| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 52 500 000 € | 52 500 000 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -52 500 000 € | -52 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 75 510 € | 75 510 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -75 510 € | -75 510 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -400 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 400 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -400 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 400 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -146 500 000 € | -146 500 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 146 500 000 € | 146 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds national de réserve et de gestion des évènements climatiques majeurs | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds national de soutien aux infrastructures de défense des forêts contre l'incendie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -270 000 000 € | -270 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 270 000 000 € | 270 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -1 000 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 000 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -55 000 000 € | -55 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 170 000 000 € | 17 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -17 000 000 € | -17 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -527 000 000 € | -210 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 527 000 000 € | 210 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture et de l'agroalimentaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds national de soutien aux obligations légales de débroussaillement | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 134 000 000 € | 134 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -134 000 000 € | -134 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. – I. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé auxquels ils sont tenus en application du titre III du livre Ier du code forestier.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt l’ensemble des dépenses directement nécessaires à la réalisation des travaux mentionnés au I, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions applicables aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
« Sont notamment éligibles les dépenses correspondant aux opérations de réduction des combustibles végétaux, d’élagage, d’abattage lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de l’obligation de débroussaillement, d’évacuation, de broyage ou d’élimination des végétaux et rémanents résultant de ces travaux.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
« IV. – Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre de la même dépense, au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies.
« V. – Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une facture permettant d’identifier la nature, le montant et le lieu de réalisation des travaux.
« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies. – I. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé auxquels ils sont tenus en application du titre III du livre Ier du code forestier.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt l’ensemble des dépenses directement nécessaires à la réalisation des travaux mentionnés au I, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions applicables aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
« Sont notamment éligibles les dépenses correspondant aux opérations de réduction des combustibles végétaux, d’élagage, d’abattage lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de l’obligation de débroussaillement, d’évacuation, de broyage ou d’élimination des végétaux et rémanents résultant de ces travaux.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
« IV. – Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre de la même dépense, au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies.
« V. – Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une facture permettant d’identifier la nature, le montant et le lieu de réalisation des travaux.
« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 7231‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés au présent article précisent les conditions dans lesquelles les petits travaux de jardinage comprenant des travaux de débroussaillement incluent les travaux réalisés pour satisfaire aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au titre III du livre Ier du code forestier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 7231‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés au présent article précisent les conditions dans lesquelles les petits travaux de jardinage comprenant des travaux de débroussaillement incluent les travaux réalisés pour satisfaire aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au titre III du livre Ier du code forestier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« ou en zone soumise à des contraintes naturelles importantes ou à des contraintes spécifiques, au sens de l’article D. 113‑15 du même code ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 43, insérer les alinéas suivants :
« 5° Matériels et équipements agricoles affectés directement à l’activité de production agricole ;
« 6° Installations et équipements destinés à la sécurisation de l’approvisionnement en eau et à l’irrigation des cultures, lorsque leur acquisition ou leur construction est autorisée par la réglementation en vigueur ;
« 7° Installations et équipements destinés à la protection des cultures, des élevages et des bâtiments contre les aléas climatiques et sanitaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 74 :
« Il est accordé au titre de la première certification ainsi qu’à l’occasion de chaque renouvellement de celle-ci intervenant dans le respect de la période d’éligibilité ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11° , 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».
Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2027, chaque département bénéficie, au titre de la fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au présent I, d’un montant socle au moins égal au produit qui lui a été attribué à ce titre au cours de l’exercice 2026.
« Le produit disponible au titre d’un exercice excédant le montant total des socles mentionnés à l’alinéa précédent, résultant notamment de l’évolution de l’assiette de la taxe ou de la majoration de la fraction de taux prévue au quatrième alinéa, est réparti entre les départements selon une clé prenant en compte leur exposition aux risques de sécurité civile au regard des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques mentionnés à l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales, de l’exposition des populations et des territoires ainsi que des besoins de couverture opérationnelle qui en résultent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les critères, leur pondération, les modalités d’actualisation de la clé de répartition ainsi que les conditions permettant de garantir à chaque département le montant socle prévu au premier alinéa. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– il est ajouté le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11°, 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II. – À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 1° bis du I du présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de son entrée en vigueur. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – Le I du présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de son entrée en vigueur.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil départemental peut également instituer, par délibération, une part additionnelle d’incendie et de secours à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département.
« Le taux de cette part additionnelle est fixé par l’organe délibérant compétent dans la limite de 10 %.
« Cette part additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire de cette part additionnelle.
« Pour l’application du présent II, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales et le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental. La Ville de Paris est substituée au département de Paris et le Conseil de Paris au conseil départemental.
« Les dispositions du présent II sont applicables à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont respectivement applicables.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– il est ajouté le mot : « ferroviaires » ;
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».
I. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2027, les pourcentages figurant dans le tableau ci-après sont recalculés sur la base des données relatives aux véhicules terrestres à moteur immatriculés au 31 décembre 2025. Les pourcentages ainsi actualisés se substituent à ceux figurant dans le tableau. »
2° Après le même cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les véhicules sont rattachés au département dans lequel le titulaire du certificat d’immatriculation a son domicile ou son siège. »
II. – Pour chaque département, le produit perçu chaque année en application du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ne peut être inférieur à celui perçu en 2026. Le montant nécessaire au financement de cette garantie est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État.
III. – Lorsque le produit total de la taxe sur les conventions d’assurances affecté aux départements en application du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 excède la somme des montants garantis à chaque département en application du II du présent article, cet excédent est réparti entre les départements par dérogation aux modalités de répartition prévues au cinquième alinéa du I de l’article 53 précité.
Cette répartition tient compte de l’exposition des territoires aux risques de sécurité civile, appréciée notamment au regard des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques mentionnés à l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales, des caractéristiques géographiques et démographiques des territoires ainsi que des besoins de couverture opérationnelle des services d’incendie et de secours.
Les modalités d’application du présent III, notamment les critères de répartition de cet excédent et leur pondération, sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
« 1° L’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
« 2° A la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,35 % ».
I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l'avant-dernière phrase du premier alinéa, ledit seuil est, sur option, apprécié à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation. Les coûts engagés avant cette échéance pour reconstituer le stock de fourrage sont assimilés, à due concurrence, à l'épargne professionnelle.
À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 73 A du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I . – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2 de l’article 75‑0 A, les mots : « les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par les mots :« d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, »
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le présent I s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le C du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 50 % sont affectés aux conseils régionaux correspondant aux territoires situés dans le périmètre des programmes de développement territorial du cahier des charges du projet. La répartition de cette fiscalité peut faire l’objet d’une ventilation dérogatoire entre les différents niveaux de collectivités territoriales après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.
« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins et 20 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou de plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions fixées par décret.
« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
Après l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1522 ter ainsi rédigé :
« Art. 1522 ter. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte des déchets des ménages, situés dans un territoire exposé au risque d’incendie de forêt et de végétation, peuvent instituer, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, une taxe additionnelle à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520.
« II. – Cette taxe additionnelle est assise sur les mêmes bases que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que cette dernière.
« Son taux est fixé par délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, dans la limite de 10 % du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de délimitation des territoires exposés au risque d’incendie de forêt et de végétation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».
Le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
« Cette taxe est facultative. Elle ne peut être instituée simultanément par une commune et par un établissement public de coopération intercommunale sur un même territoire.
« II. – La taxe additionnelle est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles-ci lui sont également applicables.
« III. – Le taux de la taxe additionnelle est fixé chaque année par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 10 % du taux de chacune des taxes foncières auxquelles elle s’ajoute.
« IV. – La taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que les taxes foncières auxquelles elle s’ajoute.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’identification des communes exposées au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles ou de végétation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des études, travaux et équipements de prévention ou de protection contre les incendies de forêt et de végétation réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Sont notamment éligibles la création, la mise aux normes et le maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des réservoirs et point d’eau, des coupures de combustible, des aires de croisement et de retournement ainsi que des ouvrages associés. »
II. – Pour les projets prioritaires inscrits dans un plan de prévention des risques d’incendie de forêt ou plan de massif DFCI, le taux de financement par le fonds peut atteindre 90 % des dépenses éligibles lorsque l’intensité du risque, l’intérêt opérationnel du projet et les ressources du maître d’ouvrage le justifient.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les catégories de dépenses éligibles, les taux et plafonds de financement, les critères de priorité ainsi que les modalités d’instruction, de versement et de contrôle des aides.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 131‑16‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :
« I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, décider d’assurer, sur tout ou partie de leur territoire, la réalisation et le financement des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application du présent titre.
« Cette prise en charge peut notamment comprendre l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement ainsi que la collecte, le broyage, l’évacuation et la valorisation des produits végétaux issus de ces travaux.
« La délibération détermine le périmètre, la nature des travaux et les conditions de leur prise en charge.
