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Historique

15 oct. 2025 - 12 nov. 2025 : 3877 amendements en Commission des affaires sociales

21 oct. 2025 16:30 : Examen du texte

27 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
27 oct. 2025 14:30 : Examen du texte
27 oct. 2025 21:30 : Examen du texte

28 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
28 oct. 2025 16:30 : Examen du texte
28 oct. 2025 21:30 : Examen du texte

29 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
29 oct. 2025 09:40 : Examen du texte
29 oct. 2025 15:00 : Examen du texte
29 oct. 2025 21:30 : Examen du texte

31 oct. 2025 09:00 : Examen du texte
31 oct. 2025 14:30 : Examen du texte
31 oct. 2025 21:15 : Examen du texte

4 nov. 2025 15:00 : Discussion
4 nov. 2025 21:30 : Discussion

5 nov. 2025 14:00 : Discussion
5 nov. 2025 21:45 : Discussion

6 nov. 2025 09:00 : Discussion
6 nov. 2025 15:00 : Discussion
6 nov. 2025 21:30 : Discussion

7 nov. 2025 09:00 : Discussion
7 nov. 2025 15:00 : Discussion
7 nov. 2025 21:30 : Discussion

8 nov. 2025 09:00 : Discussion
8 nov. 2025 15:00 : Discussion
8 nov. 2025 21:30 : Discussion

9 nov. 2025 09:00 : Discussion
9 nov. 2025 15:00 : Discussion
9 nov. 2025 21:30 : Discussion

12 nov. 2025 14:00 : Discussion
12 nov. 2025 21:30 : Discussion


26 nov. 2025 09:00 : Discussion
26 nov. 2025 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

27 nov. 2025 - 9 déc. 2025 : 1503 amendements en Commission des affaires sociales

29 nov. 2025 09:00 : Examen du texte
29 nov. 2025 14:30 : Examen du texte
29 nov. 2025 21:00 : Examen du texte





9 déc. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

12 déc. 2025 09:00 : Discussion
12 déc. 2025 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

16 déc. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

18 déc. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

30 déc. 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel
Originalv2v3v4
📜Projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026 v2
🖋️Amendements examinés : 100%
521 Adoptés439 Rejetés
206 Irrecevables
58 Non soutenus
279 Tombés
Liste des Amendements
ANNEXE
🖋️Adopté
Sophie Pantel
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Adopté
Sophia Chikirou
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit la création, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », d’un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés. »

🖋️Adopté
Sophia Chikirou
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit l’instauration, pour une durée de quatre ans, d’une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques à destination des gynécologues‑obstétriciens, des sages‑femmes, des anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, des médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et des professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie. »

🖋️Adopté
Perceval Gaillard
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La trajectoire prévoit, dès 2026, le déploiement d’un plan national de prévention du syndrome de l’alcoolisation foetale ».

🖋️Adopté
Karen Erodi
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans chaque département, au moins un centre ou une structure agréée est mis à disposition pour la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse, par voie médicamenteuse ou instrumentale. »

🖋️Adopté
Murielle Lepvraud
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit les financements et les modalités d’une reconnaissance statutaire des sage-femmes en tant que praticiennes hospitalières. »

🖋️Adopté
Paul Vannier
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit les financements pour la réouverture, dès 2026, d’un concours réservé visant à titulariser les psychologues hospitaliers contractuels. »

🖋️Adopté
Boris Vallaud
30 nov. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Adopté
Chantal Jourdan
28 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, il est institué un dispositif nommé « pass premiers secours en santé mentale ». Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par l’assurance maladie du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »

🖋️Adopté
Chantal Jourdan
28 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En 2026, chaque secteur de psychiatrie comporte au moins une équipe mobile. Ces équipes sont pluriprofessionnelles. Leur financement ne répond pas à des appels à projet. »

🖋️Adopté
Chantal Jourdan
28 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En 2026, les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent aux urgences psychiatriques. »

🖋️Adopté
Denis Fégné
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé. »

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
27 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

🖋️Adopté
Nicolas Tryzna
27 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
28 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

🖋️Adopté
David Taupiac
30 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire financière de la branche Autonomie repose sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, permettant de financer l’accroissement de l’offre médico-sociale face à la transition démographique, et notamment la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé. »

🖋️Adopté
Loïc Prud'homme
30 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie prévoit, dès 2026, la prise en charge des cours de langue des signes pour les parents d’enfants sourds. »

🖋️Adopté
Anne Bergantz
30 nov. 2025

Compléter l'annexe par la phrase suivante :

« La politique de la branche famille s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

🖋️Adopté
Jean-Carles Grelier
30 nov. 2025

Compléter l’annexe par la phrase suivante :

« Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 1,0 % » 

le taux :

 « 0,7 % ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

I. – Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
28 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En 2026, la santé mentale et physique des travailleurs est mise au cœur de l’entreprise. Dans cet objectif, le document unique d’évaluation des risques professionnels se construit sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »

🖋️Rejeté
Chantal Jourdan
28 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« En 2026, le centre Primo Levi voit ses subventions maintenues, une fois tenu compte de l’inflation. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer les quatorzième à dix-septième lignes du tableau de l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit la création, au sein du service numérique « Mon Espace Santé », d’un guichet national de signalement et d’orientation permettant aux usagères d’effectuer un signalement, y compris de manière anonymisable, d’événements indésirables ou de violences obstétricales et gynécologiques, et d’être orientées vers les dispositifs appropriés. »

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit l’instauration, pour une durée de quatre ans, d’une orientation nationale prioritaire de développement professionnel continu consacrée aux soins centrés patientes, au consentement éclairé et à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques à destination des gynécologues‑obstétriciens, des sages‑femmes, des anesthésistes‑réanimateurs participant à l’analgésie obstétricale, ainsi que, le cas échéant, des médecins généralistes réalisant des actes de gynécologie‑obstétrique et des professionnels de santé exerçant au sein d’unités d’obstétrique et de gynécologie. »

🖋️Tombé
Perceval Gaillard
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La trajectoire prévoit, dès 2026, le déploiement d’un plan national de prévention du syndrome de l’alcoolisation foetale ».

🖋️Tombé
Karen Erodi
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans chaque département, au moins un centre ou une structure agréée est mis à disposition pour la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse, par voie médicamenteuse ou instrumentale. »

🖋️Tombé
Murielle Lepvraud
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit les financements et les modalités d’une reconnaissance statutaire des sage-femmes en tant que praticiennes hospitalières. »

🖋️Tombé
Paul Vannier
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il prévoit les financements pour la réouverture, dès 2026, d’un concours réservé visant à titulariser les psychologues hospitaliers contractuels un concours réservé visant à titulariser les psychologues hospitaliers contractuels. »

🖋️Tombé
Sophie Pantel
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette trajectoire intègre également la création d’une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continue ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Tombé
Boris Vallaud
27 nov. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au taux :

« 1,0 % » 

le taux :

 « 0,7 % ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

I. – . – Supprimer la dernière ligne de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 20.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer les lignes 14 à 17 du tableau de l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Denis Fégné
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Ainsi, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, apparaît comme un levier complémentaire d’action en santé publique. Encadré par le code de la santé publique, le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et d’autonomisation du patient. Documentée par de nombreuses études cliniques, son efficacité se traduit par une meilleure gestion des maladies chroniques, une réduction du recours aux soins de ville et hospitaliers et une contribution à la maîtrise des dépenses de santé. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
27 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire financière de la branche Autonomie repose sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, permettant de financer l’accroissement de l’offre médico-sociale face à la transition démographique, et notamment la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé. »

🖋️Tombé
Catherine Hervieu
27 nov. 2025

Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :


« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie. ».

🖋️Tombé
Nicolas Tryzna
27 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie intègre, à hauteur de 100 millions d’euros, le soutien financier annuel à la mobilité des aides à domicile prévu par la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. ».

🖋️Tombé
Loïc Prud'homme
27 nov. 2025

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La trajectoire de la branche autonomie prévoit, dès 2026, la prise en charge des cours de langue des signes pour les parents d’enfants sourds. »

🖋️Tombé
Anne Bergantz
27 nov. 2025

Compléter l'annexe par la phrase suivante :

« La politique de la branche famille s’inscrit à moyen terme dans une refonte plus large des allocations familiales incluant en termes de coûts d’une part, une ouverture du bénéfice de ces allocations dès le premier enfant à naître ainsi que la fin de la modulation de son montant en fonction du revenu des parents et en termes de recettes, d’autre part, une suppression des majorations existantes selon le rang de l’enfant dans la fratrie. »

🖋️Tombé
Jean-Carles Grelier
27 nov. 2025

Compléter l’annexe par la phrase suivante :

« Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. »


Article 1
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 245,1 »

le montant :

« 261,3 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fixé à 16,2 milliards d’euros »

le mot :

« nul ». 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 16,2 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 245,1 »

le montant :

« 261,3 ».

II. – En conséquence, à la même ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 17,2 »

le montant :

« – 1 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« fixé à 16,2 milliards d’euros »

le mot :

« nul ». 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

À l’alinéa 7, substituer au montant :

« 16,2 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».


Article 2
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :

« soutien »,

insérer le mot :

« national ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 111,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 111,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 18 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,3 ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 111,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 111,9 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 18 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 16,1 ».

V. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,3 ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 110,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 17,8 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à l'avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,5 ».

🖋️Rejeté
David Taupiac
29 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 113,59 ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,91 ».

🖋️Rejeté
David Taupiac
29 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 113,892 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 3,308 ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
29 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 113,892 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 3,092 ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 110,8 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau de l'alinéa 2, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2 ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 112,9 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 110,6 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 17,4 »

le montant :

« 17,8 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 15,6 »

le montant :

« 15,9 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2,5 ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 113,9 »

le montant :

« 113,892 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 3,092 ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 109,7 »

le montant :

« 110,8 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même colonne du même tableau , substituer au montant :

« 3,1 »

le montant :

« 2 ».

🖋️Rejeté
David Taupiac
29 nov. 2025

À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6,1 »

le montant :

« 6,09 ».


Article 3
🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Article 3 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« À »

les mots :

« Pour l’application de ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour les »

le mot :

« aux ».


Article 4
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 

« II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« B. – L’article L. 632‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

I. – Rétablir le 1° A du I de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° A Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑10 ainsi rédigé :

« « Art. L. 115‑10. – Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime communiquent, sans que s’y oppose le secret professionnel, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

« « Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa. » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243‑5 sont supprimés ; ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2, 3, 4 et 7.

🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Félicie Gérard
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 5. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Tombé
Sébastien Huyghe
28 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 7.


Article 4 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« période d’ ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 4 bis A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 242‑1‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 ont » ;

« 2° Après l’article L. 243‑7‑7, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑1-A, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »

« II. – Après l’article L. 724‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 724‑7‑3. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 724‑11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 242‑1‑3, la première occurrence du mot : « a » est remplacé par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 ont » ;

« 2° Après l’article L. 243‑7‑7, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑8. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑1-A, les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »

« II. – Après l’article L. 724‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724‑7‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 724‑7‑3. – En cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 724‑11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. »


Article 4 bis C
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation »

les mots :

« du demandeur ».

🖋️Adopté
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« I. – Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre. Il assure les missions suivantes : »

🖋️Adopté
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Publier un rapport d’activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l’organisme, la part des actions sanitaires et sociales mise en œuvre par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les actions conduites par le Médiateur. »

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
27 nov. 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs. »

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Seule l’association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs. »

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes-auteurs organisées par branche professionnelle, ainsi que les critères de professionnalité permettant aux artistes-auteurs d’être électeur. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. »

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – L’association mentionnée au I est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes-auteurs et les critères de représentativité des organisations syndicales ou professionnelles. Ce décret détermine également les conditions de désignation des représentants des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. »

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les représentants de l’État siégeant au conseil d’administration de l’association mentionnée au I relèvent du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 28, substituer au mot :

« passés »

les mots :

« ceux qui se rapportent à des périodes antérieures au 1er janvier 2019 ».

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La composition du conseil d’administration mentionné au II, issue des textes en vigueur au 1er décembre 2025, reste valable jusqu’au 31 décembre 2026. »

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Cette association est saisie » 

les mots :

« Cet organisme est saisi ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

« II. – Cette association est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants élus des artistes‑auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’État. Les organisations syndicales et professionnelles qui siègent au conseil d’administration sont désignées conformément aux résultats issus des élections professionnelles des artistes-auteurs. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes‑auteurs, des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association. Ce décret précise les critères de représentativité et d’éligibilité des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs. ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 21.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2 »

les mots : 

« la commission d’action sociale, composée de représentants élus des artistes-auteurs et de l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2. Ces représentants élus siègent à titre bénévole au sein de la commission d’action sociale. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« association agréée mentionnée » 

les mots :

« organisme agréé mentionné ».

🖋️Irrecevable
Bertrand Bouyx
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Soumya Bourouaha
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 18 à 21.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Après la deuxième occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« la commission d’action sociale, composée de représentants élus des artistes-auteurs et de l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2. Ces représentants élus siègent à titre bénévole au sein de la commission d’action sociale. »

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« association » 

le mot : 

« organisme ».

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« association » 

le mot : 

« organisme ».

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« comprenant » 

insérer les mots :

« en majorité ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« , des représentants des organismes de gestion collective ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase du même alinéa 13 :

« À compter du 1er janvier 2027, les représentants des artistes-auteurs affiliés sont désignés parmi les représentants élus par ces derniers. »

III. – En conséquence, substituer aux sept dernières phrases dudit alinéa 13 l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent II, notamment les conditions d’élection des représentants des artistes-auteurs affiliés, les conditions de désignation des représentants des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de l’association mentionnée au I. Ce décret définit également les critères de représentativité des organisations syndicales ou professionnelles d’artistes-auteurs. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « , des représentants des organismes de gestion collective ».

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « , des représentants des organismes de gestion collective ».

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot

« organisations », 

insérer les mots :

« professionnelles ou ».

II. – En conséquence, à al troisième phrase du même alinéa 13, après le mot :

« organisations », 

insérer les mots :

« professionnelles ou ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot

« organisations », 

insérer les mots :

« professionnelles ou ».

II. – En conséquence, à al troisième phrase du même alinéa 13, après le mot :

« organisations », 

insérer les mots :

« professionnelles ou ».

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
29 nov. 2025

À la sixième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« désignations » 

le mot :

« élections ».

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « , des représentants des organismes de gestion collective ».

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
27 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

 « , des représentants des organismes de gestion collective ».

🖋️Tombé
Camille Galliard-Minier
27 nov. 2025

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« relevant du ministère chargé de la culture, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé du travail. »


Article 5 quater
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Karine Lebon
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3‑3. – Les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage, en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Rejeté5 déc. 2025

Supprimer cet article. 


Article 5 ter
🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Christophe Bentz
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Philippe Vigier
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Julien Dive
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Nicolas Turquois
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans ;

« 2° S’engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée au moins égale à cinq ans.

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date. »

🖋️Tombé
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.

🖋️Tombé
Julien Dive
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321‑5 bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° du présent II durant cinq ans. 

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

II. – Le I du présent article s’applique à des collaborateurs qui auront opté pour le statut de chef d’exploitation avant le 31 décembre 2026 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter du 1er janvier 2027. »

🖋️Tombé
Lionel Vuibert
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes exerçant depuis le 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 dont la durée est limitée à cinq ans et ayant opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au premier alinéa du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été conjoint collaborateur pendant au moins cinq ans ;

« 2° Avoir opté pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans à compter du 31 décembre 2026. »

« II. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter des cotisations sociales dues au titre de l’année 2027.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»

🖋️Tombé
Christophe Bentz
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»

🖋️Tombé
Annie Vidal
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»

🖋️Tombé
Philippe Vigier
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321‑5 qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’issue du délai de cinq ans mentionné au même article bénéficient de l’exonération partielle de cotisations mentionnée au I sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Avoir été collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant pendant une durée d’au moins cinq ans ;

« 2° Exercer en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal ou exclusif ;

« 3° S’engager à conserver le statut mentionné au 2° durant cinq ans. »

« La condition d’âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s’applique pas. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux cotisations sociales dues à compter de cette même date.»


Article 6
🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 12 817 € »

le montant :

« 13 048 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 3 422 € »

le montant :

« 3 484 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 15 164 € »

le montant :

« 15 437 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 3 764 € »

le montant :

« 3 832 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 3 422 € »

le montant :

« 3 484 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 16 755 € »

le montant :

« 17 057 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 546 € ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :

« 18 331 € »

le montant :

« 18 661 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 4 918 € »

le montant :

« 5 006 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 19 200 € »

le montant :

« 19 546 € ».

XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au montant :

« 5 144 € »

le montant :

« 5 237 € ».

XIII – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 554 € ».

XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer au montant :

« 16 755 € »

le montant :

« 17 057 € ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 € ».

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 18 331 € »

le montant :

« 18 661 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 4 918 € »

le montant :

« 5 006 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 € ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au montant :

« 19 200 € »

le montant :

« 19 546 € ».

XIX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :

« 5 144 € »

le montant :

« 5 237 € ».

XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 €. ».

XXI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 26 à 40.

🖋️Tombé
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 41.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 25.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 à 37 : 

« – le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 13 048 € » ;

« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;

« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 437 € » ;

« – le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 832 € » ;

« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;

« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 16 141 € » ;

« – le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 4 006 € » ;

« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € ».

« 2° Le 2° du III est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 17 057 € » ;

« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;

« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 661 € » ;

« – le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 5 007 € » ;

« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;

« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 546 € » ;

« – le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 237 € » ;

« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;

« 3° Le 1° du III bis est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 17 057 € » ;

« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;

« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 661 € » ;

« – le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 5 007 € » ;

« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € » ;

« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 546 € » ;

« – le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 237 € » ;

« – le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 555 € ». »

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 13 : 

« – le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 13 048 € » ;

« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;

« b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 437 € » ;

« – le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 832 € » ;

« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ;

« c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

« – le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 16 141 € » ;

« – le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 4 006 € » ;

« – le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 484 € » ; »

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
29 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 12 817 € »

le montant :

« 13 048 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 3 422 € »

le montant :

« 3 484 € ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 15 164 € »

le montant :

« 15 437 € ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :

« 3 764 € »

le montant :

« 3 832 € ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :

« 3 422 € »

le montant :

« 3 484 € ».

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 16 755 € »

le montant :

« 17 057 € ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 546 € ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :

« 18 331 € »

le montant :

« 18 661 € ».

IX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer au montant :

« 4 918 € »

le montant :

« 5 006 € ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 € ».

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer au montant :

« 19 200 € »

le montant :

« 19 546 € ».

XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 24, substituer au montant :

« 5 144 € »

le montant :

« 5 237 € ».

XIII – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 554 € ».

XIV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 28, substituer au montant :

« 16 755 € »

le montant :

« 17 057 € ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 € ».

XVI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :

« 18 331 € »

le montant :

« 18 661 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :

« 4 918 € »

le montant :

« 5 006 € ».

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 € ».

XVIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer au montant :

« 19 200 € »

le montant :

« 19 546 € ».

XIX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :

« 5 144 € »

le montant :

« 5 237 € ».

XX. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 4 474 € »

le montant :

« 4 556 €. ».

XXI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 26 à 40.

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 41.


Article 6 bis
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »

🖋️Adopté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »

🖋️Adopté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ». »

🖋️Adopté4 déc. 2025

Rétablir ainsi cet article :

« I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 2° du I, le taux « 9,2 % » est remplacé par le taux « 10,6 % »

« 2° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 9,2 % :

« 1° Les revenus mentionnés au a) du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les plus-values mentionnées au 2° du I de l’article L. 136‑7 du même code ;

« 3° Les intérêts et primes mentionnées aux 1° et aux intérêts des primes du 2° du II de l’article L. 136‑7 du même code ;

« 4° Les produits mentionnés au 3° du II ;

« 5° Les produits, rentes viagères et rentes d’épargne mentionnés au 4 ° du II de l’article L. 136‑7 du même code. 

« II. – Le I du présent article s’applique :

« 1° A compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 34 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de financement rectificative pour 2016 ;

« 2° A compter du 1er janvier 2026, en ce qui concerne la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du même code, à l’exception des produits mentionnés aux 1° et 2° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et aux autres produits constatés mentionnés au C et au D du V de ce même article acquis ou constatés avant le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :

« III ter A. – 1° Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« 2° Les revenus mentionnés au 1° du III ter A du présent article sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;

« 2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Par dérogation au 2° du I, sont assujetties à la contribution au taux de 9,2 % :

« 1° les personnes dont les produits de placement sont inférieurs à 30 000 euros

« 2° les personnes dont le patrimoine est inférieur à 30 000 euros

3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;

2° Après le quatrieme alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Par dérogation au 2° du I, sont assujetties à la contribution au taux de 9,2 % :

« 1° Les personnes dont les produits de placement sont inférieurs à 30 000 euros ;

« 2° Les personnes dont le patrimoine est inférieur à 30 000 euros. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

« 2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Par dérogation au 2° du I, sont assujetties à la contribution au taux de 9,2 % :

« 1° Les personnes dont les produits de placement sont inférieurs à 30 000 euros ;

« 2° les personnes dont le patrimoine est inférieur à 30 000 euros. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % ». »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ». »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,1 % ». »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ». »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,8 % ». »

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % ». »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;

« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au 2° du I, la contribution est fixée au taux de 9,2 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,75 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

« 3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ». »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % ». »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ;

« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au 2° du I, la contribution est fixée au taux de 9,2 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,75 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

« 2° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :

« III ter A. – Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« Ces revenus sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;

« 3° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

« 2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au 2° du I, la contribution est fixée au taux de 9,2 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,75 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :

« III ter A. – Par dérogation au 2° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du présent code des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :

« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;

« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« c) 11,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;

« Ces revenus sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;

« 2° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis et III ter A ». »


Article 6 quater
🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
28 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025. »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

🖋️Adopté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Avant le 31 mars 2026, le Gouvernement et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engagent avec l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie une négociation relative aux conditions tendant à ce que le montant de la contribution instituée par le présent article ne soit pas répercuté sur les cotisations d’assurance maladie complémentaire stipulées au cours des exercices en cours et à venir par les organismes assujettis. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance, par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 1 par une phrase ainsi rédigée :

« Cette contribution n’est pas due par ces mêmes organismes si les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou le montant des primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I du même article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026. 

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Après le mot : 

« sur », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
27 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,05 % »

le taux :

« 4,10 % ».

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
30 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Terlier
28 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean Terlier
28 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
30 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
30 nov. 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christelle D'Intorni
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bastien Marchive
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance, par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette contribution n’est pas due par ces mêmes organismes si les prix des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficiant pas d’une participation au financement par l’employeur ou le montant des primes mentionnées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts sont stables en 2026. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Cette contribution n’est pas due par les organismes mentionnés au I du même article L. 862‑4 dont les prix sont stables en 2026. 

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Après le mot : 

« sur », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« le résultat annuel imposable réalisé au titre d’une assurance maladie complémentaire ».

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :

« 2,05 % »

le taux :

« 4,10 % ».

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
30 nov. 2025

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le taux de 2,05 % mentionné à l’alinéa précédent est porté à 4,10 % en cas d’absence d’un accord encadrant l’évolution des primes et cotisations des contrats de complémentaire santé conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organismes complémentaires d’assurance maladie avant le 1er décembre 2026.

« Cette éventuelle majoration cesse de s’appliquer à compter du premier jour du mois suivant la conclusion dudit accord. »

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
28 nov. 2025

Article 7 bis
🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 7 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Philippe Vigier
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Eric Liégeon
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Hubert Ott
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Justine Gruet
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , les retraités relevant de ces mêmes régimes ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8
🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Article 8 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« et contributions sociales ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« L. 731-14 du même code »

les mots :

« L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« ultérieure ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« minimal ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« et contributions sociales ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« à l’article L. 731‑14 »

les mots :

« aux articles L. 136‑4 et L. 731‑14 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« portant notamment sur »

les mots 

« qui étudie ».

🖋️Non soutenu
Julien Dive
30 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :« précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application du même avant-dernier alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »


Article 8 bis A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul Midy
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
27 nov. 2025
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. »

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 nov. 2025

À l’alinéa 2, après la référence :

« 3° »,

insérer les mots :

« et le 6° ».

🖋️Tombé
Damien Maudet
27 nov. 2025

I. – Après le mot :

« applicables »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« aux sommes versées aux travailleurs dont la rémunération est supérieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».

II. – En conséquence, après le mot :

« supérieure »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« au plafond mentionné à l’article L. 241‑3, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable. »

🖋️Tombé
Philippe Vigier
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :

« 6 000 euros »

le montant :

« 9 000 euros ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

le signe :

« : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »

les mots :

« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;

« 2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés. »

🖋️Tombé
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Les 1°, 2° et 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. »

🖋️Tombé
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Les 1° à 3° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. »

🖋️Tombé
Karine Lebon
29 nov. 2025

À l’alinéa 2, après la référence :

« 3° »,

insérer les mots :

« et le 6° ».

🖋️Tombé
Philippe Vigier
30 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 6000 euros », 

le montant : 

« 12000 euros ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
30 nov. 2025

I. – A l’alinéa 2, substituer aux montants :

« 6 000 euros »,

les mots : 

« 9 000 euros par bénéficiaire »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », il est inséré les mots : « pour la part inférieure à 9 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

le signe :

« : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »

les mots :

« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »,

les mots :

« aux sommes versées aux travailleurs dont la rémunération est supérieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »,

les mots :

« au plafond mentionné à l’article L. 241‑3, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« par bénéficiaire »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : « aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « pour la part inférieure à 6 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Hendrik Davi
28 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux articles L. 3231‑1 à L. 3131‑12 »

les mots :

« à l'article L. 3231‑2 ».


Article 8 octies
🖋️Adopté
Max Mathiasin
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation. »


Article 8 quater
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». ».

II – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 5° » 

la référence :

« 4° ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la mention :

« 5° »

la mention :

« 4° ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« au 3° octies de l'article 208 »

le mot :

« à l'article 208 octies ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au IV du même article L. 136‑4, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 5, substituer à la référence :

« article 10 » 

les mots :

« article 75‑0 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« Le A du I de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« alinéa »

insérer les mots :

« du A du I ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». ».

IV. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. – Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts » et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 4° ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« au 3° octies de »

le mot :

« à ».

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Lionel Vuibert
28 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime ».

« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Philippe Vigier
27 nov. 2025

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , et les références : « 64 bis et 76 » sont remplacées par les références : « 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, ajouter l’alinéa suivant :

« 3° Au IV, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des articles 50‑0 et 102 ter du code général des impôts », et les mots : « aux mêmes articles 64 bis et 76 » sont remplacés par les mots : « à ces mêmes articles 50‑0, 64 bis, 76 et 102 ter ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8 quinquies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , 2° et 3° »

les mots :

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Philippe Vigier
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , 2° et 3° »

les mots :

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la fin, substituer aux mots : 

« , 2° et 3° » 

les mots : 

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par les mots :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Julien Dive
30 nov. 2025

I. – À la fin, substituer aux mots : 

« , 2° et 3° » 

les mots : 

« à 4° ».

II. – Compléter cet article par les mots :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 8 septies
🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 8 sexies
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

🖋️Adopté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« Les conditions d’application du présent III bis, notamment le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. »

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Non soutenu
Eva Sas
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.

« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.

« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.

« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » » 

🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Karine Lebon
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Jérôme Guedj
30 nov. 2025
🖋️Rejeté5 déc. 2025

Supprimer cet article.


Article 8 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Le second alinéa du même article L. 137‑42 est complété par les mots : « du présent code ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant : 

« Le a bis du 3° est abrogé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 6.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Karine Lebon
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« II. – À la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».


Article 9
🖋️Adopté
Jean-Claude Raux
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Stéphane Lenormand
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I A. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« A bis. – Le VIII de l’article L. 241‑13 est ainsi rétabli :

« VIII. – Ces dispositions sont applicables à Mayotte selon des modalités précisées par décret et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les cotisations et contributions visées au I s’entendent comme celles, le cas échéant, applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicables.

« 2° Pour la réduction applicable au titre de l’année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, ce montant est réévalué au 1er janvier de chaque année dans des conditions fixées par décret.

« 3° Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« C bis. – L’article L. 752‑3‑2 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Ces dispositions sont applicables à Mayotte selon des modalités précisées par décret et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références au salaire minimum de croissance s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

« 2° Les références au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s’entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables. 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« III bis. – L’article 28‑7 de l’ordonnance n°96‑1122 est abrogé.

« III ter. – Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l’employeur bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale s’applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La cotisation d’assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 28‑4 de l’ordonnance n°96‑1122, dont le taux est réduit de 2,68 points.

« 2° La cotisation d’allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l’article 28‑5 de l’ordonnance n°96‑1122, dont le taux est réduit de 1,85 points.

« 3° Les références au salaire minimum de croissance permettant d’apprécier le seuil d’éligibilité à ces réductions s’entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. ».

 V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« IV. – A. – Le A bis du I,le III bis entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date.

« B. – Le I A, le C bis du I et le III ter entrent en vigueur au 1er juillet 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activités courant à compter de cette date. 

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au sixième alinéa du même II, les mots : « relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
28 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« D. – La section 6 du chapitre 1er du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑6‑5. – Par dérogation à l’article L. 131‑6‑4, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Jean-Claude Raux
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Sandrine Le Feur
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Gaëtan Dussausaye
29 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Karine Lebon
29 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Delphine Lingemann
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Christelle D'Intorni
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Stéphane Lenormand
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Gaëtan Dussausaye
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
27 nov. 2025

À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 25 % » 

le taux : 

« 50 % ».

🖋️Non soutenu
Sandrine Le Feur
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« L’article 131 de la loi n°2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ».

🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
27 nov. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Didier Le Gac
27 nov. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Victor Castor
30 nov. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
27 nov. 2025

À l’alinéa 5, substituer au taux : 

« 25 % » 

le taux : 

« 50 % ».

🖋️Non soutenu
Stéphane Viry
29 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Sylvain Berrios
28 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« L’article 131 de la loi n°2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « aux entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
29 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« II. – À la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « employé dans une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés ». 

🖋️Tombé
Gaëtan Dussausaye
29 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – À la première phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3, 4 et 5 au sens du cadre national des certifications professionnelles ». »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »

🖋️Tombé
Nicolas Turquois
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 %. »


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article L. 313‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313‑7 ainsi rédigé : 

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du même code et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d'un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Article L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, tout employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale. »

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié. ».

« II. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, l’avantage résultant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation est exonéré des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« Le premier alinéa du présent II est applicable aux salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle est contracté le crédit immobilier dont tout ou partie des intérêts sont pris en charge par l’employeur. »

« Dans un délai d’un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. »

« II. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter de la même date. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Stéphane Viry
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rossi
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑6‑1 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9 octies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 9 octies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 9 octies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 9 octies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 9 octies, insérer l'article suivant:

Article 9 quater
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christophe Marion
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;

« 2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9 quinquies
🖋️Irrecevable
Guillaume Garot
30 nov. 2025
Après l'article 9 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 9 quinquies A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
 

🖋️Tombé
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« III. – Les employeurs ayant bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »


Article 9 septies
🖋️Rejeté
Didier Le Gac
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que de transport » sont remplacés par les mots : « , à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, à bord de navires desservant de manière régulière les départements et régions d’outremer ainsi que les collectivités d’outre-mer ».

« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa, dont les navires n’entrent pas dans le champ du présent deuxième alinéa, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. »

« 3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Didier Le Gac
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivant :

« I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ;

« 4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Didier Le Gac
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales prévue à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution patronale à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ; 

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

« 3° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « premier » ; 

« 4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

« 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 

« b) À la seconde phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 9 sexies
🖋️Adopté
Joseph Rivière
27 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Par dérogation au I du présent article, cette exonération s’applique dans les territoires précités :

« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Par dérogation au I du présent article, cette exonération s’applique dans les territoires précités :

« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Par dérogation au I du présent article, cette exonération s’applique dans les territoires précités :

« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Joseph Rivière
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Par dérogation au I du présent article, cette exonération s’applique dans les territoires précités :

« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
29 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
30 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. » »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9 sexies A
🖋️Adopté
Julien Dive
30 nov. 2025

I. – Substituer aux mots :

« la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75, »

les mots :

« les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa unique, supprimer les mots :

« la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer les mots :

« la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et ».


Article 9 sexies B
🖋️Adopté
Annie Vidal
27 nov. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

« III. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : 

« 3° »,

le mot : 

« alinéa ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« 3° À l’exception des »,

les mots : 

« Ne sont pas incluses dans l’assiette les ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
30 nov. 2025
Après l'article 9 sexies b, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
30 nov. 2025
Après l'article 9 sexies b, insérer l'article suivant:

Article 9 sexies C
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 4, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter de l’année civile de réalisation du dépassement de ce seuil ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 9 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Compléter cet article par les mots :

« et, après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».


Article 10
🖋️Adopté30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A A la seconde phrase de l’article L. 138‑4, à la seconde phrase de l’article L. 245‑5‑1 A et au premier alinéa de l’article L. 245‑5‑5, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er octobre ». »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

IV. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante : 

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

« notifiés aux »

les mots :

« dus par les ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 44, supprimer les mots :

« par les organismes chargés de leur recouvrement ».

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 45 : 

« IV. – Les a) du 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les 1° A, b) du 1°, 2° bis, 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2026. ».

VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant : 

« 26,65 milliards d’euros » 

le montant : 

« 22,10 milliards d’euros ».

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 53 et 54.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 31, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots : 

« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 32, substituer à la première occurrence des mots :

« à l’exclusion de »

le mot :

« sauf ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :

« E. – Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise.

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire et bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et à l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique du même code et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution supplémentaire dont ils sont redevables sous la forme d’une remise. ».

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 2000 euros » 

le montant :

« 50 000 euros ».

🖋️Adopté30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 47, substituer au montant :

« 2,29 milliards d’euros » 

le montant :

« 2,16 milliards d’euros ».

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 31, après la première occurrence du mot :

« publique »,

insérer les mots : 

« et les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV.. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 52.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 31,80 milliards d’euros ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des V et VII est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« publique et »

les mots : 

« publique, les spécialités de références lorsque leur prix est inférieur à un seuil déterminé par décret ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi rédigé : » 

le mot :

« abrogé. ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi rédigé : » 

le mot :

« abrogé. ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 0,20 % » 

le taux :

« 0,50 % ».

🖋️Non soutenu
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Ludovic Mendes
28 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« B bis – Sont exclus de l’assiette définie au B du présent II les médicaments matures, définis comme les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,6 % » 

le taux :

« 3,2 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 2,6 % ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
29 nov. 2025
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, minoré ».

III. – En conséquence, au même alinéa 32, supprimer la seconde occurrence des mots :

« à l’exclusion ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots : 

« sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 nov. 2025
🖋️Non soutenu
Ludovic Mendes
28 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« A ter. – Sont également exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 33 :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 33 :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️Non soutenu
Ludovic Mendes
28 nov. 2025

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« ainsi qu’aux médicaments matures, définis comme les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ainsi que les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, dont le principe actif n’est plus breveté. ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 34.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer au taux :

« 0,05 %» 

le taux :

« 0,50 %».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 100 000 euros » 

le montant :

« 1 000 000 euros ».

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,36 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du IV bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A Le dernier alinéa de l’article L. 138‑12 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi rédigé : » 

le mot :

« abrogé. ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« ainsi rédigé : » 

le mot :

« abrogé. ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

À l’alinéa 47, substituer au montant :

« 2,29 milliards d’euros »

le montant :

« 2,1 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter Le IV de l’article L. 138‑15 est rétabli dans sa rédaction résultant de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 19, substituer au montant :

« 0,20 » 

le montant :

« 0,50 ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,6 % » 

le taux :

« 3,2 % ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,6 % »

le taux :

« 2,6 % ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« II bis – Les entreprises dont le siège social, le site de production industrielle, de recherche quittent le territoire national, sont soumises à une contribution « S » de 10 % de la différence entre la valorisation boursière de l’année de départ et la valorisation qui suit l’annonce au Comité Social et Économique de l’entreprise. » 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 31.

II. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, minoré ».

III. – En conséquence, au même alinéa 32, supprimer la seconde occurrence des mots :

« à l’exclusion ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 34, supprimer les mots : 

« sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, ».

🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 33 :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publiques perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. »

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 33 :

« Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

À l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« 6,45 % et 4,01 % »

les mots :

« 7,45% et 5,01% »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 34.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer au taux :

« 0,05 » 

le taux :

« 0,50 ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 2000 » 

le montant :

« 50 000 ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 37, substituer au montant :

« 100 000 » 

le montant :

« 1 000 000 ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« Le I du présent article est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2025. »

🖋️Non soutenu
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« Le I du présent article est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2025. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

À l’alinéa 47, substituer au montant :

« 2,29 »

le montant :

« 2,1 »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

À l’alinéa 47, substituer au montant :

« 2,29 »

le montant :

« 2,19 ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 50 les six alinéas suivants :

« VIII. – Le taux de base de la contribution dite supplémentaire, mentionné au C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, est fixé comme suit :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 5,24 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 5,01 %.

« Le taux différencié mentionné au même C dudit III est fixé comme suit :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 50 les six alinéas suivants :

« VIII. – Le taux de base de la contribution dite supplémentaire, mentionné au C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, est fixé comme suit :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 5,24 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 5,01 %.

« Le taux différencié mentionné au même C dudit III est fixé comme suit :

« a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

« b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

À l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« 6,45 % et 4,01 % »

les mots :

« 7,45% et 5,01% »

🖋️Irrecevable
Josiane Corneloup
29 nov. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Damien Maudet
30 nov. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
30 nov. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Hendrik Davi
28 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Karine Lebon
29 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Christophe Marion
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le même I est complété par les mots : « qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux taux : 

« 0,20 % »

le taux : 

« 1,8 % ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« et à la contribution additionnelle ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 23, substituer à la référence :

« I »

 la référence : 

« II ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires »

les mots :

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la première occurrence de la référence :

« III » 

la référence : 

« II ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer les mots :

« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »

les mots : 

« La contribution de base est exclue ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 36, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots :

« chiffres d’affaires retenus »,

les mots : 

« montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».

X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

XI. – En conséquence, à al deuxième phrase du même alinéa 37, substituer aux mots :

« chiffre d’affaires hors taxes »,

les mots : 

« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».

XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot :

« , additionnelles ».

XIII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« , 2° bis et 3° »

les mots :

« et 2° bis ».

XIV. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« Le 3° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 nov. 2025

I. – Rétablir le 7° de l'alinéa 30 dans la rédaction suivante:

« Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. ».

II. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 31.

III. – En conséquence, à l'alinéa 32, supprimer les mots :

« à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au mot :

« minoré » 

le mot :

« sans déduction ».

V. – En conséquence, audit alinéa 32, substituer à la seconde occurrence des mots :

« à l’exclusion » 

le mot :

« ni ».

VI. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Philippe Vigier
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« E. – Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4-1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants. 

🖋️Tombé
Hendrik Davi
27 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« IV. – Le I du présent article est applicable pour la première fois aux contributions dues au titre de l’année 2025. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – Au début de la première phrase phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :

« Les 1° et »

les mots :

« Le a du 1° et le ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 45, substituer à la référence :

« 1° bis »

la référence :

« c du 1° ».

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

I. – Rétablir le V de l’alinéa 46 dans la rédaction suivante:

« V. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 31,80 milliards d’euros ». »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 27,85 milliards d’euros ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des V et VII est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

À l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 23 milliards d’euros ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
28 nov. 2025

À l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 milliards d’euros »

le montant :

« 25,65 milliards d’euros ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 30 :

« Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. ».

II. –  En conséquence, supprimer l’alinéa 31.

III. – En conséquence, à l'alinéa 32, supprimer les mots :

« à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer au mot :

« minoré » 

le mot :

« sans déduction ».

V. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer à la seconde occurrence des mots :

« à l’exclusion » 

le mot :

« ni ».

VI. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

À l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 »

le montant :

« 23 ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
27 nov. 2025

À l’alinéa 48, substituer au montant :

« 26,65 »

le montant :

« 25,65 ».


Article 10 bis
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« 4° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté5 déc. 2025

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la fin du III de l’article 29 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 27,25 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 26,10 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
29 nov. 2025
🖋️Tombé
Christine Pirès Beaune
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1 ;

« 3° Les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10 bis A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ces spécialités retardent l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus de douze mois »

les mots :

« le maintien de l’exclusivité de ces spécialités dans les conditions prévues au II retarde de manière injustifiée l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus d’un an ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 3 % »

le taux :

« 6 % ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer au taux :

« 5 % » 

le taux :

« 10 % ».

🖋️Tombé
Damien Maudet
27 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 3 »

le montant :

« 6 ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer au montant :

« 5 » 

le montant :

« 10 ».


Article 10 bis B
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 »,

les mots :

« deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑8 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« même article L. 138‑19‑8 »,

les mots :

« présent article ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« produits inscrits au chapitre III du titre III de »,

les mots :

« implants issus de dérivés humains et des greffons d’origine humaine inscrits sur ».

V. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« conformément »,

les mots :

« dans les conditions prévues ».

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à partir de la contribution due pour l’année 2026. »


Article 10 ter
🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UECoefficientPart de la contribution de l'entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

« II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UECoefficientPart de la contribution de l'entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

« II. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Michel Lauzzana
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UECoefficientPart de la contribution de l'entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UECoefficientPart de la contribution de l'entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Parts des médicaments mentionnées à l'article L. 138-10 du présent code produits en UECoefficientPart de la contribution de l'entreprise
Inférieure ou égale à 20 %4Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %3Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %2Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %1Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables
Supérieure à 80 %0Coefficient de l'entreprise / Somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »


Article 11
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, prix nets, tarifs nets et coûts nets, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée et chaque médicament, les taux et dispositifs de remises négociés et pratiqués à partir du premier janvier 2026, ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte. »

🖋️Irrecevable
Alix Fruchon
30 nov. 2025
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Article 11 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »

🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
27 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »

🖋️Adopté
Frédéric Valletoux
4 déc. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
27 nov. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Damien Maudet
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »

🖋️Rejeté
Frédéric Valletoux
30 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »


Article 11 nonies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Stella Dupont
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
28 nov. 2025
🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1 619 »

le nombre :

« 1 467 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1 619 »

le nombre :

« 1 595 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1 619 »

le nombre :

« 1 654 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, procéder à la même substitution.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
30 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1 619 heures »

le nombre :

« 1 467 heures ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 619 heures »

le nombre :

« 1 467 heures ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1 619 heures »

le nombre :

« 1 467 heures ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 619 heures »

le nombre :

« 1 467 heures ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 1619 heures »,

le nombre :

« 1595 heures ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1619 heures »,

le nombre :

« 1595 heures ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« 1 619 heures »

les mots :

« 1 654 heures ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 1 619 heures »

les mots :

« 1 654 heures ».


Article 11 octies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« association, dispositif d’épargne salariale ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aux articles L. 3332‑1 à L. 3332‑27 du code du travail »

les mots :

« au chapitre II du même titre III ».

🖋️Tombé
Karine Lebon
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 4

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition de l’excédent net comptable de l’association mentionné au I, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« I bis. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2026. »


Article 11 quater
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« premier »

le mot :

« quatrième ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer la première occurrence des mots :

« de jeux ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au début du cinquième alinéa du même article, les mots : « Son taux » sont remplacés par les mots : « Le taux de la contribution ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 11 quinquies
🖋️Rejeté30 nov. 2025

Supprimer cet article. 


Article 11 quinquies A
🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sandra Marsaud
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Hendrik Davi
28 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :

« respectivement versé à la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion »

les mots :

« versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :

« 1 % » 

le taux :

« 3 % ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
29 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 5 millions d’euros » 

le montant : 

« 100 millions d’euros ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
29 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« alcooliques », 

insérer les mots : 

« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »

III.&nbsp;–&nbsp;Compléter cet article par l’alinéa suivant&nbsp;:«&nbsp;III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.&nbsp;»

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot : 

« alcooliques », 

insérer les mots : 

« ayant un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 30 % »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« à la Réunion ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion » 

les mots : 

« branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant : 

« 5 » 

le montant : 

« 100 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« frais »,

insérer les mots :

« d’organisation ».


Article 11 quinquies B
🖋️Adopté
Christine Le Nabour
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Fabien Di Filippo
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 6 :

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de préparations alimentaires)

10
35
40
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Rejeté
Fabien Di Filippo
27 nov. 2025

Supprimer cet article. 

🖋️Irrecevable
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025
🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

I. – À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« produits transformés », 

les mots :

« préparations alimentaires ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même première colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au mot :

« Inférieur », 

le mot :

« Inférieure ».

III. – En conséquence, à la première ligne de la seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 6, substituer aux mots :

« produits transformés », 

les mots :

« préparations alimentaires ».

IV. – En conséquence, à la deuxième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 4 »,

le nombre :

« 10 ».

V. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de ladite seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 21 »,

le nombre :

« 35 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :

« 35 »,

le nombre :

« 40 ».

🖋️Tombé
Boris Tavernier
30 nov. 2025

I. – À l'avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 21 », 

le montant : 

« 31 ». 

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au montant :

« 35 », 

le montant : 

« 50 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et au troisième alinéa ».


Article 11 septies
🖋️Rejeté
Boris Tavernier
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 138‑17 ainsi rédigé : 

« Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. 

« II. – Le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est déterminé par arrêté.

« III. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« IV. Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 1151‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1151‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1151‑5. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centime d’euro par litre. » ;

« II. – Pour les produits mentionnés au I , les sommes collectées permettent, pour 50 %, d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au même I bis et, pour 50 %, de financer des actions de prévention.

« III. – Le produit de la contribution mentionnée au I. du présent article est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 138‑17 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 3 centimes d’euro par litre.

« « II. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« « III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » »

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2026 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. »

« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Pour les produits mentionnés au I bis, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée au I bis ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ; »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Non soutenu
Richard Ramos
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre. » ;

« 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La contribution mentionnée au I bis est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »

« IV. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »


Article 11 sexies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138‑2, les mots : « aux deux dernières phrases du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au II ».

« 2° L’article L. 138‑9 est ainsi rédigé : »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ce plafonnement ne s’applique »

les mots :

« les plafonds prévus par le présent article ne s’appliquent ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de remise pratiqués »

les mots :

« des remises pratiquées ».


Article 11 ter
🖋️Adopté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026 . »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mention au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026 . »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. »

« II. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026. 

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133‑1‑1. »

« II. – Après l’article L. 2133‑1, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »

🖋️Tombé
Boris Tavernier
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ». »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d’un des signes nationaux ou européens de qualité dont la liste est définie par décret ne sont pas assujettis à cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I du présent article n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la dernière occurrence du mot : « Commission, », sont insérés les mots : « à l’exception des produits bénéficiant d’un signe national ou européen de qualité dont la liste est définie par décret, » ;

2° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».


Article 12
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Au début de l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 3332‑2‑1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;

« 2° À la première phrase du 4° de l’article L. 3334‑6, au b du 4° du VII de l’article L. 3335‑2, au b du 4 du III de l’article L. 3335‑3, au sixième alinéa du 1° des III et IV de l'article L. 3663-9, après la référence : « 6° », sont insérés les mots : « du I ». »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 32, substituer au mot :

« vingt-quatrième »,

le mot :

« vingtième ».

🖋️Adopté5 déc. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :

 « 69,97 % »

 le taux :

 « 58,35 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

 III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

 « 11,48 % »

 le taux :

 « 24,77 % ».

🖋️Irrecevable
Nicolas Tryzna
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Camille Galliard-Minier
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 69,97 % »

le taux :

« 62,73 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 11,48 % »

le taux :

« 20,39 % ».

🖋️Rejeté
Annie Vidal
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 69,97 % »

le taux :

« 62,73 % ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au taux : 

« 11,48 % »

le taux :

« 20,39 % ».

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
29 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Nicolas Tryzna
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
27 nov. 2025

Article 12 bis
🖋️Non soutenu
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. » 

II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le f du 3° est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ; 

2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ; 

4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :

a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;      

5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; » 

6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Nicolas Tryzna
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 3332‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un 11° ainsi rédigé :

« « 11° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131‑8 du même code. »

« II. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le f du 3° est ainsi modifié :

« a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

« b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

« 2° Le même 3° est complété par un g ainsi rédigé :

« « g) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II et aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

« 3° À la fin du g dudit 3°, tel qu’il résulte du 2° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % » ;

« 4° Le c du 3° bis est ainsi modifié :

« a) À la fin, le taux : « 2,08 % » est remplacé par le taux : « 2,04 % » ;

« b) À la fin, le taux : « 2,04 % » est remplacé par le taux : « 2,00 % » ;

« 5° Le même 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

« 6° À la fin du d dudit 3° bis, tel qu’il résulte du 5° du présent II, le taux : « 0,04 % » est remplacé par le taux : « 0,08 % ».

« III. – A. – Le a du 1°, le 2°, le a du 4° et le 5° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

« B. – Le b du 1°, le 3°, le b du 4° et le 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Vincent Descoeur
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025

Article 12 bis A
🖋️Adopté5 déc. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ». »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
28 nov. 2025
Après l'article 12 bis a, insérer l'article suivant:

Article 12 decies
🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé. »


Article 12 nonies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) Au second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Article 12 octies
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
 

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Article 12 quater
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 2° du III de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 133‑10, les montants de chiffres d’affaires ou de recettes et les sommes précomptées déclarés en application du 1° et du 2° sont arrondis au centime d’euro le plus proche. »

🖋️Non soutenu
Paul Midy
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 114‑19‑1, les mots : « le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a elle-même reçu » sont remplacés par les mots : « un mois après qu’il ait été adressé à l’administration fiscale » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 613‑6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail ».


Article 12 quinquies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les II et »

le mot :

« Le ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, substituer aux mots :

« sont abrogés »

les mots :

« est abrogé ».


Article 12 septies
🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

« II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.

« II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Karine Lebon
27 nov. 2025

Article 12 sexies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 12 ter
🖋️Adopté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

🖋️Adopté
Jérôme Guedj
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

🖋️Rejeté
Jérôme Guedj
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « procéde », sont insérés les mots : « sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».

🖋️Tombé
Jérôme Guedj
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sur le fondement d’un rapport analysant de manière circonstanciée les faits à caractère frauduleux reproché audit professionnel et après accord de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code. »


Article 12 ter A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« sur une valeur comprise »

le mot  :

« compris ».

II. –  –   En conséquence procéder à la même substitution à l'alinéa 20.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Damien Maudet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Damien Maudet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Article 12 undecies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 250 euros ».

« 2° Au 2°, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ». »

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
30 nov. 2025
Après l'article 12 undecies, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️Adopté5 déc. 2025

Substituer au montant :

« 5,7 »

le montant :

« 9,1 ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️Adopté5 déc. 2025

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

 

(en milliards d’euros)

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

257,5

269,8

-12,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

18,0

-1,0

Vieillesse

305,2

308,0

-2,8

Famille

60,1

59,6

0,5

Autonomie

43,2

43,5

-0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

664,1

680,0

-15,9

 

🖋️Adopté9 déc. 2025

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 : 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

257,5

271,3

-13,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

18,0

-1,0

Vieillesse

305,8

310,4

-4,6

Famille

60,1

59,7

0,4

Autonomie

43,3

43,6

-0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

664,8

684,2

-19,4

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 253,9 »

le montant : 

« 270,3 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 14,6 »

le montant :

« 1,8 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :

« – 17,6 » 

le montant : 

« – 1,2 ». 

