direct à l’exportation des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures mentionnées au présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens et actions nécessaires à la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et au développement des énergies renouvelables dans les territoires d’outre-mer, conformément au 8° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. Ce rapport évalue également la contribution des énergies renouvelables au développement économique local, à la création d’emplois et à la résilience énergétique des territoires concernés.
Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à l’entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi, un rapport évaluant sa conformité aux exigences constitutionnelles en matière de protection de l’environnement, notamment celles résultant de la Charte de l’environnement de 2004.
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – L’État, en lien avec les collectivités territoriales, se fixe pour objectif d’encourager l’organisation de séjours scolaires éducatifs en milieu montagnard, notamment au bénéfice des élèves scolarisés dans les territoires de vallée.
« Il favorise l’accès à ces séjours, en tenant compte des contraintes financières et logistiques propres à leur organisation, notamment en assurant l’information de la communauté éducative sur les dispositifs d’accompagnement existants et les conditions de mise en œuvre.
« Ces séjours contribuent à l’éducation à l’environnement, à la découverte des territoires de montagne et au renforcement des liens entre territoires.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, dans la limite des crédits disponibles. »
Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré, par les autorités administratives, un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les établissements d’enseignement public du premier degré mentionnés aux articles L. 212‑1 code de l’éducation et L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales.
Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes par les autorités administratives dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L. 212‑1 code de l’Éducation et L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales.
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« sept ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« nécessaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ; ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les loisirs de neige ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique.
« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques. »
« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »
Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.
« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses effets cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »
Après l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.
« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie.
« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser :
« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ;
« 2° La présence de chiens de protection ;
« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ;
« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.
« III. – À la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles.
« IV. – Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que cette extension ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’elle s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 définie par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effet et qu’elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’ urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« montagne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« « , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions de développement d’un tourisme de montagne dit « quatre saisons ».
Ce rapport analyse notamment :
1° Les effets du changement climatique sur le modèle économique des stations de montagne, en particulier sur l’activité liée au ski ;
2° Les stratégies de diversification mises en œuvre par les collectivités territoriales et leur articulation avec les investissements existants, notamment en matière de production de neige ;
3° Les conditions de mise en place de véritables plans d’adaptation au changement climatique à l’échelle des territoires de montagne ;
4° Les modalités d’une meilleure coordination entre acteurs publics, et les évolutions possibles de la gouvernance des stations ;
5° Les conditions de réorientation des soutiens publics vers des modèles économiques durables et moins dépendants de l’enneigement ;
6° Les besoins de financement liés à la diversification des activités et à la reconversion des infrastructures existantes.
Il formule des recommandations visant à accompagner la transition des territoires de montagne vers un modèle touristique durable et résilient.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles. »
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1-1. – L’État, en lien avec les collectivités territoriales, se fixe pour objectif d’encourager l’organisation de séjours scolaires éducatifs dans les territoires de montagne, notamment au bénéfice des élèves scolarisés dans les territoires de vallée.
« Il favorise l’accès à ces séjours, en tenant compte des contraintes financières et logistiques propres à leur organisation, notamment en assurant l’information de la communauté éducative sur les dispositifs d’accompagnement existants et les conditions de mise en œuvre.