« Cette prise en charge ne remet pas en cause les obligations incombant aux propriétaires ou aux personnes tenues aux travaux en application du présent titre. »
II. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots :
« gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations »,
sont insérés les mots :
« ainsi que, lorsqu’elles ont décidé d’exercer la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au même article » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 60 € par habitant lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier. »
3° Le deuxième alinéa du même II est complété par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier » ;
4° Le troisième alinéa du même II est complété par les mots :
« et, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale exerce la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier, au financement des dépenses résultant de la réalisation ou de la prise en charge des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé mentionnés au même article. »
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement en matière de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment ceux relatifs à la création, à la mise aux normes, à la sécurisation, à l’entretien ou au maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des points d’eau, des coupures de combustible, des ouvrages de franchissement, des aires de croisement et de retournement ainsi que des équipements directement nécessaires à l’intervention des services chargés de la lutte contre les incendies, la participation minimale du maître d’ouvrage est fixée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Le conseil départemental peut également instituer, par délibération, une part additionnelle d’incendie et de secours à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département.
« Le taux de cette part additionnelle est fixé par l’organe délibérant compétent dans la limite de 10 %.
« Cette part additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire de cette part additionnelle.
« Son produit est affecté au financement du service d’incendie et de secours territorialement compétent. Pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le produit est affecté au financement de leur contribution aux dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Dans le périmètre de la métropole de Lyon, il est affecté au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la fraction du produit perçue sur le territoire de la commune de Marseille est attribuée à cette commune en vue du financement du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
« Pour l’application du présent II, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales et le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental. La Ville de Paris est substituée au département de Paris et le Conseil de Paris au conseil départemental.
« Les dispositions du présent II sont applicables à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont respectivement applicables.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque département retrace annuellement, dans un état annexé à son budget, le montant perçu au titre de la fraction prévue au quatrième alinéa du présent I ainsi que le montant de sa contribution au financement du service d’incendie et de secours. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1522 ter ainsi rédigé :
« Art. 1522 ter. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte des déchets des ménages, situés dans un territoire exposé au risque d’incendie de forêt et de végétation, peuvent instituer, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, une contribution additionnelle à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères destinée au financement des dépenses qu’ils supportent au titre des obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au titre III du livre Ier du code forestier.
« Cette contribution ne peut être instituée que lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a décidé d’assurer tout ou partie de la réalisation ou du financement de ces travaux.
« II. – La contribution est assise sur les mêmes bases que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« Son produit est exclusivement affecté au financement :
« 1° Des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Des opérations collectives de débroussaillement ;
« 3° De la collecte, du broyage, de l’évacuation, du traitement et de la valorisation des produits végétaux et rémanents issus de ces travaux ;
« 4° Des dépenses d’ingénierie, de diagnostic et de contrôle directement nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations.
« III. – Le produit de la contribution ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges supportées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre des dépenses mentionnées au II.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties destinée au financement des actions de prévention et de protection contre les incendies.
« II. – Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Au financement des dépenses liées à la réalisation ou à l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé réalisées en application des obligations prévues au titre III du livre Ier du code forestier ;
« 2° À la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement et à la valorisation des végétaux et rémanents issus de ces travaux ;
« 3° À la création, à la mise aux normes, à la sécurisation, à l’entretien et au maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des bois et forêts contre l’incendie, des points d’eau, des coupures de combustible, des ouvrages de franchissement, des aires de croisement et de retournement ainsi que des équipements directement nécessaires à l’accès et à l’intervention des services chargés de la lutte contre les incendies ;
« 4° Aux études, diagnostics et dépenses d’ingénierie directement nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
« Les dépenses mentionnées au 3° sont éligibles lorsqu’elles s’inscrivent dans un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies ou dans un plan de protection des massifs contre les incendies mentionnés à l’article L. 133‑2 du code forestier.
« III. – La taxe est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles-ci lui sont également applicables.
« IV. – Son taux est fixé chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le produit voté ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses mentionnées au II qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales ou par d’autres concours publics.
« V. – Le produit de la taxe et les dépenses qu’elle finance sont retracés de manière distincte dans les documents budgétaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Un état annuel de leur emploi est joint au compte financier unique ou, à défaut, au compte administratif.
« VI. – Lorsque tout ou partie des actions mentionnées au II est exercé par un syndicat de communes ou un syndicat mixte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut lui reverser une fraction du produit de la taxe, dans des conditions fixées par convention.
« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des communes exposées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % ».
II. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
III. – Chaque département retrace annuellement, dans un état annexé à son budget, le montant des recettes perçues au titre des I et II du présent article ainsi que le montant de sa contribution au financement du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des études, travaux et équipements de prévention ou de protection contre les incendies de forêt et de végétation réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Sont notamment éligibles la création, la mise aux normes et le maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des réservoirs et point d’eau, des coupures de combustible, des aires de croisement et de retournement ainsi que des ouvrages associés. »
II. – Pour les projets prioritaires inscrits dans un plan de prévention des risques d’incendie de forêt ou plan de massif DFCI, le taux de financement par le fonds peut atteindre 90 % des dépenses éligibles lorsque l’intensité du risque, l’intérêt opérationnel du projet et les ressources du maître d’ouvrage le justifient.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les catégories de dépenses éligibles, les taux et plafonds de financement, les critères de priorité ainsi que les modalités d’instruction, de versement et de contrôle des aides.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement en matière de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment ceux relatifs à la création, à la mise aux normes, à la sécurisation, à l’entretien ou au maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des points d’eau, des coupures de combustible, des ouvrages de franchissement, des aires de croisement et de retournement ainsi que des équipements directement nécessaires à l’intervention des services chargés de la lutte contre les incendies, la participation minimale du maître d’ouvrage est fixée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 6° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « A hauteur de 70 %, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
2° À la fin, le mot : « région ; » est remplacé par le mot : « région : » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1) À hauteur de 70 % lorsqu’au moins une commune de la région remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2563‑1‑1 du présent code ;
« 2) À hauteur de 100 % lorsqu’aucune commune de la région ne remplit ces conditions ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 899 281 115 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 899 281 115 € »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’entretien, la mise en sécurité et le maintien en condition opérationnelle des équipements et infrastructures de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment les voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, les points d’eau, les coupures de combustible, les ouvrages de franchissement ainsi que les aires de croisement et de retournement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’entretien, la mise en sécurité et le maintien en condition opérationnelle des équipements et infrastructures de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment les voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, les points d’eau, les coupures de combustible, les ouvrages de franchissement ainsi que les aires de croisement et de retournement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent I, pour les dépenses d’acquisition de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 1424‑2, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,667 %. »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses mentionnées au cinquième alinéa du I, les dépenses à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – Sont notamment regardés comme des véhicules spécialement conçus ou aménagés au sens du I les camions-citernes feux de forêt, les véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, les véhicules de secours et d’assistance, les véhicules de commandement, les véhicules de soutien logistique et, plus généralement, les engins spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours, notamment pour la lutte contre les incendies de forêt et de végétation et l’intervention lors d’événements météorologiques ou géologiques graves.
III. – Le bénéfice du taux prévu au 1° du I est subordonné à l’affectation exclusive du véhicule aux missions opérationnelles des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.
Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant l’acquisition du véhicule, l’attribution supplémentaire résultant de l’application du taux prévu au même 1° fait l’objet d’un reversement au prorata de la durée restant à courir.
Ce reversement n’est pas exigé lorsque le véhicule est cédé à un autre service départemental ou territorial d’incendie et de secours ou lorsque sa mise hors service résulte d’un sinistre ou de son usure opérationnelle.
IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur les prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes applicables aux véhicules concernés.
V. – Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités permettant d’attester leur affectation exclusive aux missions mentionnées au I ainsi que les conditions d’application du III.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« à la rénovation des bâtiments scolaires ainsi que »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Par dérogation au présent I, pour les dépenses d’acquisition de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 1424‑2, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,667 %. »
« II. – Le II du même article L. 1615‑6 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les dépenses mentionnées au cinquième alinéa du I, les dépenses à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours. »
« Sont notamment regardés comme des véhicules spécialement conçus ou aménagés au sens du I les camions-citernes feux de forêt, les véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, les véhicules de secours et d’assistance, les véhicules de commandement, les véhicules de soutien logistique et, plus généralement, les engins spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours, notamment pour la lutte contre les incendies de forêt et de végétation et l’intervention lors d’événements météorologiques ou géologiques graves.
« Le bénéfice du taux prévu au 1° du I est subordonné à l’affectation exclusive du véhicule aux missions opérationnelles des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.
« Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant l’acquisition du véhicule, l’attribution supplémentaire résultant de l’application du taux prévu au même 1° fait l’objet d’un reversement au prorata de la durée restant à courir.