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 253,9 »

le montant : 

« 270,3 ».

II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :

« – 14,6 »

le montant :

« 1,8 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 2, substituer au montant :

« – 17,6 » 

le montant : 

« – 1,2 ». 


Article 15
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’exercice 2024 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale »,

les mots :

« cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et de l’exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du même code »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de leur situation nette patrimoniale au 31 décembre 2024 »,

les mots :

« des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du déficit de l’exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même code ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :

« fixées à »

le mot :

« nulles ».

II. – En conséquence, supprimer le tableau de l'alinéa 7.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’exercice 2024 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale »,

les mots :

« cumulés des exercices 2021 à 2024 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et de l’exercice 2024 de la branche mentionnée au 1° du même code »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de leur situation nette patrimoniale au 31 décembre 2024 »,

les mots :

« des montants respectifs des déficits cumulés des exercices 2021 à 2024 pour la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et du déficit de l’exercice 2024 pour la branche mentionnée au 1° du même code ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,4 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️Irrecevable
Manuel Bompard
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 16,4 milliards d’euros »

le montant :

« 0 euro ».

🖋️Rejeté
Manuel Bompard
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

 « 16,4 »

le montant : 

« 15 »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les troisième et quatrième alinéa de l’article L135‑6 du code de la sécurité sociale sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.


Article 16
🖋️Adopté9 déc. 2025

À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 13 400 »,

le montant :

« 13 700 ».


Article 16 bis
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;

« 2° Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».


Article 17
🖋️Adopté5 déc. 2025

Remplacer cet article dans la rédaction suivante :

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

 

Annexe

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES ANNÉES 2026 À 2029

Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors ‑19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la covid‑19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

Le déficit s’accroîtra de nouveau en 2025 (23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.

L’ONDAM pour 2026 est augmenté de 2,4 milliards d’euros par rapport à l’objectif du PLFSS initial, se traduisant par une évolution de 2,5 % par rapport à 2025.

Le déficit s’établirait à 15,9 milliards d’euros en 2026, en tenant compte d’une part de l’effet du transfert à l’État de la charge de la compensation de 2,6 milliards d’euros d’exonérations dont le coût reposait jusqu’en 2025 sur la sécurité sociale, et d’autre part du rendement issus de l’évolution récente des dispositifs des allègements généraux qui serait conservé par la sécurité sociale, comme en 2025, pour 2 milliards d’euros, soit le montant brut de la mesure (en 2025, la sécurité sociale avait conservé le rendement net de l’effet retour sue l’impôt sur les sociétés, soit 1,6 Md€).

 D’ici 2029, le déficit atteindrait 19,9 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes ne suffirait pas à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

Le tableau ci‑dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

PIB en volume

1,1 %

0,7 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

Masse salariale du secteur privé *

3,3 %

1,8 %

2,3 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Inflation hors tabac

1,8 %

1,0 %

1,3 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

ONDAM **

3,3 %

3,6 %

2,5 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.

 

II. – Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Maladie

Recettes

239,2

245,1

257,5

264,0

270,7

277,8

Dépenses

253,0

262,3

269,8

277,5

285,5

293,7

Solde

‑13,8

‑17,2

-12,3

-13,5

-14,8

-16,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,1

17,6

18,1

18,6

Dépenses

16,3

17,5

18,0

19,0

19,3

19,6

Solde

0,7

‑0,5

-1,0

-1,4

-1,3

-0,9

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,1

61,8

62,9

64,0

Dépenses

57,8

59,3

59,6

60,6

61,6

62,8

Solde

1,1

0,8

0,5

1,2

1,3

1,2

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

305,2

312,9

321,7

329,1

Dépenses

293,8

303,4

308,0

315,5

324,3

333,4

Solde

‑5,6

‑6,3

-2,8

-2,6

-2,6

-4,3

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

43,2

45,0

46,9

48,8

Dépenses

39,9

42,0

43,5

45,2

46,9

48,7

Solde

1,3

‑0,3

-0,3

-0,2

-0,1

0,1

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

664,1

681,5

700,2

717,6

Dépenses

642,8

665,8

680,0

698,0

717,6

737,6

Solde

‑16,4

‑23,5

-15,9

-16,6

-17,4

-19,9

 

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

 

Recettes

21,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Dépenses

20,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Solde

1,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

664,1

681,5

700,2

717,6

Dépenses

643,1

666,1

680,0

698,0

717,6

737,6

Solde

‑15,3

‑23,0

-15,9

-16,6

-17,4

-19,9

 

III. – D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre

Les comptes de la sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 19,9 milliards d’euros sur trois ans, soit environ 7 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci‑dessus.

En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’ONDAM prévue par le présent rapport, les économies nécessaires sont de l’ordre de 33 milliards d’euros à horizon 2029.

Le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et de bien‑être.

IV. – Écarts à la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

 

Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV

(En milliards d’euros)

 

2023

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Dépenses prévues dans la LPFP 2023‑2027 * (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

680,0

698,0

Écarts (2)‑(1)

‑0,1

1,3

0,9

‑5,8

‑7,4

* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article 18 prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres sous‑secteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.

 

En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au‑dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).

Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à +2,0 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de +0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2025). En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+1,8 % observé en 2024 contre +2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+1,0 % et +1,3 % en 2025 et 2026 contre +2,0 % et +1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de 2,1 % de l’inflation sur la période 2024‑2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.

En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 2,1 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de ‑3,7 milliards d’euros sur cette année et de ‑11,1 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous‑secteur, l’écart serait de l’ordre de 11 milliards d’euros en 2026 et de 17 milliards d’euros en 2027.

🖋️Adopté9 déc. 2025

I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :

« 2,4 milliards d’euros »

le montant : 

« 3,9 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au taux :

« 2,5 % » 

le taux : 

« 3,1 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 15,9 milliards d’euros » 

le montant :

« 19,4 milliards d’euros ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer au montant :

 « 19,9 milliards d’euros »

le montant

« 23,7 milliards d’euros ».

V. – En conséquence, à la dernière ligne du tableau de la quatrième colonne du l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 2,5 % » 

le taux : 

« 3,1 »

VI. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 11 :

« Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

       (En milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

 

Maladie

Recettes

239,2

245,1

257,5

264,0

270,8

277,8

 

Dépenses

253,0

262,3

271,3

279,1

287,2

295,5

 

Solde

– 13,8

– 17,2

– 13,8

– 15,1

– 16,4

– 17,7

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,1

17,6

18,1

18,6

 

Dépenses

16,3

17,5

18,0

19,0

19,4

19,6

 

Solde

0,7

– 0,5

– 1,0

– 1,5

– 1,3

– 1,0

 

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,1

61,8

62,9

64,0

 

Dépenses

57,8

59,3

59,7

60,4

61,1

62,0

 

Solde

1,1

0,8

0,4

1,4

1,8

2,0

 

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

305,8

313,4

322,3

329,7

 

Dépenses

293,8

303,4

310,4

318,8

327,7

336,7

 

Solde

– 5,6

– 6,3

– 4,6

– 5,4

– 5,4

– 7,0

 

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

43,3

45,0

46,9

48,9

 

Dépenses

39,9

42,0

43,6

45,3

47,1

48,9

 

Solde

1,3

– 0,3

– 0,4

– 0,3

– 0,2

0,0

 

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

664,8

682,1

700,8

718,4

 

Dépenses

642,8

665,8

684,2

702,9

722,3

742,1

 

Solde

– 16,4

– 23,5

– 19,4

– 20,8

– 21,5

– 23,7

 
        
        

VI. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 13 :

« Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

 

Recettes

627,8

643,1

664,8

682,1

700,8

718,4

 

Dépenses

643,1

666,1

684,2

702,9

722,3

742,1

 

Solde RB+FSV

– 15,3

– 23,0

– 19,4

– 20,8

– 21,5

– 23,7

 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :

« 19,9 milliards d’euros » 

le montant : 

« 23,7 milliards d’euros ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au montant : 

« 7 milliards d’euros » 

le montant : 

« 8 milliards d’euros ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer au montant :

« 33 milliards d’euros » 

le montant : 

« 37 milliards d’euros »

X. – En conséquence, à la troisième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 21, substituer au montant : 

« 680,0 » 

le montant : 

« 684,2 » 

XI. – En conséquence, à la même troisième ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 21, substituer au montant :

« 698,0 » 

le montant : 

« 702,9 ».

XII. – En conséquence, à la dernière ligne de l’avant-dernière colonne dudit tableau dudit alinéa 21, substituer au nombre :

« – 5,8 » 

le nombre : 

« – 1,8 » 

XIII. – En conséquence, à la meme dernière ligne de la dernière colonne du même tableau du même alinéa 21, substituer au montant : 

« – 7,4 » 

le montant : 

« – 2,7 ».

XIV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer au taux :

« 2,0 % » 

le taux : 

« 3,1 % ».

XV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer au montant :

« – 3,7 milliards d’euros » 

le montant : « 

 – 0,3 milliard d’euros »

XVI. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 24, substituer au montant :

 « – 11,1 milliards d’euros » 

le montant :

« – 2,1 milliards d’euros ».

XVII. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 24, substituer au montant :

« 11 milliards d’euros » 

le montant : 

« 6 milliards d’euros ».

XVIII. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 24, substituer au montant :

« 17 milliards d’euros » 

le montant : 

« 14 milliards d’euros ».

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 18
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
29 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Marion
30 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Hubert Ott
28 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Lionel Vuibert
28 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Marion
30 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sylvain Berrios
28 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Kasbarian
30 nov. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Article 18 bis A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 18 quater
🖋️Adopté
François Gernigon
29 nov. 2025
Après l'article 18 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.

« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025
Après l'article 18 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.

« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025
Après l'article 18 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑1‑1. – Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des contributions mentionnées aux articles L. 131‑9 et L. 136‑1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 à la condition de s’acquitter d’une participation financière.

« Lorsque la personne ne s’acquitte pas de cette participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé lui notifie, après vérification de sa situation, que le bénéfice de son droit à la prise en charge des frais de santé sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au montant, à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au second alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au second alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés. »


Article 18 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« consécutifs aux sévices subis par les victimes de »

les mots :

« sur les victimes consécutifs à des ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« des actes ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« L’impact »

les mots :

« L’effet ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« en cours ou à venir ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 7, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« de l’expérimentation ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 8 supprimer les mots :

« à l’ensemble du territoire »


Article 18 ter A
🖋️Adopté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« L’élection de »

les mots :

« Le choix du ».


Article 19
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5. 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5. 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« fixe »

Le mot : 

établit ». 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« , et après avis conforme des associations agréées prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les associations agréées prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
27 nov. 2025
🖋️Tombé
Karine Lebon
30 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5. 

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5. 

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».


Article 20
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

I. – Rétablir le 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

🖋️Adopté
Camille Galliard-Minier
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

🖋️Adopté
Nicole Dubré-Chirat
30 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« une profession figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé » 

les mots : 

« en dehors des établissements ou organismes mentionnés au I, ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant, ou exposant les personnes dont ils ont la charge, à des risques de contamination, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 11 :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les professions, et leurs lieux d’exercice, concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. »

🖋️Adopté30 nov. 2025

Après l’alinéa 27, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° L’article L. 4211‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4211‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sage-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner et détenir des vaccins, en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins, ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. » 

« 8° Après l’article L. 162‑38‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑38‑4. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. » »

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Après l’alinéa 27, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« 7° L’article L. 4211‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4211‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sage-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner et détenir des vaccins, en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins, ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. » 

« 8° Après l’article L. 162‑38‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑38‑4. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. » »

🖋️Adopté
Nicole Dubré-Chirat
27 nov. 2025

Après le mot : 

« libéral », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge, à des risques de contamination, doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge ainsi que leurs lieux d’exercice. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
28 nov. 2025

Rétablir le 3° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
30 nov. 2025

Rétablir le 3° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».

🖋️Tombé
Nicole Dubré-Chirat
27 nov. 2025

À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 28. 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 28. 


Article 20 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑7 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations et des obligations vaccinales prévues dans le présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 3111‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins généralistes sont autorisés à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier prévu au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ce vaccin. »


Article 20 decies
🖋️Rejeté
Marine Hamelet
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. »


Article 20 duodecies
🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

 « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

« Ce rapport évalue l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduits par la même loi et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport présente notamment l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité. »

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

 « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

« Ce rapport évalue l’effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance introduits par la même loi et figurant à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport présente notamment l’état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en œuvre pour garantir leur effectivité. »

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
30 nov. 2025
Après l'article 20 duodecies, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
30 nov. 2025
Après l'article 20 duodecies, insérer l'article suivant:

Article 20 nonies
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 40 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce dernier évalue les effets financiers de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 40 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce dernier évalue les effets financiers de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l’âge de 26 ans. »


Article 20 octies
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« Ce rapport dresse un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » au recrutement de psychologues dans les centres médico-psychologique et les centres médico-psychopédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et de leurs conditions de travail. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « Mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins psychiques. Il évalue l’évolution du nombre de professionnels engagés dans le dispositif, notamment au regard du tarif actuel de prise en charge des séances et ses conséquences sur la fréquentation des centres médico-psychologiques et médico-psycho-pédagogiques ainsi que l’impact des restrictions du nombre de séances remboursées et du degré de gravité du mal-être des patients sur la qualité de la prise en charge. Il considère l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « Mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail. »

« Enfin, ce rapport dresse enfin un état des lieux de la capacité humaine et financière de prise en charge des appels reçus par le numéro national de prévention du suicide ainsi que des moyens nécessaires afin de répondre à l’intégralité des demandes d’aides. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« Ce rapport dresse un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » au recrutement de psychologues dans les centres médico-psychologique et les centres médico-psychopédagogiques et à la revalorisation de leurs salaires et de leurs conditions de travail. »


Article 20 quater
🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027 ».


Article 20 quinquies
🖋️Adopté
Christine Loir
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 nov. 2025

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »


Article 20 sexies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« Une analyse qualitative des retours des forces de l’ordre concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains nourrissent les critères d’évaluation. »

les mots :

« Le rapport comprend une analyse des faits de délinquance, des troubles à l’ordre public, des nuisances constatées sur l’espace public ou perçues par les riverains et de l'évolution des modes de consommation. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« retours des forces de l’ordre concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains »

les mots : 

« modes de consommations ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
28 nov. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« retours des forces de l’ordre concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains »

les mots : 

« modes de consommations ».


Article 20 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent. 

« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins. 

« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Yannick Neuder
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3-1. – Sans préjudice de l’article L. 4211‑3, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des vaccins, les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ces vaccins. »

🖋️Tombé
Anne-Cécile Violland
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3-1. – Sans préjudice de l’article L. 4211‑3, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des vaccins, les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ces vaccins. »

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211‑3-1. – Par dérogation à l’article L. 4211‑3, les médecins peuvent détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui le souhaitent. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent. 

« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins. 

« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent. 

« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins. 

« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent. 

« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins. 

« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »


Article 21
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 4, après le mot : 

« patientèle »,

insérer le mot : 

« résidant ». 

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

Rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« II. – Le paiement de la rémunération des étudiants en dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est assuré par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 32 trois alinéas ainsi rédigés: 

« 3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 est ainsi modifié: 

a) après le mot : « voie », sont insérés les mots : « de création, » ; ». 

b) sont ajoutés les mots : « ou pour la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« un ratio de ». 

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 35, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats ». 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ; 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« de la structure spécialisée élaborent »

les mots : 

« membres de la structure spécialisée élaborent et signent ».

II. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« , signé par chacun d’entre eux, ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots : 

« territorialement compétents ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« ces structures spécialisées »

les mots : 

« la structure spécialisée ». 

🖋️Adopté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 43.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 42, supprimer les mots : 

« en vigueur ». 

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5. 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
28 nov. 2025
🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 2 à 5. 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 20 à 30.

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 20 à 30.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 nov. 2025
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 35, après le mot : 

« soins », 

insérer le mot : 

« immédiats ». 

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 36 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins immédiats non programmés est une structure sanitaire de proximité : 

« 1° Assurant, en fonction de l’offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins immédiats non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ; 

« 2° Et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, qui prévoit notamment que ces structures disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : 

« La structure, dénommée « point d’accueil pour soins immédiats », fait l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. ». 

🖋️Non soutenu
Anne-Cécile Violland
30 nov. 2025

Substituer aux alinéas 36 à 41 les onze alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, notamment à titre principal, des soins aigus de premiers recours non programmés relevant de la spécialité de médecine générale.

« Cette structure spécialisée en soins non programmés peut être créée selon les besoins départementaux définis par les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Elle s’implante en priorité dans les zones avec une offre de soins insuffisante mentionnées à l’article L. 1434‑4.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en cabinet médical, en maison de santé pluriprofessionnelle, ou en centre de santé. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les structures spécialisées en soins non programmés sont soumises à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétent et de l’avis conforme du conseil de l’ordre compétent.

« La structure de soins non programmés ne doit opérer aucune distinction dans la prise en charge de patients et des pathologies et prend en charge les patients sans médecin traitant.

« Les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants des professionnels de santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues en secteur ambulatoire sur le territoire.

« Ces structures ont accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité ou en disposent.

« Ces structures pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé, aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie et à leur ordre professionnel.

« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an et du respect des activités médicales relevant du champ conventionnel.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, et les conditions d’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« morale »,

 insérer les mots : 

« de droit public ou de droit privé à but non lucratif ».

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« morale »,

 insérer les mots : 

« de droit public ou de droit privé à but non lucratif ».

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

« Les professionnels de santé de la structure pratiquent les tarifs d’honoraires sans dépassement fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et appliquent le tiers payant prévu à l’article L. 161‑36‑3 du même code. En cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

🖋️Non soutenu
Karine Lebon
30 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« morale »,

 insérer les mots : 

« de droit public ou de droit privé à but non lucratif ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 37, après le mot : 

« morale »,

 insérer les mots : 

« de droit public ou de droit privé à but non lucratif ».

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
30 nov. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
30 nov. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Yannick Neuder
30 nov. 2025

Substituer aux alinéas 36 à 41 les douze alinéas suivants : 

« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, notamment à titre principal, des soins aigus de premiers recours non programmés relevant de la spécialité de médecine générale.

« Cette structure spécialisée en soins non programmés peut être créée selon les besoins départementaux définis par les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Elle s’implante en priorité dans les zones avec une offre de soins insuffisante mentionnées à l’article L. 1434‑4.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en cabinet médical, en maison de santé pluriprofessionnelle ou en centre de santé. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les structures spécialisées en soins non programmés sont soumises à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétent, de l’avis conforme du conseil de l’ordre compétent.

« La structure de soins non programmés ne doit opérer aucune distinction dans la prise en charge de patients et des pathologies et prend en charge les patients sans médecin traitant.

« Les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants des professionnels de santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues en secteur ambulatoire sur le territoire.

Ces structures ont accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité ou en disposent.

Ces structures pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.

« Les professionnels de santé membres de la structure élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, au sens de l’article L. 1434‑12, s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie et à leur ordre professionnel.

« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an et du respect des activités médicales relevant du champ conventionnel.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, et les conditions d’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – Au début de l’alinéa 36, après la référence :

« L. 6323‑6 »,

insérer la mention :

« I. – » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 38, ajouter la référence :

« II. – ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 40, ajouter la référence :

« III. – ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 41, ajouter la référence :

« IV. – ». 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« et dont les »

Le signe et le mot : 

« . Ses ».

🖋️Tombé
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

À l’alinéa 36, après la dernière occurrence du mot : 

« programmés »,

insérer les mots :

« et des ordres concernés ».

🖋️Tombé
Jean-Claude Raux
28 nov. 2025

Compléter l’alinéa 36 par les deux phrases suivantes : 

« Cet arrêté prévoit notamment que les structures pratiquent le mécanisme tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et qu’elles ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au présent alinéa, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 nov. 2025

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

« Les professionnels de santé de la structure pratiquent les tarifs d’honoraires sans dépassement fixés par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et appliquent le tiers payant prévu à l’article L. 161‑36‑3 du même code. En cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou vers un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant. »


Article 21 bis
🖋️Adopté30 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins ».

II. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante : 

« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III 

« Réseau France Santé

« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures « France santé ». Les structures France santé, dès lors qu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2.

« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France Santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162‑32‑1 du même code.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au précédent alinéa, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »

III. – En conséquence, rétablir le IV et le V de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord visé à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés à l’alinéa précédent au réseau « France Santé » peut être immédiate. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins ».

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins ».

II. – En conséquence, rétablir le 7° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante : 

« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III 

« Réseau France Santé

« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, il est créé un réseau de structures de soins de premier recours dénommées structures « France santé ». Les structures France santé, dès lors qu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2.

« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France Santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162‑32‑1 du même code.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au précédent alinéa, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »

III. – En conséquence, rétablir le IV et le V de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles et un avenant à l’accord visé à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« V. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés à l’alinéa précédent au réseau « France Santé » peut être immédiate. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 9, rétablir le 7° du II dans la rédaction suivante : 

« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III 

« Réseau France Santé

« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France santé ».

« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
27 nov. 2025

À l’alinéa 9, rétablir le 7° du II dans la rédaction suivante : 

« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III 

« Réseau France Santé

«  Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France santé ».

« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 et à l’article L. 162‑32‑1.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 10, rétablir les III à V dans la rédaction suivante : 

« III – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique et un avenant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé.

« V. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés aux III et IV du présent article au réseau France santé peut être immédiate.. ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« fixe »

Le mot : 

« détermine ». 

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir le 7° de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante : 

« 7° Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé : 

« Titre III 

« Réseau France Santé

« Art. L. 6330‑1. – Afin d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, les structures de soins de premier recours, lorsqu’elles fournissent une offre de service socle, peuvent conclure avec les agences régionales de santé et les organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie une convention précisant les engagements de la structure et les financements dont elle peut bénéficier en application de l’article L. 6330‑2. Les structures ainsi conventionnées portent le label « France santé ».

« Art. L. 6330‑2. – L’offre de service socle des structures « France santé », qui peut être organisée de manière itinérante ou comporter pour partie des modes d’accès dématérialisés, la nature des engagements ainsi que les financements dont les structures peuvent bénéficier à ce titre sont définis par les accords prévus au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162‑32‑1 du même code.

« Pour les structures qui ne relèvent pas des accords mentionnés au premier alinéa du présent article, les financements sont définis dans le cadre du fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435‑8. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 10, rétablir les III à V dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique et un avenant à l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale afin de définir les participations des structures de soins relevant de ces accords au réseau des maisons France santé et les rémunérations auxquelles elles sont éligibles dans ce cadre.

« IV. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé afin de prévoir les modalités de soutien de ces communautés aux structures du réseau France santé.

« V. – Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la participation des structures relevant des avenants mentionnés aux III et IV du présent article au réseau France santé peut être immédiate. »


Article 21 bis B
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Article 21 decies
🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

« II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

« II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. »

🖋️Non soutenu
Christophe Marion
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.

« II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. »


Article 21 nonies
🖋️Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il évalue l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique des actes infirmiers sur l’inflation. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« s’attache à définir »

le mot : 

« définit ». 

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Il évalue l’opportunité d’un mécanisme d’indexation automatique des actes infirmiers sur l’inflation. »


Article 21 quater
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la fin de la première phrase du troisième alinéa, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 » 

la date : 

« 1er janvier 2030 ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2030 ». 

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 1, insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« I bis A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1434‑4 de la santé publique est ainsi modifié : 

1° La référence et le mot : « L. 1435‑4‑2 et » sont supprimés ; 

2° Les mots : « , à l’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale » sont supprimés. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« entre »

insérer les mots :

« et le 2° du I A entrent ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer au mot :

« entre »

les mots :

« et le 1° du I A entrent ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »


Article 21 septies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« dépend »

les mots : 

« est accordée en fonction ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »

le mot :

« définies ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ordre compétent » 

les mots :

« agence régionale de santé ».


Article 21 septies A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
5 déc. 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️Irrecevable
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

Article 21 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Toutes les »

Le mot : 

« Les ». 


Article 22
🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – Rétablir le a de l’alinéa 26 dans la rédaction suivante : 

« a) À la deuxième phrase, les mots : « , de responsabilité à leur égard » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, rétablir le c de l’alinéa 28 dans la rédaction suivante : 

« c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si les autorisations que le groupement exploite pour une même activité de soins sont détenues par au moins deux de ses membres relevant d’échelles tarifaires différentes, les tarifs applicables à la facturation de cette activité sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8. Si les autorisations qu’il exploite pour une activité de soins sont détenues par un seul de ses membres ou par des établissements relevant d’une même échelle tarifaire, la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres. » ; »


Article 22 bis
🖋️Adopté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Yannick Neuder
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Article 22 bis A
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 22 ter
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et les catégories déterminées au 2° du présent article tiennent compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »


Article 23
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »

🖋️Adopté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »

🖋️Adopté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Dans le cadre du report d’un an de la protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique au 1er janvier 2027, une évaluation prévisionnelle des coûts liés à cette mesure est menée, en complément des négociations nécessaires à la mise en œuvre d’une complémentaire santé adaptée au besoin de la fonction publique hospitalière, afin de permettre une compensation intégrale du déploiement de cette mesure. »

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

À la fin, substituer aux mots : 

« l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » »

les mots :

« la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ». »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Après le mot : 

« publique », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 ». »


Article 24
🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».
 

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir les 2° et 3° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».
 

🖋️Adopté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

À l’alinéa 4, rétablir les 2° et 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

À l’alinéa 4, rétablir les 2° et 3° du I dans la rédaction suivante : 

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ;

« 3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ; ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« s’attache particulièrement à déterminer »,

les mots : 

« détermine en particulier ». 

