À l’alinéa 5, substituer au mot :
« accompagnée »
le mot :
« entourée ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« hospitalière ».
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« second alinéa du ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« ou faire procéder ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Lorsqu’il n’administre pas la substante létale »
les mots :
« Une fois la substance létale administrée ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« lorsque cette dernière »
le mot :
« qui ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »
les mots :
« est toutefois suffisamment près ».
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« d’aide à mourir ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au présent chapitre »
les mots :
« à la présente sous-section ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« enregistré »,
insérer les mots :
« au fur et à mesure ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’exception de l’ordonnance prescrivant la substance létale, la personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du présent chapitre »
les mots :
« de la présente sous-section ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concourir à la mise en œuvre des dispositions »
les mots :
« participer aux procédures ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« informer sans délai »
les mots :
« , sans délai, informer ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de ces dispositions »
les mots :
« ces procédures ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivante :
« Lorsqu’après avoir déposé une demande d’aide à mourir, la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, une attestation écrite de ladite personne déposée auprès du médecin et sur son espace numérique de santé avant ou au moment du dépôt de sa demande d’accéder à l’aide à mourir indiquant sa confirmation dans cette situation de sa volonté à demander l’administration de la substance létale a valeur de confirmation de ladite demande. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée au second alinéa du IV. de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fixée »,
insérer les mots :
« elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer le mot :
« qui ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »,
les mots :
« est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« le cas échéant, par l’attestation écrite mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4, si ladite personne n’est plus en capacité de confirmer sa volonté de procéder ou de faire procéder à ladite administration de manière libre et éclairée »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la personne confirmant sa volonté de procéder à l’administration de la substance en application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code »,
les mots :
« de la présente section ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2,supprimer les mots :
« données relatives aux ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2,substituer aux mots :
« se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité »
les mots :
« reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« lui »
le mot :
« leur ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« cette »
le mot :
« la ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :
« de celles-ci ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’exception des voies et »
les mots :
« sauf sur la voie publique et dans les ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« existants ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fixée, »
insérer les mots :
« elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer le mot :
« qui ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« réalisent »
le mot :
« effectuent ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en capacité physique »,
Les mots :
« physiquement en mesure ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« administration »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du patient »,
les mots :
« de la personne ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en vision directe »,
par les mots :
« dans le champ de vision ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« dresse »,
le mot :
« établit ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« accompagnent »
le mot :
« entourent ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cessent »,
les mots :
« ont cessé ».
Compléter la première phrase de alinéa 4 par les mots :
« , notamment lorsqu’il est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La mise en oeuvre du système d’information respecte »
les mots :
« Les caractéristiques du système d’information respectent ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« actes »
insérer le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir »
les mots :
« d’une manière garantissant ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« exploitation »
le mot :
« traitement ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« informer »,
insérer les mots :
« de son refus ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sollicitant »,
supprimer les mots :
« de son refus ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celles-ci »
les mots :
« ces procédures ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« convient »,
insérer les mots :
« avec elle ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« lorsqu’il »,
insérer les mots :
« prend connaissance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir pris connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au procureur de la République ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du même »,
les mots :
« de l’ ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il prescrit à nouveau la substance létale selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111‑12‑4. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« informe les proches »,
les mots :
« les informe ».
Après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« . Celle-ci réalise la préparation magistrale létale et la délivre au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne ou la transmet à la pharmacie d’officine désignée, en accord avec la personne, par le médecin ou l’infirmier. Dans ce cas, la pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier. »
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 4 les trois phrases suivantes :
« S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ; ».
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne »
les mots :
« reste toutefois présent dans la même pièce ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des conditions sécurisées en application de »
les mots :
« les conditions prévues à ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot :
« prend »
le mot :
« a ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« pris »
le mot :
« eu ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est enregistré »
les mots :
« ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑13 sont enregistrés ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et les informations ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« devant la juridiction administrative compétente ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« devant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil est rendu accessible au ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« du présent code »
les mots :
« accède aux données du registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – La personne détermine le lieu d’administration de la substance létale en accord avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner. Cette administration peut être effectuée au domicile ou dans une résidence de la personne ou d’un proche, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou dans toute autre structure où exercent des professionnels de santé. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.
Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ;
« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant 60 % de la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant 80 % de la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, par la création d’un fonds de compensation pour la protection de la ressource en eau, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ;
« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, par la création d’un fonds de compensation pour la protection de la ressource en eau, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ;
« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Substituer aux alinéas 12 à 20 les huit alinéas suivants :
« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° du II est abrogé ;
« 2° Le V est ainsi rédigé :
« « V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone.
« « Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II bis. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. » »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ;
« 2° Le V est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ;
« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;
« c) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. »
« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.
« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »
« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » son remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco-organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cube et une prise en charge partiellement par les éco organismes au-delà de ce volume, » ;
« 2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;
« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
« 3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois. Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie, notamment la définition du caractère structurel ou non structurel d’un produit ou matériau.
« Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
« – le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés. »
« b) Le II est ainsi modifié :
« – à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ; »
« – les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;
« – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco-organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
« À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco-organismes, » ;
« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
« – le second alinéa est supprimé.
« d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
Rédiger ainsi cet article :
« A. – Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est ainsi rédigé :
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais pour les apports de déchets inférieurs à trois mètres cube avec une prise en charge intégrale par les éco-organismes et soient pris en charge partiellement par les éco-organismes au-delà, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
« B. – L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée.
Les agréments des éco-organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte également de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
Un décret en Conseil d’État fixe les objectifs et le niveau de prise en charge par catégorie et par type de détenteur, et précise les modalités d’application du présent article pour chaque catégorie.
Le cahier des charges prévu au II de l’article L541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents.
Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés, au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs. A partir du 1er janvier 2027, pour les dépôts d’un volume supérieur à dix mètres cube, et à partir du 1er janvier 2029 pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube, les éco-organismes, les éco-organismes pourvoient au ramassage et au traitement de ces déchets ou prennent en charge intégralement le financement de ces opérations. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.
Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée, d’une reprise et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.
Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent tous les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial.
Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier de charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés, les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction et les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de Région et du Conseil Régional.
À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
« 3° Le III est modifié comme suit :
a) Après les mots : « en lien avec », sont ajoutés les mots : « les éco-organismes, »
b) Après la première phrase, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
c. A la deuxième phrase, les mots : « , notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition » sont supprimés.
c) Le deuxième alinéa est abrogé. »
« 4° Il est ajouté un IV. rédigé comme suit : « IV. Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco-organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »
« C. – L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I., les mots : « sans frais » sont supprimés.
« 2° Il est ajouté un second alinéa au V. rédigé comme suit : « L’alinéa 4 de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant d’une même catégorie définie par voie règlementaire, les éco‑organismes appliquent un abattement sur les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes font l’objet d’une modulation tenant compte de la performance environnementale des matériaux, de leur niveau de maturité économique en matière de recyclage et des objectifs de la filière en matière d’éco-conception et de réemploi. »
« À cette fin, les catégories de produits et matériaux sont distinguées, par voie réglementaire, entre :
« 1° Les matériaux disposant d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières tient principalement compte de la performance de collecte et de valorisation ;
« 2° Les matériaux ne disposant pas d’une chaîne de valeur de recyclage fonctionnelle, pour lesquels la modulation des contributions financières vise prioritairement à soutenir la structuration des filières de collecte, de recyclage, d’éco-conception et de réemploi.
« La performance de collecte et de valorisation d’un matériau est définie comme le ratio entre les quantités de déchets collectées et valorisées et les quantités de produits mises sur le marché.
« Les modalités d’application de la modulation mentionnée au présent article, y compris les critères de distinction entre les catégories de matériaux, les niveaux d’abattement et de majoration ainsi que leur articulation avec les objectifs d’éco-conception et de réemploi, sont définies par voie réglementaire, de manière à garantir la neutralité financière du dispositif au sein de chaque catégorie.
« La distinction mentionnée aux septième et huitième alinéas n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« En cas de pluralité d’éco-organismes agréés pour une même catégorie, cette modulation s’applique au niveau de la catégorie, avec un mécanisme d’équilibrage entre éco-organismes destiné à assurer l’équilibre global de la filière.
« Les contributions financières versées par les producteurs pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables permettant le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration spécifique, en raison de leur exemplarité environnementale, selon des modalités définies par décret. » ;
« 2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 541‑10 des éco-organismes mentionnés au présent article et de l’organisme coordonnateur mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10 de la filière mentionnée au 4° de l’article L. 541‑10‑1 précise :
« 1° Les conditions dans lesquelles le maillage territorial des points de reprise garantit une répartition géographique équilibrée sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones rurales et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les modalités de densification des points de reprise aptes à accueillir les déchets issus de chantiers générant des volumes importants, ainsi que ceux acceptant les déchets non inertes ;
« 3° Les conditions permettant de faciliter le dépôt, en un même point de reprise, de plusieurs catégories de matériaux ou de déchets ;
« 4° Les actions d’information et de communication relatives aux consignes de tri applicables à la filière, conduites en association avec les organisations professionnelles représentatives et les chambres consulaires compétentes ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’organisme coordonnateur assure la visibilité, sur les outils cartographiques qu’il met à disposition du public, de l’ensemble des installations de recyclage, y compris celles ne disposant pas de contrats avec un éco-organisme ;
« 6° Les conditions dans lesquelles l’organisme coordonnateur met en place et administre une plateforme unique de traçabilité des déchets, commune à l’ensemble des éco-organismes, destinée à simplifier les démarches des détenteurs de déchets et à améliorer la traçabilité des flux ;
« 7° Un délai minimal entre la publication des barèmes de contributions financières par les éco-organismes et leur entrée en vigueur effective, lequel ne peut être inférieur à six mois. » »
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur relevant d’une filière soumise au principe de responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14° et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets en application de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV et peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 qui en font la demande expresse. »
Au début du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
Supprimer les alinéas 96, 97 et les alinéas 137 à 145.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° . L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »
b) L’article est complété d’un V ainsi rédigé :
« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret. »
2° . L’ article 266 septies est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° . L’article 266 octies est complété d’un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. »
4° . L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau au point B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
b) L’article est complété d’un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article. »
5° . Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
I – Supprimer les alinéas 96.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 97.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 137 à 145.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 7 du I est ainsi rétabli :
« 7. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».