« Ce reversement n’est pas exigé lorsque le véhicule est cédé à un autre service départemental ou territorial d’incendie et de secours ou lorsque sa mise hors service résulte d’un sinistre ou de son usure opérationnelle.
« Les dispositions du présent article sont sans incidence sur les prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes applicables aux véhicules concernés.
« Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités permettant d’attester leur affectation exclusive aux missions mentionnées au I ainsi que les conditions d’application du III.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C ».
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux » .
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42.
Supprimer cet article.
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :
« IV. – En 2027, 2028 et 2029, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies revenant à l’État, d’un montant de 215 000 000 €, afin de poursuivre l’effort de création de nouvelles places de formation en soins infirmiers, d’investissements immobiliers associés et les mesures de revalorisations catégorielles.
« Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant : »
«
| Région | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val de Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays de la Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 239 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.
B. – Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2026, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I et au troisième alinéa du A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
C. – Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B, le montant de l’avance mentionnée au A est égal à un quart de la perte mentionnée au même B.
D. – Les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – En 2028, l’avance versée en 2027 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité et établissement mentionné au B du même I, des douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2, au I de l’article L. 3332‑1‑1 et au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l'année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 6241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée.
2° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le V de l’article L. 6242‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les employeurs relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que les fonds de dotation, l’assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) résultant de leur entrée dans le champ de celle-ci n’est pris en compte qu’à l’issue d’une période de trois années civiles consécutives au cours desquelles les conditions d’assujettissement sont remplies ».
« Lorsqu’un employeur cesse de remplir ces conditions au cours de cette période, une nouvelle période de trois années civiles consécutives court à compter de l’année au cours de laquelle il les remplit à nouveau ».
II. – La perte de recettes résultant pour France compétences du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 1111‑11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11‑1. – Les services départementaux d’incendie et de secours sont éligibles aux fonds, dotations, subventions et autres dispositifs de soutien financier de l’État destinés à l’investissement public local, dès lors que l’opération présentée relève de leurs missions et répond à l’objet ainsi qu’aux critères propres au dispositif concerné.
« Cette éligibilité concerne notamment les investissements relatifs à la prévention et à la gestion des risques, à l’adaptation au changement climatique, à la rénovation et à l’adaptation des bâtiments publics, à la transition énergétique, à la décarbonation des équipements et des mobilités ainsi qu’à la résilience des infrastructures.
« La qualité d’établissement public en charge du secours et de la lutte contre les incendies ne peut, à elle seule, constituer un motif d’inéligibilité à l’un de ces dispositifs.
« Les dispositions du présent article ne créent aucun droit automatique à l’attribution d’une subvention et s’appliquent sous réserve des critères de sélection, des priorités et des crédits disponibles propres à chaque dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 991 du code général des impôts, il est inséré un article 992 ainsi rédigé :
« I. Il est institué, au profit d’un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, une fraction additionnelle ou affectée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Cette fraction est destinée à contribuer au financement des surcoûts supportés par l’État, les services d’incendie et de secours, les collectivités territoriales et leurs groupements à l’occasion d’incendies de forêt, de végétation, de feux extrêmes présentant un caractère exceptionnel. Les dépenses éligibles comprennent notamment les renforts opérationnels, les moyens aériens et terrestres supplémentaires, le soutien logistique, la remise en condition des moyens engagés et la réparation ou le remplacement des équipements endommagés. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 1111‑11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11‑1. – Les services départementaux d’incendie et de secours sont éligibles aux fonds, dotations, subventions et autres dispositifs de soutien financier de l’État destinés à l’investissement public local, dès lors que l’opération présentée relève de leurs missions et répond à l’objet ainsi qu’aux critères propres au dispositif concerné.
« Cette éligibilité concerne notamment les investissements relatifs à la prévention et à la gestion des risques, à l’adaptation au changement climatique, à la rénovation et à l’adaptation des bâtiments publics, à la transition énergétique, à la décarbonation des équipements et des mobilités ainsi qu’à la résilience des infrastructures.
« La qualité d’établissement public en charge du secours et de la lutte contre les incendies ne peut, à elle seule, constituer un motif d’inéligibilité à l’un de ces dispositifs.
« Les dispositions du présent article ne créent aucun droit automatique à l’attribution d’une subvention et s’appliquent sous réserve des critères de sélection, des priorités et des crédits disponibles propres à chaque dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 991 du code général des impôts, il est inséré un article 992 ainsi rédigé :
« Art. 992. – I. Il est institué, au profit d’un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, une fraction additionnelle ou affectée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Cette fraction est destinée à contribuer au financement des surcoûts supportés par l’État, les services d’incendie et de secours, les collectivités territoriales et leurs groupements à l’occasion d’incendies de forêt, de végétation, de feux extrêmes présentant un caractère exceptionnel. Les dépenses éligibles comprennent notamment les renforts opérationnels, les moyens aériens et terrestres supplémentaires, le soutien logistique, la remise en condition des moyens engagés et la réparation ou le remplacement des équipements endommagés. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives mentionnés à l’article L. 114‑4 du code du sport aux agents de l’État qui y sont affectés, dès lors que ces agents demeurent régis par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État et que leur rémunération fait l’objet d’une compensation financière par l’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 231 bis V du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis W ainsi rédigé :
« Art. 231 bis W. – Les rémunérations versées aux personnels des groupements d’intérêt public dédiés à la santé, mentionnés à l’article 98 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, sont exonérés de la taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le 23° du I de l’article 128 de loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Sécurité civile. »
Supprimer les alinéas 4 et 7.
I. – L’article 52 de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, chacune des deux occurrences des mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » sont remplacées par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au VI, les mots : « , du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice de la réduction prévue au présent article est également ouvert aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics au titre des agents publics qu’ils emploient ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et ayant réalisé, au cours de l’année considérée, l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
« Pour chaque agent remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, les cotisations et les contributions sociales à la charge de l’employeur dues au titre de sa rémunération font l’objet d’une réduction d’un montant total de 2 000 euros par an. Lorsque plusieurs agents sapeurs-pompiers volontaires sont employés par un même employeur, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder 10 000 euros par an.
« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et des contributions sociales dues au titre de l’agent concerné, la réduction est limitée à ce dernier montant.
« Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la mise à disposition des agents chargés du contrôle d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent VII, notamment les cotisations et les contributions sur lesquelles la réduction est imputée ainsi que ses modalités de calcul, de déclaration, de justification, d’imputation et de contrôle. »
II. – Le 2° entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 32, insérer les douze alinéas suivants.
« VII bis. – L’article 52 de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » sont remplacées par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Au VI, les mots : « , du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
« 3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice de la réduction prévue au présent article est également ouvert aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics au titre des agents publics qu’ils emploient ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et ayant réalisé, au cours de l’année considérée, l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
« Pour chaque agent remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, les cotisations et les contributions sociales à la charge de l’employeur dues au titre de sa rémunération font l’objet d’une réduction d’un montant total de 2 000 euros par an. Lorsque plusieurs agents sapeurs-pompiers volontaires sont employés par un même employeur, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder 10 000 euros par an.
« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et des contributions sociales dues au titre de l’agent concerné, la réduction est limitée à ce dernier montant.
« Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la mise à disposition des agents chargés du contrôle d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent VII, notamment les cotisations et les contributions sur lesquelles la réduction est imputée ainsi que ses modalités de calcul, de déclaration, de justification, d’imputation et de contrôle. »
« Le 2° entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes résultant du VII bis pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Pour les périodes d’emploi mentionnées au III de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027, les services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une réduction de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés à cette caisse relevant d’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Le montant de la réduction est égal, pour chaque rémunération soumise à cotisation, au produit de l’assiette de la cotisation par la différence entre le taux de la cotisation à la charge de l’employeur applicable à la période d’emploi considérée et le taux de 31,65 % applicable au 1er janvier 2026. Cette réduction est sans incidence sur la constitution et le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés.
Le montant de la réduction ne peut excéder celui de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la même rémunération et la même période d’emploi. La réduction est déclarée et imputée sur cette cotisation dans des conditions déterminées par décret.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’employeurs et de rémunérations éligibles ainsi que les règles de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle de la réduction.
III. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs dont un établissement est situé dans un périmètre reconnu comme sinistré à la suite d’un incendie de forêt ou de végétation d’une particulière gravité peuvent bénéficier, au titre des périodes d’emploi comprises dans les douze mois suivant la reconnaissance de ce périmètre, d’une exonération totale ou partielle des cotisations et des contributions sociales à leur charge dues au titre des rémunérations versées aux salariés rattachés à cet établissement.
II. – Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la justification :
1° Soit de dommages directement imputables à l’incendie affectant les locaux, les équipements, les stocks ou les moyens d’accès nécessaires à l’activité ;
2° Soit d’une baisse significative du chiffre d’affaires ou des recettes résultant directement de l’incendie, des mesures d’évacuation ou de restriction d’accès ou de l’interruption des réseaux nécessaires à l’activité.