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots : 

« Pour l’application du présent article, ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer au mot : 

« dont »,

les mots : 

« pour lesquels ». 

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots : 

« Pour l’application du présent article, ».

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots : 

« Pour l’application du présent article, ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026 sur les actes du traitement du cancer par radiothérapie en ville. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026 sur les actes du traitement du cancer par radiothérapie en ville. »

🖋️Rejeté9 déc. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 162‑1‑7, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑1 A. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;

« 2° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des ministres. Cet avenant peut comporter des mesures tendant à maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.

« À défaut de conclusion d’un avenant selon les modalités prévues au présent chapitre et dans un délai fixé par cette demande, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé par les ministres en application du I et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables. »

« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits concernés est déterminé par un observatoire dont la composition est fixée par voie réglementaire.

« Le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique, qui est déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, ainsi que les modalités de concertation des organisations représentatives des professionnels de santé concernés sur la méthodologie de réalisation de ces études, sont précisés par voie réglementaire.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au premier alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Le 1°du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026.

« À défaut de conclusion d’un tel avenant dans un délai de six semaines, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé au précédent alinéa et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la pertinence des actes et des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. »

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération de l’activité de dialyse des néphrologues libéraux pour rééquilibrer ses modalités de prise en charge. Cet avenant doit permettre de réaliser un montant d’économies d’au moins dix millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de six semaines à compter de l’ouverture de ces négociations, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé au précédent alinéa et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article. » 

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sylvie Bonnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Josiane Corneloup
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christelle D'Intorni
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté30 nov. 2025

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé : 

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ; 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si »,

les mots : 

« Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots : 

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent ».

IV. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. Cet avenant peut comporter des mesures tendant à maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.

« À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé par les ministres en application du I et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité est évalué par un observatoire dont la composition est fixée par voie réglementaire, à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, ainsi que les modalités de concertation des organisations représentatives des professionnels de santé concernés sur la méthodologie de réalisation de ces études, sont précisés par voie réglementaire. »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Le 1° »,

les mots : 

« Les 1° et 2° ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission. 

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la pertinence des actes et des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. »

IX. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑223 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins dix millions d’euros au cours de l’année 2026

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

🖋️Rejeté
Camille Galliard-Minier
30 nov. 2025

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé : 

« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ; 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si »,

les mots : 

« Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots : 

« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent ».

IV. – En conséquence, après ledit alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. Cet avenant peut comporter des mesures tendant à maintenir une offre de soins dans les territoires où elle est insuffisante.

« À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, un arbitre arrête le projet d’avenant dans le respect du cadre fixé par les ministres en application du I et selon les modalités prévues à l’article L. 162‑14‑2 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du quatrième alinéa du I du même article.

« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. – Pour l’application du présent article, le niveau de rentabilité est évalué par un observatoire dont la composition est fixée par voie réglementaire, à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, ainsi que les modalités de concertation des organisations représentatives des professionnels de santé concernés sur la méthodologie de réalisation de ces études, sont précisés par voie réglementaire. »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Le 1° »,

les mots : 

« Les 1° à 2° ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission. 

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de conclure un avenant à la convention prévue à l’article L. 162‑5 relatif à la pertinence des actes et des rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. »

IX. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑223 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins dix millions d’euros au cours de l’année 2026

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement. »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsque le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont les besoins d’investissement sont comparables, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs, pour un montant qu’ils déterminent, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.

« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs, après avoir motivé sa décision au regard des échanges intervenus au cours des négociations.

« Les montants des baisses des tarifs sont déterminés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins comparables en termes d’activité et d’investissement.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 7. 

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« les objectifs définis en application du 2° de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique ainsi que les spécificités des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434‑9 du même code »,

les mots :

« le respect du droit fondamental à la protection de la santé et l’objectif de garantie d’un égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé mentionnés à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 14. 

II. – En conséquence, rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins 20 millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et d’anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins 100 millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 14. 

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 7. 

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 14. 

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 14. 

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de 100 millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres dans un délai de vingt et un jours à compter de cette transmission. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, rétablir le III dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins 20 millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et d’anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins 100 millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant, dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir le III de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant, dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

À l’alinéa 16, rétablir le III dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant, dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

À l’alinéa 16, rétablir le III dans la rédaction suivante : 

« III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux pour permettre de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2026. Il engage, dans les mêmes délais, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes de biologie, de radiologie, de radiothérapie, de médecine nucléaire et anatomopathologie afin de réaliser un montant total d’économies d’au moins cent millions d’euros au cours de l’année 2026.

« En l’absence de conclusion d’un tel avenant, dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de ces négociations, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés au premier alinéa du présent III. »


Article 24 bis
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’office par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »


Article 25
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des soins dentaires » ;

« 2° Après la référence : « L. 162‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑9, ».

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires. Il présente les conséquences financières de ces deux mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court terme pour l’assurance le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires. »

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
29 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Michel Lauzzana
29 nov. 2025

Article 26
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre VI est ainsi modifié : 

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2°L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent chapitre est applicable : » ;

« b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° L’article L. 646‑3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et, à la fin, les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;

« c) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;

« d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;

« B. – Le chapitre V devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre VI est ainsi modifié : 

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2°L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent chapitre est applicable : » ;

« b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« B. – Le chapitre V devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre VI est ainsi modifié : 

« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2°L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent chapitre est applicable : » ;

« b) Au 2°, les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑3, le taux : « 3,25 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

« B. – Le chapitre V devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre 6 est ainsi modifié : 

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2° L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le régime d’assurance obligatoire institué par » sont supprimés ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés ;

« – la seconde occurence des mots : « de la convention mentionnée au 1° » est remplacée par les mots : « d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° L’article L. 646‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

« – à la fin, les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131‑6, L. 131‑6‑1 et L. 131‑6‑2 » sont supprimés ;

« c) Le 1° est ainsi modifié :

« – le mot : « L. 162‑5‑13 et » est remplacé par la référence : « L. 162‑5‑13, » ;

« – sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861‑3 » ;

« d) Au 2°, les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2 et » ;

« B. – Le chapitre 5 devient la section 3 du chapitre 6 intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre 6 est ainsi modifié : 

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2° L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le régime d’assurance obligatoire institué par » sont supprimés ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés ;

« – la seconde occurence des mots : « de la convention mentionnée au 1° » est remplacée par les mots : « d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 646‑3, le taux : « 3,25 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

« B. – Le chapitre 5 devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Le chapitre 6 est ainsi modifié : 

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

« 2° L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le régime d’assurance obligatoire institué par » sont supprimés ;

« b) Le 2° est ainsi modifié :

« – les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés ;

« – la seconde occurence des mots : « de la convention mentionnée au 1° » est remplacée par les mots : « d’une telle convention » ;

« 3° L’article L. 646‑2 est abrogé ;

« 4° Est insérée une section 1 intitulée : « Régime maternité – décès » et comprenant les articles L. 646‑3 et L. 646‑4 ;

« B. – Le chapitre 5 devient la section 3 du chapitre VI intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et comprenant les articles L. 645‑1, L. 645‑2, L. 645‑2‑1, L. 645‑3, L. 645‑4 et L. 645‑5 qui deviennent respectivement les articles L. 646‑5, L. 646‑6, L. 646‑7, L. 646‑8, L. 646‑9 et L. 646‑10 ;

« C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 645‑2, à la première phrase et à la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 645‑3 et à l’article L. 645‑4, la référence : « L. 645‑1 » est remplacée par la référence : « L. 646‑5 » ;

« D. – Au premier alinéa de l’article L. 645‑2‑1 et à la fin de la première phrase de l’article L. 645‑3, la référence : « L. 645‑2 » est remplacée par la référence : « L. 646‑6 ». 

« II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Christophe Marion
30 nov. 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Article 26 bis
🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article dont le lieu d’installation n’est pas situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. »

🖋️Rejeté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article n’exerçant pas dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie, à l’exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux‑mêmes et pour leurs proches. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »


Article 26 quater
🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le IX de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’inscription d’un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant la hiérarchisation des actes et des prestations concernées dans les conditions prévues au présent article, leur prise en charge ou leur remboursement est défini par voie réglementaire sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »


Article 26 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »

🖋️Adopté
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après le VIII de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, sont insérés des VIII bis et VIII ter ainsi rédigés :

« VIII bis. – Par dérogation au VIII, il peut être procédé à tout moment à l’adaptation de la hiérarchisation ou à la radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative.

« Cette adaptation est engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. La procédure applicable est définie par voie réglementaire. 

« VIII ter. – Avant le 31 décembre de chaque année, un avenant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 est négocié afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et aux prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année. »


Article 27
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À l’alinéa 13, après la seconde occurrence du mot : 

« en »,

insérer les mots : 

« taux d’ ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer les alinéas 22 et 23. 

🖋️Adopté5 déc. 2025

À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« 1° B »

la référence :

« 1° C ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Supprimer les alinéas 22 et 23. 

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

À l’alinéa 7, après le mot :

« indicateurs »,

insérer les mots :

« , coconstruits à titre gratuit avec les différents acteurs, notamment les représentants des professionnels de santé et les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 13 à 16. 

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

À l’alinéa 7, après le mot :

« indicateurs »,

insérer les mots :

« , coconstruits à titre gratuit avec les différents acteurs, notamment les représentants des professionnels de santé et les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, »

🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Boris Tavernier
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Boris Tavernier
27 nov. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Article 27 bis
🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

« II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Au début de la première phrase de l’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés.

« II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6146‑3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu’il existe, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent, » sont supprimés. »


Article 27 ter
🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article L. 6152‑1. »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article L. 6152‑1. »

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 27 ter, insérer l'article suivant:

Article 28
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« servies »,

insérer les mots :

« , à l’expiration d’un délai, déterminé par décret, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« – les mots : « à l’expiration d’un délai, déterminé par décret, » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Rétablir le c de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ; »

II. – En conséquence, rétablir le d de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les trois alinéas suivants :

« Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, lequel plafond ne peut être inférieur à deux mois.

« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peuvent déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. »

IV. – En conséquence, rétablir le IV de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :

« IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

« 1° La référence : « L. 162‑4‑1, » est supprimée ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« du II entre »,

les mots :

« et le b du 2° du II entrent ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« un seuil fixé »,

les mots :

« une durée fixée ».

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 16, rétablir le c du 1° du II dans la rédaction suivante : 

« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » ; ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le d dans la rédaction suivante :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; ». 

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

À l’alinéa 34, rétablir le IV dans la rédaction suivante :

« IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

« 1° La référence : « L. 162 4 1, » est supprimée ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 à 11. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 33.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Le 2° de l’article L. 752‑3 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont insérés les mots : « Dans les conditions mentionnées à l’article L. 752‑5, »

« b) Sont ajoutés les mots : « « qui n’excède pas une durée déterminée par décret, laquelle ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui n’excède pas une durée déterminée par décret, laquelle ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date » ;

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État et ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : »

V. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« La prolongation ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à deux mois.

« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peut déroger au plafond prévu au quatrième alinéa du présent article lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. » ;

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« du II entre » 

les mots :

« et le b du 2° du II entrent ».

🖋️Rejeté
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

« Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage femme ou le chirurgien-dentiste peut déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. » ; ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« du II entre » 

les mots :

« et le b du 2° du II entrent ». 

🖋️Irrecevable
Nicolas Turquois
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
29 nov. 2025
Après l'article 28, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

I. – Rétablir le c de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ; »

II. – En conséquence, rétablir le d de l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »

III. – En conséquence, rétablir le IV de l’alinéa 34 dans la rédaction suivante :

« IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié : 

« 1° La référence : « L. 162‑4‑1, » est supprimée ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 162‑4‑1 du même code est applicable à Mayotte, à l’exception des mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » et du dernier alinéa. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, après la référence :

« 1° »,

insérer les mots :

« et le b du 2° ».

V. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 36, substituer au mot :

« entre »,

le mot :

« entrent ».


Article 28 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au Département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

« 1° Au quatorzième alinéa, les mots : « et L. 315‑4 » sont remplacés par les mots : « à L. 315‑4 » ;

« 2° Au dix-septième alinéa, les mots : « à L. 323‑5 » sont remplacés par les mots : « à L. 323‑6 » ;

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 28 bis A
🖋️Adopté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 28 ter
🖋️Adopté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté5 déc. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Tombé
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 4.


Article 30
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Alix Fruchon
30 nov. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

Article 31
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

🖋️Adopté
Philippe Vigier
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

🖋️Adopté
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

🖋️Adopté
Philippe Vigier
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme, ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. 

« Ils intègrent dans les appels d’offres passés pour l’acquisition, le déploiement ou la mise à niveau d’un service numérique en santé le respect des référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur le fondement des éléments constatés par l’organisme mentionnés à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable au professionnel de santé. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6 du présent code. 

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, d’un service, d’un organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est imputable à l’éditeur de services numérique en santé, la pénalité n’est pas applicable à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale. L’éditeur est passible des sanctions prévues au III de l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui‑ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an. »

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4624‑8 du code du travail, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

« IV. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7 », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6 ».

« V. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juin 2028.

« Les 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2028.

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect du même article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Lorsque le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient, il l’informe de son statut vaccinal.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Colin-Oesterlé
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect du même article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, au service, à l’organisme ou à une autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Lorsque le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient, il l’informe de son statut vaccinal.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »


Article 32
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l'alinéa 3, substituer au mot : 

« fixés »,

le mot : 

« définis ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« pérennisation et de son extension »,

le mot : 

« généralisation ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 9, supprimer toutes les occurrences du mot :

« leur ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots : 

« des médicaments ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« méthodologie »,

le mot :

« méthode ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« la rédaction du rapport mentionné au C du présent I »,

les mots : 

« son évaluation ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« biens »,

le mot : 

« produits ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Les cessions ne peuvent avoir pour effet de diminuer la capacité des services de l’État, appréciée au regard des produits mobilisables du stock stratégique, à assurer la protection des populations face aux menaces sanitaires graves. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne de l’article L. 5511‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». 

« II ter. – À la vingt-cinquième ligne de la deuxième colonne de l’article L. 5711‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « du de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». ».

🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
27 nov. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
30 nov. 2025
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Article 33
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 7, substituer  à la dernière occurrence du mot : 

« d’ », 

le mot :

« par ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 24 à 28.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer les alinéas 24 à 28.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 15 à 21.

🖋️Irrecevable
Christelle Minard
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 15 à 21.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 23.

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 25. 

🖋️Tombé
Karine Lebon
30 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 25.


Article 34
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

I. – Rétablir le 4° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 18° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 18° À l’article L. 165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Rétablir le 4° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 4° Au 6° du II de l’article L. 162‑16‑4, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ».

II. – En conséquence, rétablir le 18° du II de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante : 

« 18° À l’article L. 165‑2, les mots : « pays européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » ; ». 

🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Nathalie Colin-Oesterlé
27 nov. 2025

Article 35
🖋️Irrecevable
Alix Fruchon
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans, il est instauré une procédure de référencement applicable à certaines spécialités pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.

« L’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale peut ainsi être subordonnée, à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement ayant pour objet de sélectionner des médicaments au sein :

« 1° D’un groupe générique défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° D’un groupe hybride défini au d du même 5° parmi les médicaments biologiques similaires substituables ;

« 3° D’un groupe biologique similaire défini au b du 15° du même article ;

« 4° D’un groupe de médicaments substituables défini par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale après avis de la commission prévue à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

« Les groupes soumis à cette procédure sont déterminés en tenant compte notamment des volumes, de la dépense remboursée, de l’évolution de ces derniers, de leur impact environnemental, du nombre d’acteurs présents et des éventuels antécédents ou risques de tension ou de rupture d’approvisionnement.

« La sélection des médicaments référencés est effectuée en fonction des garanties d’approvisionnement apportées par les entreprises concernées, au regard notamment de la diversité et de la sécurité des sources d’approvisionnement, ainsi que des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie. Elle peut également tenir compte de l’impact environnemental des spécialités ainsi que des objectifs de développement durable dans leur dimension économique et sociale. Les modalités d’évaluation de ces critères sont définies par décret.

« La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions relatives à la fixation et la révision du prix des médicaments remboursables et aux remises figurant respectivement aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑18 du code de la sécurité sociale. La procédure de référencement donne lieu à la sélection de plusieurs médicaments par groupes et les lots peuvent notamment être définis par zones géographiques ou par volumes.

« Le Comité économique des produits de santé est chargé de la gestion et de la mise en œuvre, pour ce qui le concerne, de la procédure de référencement dans des conditions fixées par décret.

« II. – Afin d’initier la procédure de référencement, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le Comité économique des produits de santé en précisant les éléments devant être pris en compte dans le référencement, éventuellement associés aux pondérations minimales et maximales, la durée maximale du référencement, le nombre de lots avec leurs tailles respectives et la date d’entrée en vigueur.

« Dans le cadre de la procédure de sélection des médicaments consécutive à la saisine, le Comité économique des produits de santé indique les critères retenus, leurs modes d’évaluation, leurs pondérations respectives, la durée du référencement, le nombre de lots et les prix minimum et maximum. Il précise que les médicaments sélectionnés sont référencés pour une période maximale définie par décret et ne pouvant excéder deux ans, le cas échéant prorogeable dans les conditions prévues par le même décret. Ces divers éléments sont mentionnés dans un avis rendu public comportant le calendrier général applicable à la procédure de référencement, l’information selon laquelle pendant cette même période les médicaments comparables qui ne sont pas sélectionnés sont exclus temporairement de la prise en charge et les modalités selon lesquelles les entreprises intéressées peuvent faire valoir leurs observations auprès du comité.

« En vue du référencement de leurs médicaments, les laboratoires attributaires concluent avec le comité des conventions fixant les conditions tarifaires applicables et les engagements du laboratoire, notamment en termes de couverture du marché. La mise en œuvre d’une procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un médicament remboursable par l’assurance maladie, une entreprise en situation de monopole.

« Les résultats de la procédure de référencement sont rendus publics par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisant notamment la durée du référencement, la liste des médicaments référencés et lots associés, et ceux des médicaments dont l’inscription sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est modifiée par voie de conséquence ainsi que les conditions tarifaires applicables.

« III. – Le référencement peut être soumis à un engagement des entreprises exploitant le médicament concerné ou des entreprises assurant son importation ou sa distribution parallèle à fournir des quantités minimales sur le marché français et à garantir une couverture suffisante du territoire national pendant l’intégralité de la période de référencement, y compris, le cas échéant, pendant sa prorogation.

« En cas de non‑respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent par l’entreprise attributaire, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, sans délai, déroger aux stipulations de la convention pour pallier la défaillance de l’entreprise. Ils peuvent également, après avoir mis à même l’entreprise de présenter ses observations, mettre fin au référencement du ou des médicaments concernés et, le cas échéant, procéder à une nouvelle procédure de sélection des médicaments en vue de leur référencement.

« Les ministres compétents peuvent en outre :

« 1° Prononcer une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise défaillante, d’un montant maximal égal à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos au titre du médicament concerné par le manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 du même code sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 2° Mettre à la charge financière de l’entreprise défaillante les surcoûts éventuels supportés par l’assurance maladie du fait d’un défaut d’approvisionnement en médicaments sélectionnés ou d’une mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par l’organisme de prise en charge s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au IV. »

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
27 nov. 2025
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Article 35 bis
🖋️Adopté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
29 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Christelle Minard
30 nov. 2025
🖋️Tombé
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Substituer aux mots :

« En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1 ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article L. 5121‑1, ou hybride au sens du c du 5° dudit article L. 5121‑1, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix‑huit mois​. »,

les mots :

« Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Tombé
Charles Fournier
27 nov. 2025

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer le mot : 

« glissants ».

🖋️Tombé
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Après le mot : 

« rédigée : », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique : 

« Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

🖋️Tombé
Charles Fournier
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante : 

« Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »


Article 36
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de ces dispositions »

les mots : 

« dudit article L. 314‑2‑4. »

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
30 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées ainsi que les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées »,

les mots : 

« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, les temps de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. »

II. – Après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’activité réalisée et ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
30 nov. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
27 nov. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , notamment, leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées ainsi que les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées »

les mots et la phrase : 

« les besoins globaux d’accompagnement, intégrant les temps relationnels et les temps de coopération exercés par les professionnels du médico-social ainsi que l’ensemble des activités annexes nécessaires au fonctionnement des établissements et des services et, le cas échéant, les temps de soins des personnes accompagnées, les évolutions du secteur, notamment les contraintes relatives à la disponibilité et à la répartition des professionnels du champ médico-social, de leur capacité autorisée et des modalités d’accueil proposées. Elle intègre également une programmation pluriannuelle de désinstitutionalisation des personnes accompagnées et d’adaptation du milieu ordinaire. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2027 »,

les mots : 

« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante : 

« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
27 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de l’activité réalisée et ».

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
27 nov. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les associations dirigées par une majorité de personnes handicapées et n’administrant pas un établissement ou un service médico-social ainsi que les organisations représentant les salariés du secteur social et médico-social sont associées à l’intégralité du processus de co-construction de la réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’agence régionale de santé compétente transmettent aux établissements et aux services concernés le résultat de la simulation. »

🖋️Rejeté
Sébastien Peytavie
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2027 » 

les mots : 

« la première année d’entrée en vigueur du présent article ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2028 ». 

IV. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante : 

« L’entrée en vigueur des I et II est précédée d’une année de neutralisation pour les établissements et services médico-sociaux. »

🖋️Irrecevable
Béatrice Roullaud
28 nov. 2025
🖋️Rejeté
Karine Lebon
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’agence régionale de santé compétente transmettent aux établissements et aux services concernés le résultat de la simulation. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
27 nov. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles Fournier
27 nov. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charles Fournier
27 nov. 2025
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Article 36 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« renseigner »,

les mots :

« fournir les données requises par ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« qui facilitent les échanges sécurisés entre professionnels, permettent de présenter de façon harmonisée l’offre d’accompagnement ou permettent de suivre de façon actualisée le parcours des personnes qui sollicitent ou bénéficient d’un accompagnement ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ou service social ou médico-social »,

les mots :

« mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12 ou d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , telle que prévue par les »,

les mots :

« à cet établissement ou à ce service en application des ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

III. – En conséquence, audit alinéa 9, après la dernière occurrence du mot :

« d’ »,

insérer le mot :

« en ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 9, supprimer les mots : 

« des financements alloués audit établissement ou service. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« indique »,

le mot :

« notifie ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« concernée ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la référence : 

« L. 314‑2 »,

la référence :

« L. 313‑12 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« si le désaccord porte sur des données médicales »,

les mots :

« dès lors que la procédure de sanction est ouverte suite à un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur le niveau de perte d’autonomie et l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 11 :

« Le cas échéant, le directeur général de l’agence régional de santé ou le président du conseil départemental motivent leur décision de ne pas suivre l’avis de la commission ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque l’évaluation de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 314‑9. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est égal au plus à »,

les mots :

« ne peut excéder ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« financement résultant des données frauduleuses et le montant que l’établissement ou le service aurait dû percevoir »,

les mots :

« montant indûment perçu suite au manquement délibéré ou aux manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2 ou L. 314‑2‑1 ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 12.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Au début de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« Ces dispositions »,

les mots :

« Les modalités d’application du présent article ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« renseigner »,

les mots :

« fournir les données requises par ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« obligatoires mentionnés »,

les mots :

« en méconnaissance de l’obligation mentionnée ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Lorsqu’à la suite d’une procédure de mise en demeure, ces manquements demeurent caractérisés »,

les mots :

« Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« répétitif du manquement »,

les mots :

« réitéré des manquements ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 22, après la référence :

« 1°, »

insérer les mots :

« le b du 2°, ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Article 36 ter
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
30 nov. 2025
Après l'article 36 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
30 nov. 2025
Après l'article 36 ter, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
30 nov. 2025
Après l'article 36 ter, insérer l'article suivant:

Article 37
🖋️Adopté
Annie Vidal
30 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après l’avant-dernière occurrence du mot : 

« de »,

insérer les mots :

« places et des taux d’encadrement par les ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales »

le mot :

« places ».

🖋️Irrecevable
Catherine Hervieu
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Nicolas Tryzna
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Agnès Firmin Le Bodo
28 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Nicolas Tryzna
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
David Taupiac
30 nov. 2025

Article 37 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le calcul de ce coefficient ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’impact »,

les mots :

« les conséquences ».


Article 39
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». »

« II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« 4° »,

la référence :

« 5° ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Compléter l'alinéa 10 par les mots : 

« , dans sa rédaction résultant de l’article 39 ter de la présente loi ».

🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
27 nov. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et des différences d’exposition, de symptomatologie et de parcours de soins selon le sexe des travailleurs concernés ».

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
27 nov. 2025
🖋️Rejeté
François Ruffin
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 3 et 4. 

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
28 nov. 2025

Article 39 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
9 déc. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
François Gernigon
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Danielle Brulebois
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Gernigon
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Turquois
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 39 ter
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« , dans sa rédaction résultant du I du présent article. »


Article 40
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« moins de trois mois avant », 

les mots : 

« dans les trois mois précédant ».


Article 42
🖋️Adopté
Thibault Bazin
29 nov. 2025

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 99 la phrase suivante : 

« Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune selon des modalités définies par décret. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« placé dans »,

les mots :

« bénéficie de ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 55, supprimer les mots :

« du champ ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 la phrase suivante : 

« Ce congé peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune selon des modalités définies par décret. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la première phrase de l’alinéa 100, substituer à la quatrième occurrence du mot :

« de »,

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 100, après le mot :

« paternité »,

insérer les mots :

« et d’accueil de l’enfant ».

