| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 160 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 80 000 000 € |
| ligneCredit (création) | Solidarité interbassins pour l'eau potable et l'assainissement dans les outre-mer ( nouveau) | 80 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 160 000 000 € | 160 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -160 000 000 € | -160 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 160 000 000 € | 160 000 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 0 € | 160 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Mer, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 405 000 000 € | 277 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -405 000 000 € | -277 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -75 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 75 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -150 000 000 € | -75 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 150 000 000 € | 75 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -100 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 100 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -450 000 000 € | -450 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 450 000 000 € | 450 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’alinéa 3 de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises à compter du 1er janvier 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I . Après le I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont notamment regardés comme travaux éligibles les travaux de prévention des risques naturels majeurs, d’amélioration du confort thermique en climat tropical, de sécurisation de l’alimentation en eau et de l’assainissement, de résorption de l’habitat indigne, d’adaptation à la perte d’autonomie et d’amélioration de la performance environnementale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont notamment regardés comme travaux éligibles les travaux de prévention des risques naturels majeurs, d’amélioration du confort thermique en climat tropical, de sécurisation de l’alimentation en eau et de l’assainissement, de résorption de l’habitat indigne, d’adaptation à la perte d’autonomie et d’amélioration de la performance environnementale. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. »
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises à compter du 1er janvier 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises à compter du 1er janvier 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises à compter du 1er janvier 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de localisation prévue au présent alinéa n’est pas applicable lorsque le logement est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte. »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte . »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 170 decies de l’annexe IV du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La décision est prise par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement, est réalisé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. La décision est prise par le directeur régional des finances publique de Guadeloupe lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement, est réalisé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « département » est remplacé par les mots : « département ou collectivité » ;
– les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, » sont supprimés ;
– les mots : « , en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
b) Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou le directeur » ;
c) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la Polynésie française ou la Nouvelle Calédonie ».
Pour les crédits d’impôt prévus aux articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies du code général des impôts, les taux applicables aux dépenses éligibles exposées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont majorés de vingt points, sans que le taux total puisse excéder 50 %.
Après l’article 12, est inséré l’article suivant :
« Pour les crédits d’impôt prévus aux articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies du code général des impôts, les taux applicables aux dépenses éligibles exposées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont majorés de vingt points, sans que le taux total puisse excéder 50 %. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les spectacles présentés dans une collectivité régie par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ce nombre est fixé à 400 personnes. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du 4 du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au (a) ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;
3° Au premier alinéa du VII après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La première occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
b) La seconde occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
4° Le deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La première occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
b) À la fin, la seconde occurrence de la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
5° Au premier alinéa du IX de l’article 244 quater W, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 » ;
7° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, la date : « 31 décembre 2029 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2034 ».
II. – Pour les investissements engagés à compter du 1er janvier 2030 et ouvrant droit à un avantage fiscal au titre des dispositifs mentionnés au I, les contribuables, exploitants et bailleurs bénéficiaires conservent les éléments établissant, selon la nature et l’importance de l’opération, que l’aide fiscale a permis sa réalisation, son accélération ou l’amélioration de ses caractéristiques sociales, environnementales ou productives. Ils justifient des coûts éligibles effectivement supportés, des aides publiques et avantages fiscaux se rapportant aux mêmes dépenses ainsi que du montant de l’avantage effectivement transmis à l’exploitant ou au bailleur final, lorsque le dispositif comporte une obligation de rétrocession. Le cumul des financements publics ne peut conduire à la prise en charge multiple d’une même dépense ni à une aide supérieure au besoin de financement démontré, sans préjudice des règles particulières de chaque dispositif et du droit de l’Union européenne.
Les contribuables et bénéficiaires tiennent à la disposition de l’administration fiscale une fiche normalisée indiquant l’identité du bénéficiaire économique final, la localisation et la nature du projet, son coût, le montant et l’origine des aides publiques, les frais d’intermédiation et les emplois annoncés et réalisés. Ces informations sont conservées pendant la durée des obligations attachées à l’avantage fiscal. Le non-respect des conditions d’éligibilité et de justification donne lieu à la reprise des avantages indûment obtenus dans les conditions prévues pour chacun des dispositifs mentionnés au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2029 puis avant le 30 juin 2032, une évaluation des dispositifs prolongés par le I comportant, par territoire et par secteur dans le respect du secret fiscal, leur coût pour les finances publiques, les avantages effectivement transmis aux exploitants et bailleurs, les frais d’intermédiation, les effets incitatifs et économiques, les reprises fiscales et les cumuls d’aides. Cette évaluation est jointe à la documentation budgétaire du projet de loi de finances qui suit sa publication. Toute proposition de nouvelle prorogation au-delà du 31 décembre 2034 est accompagnée d’une évaluation actualisée.