L’exonération est réservée aux employeurs qui poursuivent ou reprennent leur activité.
III. – Le niveau et la durée de l’exonération sont déterminés en fonction de l’importance des dommages ou de la baisse d’activité constatée. Ils peuvent être modulés au cours de la période mentionnée au I.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides d’État.
IV. – Le périmètre sinistré, la date de sa reconnaissance ainsi que, le cas échéant, les secteurs d’activité concernés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de l’économie et de la sécurité civile, au regard notamment de l’intensité de l’incendie, de l’importance des mesures d’évacuation ou de restriction d’accès et de ses conséquences économiques.
V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les cotisations et les contributions concernées, le seuil de baisse d’activité ouvrant droit à l’exonération, son niveau et sa durée, les pièces justificatives requises, les règles de cumul avec les autres aides publiques ainsi que les modalités de déclaration, de contrôle et de régularisation.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les périodes d’emploi mentionnées au III de l’article 4 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027, les services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une réduction de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés à cette caisse relevant d’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Le montant de la réduction est égal, pour chaque rémunération soumise à cotisation, au produit de l’assiette de la cotisation par la différence entre le taux de la cotisation à la charge de l’employeur applicable à la période d’emploi considérée et le taux de 31,65 % applicable au 1er janvier 2026. Cette réduction est sans incidence sur la constitution et le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés.
Le montant de la réduction ne peut excéder celui de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la même rémunération et la même période d’emploi. La réduction est déclarée et imputée sur cette cotisation dans des conditions déterminées par décret.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’employeurs et de rémunérations éligibles ainsi que les règles de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle de la réduction.
III. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin de lutter contre le gaspillage médicamenteux, la délivrance des médicaments en officine s’effectue à l’unité lorsque leur forme pharmaceutique et leurs caractéristiques de conditionnement le permettent. Le nombre d’unités délivrées correspond aux quantités nécessaires à la durée et à la posologie du traitement prescrit, sous réserve des nécessités thérapeutiques et des exigences de sécurité sanitaire. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établit la liste des médicaments pour lesquels il est dérogé à la délivrance à l’unité en raison de leur forme pharmaceutique, de leurs caractéristiques de conditionnement ou de conservation, ou d’impératifs de sécurité sanitaire. Un arrêté des mêmes ministres établit la liste des dispositifs médicaux et des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale qui relèvent du présent article. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions de délivrance à l’unité des médicaments et les modalités d’adaptation de leurs conditionnements » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises exploitant les médicaments concernés mettent à disposition des conditionnements adaptés à leur délivrance à l’unité, garantissant l’intégrité, la qualité, la conservation, l’identification et la traçabilité des unités délivrées. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de leur mise en œuvre progressive, en tenant compte des exigences de sécurité sanitaire et de continuité de l’approvisionnement en médicaments.
Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes, »
I. – Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires bénéficient, pendant leur activité ou leur engagement, d’un suivi médical renforcé adapté aux risques professionnels et opérationnels auxquels ils sont exposés. Ce suivi comprend notamment des examens périodiques, des examens post-exposition lorsque les circonstances le justifient et une surveillance différée des conséquences susceptibles de résulter de ces expositions.
II. – Les dépenses résultant des examens, consultations, actions de surveillance médicale et prises en charge psychologiques mentionnés au présent article sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et, lorsqu’elles relèvent de la prévention des risques professionnels, par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, dans des conditions fixées par décret.
III. – Les services d’incendie et de secours assurent, dans le respect du secret médical et des règles relatives à la protection des données personnelles, la traçabilité individuelle des expositions professionnelles et opérationnelles. Les informations nécessaires au suivi médical sont versées au dossier médical de l’intéressé.
IV. – Tout sapeur-pompier bénéficie, notamment après une intervention susceptible d’entraîner un psychotraumatisme, d’un accès rapide et confidentiel à une évaluation et, lorsque son état le justifie, à un accompagnement psychologique pris en charge dans les conditions prévues au II.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité et le contenu du suivi, les situations justifiant un examen post-exposition ou une surveillance différée, les modalités de coordination entre les services de santé des services d’incendie et de secours et les organismes d’assurance maladie ainsi que les conditions de prise en charge des dépenses correspondantes.
I. – Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires bénéficient, pendant leur activité ou leur engagement, d’un suivi médical renforcé adapté aux risques professionnels et opérationnels auxquels ils sont exposés. Ce suivi comprend notamment des examens périodiques, des examens post-exposition lorsque les circonstances le justifient et une surveillance différée des conséquences susceptibles de résulter de ces expositions.
II. – Les dépenses résultant des examens, consultations, actions de surveillance médicale et prises en charge psychologiques mentionnés au présent article sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et, lorsqu’elles relèvent de la prévention des risques professionnels, par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, dans des conditions fixées par décret.
III. – Les services d’incendie et de secours assurent, dans le respect du secret médical et des règles relatives à la protection des données personnelles, la traçabilité individuelle des expositions professionnelles et opérationnelles. Les informations nécessaires au suivi médical sont versées au dossier médical de l’intéressé.
IV. – Tout sapeur-pompier bénéficie, notamment après une intervention susceptible d’entraîner un psychotraumatisme, d’un accès rapide et confidentiel à une évaluation et, lorsque son état le justifie, à un accompagnement psychologique pris en charge dans les conditions prévues au II.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité et le contenu du suivi, les situations justifiant un examen post-exposition ou une surveillance différée, les modalités de coordination entre les services de santé des services d’incendie et de secours et les organismes d’assurance maladie ainsi que les conditions de prise en charge des dépenses correspondantes.
I. – A l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes, »
Face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, constitue un levier complémentaire de santé publique. Dans l’attente des conclusions de l’évaluation médicale engagée par la Haute Autorité de santé sur le thermalisme, qui doit permettre d’apprécier scientifiquement le service médical rendu par les différentes orientations thérapeutiques, les conditions actuelles de prise en charge des cures thermales par l’assurance maladie ont vocation à être maintenues. Toute évolution de ces conditions de remboursement doit pouvoir s’appuyer sur les conclusions de cette évaluation scientifique.
Après le premier alinéa de l’article L. 173‑1‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue au premier alinéa, l’âge d’ouverture du droit à pension qui leur est applicable est abaissé de trois mois pour chaque trimestre supplémentaire attribué en application du même alinéa. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue au premier alinéa, l’âge d’ouverture du droit à pension qui leur est applicable est abaissé de trois mois pour chaque trimestre supplémentaire attribué en application du même alinéa. »
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés ayant atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 et n’ayant pas atteint celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8, lorsque le montant brut mensuel total de leurs pensions de vieillesse personnelles servies par l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires, est inférieur ou égal à 1 500 euros.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 3° est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.
« Un décret précise les modalités d’appréciation du montant total des pensions ouvrant droit au bénéfice du présent 3°. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés ayant atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 et n’ayant pas atteint celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8, lorsque le montant brut mensuel total de leurs pensions de vieillesse personnelles servies par l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires, est inférieur ou égal à 1 500 euros.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 3° est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.
« Un décret précise les modalités d’appréciation du montant total des pensions ouvrant droit au bénéfice du présent 3°. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant horaire maximal est révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la famille, en fonction, pour 20 %, de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et, pour 80 %, de l’évolution du salaire minimum de croissance. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule sont inférieures à un plafond fixé par décret, qui ne peut être inférieur, pour 2027, au montant annuel brut du salaire minimum de croissance par personne composant le foyer. »
II. – Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement une trajectoire de rétablissement de l’égalité du soutien public à l’accueil de tous les jeunes enfants, quel que soit le mode d’accueil choisi par la famille.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’association, l’entreprise ou l’établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant horaire maximal est révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la famille, en fonction, pour 20 %, de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et, pour 80 %, de l’évolution du salaire minimum de croissance. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article D. 531‑21 du code de la sécurité sociale, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule sont inférieures à un plafond fixé par décret, qui ne peut être inférieur, pour 2027, au montant annuel brut du salaire minimum de croissance par personne composant le foyer. »
II. – Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement une trajectoire de rétablissement de l’égalité du soutien public à l’accueil de tous les jeunes enfants, quel que soit le mode d’accueil choisi par la famille.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’association, l’entreprise ou l’établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. »
II. – Le dernier alinéa du I de l’article D. 531‑21 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1, ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale, est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif, d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, détermine les modalités d’application du présent III. »
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou par les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 est interdit si la rémunération d’un de leurs salariés ou de leurs associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de leurs salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I du présent article tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1, ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale, est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif, d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, détermine les modalités d’application du présent III. »
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou par les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 est interdit si la rémunération d’un de leurs salariés ou de leurs associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de leurs salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I du présent article tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – À compter de l’exercice 2027, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° de l’article L.O. 111‑3‑5 du code de la sécurité sociale ainsi que chacun de ses sous-objectifs font l’objet d’une revalorisation annuelle au moins égale au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation hors tabac retenu dans les documents économiques annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année concernée, lorsque ce taux est positif.