🖋️Adopté
Gaëtan Dussausaye
29 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Sarah Legrain
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Sarah Legrain
27 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Gaëtan Dussausaye
27 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ». 

🖋️Rejeté
Sarah Legrain
27 nov. 2025

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Rejeté
Marie-Charlotte Garin
27 nov. 2025

Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Rejeté
Karine Lebon
30 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 99, supprimer le mot : 

« ne ».

🖋️Rejeté
Delphine Lingemann
30 nov. 2025

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné. »

les mots :

« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. » 

🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 106, substituer aux mots : 

« a droit à »

les mots : 

« bénéficie systématiquement de ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« , si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. »

🖋️Rejeté
Sarah Legrain
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 127 :

« X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date mais dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date, et aux parents en congé de maternité, de paternité ou d’adoption à cette date. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 106, substituer aux mots : 

« a droit à »,

les mots : 

« bénéficie systématiquement de ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 106, supprimer les mots : 

« , si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. »

🖋️Rejeté
Sarah Legrain
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 127, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Il ».

II. – En conséquence, au même alinéa 127, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 »,

la date :

« 1er janvier 2026 ».

III. – En conséquence, audit alinéa 127, après la première occurrence du mot :

« date », 

insérer le mot :

« mais ».

🖋️Rejeté
Sarah Legrain
27 nov. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 127 :

« X. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Il est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date mais dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date. »

🖋️Irrecevable
Sarah Legrain
30 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Sarah Legrain
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
28 nov. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Delphine Lingemann
30 nov. 2025
Après l'article 42, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 99 les deux phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. »

🖋️Tombé
Karine Lebon
27 nov. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 99, supprimer le mot : 

« ne ».

🖋️Tombé
Anne Bergantz
28 nov. 2025

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 99.

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots : 

« ne peut être fractionné. »

les mots :

« peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. » 

II. – En conséquence, après cette même deuxième phrase du même alinéa 99, insérer la phrase suivante :

« Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. »

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
28 nov. 2025

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Tombé
Sarah Legrain
30 nov. 2025

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Tombé
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Tombé
Delphine Lingemann
30 nov. 2025

Substituer à la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 99 les trois phrases suivantes : 

« Ce congé peut être fractionné en deux parties d’un mois chacune. Au moins un mois de ce congé est pris de manière non simultanée avec l’autre parent. Pour le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants, cette période du congé ne peut être prise pendant la durée du congé de maternité. »

🖋️Tombé
Anne Bergantz
30 nov. 2025

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 99.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 99, après le mot :

« pris »,

insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 99, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« soit ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 99, après le mot :

« paternité »,

insérer les mots :

« et d’accueil de l’enfant ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 99, substituer aux mots :

« jusqu’à »,

le mot :

« avant ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« d’une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026, ».

🖋️Tombé
Sarah Legrain
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 »,

la date : 

« 1er juillet 2026 ».

🖋️Tombé
Anne Bergantz
30 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer aux mots : 

« du 1er janvier 2027 »,

les mots :

« d’une date définie par décret ou, au plus tard, du 1er avril 2027 ».

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2027 » 

les mots :

« d’une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026, ».

🖋️Tombé
Sarah Legrain
27 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer à la date : 

« 1er janvier 2027 » 

la date : 

« 1er juillet 2026 ».

🖋️Tombé
Anne Bergantz
29 nov. 2025

À l’alinéa 127, substituer aux mots : 

« du 1er janvier 2027 »

les mots :

« d'une date définie par décret ou, au plus tard, du 1er avril 2027 ».


Article 42 bis
🖋️Adopté
Anne Bergantz
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Bergantz
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« auprès »

le mot :

« sur ».


Article 42 quinquies
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« Le »

insérer les mots :

« I du ».


Article 42 ter
🖋️Adopté
Anne Bergantz
28 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Anne Bergantz
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 43
🖋️Adopté
Thibault Bazin
9 déc. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 42.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 53.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« , dans un délai à compter de la prise d’effet de la pension fixé par décret ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d’effet de la pension et déterminé par décret. »

🖋️Adopté
Dominique Potier
29 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« au premier alinéa »,

les mots :

« aux deux premiers alinéas ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
5 déc. 2025

Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Par dérogation au premier alinéa, cette disposition »,

les mots :

« Le présent article ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À la fin de l'alinéa 19, supprimer les mots :

« l’une des activités suivantes ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« , ni aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10 ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10. »

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« dernier alinéa du même III est »

les mots :

« III est complété par un alinéa ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Pour les assurés exerçant une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, à la cessation de toute activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du même code. Le présent 1° bis n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 dudit code ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Reprend une activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime en qualité de mandataire social mentionnée au 1° bis du A du I du présent article. Le 1° bis n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 du même code ; ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 48, après la mention :

« 2° »,

insérer les mots :

« Après avoir ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« avec les »

les mots :

« s'agissant des ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 62, substituer à la première occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« des sommes correspondant à ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 64, après la première occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« fait la ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 73, substituer aux mots :

« Les dispositions »,

les mots :

« L’application ».

II. – En conséquence, au même alinéa 73, substituer aux mots :

« peuvent être suspendues »,

les mots :

« peut être suspendue ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 81, substituer aux mots :

« au I de »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – Au début de l’alinéa 90, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier »,

les mots :

« au cinquième ».

II. – En conséquence, au début de l'article 104, substituer aux mots :

« à l’avant-dernier »,

les mots :

« au cinquième ».

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Sandrine Runel
30 nov. 2025
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christophe Bentz
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
27 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°bis Pour les assurés exerçant une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, à la cessation de toute activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du même code. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 dudit code ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 1° bis Reprend une activité visée par un arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime en qualité de mandataire social mentionnée au 1°bis du A du I du présent article. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré poursuit une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 732‑39 du même code ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

À la fin de l’alinéa 120, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 » 

la date :

« 1er juillet 2026 ».


Article 43 bis
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« déterminées ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 20, après le mot :

« demandes »,

insérer le mot :

« présentées ».


Article 44
🖋️Adopté
Sandrine Runel
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thomas Ménagé
29 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Ciotti
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Thomas Ménagé
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Yannick Monnet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Ciotti
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
30 nov. 2025
Après l'article 44, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 8. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Tombé
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Delphine Lingemann
30 nov. 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Pour l’année 2026, la revalorisation est calculée en appliquant le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code à la fraction du montant mensuel brut total inférieure ou égale à 2 500 euros et un coefficient égal à un à la fraction supérieure à 2 500 euros. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.

🖋️Tombé
Philippe Vigier
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 9, après le mot : 

« revalorisés », 

insérer les mots :

« au 1er juillet 2026 ».

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 15.

🖋️Tombé
Jean-Hugues Ratenon
30 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent IV n’est pas applicable aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »

🖋️Tombé
Philippe Vigier
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 2500 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant : 

« 2500 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant : 

« 2504 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant : 

« 2504 euros ».

V. – En conséquence, au même l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant : 

« 2508 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant : 

« 2508 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant : 

« 2512 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant : 

« 2512 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :

« 1416 euros »,

le montant : 

« 2516 euros ».

🖋️Tombé
Jean-Pierre Bataille
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 2000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros », 

le montant : 

« 2000 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant :

« 2004 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 2004 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2008 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2008 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2012 euros ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2012 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros », 

le montant : 

« 2016 euros ». 

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 2000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros », 

le montant : 

« 2000 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant :

« 2004 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 2004 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2008 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2008 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2012 euros ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2012 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros », 

le montant : 

« 2016 euros ». 

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 2000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant : 

« 2000 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant : 

« 2004 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant : 

« 2004 euros ».

V. – En conséquence, au même l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant : 

« 2008 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant : 

« 2008 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant : 

« 2012 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant : 

« 2012 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :

« 1416 euros »,

le montant : 

« 2016 euros ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« publique, »,

insérer les mots :

« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros », 

le montant : 

« 1900 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 1904 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 1908 euros ». 

VI. – En conséquence, après ledit alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 908 euros brut et inférieur ou égal à 2 400 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,005. »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 2400 euros ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2404 euros ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros », 

le montant : 

« 2404 euros ».

X. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros », 

le montant : 

« 2408 euros ».

XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Charles de Courson
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant :

« 1904 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant :

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant :

« 1908 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant :

« 1908 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :

« 1416 euros »,

le montant :

« 1916 euros ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant :

« 1904 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1404 euros »,

le montant :

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant :

« 1908 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1408 euros »,

le montant :

« 1908 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :

« 1416 euros »,

le montant :

« 1916 euros ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1900 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1904 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1908 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1908 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1912 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1916 euros ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« publique, »

insérer les mots :

« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 408 euros brut et inférieur ou égal à 1 900 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,005. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1900 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1904 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1908 euros ».

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 408 euros brut et inférieur ou égal à 1 900 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,005. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1900 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1904 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1 904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1 908 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« publique, »

insérer les mots :

« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, »

🖋️Tombé
Nathalie Colin-Oesterlé
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1900 euros ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 13, substituer au nombre :

« 1,004 », 

le nombre :

« 1,005 ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 13, insérer l’alinéa suivant 

« Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1900 euros brut et inférieur ou égal à 1904 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,004.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :

« 1412 euros »,

le montant :

« 1904 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :

« 1416 euros »,

le montant :

« 1908 euros ».

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1800 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1800 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1804 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1804 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1808 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1808 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1812 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1812 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1816 euros ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1800 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1800 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1804 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1804 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1808 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1808 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1812 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1812 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1816 euros ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« publique, »

insérer les mots :

« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros », 

le montant : 

« 1700 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 1704 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros », 

le montant : 

« 1704 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 1708 euros ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros », 

le montant : 

« 1708 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 1712 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros », 

le montant : 

« 1712 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros », 

le montant : 

« 1716 euros ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1700 euros ».

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ».

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1708 euros ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1708 euros ».

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1716 euros ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« publique, »

insérer les mots :

« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, ».

🖋️Tombé
Philippe Vigier
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1700 euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant :

« 1704 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1708 euros ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant :

« 1708 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1712 euros ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1716 euros ». 

X. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XI. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 700 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 1 700 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire. 

« XII. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel aurait dû intervenir la revalorisation, à 2 500 euros brut par mois, ne pas sont revalorisés selon le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette absence de revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 2 500 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire. »

🖋️Tombé
Stéphane Viry
29 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1700 euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant :

« 1704 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1 708 euros ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant :

« 1708 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1712 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1716 euros ». 

🖋️Tombé
Philippe Vigier
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant : 

« 1700 euros ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1400 euros »,

le montant :

« 1700 euros ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant : 

« 1704 euros ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1404 euros »,

le montant :

« 1704 euros ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant : 

« 1 708 euros ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1408 euros »,

le montant :

« 1708 euros ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant : 

« 1712 euros ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1412 euros »,

le montant :

« 1712 euros ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant : 

« 1416 euros »,

le montant : 

« 1716 euros ». 

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 16 à 19.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 16 et 17.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« hors »,

les mots :

« autres que les ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« renvoi »,

le mot :

« référence ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 16, substituer à la dernière occurrence du mot :

« à »,

les mots :

« au 1° de ».

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

À l’alinéa 16, après le mot :

« publique »,

insérer les mots :

« ainsi que le montant forfaitaire et les plafonds prévus aux article L. 815‑4 et L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, les montants et plafonds de ressources des prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et le montant prévu à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, »

🖋️Tombé
Corentin Le Fur
28 nov. 2025

Supprimer les alinéas 17 à 19.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 17. 

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 18 et 19. 

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
28 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 19. 

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 20 à 22.

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 20. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer les alinéas 21 et 22. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
30 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 23. 

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 1 à 8. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 16.

🖋️Tombé
Laurent Wauquiez
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 9 à 15.

🖋️Tombé
Jean-Hugues Ratenon
27 nov. 2025

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent IV n’est pas applicable aux collectivités de l’article 73 et 74 de la Constitution. »

🖋️Tombé
Philippe Vigier
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au montant : 

« 1 400 »

le montant : 

« 1 700 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1 400 »

le montant :

« 1 700 ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 404 »

le montant : 

« 1 704 ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant : 

« 1 404 »

le montant :

« 1 704 ». 

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 408 »

le montant : 

« 1 708 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant : 

« 1 408 »

le montant :

« 1 708 ». 

VII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 412 »

le montant : 

« 1 712 ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant : 

« 1 412 »

le montant :

« 1 712 ». 

IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 416 »

le montant : 

« 1 716 ». 

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 16. 

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 17 et 18. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 17. 

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 18.

🖋️Tombé
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 19. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 19. 

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 20. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 20. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer les alinéas 21 et 22. 

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025

Supprimer l’alinéa 23. 


Article 45
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Moerani Frébault
27 nov. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
30 nov. 2025
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Article 45 bis
🖋️Adopté30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Adopté
Pierre Cordier
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Adopté
Boris Vallaud
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Adopté
Thomas Ménagé
29 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Adopté
Paul-André Colombani
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« « Cet âge est fixé à :

« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 6° Le G est ainsi rédigé :

« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

« 7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

« 1° Le b est ainsi rédigé :

« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Adopté
Boris Vallaud
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

3° Le du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

4° Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

IV. – (Supprimé)

V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Adopté
Thomas Ménagé
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

3° Le du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

4° Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

IV. – (Supprimé)

V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Irrecevable
Sandrine Rousseau
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Yannick Monnet
27 nov. 2025
🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cet âge est fixé à :

« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;

« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;

« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;

« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;

« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;

« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;

« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.

« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n°       du       de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;

2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;

b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;

c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».

III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;

2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »

3° Le du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :

« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;

« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;

« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;

« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;

4° Le 2° du C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :

« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;

« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;

« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;

« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;

« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;

« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;

« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;

« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;

« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :

« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

6° Le G est ainsi rédigé :

« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :

« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;

« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;

« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;

« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;

« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;

« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;

« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;

« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;

« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;

7° Le H est ainsi rédigé :

« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :

« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;

« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;

« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;

« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;

« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;

« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;

« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;

« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;

« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »

IV. – (Supprimé)

V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;

« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;

« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;

« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;

« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;

« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »

2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :

« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;

« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;

« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;

« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;

« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».

VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;

2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »

VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.

VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.

🖋️Irrecevable
Marine Hamelet
28 nov. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Claire Marais-Beuil
28 nov. 2025
Après l'article 45 bis, insérer l'article suivant:

Article 47
🖋️Adopté9 déc. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 202,20 millions d’euros pour l’année 2026.

« II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est fixé à 390,54 millions d’euros pour l’année 2026.

« III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique est fixé à 56,27 millions d’euros pour l’année 2026.

« IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est fixé à 143,69 millions d’euros pour l’année 2026.

« V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.

« VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique est fixé à 115,80 millions d’euros pour l’année 2026.

« VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Etablissement français du sang prévue à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique est fixé à 113,40 millions d’euros pour l’année 2026.

« VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Ecole des hautes études en santé publique prévue à l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.

« IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux prévue à l’article L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.

« X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation prévue au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,74 millions d’euros pour l’année 2026.

« XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion prévue à l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.

« XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu prévue à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,87 millions d’euros pour l’année 2026.

« XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous‑objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 49. »

🖋️Adopté30 nov. 2025

I. – À l'alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,20 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 328,2 » 

le montant :

« 390,54 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 113,4 ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 » :

le montant :

« 11,74 ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

I. – À l'alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,20 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au nombre :

« 328,2 » 

le montant :

« 390,54 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer au montant :

« 108,4 »

le montant :

« 113,4 ».

VII. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 » :

le montant :

« 11,74 ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 »

le montant :

« 395,54 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 »

le montant :

« 11,74 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 »

le montant :

« 225,14 ».

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 »

le montant :

« 395,54 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 »

le montant :

« 11,74 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 »

le montant :

« 225,14 ».

🖋️Rejeté
Jean-François Rousset
30 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 181,23 »

le montant :

« 202,2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 »

le montant :

« 395,54 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 »

le montant :

« 56,27 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 »

le montant :

« 143,69 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 112,80 »

le montant :

« 115,80 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 »

le montant :

« 11,74 ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 »

le montant :

« 225,14 ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant : 

« 181,23 » 

le montant : 

« 202,2 ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au montant :

« 328,2 » 

le montant : 

« 395,54 ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :

« 54,95 » 

le montant : 

« 56,27 ». 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :

« 142,62 » 

le montant : 

« 143,69 ». 

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 112,80 » 

le montant : 

« 115,80 ». 

VI. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :

« 11,49 » 

le montant : 

« 11,74 ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :

« 215,88 » 

le montant : 

« 225,14 ». 

🖋️Irrecevable
Stéphane Viry
29 nov. 2025
🖋️Non soutenu
Cyrille Isaac-Sibille
27 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 328,2 »

le montant : 

« 395,54 ».

🖋️Tombé
Hendrik Davi
30 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 328,2 »,

le montant :

« 395,54 »

🖋️Tombé
Cyrille Isaac-Sibille
30 nov. 2025

À l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 328,2 »,

le montant :

« 395,54 »


Article 48
🖋️Adopté9 déc. 2025

Substituer au montant :

« 268,5 milliards d’euros »

le montant : 

« 271,4 milliards d’euros ».

🖋️Irrecevable
Natalia Pouzyreff
30 nov. 2025
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Article 49
🖋️Adopté9 déc. 2025

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 117,4 » 

le montant : 

« 117,5 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant : 

« 274,3 » 

le montant : 

« 274,4 ».

🖋️Adopté9 déc. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

                                                                                                   (en milliards d'euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville117,4
Dépenses relatives aux établissements de santé112,8
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement6,4
Autres prises en charge3,3
Total274,3
🖋️Adopté
Thibault Bazin
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

🖋️Adopté
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,3
Total271,4

 »

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« (En milliards d’euros)

« 

Sous-objectifObjectif de dépenses
 
Dépenses de soins de ville78,9
Dépenses relatives aux établissements de santé148,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,3
Total271,4

 »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,72
Dépenses relatives aux établissements de santé112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,48
Total271,4
🖋️Rejeté
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,8
Dépenses relatives aux établissements de santé112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,25
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16,05
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,3
Total271,4
🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Hadrien Clouet
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
27 nov. 2025
🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
29 nov. 2025
Après l'article 49, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Hendrik Davi
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« (En milliards d’euros)

« 

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville117,2
Dépenses relatives aux établissements de santé116,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16,5
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement2,4
Autres prises en charge1
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

 Sous-objectif Objectif de dépenses
 Dépenses de soins de ville117,2
 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
 Autres prises en charge1
 Total271,4

 »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

 Sous-objectif Objectif de dépenses
 Dépenses de soins de ville117,2
 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
 Autres prises en charge1
 Total271,4

 »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
28 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé116,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16,5
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement2,4
Autres prises en charge3,3
Total271,4
🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« (En milliards d’euros)

« 

Sous-objectifObjectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

116,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement2,9

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« (En milliards d’euros)

« 

Sous-objectifObjectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

 114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

 112,9

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

 18,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

 16,1
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 6,3

Autres prises en charge

 2,5

Total

 271,4

 »

🖋️Tombé
Damien Maudet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

  (En milliards d’euros)

 Sous-objectif

Objectif de dépenses

 Dépenses de soins de ville

114,9

 Dépenses relatives aux établissements de santé 

112,85

 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. 16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement.6,3

Autres prises en charge

3,15

Total

271,4

»

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« (En milliards d’euros)

« 

Sous-objectifObjectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,65

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3

Autres prises en charge

2,85

Total

271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,1
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

🖋️Tombé
Annie Vidal
30 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

112,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

16

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

  (En milliards d’euros)

 Sous-objectif

Objectif de dépenses

 Dépenses de soins de ville

114,9

 Dépenses relatives aux établissements de santé 

112,85

 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées. 16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement.6,3

Autres prises en charge

3,15

Total

271,4

»

🖋️Tombé
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

                                                                            en milliards d’euros

Sous-objectifObjectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

114,9

 Dépenses relatives aux établissements de santé 

112,9
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 16,1
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3

Autres prises en charge

2,5

Total 

271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,4
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,1
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,9
Dépenses relatives aux établissements de santé116,1
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16,5
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement2,4
Autres prises en charge3,3
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,8
Dépenses relatives aux établissements de santé112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,25
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16,05
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,3
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Hendrik Davi
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses
Dépenses de soins de ville114,72
Dépenses relatives aux établissements de santé112,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
Autres prises en charge3,48
Total271,4

 »

🖋️Tombé
Sandrine Runel
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

(En milliards d’euros)

 Sous-objectif Objectif de dépenses
 Dépenses de soins de ville117,2
 Dépenses relatives aux établissements de santé 112,7
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées16
 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement6,3
 Autres prises en charge1
 Total271,4

 »

🖋️Tombé
Damien Maudet
27 nov. 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Pour l’année 2026, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

« 

  (En milliards d’euros)

Sous-objectifObjectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

78,9

 Dépenses relatives aux établissements de santé

148,7
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées18,2
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 16
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement.6,3

Autres prises en charge

3,3

Total

271,4

 »


Article 50
🖋️Adopté
Thibault Bazin
30 nov. 2025

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot : 

« à »,

les mots : 

« au septième alinéa de ».


Article 51
🖋️Rejeté
Damien Maudet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Damien Maudet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 52
🖋️Adopté9 déc. 2025

Substituer au montant :

« 308,1 milliards d’euros »

le montant :

« 310,4 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 53
🖋️Adopté6 déc. 2025

À la fin, substituer au montant :

« 59,6 milliards d’euros »

le montant :

« 59,7 milliards d’euros »

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article 54
🖋️Adopté9 déc. 2025

À la fin, substituer au montant :

« 43,5 milliards d’euros »

le montant :

« 43,6 milliards d’euros »

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Élise Leboucher
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️Adopté5 déc. 2025

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 (En points de produit intérieur brut)

2025

2026

Recettes

26,7

26,9

Dépenses

26,9

26,7

Solde

– 0,3

0,2

🖋️Adopté9 déc. 2025

Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 (En points de produit intérieur brut)

2025

2026

Recettes

26,7

26,9

Dépenses

26,9

26,8

Solde

– 0,3

0,1

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
27 nov. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
30 nov. 2025

Supprimer cet article.


– 1 –

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

2025

2026

Recettes

26,7

26,8

Dépenses

26,9

26,6

Solde

0,3

0,2

 

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2025

Article 1er

Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

245,1

262,3

17,2

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,9

17,5

0,5

 

Vieillesse

297,0

303,4

6,3

 

Famille

60,2

59,3

0,8

 

Autonomie

41,7

42,0

0,3

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

642,3

665,8

23,5

 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

643,1

666,1

23,0

 ;

 

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,5

0,5

 ;

 

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.

Article 2

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 

17,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 

15,6

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,1

Autres prises en charge

3,1

Total

265,9

 

Article 3

Au début du 1° du I de l’article 95 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 523 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 463 millions d’euros ».

Article 3 bis (nouveau)

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version résultant de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après la référence : « article 73 », sont insérés les mots : « et la provision effectuée en application de l’article 73 A ».

II. – Le I s’applique pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’exercice 2026

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 11510. – Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime communiquent, sans que s’y oppose le secret professionnel, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa. » ;

1° À la fin du 4° de l’article L. 133‑9‑2, les mots : « par les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 243‑4 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 243‑4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : « , » et le mot : « , lequel » est remplacé par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État. Ce » ;

3° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 243‑5 sont supprimés ;

4° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 452‑4, les mots : « par les articles L. 243‑4 et L. 243‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 243‑4 ».

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux sixième et avant‑dernière phrases, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou des cotisations et des contributions sociales » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l’établissement définitif des créances fiscales ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 725‑5 est abrogé ;

2° À l’article L. 725‑6, la référence : « L. 725‑5 » est remplacée par la référence : « L. 725‑3‑2 ».

IV. – Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.

V. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026. Le II s’applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.

Article 4 bis A (nouveau)

Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133541. – Nonobstant l’article L. 133‑5‑3 et les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai, auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code qui en font la demande, les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de douze mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation mentionnée à l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le quatrième mois ;

« 6° Elle utilise les services d’une banque en ligne.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133‑5‑4. »

Article 4 bis B (nouveau)

I. – La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 123‑49‑1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 123‑49‑3 du présent code, » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article L. 123‑49‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , pour les entreprises non agricoles mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 » sont supprimés et le signe : « . » est remplacé par le signe : « : « ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l’article L. 123‑36 ayant choisi d’exercer leur activité sous le statut d’entrepreneur individuel prévu à l’article L. 526‑22 et qui relèvent :

« a) De l’un des régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l’article L. 631‑1 du même code dès lors qu’elles exercent une profession libérale ;

« b) Du régime mentionné à l’article L. 5551‑1 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36 du présent code, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 123‑49‑1 et L. 123‑49‑3. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« De la validation et des contrôles opérés par la direction générale des finances publiques

« Art. L. 123493. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par la direction générale des finances publiques lorsque ces entreprises répondent cumulativement aux critères suivants :

« 1° Elles n’emploient pas de personne affiliée à un régime de sécurité sociale en France ;

« 2° Elles ont une obligation fiscale en France. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 4 bis C (nouveau)

I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025 peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande est formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement et de plein droit la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

Les obligations déclaratives continuent à être souscrites aux dates en vigueur et le cotisant règle les cotisations en cours postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale motive sa décision et les voies de recours ordinaires sont ouvertes au cotisant. Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette est caduque.

III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues par le plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, par un mandat de l’espace unique de paiement en euros.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de six à soixante mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard, ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et motivent expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette. L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et qui respecte tant les échéances du plan d’apurement mentionné au III que le paiement des cotisations en cours mentionné au I est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve du respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et du paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues par le plan d’étalement de la dette.