« Ces séjours contribuent à l’éducation à l’environnement, à la découverte des territoires de montagne et au renforcement des liens entre territoires.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, dans la limite des crédits disponibles. »
I. – Il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L212‑1 code de l’Éducation et L2121‑30 du code général des collectivités territoriales par les autorités administratives, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L. 212‑1 code de l’Éducation et L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales par les autorités administratives, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, après le mot :
« réanimation »,
insérer les mots :
« , à un centre de santé sexuelle ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »,
les mots :
« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles »,
les mots :
« , en excluant le pompage dans les nappes inertielles, adossée à une hiérarchisation stricte des usages donnant la priorité à l’accès à l’eau potable, à la sécurité civile, aux besoins agricoles essentiels, à l’industrie et la production d’électricité et en assurant la préservation du bon état des milieux aquatiques ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les loisirs de neige ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les loisirs de neige ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout projet de stockage de la ressource en eau en zone de montagne est subordonné à la démonstration préalable de mesures de sobriété, de réduction des prélèvements, de restauration des milieux naturels et d’alternatives fondées sur les solutions naturelles. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, ce schéma favorise également le déploiement de solutions d’autopartage, de navettes, de transport à la demande, de covoiturage et des infrastructures de recharge associées, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, ce schéma favorise également le déploiement de solutions d’autopartage, de navettes, de transport à la demande, de covoiturage et des infrastructures de recharge associées, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette appréciation ne peut conduire à autoriser une extension de l’urbanisation lorsqu’une solution de réhabilitation, de densification maîtrisée ou de mobilisation de foncier déjà artificialisé est possible. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette appréciation s’effectue sous réserve que le projet d’urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’il s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu’il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette appréciation s’effectue sous réserve que le projet d’urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu’il s’inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu’il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. ».
Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique.
« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques.
« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »
Après l’article L. 122‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑12‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les glaciers, les milieux périglaciaires et les écosystèmes post-glaciaires sont protégés au titre de leur rôle écologique, hydrologique, climatique, paysager, culturel et scientifique.
« Dans ces espaces, les travaux, installations, constructions, aménagements ou équipements nouveaux sont interdits, sauf dérogation strictement encadrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs d’intérêt public majeur, notamment liés à la sécurité des personnes, à la prévention des risques naturels, à la recherche scientifique, au suivi environnemental ou à la restauration écologique, et sous réserve de l’absence de solution alternative satisfaisante. Les documents d’urbanisme identifient ces espaces et définissent les mesures nécessaires à leur préservation et au maintien des continuités écologiques.
« Dans ces mêmes espaces, les actions susceptibles d’en altérer l’intégrité, d’accélérer leur dégradation, ou de porter atteinte à la fonctionnalité des écosystèmes et aux continuités écologiques associées peuvent être soumises à un régime particulier afin de garantir l’absence, l’évitement, la suppression ou la limitation drastique des pressions engendrées par les activités humaines. La mise en œuvre de cette protection doit faire l’objet d’une concertation locale. »
Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.
« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »
Après l’article L. 122‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15‑1. – Dans les communes classées en zone de montagne, les projets d’aménagement, d’équipement touristique, de stockage de la ressource en eau ou d’infrastructure ayant des incidences significatives sur les milieux naturels, les paysages, la ressource en eau ou les mobilités font l’objet d’une concertation préalable associant les habitants, les acteurs économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, les usagers du territoire et les collectivités concernées.
« Cette concertation intervient en amont du dépôt des demandes d’autorisation administrative. Ses modalités garantissent une information complète du public sur les besoins justifiant le projet, ses impacts cumulés, ses alternatives et sa compatibilité avec les objectifs de sobriété foncière, de préservation de la ressource en eau et d’adaptation au changement climatique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lorsque cette construction est partiellement conservée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Ces constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial. La reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lorsque cette construction est partiellement conservée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Ces constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial. La reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« maillage »,
insérer le mot :
« territorial ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« proximité, »,
insérer les mots :
« notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« maillage »,
insérer le mot :
« territorial ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« proximité, »,
insérer les mots :
« notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, ».
L’alinéa 2 est ainsi modifié :
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« maillage »,
insérer le mot :
« territorial ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« proximité »,
insérer les mots :
« notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptés à chaque filière d’élevage, ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 2 par la phrase suivante :
« En 2030, tous les éleveurs pourront avoir un abattoir adapté à moins de trente minutes du lieu d’élevage de leurs animaux. A partir de 2030, pour chaque filière, un nombre minimal d’animaux défini par décret sont abattus dans des abattoirs mobiles ou sur leur lieu d’élevage. Ce nombre ne peut être inférieur à 5 % des animaux de chaque filière, et peut être adapté à chaque filière au-delà de ce seuil. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ; elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ; elle n’est accordée que s’il est justifié qu’elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »
Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3 – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.