II. – Cette revalorisation est calculée à périmètre constant, sur la base des montants fixés pour l’exercice précédent, corrigés, le cas échéant, des transferts de dépenses et des modifications de périmètre intervenus entre les deux exercices.
III. – La fixation annuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et de ses sous-objectifs tient compte de cette revalorisation minimale, sans préjudice de la possibilité de prévoir une progression supérieure pour répondre à l’évolution des besoins de santé.
I. – À compter de l’exercice 2027, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° de l’article L.O. 111‑3‑5 du code de la sécurité sociale ainsi que chacun de ses sous-objectifs font l’objet d’une revalorisation annuelle au moins égale au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation hors tabac retenu dans les documents économiques annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année concernée, lorsque ce taux est positif.
II. – Cette revalorisation est calculée à périmètre constant, sur la base des montants fixés pour l’exercice précédent, corrigés, le cas échéant, des transferts de dépenses et des modifications de périmètre intervenus entre les deux exercices.
III. – La fixation annuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et de ses sous-objectifs tient compte de cette revalorisation minimale, sans préjudice de la possibilité de prévoir une progression supérieure pour répondre à l’évolution des besoins de santé.
L’article L. 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État veille à garantir, dans chaque département, l’existence d’une offre de soins permettant l’hospitalisation des enfants et adolescents nécessitant une prise en charge en pédopsychiatrie ou, à défaut, dans une structure adaptée à leurs besoins. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prévoit également des temps d’échange réguliers entre l’enfant et les professionnels chargés de son accompagnement, en dehors de la présence des titulaires de l’autorité parentale ou des personnes auxquelles il est confié, lorsque ces échanges sont nécessaires à l’expression de sa parole, à l’évaluation de sa situation ou à l’élaboration de son projet. »
Après l’alinéa 6, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un enfant est accueilli depuis une durée significative par un assistant familial admis à faire valoir ses droits à la retraite, le président du conseil départemental peut, si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie et avec l’accord de l’assistant familial, autoriser la poursuite de cet accueil dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque la poursuite de l’accueil dans le cadre du cumul emploi-retraite n’est pas possible ou n’est pas souhaitée, le juge peut, si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie et avec l’accord des intéressés, confier l’enfant à cet ancien assistant familial en qualité de tiers digne de confiance afin d’assurer la continuité de son parcours et de préserver les liens affectifs noués au cours de la prise en charge. » »
L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le choix de la mesure de placement, le juge veille à privilégier la modalité de prise en charge la plus adaptée aux besoins fondamentaux, à l’état de santé, au développement et au parcours du mineur. Le juge veille à ne retenir le placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance que lorsque celui-ci constitue la réponse la plus adaptée aux besoins du mineur. »
Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« , sous réserve d’une solution d’accueil de l’enfant dont il assure l’accueil principal, notamment un accueil relais prévu à l’article L. 421‑3-1, »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« qualifiés »
insérer les mots :
« , comprenant notamment des professionnels spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance, »
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’une décision de refus, de suspension, de retrait ou de restriction d’un agrément d’assistant familial, de lieu de vie, d’un établissement d’accueil ou de tout professionnel de l’enfance, le président du conseil départemental en informe, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, les autres présidents de conseil départemental afin de garantir la sécurité et la continuité de la protection des enfants confiés sur l’ensemble du territoire national. »
Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3-1. – L’État, en association avec les départements et les acteurs de la protection de l’enfance, veille à garantir l’attractivité des métiers concourant à la protection de l’enfance, notamment par le développement de la formation initiale et continue, la valorisation des parcours professionnels et l’adaptation des compétences aux besoins des enfants accompagnés. »
L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les lieux de vie et d’accueil qui accueillent ou hébergent des mineurs respectent une présence minimum de professionnels titulaires d’un diplôme du travail social. Le nombre d’équivalent temps plein, leur effectif et leur profession sont fixés par décret en Conseil d’État. ».
Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑13‑4. – I. – Tout lieu de vie et d’accueil qu’il soit un établissement et service social ou médico‑social au sens du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou non, quel que soit son statut juridique, est tenu de faire appel à un expert‑comptable inscrit au tableau de l’Ordre pour la tenue, le contrôle et la certification annuelle de ses comptes.
« II. – L’expert‑comptable a pour mission :
« – d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’établissement au regard des normes comptables en vigueur ;
« – d’alerter, le cas échéant, le conseil départemental en cas d’anomalie grave ou de gestion susceptible de compromettre la pérennité financière de la structure.
« III. – Le non‑respect de cette obligation expose la structure à :
« – une suspension ou un retrait d’autorisation d’exercice ;
« – une exclusion temporaire ou définitive de tout financement public ou subvention ;
« – des sanctions administratives ou pénales prévues par les textes en vigueur.
« IV. – Chaque lieu de vie et d’accueil, indépendamment de son statut juridique et de la nature de ses revenus, a l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. »
L’article L. 421‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑7-1. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 gère une base nationale de données à caractère personnel dénommé « fichier national de l’accueil social », ayant pour finalité de permettre aux services compétents chargés de l’agrément, du renouvellement, du suivi ou du retrait d’agrément des assistants familiaux et gestionnaires de lieux de vie et d’accueil dès lors qu’ils accueillent ou hébergent des mineurs d’accéder à des éléments d’information pertinents relatifs à la qualité de l’accueil proposé par ces professionnels.
« II. – Il contient les données suivantes :
« 1° Les données d’identification suivantes :
« – l’identité de l’assistant familial et du gestionnaire de vie (nom, prénom, date de naissance, domicile, sexe) ;
« – les coordonnées professionnelles (adresse d’exercice, numéro d’agrément) ;
« – l’historique des agréments obtenus, suspendus ou retirés, incluant les dates et les autorités décisionnaires ;
« 2° Des données relatives aux manquements :
« – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la prise en charge de personnes mineures ;
« – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la gestion financière et administrative des lieux de vie et d’accueil ;
« – les condamnations pénales définitives pour des crimes ou délits portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou morale d’autrui ;
« – les condamnations pénales définitives pour des infractions en lien avec une mauvaise gestion ou une mise en danger de personnes accueillies dans le cadre de l’exercice professionnel, notamment en matière de sécurité, de santé ou de protection de l’enfance ;
« III. – Toute mention de manquement ne peut être intégrée au traitement sans une procédure contradictoire permettant à l’assistant maternel ou le permanent responsable des lieux de vie et d’accueil d’en être informé, d’accéder aux éléments retenus et de faire valoir ses observations. Le traitement ne peut être rendu visible aux destinataires qu’après cette étape.
« IV. – Les données sont conservées pour une durée maximale de quinze années à compter de la fin de l’activité professionnelle.
« V. – Les destinataires de ces données sont, dans la stricte mesure de leurs attributions et selon des modalités sécurisées :
« – les agents des services de protection maternelle et infantile au sens de l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique ;
« – le président du conseil départemental et les agents des conseils départementaux chargés des décisions relatives aux agréments ;
« – toute autre autorité de contrôle ou d’inspection en matière de protection de l’enfance.
« VI. – Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et de limitation des données les concernant, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s’applique pas au présent traitement.
« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« – les conditions d’habilitation et d’accès des agents autorisés ;
« – les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. ».
L’article 375-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre du module de placement, le mineur peut être confié à la protection judiciaire de la jeunesse, en application de l’article L. 112-14 du code de la justice pénale des mineurs. »
Après l’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 112‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3-1. – L’État assure le suivi, l’évaluation et le contrôle de la mise en œuvre des politiques de protection de l’enfance sur l’ensemble du territoire. À cette fin, il désigne l’autorité ou le service compétent chargé de veiller à l’application effective des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l’enfance et de formuler toute recommandation utile à l’amélioration des pratiques. »
Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, cette prise en charge peut être exceptionnellement prolongée au-delà de l’âge mentionné au présent alinéa et jusqu’au vingt-cinquième anniversaire de l’intéressé lorsque celui-ci poursuit un parcours de formation, d’insertion professionnelle ou d’accès à l’autonomie dont l’interruption serait de nature à compromettre durablement son insertion. Les modalités d’application sont fixées par décret. »
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, lle deuixème alinéa n’est pas applicable aux enfants et jeunes majeurs confiés en application de l’article 375‑3 du code civil pour lesquels les décisions de la commission prise au titre des 2° et 2° bis du I s’imposent à tout établissement ou service, y compris lorsqu’elles nécessitent un accompagnement continu et permanent ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de rémunération des assistants familiaux liées au nombre d’enfants accueillis. Ce rapport recense les disparités existantes entre les départements, analyse leurs conséquences sur le recrutement et la fidélisation des assistants familiaux ainsi que sur la continuité de la prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, et formule, le cas échéant, des propositions visant à harmoniser ces modalités de rémunération sur l’ensemble du territoire.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation mentionnées à l’article 1er définissent les orientations de l’État relatives à l’évolution de l’offre des trains d’équilibre du territoire, notamment en matière de qualité de service, de desserte des territoires et de développement des liaisons interrégionales.