L’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non‑paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après une relance de l’organisme de sécurité sociale demeurée infructueuse, entraîne sa caducité. Les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale restant due et contenue dans le plan sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. – Les cotisants ayant, au 31 décembre 2025, un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles définies au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles définies au présent article.

VI. – Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour ces mêmes motifs, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. – Le présent article s’applique aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle mentionné à l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 bis

I. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;

2° À la seconde phrase du IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation ».

II. – À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas du IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, la date : « 1er juillet 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 ».

Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 382‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

– les trois dernières phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l’affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d’administration de l’association mentionné à l’article L. 382‑2. Elle donne un avis sur l’affiliation de la personne qui exerce un recours contre la décision de refus d’affiliation. » ;

2° L’article L. 382‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’État agrée une association qui assure, pour le compte du régime général, les missions suivantes :

« 1° Établir les orientations générales de l’action sanitaire et sociale mentionnées à l’article L. 382‑7, dans le respect d’un cadre financier déterminé par les représentants de l’État mentionnés au II du présent article ;

« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu.

« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.

« II. – L’association mentionnée au I est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs, des représentants des organismes de gestion collective ainsi que des représentants de l’État. Sont admises à désigner des représentants, par branche professionnelle, au sein de ce conseil d’administration les organisations syndicales représentant les artistes auteurs et celles représentant les diffuseurs qui se déclarent candidates, par branche, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail. Pour les organisations syndicales représentant les artistes auteurs, l’audience à laquelle il est fait référence au 5° du même article L. 2121‑1 s’apprécie sur le fondement du nombre d’artistes auteurs adhérents par branche. Pour les organisations professionnelles représentant les diffuseurs, l’audience mentionnée au même 5° s’apprécie sur le fondement du nombre de diffuseurs adhérents et de l’importance de l’activité de ceux‑ci par branche. L’influence mentionnée au 6° dudit article L. 2121‑1 s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des artistes auteurs et des diffuseurs. En vue d’être admises à procéder aux désignations susmentionnées, les organisations mentionnées au présent II présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de l’année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations syndicales d’artistes auteurs et des diffuseurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. En vue d’être admis à siéger, les représentants mentionnés au présent alinéa déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, d’artistes auteurs adhérents à leur organisation l’année précédente. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;

3° L’article L. 382‑3‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à sa demande et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l’assuré » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 382‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d’effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d’y procéder par ce moyen. » ;

5° La première phrase de l’article L. 382‑7 est ainsi rédigée : « L’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre au profit des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l’association agréée mentionnée à l’article L. 382‑2. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 382‑14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’association agréée mentionnée ».

II. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

1° Les mots : « présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019, à l’exception du » sont supprimés ;

2° Les deux occurrences du mot : « , qui » sont remplacées par les mots : « du présent article » ;

3° L’avant‑dernière occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « le » ;

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable à l’ensemble des cotisations dues ainsi qu’aux droits et obligations afférents, y compris passés. »

III. – Les contrats de travail du personnel de l’association agréée chargé, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’affiliation et du contrôle du champ de l’action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2026, à l’exception :

1° Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1er avril 2026 ;

2° Des 2° et 5° du I et du II, qui entrent en vigueur le 1er juin 2026.

Article 5 bis

I. – L’article L. 722‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 417‑3 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 5 ter et 5 quater

(Supprimés)

Article 6

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » ;

– le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » ;

– le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

3° Le 1° du III bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

4° Le 2° du III bis est ainsi modifié :

a) Le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » ;

b) Le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;

5° Au début du III ter, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er janvier 2027, ».

II. – Le présent article s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.

Articles 6 bis et 6 ter

(Supprimés)

Article 6 quater (nouveau)

I. – L’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article est également accordé aux contrats solidaires et responsables couvrant un socle de garanties essentielles pour l’accès aux soins. Ces contrats doivent respecter les règles fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires. Par dérogation au troisième alinéa, ces règles permettent l’exclusion de la prise en charge de la participation de l’assuré pour les dispositifs médicaux d’aides auditives, d’optique médicale et les frais de soins dentaires prothétiques ne relevant pas du "100 % santé". Elles permettent également l’exclusion du remboursement de prestations et produits qui, en fonction par exemple du sexe ou de l’âge, ne relèvent pas d’une logique assurantielle pour tous. Elles permettent enfin la possibilité de délais de carence et de mécanismes d’entente préalable au vu de recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé et des autorités sanitaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

I. – Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée audit article L. 862‑4.

Le V du même article L. 862‑4 et le premier alinéa de l’article L. 862‑5 du même code sont applicables à cette contribution.

II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Articles 7 bis et 7 ter

(Supprimés)

Article 7 quater (nouveau)

I. – La seconde phrase de l’article L. 751‑15 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212‑13 du code du travail ».

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, les mots : « de travailleur handicapé en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8

I A (nouveau). – Les articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323‑2 du code du travail ou à un compte courant mentionné à l’article L. 3323‑5 du même code et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 dudit code, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l’article L. 3332‑17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 du même code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 137‑12, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 137‑16 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués, dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce, pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières par les salariés, sans préjudice des exonérations de forfait social mentionnées au présent article et à l’article 155 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c à e) (Supprimés)

II à IV. – (Supprimés)

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I A et du b du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».

Article 8 bis

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑14 du même code.

II. – Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée au même I avant sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

II bis (nouveau). – Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ladite expérimentation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029.

II ter (nouveau). – L’article 21 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.

Article 8 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le a bis du 3° est ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ; »

b) (nouveau) Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ; »

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑42, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa » ;

 (nouveau) Le 8° du II de l’article L. 242‑1 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – Le I s’applique aux dispositions, aux cessions, aux conversions ou aux mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du b du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quater

I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article 34, » sont supprimés et, après la référence : « 63 », sont insérés les mots : « du code général des impôts et, lorsque leur exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 » ;

 (nouveau) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et au 3° octies de l’article 208 du même code. »

II (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la loi n°     du      de finances pour 2026.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 quinquies

Au IV de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

Article 8 sexies

(Supprimé)

Article 8 septies

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et moins de deux cent cinquante » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux revenus d’activité versés au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 octies

(Supprimé)

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux personnes qui relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141‑1 du code du travail, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 642‑4‑2 du présent code, ainsi qu’aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l’une des zones mentionnées à l’article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations » ;

B et C. – (Supprimés)

II. – L’article L. 6243‑2 du code du travail est abrogé.

III. – (Supprimé)

IV. – Le A du I entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux créations et reprises d’entreprise intervenant à compter de cette date.

V. – Les B et C du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes d’activités courant à compter de cette date.

VI. – Le II s’applique pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 9 ter

À l’article L. 731‑14‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 731‑14 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale ».

Article 9 quater

(Supprimé)

Article 9 quinquies A (nouveau)

I. – Après le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsqu’elles réalisent plus de 75 % de leur chiffre d’affaires au titre d’activités issues des produits de la vigne énumérés aux articles L. 665‑1 à L. 665‑9, les sociétés coopératives agricoles mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 521‑7 bénéficient des mesures définies au I du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Article 9 sexies A (nouveau)

Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et les mots : « de l’article 75‑0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75, 75‑0 A et 151 octies ».

Article 9 sexies B (nouveau)

L’article L. 731‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l’exception des sommes versées aux non‑salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, ou en réparation des maladies causées par des pesticides, mentionnées au 8° de l’article 81 du code général des impôts. »

Article 9 sexies C (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « , au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

2° Les mots : « , dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 9 sexies et 9 septies

(Supprimés)

Article 9 octies (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241‑10 sur les aides à domicile, dans leurs déplacements professionnels, selon des conditions définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Au I, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 » ;

b) (nouveau) Le 6° du II est abrogé ;

c) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Sont exclus de l’assiette définie au II du présent article, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 138‑11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9. Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution. » ;

2° bis (nouveau) Le V de l’article L. 138‑12, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable est plafonné selon les modalités définies au D du III de l’article L. 245‑6. » ;

3° L’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

a) Le début du I est ainsi rédigé : « I. – A. – Il est institué une contribution des entreprises, dénommée “contribution de base”,… (le reste sans changement). » ;

b) Au II, les mots : « II. – La contribution prévue au I du présent article » sont remplacés par les mots : « B. – La contribution de base » ;

c) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« C. – Sont exclus de l’assiette définie au B du présent I : « ;

c bis) (nouveau) Après le même premier alinéa du III, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Les spécialités de référence au sens de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et les spécialités autorisées sur la base d’un usage médical bien établi, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dont le principe actif n’est plus breveté ; »

d) Les IV à X sont remplacés par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.

« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, dénommée “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I du présent article lorsque l’une ou plusieurs des spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 et sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités, sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement, ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée.

« B. – La contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques remplissant les conditions prévues aux B à D du I du présent article et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.

« C. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 1,6 %.

« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, dénommée “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent les spécialités suivantes ou assurent leur importation parallèle ou leur distribution parallèle :

« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ;

« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 du présent code ;

« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique et prises en charge par l’assurance maladie ;

« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée ;

« 7° (Supprimé)

« A bis. – Sont exclus de l’assiette définie au A du présent III, les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.

« B. – La contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A du présent III, à l’exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du présent code.

« C. – Un taux de base s’applique à l’assiette de la contribution supplémentaire définie au B du présent III. Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux entreprises dont le chiffre d’affaires défini au D est inférieur à 50 millions d’euros.

« D. – Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 à L. 138‑16 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du présent III, sans exclusion de celles mentionnées au A bis du même III, après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑1‑2, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 précitée, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du présent code.

« IV. – Les contributions de base et additionnelle sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l’organisme chargé du recouvrement des contributions fixe, en vue d’une taxation d’office, les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou des bases de données disponibles, notamment les données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de données.

« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d’office prévue au A du présent V, l’organisme chargé du recouvrement des contributions met à la charge de l’entreprise redevable une majoration forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires et, dans le cas d’un retard de déclaration, par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives, sans pouvoir être inférieures à 2 000 euros ni supérieures à 100 000 euros.

« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle les contributions sont dues. »

bis. – À l’article 238 bis GC du code général des impôts, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IV ».

ter. – L’article L. 5121‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A du » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « III » est remplacée par les mots : « C du I ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138‑15 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138‑10 et L. 138‑11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du même code dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138‑9, est négative.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138‑9 du même code.

IV. – Les 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les 1° bis, 2° bis et 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2026.

V. – (Supprimé)

VI. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,29 milliards d’euros.

VII. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du même code est fixé à 26,65 milliards d’euros.

VII bis. – (Supprimé)

VIII. – Les taux de base et différencié de la contribution supplémentaire, mentionnés au C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l’année 2026.

IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du A bis du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du VII bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du b du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du c bis du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 10 bis A (nouveau)

Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 138101. – I. – Il est institué une taxe à la charge des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique, lorsque ces spécialités retardent l’entrée effective sur le marché d’un médicament générique plus de douze mois après la date d’expiration du brevet initial ou du certificat complémentaire de protection.

« II. – Sont réputées constituer un retard injustifié au sens du I les pratiques consistant à maintenir artificiellement l’exclusivité commerciale d’un médicament par :

« 1° Le dépôt d’un ou plusieurs brevets portant sur des formes galéniques, dosages, associations de principes actifs ou procédés n’apportant pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) ;

« 2° Ou toute action judiciaire ou administrative manifestement dilatoire visant à empêcher ou retarder l’autorisation de mise sur le marché d’un générique équivalent.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des ventes de la spécialité concernée sur l’exercice au cours duquel le retard est constaté. Ce taux peut être porté à 5 % en cas de récidive dans un délai de cinq ans.

« IV. – Le produit de la taxe est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que la taxe mentionnée à l’article L. 138‑10.

« V. – Le produit de la taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie et inscrit en recettes du régime général.

« VI. – Un décret prévoit les modalités d’application du présent article. »

Article 10 bis B (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de la contribution prévue au même article L. 138‑19‑8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet, conformément à l’article L. 1243‑2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession des produits inscrits au chapitre III du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162‑22‑7 du présent code. »

Articles 10 bis et 10 ter

(Supprimés)

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa du II, les mots : « dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du III » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II sont versées par les entreprises de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé représentant 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues. » ;

– au début, la mention : « III. – » est supprimée ;

– au début de la première phrase, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;

2° Après le II de l’article L. 165‑4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les remises conventionnelles prévues aux I et II du présent article sont versées par les entreprises concernées de manière provisionnelle, à parts égales, chaque trimestre de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant cumulé correspondant à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 au titre de l’antépénultième année civile.

« Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient pendant l’année civile suivant celle au titre de laquelle ces remises sont dues.

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés au même article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, les tarifs nets ou les coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. »

II. – En 2026 et à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l’article L. 162‑18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162‑18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.

A. – Pour les remises dues au titre de l’année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du même code obtenu au titre de l’année 2024 et fait l’objet de deux versements :

1° De 75 % le 1er juin 2026 ;

2° De 25 % le 1er septembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.

B. – Pour les remises dues au titre de l’année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 213‑1 au titre de l’année 2024, et fait l’objet de deux versements égaux :

1° De 50 % le 1er septembre 2026 ;

2° De 50 % le 1er décembre 2026.

Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.

III. – Le I s’applique pour la première fois aux remises dues au titre de l’année 2027.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, qui s’applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu’il n’est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l’antépénultième année ou lorsqu’un changement de situation concernant l’entreprise ou le produit est susceptible d’entraîner une variation significative de la remise due.

Article 11 bis

Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111‑4 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que les boissons spiritueuses répondant aux définitions prévues par le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, à l’exception des catégories de boissons spiritueuses figurant aux 1 à 44 de l’annexe I du règlement (UE) 2019/787 précité, font l’objet de la même taxe. »

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 quater

Après le premier alinéa de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements titulaires d’une autorisation de jeux mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, seules les dépenses de publicité afférentes à l’activité de jeux d’argent et de hasard sont incluses dans l’assiette de la contribution prévue au présent article. »

Article 11 quinquies A (nouveau)

I. – Après la section 3 du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245121. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est respectivement versé à la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxes sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 11 quinquies B (nouveau)

I. – La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 

« 

Quantité de sucre

(en kg de sucre ajouté par quintal de produits transformés)

Tarif applicable

(en euros par quintal de produits transformés)

 

Inférieur à 5

4

 

Entre 5 et 8

21

 

Audelà de 8

35

 

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucre ajouté, celle‑ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant‑dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.

Article 11 quinquies

I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 138‑1 du même code due à compter de l’exercice 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 sexies

I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 1389. – I. – Les remises, les ristournes et les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au même a dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au même dernier alinéa dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés aux II et III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés après cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la Caisse nationale de l’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remise pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 septies

(Supprimé)

Article 11 octies (nouveau)

I. – Après l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 24211 A. – I. – Il est institué un plan d’épargne association, dispositif d’épargne salariale permettant aux salariés des associations soumises au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail et qui dégagent un excédent net comptable au cours des trois derniers exercices clos de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de leur employeur.

« Les conditions d’ouverture, de fonctionnement, de blocage des sommes ainsi que les plafonds d’abondement de ce plan sont ceux mentionnés aux articles L. 3332‑1 à L. 3332‑27 du code du travail, l’association étant assimilée à une entreprise.

« II. – L’abondement versé par l’association au titre du plan d’épargne association est exclu de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 242‑1 du présent code, sous réserve du respect des conditions et des limites fixées par le code du travail.

« III. – Par dérogation au II, cet abondement demeure soumis :

« 1° À la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dans les conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 136‑8, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au III de l’article L. 136‑1‑1 ;

« 2° Au forfait social mentionné à l’article L. 137‑15, dans les conditions et aux taux prévus pour les sommes versées au titre du plan d’épargne entreprise.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition de l’excédent net comptable de l’association mentionné au I, ainsi que sa date d’entrée en vigueur sont fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 11 nonies (nouveau)

I. – Au 3° de l’article L. 3123‑1, au troisième alinéa de l’article L. 3121‑41 et au sixième alinéa de l’article L. 3121‑44 du code du travail, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 619 heures ».

II. – Au second alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 619 heures ».

III. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La dernière heure de la durée de travail annuel mentionnée au 3° de l’article L. 3123‑1, au troisième alinéa de l’article L. 3121‑41 et au sixième alinéa de l’article L. 3121‑44 du code du travail. »

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux : « 69,97 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 12,41 % » ;

– à la fin de l’avant‑dernier alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux : « 11,48 % » ;

– à la fin du dernier alinéa, le taux : « 5,08 % » est remplacé par le taux : « 6,14 % » ;

b) Au b du 2°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du a, les mots : « aux 1° du I, au » sont remplacés par les mots : « au 1° des I et » ;

– le même a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – 0,3 % pour les revenus mentionnés au 2° du II du même article L. 136‑8 ; »

– au début du cinquième alinéa du b, le taux : « 1,88 % » est remplacé par le taux : « 2,53 % » ;

– au d, les mots : « sur les revenus d’activité » sont supprimés ;

d) Au 4°, la référence : « b » est remplacée par la référence : « b du II » et la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

e) Au 4° bis, la référence : « b » est remplacée par la référence : « b du II » ;

f) Le 5° est remplacé par des 5° et 5° bis ainsi rédigés :

« 5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑14 et L. 137‑18 est versé :

« a) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 pour 93,98 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 200‑2 pour 6,02 % ;

« 5° bis Le surplus du produit des prélèvements mentionné au second alinéa de l’article L. 137‑24 est versé :

« a) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 pour 66 % ;

« b) À la branche mentionnée au 1° du même article L. 200‑2 pour 34 % ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 137‑14, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

2° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑18, les mots : « des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « d’assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l’assurance maladie » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 137‑24 est complété par les mots : « et à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 131‑8 » ;

4° L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « le régime général, » sont supprimés ;

b) Le 3° est abrogé.

bis (nouveau). – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du vingt‑quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811‑1 et L. 815‑2 » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées instituée à l’article L. 815‑1 ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 723‑11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dont les modalités sont déterminées » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour le recouvrement des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 4° du III de l’article L. 725‑3 ainsi que des majorations de retard y afférentes, et » ;

b) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « . Cette convention est » ;

c) Après les mots : « recouvrement des », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Le 3° du III de l’article L. 725‑3 est abrogé.

IV. – (Supprimé)

V. – À la fin de la première phrase du B du VI de l’article 6 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VI. – (Supprimé)

VII. – Par dérogation au e du 3° et au a du 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les sommes mentionnées aux mêmes e et a sont affectées pour l’exercice 2025 au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du même code.

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du a du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 bis A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter A (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I et le II de l’article L. 241‑13 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Cette réduction s’applique aux cotisations et contributions mentionnées au I dues sur les revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, versés :

« 1° Aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422‑13 du code du travail, à l’exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;

« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l’article L. 5424‑1 du même code, qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l’obligation mentionnée au 1° du présent II ;

« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;

« 4° Aux apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L. 6227‑8‑1 du code du travail.

« La réduction s’applique aux revenus d’activités mentionnés au premier alinéa du présent II inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;

2° Au second alinéa du IV de l’article L. 241‑19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 12 ter A de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

3° À l’article L. 711‑13, les mots : « et L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « , L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 » ;

4° Au IV bis de l’article L. 752‑3‑1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 » ;

5° Au second alinéa du VI des articles L. 752‑3‑2 et L. 752‑3‑3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 12 ter A de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

II. – À la seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 12 ter A de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

III. – Au onzième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».

IV. – Au premier alinéa du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l’article 12 ter A de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

V. – Le taux de la cotisation d’assurance maladie, fixé en application de l’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale, est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :

1° Les rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241‑13 du même code et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 5424‑1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241‑13 du même code et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VI. – Le taux de la cotisation d’allocations familiales, fixé en application de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale, est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :

1° Les rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241‑13 du même code et qui n’excèdent pas, sur l’année, un montant fixé par décret sur une valeur comprise entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424‑1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241‑13 du même code et qui n’excèdent pas un montant fixé par décret entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VII. – Le IX de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d’activité courant à compter de cette même date.

Articles 12 ter et 12 quater

(Supprimés)

Article 12 quinquies

I. – Au 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du a du 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « aux articles L. 241‑13 et L. 241‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241‑13 ».

II. – Le 1° de l’article L. 5134‑31 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – Les II et III de l’article 31 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 12 sexies

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

 (nouveau) Après l’article L. 380‑2, il est inséré un article L. 380‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38021. – Sous réserve des dispositions prévues par les règlements européens et des stipulations prévues par les conventions internationales, les personnes résidant en France de manière stable et régulière, n’exerçant pas d’activité professionnelle en France, qui ne sont pas imposables en France en application d’une convention internationale, bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160‑1 sous réserve de s’acquitter d’une participation financière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Articles 12 septies à 12 undecies

(Supprimés)

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 13

Est approuvé le montant de 5,7 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Article 14

Pour l’année 2026 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

253,9

268,5

14,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

18,0

0,9

Vieillesse

307,2

308,1

0,9

Famille

60,2

59,6

0,6

Autonomie

41,8

43,5

1,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

661,2

678,7

17,6

 

Article 15

I. – Pour l’année 2026, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,4 milliards d’euros.

bis (nouveau). – Après le II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un II octies ainsi rédigé :

« II octies. – A. – La couverture des déficits de l’exercice 2024 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 15 000 000 000 euros.

« Ce montant est affecté à la couverture des déficits de ces branches, au prorata de leur situation nette patrimoniale au 31 décembre 2024.

« B. – Les transferts mentionnés au A interviennent au plus tard le 31 décembre 2026. Leurs dates et montants sont fixés par décret. »

II. – Pour l’année 2026, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

 

Article 16

Sont habilités en 2026 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir les besoins de financement des régimes dont ils gèrent la trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

 

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

83 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire

360

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

13 400

 

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 17

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2026

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 18

(Supprimé)

Article 18 bis A (nouveau)

L’article L. 160‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160‑1, puisqu’ils ont cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑1, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais après leur retour sur le territoire. »

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 ter A (nouveau)

Après l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 11121 A. – Au sens du présent code, la résidence principale d’une personne est justifiée dans des conditions fixées par décret.

« L’élection de domicile ne vaut pas résidence. »

Article 18 ter

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes de prélèvements consécutifs aux sévices subis par les victimes de violences sexuelles et sexistes, dans un délai d’un mois à compter des faits, quel que soit l’âge de la victime, même en l’absence de dépôt de plainte.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur :

1° L’accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale ;

2° L’impact de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;

3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales en cours ou à venir ;

4° Les conditions de mise en œuvre pour les professionnels de santé et pour les organismes d’assurance maladie ;

5° La pertinence d’une généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire.

Article 18 quater

(Supprimé)

Article 19

Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prise en charge de prestations d’accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection de longue durée

« Art. L. 16263. – Les assurés sociaux souffrant d’une pathologie à risque d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale. Ce parcours tient compte, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives aux modalités de prévention et de prise en charge validées, qu’elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses. Le médecin traitant assure le suivi du parcours d’accompagnement préventif de ses patients.

« Le parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce parcours ne peut faire l’objet d’une facturation de dépassements d’honoraires.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des actes et des prestations pris en charge dans le cadre des parcours d’accompagnement préventif. » ;

2° Le 9° de l’article L. 160‑8 est complété par les mots : « et à l’article L. 162‑63 du présent code ».

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du c du 2° de l’article L. 1431‑2, après le mot : « population, », sont insérés les mots : « elles organisent l’activité de vaccination, » ;

2° Au neuvième alinéa de l’article L. 1432‑2, les mots : « aux articles L. 1423‑2 et L. 3111‑11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1423‑2 » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 3111‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– après le mot : « prévention », il est inséré le signe : « , » ;

a bis) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’alinéa premier » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent I » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, une profession figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être vaccinés contre la grippe. Le décret détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquels elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge.

« III. – Les personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du présent code ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles dont la liste est établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé doivent être immunisées contre la rougeole.

« La même obligation s’applique au personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ainsi qu’au personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, au sens de l’article L. 2324‑1 du présent code. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, établit la liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à cette obligation, compte tenu des risques particuliers encourus, en cas d’exposition à la rougeole, par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants.

« Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice de professions figurant sur la liste établie par le décret en Conseil d’État mentionné aux premier ou deuxième alinéas du présent III doit être immunisé contre la rougeole.

« Lorsque la vaccination d’une personne à laquelle s’applique l’obligation d’immunisation est nécessaire, elle est réalisée, en l’absence de vaccin monovalent contre la rougeole, avec un vaccin trivalent associant rougeole, oreillons et rubéole. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

5° L’article L. 3111‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311111. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de santé habilite, en fonction des besoins recensés au niveau régional, un ou plusieurs centres de vaccination qui procèdent gratuitement à des vaccinations. Les collectivités territoriales qui mettent en œuvre une activité de vaccination peuvent être habilitées à ce titre.

« II. – Les centres de vaccination participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale. À ce titre, ils assurent :

« 1° Une activité de vaccination à titre gratuit, dans le respect du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 ;

« 2° Une activité de promotion de la vaccination, notamment par des actions d’information à destination de la population ;

« 3° Des activités de sensibilisation et de formation à la vaccination à destination des professionnels de santé et des professionnels des secteurs social et médico‑social.

« Ils contribuent en outre à l’orientation des usagers dans le système de soins.

« Les centres de vaccination peuvent exercer leurs missions en dehors de leurs structures.

« III. – Les dépenses afférentes aux centres de vaccination habilités en application du I du présent article sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435‑8, sans qu’il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi qu’à la participation forfaitaire mentionnée à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. » ;

 (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 3821‑1, les mots : « loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

bis (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il porte également sur la promotion de la vaccination auprès des résidents, en tenant compte des recommandations vaccinales en vigueur. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 174‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de vaccination gérés par les établissements, organismes et collectivités territoriales habilités sur le fondement du I de l’article L. 3111‑11 dudit code ».