IV. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027 et s’applique sous réserve des règles européennes d’aides d’État, notamment de la validité ou du renouvellement des régimes correspondants.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’ils sont situés en Nouvelle-Calédonie, depuis plus de quinze ans » ;
2° Avant la dernière phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, ce plafond est porté à 2 000 euros par mètre carré de surface habitable, dans la limite du montant des dépenses de travaux effectivement supportées, justifiées par des factures acquittées et diminuées des aides publiques afférentes aux mêmes dépenses. Lorsque le logement a été achevé depuis plus de quinze ans et depuis vingt ans au plus, les travaux sont précédés d’un diagnostic technique réalisé par une personne indépendante de celles qui les exécutent, établissant la nécessité d’une réhabilitation lourde ou d’une confortation contre les risques sismiques ou cycloniques. Les dépenses d’entretien courant, de remplacement à l’identique sans amélioration des performances techniques et de travaux déjà pris en charge au titre d’un autre avantage fiscal ne sont pas retenues dans la base éligible. »
II. – Le I s’applique aux travaux dont l’engagement juridique intervient à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le bénéfice de l’ensemble des réductions, crédits d’impôt et autres avantages fiscaux octroyés aux personnes morales est subordonné à l’absence d’implantation artificielle, directe ou indirecte, dans un État ou territoire non coopératif au sens du présent article.
« Par dérogation, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que cette implantation correspond à une activité économique réelle et substantielle, n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser artificiellement des bénéfices dans ledit État ou territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du 4 du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au (a) ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;
3° Au premier alinéa du VII après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Après le troisième alinéa du III de l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux mentionnés aux 1° et 2° sont portés à 45,9 % pour les investissements directement nécessaires à la production ou à la distribution d’eau potable, à l’assainissement et à la réutilisation des eaux usées traitées, à la production agricole, aquacole ou halieutique locale et à sa transformation ou sa conservation, au stockage de l’énergie renouvelable et à l’efficacité énergétique des activités productives, ainsi qu’à la prévention des risques naturels majeurs. Cette majoration s’applique dans les limites prévues par les règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le bénéfice de l’ensemble des réductions, crédits d’impôt et autres avantages fiscaux octroyés aux personnes morales est subordonné à l’absence d’implantation artificielle, directe ou indirecte, dans un État ou territoire non coopératif au sens du présent article.
« Par dérogation, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que cette implantation correspond à une activité économique réelle et substantielle, n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser artificiellement des bénéfices dans ledit État ou territoire. »
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500.000 euros par cabine » ;
2° À la quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500.000 euros par cabine » ;
3° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500.000 euros par cabine » ;
4° Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Le 3° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « hôtelière ou industrielle » sont remplacés par le mot : « éligible » ;
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du second alinéa du 2° du 1 du A du I est ainsi modifiée :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le G du III est ainsi modifié :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est ainsi modifiée :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
b) Le cinquième alinéa du 1 du II ainsi modifié :
– les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les 2° et 3° ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I quater de l’article 199 undecies Best ainsi modifié :
1° Après le 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la démonstration, lors de l’agrément préalable, que le projet ne pourrait être réalisé, dans des conditions comparables de délai, de capacité et de qualité environnementale, sans l’aide sollicitée. Cette démonstration repose sur un plan d’affaires et une étude du financement du navire sur la durée de son exploitation.
« Le coût de revient du navire, le nombre de cabines et la valeur des prestations et équipements associés sont justifiés par une expertise indépendante du constructeur, du vendeur, de l’exploitant et des intermédiaires chargés du montage fiscal. Les frais d’intermédiation, les coûts sans lien direct avec le navire et les dépenses artificiellement majorées ne sont pas éligibles.
« Le cumul des aides publiques afférentes aux mêmes dépenses et de l’avantage fiscal effectivement transmis à l’exploitant ne peut excéder le besoin de financement objectivement justifié lors de l’agrément, dans les limites applicables au titre du droit de l’Union européenne. L’exploitant et les personnes qui le contrôlent directement ou indirectement sont identifiés dans le dossier d’agrément, qui présente le montant de l’avantage fiscal effectivement rétrocédé.