« Elles précisent les conditions dans lesquelles les services de trains d’équilibre du territoire contribuent aux objectifs d’aménagement équilibré du territoire et de décarbonation des mobilités.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains d’équilibre du territoire, la fréquentation de ces services, leur qualité de service ainsi que les perspectives d’évolution du réseau. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation mentionnées au présent article définissent les orientations de l’État relatives au développement des services ferroviaires de nuit, notamment au regard des objectifs de décarbonation des mobilités, d’aménagement du territoire et de report modal.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains de nuit, leur fréquentation, leur contribution aux objectifs de transition écologique ainsi que les perspectives d’évolution du réseau. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils comprennent également un plan de résorption du retard de régénération du réseau ferré national pour la période 2026‑2031 et fixent un niveau minimal annuel d’investissement consacré à la régénération, à la modernisation et à la performance de ce réseau. »
À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« , en accordant une priorité à la régénération, à la modernisation et au développement du réseau ferroviaire national, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les lois de programmation précisent les ressources affectées au financement du réseau ferroviaire ainsi que leur évolution prévisionnelle sur la durée de la programmation. Elles définissent une trajectoire de renforcement de la contribution des recettes issues des transports au financement de la régénération, de la modernisation et du développement du réseau ferré national, dans un objectif de report modal et de décarbonation des mobilités. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France publie chaque année un bilan détaillé de l’utilisation de ces ressources. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les lois de programmation prévues à l’article 1er définissent les conditions du développement des dispositifs d’arrêt ferroviaire à la demande sur les lignes de desserte fine du territoire.
« Elles identifient notamment les dérogations réglementaires, techniques et d’aménagement permettant de faciliter leur déploiement lorsque les conditions de sécurité le permettent. »
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ces critères garantissent que les procédures de mise en concurrence des services ferroviaires de voyageurs préservent les mécanismes de péréquation territoriale et ne conduisent pas à une dégradation de l’équité territoriale ni à une concentration de l’offre au détriment des territoires les moins denses ou les plus éloignés des grands pôles urbains. »
La filiale SNCF Connect & Tech et les activités de vente en gare sont rattachées à SNCF Gares & Connexions qui reçoit l’obligation de distribuer, de manière impartiale, tous les opérateurs ferroviaires qui en font la demande.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Les dispositifs incitatifs mentionnés au présent article sont définis de manière à ne pas compromettre l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure au regard du ratio mentionné à l’article L. 2111‑10‑1 du code des transports.
« Le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions définies par le document de référence du réseau et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports, mutualiser une part de ses recettes afin de contribuer au financement des dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire. »
Après le 11° de l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La stratégie ferroviaire de l’État concernant les gares et les moyens financiers qui lui sont consacrés. »
Après l’article L. 2101‑1‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 2101‑1‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2101‑1‑3. – Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société nationale SNCF comprend au moins deux membres représentant les communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Ces membres sont distincts des membres choisis en raison de leur indépendance et des membres représentant les salariés ». »
L’État élabore un plan national de développement des services ferroviaires de nuit.
Ce plan identifie les liaisons susceptibles d’être créées ou remises en service, les investissements nécessaires à leur exploitation ainsi que les modalités de financement permettant d’assurer leur développement.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’état d’avancement du plan, l’évolution de l’offre de trains de nuit et les perspectives de développement de ces services. »
Dans le cadre des procédures de mise en concurrence des services ferroviaires de voyageurs, les autorités organisatrices peuvent associer à titre consultatif des représentants des usagers, des collectivités territoriales concernées et des associations représentatives aux travaux préparatoires à l’analyse des offres.
Les modalités de cette participation sont définies par l’autorité organisatrice dans le respect des exigences de confidentialité applicables aux procédures de passation des contrats.
Dans les gares disposant d’un guichet de vente et d’information, les horaires d’ouverture sont définis de manière à permettre aux usagers d’accéder effectivement aux services, informations et dispositifs tarifaires qui nécessitent une intervention humaine, dans des conditions compatibles avec les horaires des trains desservant la gare.
Les autorités organisatrices et les exploitants veillent en particulier à garantir l’accès à ces services aux personnes éloignées des outils numériques, aux personnes en situation de vulnérabilité ainsi qu’aux voyageurs nécessitant un accompagnement spécifique.
L’État garantit la pérennité des services de trains d’équilibre du territoire dont il est autorité organisatrice.
À ce titre, les conventions conclues pour leur exploitation prévoient les moyens nécessaires à l’amélioration de la qualité de service, à l’augmentation des fréquences et à l’adaptation de l’offre aux besoins de mobilité des territoires desservis.
L’État élabore un plan de rétablissement des liaisons interrégionales de voyageurs supprimées lorsque leur remise en service présente un intérêt pour l’aménagement équilibré du territoire et le développement des mobilités décarbonées.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de l’offre de trains d’équilibre du territoire, les moyens qui leur sont consacrés, les perspectives de développement du réseau ainsi que l’état d’avancement du plan mentionné au troisième alinéa.
I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés à l’exécution d’un service public de transport scolaire sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.
« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules neufs de catégories M2 et M3 sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.
« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 opérés par et pour des opérations de transport privés sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.
« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
I. – Après l’article L. 3116‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116‑9 – Les véhicules de catégories M2 et M3 affectés au transport privé de voyageurs sont équipés de dispositifs permettant l’évacuation des passagers par les issues de secours, conformes aux exigences de la série 10 d’amendements du Règlement n° 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies.
« Ces dispositifs doivent pouvoir être actionnés de manière simple et immédiate par toute personne à bord ainsi que de façon centralisée depuis le poste de conduite par action volontaire du conducteur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.
« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2‑1 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2‑2. – Lorsqu’un lieutenant de louveterie est nommé, l’autorité administrative responsable de la nomination assure un soutien forfaitaire destiné à couvrir les frais liés à l’acquisition, à l’entretien et au renouvellement des tenues et équipements nécessaires à l’exercice des missions confiées par l’État.
« « Ce soutien forfaitaire vise à garantir que les lieutenants de louveterie disposent d’équipements adaptés, notamment en matière de sécurité et d’identification, sans constituer une rémunération. »
« « Les modalités de mise en œuvre de ce soutien forfaitaire sont précisées par voie réglementaire. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Après l’article L. 427‑2‑5 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑6 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2‑6. – L’autorité administrative responsable de la nomination peut prévoir un soutien destiné à accompagner l’acquisition, l’entretien et le renouvellement des tenues et équipements nécessaires à l’exercice des missions confiées par l’État aux lieutenants de louveterie.
« « Ce soutien vise à garantir que les lieutenants de louveterie disposent d’équipements adaptés, notamment en matière de sécurité et d’identification, sans constituer une rémunération.
« « Les modalités de mise en œuvre de ce soutien sont précisées par voie réglementaire. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑2‑6 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑2‑7. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie. Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.
« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 427‑1 du même code, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 427‑1‑1. – Les lieutenants de louveterie bénéficient d’une protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique.
« « Les lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions dans le respect des principes mentionnés aux articles L. 121‑1 à L. 121‑11 du code général de la fonction publique, à l’exception de l’article L. 121‑3 de ce même code.
« « Lorsqu’ils interviennent à la demande l’État pour la destruction des animaux mentionnés à l’article L. 427‑1 (celui qui est modifié par la PPL) ou pour procéder à des opérations de régulation des animaux que l’autorité administrative a ordonnées, la condition d’urgence prévue à l’article L. 123‑19‑3 du code de l’environnement est présumée.
« « Les louvetiers commissionnés et en cours de mandat peuvent prétendre aux sous-produits animaux des abattoirs. ». »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Il précise également les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup sont instruites dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. »
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du même code.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A dudit code, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 15 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le même 2° bis est complété par les mots : « parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers ».