« Les animaux qui y sont abattus :
« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;
« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3 – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d’élevage, qui en sont utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situé.
« Les animaux qui y sont abattus :
« 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux, dont le périmètre d’activité ne dépasse pas le bassin d’élevage ;
« 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d’abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires ; ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121‑1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires ; ».
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.
« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie.
« II. Dans ces zones, le règlement peut autoriser :
« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ;
« 2° La présence de chiens de protection ;
« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ;
« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.
« III. – A la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles.
« IV. – Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »
« V. – Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »
I. – L’État peut soutenir, en lien avec les collectivités territoriales concernées, des expérimentations locales visant à renforcer la coexistence entre les activités pastorales, les usages récréatifs de la montagne et la présence des chiens de protection des troupeaux dans les territoires soumis à la prédation.
« Ces expérimentations peuvent notamment prévoir la mise en place d’espaces locaux de dialogue, d’actions de médiation, d’information et de sensibilisation des différents usagers de la montagne.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux conditions de développement d’un tourisme de montagne dit « quatre saisons ».
Ce rapport analyse notamment :
Il formule des recommandations visant à accompagner la transition des territoires de montagne vers un modèle touristique durable et résilient.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur les solutions naturelles. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il privilégie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur les solutions naturelles. »
Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.
« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rétablir les I à IV de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :
« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213‑8‑1 du même code.
« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.
« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 89 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux membres du Parlement. » sont remplacés par les mots : « , aux membres du Parlement et aux personnes inscrites sur les listes électorales dans les conditions prévues au présent article » ;
« 2° Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, la proposition de révision n’est pas examinée par les assemblées lorsqu’elle est d’initiative citoyenne et qu’elle est soutenue par un taux, déterminé par une loi organique, des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« « La proposition de révision d’initiative citoyenne fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, lequel s’assure que son objet n’est pas contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit et qu’il est conforme au dernier alinéa du présent article.
« « La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période, d’une durée d’un an, de recueil des signatures en soutien à la proposition de révision d’initiative citoyenne.
« « Toute proposition de révision ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au cinquième alinéa, le seuil mentionné au troisième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales, tirés au sort selon une procédure assurant une représentation équilibrée de la population française.
« « La convention citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition de révision.
« « Le Président de la République soumet la proposition de révision au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa.
« « La proposition de révision est définitive lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable et que le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35 % du nombre total de personnes inscrites sur les listes électorales. »
« « Une loi organique fixe le taux mentionné au troisième alinéa, les conditions de recueil et de contrôle, par le Conseil constitutionnel, des signatures en soutien à la proposition de révision , les conditions de constitution, de réunion et de fonctionnement de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa et les délais dans lesquels les différentes étapes de la procédure conduisent au référendum. » »
Rédiger ainsi cet article :
« La Constitution est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 10, les mots : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ».
« 2° L’article 11 est ainsi modifié :
« a) Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « Un référendum portant sur une proposition de loi d’initiative citoyenne à objet unique est organisé lorsque la proposition est soutenue par un taux des électeurs inscrits sur les listes électorales déterminé par une loi organique.
« « Les conditions de présentation de la proposition de loi d’initiative citoyenne et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle sa conformité à la Constitution sont déterminées par une loi organique.
« « La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition de loi d’initiative citoyenne d’une durée d’un an .
« « Toute proposition de loi d’initiative citoyenne ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au neuvième alinéa, le seuil mentionné au septième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de cinquante électeurs inscrits sur les listes électorales et tirés au sort selon une procédure permettant une représentation équilibrée de la population. La convention citoyenne publie une information claire et suffisante sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition. Ses conditions de réunion et ses modalités de fonctionnement sont définies par une loi organique.
« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai compris entre trois mois et un an à compter de la clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au dixième alinéa. Le référendum ne peut être organisé dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale .
« « La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « ou de la proposition loi » sont remplacés par les mots : « , la proposition de loi ou de la proposition de loi d’initiative citoyenne » ;
« c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« « La promulgation d’une loi définitivement adoptée est suspendue lorsqu’une proposition de loi d’initiative citoyenne le proposant est soutenue par au moins un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« « Ne peuvent faire l’objet de la pétition mentionnée à l’alinéa précédent les lois autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, les lois de transposition d’actes législatifs de l’Union européenne, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
« « Le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions définies à l’alinéa précédent.
« « Le Président de la République soumet la proposition au référendum dans un délai de trois mois à compter du recueil des signatures nécessaires.
« « La proposition d’abrogation est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 72‑1 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 72‑1‑1. – Dans les conditions prévues par la loi organique, une proposition de délibération ou d’acte d’initiative citoyenne portant sur un objet unique relevant de la compétence d’une collectivité territoriale est soumise par la voie du référendum à la décision des électeurs de ladite collectivité lorsqu’elle est soutenue par un taux, déterminé par la même collectivité, des électeurs inscrits sur les listes électorales. L’organisation du référendum peut être précédée d’une procédure menée au sein d’une convention citoyenne, visant à informer les électeurs sur l’objet, les enjeux et les conséquences de la proposition.
« « Avant l’ouverture de la période de recueil des signatures en soutien à la proposition, celle-ci est soumise aux juridictions administratives de première instance qui apprécient sa conformité à la Constitution et sa recevabilité.
« « La déclaration de la légalité et de la recevabilité de l’initiative ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition d’une durée de six mois.
« « Toute proposition ayant atteint le seuil mentionné au premier alinéa est soumise au référendum dans un délai d’un an à compter du terme de la durée mentionnée au troisième alinéa.
« « La proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés y est favorable. » »
Rédiger ainsi cet article :
« La présente loi constitutionnelle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la loi organique mentionnée aux articles 1 à 3, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi constitutionnelle. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution est supprimé. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à toute personne inscrite »,
les mots :
« aux personnes inscrites ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lorsqu’une personne inscrite sur les listes électorales en est à l’initiative »,
les mots :
« lorsqu’elle est d’initiative citoyenne ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer au mot :
« déterminé »,
les mots :
« , déterminé par une loi organique, ».
V. – En conséquence, audit alinéa 4, supprimer les mots :
« , à l’issue d’un processus consultatif ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La proposition de révision d’initiative citoyenne ne peut avoir pour objet de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle, dès son dépôt, le respect des dispositions de l’alinéa précédent et du dernier alinéa du présent article sont déterminées par une loi organique ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« La décision du Conseil constitutionnel ouvre une période de recueil des signatures en soutien à la proposition d’une durée d’un an ».
VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« La proposition de révision est adressée à un organe consultatif composé de cent »,
les mots :
« Toute proposition de révision d’initiative citoyenne ayant atteint, à l’expiration du délai fixé au cinquième alinéa, le taux mentionné au troisième alinéa, est adressée à une convention citoyenne composée de ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Cet organe »
les mots :
« La convention citoyenne »
X. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« révision »,
insérer les mots :
« d’initiative citoyenne ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 9, substituer aux mots :
« fin du processus consultatif mentionné au septième alinéa »,
les mots :
« clôture des travaux de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa ».
XII. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 16 l’alinéa suivant :
« Une loi organique détermine les conditions de recueil et de contrôle, par le Conseil constitutionnel, des signatures en soutien à la proposition de révision, les conditions de constitution et de fonctionnement de la convention citoyenne mentionnée au sixième alinéa, et les délais dans lesquels les différentes étapes de la procédure conduisent au référendum. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à deux pour cent ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« proposition de loi d’initiative citoyenne »,
le mot :
« pétition ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« proposition »,
le mot :
« pétition ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« La loi ne peut être promulguée lorsque la pétition est approuvée par la majorité absolue des suffrages exprimés. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« , sa légalité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« déclaration de la légalité et de la recevabilité de l’initiative »,
les mots :
« décision de la juridiction administrative ».
Au premier alinéa de l’article 72‑1 de la Constitution, le mot : « demander » est remplacé par le mot : « obtenir ».