« La justification des conditions précédentes fait l’objet d’un contrôle à l’achèvement de l’investissement et pendant son exploitation. Tout avantage indûment obtenu ou correspondant à des dépenses surévaluées est repris dans les conditions de droit commun, sans préjudice des sanctions applicables. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot :« au » ;
– après le mot : « revient », sont insérés les mots : « du navire dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
– les mots : « de ces navires » sont supprimés ;
– les mots : « du montant » sont supprimés ;
– le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
– les mots : « a pour objet de remplacer » sont remplacés par le mot : « remplace » ;
b) Le seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette base est également limitée aux coûts réellement supportés et indépendamment justifiés dans le cadre de l’agrément. » ;
B. – La quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de 20 % » sont supprimés ;
2° Après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
C. – Le troisième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Les mots : « 20 % de » sont supprimés ;
2° Après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
D. – Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :
1° Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
II. – Le I est applicable aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2027 pour des investissements qui n’ont pas fait l’objet, à cette date, d’un engagement juridique irréversible.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « hôtelière ou industrielle » sont remplacés par les mots : « éligible à l’aide fiscale prévue au I du présent article » ;
c) Après le 4°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’opération a fait l’objet d’un agrément préalable du ministre chargé du budget, quel qu’en soit le montant, dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. La demande d’agrément justifie que l’investissement permet la remise en activité effective d’un immeuble abandonné et que la même opération ne pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes sans l’aide sollicitée ;
« 6° Le prix d’acquisition de la friche est retenu dans la limite de sa valeur vénale justifiée, à la date de l’acquisition, par une expertise indépendante du cédant, de l’acquéreur, de l’exploitant et des intermédiaires. Les dépenses de travaux sont justifiées par des factures acquittées ;
« 7° Le dossier d’agrément retrace les aides publiques et avantages fiscaux antérieurement accordés pour le même immeuble, identifie l’exploitant final et les personnes qui le contrôlent et prévient la double prise en charge d’une même dépense ;
« 8° L’immeuble est affecté à l’activité éligible pour une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement des travaux. Le non-respect de cet engagement, la surévaluation du coût ou le cumul indu d’aides entraînent la reprise de l’avantage fiscal dans les conditions de droit commun. » ;
d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le prix d’acquisition retenu ne peut excéder la valeur vénale justifiée dans les conditions prévues au 6°. La somme des avantages publics accordés pour les mêmes dépenses, appréciée au niveau de l’exploitant final, ne peut excéder leur coût effectivement supporté, sans préjudice des dispositions du III. »
2° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa du du 1 du I, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
b) Au dernier alinéa du 1 du II, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
3° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 2° du 1 du A du I, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
b) Au G du III, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur pour les opérations dont l’engagement juridique intervient à compter du 1er janvier 2027. Pour les opérations constituées d’aides d’État dans les régions ultrapériphériques, leur application est subordonnée, le cas échéant, à l’accord de la Commission européenne.
III. – Les dispositions du 2° relatives au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies dudit code ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour l’application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du code général des impôts, les investissements engagés avant la date d’extinction ou de modification des dispositions qui leur sont applicables demeurent régis par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de leur engagement, lorsque leur mise en service ou leur achèvement intervient au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de cet engagement.
II. – Pour l’application du I, un investissement est regardé comme engagé :
1° Pour les investissements soumis à agrément préalable, à la date de réception par l’administration de la demande d’agrément ;
2° Pour les autres investissements, à la date du versement d’un acompte au moins égal à 10 % du prix de revient de l’investissement ou, s’agissant des travaux de construction ou de réhabilitation, à la date d’ouverture du chantier.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tous les produits issus de la production locale agricole, agroalimentaire, halio-alimentaire, agro-industrielle et halio-industrielle ;
« 2° Tous les produits issus de la production artisanale et locale.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente mesure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répercussion de la suppression de la TVA sur les prix facturés aux consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tous les produits issus de la production locale agricole, agroalimentaire, halio-alimentaire, agro-industrielle et halio-industrielle ;
« 2° Tous les produits issus de la production artisanale et locale.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente mesure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répercussion de la suppression de la TVA sur les prix facturés aux consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tous les produits issus de la production locale agricole, agroalimentaire, halio-alimentaire, agro-industrielle et halio-industrielle ;
« 2° Tous les produits issus de la production artisanale et locale.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente mesure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répercussion de la suppression de la TVA sur les prix facturés aux consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 213‑190, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Électricité fournie sous basse tension aux particuliers pour les besoins de leur logement, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion | L. 213‑191‑1 | Réduit |
2° Après l’article L. 213‑191, il est inséré un article L. 213‑191‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑191‑1. – Relève du taux réduit l’électricité fournie sous basse tension en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion lorsqu’elle est fournie à une personne physique pour les besoins de son logement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 14, substituer au nombre :
« 2,63 »
le nombre :
« 0 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant : « 2,63 »
le montant :
« 0 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – – Les transporteurs bénéficiant des tarifs réduits de solidarité identifient distinctement cet avantage sur le justificatif tarifaire. Ils transmettent annuellement à l’administration les éléments permettant d’en vérifier la répercussion effective sur le prix acquitté par le passager. »
[I] À l’article L. 422-25-1 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « politique nationale de continuité territoriale », insérer une disposition couvrant les services aériens réguliers reliant directement l’Hexagone à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions fixées par décret.