III. – Les 1°, 2° et 5° du I et le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Toutefois, lorsque le terme d’une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111‑11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l’État pour l’exercice d’activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1er janvier 2027, elle est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I du même article L. 3111‑11 dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé une demande d’habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur la demande d’habilitation vaut acceptation à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.

IV. – Le III de l’article 38 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023. »

Articles 20 bis et 20 ter

(Supprimés)

Article 20 quater

Après le 4° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les modalités d’application du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les séances mentionnées au I ; ».

Article 20 quinquies

(Supprimé)

Article 20 sexies

L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de deux régions. » ;

c) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , qui peuvent permettre l’hébergement de ces usagers » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , sur l’amélioration des parcours de prise en charge des usagers » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une analyse qualitative des retours des forces de l’ordre concernant les faits de délinquance, les troubles à l’ordre public et les nuisances sur l’espace public (sonores, sécuritaires…), ainsi que des indicateurs liés aux nuisances perçues par les riverains nourrissent les critères d’évaluation. »

Article 20 septies

À la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « trois régions » sont remplacés par les mots : « quatre régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ».

Articles 20 octies à 20 duodecies

(Supprimés)

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les rémunérations forfaitaires modulées en fonction de la part de la patientèle dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »

b) Au 6°, après la référence : « L. 162‑5‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° L’article L. 162‑5‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 162511. – I. – Lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils sont tenus d’appliquer, pour la tarification des soins qu’ils délivrent, les règles fixées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du présent code. Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement et les assurés qu’ils prennent en charge sont dispensés de l’avance de frais pour leur part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Par dérogation aux articles L. 161‑36‑2 et L. 161‑36‑3, les frais facturés en tiers payant ne donnent lieu au versement au praticien ou à la structure agréée ni de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie ni de la participation prise en charge en application du 1° de l’article L. 861‑3.

« II. – (Supprimé)

« III. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑14 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « aux actes effectués dans le cadre de la » sont remplacés par les mots : « à l’activité de » ;

b) Après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , ainsi que ceux relatifs à la régulation de médecine ambulatoire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 6311‑3 du même code par les médecins mentionnés au quatrième alinéa du même article L. 6311‑3 » ;

2° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la facturation de certains actes ou prestations peut être réservée à ceux réalisés dans des structures spécialisées en soins non programmés définies à l’article L. 6323‑6 du même code. » ;

 (nouveau) Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « population d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune déléguée en zone de montagne » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions peuvent être mises en œuvre sur tout le territoire national. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1435‑4‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 143543. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles‑ci sont inférieures à un seuil. La rémunération complémentaire ne peut dépasser un ratio de 10 % des rémunérations versées au médecin.

« Le praticien territorial de médecine ambulatoire s’engage à :

« 1° Exercer la médecine générale à titre libéral, pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être inférieure à deux ans, dans une zone définie comme prioritaire par l’agence régionale de santé ;

« 2° Respecter les tarifs opposables ;

« 3° Participer, dans des conditions fixées par le contrat, à des actions définies par l’agence régionale de santé en matière d’accès aux soins, de permanence et de continuité des soins ainsi que de coordination des soins ;

« 4° Contribuer à l’enseignement et à la formation universitaire en médecine générale.

« Un contrat est conclu avec l’université au titre de cet engagement. Il est joint au contrat mentionné au premier alinéa.

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, la définition des zones prioritaires mentionnées au présent article tient compte des spécificités géographiques, démographiques et organisationnelles propres à ces territoires, notamment l’éloignement, l’insularité, la dispersion de l’habitat ainsi que les difficultés particulières d’accès aux soins. Cette définition fait l’objet d’une concertation préalable avec les collectivités territoriales, les ordres professionnels concernés et les agences régionales de santé.

« Le contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire est renouvelable une fois.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434‑4. » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « garde de » ;

3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125‑4 est complété par les mots : « ou pour la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement » ;

4° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Structures spécialisées en soins non programmés

« Art. L. 63236. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en centre de santé, en cabinet médical, en maison de santé ou en société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé de la structure spécialisée élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux de santé mentionnés à l’article L. 1434‑2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins. Ils sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1, dans des conditions fixées par décret. Le projet de prise en charge des soins non programmés est agréé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures spécialisées le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, les modalités de fixation du cahier des charges et les conditions d’agrément du projet de prise en charge des soins non programmés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – À défaut de signature, avant le 1er janvier 2027, d’un avenant à la convention médicale en vigueur mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale portant sur la rémunération des soins non programmés et sur la mise en œuvre du 10° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent déterminer par arrêté les modifications à apporter à cet effet à cette convention.

III bis (nouveau). – Le 3° du II entre en vigueur le 1er juillet 2027.

IV à VI. – (Supprimés)

Article 21 bis A (nouveau)

À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑4‑5, », est insérée la référence : « L. 162‑5‑14‑2, » et, après la référence : « L. 162‑12‑1, », est insérée la référence : « L. 162‑12‑5, ».

Article 21 bis B (nouveau)

Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162‑22‑3, », est insérée la référence : « L. 162‑22‑19, ».

Article 21 bis

I. – (Supprimé)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° à 4° (Supprimés)

5° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;

6° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge ; »

7° (Supprimé)

III à V. – (Supprimés)

VI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :

a) Au 12°, après le mot : « pharmaceutique », il est inséré le mot : « , notamment » ;

b) Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A dudit code. »

VII. – (Supprimé)

Article 21 ter

Après l’article L. 1411‑6‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141165. – Toutes les femmes âgées de quarante‑cinq ans à soixante‑cinq ans bénéficient d’une consultation longue prise en charge par l’assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs de risques au moment de la ménopause.

« Les conditions de prise en charge de cette consultation sont prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162‑5 et L. 162‑9 du code de la sécurité sociale. Cette consultation est réalisée à tarif opposable. »

Article 21 quater

I. – L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est abrogé.

bis (nouveau). – L’article L. 162‑5‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

ter (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – (Supprimé)

Article 21 quinquies

Le premier alinéa de l’article L. 2135‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours intègre un programme de guidance parentale, dans des conditions définies par décret. »

Article 21 sexies

Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 43649. – Sont déterminées par décret, pris après avis des représentants des professionnels concernés, les conditions dans lesquelles les membres des professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent, sauf opposition du médecin :

« 1° Prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux ;

« 2° Procéder à la réparation de certains dispositifs médicaux ainsi qu’au remplacement d’une partie de ces dispositifs médicaux sans prescription médicale.

« La liste des dispositifs médicaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine.

« Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. »

Article 21 septies A (nouveau)

L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou dans le cadre d’un adressage vers une prise en charge pluriprofessionnelle à laquelle ils participent » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 21 septies

Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et médecine esthétique » ;

2° Il est ajouté un article L. 6322‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 63224. – La pratique de la médecine esthétique est soumise à une autorisation délivrée par l’ordre compétent.

« L’autorisation dépend des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique et ses modalités sont fixées par décret.

« L’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelables.

« Sont également définies par décret les conditions d’exercice préalable dans la qualification initiale, de formation et d’expérience professionnelle requises pour la pratique de ces actes, leurs conditions de réalisation ainsi que les catégories d’actes concernés. »

Article 21 octies

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Service du contrôle médical

« Art. L. 723431. – Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.

« Les missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont exercées par leurs praticiens conseils. Ceux‑ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 21 nonies

L’article 47 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « les modalités de » sont remplacés par les mots : « les effets de la » et, à la fin, les mots : « et leurs impacts pour la sécurité sociale » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport s’attache à définir les conditions de la prise en charge directe des patients mentionnée à l’article 6 de la loi n° 2025‑581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier. »

Article 21 decies

(Supprimé)

Article 22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑36 est ainsi rétabli :

« Art. L. 16136. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22 sont tenus d’assurer, pour les personnes mentionnées à l’article L. 160‑1 du présent code et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, la transmission par voie électronique des documents nécessaires, d’une part, à la prise en charge des soins, des produits et des prestations et, d’autre part, à la mise en œuvre du tiers payant par les organismes d’assurance maladie. Ils sont également tenus de transmettre à l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré les documents nécessaires à la détermination de la part des dépenses prises en charge par cet organisme.

« En retour, l’organisme d’assurance maladie complémentaire communique à l’établissement, par voie électronique, aux fins d’information du patient et de facturation, la part des dépenses qu’il prend en charge et dont il assure le paiement à l’établissement. » ;

2° (Supprimé)

3° Les trois derniers alinéas du I de l’article L. 162‑23 sont supprimés ;

4° L’article L. 162‑23‑4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22, les tarifs nationaux de prestations mentionnés au 1° du I du présent article sont minorés lorsque, pour ces mêmes prestations, des honoraires sont facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162‑26‑1, par ces établissements.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine pour chaque établissement concerné, dans des conditions fixées par décret, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte de ces honoraires.

« Ce coefficient s’applique à la date mentionnée au dernier alinéa du I du présent article. » ;

4° bis À la fin du II de l’article L. 162‑23‑6, les mots : « , dans le respect du montant affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 162‑23 » sont supprimés ;

5° Le I de l’article L. 162‑23‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « part prévue au 2° du I de l’article L. 162‑23, affectée à la » sont supprimés et, après la référence : « L. 162‑22, », sont insérés les mots : « exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162‑22 » ;

b) (Supprimé)

6° L’article L. 162‑25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 160‑11, l’action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l’article L. 162‑22 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit dans les conditions suivantes :

« 1° Par un an à compter de la réalisation de l’acte ou de la consultation, pour les actes et les consultations externes mentionnés à l’article L. 162‑26 ;

« 2° Par un an à compter de la fin de la prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prolongé » sont remplacés par les mots : « ces délais peuvent être prolongés » ;

7° L’article L. 174‑2‑1 devient l’article L. 162‑27 et, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement est effectué sur la base d’une facturation par l’établissement à cette caisse ou, pour les prestations d’hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d’une valorisation des données d’activité transmises en application de l’article L. 6113‑8 du code de la santé publique, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et tenant compte, notamment, de la nature de l’activité. » ;

8° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165‑12 et au septième alinéa de l’article L. 174‑15, la référence : « L. 174‑2‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑27 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 6133‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 6133‑8 » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

d) Après le mot : « membres », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « qui ne les facturent plus. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 6145‑9, la référence : « L. 174‑2‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑27 ».

III. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

1° Le C est abrogé ;

2° Les D et H sont abrogés.

IV. – L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° du III et du IV, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 22 bis A (nouveau)

Après l’article L. 162‑22‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16222311. – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑3‑1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et à être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

Articles 22 bis et 22 ter

(Supprimés)

Article 23

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 24

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑1‑7, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162171 A. – Par dérogation à la procédure prévue aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162146. – I. – La Caisse nationale de l’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont l’activité et les besoins d’investissement sont comparables.

« II. – Le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Il prend également en compte les objectifs définis en application du 2° de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique ainsi que les spécificités des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434‑9 du même code. Les organisations représentatives des professions concernées sont associées aux évaluations mentionnées au I du présent article. Les critères, la périodicité et les modalités de cette évaluation, qui peut être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.

« L’évaluation est rendue publique.

« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, pour l’évaluation du niveau de rentabilité et pour la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’outre‑mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés.

« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 du présent code sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue au premier alinéa du présent II.

« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au premier alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

bis (nouveau). – À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er octobre 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – (Supprimé)

Articles 24 bis, 25, 25 bis, 26 et 26 bis à 26 quater

(Supprimés)

Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A Au 5° du II de l’article L. 114‑17‑1, la référence : « L. 162‑1‑17, » est supprimée ;

1° B L’article L. 162‑1‑17 est abrogé ;

1° C À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑4, les mots : « et à l’article L. 162‑23‑15 ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 162‑23‑13, L. 162‑23‑14 et L. 162‑23‑15 » ;

1° Après l’article L. 162‑23‑13‑1, sont insérés un article L. 162‑23‑14 ainsi rétabli et un article L. 162‑23‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1622314. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 sont intéressés financièrement à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein.

« En fonction des résultats obtenus par les établissements au regard des objectifs fixés au niveau national ou régional, qui peuvent être exprimés en volume ou en taux d’évolution et qui sont mesurés à partir d’indicateurs relatifs à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions, le directeur général de l’agence régionale de santé peut leur :

« 1° Attribuer une dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie ;

« 2° Appliquer une pénalité financière par la minoration des financements de l’assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux ainsi que, selon les catégories d’objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre des 1° et 2°.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements. Il définit le dispositif d’incitation applicable à chacun de ces objectifs.

« Art. L. 16223141. – Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate que les pratiques d’un établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en évolution, d’actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, il peut fixer à cet établissement, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, un objectif de volume ou d’évolution d’actes, de prestations ou de prescriptions annuel sur une période donnée.

« Au terme de cette période, si l’établissement réalise toujours un volume d’actes, de prescriptions ou de prestations supérieur à l’objectif fixé ou si leur évolution n’est pas conforme à l’évolution attendue, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 1434‑9 du code de la santé publique et de l’établissement et après que celui‑ci a été mis en mesure de présenter ses observations, lui infliger la pénalité financière mentionnée à l’article L. 162‑23‑14 du présent code.

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé est prise après avis de l’organisme local d’assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie mentionnée à l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 162‑23‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1622315. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162‑22 peuvent être incités financièrement à la qualité et la sécurité des soins.

« En fonction des résultats obtenus, évalués à l’aide d’indicateurs, le directeur général de l’agence régionale de santé peut leur attribuer une dotation complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d’évaluation.

« Les résultats et expériences rapportées par les patients, la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables, les actions de pharmacie clinique menées par les pharmacies à usage intérieur et le taux de recours aux protocoles de récupération améliorée après chirurgie figurent parmi ces indicateurs.

« L’évaluation tient compte, au moins pour moitié, du niveau de qualité atteint par l’établissement. » ;

3° Les articles L. 162‑30‑2 et L. 162‑30‑4 sont abrogés ;

4° L’article L. 162‑30‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , précisant notamment les critères retenus pour identifier les établissements de santé devant inclure un volet consacré à ce plan dans le contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2 » sont supprimés ;

c) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

bis. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6122‑5 du code de la santé publique est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 1° B et 3° du I et des a et c du 4° ainsi que du 2° de l’article L. 162‑23‑14 et du deuxième alinéa de l’article L. 162‑23‑14‑1 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Articles 27 bis et 27 ter

(Supprimés)

Article 28

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 13° du II de l’article L. 751‑1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

1° Le 2° de l’article L. 752‑3 est complété par les mots : « dans les conditions mentionnées à l’article L. 752‑5 » ;

2° L’article L. 752‑5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières sont servies pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « toute » est supprimé ;

– les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu’à » ;

– les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au cinquième alinéa du présent article au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 162‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 321‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 732‑4 ou L. 781‑21 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux chirurgiens‑dentistes et aux sages‑femmes, lorsqu’ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article ; »

d) (Supprimé)

2° L’article L. 162‑4‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « , par la sage‑femme ou par le chirurgien‑dentiste » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tout renouvellement d’arrêt de travail d’une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le prescripteur peut solliciter l’avis du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1. » ;

3° À l’article L. 321‑1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien‑dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;

3° bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 321‑2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;

3° bis Au 3° de l’article L. 412‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° L’article L. 433‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fériés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « . L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l’article L. 323‑1. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au versement de cette indemnité. »

II bis. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1226‑7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 (nouveau) À l’article L. 1524‑8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

III et IV. – (Supprimés)

V. – À la première phrase de l’article 12‑4 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er septembre 2026. Le I et le 4° du II s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

Article 28 bis A (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou le renouvellement » et, à la fin, les mots : « ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un acte de télémédecine ne peut avoir pour objet le renouvellement d’un arrêt de travail. » ;

3° À la seconde phrase, les mots : « cette règle » sont remplacés par les mots : « ces règles ».

Article 28 bis

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑2 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. » ;

2° Les articles L. 315‑2‑1 et L. 323‑6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. » ;

3° L’article L. 315‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret. »

Article 28 ter

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle salariée ou non salariée quelconque » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323‑4‑1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « trente jours » ;

 (nouveau) Au 2° de l’article L. 431‑1, les mots : « son travail » sont remplacés par les mots : « toute activité professionnelle salariée ou non salariée ».

Article 29

(Supprimé)

Article 30

Après l’article L. 162‑1‑24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125. – Dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un système d’aide à la décision médicale ou un système d’aide à la dispensation pharmaceutique peut faire l’objet d’un financement dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et son fabricant lorsque :

« 1° Il bénéficie d’un marquage “CE” ;

« 2° Il est certifié dans les conditions prévues aux articles L. 1470‑5 et L. 1470‑6 du code de la santé publique ;

« 2° bis (nouveau) Il respecte un référentiel de pertinence établi par la Haute Autorité de santé ;

« 3° Il ressort des évaluations disponibles, notamment des évaluations médico‑économiques transmises par le fabricant, qu’il participe à l’amélioration de la pertinence des prescriptions, des actes et des soins réalisés par les professionnels de santé ou à l’amélioration de la prise en charge médicamenteuse et qu’il permet d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 4° Il ne peut être utilisé pour contrôler ou évaluer les actions des utilisateurs.

« Le financement alloué consiste en un intéressement lié aux économies en matière de dépenses d’assurance maladie réalisées par le recours à ce système.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment la procédure de sélection des fabricants, les modalités et la durée maximale du financement du système d’aide à la décision médicale. »

Article 31

(Supprimé)

Article 32

I. – A. – À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans à compter d’une date fixée par le décret mentionné au D, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211‑2 et L. 4212‑7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au présent I.

Seuls les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du même code désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à cette expérimentation.

B. – Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé désignés en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 dudit code et aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

La nouvelle dispensation d’un médicament non utilisé ne peut intervenir qu’après que les patients recevant initialement le traitement concerné ont été préalablement informés des modalités de cette nouvelle dispensation et sous réserve qu’ils ne s’y soient pas expressément opposés.

bis (nouveau). – Le présent I s’applique à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

C. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celle‑ci afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment :

1° (Supprimé)

2° Les conditions de leur conditionnement, de leur collecte et de leur nouvelle dispensation ;

3° Les modalités d’information et d’opposition des patients ;

4° Les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ;

5° La méthodologie de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au C du présent I.

II. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l’article L. 1413‑4 du même code, dont la valeur unitaire n’excède pas un seuil fixé par décret, à des établissements publics de santé ou médico‑sociaux, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice du présent 12°. »

III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « , leur cession dans les conditions prévues au 12° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques ».

Article 33

I. – L’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

1° Après le mot : « génériques », sont insérés les mots : « ou hybrides » ;

2° Les mots : « à compter de deux ans suivant » sont remplacés par les mots : « un an après » ;

3° Après le mot : « générique », sont insérés les mots : « ou hybride » ;

B. – Le V est ainsi rédigé :

« V. – La base de remboursement des frais exposés par l’assuré au titre d’une spécialité appartenant à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code, délivrée par le pharmacien d’officine ou d’une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l’article L. 5126‑6 dudit code, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné, lorsque le pharmacien délivre un médicament biologique :

« 1° Sur présentation d’une prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant au sein d’un groupe biologique similaire mentionné à l’article L. 5121‑1 du même code ;

« 2° Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe biologique similaire.

« Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le moins coûteux pour l’assurance maladie.

« Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement n’excède pas la plus chère en vigueur pour les médicaments biologiques similaires appartenant au groupe biologique similaire concerné.

« Pour l’application du présent V, seules les spécialités inscrites sur l’une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 sont prises en compte.

« Pour les groupes biologiques similaires, la limitation de la base de remboursement mentionnée au présent V s’applique à compter de deux ans après la publication au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé, du prix du premier médicament biologique similaire du groupe.

« Le présent V n’est pas applicable lorsque le prescripteur a exclu, sur justification médicale, la possibilité de substitution conformément au 4° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 162‑16‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – La première phrase est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « soit à un groupe générique ou à un groupe hybride définis à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire défini au même article L. 5121‑1 et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du même code » ;

2° Le mot : « derniers » est remplacé par les mots : « assurés ou bénéficiaires » ;

3° Après les mots : « médicament générique, », sont insérés les mots : « hybride ou biologique similaire, » ;

4° Après le mot : « existe », la fin est ainsi rédigée : « des médicaments génériques, hybrides ou biologiques similaires dans le groupe concerné dont le prix est supérieur ou égal, respectivement, à celui du princeps, de la spécialité de référence ou du médicament biologique de référence. » ;

B. – À la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 5125‑23 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5125‑23 et L. 5125‑23‑2 ».

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 5121‑1‑2, les références : « , 14°, 15° » sont supprimées ;

 (nouveau) L’article L. 5125‑23‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du 2°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le pharmacien ne peut procéder à la substitution d’un médicament biologique de référence par un médicament biologique similaire substituable qu’après avoir informé le patient de manière claire et compréhensible sur le médicament délivré, ses éventuelles différences d’administration et ses effets indésirables potentiels. Cette substitution s’effectue dans le cadre d’une démarche de co‑décision avec le patient.

« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré doit faire l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »

IV. – À l’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑16‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑16‑7 ».

V. – A. – Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du A du I du présent article, s’applique aux groupes génériques et hybrides dont le prix de la première spécialité générique ou hybride est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026.

B. – Le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique aux groupes biologiques similaires dont le prix du premier médicament biologique similaire est publié au Journal officiel ou, le cas échéant, au Bulletin officiel des produits de santé à compter du 1er septembre 2026. Il s’applique à compter de la même date aux groupes biologiques similaires pour lesquels une telle publication est intervenue avant le 1er septembre 2024. Pour les groupes biologiques similaires pour lesquels cette publication est intervenue entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2026, le V de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, s’applique à compter de la date à laquelle la durée de deux ans mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du même B du I est échue.

C. – Les II à IV entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 34

I à IV. – (Supprimés)

V (nouveau). – Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article » sont supprimés.

VI (nouveau). – L’expérimentation prévue à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

VII (nouveau). – Le rapport mentionné au XII de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027.

Article 34 bis (nouveau)

À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».

Article 35

(Supprimé)

Article 35 bis (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121‑1 ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article L. 5121‑1, ou hybride au sens du c du 5° dudit article L. 5121‑1, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de dix‑huit mois​. »

Article 36

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 314‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 31424. – I. – Par dérogation à l’article L. 314‑7, les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 bénéficient d’une dotation globale de financement dont la part principale prend en compte notamment leur capacité autorisée, les modalités d’accueil proposées ainsi que les besoins d’accompagnement et, le cas échéant, de soins des personnes accompagnées. La part principale peut être modulée en fonction de l’activité réalisée et de l’atteinte d’objectifs relatifs à la qualité de l’accompagnement et à la coopération avec les partenaires éducatifs, sanitaires, sociaux ou médico‑sociaux. À la part principale peuvent s’ajouter des financements complémentaires définis dans le contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2.

« II. – Afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I du présent article, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Par dérogation au I de l’article L. 314‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période transitoire ne pouvant excéder huit ans, la part principale de la dotation globale de financement des établissements et des services mentionnés au même article L. 314‑2‑4 est déterminée chaque année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l’application de ces dispositions.

Les modalités d’application du premier alinéa du présent II, notamment la durée de la période transitoire et la formule de modulation appliquée pendant cette période, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Pour 2027, la valeur de la part principale retenue au titre de l’année précédente est calculée à partir des informations mentionnées au V du présent article.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

IV. – Les deux dernières phrases de l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables à tout établissement ou service médico‑social mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 dudit code à compter de la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313‑12‑2 du même code ou de l’inclusion de l’établissement ou du service dans un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code ou, à défaut, le 1er janvier 2027.

V. – Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, en 2026, les informations permettant d’estimer le montant de la part principale et de la modulation prévues à l’article L. 314‑2‑4 dudit code.

Article 36 bis (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de renseigner les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique qui facilitent les échanges sécurisés entre professionnels, permettent de présenter de façon harmonisée l’offre d’accompagnement ou permettent de suivre de façon actualisée le parcours des personnes qui sollicitent ou bénéficient d’un accompagnement. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;

2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;

3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313144. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement ou service social ou médico‑social, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués, telle que prévue par les articles L. 314‑2 et L. 314‑2‑1, en vue d’obtenir indûment le versement des financements alloués audit établissement ou service.

« L’autorité de tarification indique à la personne gestionnaire concernée les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’issue du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.

« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 314‑2, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée si le désaccord porte sur des données médicales. La motivation de la sanction indique le cas échéant les raisons pour lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental n’ont pas suivi l’avis de ladite commission.

« Le montant de la sanction financière est égal au plus à 25 % de l’écart constaté entre le financement résultant des données frauduleuses et le montant que l’établissement ou le service aurait dû percevoir. Ce pourcentage tient compte du caractère réitéré du manquement ou des manœuvres.

« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.

« Ces contrôles peuvent intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la transmission des données, y compris après une validation.

« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.

« Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314141. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale le fait de ne pas renseigner les services numériques en santé obligatoires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.

« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsqu’à la suite d’une procédure de mise en demeure, ces manquements demeurent caractérisés, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère répétitif du manquement.

« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l’article L. 313‑1‑1. »

II. – Les 1°, 3° et 4° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2028.

Article 36 ter (nouveau)

L’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 3137. – Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312‑1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq ans. Elles peuvent être renouvelées sur la base des résultats positifs d’une évaluation, dans la limite d’une durée totale de dix ans. À l’issue de cette période expérimentale et sous réserve d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions et pour la durée mentionnée au I de l’article L. 313‑1. »

Article 37

Le II de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Afin de contribuer au financement du coût des mesures de revalorisations salariales, dans les établissements et services sociaux et médico‑sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico‑social privé à but non lucratif, agréé par un arrêté du 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux départements une aide forfaitaire annuelle de 85 millions d’euros. Les modalités de la répartition de cette aide entre départements, qui tient compte du nombre de personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales dans ces établissements et services, sont précisées par décret.