I. – Le A du VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 40 % pour les contribuables, les groupements ou les sociétés d’épargne forestière qui prennent l’engagement, à compter du 1er janvier 2026, de gérer leur forêt en maintenant son couvert continu. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 »
« 2° À la fin du premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
« 3° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du même II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :
« 1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 »
« 2° Au premier alinéa du II, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € »,
« 3° Au deuxième alinéa du II, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ». »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« C. – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le XLIX de la Section II du Chapitre IV du Titre premier de la Première partie du Livre premier du code général des impôts est insérée une sous-section L ainsi rédigée :
« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable
« Art. 244 quater Z – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le XLIX de la Section II du Chapitre IV du Titre premier de la Première partie du Livre premier du code général des impôts est insérée une sous-section L ainsi rédigée :
« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable
« Art. 244 quater Z – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis et les gîtes ruraux définis par décret » ;
2° Au 1°bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 1512‑20 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑21 ainsi rédigé :
« Art. – L. 1512‑21 – L’établissement public mentionné à l’article L. 1512‑19 ne peut pas financer la construction, l’élargissement ou la prolongation d’autoroutes ou de routes à chaussées séparées par un terre-plein central. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -442 117 000 € | -442 117 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 407 883 000 € | -1 407 883 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 1 850 000 000 € | 1 850 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie en faveur de la filière biologique | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie en faveur de la filière biologique | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -105 000 000 € | -105 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 105 000 000 € | 105 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Plan Vélo 2023-2027 | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie en faveur de la filière biologique | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 1 350 000 € | 1 350 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -1 350 000 € | -1 350 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -105 000 000 € | -105 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 105 000 000 € | 105 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -7 600 000 € | -7 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 7 600 000 € | 7 600 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 2 000 000 000 € | 2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -2 000 000 000 € | -2 000 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 100 000 000 € | 1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie en faveur de la filière biologique | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 19 800 000 € | 19 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -19 800 000 € | -19 800 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 1 100 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 100 000 000 € | -1 100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -105 000 000 € | -105 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 105 000 000 € | 105 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de garantie en faveur de la filière biologique | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | -1 350 000 € | -1 350 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | 1 350 000 € | 1 350 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 décembre 2027 »,
la date :
« 31 décembre 2030 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2030 ».
II. – À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 décembre 2027 »,
la date :
« 31 décembre 2030 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« biodiversité »,
insérer les mots :
« , sur l’artificialisation des sols ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« biodiversité »,
procéder à la même insertion.
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette estimation est établie avec la contribution de toutes les parties intéressées, notamment les associations de protection de l’environnement. »
II. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce bilan est établi avec la contribution de toutes les parties intéressées, notamment les associations de protection de l’environnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout aménagement ou construction, même provisoire, liés aux Jeux fait l’objet d’un état initial écologique, réalisé par un expert indépendant, intégrant l’analyse des impacts cumulés et globaux, y compris l’empreinte carbone des déplacements. »
I. – L’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 respectent une trajectoire zéro déchet et zéro plastique à usage unique en cohérence avec la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique mentionnée à l’article L. 541‑10‑17 du code de l’environnement. En lien avec les communes concernées, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes française 2030 publie un plan d’actions spécifique pour réduire les déchets.
II. – La distribution et la vente d’emballages plastiques à usage unique destinés à contenir des liquides d’une contenance de moins de cinquante centilitres sont interdites pendant toute la durée de l’événement. Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 s’assure auprès des distributeurs de boissons partenaire du respect de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 123‑19 »
la référence :
« L. 123‑1 ».
II. – Supprimer les alinéas 2 à 7.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Un débat public ou une concertation préalable est organisé dans chaque département accueillant des sites olympiques, afin de présenter au public les projets d’aménagement et de travaux concernés. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le dossier relatif au projet soumis à la participation du public par voie électronique fait l’objet d’une présentation au public par le maître d’ouvrage, au démarrage de la consultation. Un exemplaire papier est mis à disposition du public dans chacune des mairies concernées. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d'un mois »
les mots :
« de trois mois ».