[II] La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« I. – Une fraction égale à 5 % du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services est affectée à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
II. – Le plafond de cette affectation est fixé par la loi de finances. »
I. – À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 2,63 »
le montant :
« 0 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les transporteurs bénéficiant des tarifs réduits de solidarité identifient distinctement cet avantage sur le justificatif tarifaire. Ils transmettent annuellement à l’administration les éléments permettant d’en vérifier la répercussion effective sur le prix acquitté par le passager. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑70‑1-A. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. » »
II. – Après l’alinéa 30, insérer les 2 alinéas suivants :
« 3° bis Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑81‑1-A. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. » »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 4 est complété par un article L. 421‑70-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑70-1. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. » ;
2° Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 est complété par un article L. 421‑81-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑81-1. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – Le présent I n’est pas applicable dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« III. – Pour les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :
«
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2031 | |
Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) | Tarif (en €) |
Inférieures à 108 | 0 |
108 | 50 |
109 | 75 |
110 | 100 |
111 | 125 |
112 | 150 |
113 | 170 |
114 | 190 |
115 | 210 |
116 | 230 |
117 | 240 |
118 | 260 |
119 | 280 |
120 | 310 |
121 | 330 |
122 | 360 |
123 | 400 |
124 | 450 |
125 | 540 |
126 | 650 |
127 | 740 |
128 | 818 |
129 | 898 |
130 | 983 |
131 | 1 074 |
132 | 1 172 |
133 | 1 276 |
134 | 1 386 |
135 | 1 504 |
136 | 1 629 |
137 | 1 761 |
138 | 1 901 |
139 | 2 049 |
140 | 2 205 |
141 | 2 370 |
142 | 2 544 |
143 | 2 726 |
144 | 2 918 |
145 | 3 119 |
146 | 3 331 |
147 | 3 552 |
148 | 3 784 |
149 | 4 026 |
150 | 4 279 |
151 | 4 543 |
152 | 4 818 |
153 | 5 105 |
154 | 5 404 |
155 | 5 715 |
156 | 6 126 |
157 | 6 637 |
158 | 7 248 |
159 | 7 959 |
160 | 8 770 |
161 | 9 681 |
162 | 10 692 |
163 | 11 803 |
164 | 13 014 |
165 | 14 325 |
166 | 15 736 |
167 | 17 247 |
168 | 18 858 |
169 | 20 569 |
170 | 22 380 |
171 | 24 291 |
172 | 26 302 |
173 | 28 413 |
174 | 30 624 |
175 | 32 935 |
176 | 35 346 |
177 | 37 857 |
178 | 40 468 |
179 | 43 179 |
180 | 45 990 |
181 | 48 901 |
182 | 51 912 |
183 | 55 023 |
184 | 58 134 |
185 | 61 245 |
186 | 64 356 |
187 | 67 467 |
188 | 70 578 |
189 | 73 689 |
190 | 76 800 |
191 | 79 911 |
Supérieures à 191 | 80 000 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 est complété par un article L. 421‑70‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑70‑2. – Pour les véhicules neufs dont le redevable a son domicile ou le lieu d’affectation professionnelle effective dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone est reduit de 50 %, sans que cette réduction puisse excéder 1 500 euros par véhicule.
« Pour les personnes physiques n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle, cette réduction ne peut être appliquée qu’à un seul véhicule au cours d’une période de trois ans. Le véhicule doit demeurer affecté principalement à l’utilisation dans l’une des collectivités mentionnées au premier alinéa pendant trois ans à compter de sa première immatriculation. En cas de cession ou de changement durable d’affectation avant ce terme, la fraction de la réduction correspondant à la période restant à courir est reversée, sauf destruction du véhicule ou circonstance de force majeure.