2° Le 7 de l’article 266 septies est ainsi rétabli :
« 7. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Le 7 de l’article 266 octies est ainsi rétabli :
« 7. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article. »
5° Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Le code des douanes est ainsi modifié :
2° Le I de l'article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° A l’article 266 nonies, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
Supprimer les alinéas 44 à 222.
I. – Supprimer l’alinéa 92.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 175.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 185.
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
II. – À l’alinéa 260, substituer aux mots :
« le montant mentionné »
les mots :
« la masse mentionnée ».
III. – Après le mot :
« emballages »
insérer les mots :
« en plastique ».
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° . Le I de l’article 266 sexies est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° . L’ article 266 septies est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° . L’article 266 octies est complété d’un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° . – À la fin du 1 de l’article 266 nonies il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
| Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | À partir de 2026 | ||
| A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
| B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
| C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
| D.-Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| A.Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 12 | 25 | |||||
| C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 15 |
| D.Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| E.-Installations relevant à la fois des A et C | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F.-Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G.Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | tonne | - | - | 4 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| I.-Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
»
I. – Rédiger ainsi la seconde ligne du tableau de l’alinéa 256 :
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
II. – En conséquence, à l’alinéa 260, substituer aux mots :
« le montant mentionné au 1° évalué »
les mots :
« la masse mentionnée au 1° évaluée ».
III. – En conséquence, au même alinéa 260, après le mot :
« emballages »
insérer les mots :
« en plastique ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après la référence : « I. – », est insérée la référence : « A. – » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toutefois, » sont remplacés par la référence : « B. – » ;
b) Les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe mentionnée au A du présent I ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 16° du I et au 5° du II de l’article 1379, chaque occurrence de la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
2° Aux I et II de l’article 1635 quater A, chaque occurrence de la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
3° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;
4° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
5° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Après le mot : « annexes », la fin du 3° est supprimée ;
6° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 524 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 105 euros » ;
c) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 052 euros » ;
8° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
9° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. » ;
10° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A » sont supprimés ;
– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du III de l’article 1635 quater A, les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d’Ile‑de-France relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
b) Le VI est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, la référence : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du 16° du I, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
b) A la seconde phrase du 5° du II, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
2° L’article 1635 quater A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
– au 2°, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
b) Au II, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
3° L’article 1635 quater D est ainsi modifié :
a) Les 1°, 5°, 6° et 7° du I sont abrogés ;
b) Le III est abrogé ;
4° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
5° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) A la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
6° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 524 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 105 euros » ;
c) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 052 € » ;
8° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
9° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. » ;
10° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du III de l’article 1635 quater A, les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d’Ile‑de-France relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
b) Le VI est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, la référence : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent alinéa, les surfaces des établissements de stockage sont prises en compte pour le calcul de la taxe. » ;
2° Après le même article 3 est ajouté un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales selon les modalités fixées à l’article 3 de la présente loi la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement aux clients à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 % » sont remplacés par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du 16° du I, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
b) A la seconde phrase du 5° du II, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
2° L’article 1635 quater A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
– au 2°, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
b) Au II, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
3° L’article 1635 quater est ainsi modifié :
a) Les 1°, 5°, 6° et 7° du I sont abrogés ;
b) Le III est abrogé ;
4° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
5° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) A la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
6° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 524 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 105 euros » ;
c) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 052 € » ;
8° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
9° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A du présent code, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. » ;
10° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du III de l’article 1635 quater A, les délibérations des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la région d’Ile‑de-France relatives à la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, autres que celles fixant le taux de cette taxe, produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
b) Le VI est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, la référence : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au début de la phrase du second alinéa du II, les mots : « Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent alinéa, les surfaces commerciales mentionnées au 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce sont prises en compte pour le calcul de la taxe. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage mentionnée au cinquième alinéa du présent article les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que le nombre de points de vente du groupe, du groupement ou de la coopérative est au moins égal à 50. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation au présent alinéa, les surfaces commerciales mentionnées au 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce sont prises en compte pour le calcul de la taxe. » ;
2° Après l’article 3, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales selon les modalités fixées à l’article 3 de la présente loi la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
4° Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter est majorée :
« – de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« – de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« – de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« – de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« – de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux communes.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 24 et 25.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 24 et 25.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 16, substituer au montant :
« 1 174 315 500 € »
le montant :
« 1 194 315 500 € ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 97 697 770 € »
le montant :
« 117 697 770 € ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 1615‑2, après les mots : « au titre », la fin de la phrase est remplacée par : « de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327‑3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public.