« III. – A. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

« B. – Le II est applicable à compter du 1er janvier 2025. »

Article 37 bis (nouveau)

Le 3° de l’article L. 223‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend en compte en particulier l’impact de la faiblesse des revenus des bénéficiaires sur la capacité de ces collectivités à financer la charge additionnelle qui en résulte. »

Article 38

(Supprimé)

Article 39

I. – L’article L. 461‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national, détermine les modalités générales d’établissement du diagnostic de ces maladies, qui tiennent compte des données acquises de la science. » ;

1° bis (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis d’au moins deux médecins conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’avis des médecins conseils s’impose à la caisse. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » sont remplacés par les mots : « une condition tenant à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » ;

3° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

b) Les mots : « à l’article L. 434‑2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 A » ;

4° (Supprimé)

II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 2026. Les 1° bis, 2° et 4° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027. Le 3° dudit I entre en vigueur à la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 39 bis (nouveau)

Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « et au a du 2° ».

Article 39 ter (nouveau)

I. – Au V de l’article 90 de la loi n° 2025‑199 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la date : « 1er juin 2026 » est remplacée par la date : « 1er novembre 2026 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 351‑1‑4 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » et les mots : « de l’article L. 434‑2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 A » ;

b) Au premier alinéa du III, après le mot : « permanente », sont insérés les mots : « professionnelle au sens du deuxième alinéa de l’article L. 434‑1 A » et aux deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 434‑3, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

III. – Le II s’applique aux pensions prenant effet à compter de la date fixée en application du V de l’article 90 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 40

I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑9‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris lorsque le décès survient à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ce capital décès est également versé aux ayants droit d’un assuré ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non‑salariés agricoles définie par décret et titulaire, moins de trois mois avant son décès, de l’une des prestations d’invalidité mentionnées à l’article L. 732‑8 ou d’une rente mentionnée à l’article L. 752‑6 associée à un taux d’incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret. »

II. – Le I du présent article s’applique aux décès survenus à compter du 1er janvier 2026.

Article 41

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑4 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « vingt‑quatre derniers mois avant » sont remplacés par les mots : « cinq dernières années précédant » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « vingt‑quatre mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 581‑3, après le mot : « termes », sont insérés les mots : « échus et » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 581‑6, les mots : « , dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, » sont supprimés.

II bis (nouveau). – L’article 27 de la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.

Article 42

I. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4138‑2 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au treizième alinéa, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « ou en congé supplémentaire de naissance » ;

2° L’article L. 4138‑4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le congé supplémentaire de naissance est accordé pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique et donne lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l’article L. 631‑1 du même code. » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « aux personnels militaires » sont supprimés ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4138‑14, les mots : « ou du congé d’adoption qui peut » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance qui peuvent » ;

 (nouveau) Au II de l’article L. 4144‑1, après la référence : « d », sont insérés les mots : « , f et h ».

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 326‑14, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 515‑2, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

3° L’article L. 631‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa, dont le niveau du traitement maintenu. » ;

4° Le premier alinéa des articles L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 est complété par les mots : « et à un congé supplémentaire de naissance pris dans le délai et pour la durée mentionnés à l’article L. 1225‑46‑2 du même code ».

III. – L’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

2° Le 3° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Congé de solidarité familiale ; »

3° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et placé dans :

« a) L’un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214‑1, L. 215‑1 et L. 422‑1 du code général de la fonction publique ;

« b) L’un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre VI du même code ;

« c) L’un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;

« d) L’un des congés ou le travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;

« e) L’un des congés prévus aux articles L. 621‑1 et L. 651‑1 du même code ;

« 5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine, dans les conditions prévues à l’article L. 513‑1 du même code. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d’activité, les retenues prescrites par le présent code.

« Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 732‑11, après la référence : « L. 732‑10‑1 », est insérée la référence : « , L. 732‑12‑1‑1 » ;

2° Après l’article L. 732‑12‑1, il est inséré un article L. 732‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7321211. – Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10 qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732‑10, L. 732‑10‑1, L. 732‑11 ou L. 732‑12‑1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.

« Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu’ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d’indemnisation.

« Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu’ils cessent tout travail sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole pendant toute la période d’indemnisation.

« L’allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑8‑1 du code de la sécurité sociale.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées. »

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b du 1° du II de l’article L. 136‑8, les mots : « de l’enfant » sont remplacés par les mots : « et de l’adoption de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance » ;

2° L’article L. 168‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;

3° L’article L. 168‑10 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;

4° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est complété par un d ainsi rédigé :

« d) De la totalité du montant des indemnités versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; »

b) Le 7° est ainsi modifié :

– après le mot : « salariales », sont insérés les mots : « due aux ouvriers de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux militaires et aux fonctionnaires relevant des employeurs mentionnés à l’article L. 2 du code général de la fonction publique » ;

– après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;

– les mots : « code général de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

c) Au 8°, les mots : « de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du congé supplémentaire de naissance » ;

5° Le titre III du livre III est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 3° de l’article L. 330‑1, les mots : « et L. 331‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 331‑9 et L. 331‑8‑2 » ;

c) À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;

d) Après la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Congé supplémentaire de naissance

« Art. L. 33181. – Lorsque l’assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l’article L. 1225‑46‑2 du code du travail, il reçoit, pendant la durée de ce congé, une indemnité journalière, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313‑1 du présent code.

« Le montant de cette indemnité, qui correspond à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière, est déterminé par un décret en Conseil d’État. Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé.

« Art. L. 33182. – L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑8‑1 ne peut être cumulée avec les dispositifs suivants :

« 1° L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 321‑1 ;

« 2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331‑3 à L. 331‑9 ;

« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 433‑1 ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité. » ;

e) À la fin du 2° de l’article L. 331‑9, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;

f) L’article L. 333‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑8‑1 du présent code. » ;

6° Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 531‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus cumulable avec l’indemnité journalière mentionnée aux articles L. 331‑8‑1 et L. 623‑2 du présent code et à l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. » ;

8° Le II de l’article L. 532‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;

9° L’article L. 544‑9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;

b) Au 2°, après la référence : « L. 623‑1 », est insérée la référence : « , L. 623‑2 » ;

10° Le chapitre III du titre II du livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et indemnités journalières supplémentaires de naissance » ;

b) L’article L. 623‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6232. – La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels s’applique le présent titre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières supplémentaires de naissance lorsqu’ils cessent d’exercer leur activité ou ne la reprennent pas à l’expiration des durées minimales mentionnées à l’article L. 623‑1. Ces indemnités sont versées pour la durée mentionnée à l’article L. 331‑8‑1, à condition de ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l’article L. 241‑3.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment le montant de l’indemnité journalière forfaitaire et la période pendant laquelle la cessation d’activité peut avoir lieu. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 1225‑4‑4, il est inséré un article L. 1225‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 122545. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance mentionné à l’article L. 1225‑46‑2.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. » ;

b) À l’article L. 1225‑6, après la référence : « L. 1225‑4‑3 », est insérée la référence : « , L. 1225‑4‑5 » ;

c) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Congé supplémentaire de naissance

« Art. L. 1225462. – Le salarié qui a bénéficié, en application du présent chapitre, d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption bénéficie, après avoir épuisé ce droit à congé, d’un congé supplémentaire de naissance.

« Toutefois, la condition d’avoir épuisé son droit à congé ne s’applique pas au salarié qui n’a pas exercé tout ou partie de ce droit faute de pouvoir bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

« Le congé supplémentaire de naissance entraîne la suspension du contrat de travail.

« La durée de ce congé est soit d’un mois, soit de deux mois, au choix du salarié. Ce congé ne peut être fractionné. Il peut être pris à la suite du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou après une période de reprise de travail jusqu’à la fin du neuvième mois de l’enfant.

« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date de prise du congé et de sa durée et le délai dans lequel les jours de congé sont pris sont fixés par décret. Le délai de prévenance, qui peut être réduit lorsque le congé est pris immédiatement après le congé de paternité ou le congé d’adoption, est compris entre quinze jours et un mois. La fixation du délai dans lequel le congé peut être pris tient compte de l’augmentation de la durée des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, en application des articles L. 1225‑17 à L. 1225‑22 du présent code ou d’une convention ou d’un accord collectif de travail.

« Art. L. 1225463. – La durée du congé supplémentaire de naissance est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

« Art. L. 1225464. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

« Art. L. 1225465. – En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié a le droit de reprendre son activité avant le terme prévu du congé supplémentaire de naissance.

« Art. L. 1225466. – À l’issue du congé supplémentaire de naissance, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 1225467. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé supplémentaire de naissance a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315‑1, si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. » ;

2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 6315‑1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’un congé de maternité » sont remplacés par les mots : « des congés de maternité et d’adoption ou, le cas échéant, à l’issue d’un congé supplémentaire de naissance » ;

b) Les mots : « d’un congé d’adoption, » sont supprimés ;

3° Aux articles L. 6323‑12, L. 6323‑28 et L. 6323‑35, après le mot : « adoption, », sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, ».

VII. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 7°, les mots : « ou durant le congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , le congé d’adoption ou le congé supplémentaire de naissance » ;

b) Les 7° quater et 7° sexies sont complétés par les mots : « ou de leur congé supplémentaire de naissance » ;

c) Le 7° septies est complété par les mots : « à l’occasion de l’adoption ou de son congé supplémentaire de naissance » ;

d) À la fin du 7° octies, les mots : « ou d’une adoption » sont remplacés par les mots : « , d’une adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;

2° Au second alinéa de l’article 20‑6, les mots : « et d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption et de congé supplémentaire de naissance » ;

3° L’article 20‑8 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l’article L. 1225‑46‑2 dudit code à condition que l’assuré cesse tout travail salarié pendant la période d’indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé. » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du congé supplémentaire de naissance » ;

4° Après l’article 20‑10‑2, il est inséré un article 20‑10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 201021. – L’article L. 623‑2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 732‑12‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

VIII. – La section 4 quater du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est complétée par un article 10‑8 ainsi rédigé :

« Art. 108. – Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec les indemnités journalières, les allocations forfaitaires ou les indemnités complémentaires de remplacement perçues durant le congé supplémentaire de naissance mentionnées aux 7°, 7° quater, 7° sexies, 7° septies et 7° octies de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée, lorsque ces prestations sont versées au titre du même enfant. »

IX. – Les articles L. 631‑1, L. 631‑3, L. 631‑8 et L. 631‑9 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

X. – Le présent article est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2027 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

Article 42 bis (nouveau)

I. – Après le 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau‑nés pendant leur séjour en maternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 42 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 521‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un âge minimum » sont remplacés par les mots : « de l’âge de quatorze ans ».

Article 42 quater (nouveau)

Le 6° du III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la vérification du respect de ces plafonds, les indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9, L. 1237‑7, L. 1237‑9, L. 1237‑13, L. 1242‑16, L. 1243‑8, L. 3141‑24 et L. 3141‑28 du code du travail ne sont pas prises en compte. »

Article 42 quinquies (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 531‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133‑5‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 133‑5‑12 ».

II. – L’article 92 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2027.

Article 43

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 84. – Sous réserve du présent titre, les articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale s’appliquent à l’ensemble des personnes régies par le présent code. » ;

2° L’article L. 85 est abrogé ;

3° L’article L. 86 est ainsi rédigé :

« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d’une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d’un plafond annuel égal à la somme, pour l’année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17. Lorsqu’un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Le titulaire d’une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt‑cinq années de services et le titulaire d’une pension militaire qui atteignent la limite d’âge du grade qu’ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l’activité donnant lieu à promotion de grade ;

« 2° Le titulaire d’une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d’âge qui lui était applicable dans son ancien emploi ;

« 3° (nouveau) Le titulaire d’une pension militaire ou d’une solde de réforme allouée pour invalidité.

« Le bénéficiaire d’une pension militaire concerné par le régime de cumul mentionné au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement le montant de ses revenus professionnels et de remplacement au service qui lui verse sa pension. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 86‑1, les mots : « deuxième alinéa de l’article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article L. 86 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l’article L. 254‑1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411‑64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;

3° L’article L. 732‑39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Art. L. 73239. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole, dans un délai à compter de la prise d’effet de la pension fixé par décret.

« Par dérogation au premier alinéa, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’assuré reprend ou poursuit l’une des activités suivantes :

« 1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non‑salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l’article L. 722‑5 ou par application de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I, ni aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑5 et au 2° de l’article L. 722‑10 ;

« 2° La mise en valeur d’une superficie inférieure à celle fixée par l’arrêté mentionné à l’article L. 722‑5‑1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement ;

« 3° (nouveau) Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage mentionnée à l’article L. 722‑7‑1 ;

« 4° (nouveau) Une activité d’arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 732‑40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;

5° L’article L. 781‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40, dans leur rédaction issue de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑17 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :

– après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;

b) La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;

c) Le dernier alinéa du même III est ainsi rédigé :

« L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;

d) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161‑22‑1‑1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;

2° L’article L. 161‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 16122. – I. – A. – Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret est subordonné :

« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur ;

« 2° Pour les assurés relevant du régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l’activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n’est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d’État et correspondant :

« 1° À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l’employeur à la date de l’entrée en jouissance de la pension ;

« 2° À des activités pour lesquelles l’assuré est logé par son employeur ;

« 3° À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;

« 4° À des activités d’intérêt général ou concourant à un service public.

« II. – Le service d’une pension de retraite personnelle liquidée au titre d’un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l’assuré :

« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;

« 2° Atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

« Pour l’application du présent 2°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut demander l’entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celle‑ci prend fin.

« Le présent 2° n’est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.

« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque l’âge de l’assuré est inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;

« 2° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même article L. 161‑17‑2 et inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

« 3° Lorsque l’âge de l’assuré est au moins égal à l’âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.

« Pour l’assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°.

« Les revenus de remplacement pris en compte pour l’application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226‑1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.

« Lorsqu’un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l’année au cours de laquelle a pris effet sa pension.

« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III, selon des conditions d’âge, de durée, de plafond ou de lieu d’exercice de l’activité professionnelle fixées par décret en Conseil d’État.

« C. – Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;

« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414‑4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l’État.

« D (nouveau). – Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement de la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret.

« E (nouveau). – Lorsque l’assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l’article L. 611‑1, il en informe la caisse compétente.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161‑22‑1‑5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d’application du présent article sont prises par décret. » ;

3° Le 2° de l’article L. 161‑22‑1 est ainsi rédigé :

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l’article L. 161‑22. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 161‑22‑1‑1 est supprimé ;

5° L’article L. 161‑22‑1‑2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Des titulaires d’une pension militaire prévue à l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d’une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;

6° L’article L. 161‑22‑1‑4 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l’article L. 161‑22 peuvent être suspendues par décret… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

7° Les articles L. 634‑6, L. 643‑6 et L. 653‑7 sont abrogés ;

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 643‑6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l’article L. 161‑22 » ;

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645‑2, la référence : « L. 643‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 ».

IV. – L’article L. 5552‑38 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161‑22 à L. 161‑22‑1‑4 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au C du III de l’article L. 161‑22 du même code, lorsque le titulaire d’une pension du régime de l’assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d’activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d’activité est autorisé dans les conditions définies au I de l’article L. 86 du même code. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable au » ;

b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.

V. – Le e bis du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon est ainsi rédigé :

« e bis) L’article L. 161‑22 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” ;

« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;

« – à l’avant‑dernier alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que par” ; ».

VI. – À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑1 de la loi n° 89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ».

VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 14‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l’article L. 161‑22 :

« a) Au A du I :

« – au premier alinéa, les mots : “d’un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;

« b) Le 1° du II n’est pas applicable ;

« c) Au A du III :

« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;

« – les deux occurrences des mots : “à l’article L. 161‑17‑2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

« – toutes les occurrences des mots : “1° de l’article L. 351‑8” sont remplacées par les mots : “second alinéa de l’article 6 de la présente ordonnance” ;

« – à l’avant‑dernier alinéa, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »

b) (nouveau) Au début du c du 2°, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;

2° Le I bis de l’article 23‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 634‑6 » est remplacée par la référence : « L. 161‑22 » ;

– à la fin, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : « sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

VII bis (nouveau). – L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou visés à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d’État » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d’État ».

VIII. – L’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

 (nouveau) Le 24° du II est abrogé ;

2° Le VIII est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa du A, la référence : « , 24° » est supprimée ;

b) (Supprimé)

VIII bis (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732‑39 et L. 732‑40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non‑salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.

IX. – Le présent article s’applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, le présent article n’est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d’une autre pension de vieillesse de base, à l’exception d’une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 43 bis (nouveau)

I. – Le code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑24 est ainsi modifié :

a) Au a du 2° du I, toutes les occurrences des mots : « d’assurance » sont remplacées par les mots : « d’activité » et les mots : « à titre exclusif ou principal » sont supprimés ;

b) Le b du 2° du I est ainsi modifié :

– après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et au second alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91‑1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole » ;

– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et du b de l’article 1123 et de l’article 1125 (anciens) du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90‑85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88‑1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, de la revalorisation prévue à l’article 18 de la loi n° 80‑502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l’article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000‑1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173‑1‑5, L. 351‑4 et L. 351‑4‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

c) Au II, le mot : « égales » est remplacé par le mot : « égale » ;

2° L’article L. 732‑35 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « personnes ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;

– le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au second alinéa du III de l’article L. 732‑39, les mots : « qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ce versement est réduit dans des conditions définies par décret en fonction de l’âge des assurés à la date de présentation de leur demande. » ;

5° Au premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63, les mots : « , accomplie à titre exclusif ou principal, » sont supprimés.

II. – Le VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, après les mots : « du L du I, les », est insérée la référence : « 1°, » ;

2° Au premier alinéa du B, les mots : « de l’article L. 732‑54‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732‑54‑2, L. 732‑54‑3 et L. 732‑63 ».

III. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux demandes à compter du 1er janvier 2026.

Les autres dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026 sans préjudice de l’application des dispositions du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 44

I. – Au troisième alinéa des articles L. 1142‑14 et L. 1142‑17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351‑11 » est remplacée par la référence : « L. 341‑6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168‑4 est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 531‑2 est ainsi rédigé :

« Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531‑3, et revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. » ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 543‑1 est supprimée.

III. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322‑4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – À titre exceptionnel et sans préjudice de l’article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026.

IV bis (nouveau). – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 400 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 400 euros brut et inférieur ou égal à 1 404 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,008.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 404 euros brut et inférieur ou égal à 1 408 euros brut, le coefficient mentionné audit article L. 161‑25 est égal à 1,006.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 408 euros brut et inférieur ou égal à 1 412 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,004.

Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 412 euros brut et inférieur ou égal à 1 416 euros brut, le coefficient mentionné au même article L. 161‑25 est égal à 1,002.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2026, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent IV bis.

V. – À titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV bis du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861‑1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VI. – Par dérogation aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces mêmes articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces mêmes articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – A. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524‑4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7‑1, 7‑2, 8 et 10‑3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces mêmes articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 45

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le b bis de l’article L. 12, il est inséré un b ter ainsi rédigé :

« b ter) Bonification d’un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »

2° L’article L. 12 bis est complété par les mots : « , dont l’un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l’article L. 12 » ;

3° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° Des périodes de service national ;

« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;

« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires remplissaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

II. – Après l’article L. 781‑29 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 781‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 781291. – S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 351‑1‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et qui justifient d’ » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351‑3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;

« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

2° Le IX de l’article L. 351‑4 est abrogé ;

3° Le II de l’article L. 643‑3 est ainsi rédigé :

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général mentionnées au même article L. 351‑1‑1 étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

4° Le II de l’article L. 653‑2 est ainsi rédigé :

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général mentionnées au même article L. 351‑1‑1 étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »

IV. – Le B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

V. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Le I est applicable à la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 45 bis

(Supprimé)

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 46

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 401 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2026.

Article 47

I. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique est fixé à 181,23 millions d’euros pour l’année 2026.

II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est fixé à 328,2 millions d’euros pour l’année 2026.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence de biomédecine mentionnée à l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique est fixé à 54,95 millions d’euros pour l’année 2026.

IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique est fixé à 142,62 millions d’euros pour l’année 2026.

V. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est fixé à 69,97 millions d’euros pour l’année 2026.

VI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du groupement d’intérêt public Agence du numérique en santé mentionnée à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique est fixé à 112,80 millions d’euros pour l’année 2026.

VII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Établissement français du sang mentionnée à l’article L. 1222‑8 du code de la santé publique est fixé à 108,40 millions d’euros pour l’année 2026.

VIII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’École des hautes études en santé publique mentionnée à l’article L. 756‑2‑1 du code de l’éducation est fixé à 44,76 millions d’euros pour l’année 2026.

IX. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico‑sociaux mentionnée à l’article L. 6113‑10‑2 du code de la santé publique est fixé à 19,45 millions d’euros pour l’année 2026.

X. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation mentionnée au 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixé à 11,49 millions d’euros pour l’année 2026.

XI. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement du Centre national de gestion mentionnée à l’article L. 453‑5 du code général de la fonction publique est fixé à un maximum de 43,55 millions d’euros pour l’année 2026.

XII. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique est fixé à un maximum de 215,88 millions d’euros pour l’année 2026.

XIII. – Les montants des dotations octroyées aux entités mentionnées aux I à XI peuvent être complétés par le versement de sommes fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le respect d’un plafond correspondant à la réalisation du sixième sous‑objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article 49 de la présente loi.

Article 48

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 268,5 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 49

(Supprimé)

Article 50

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 387 millions d’euros au titre de l’année 2026.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 374 millions d’euros au titre de l’année 2026.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2026.

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont fixés, pour l’année 2026, respectivement à 223 millions d’euros et à 13,79 millions d’euros.

Article 51

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles est fixé à 18,0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 52

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Vieillesse est fixé à 308,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 53

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale est fixé à 59,6 milliards d’euros.

Article 54

Pour l’année 2026, l’objectif de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale est fixé à 43,5 milliards d’euros.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

 


– 1 –

Annexe

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCEMALADIE POUR LES ANNÉES 2026 À 2029

Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de ‑39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à ‑24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors ‑19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la covid‑19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

Le déficit s’accroîtra de nouveau en 2025 (23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.

L’ONDAM pour 2026 est augmenté d’un milliard d’euros par rapport à l’objectif du PLFSS initial, se traduisant par une évolution de 2,0 % par rapport à 2025.

Le déficit s’établirait à 17,6 milliards d’euros en 2026, en tenant compte de l’effet du transfert à l’État de la charge de la compensation de 2,5 milliards d’euros d’exonérations dont le coût reposait jusqu’en 2025 sur la sécurité sociale.

D’ici 2029, le déficit atteindrait 22,1 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes ne suffirait pas à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

I.  La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et de faible inflation

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

Le tableau ci‑dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

PIB en volume

1,1 %

0,7 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

Masse salariale du secteur privé *

3,3 %

1,8 %

2,3 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Inflation hors tabac

1,8 %

1,0 %

1,3 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

ONDAM **

3,3 %

3,6 %

2,0 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Évolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.

 

II.  Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Maladie

Recettes

239,2

245,1

253,9

260,4

267,1

274,1

Dépenses

253,0

262,3

268,5

276,4

284,4

292,7

Solde

13,8

17,2

14,6

16,0

17,3

18,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,1

17,6

18,1

18,7

Dépenses

16,3

17,5

18,0

19,0

19,3

19,6

Solde

0,7

0,5

0,9

1,4

1,2

0,9

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,2

61,9

63,0

64,1

Dépenses

57,8

59,3

59,6

60,6

61,6

62,8

Solde

1,1

0,8

0,6

1,3

1,4

1,3

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

307,2

314,8

323,6

330,9

Dépenses

293,8

303,4

308,1

315,6

324,3

333,4

Solde

5,6

6,3

0,9

0,8

0,7

2,4

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

41,8

43,5

45,4

47,3

Dépenses

39,9

42,0

43,5

45,2

47,0

48,8

Solde

1,3

0,3

1,7

1,7

1,6

1,6

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

661,2

678,5

697,1

714,5

Dépenses

642,8

665,8

678,7

697,0

716,6

736,7

Solde

16,4

23,5

17,6

18,5

19,5

22,2

 

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

21,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépenses

20,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde

1,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

661,2

678,5

697,1

714,5

Dépenses

643,1

666,1

678,7

697,0

716,6

736,7

Solde

15,3

23,0

17,6

18,5

19,5

22,2

 

III.  D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre

Les comptes de la sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 22,2 milliards d’euros sur trois ans, soit environ 7 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci‑dessus.

En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’ONDAM prévue par le présent rapport, les économies nécessaires sont de 35 milliards d’euros à horizon 2029.

Le thermalisme propose une prise en charge pluridisciplinaire s’inscrivant dans une logique de prévention et de bien‑être.

IV.  Écarts à la loi  20231195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

 

Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV

(En milliards d’euros)

 

2023

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

Dépenses prévues dans la LPFP 20232027 * (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

678,7

697,0

Écarts (2)(1)

0,1

1,3

0,9

7,0

8,4

* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article 18 prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres soussecteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.

 

En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au‑dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).

Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à +2,0 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de +0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2025). En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+1,8 % observé en 2024 contre +2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+1,0 % et +1,3 % en 2025 et 2026 contre +2,0 % et +1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de 2,1 % de l’inflation sur la période 2024‑2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.

En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 2,0 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de ‑4,9 milliards d’euros sur cette année et de ‑13,3 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous‑secteur, l’écart serait de l’ordre de 11 milliards d’euros en 2026 et de 19 milliards d’euros en 2027.

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 26 novembre 2025

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

 

 

 

 

 

 

 

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