« Pour les personnes morales, la réduction est subordonnée à l’affectation effective du véhicule aux besoins de leur activité exercée dans l’une des collectivités mentionnées au premier alinéa. Elle n’est pas applicable au véhicule mis à la disposition permanente et privative d’un dirigeant. » ;
2° Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 5 est complété par un article L. 421‑81‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑81‑2. – Les véhicules mentionnes à l’article L. 421‑70‑2 bénéficient, dans les mêmes conditions et sous les mêmes obligations d’affectation et de restitution, d’une réduction de 50 % du montant de la taxe sur la masse en ordre de marche, dans la limite de 1 500 euros par véhicule. »
II. – Le I s’applique aux demandes de certificat d’immatriculation enregistrées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour l’année 2027, le montant des concours consacrés, au titre de la solidarité interbassins, au financement des investissements relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieur à 80 millions d’euros.
II. – Ces concours financent prioritairement des subventions d’investissement, des études et des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage concourant à l’amélioration durable du rendement, de la qualité et de la continuité du service.
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« article 242 septies »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne ».
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« participé »,
les mots :
« sciemment contribué ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« La solidarité prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée au même alinéa établit qu’elle a accompli les diligences normalement exigibles au regard de son activité professionnelle et qu’elle ne pouvait raisonnablement déceler le caractère frauduleux des informations ou documents qui lui ont été communiqués. Cette exception ne s’applique pas lorsque cette personne savait ou ne pouvait ignorer le caractère inexact, incomplet ou frauduleux des informations ou documents utilisés. »
I. – À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« activement à mettre en œuvre ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La solidarité prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée au même alinéa établit avoir été induite en erreur par les informations ou documents qui lui ont été remis. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
les mots :
« activement à mettre en œuvre ».
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les manœuvres frauduleuses s’entendent de celles définies au deuxième alinéa de l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les manœuvres frauduleuses s’entendent de celles définies au deuxième alinéa de l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« 2. La publication prévue au 1 ne peut intervenir qu’après que la décision de sanction est devenue définitive. Elle est effectuée suivant les modalités et conditions prévues aux III et IV de l’article 1740 D. La personne faisant l’objet de la publication peut, dans un délai de deux mois à compter de celle-ci, obtenir l’insertion, selon les mêmes modalités et sur le même support, de ses observations en réponse. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les six alinéas suivants :
« Les manœuvres frauduleuses mentionnées au premier alinéa s’entendent d’agissements intentionnels destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle.
« Ne peuvent, à eux seuls, constituer de telles manœuvres :
« 1° Les éléments de fait et de droit exactement portés à la connaissance de l’administration, notamment à l’appui d’une demande d’agrément ou dans la déclaration prévue à l’article 242 sexies du code général des impôts. Lorsque cette demande ou cette déclaration comporte l’indication expresse des points sur lesquels l’appréciation de l’éligibilité est susceptible de prêter à discussion, ces points ne peuvent fonder les présomptions mentionnées au premier alinéa ;
« 2° Le recours à un schéma juridique conforme à la doctrine administrative publiée ou aux appréciations portées antérieurement par l’administration sur des opérations de même nature, notamment à l’occasion de la délivrance d’un agrément ou d’une prise de position formelle, telles qu’elles étaient en vigueur à la date à laquelle l’opération a été engagée. La seule évolution ultérieure de cette doctrine ou de ces appréciations ne peut, par elle-même, caractériser de telles manœuvres.
« La remise en cause d’un avantage fiscal, le refus ou le retrait d’un agrément ne caractérisent pas, par eux-mêmes, de telles manœuvres. Lorsqu’il est établi que la personne a exposé de manière exacte et complète les faits pertinents à l’administration et s’est conformée aux obligations d’information et de vigilance qui lui incombent, elle est présumée de bonne foi et ne peut être regardée comme ayant commis de telles manœuvres, sauf à ce que l’administration établisse l’existence d’agissements intentionnels destinés à l’égarer.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant de caractériser les présomptions mentionnées au premier alinéa, notamment au regard de la réalité de l’investissement, de l’affectation effective des fonds, de la part des dépenses en cause dans le montant total de l’opération, du caractère réitéré des agissements ainsi que du respect de l’obligation d’inscription prévue à l’article 242 septies du code général des impôts. Il fixe également les modalités selon lesquelles ne sont regardées comme participants à l’opération, pour l’application du présent article, que les personnes ayant pris une part active à la conception, à la présentation ou à la mise en œuvre du montage, et les situations dans lesquelles ces présomptions ne peuvent être regardées comme établies. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l’administration informe préalablement les personnes concernées des indices de manœuvres frauduleuses relevés à leur encontre et les met à même de présenter leurs observations. »
I. – Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 26, insérer la phrase suivante :
« La décision de publication précise les éléments qui établissent la gravité et le caractère intentionnel des manquements ainsi que les raisons pour lesquelles la publication apparaît proportionnée. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 26 par la phrase suivante :
« Lorsque la décision de publication fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, l’administration procède sans délai au retrait de la publication et à une information rectificative sur le même support. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les trois phrases suivantes :
« La seule remise en cause d’un avantage fiscal, le refus d’un agrément ou une divergence d’interprétation juridique dont les données factuelles ont été présentées de manière exacte, complète et non équivoque à l’administration ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser les présomptions de manœuvres frauduleuses mentionnées au présent article. L’application d’une doctrine administrative ou d’une prise de position formelle ne peut être invoquée que si les faits soumis à l’administration étaient complets et matériellement comparables à ceux de l’opération contrôlée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux visites et saisies autorisées lorsque des éléments objectifs laissent présumer l’existence de factures fictives, de dépenses surévaluées, de documents mensongers, d’une affectation dissimulée des fonds ou d’investissements dépourvus de réalité. »
I. – — Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les manœuvres frauduleuses s’entendent de celles définies au deuxième alinéa de l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales. »
II. – — En conséquence, après l’alinéa 25 ,insérer l’alinéa suivant :
« Les manœuvres frauduleuses s’entendent de celles définies au deuxième alinéa de l’article L. 45 E du livre des procédures fiscales. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa [26] :
« 2. La publication prévue au 1 ne peut intervenir qu’après que la décision de sanction est devenue définitive. Elle est effectuée suivant les modalités et conditions prévues aux III et IV de l’article 1740 D. La personne faisant l’objet de la publication peut, dans un délai de deux mois à compter de celle-ci, obtenir l’insertion, selon les mêmes modalités et sur le même support, de ses observations en réponse. »
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 37 par les six alinéas suivants :
« Les manœuvres frauduleuses mentionnées au premier alinéa s’entendent d’agissements intentionnels destinés à égarer l’administration ou à restreindre son pouvoir de contrôle.
« Ne peuvent, à eux seuls, constituer de telles manœuvres :
« 1° Les éléments de fait et de droit exactement portés à la connaissance de l’administration, notamment à l’appui d’une demande d’agrément ou dans la déclaration prévue à l’article 242 sexies du code général des impôts. Lorsque cette demande ou cette déclaration comporte l’indication expresse des points sur lesquels l’appréciation de l’éligibilité est susceptible de prêter à discussion, ces points ne peuvent fonder les présomptions mentionnées au premier alinéa ;
« 2° Le recours à un schéma juridique conforme à la doctrine administrative publiée ou aux appréciations portées antérieurement par l’administration sur des opérations de même nature, notamment à l’occasion de la délivrance d’un agrément ou d’une prise de position formelle, telles qu’elles étaient en vigueur à la date à laquelle l’opération a été engagée. La seule évolution ultérieure de cette doctrine ou de ces appréciations ne peut, par elle-même, caractériser de telles manœuvres.
« La remise en cause d’un avantage fiscal, le refus ou le retrait d’un agrément ne caractérisent pas, par eux-mêmes, de telles manœuvres. Lorsqu’il est établi que la personne a exposé de manière exacte et complète les faits pertinents à l’administration et s’est conformée aux obligations d’information et de vigilance qui lui incombent, elle est présumée de bonne foi et ne peut être regardée comme ayant commis de telles manœuvres, sauf à ce que l’administration établisse l’existence d’agissements intentionnels destinés à l’égarer.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant de caractériser les présomptions mentionnées au premier alinéa, notamment au regard de la réalité de l’investissement, de l’affectation effective des fonds, de la part des dépenses en cause dans le montant total de l’opération, du caractère réitéré des agissements ainsi que du respect de l’obligation d’inscription prévue à l’article 242 septies du code général des impôts. Il fixe également les modalités selon lesquelles ne sont regardées comme participants à l’opération, pour l’application du présent article, que les personnes ayant pris une part active à la conception, à la présentation ou à la mise en œuvre du montage, et les situations dans lesquelles ces présomptions ne peuvent être regardées comme établies. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l’administration informe préalablement les personnes concernées des indices de manœuvres frauduleuses relevés à leur encontre et les met à même de présenter leurs observations. »
« La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
“Art. 44-1. – Avant le 30 juin de chaque année, l’administration transmet à l’assemblée délibérante de chaque collectivité concernée et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les données nécessaires à l’évaluation des effets de l’octroi de mer. Ces données présentent, dans le respect du secret des affaires et du secret fiscal, les taux et différentiels appliqués, les volumes de produits locaux et importés, les assiettes, les recettes perçues ainsi que leur évolution.