« 2° L’article L. 1615‑11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615‑11. – Les participations versées à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« A. – Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’exercice des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définies à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2026. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1615‑2, après les mots : « au titre », la fin de la phrase est remplacée par : « de la part des redevances versées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national compétentes pour les actions ou opérations mentionnées au 2° de l’article L. 327‑3 du code de l’urbanisme correspondant au remboursement des intérêts des emprunts conclus par ces sociétés pour financer les investissements réalisés dans le cadre de la construction, la reconstruction, la réhabilitation et la rénovation d’écoles élémentaires ou maternelles de l’enseignement public.
« II. – L’article L. 1615‑11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1615‑11. – Les participations versées à compter du 1er janvier 2026 pour le financement d’un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, dans les conditions prévues à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme, ouvrent droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l’intégration de l’équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre sont déterminées par l’application du taux de compensation forfaitaire au montant des participations versées au titre des équipements intégrés dans le patrimoine de la collectivité. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les deux alinéas suivants :
« A. – Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’exercice des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définies à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2026. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, le coût correspondant au relèvement du taux de cotisation des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales opéré en 2025. Le montant de cette compensation correspond à la différence entre le montant total des cotisations versées par les employeurs territoriaux en 2025 et le montant total de ces cotisations versées en 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, le coût correspondant au relèvement du taux de cotisation des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales opéré en 2025. Le montant de cette compensation correspond à la différence entre le montant total des cotisations versées par les employeurs territoriaux en 2025 et le montant total de ces cotisations versées en 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les effectifs de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie exerçant les missions mentionnées au V de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ne sont pas comptabilisés dans le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État du programme « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables » mentionné au tableau du I du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’articles L. 2334‑37 est abrogé ;
« 2° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du B est ainsi modifiée :
« – Le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements » ;
« – Les deux occurrences des mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
« b) Le C est ainsi modifié :
« – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« – La seconde phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
« – Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« – Au cinquième alinéa, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« – L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
« 3° Il est complété par une section ainsi rédigée :
« « Section 7
« « Commission consultative départementale d’attribution des dotations
« « Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« « 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 dans les départements d’outre-mer ;
« « 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département-Région de Mayotte ;
« « 3° Des représentants des maires des communes et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2° ;
« « 4° De l’ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
« « Pour les catégories mentionnées aux 1° à 3°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.
« « Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par trois collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1° à 3°.
« « À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« « Les membres de la commission sont répartis dans deux collèges, l’un comprenant les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, l’autre comprenant les représentants des catégories 1° à 4°.
« « Le premier collège fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Le second collège fixe, dans les mêmes conditions, les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« « Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par chaque collège, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. Chaque collège est saisi pour avis des projets le concernant dont la subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 € au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et supérieur à 150 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.
« « La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« I. – L’article 1613‑5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Après la dernière occurrence du mot : « montant », la fin du second alinéa de l’article L. 2334‑1 est ainsi rédigée : « de la dotation prévue à l’article L. 3334‑1 » ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 69 à 75.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.
I. – Compléter l’alinéa 26 par les trois phrases suivantes :
« Toutefois, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, en raison du passage de sa population au-dessus de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 30 par les trois phrases suivantes :
« Toutefois, lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, en raison du passage de sa population au-dessus de 9 999 habitants, elle perçoit, à titre de garantie, pendant les trois années suivant sa dernière année d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, à 75 % puis à 50 % du montant de l’attribution qu’elle a perçue au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis L’article L. 2334‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commune nouvelle qui remplit les conditions cumulatives énoncées au I du présent article et qui compte moins de 10 000 habitants bénéficie du dernier montant perçu au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant la perte d’éligibilité à cette dotation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’articles L. 2334‑37 est abrogé ;
« 2° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du B est ainsi modifiée :
« – Le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements » ;
« – Les deux occurrences des mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
« b) Le C est ainsi modifié :
« – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« – La seconde phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
« – Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« – Au cinquième alinéa, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« – L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
« 3° Il est complété par une section ainsi rédigée :
« « Section 7
« « Commission consultative départementale d’attribution des dotations
« « Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« « 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 dans les départements d’outre-mer ;
« « 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département-Région de Mayotte ;
« « 3° Des représentants des maires des communes et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2° ;
« « 4° De l’ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
« « Pour les catégories mentionnées aux 1° à 3°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.
« « Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par trois collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1° à 3°.
« « À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« « Les membres de la commission sont répartis dans deux collèges, l’un comprenant les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, l’autre comprenant les représentants des catégories 1° à 4°.
« « Le premier collège fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Le second collège fixe, dans les mêmes conditions, les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« « Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par chaque collège, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. Chaque collège est saisi pour avis des projets le concernant dont la subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 € au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et supérieur à 150 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.
« « La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. Les articles L. 2334-37 et L. 2334-38 sont abrogés ;
« II. L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du B, le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements » et, à leurs deux occurrences, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte ».
« 2° Le C est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« b) La seconde phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
« c) Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« d) Aux cinquième et septième alinéas, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« e) Le sixième alinéa est supprimé.
« III. Le chapitre est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission consultative départementale d’attribution des dotations
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d'outre-mer et le Département-Région de Mayotte ;
« 3° Des représentants des maires des communes et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2° ;
« 4° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat.
« Pour les catégories mentionnées aux 1° à 3°, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par trois collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1° à 3°.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Les membres de la commission sont répartis dans deux collèges, l’un comprenant les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, l’autre comprenant les représentants des catégories 1° à 4°.
« Le premier collège fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Le second collège fixe, dans les mêmes conditions, les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334-42 et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par chaque collège, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l'objet, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, d'une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. Chaque collège est saisi pour avis des projets le concernant dont la subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 € au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et supérieur à 150 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.
« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’articles L. 2334‑37 est abrogé ;
« 2° L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du B est ainsi modifiée :
« – Le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements » ;
« – Les deux occurrences des mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte » ;
« b) Le C est ainsi modifié :
« – À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« – La seconde phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
« – Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« – Au cinquième alinéa, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« – L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« – À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la région » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
« 3° Il est complété par une section ainsi rédigée :
« « Section 7
« « Commission consultative départementale d’attribution des dotations
« « Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« « 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 dans les départements d’outre-mer ;
« « 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département-Région de Mayotte ;
« « 3° Des représentants des maires des communes et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2° ;
« « 4° De l’ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
« « Pour les catégories mentionnées aux 1° à 3°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.
« « Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par trois collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1° à 3°.
« « À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« « Les membres de la commission sont répartis dans deux collèges, l’un comprenant les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, l’autre comprenant les représentants des catégories 1° à 4°.
« « Le premier collège fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Le second collège fixe, dans les mêmes conditions, les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« « Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par chaque collège, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. Chaque collège est saisi pour avis des projets le concernant dont la subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 € au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et supérieur à 150 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.
« « La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« de deux milliards d’euros »
le montant :
« d’un milliard d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1 220 millions d’euros »
le montant :
« 610 millions d’euros ».
III. – En conséquence,à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 360 millions d’euros ».
IV. – En conséquence,au même alinéa, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 360 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :
« 280 millions d’euros »
le montant :
« 140 millions d’euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à le même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« de deux milliards d’euros »
le montant :
« d’un milliard d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1 220 millions d’euros »
le montant :
« 610 millions d’euros ».
III. – En conséquence,à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 360 millions d’euros ».
IV. – En conséquence,au même alinéa, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 360 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :
« 280 millions d’euros »
le montant :
« 140 millions d’euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, procéder à le même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.
I. – Après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35.
II. – En conséquence, après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 36.
III. – En conséquence, après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 43.
Aux alinéas 35 à 37 substituer au mot :
"cinq"
le mot :
"trois"
et substituer au mot :
"cinquième"
le mot :
"troisième"
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | -190 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 190 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 56 000 000 € | 56 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -56 000 000 € | -56 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 200 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -200 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -750 000 000 € | -750 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 750 000 000 € | 750 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 56 000 000 € | 56 000 000 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -56 000 000 € | -56 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -750 000 000 € | -750 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 750 000 000 € | 750 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -3 355 110 € | -3 355 110 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 3 355 110 € | 3 355 110 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Rédiger ainsi la deuxième ligne du tableau de l'alinéa 93 :
| Non dangereux | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 |
II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 180 :
| Dangerosité des déchets | Performance de l'installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | De 65 % à 100 % | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Inférieure à 65 % | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |
| Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation |
Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° Le 1 de l’article 266 nonies est complété un C ainsi rédigé :
« Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° Le 1 de l’article 266 nonies est complété un C ainsi rédigé :
« Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
I. – Substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants :
« V bis. – Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, le montant cumulé de la minoration de la compensation, par rapport à celle versée l’année précédente, résultant du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de la minoration de la dotation, par rapport à celle versée l’année précédente, mentionnée aux 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent à la pénultième année.
« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au premier alinéa du présent V bis sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 % ou de 29,13 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences communales ou de ses compétences départementales. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 26, ajouter la mention :
« V bis. – ».