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique »
les mots :
« sur des terrains incultes ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut instituer »
le mot :
« institue ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , dont la largeur maximale ne peut excéder dix mètres »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Il précise également les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »
Après l’article L. 427‑2‑4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 427‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-2-5. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté précise également les modalités d’application des mesures de gestion, mentionnées au précédent alinéa, aux exploitations situées sur des territoires relevant de régimes juridiques distincts, notamment lorsque leur périmètre s’étend sur des zones protégées et des zones non protégées, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées de déclaration ou d’autorisation, ainsi que des modalités de réponse adaptées. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’arrêté précise également les modalités d’application des mesures de gestion, mentionnées au précédent alinéa, aux exploitations situées sur des territoires relevant de régimes juridiques distincts, notamment lorsque leur périmètre s’étend sur des zones protégées et des zones non protégées, en prévoyant des procédures simplifiées et unifiées de déclaration ou d’autorisation, ainsi que des modalités de réponse adaptées. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’arrêté précise également les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de déclaration de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’arrêté précise les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , et en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du même code les droits d’accès, de traitement et d’utilisation des données nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données. »
I. – Le code Rural et de la Pêche Maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 212‑3, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑29. Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
Chapitre IX :
Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation
Art. XXX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le premier alinéa du même article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées comme zone de montagne, en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique ne peut procéder à la fermeture de classes maternelles et élémentaires d’enseignement public sans un avis favorable formulé dans le cadre d’une délibération du conseil municipal de la commune où est située l’école concernée par un projet de fermeture de classes. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« À ce titre, chaque département comprenant tout ou partie d’une zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est doté, dans le cadre de cette expérimentation, d’au moins un moyen héliporté public dédié, concourant aux missions de secours et de santé. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation doit, au regard des spécificités locales et en cas de difficultés d’appréciation par les services instructeurs, être apprécié par le représentant de l’État dans le département, notamment au regard des caractéristiques géographiques, topographiques et de l’organisation du bâti existant, dans des conditions fixées par décret. »
Après l’article L. 331‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3-1 – Pour les manifestations sportives de pleine nature soumises à une procédure préalable de déclaration ou d’autorisation administrative en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’autorité administrative compétente veille à ce que l’instruction des demandes soit conduite dans des délais raisonnables compatibles avec les contraintes d’organisation de ces manifestations.
« En cas de décision défavorable, une phase de concertation doit être organisée par l’administration entre l’organisateur et les services instructeurs afin d’examiner les solutions alternatives ou adaptations permettant la tenue de la manifestation dans le respect des exigences de sécurité, de protection de l’environnement et d’ordre public.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – Avant le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑20 du code du tourisme, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots :« et des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le même dernier alinéa de l’article L. 342‑20 est complété par la phrase suivante :
« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »
Dans les territoires de montagne définis à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État favorise le développement des séjours scolaires, des classes de découverte et des échanges éducatifs.
À ce titre, il encourage la mise en place de dispositifs tarifaires adaptés avec les opérateurs de transport ferroviaire afin de faciliter les déplacements collectifs des élèves à destination ou en provenance des territoires de montagne. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À ce titre, le projet régional de santé prévoit que chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne soit doté d’au moins un moyen héliporté public dédié, concourant aux missions de secours et de santé. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire classé en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d’un moyen de transport sanitaire d’urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire classé en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d’un moyen de transport sanitaire d’urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés. »
I. – Au début l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le représentant de l’État dans le département apprécie »,
les mots :
« En cas de difficultés d’appréciation par les services compétents, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
« montagne »,
insérer les mots :
« est apprécié par le représentant de l’État dans le département ».
I. – Au début l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le représentant de l’État dans le département apprécie »,
les mots :
« En cas de difficultés d’appréciation par les services compétents, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
« montagne »,
insérer les mots :
« est apprécié par le représentant de l’État dans le département ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 du même code ; »
À l'alinéa 2, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« des collectivités territoriales compétentes, ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« agriculture, »,
insérer les mots :
« des collectivités territoriales compétentes, ».
Après l’article L. 331‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 331‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑3-1 – Pour les manifestations sportives de pleine nature soumises à une procédure préalable de déclaration ou d’autorisation administrative en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’autorité administrative compétente veille à ce que l’instruction des demandes soit conduite dans des délais raisonnables compatibles avec les contraintes d’organisation de ces manifestations.
« En cas de décision défavorable, une phase de concertation doit être organisée par l’administration entre l’organisateur et les services instructeurs afin d’examiner les solutions alternatives ou adaptations permettant la tenue de la manifestation dans le respect des exigences de sécurité, de protection de l’environnement et d’ordre public.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements en compétence sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’institution de cette servitude est précédée de l’avis des collectivités territoriales et de leurs groupements en compétence sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu’il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l’article L. 311‑3 du code du sport. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , principalement afin de concourir au maintien du service public dans les territoires ainsi qu’à la préservation des conditions de travail des agents et d’accueil du public ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 7° D’établir un rapport transmis au Parlement, présentant un bilan de son activité ainsi que plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements immobiliers, assortis d’hypothèses budgétaires différenciées, notamment en matière de rénovation, de performance énergétique et de valorisation du patrimoine. Ce rapport a pour objet d’éclairer les débats parlementaires relatifs aux lois de finances et ne vaut ni autorisation de dépense ni engagement financier. »
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« État, »,
insérer les mots :
« de parlementaires des deux chambres issus des Commissions compétentes, ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Des »
les mots :
« À l’exclusion des monuments historiques au sens de l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, les ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Des »
les mots :
« À l’exclusion des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, les ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis De maintenir une valorisation du patrimoine de la foncière stable ou en hausse ; ».
I – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« de surveillance ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 21, après le mot :
« État, »,
insérer les mots :
« de parlementaires des deux chambres issus des Commissions compétentes, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux mots :
« d’administration »
les mots :
« de surveillance ».
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« L’établissement public dispose d’un comité exécutif qui assure la coordination des actions, le suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques et la bonne conduite des missions de l’établissement.
« Le Comité exécutif est présidé par le directeur général de l’établissement public et est composé des responsables des principales directions et fonctions supports de l’établissement. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il y a lieu d’établir un contrat de bail entre la foncière et un des preneur de bail mentionné au présent alinéa, le loyer exigible ne peut être supérieur à 50 % du loyer qui serait exigible pour un preneur privé dans les conditions de marché à la date de signature du bail. »
I. – À la fin de l’alinéa 22, substituer au mot :
« gestion »
les mots :
« direction opérationnelle et exécutive ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 22 par les deux phrases suivantes :
« Le directeur général est chargé de la mise en œuvre des orientations et de la conduite de l’activité quotidienne. Il rend compte de sa gestion au Conseil de surveillance mentionné au C. Le directeur général est nommé par décret présidentiel pour cinq ans. Sa nomination est préalablement soumise à l’avis de la Commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« F. – L’établissement public définit dans les douze mois suivant sa création puis tous les trois ans un programme d’investissement, de cession, et de rénovation de son parc, incluant notamment les volets rénovation énergétique, accessibilité et conditions de travail des agents. Ce programme fait l’objet d’une validation par un comité dont la composition est fixée par décret, comprenant notamment un représentant de chaque chambre du Parlement, d’un représentant des collectivités territoriales, d’experts indépendants et de représentants des principaux locataires publics. »
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments » sont remplacés par les mots : « marchés globaux de performance mentionnés à l’article L. 2171‑3 du code de la commande publique dérogeant aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, pour la réalisation d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315‑1 à L. 315‑8 du code de l’énergie ou pour l’installation au profit des bâtiments considérés d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».
2° La seconde phrase est supprimée.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dits de la Creuse »
les mots :
« réunionnais transplantés en France hexagonale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de la Creuse »
les mots :
« réunionnais transplantés en France hexagonale ».
Après la première occurrence du mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« enfants réunionnais transplantés en France hexagonale. »
Après le mot :
« État »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dits de la Creuse »
les mots :
« réunionnais transplantés en France hexagonale ».
Après le mot :
« hommage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« mentionnée à l’article 2 de la présente loi. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dits de la Creuse »
les mots :
« réunionnais transplantés en France hexagonale ».
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement
« Art. 200 septdecies – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 3 000 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement
« Art. 200 septdecies – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 3 000 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 11° à 11° ter sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
2° Après le 5° quater de l’article 1001 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est complétée par le versement des recettes de la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale collectent, pour le compte du département, la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « à l’exclusion de la part mentionnée au IV du présent article. » ;
b) Il est complété d’un IV ainsi rédigé :
« IV. – La part dite « part sécurité civile » du produit de la taxe de séjour, telle que déterminée à l’article L. 2333‑30, est affectée au financement du service d’incendie et de secours auquel la commune est rattachée ou à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
3° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe de séjour est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour par personne et par nuitée de séjour.
« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité civile » du tableau ci-après. »
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;
c) Après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est insérée une colonne ainsi rédigée :
«
| Part sécurité civile |
| 0,50 |
| 0,40 |
| 0,30 |
| 0,25 |
| 0,20 |
| 0,10 |
| 0,20 |
| 0,10 |
»
d) À la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– Après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « de la part tourisme » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La part sécurité civile qui s’applique est celle définie au tableau du troisième alinéa pour les hôtels de tourisme 2 étoiles. »
4° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.
« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité civile » du tableau ci-après. »
– Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;
– Après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est ajoutée une colonne ainsi rédigée :
«
| Part sécurité civile |
| 0,50 |
| 0,40 |
| 0,30 |
| 0,25 |
| 0,20 |
| 0,10 |
| 0,20 |
| 0,10 |
»
– À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;
e) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Le tarif de la taxe déterminé par l’addition du montant de la part tourisme fixée par le conseil municipal en application du I et de la part sécurité civile » ;
III – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est complétée par le versement des recettes de la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale collectent, pour le compte du département, la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « à l’exclusion de la part mentionnée au IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La part dite « part sécurité civile » du produit de la taxe de séjour, telle que déterminée à l’article L. 2333‑30, est affectée au financement du service d’incendie et de secours auquel la commune est rattachée ou à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
3° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe de séjour est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour par personne et par nuitée de séjour.
« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité civile » du tableau ci-après. »
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;
c) Après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est insérée une colonne ainsi rédigée :
«
| Part sécurité civile |
| 0,50 |
| 0,40 |
| 0,30 |
| 0,25 |
| 0,20 |
| 0,10 |
| 0,20 |
| 0,10 |
» ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– Après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « de la part tourisme » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La part sécurité civile qui s’applique est celle définie au tableau du troisième alinéa pour les hôtels de tourisme 2 étoiles. »
4° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.
« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité civile » du tableau ci-après. »
– Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;
– Après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est ajoutée une colonne ainsi rédigée :
«
| Part sécurité civile |
| 0,50 |
| 0,40 |
| 0,30 |
| 0,25 |
| 0,20 |
| 0,10 |
| 0,20 |
| 0,10 |
» ;
– À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;
e) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Le tarif de la taxe déterminé par l’addition du montant de la part tourisme fixée par le conseil municipal en application du I et de la part sécurité civile » ;
II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11° , 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article est abrogé le dernier jour du trente‑sixième mois à compter de son entrée en vigueur.
I. – Le premier alinéa du 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La liste de référence des immatriculations de véhicules soumis à un contrat d’assurance et de réassurance et assujetties à la taxe sur les conventions d’assurance prévue au présent article est fixée par arrêté et actualisée tous les deux ans. La première actualisation intervient au plus tard le 31 décembre 2026, sur la base des immatriculations en vigueur à cette date. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 10,3 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % ».
III. – Le II entre en vigueur le dernier jour du trente‑sixième mois suivant l'entrée en vigueur du I.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A l’article L. 1424-36-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette participation ne peut être inférieure à la moitié du coût global de cette contribution. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Aux alinéas 35 à 37 substituer au mot :
"cinq"
le mot :
"trois"
et substituer au mot :
"cinquième"
le mot :
"troisième"
I. – Après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35.
II. – En conséquence, après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 36.
III. – En conséquence, après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 43.
Aux alinéas 35 à 37 substituer au mot :
"cinq"
le mot :
"trois"
et substituer au mot :
"cinquième"
le mot :
"troisième"
I. – Après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 35.
II. – En conséquence, après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 36.
III. – En conséquence, après le mot :
« contribution »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 37.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 43.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières du renouvellement de la flotte aérienne de la sécurité civile. Ce rapport dresse notamment un point d’étape sur le calendrier de livraison des DHC-515 à la France, et sur l’état d’avancement des projets français et européens d’avions bombardiers d’eau. Le rapport mentionne également le taux de disponibilité de la flotte durant les dernières saisons des feux, ainsi que la projection pluriannuelle du coût pour le programme 161 de la location d'aéronefs en fonction du type d'appareil.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de plateformes d’appels communes entre les SAMU et les SDIS. Ce rapport dresse notamment le bilan avantage-coût pour les finances publiques de ces plateformes.
Après le 23° du I de l’article 128 de loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Sécurité civile. »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de plateformes d’appels communes entre les SAMU et les SDIS. Ce rapport dresse notamment le bilan avantage-coût pour les finances publiques de ces plateformes.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences financières du renouvellement de la flotte aérienne de la sécurité civile. Ce rapport dresse notamment un point d’étape sur le calendrier de livraison des DHC-515 à la France, et sur l’état d’avancement des projets français et européens d’avions bombardiers d’eau. Le rapport mentionne également le taux de disponibilité de la flotte durant les dernières saisons des feux, ainsi que la projection pluriannuelle du coût pour le programme 161 de la location d’aéronefs en fonction du type d’appareil.
I. A l’article L. 1424-36-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette participation ne peut être inférieure à la moitié du coût global de cette contribution. »
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La charge ainsi créée pour le budget de l’Etat est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. A l’article L1242-2 du Code du travail, est ajouté un 7° ainsi rédigé : « Mise en œuvre d’un dispositif prévisionnel de secours »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Après l’article L5212-11 du Code du travail, est inséré un article L5212-12 ainsi rédigé :
« La contribution annuelle des Services départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours au titre de l’obligation d’emploi versée au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés en application de l’article L5212-9 est modulée dans des conditions fixées par décret afin de tenir compte des catégories particulières d’emploi et des emplois exigeant des conditions d’aptitude spécifiques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 23° du I de l’article 128 de loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Sécurité civile. »
I - L’article L. 6243‑1 du code du travail est ainsi modifié
Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le montant de l’aide ne peut être inférieur à 5 000 euros et à 6 000 euros pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé. »
II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 75 510 € | 75 510 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -75 510 € | -75 510 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 75 510 € | 75 510 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -75 510 € | -75 510 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d'Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 75 510 € | 75 510 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -75 510 € | -75 510 € |
| programme (modification) | Reconnaissance et indemnisation des orphelins des incorporés de force d'Alsace et de Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 1 € | 1 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement
« Art. 200 septdecies – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 3 000 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1424‑35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette contribution est complétée par le versement des recettes de la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale collectent, pour le compte du département, la taxe de séjour sécurité civile telle que définie à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales. »
2° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « à l’exclusion de la part mentionnée au IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La part dite « part sécurité civile » du produit de la taxe de séjour, telle que déterminée à l’article L. 2333‑30, est affectée au financement du service d’incendie et de secours auquel la commune est rattachée ou à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » ;
3° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif de la taxe de séjour est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour par personne et par nuitée de séjour.
« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité civile » du tableau ci-après. »
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;
c) Après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est insérée une colonne ainsi rédigée :
«
| Part sécurité civile |
| 0,50 |
| 0,40 |
| 0,30 |
| 0,25 |
| 0,20 |
| 0,10 |
| 0,20 |
| 0,10 |
» ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– Après la première occurrence du mot : « tarif », sont insérés les mots : « de la part tourisme » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La part sécurité civile qui s’applique est celle définie au tableau du troisième alinéa pour les hôtels de tourisme 2 étoiles. »
4° L’article L. 2333‑41 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est composé d’une part dite « part sécurité civile » et d’une part dite « part tourisme », toutes deux fixées pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.
« Le montant par nuitée de la part dite « sécurité civile » est fixé nationalement et présenté dans la colonne « part sécurité civile » du tableau ci-après. »
– Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce tarif » sont remplacés par les mots : « Le tarif de la part tourisme » ;
– Après la première colonne du tableau du troisième alinéa, est ajoutée une colonne ainsi rédigée :
«
| Part sécurité civile |
| 0,50 |
| 0,40 |
| 0,30 |
| 0,25 |
| 0,20 |
| 0,10 |
| 0,20 |
| 0,10 |
» ;
– À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « , part sécurité civile et part tourisme, » ;
e) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Le tarif de la taxe déterminé par l’addition du montant de la part tourisme fixée par le conseil municipal en application du I et de la part sécurité civile » ;
II – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « , comprise entre 10 % et 30 %, ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11° , 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 10,3 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % ».
II. – Le I entre en vigueur le dernier jour du trente‑sixième mois suivant l’entrée en vigueur du I.
Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique sont éligibles, à compter du 1er janvier 2026, au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses réelles d’investissement, notamment celles afférentes à leurs bâtiments et aux projets de modernisation et d’équipement matériel, selon des modalités précisées par décret. Les établissements publics de santé bénéficient, en lieu et place de toute autre personne publique propriétaire, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement qu’ils ont effectivement exposées dans l’exercice de leurs missions, dès lors que ces dépenses sont financées sur leurs propres budgets. ».
3° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 1615‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
I. – Le I de l'article 122 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € » ;
2° Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
a) Avant la dernière ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active pour 2025 | 130 000 000 |
» ;
b) À la dernière ligne de la seconde colonne, le montant : « 45 231 897 951 € » est remplacé par le montant « 45 361 897 951 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. »
le mot :
« représentant : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :
« – les acteurs de la production agricole ;
« – les organes de diffusion des solutions techniques ou organisationnelles auprès des exploitants ;
« – les instances en capacité d’évaluer la faisabilité concrète et la mise en œuvre opérationnelle des solutions proposées, notamment au regard de leur acceptabilité par les agriculteurs.
« Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. »