“Un rapport public analyse les effets du dispositif sur les prix, la production locale, l’emploi, les marges et les finances des collectivités.” »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 2 607 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 2 607 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la douzième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 2 607 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État résultant du relèvement du plafond des ressources affectées aux agences de l’eau est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6 de l'article 51, supprimer les mots :
« , dans la limite d’un plafond spécifique fixé par décret pour les territoires d'outre-mer, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) et pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des crédits de l'action 01 « Logement » du Programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».
À l'alinéa 3, après les mots : « compte tenu des risques inhérents à son exploitation », insérer les mots : « , notamment, pour les installations situées dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, des surcoûts documentés de construction, de raccordement, d'exploitation et de financement ainsi que de l'absence de débouché alternatif et de la contribution de l'installation à la sécurité d'approvisionnement locale ».
I. – Les aides économiques discrétionnaires accordées à compter du 1er janvier 2027 sur les crédits du programme « Interventions territoriales de l’État » aux professionnels de l’agriculture et de la pêche de Martinique et de Guadeloupe, en raison de la pollution au chlordécone, sont attribuées sur la base de coûts ou de pertes éligibles définis par le régime d’aide applicable et justifiés par le bénéficiaire.
Lorsqu’une aide soutient un investissement nouveau, son attribution est subordonnée à la justification de son caractère incitatif dans les conditions du régime applicable. Cette exigence ne fait pas obstacle aux aides ayant pour objet la compensation de pertes déjà subies lorsqu’elles sont autorisées par ce régime.
II. – Le montant de l’aide tient compte des indemnisations d’assurance et des autres concours publics couvrant les mêmes coûts ou pertes. Le cumul de ces concours et indemnisations ne peut excéder les coûts ou pertes éligibles ni les intensités maximales d’aide applicables. Le bénéficiaire déclare les concours demandés ou obtenus pour le même objet et informe l’autorité attributaire de toute modification de ces informations.
III. – La décision attributive ou la convention précise le bénéficiaire final, l’objet financé, les coûts ou pertes retenus, le calendrier de réalisation, les modalités de versement et les justificatifs permettant le contrôle de l’utilisation des fonds. Les versements peuvent être assortis d’acomptes selon les règles applicables au concours concerné.
IV. – Sans préjudice des sanctions applicables, la part de l’aide correspondant à une dépense non réalisée, non éligible ou surcompensée fait l’objet d’une récupération, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations. Le montant recouvré est proportionné au manquement constaté, sous réserve des règles particulières applicables en cas de fraude.
V. – Le présent article ne crée aucun droit nouveau à l’attribution d’une aide. Il est sans incidence sur les droits à indemnisation résultant d’une décision de justice ou d’un autre dispositif légal. Il s’applique dans le respect des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle des finances sociales est articulée avec une programmation stratégique à cinq ans des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette programmation relie les objectifs de santé et de solidarité aux moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur réalisation. Elle comporte des indicateurs annuels relatifs à l’accès aux soins, à la prévention, aux effectifs professionnels, aux capacités d’accueil, aux ruptures de parcours, à l’état du patrimoine immobilier et à l’investissement. Elle identifie les écarts territoriaux et les besoins de rattrapage. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La répartition territoriale des financements tient compte, dans le respect des enveloppes votées, des écarts objectivés de besoins et de coûts liés notamment au vieillissement, à la prévalence des maladies chroniques, à la pauvreté, à l’isolement, aux difficultés de recrutement, à l’insularité, à l’éloignement, aux coûts logistiques et à l’état des infrastructures. Une attention particulière est portée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution afin que l’égalité des droits se traduise par une allocation adaptée aux contraintes structurelles des territoires. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En 2027, les travaux relatifs à l’adaptation des prestations sociales aux écarts territoriaux de niveau des prix portent notamment sur les modalités d’une revalorisation territoriale complémentaire du revenu de solidarité active dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte, pour chaque territoire, des écarts constatés par l’Institut national de la statistique et des études économiques par rapport à l’Hexagone. Ces travaux évaluent le coût de cette revalorisation et déterminent les modalités d’une compensation intégrale et pérenne par l’État du surcoût qui en résulterait pour les collectivités territoriales assurant le financement du revenu de solidarité active. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement étudie la pertinence et les modalités d’une majoration du revenu de solidarité active dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, tenant compte des écarts de niveau général des prix constatés par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre chacun de ces territoires et l’Hexagone. Cette étude examine le coût d’une telle majoration ainsi que les modalités permettant sa compensation intégrale par l’État aux collectivités territoriales qui assurent le financement du revenu de solidarité active. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En 2027, une attention particulière est portée à l’amélioration de l’accès aux soins de santé mentale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. À ce titre, le dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique mentionné à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’un renforcement adapté aux spécificités de ces territoires, visant notamment à accroître le nombre de psychologues conventionnés et à adapter les modalités de leur rémunération aux difficultés particulières d’accès aux soins et de recrutement constatées localement. »