II. – En conséquence, au même alinéa 26, après la première occurrence du mot :
« intercommunale, »,
insérer les mots :
« le montant cumulé de ».
III. – En conséquence, audit alinéa 26, substituer aux mots :
« , par rapport à »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 26, après le mot :
« compensation »,
insérer les mots :
« , par rapport à celle ».
V. – En conséquence, au même alinéa 26, substituer aux mots :
« de l’application du coefficient mentionné au présent 4 »,
les mots :
« du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de la minoration de la dotation, par rapport à celle versée l’année précédente, mentionnée aux 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 26, substituer aux mots :
« au pénultième exercice »,
les mots :
« à la pénultième année ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« premier ».
VIII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 27, substituer à la référence :
« 4 »,
la référence :
« V bis ».
IX. – En conséquence, compléter la deuxième phrase dudit alinéa 27 par les mots :
« ou de 29,13 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences communales ou de ses compétences départementales. »
X. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa 27 par les mots :
« ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. »
XI. – En conséquence, compléter le même alinéa 27 par les trois phrases suivantes :
« Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. »
XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début de l’alinéa 26, ajouter la mention :
« V bis. – ».
II. – En conséquence, au même alinéa 26, après la première occurrence du mot :
« intercommunale, »,
insérer les mots :
« le montant cumulé de ».
III. – En conséquence, audit alinéa 26, substituer aux mots :
« , par rapport à »,
le mot :
« de ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 26, après le mot :
« compensation »,
insérer les mots :
« , par rapport à celle ».
V. – En conséquence, au même alinéa 26, substituer aux mots :
« de l’application du coefficient mentionné au présent 4 »,
les mots :
« du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de la minoration de la dotation, par rapport à celle versée l’année précédente, mentionnée aux 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 26, substituer aux mots :
« au pénultième exercice »,
les mots :
« à la pénultième année ».
VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« deuxième »,
le mot :
« premier ».
VIII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 27, substituer à la référence :
« 4 »,
la référence :
« V bis ».
IX. – En conséquence, compléter la deuxième phrase dudit alinéa 27 par les mots :
« ou de 29,13 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences communales ou de ses compétences départementales. »
X. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa 27 par les mots :
« ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. »
XI. – En conséquence, compléter le même alinéa 27 par les trois phrases suivantes :
« Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. »
XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 27 405 973 591 € »
le montant :
« 27 695 973 591 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots
« minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 610 909 392 € »,
les mots :
« égal au montant versé en 2025. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 24 à 27.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 4. En 2026, par dérogation aux 2 et 3 du présent A, le montant total de la compensation mentionnée au 1 du même A versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est identique au montant attribué en 2025 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 27.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’exercice des missions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définies à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2026. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 16 à 21.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et au troisième alinéa du A du II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 2°, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« XV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 37, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, au même alinéa 37, substituer aux mots :
« égale respectivement »
les mots :
« respectivement égale à 90 %, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du en raison du passage de sa population au‑dessus de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
V. – En conséquence, au même alinéa 46, substituer aux mots :
« égale respectivement »
les mots :
« respectivement égale à 90 %, »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du en raison du passage de sa population au‑dessus de 9 999 habitants en 2025, une attribution leur est versée en 2026 et en 2027 à titre de garantie, correspondant respectivement à 75 % et à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2024 au titre de la dernière année d’éligibilité. Pour les communes ayant perdu l’éligibilité à cette fraction en raison du dépassement du seuil de 9 999 habitants en 2024, une attribution leur est versée en 2026 à titre de garantie, correspondant à 50 % du montant de l’attribution perçue en 2023 au titre de la dernière année d’éligibilité. »
III. – En conséquence, après le même alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis L’article L. 2334‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commune nouvelle qui remplit les conditions cumulatives énoncées au I du présent article et qui compte moins de 10 000 habitants bénéficie du dernier montant perçu au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale l’année précédant la perte d’éligibilité à cette dotation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. L’article L. 2334‑37 est abrogé ;
« II. L’article L. 2334‑42 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du B, le mot : « régions » est remplacé par le mot : « départements » et, à leurs deux occurrences, les mots : « Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Département-Région de Mayotte ».
« 2° Le C est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« b) La seconde phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
« c) Au quatrième alinéa, les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « le département » ;
« d) Aux cinquième et septième alinéas, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;
« e) Le sixième alinéa est supprimé.
« III. Le chapitre est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission consultative départementale d’attribution des dotations
« Art. L. 2334‑43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n’excède pas 60 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer et le Département-Région de Mayotte ;
« 3° Des représentants des maires des communes et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 1° et 2° ;
« 4° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat.
« Pour les catégories mentionnées aux 1° à 3°, les membres de la commission sont désignés par l’association des maires du département.
« Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par trois collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1° à 3°.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Les membres de la commission sont répartis dans deux collèges, l’un comprenant les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 4°, l’autre comprenant les représentants des catégories 1° à 4°.
« Le premier collège fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334‑32 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Le second collège fixe, dans les mêmes conditions, les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 2334‑42 et les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par chaque collège, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu’il a retenues ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable. Chaque collège est saisi pour avis des projets le concernant dont la subvention porte sur un montant supérieur à 100 000 € au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et supérieur à 150 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local.
« La commission n’est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« b) Le dernier alinéa des 1 et 2 du B est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
« – la seconde phrase est supprimée ; ».
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« b) Le dernier alinéa des 1 et 2 du B est ainsi modifié :
« – à la première phrase, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
« – la seconde phrase est supprimée ; ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de 2025 à 2028 »
les mots :
« en 2025, 2027 et 2028 »
II. – En conséquence, après le mot :
« durée »,
supprimer la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et de l’apport de recettes lié à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028. À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement, pour atteindre 1,6 milliard d’euros ».
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que la compensation par la Caisse nationale d’allocations vieillesse (CNAV) à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« , ainsi qu’à la compensation par la CNAV à la CNRACL, à compter de 2026, du coût lié à la mise en œuvre de la garantie de pension minimale d’invalidité, et à la prise en charge par la CNAV, à compter de 2026, des trimestres partiellement cotisés au titre du congé maladie, congé de longue maladie ou de longue durée des affiliés à la CNRACL. »
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que de l’affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet à compter de 2026 ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , l’affiliation à la CNRACL, dès 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , les effets de l’affiliation à la CNRACL, à compter de 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ainsi qu’à l’affiliation à la CNRACL, à compter de 2026, de l’ensemble des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet ».
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que de la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), dès 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , les effets de la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ainsi qu’à la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 613‑2, les mots : « pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet » sont supprimés ;
2° Après le mot : « locales », la fin de l’article L. 613‑5 est supprimée ;
3° L’article L. 613‑6 est abrogé ;
4° Après le mot : « locales », la fin de l’article L. 613‑9 est supprimée ;
5° L’article L. 613‑10 est abrogé.
II. – Le fonctionnaire territorial ou hospitalier qui, en raison d’une nomination dans au moins un emploi permanent à temps non complet, a été affilié au régime général d’assurance vieillesse des salariés institué par le code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire régie par l’article L. 921‑2‑1 du même code avant la date d’entrée en vigueur du présent article est rétabli dans la situation qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics pendant la période où il a été soumis au régime général d’assurance vieillesse et à l’institution de retraite complémentaire précités.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 1er janvier 2026 :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Après le même f, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, à la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Après le même c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
B. – Le 1er janvier 2027 :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au f, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au g, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) Au c, à la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
b) Au d, à la fin, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
II. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du 1° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , le régime géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VIII de l’article 24 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, dans la durée d’assurance, des périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique, au 2° de l’article L. 822‑8 du même code et aux 1° et 2° de l’article L. 822‑15 dudit code ; » ;
2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le remboursement au régime géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, des dépenses correspondant à l’application des dispositions du I de l’article 34 du décret n° 2003‑1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret précise les modalités de ce remboursement. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La fin du f du 3° est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
3° À la fin du g dudit 3°, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° La fin du c du 3 bis est ainsi modifiée :
a) Le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) Le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » ;
6° À la fin du d dudit 3 bis, dans sa rédaction issue du présent article, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »
II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le f du 3° est ainsi modifié :
a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;
4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :
a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;
b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;
5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »
6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».
III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser une part du financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif | 85 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 316 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 200 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 431 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 200 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de l’article 252 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la revalorisation du montant forfaitaire des allocations mentionnées aux articles L. 262‑2 et L. 522‑14 du code de l’action sociale et des familles.
Le montant de cette dotation est fixé à 130 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 4, 13, 17, 21 et 26.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« , notamment, ».
Après l’article L.333-10 du code général de la fonction publique est inséré un article L.333-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-10-1. - Sans préjudice de l’article L. 333-1 et par dérogation à l’article L. 415-1, le président de l’assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet, dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique, et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui.
« Les dispositions des articles L. 333-2 à L. 333-9 leur sont applicables. »
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« voter »
le mot :
« accorder ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 7, 11 et 13.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« versement »
insérer les mots :
« de cette indemnité ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase des alinéas 7, 11 et 13.
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« l’utilisation de cette indemnité »
les mots :
« son utilisation ».
VI – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase des alinéas 7, 11 et 13.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« du présent article ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 8.
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1 ter Au vingt-et-unième alinéa de l’article L. 3211‑2, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3 bis Au dix-neuvième alinéa de l’article L. 4221‑5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« L’article L. 7125‑22 est complété par »
les mots :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 7125‑22, il est inséré ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« L’article L. 7227‑23 est complété par »
les mots :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 7227‑23, il est inséré ».
I. – À l'alinéa 2, supprimer la référence :
« L. 2123-10, ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux références :
« L. 2123-18-1, L. 2123-18-2 »
les références :
« L. 2123‑18‑1 à L. 2123‑18‑2, L. 2123-18-4,».
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 2121‑7 »
la référence :
« L. 2121‑22 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 2121‑7‑1 »
la référence :
« L. 2121‑22‑1 A ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. L. 2121‑7‑1 »
la mention :
« Art. L. 2121‑22‑1 A ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« définit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« limites »
le mot :
« conditions ».
Substituer aux alinéas 2 à 10 les alinéas suivants :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑79, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». »
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« L’employeur »
le mot :
« Il ».
I. – À l’alinéa 11, avant le mot :
« une »,
insérer le mot :
« à ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« deux fois »
les mots :
« au double de ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« aux séances et réunions précitées »
les mots :
« à ces séances et réunions ».
1° Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle. »
2° En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« il est inséré un 3° bis ainsi rédigé »,
les mots :
« sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés ».
Supprimer l'article.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Des conventions-cadre peuvent être conclues avec les associations représentatives d’élus locaux. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« L’employeur titulaire du label mentionné à l’alinéa précédent peut utiliser le logo concerné, notamment dans ses supports de communication. Ces utilisations ne doivent toutefois pas nuire à l’image des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des élus concernés.
« Il peut faire état de son soutien à la vie démocratique locale dans sa déclaration de performance extra-financière pour une prise en compte au titre de la responsabilité sociale des entreprises. Les représentants d’employeurs, tels que les organismes professionnels ou les chambres consulaires, peuvent également communiquer sur les labels et utiliser le logo concerné aux fins de promotion des employeurs concernés, du label et plus largement de la vie démocratique locale. »
II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article L. 22‑10‑35 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les actions visant à promouvoir l’engagement des citoyens dans la démocratie locale et, le cas échéant, le bénéfice du label « employeur partenaire de la démocratie locale » mentionné à l’article L. 1621‑6 du code général des collectivités territoriales. » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ». »
Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent »
les mots :
« L’employeur privé ou public ayant conclu cette convention peut ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
2° L’article L. 3123‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
3° L’article L. 4135‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
4° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. » ;
5° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. »
II. – L’article L. 6315‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , puis au maximum une fois par année civile, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « , à cette occasion, » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice du mandat, par ces salariés. ».
Rédiger ainsi cet article :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 512‑20, il est inséré un article L. 512‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑20‑1. – Le fonctionnaire de l’État qui exerce les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président de conseil départemental, ou de président ou de vice‑président de conseil régional bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle.
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. » ;
2° Après l’article L. 512‑22, il est inséré un article L. 512‑22‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑22‑1. – Lorsque le fonctionnaire exerce les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice‑président de conseil départemental, ou de président ou de vice‑président de conseil régional, l’autorité compétente qui prononce une mutation d’office dans l’intérêt du service prend en compte cette qualité au titre de sa situation personnelle. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« par ce dernier ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en dehors »
le mot :
« hors ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 3123‑19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire du département, les conseillers départementaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil départemental, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’alinéa précédent. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 4135‑19 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé en dehors du territoire de la région, les conseillers régionaux bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil régional, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’alinéa précédent. »
À la fin de l’alinéa 14, substituer à la date :
« 1er juin 2025 »
la date :
« 1er juin 2026 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑1, les mots : « prendre part aux séances du conseil municipal et aux » sont remplacés par les mots : « préparer les séances du conseil municipal et les » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour y prendre part ». »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’article L. 352‑6 »
les mots :
« au deuxième alinéa de l’article L. 131‑8 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 11.
Rétablir l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
2° L’article L. 451‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’organisation de formations pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, financées par le fonds mentionné à l’article L. 1621‑3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° Les actions de formation relatives à l’exercice d’un mandat électif local, dispensées par un organisme ayant fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les formations portant sur les règles encadrant les campagnes électorales, répondant à un cahier des charges défini par le ministre de l’intérieur. »
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) L’article L. 331‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’exercice par l’élu local des activités liées à son mandat ne fait pas obstacle à la perception de cette indemnité journalière. Celle-ci est cumulable avec les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. » »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« y compris en cas de congé d’adoption, lorsque l’élu exerce son droit à congé dans le cas prévu au 3° bis de l’article L. 3142‑1 du code du travail ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Dans ces cas, l’élu bénéficie des dispositions de l’article L. 3142‑84 du code du travail à l’issue de l’exercice provisoire de ces fonctions. »
II. – En conséquence, compléter les alinéas 12, 15 et 18 par les mots :
« pour la période du remplacement ».
À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du signe :
« , »
le mot :
« et ».