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la politique de la branche famille tient compte de la prévalence particulière de la monoparentalité et de l’exposition accrue de ces familles à la pauvreté. En 2027, les actions conduites par la branche visent notamment à renforcer l’accès effectif aux prestations et aux dispositifs d’action sociale des familles monoparentales, à prévenir le non-recours aux droits et à adapter l’accompagnement à la parentalité, les solutions de garde et les dispositifs favorisant la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle aux réalités de ces territoires. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle des finances sociales est articulée avec une programmation stratégique à cinq ans des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette programmation relie les objectifs de santé et de solidarité aux moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur réalisation. Elle comporte des indicateurs annuels relatifs à l’accès aux soins, à la prévention, aux effectifs professionnels, aux capacités d’accueil, aux ruptures de parcours, à l’état du patrimoine immobilier et à l’investissement. Elle identifie les écarts territoriaux et les besoins de rattrapage. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La répartition territoriale des financements tient compte, dans le respect des enveloppes votées, des écarts objectivés de besoins et de coûts liés notamment au vieillissement, à la prévalence des maladies chroniques, à la pauvreté, à l’isolement, aux difficultés de recrutement, à l’insularité, à l’éloignement, aux coûts logistiques et à l’état des infrastructures. Une attention particulière est portée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution afin que l’égalité des droits se traduise par une allocation adaptée aux contraintes structurelles des territoires. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En 2027, les travaux relatifs à l’adaptation des prestations sociales aux écarts territoriaux de niveau des prix portent notamment sur les modalités d’une revalorisation territoriale complémentaire du revenu de solidarité active dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte, pour chaque territoire, des écarts constatés par l’Institut national de la statistique et des études économiques par rapport à l’Hexagone. Ces travaux évaluent le coût de cette revalorisation et déterminent les modalités d’une compensation intégrale et pérenne par l’État du surcoût qui en résulterait pour les collectivités territoriales assurant le financement du revenu de solidarité active. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement étudie la pertinence et les modalités d’une majoration du revenu de solidarité active dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, tenant compte des écarts de niveau général des prix constatés par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre chacun de ces territoires et l’Hexagone. Cette étude examine le coût d’une telle majoration ainsi que les modalités permettant sa compensation intégrale par l’État aux collectivités territoriales qui assurent le financement du revenu de solidarité active. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En 2027, une attention particulière est portée à l’amélioration de l’accès aux soins de santé mentale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. À ce titre, le dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique mentionné à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’un renforcement adapté aux spécificités de ces territoires, visant notamment à accroître le nombre de psychologues conventionnés et à adapter les modalités de leur rémunération aux difficultés particulières d’accès aux soins et de recrutement constatées localement. »
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la politique de la branche famille tient compte de la prévalence particulière de la monoparentalité et de l’exposition accrue de ces familles à la pauvreté. En 2027, les actions conduites par la branche visent notamment à renforcer l’accès effectif aux prestations et aux dispositifs d’action sociale des familles monoparentales, à prévenir le non-recours aux droits et à adapter l’accompagnement à la parentalité, les solutions de garde et les dispositifs favorisant la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle aux réalités de ces territoires. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle identifie les moyens nécessaires à la structuration et à la pérennisation des filières territoriales consacrées aux pathologies dont la prévalence, la gravité ou les difficultés de prise en charge justifient une organisation renforcée. Une attention particulière est portée, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, aux filières relatives à l’endométriose et aux cancers féminins, afin d’améliorer le diagnostic précoce, la continuité des soins, l’accompagnement social et la prévention de l’exil médical. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle identifie les besoins de financement nécessaires à la pérennisation des protocoles de coopération entre médecins et infirmiers qui améliorent le suivi des patients atteints de maladies chroniques, notamment dans les territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante. Elle prend notamment en compte la continuité des dispositifs associatifs concourant à ces coopérations. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle identifie les besoins de financement liés au développement et à la sécurisation de l’accueil familial des personnes âgées ou en situation de handicap, notamment en matière de continuité de l’accueil, de remplacement, de repos et de formation des accueillants familiaux. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle identifie les besoins de financement nécessaires à la structuration d’une offre accessible de prise en charge du psychotraumatisme des victimes de violences, notamment sexuelles et intrafamiliales. Elle prend en compte les besoins en professionnels formés, en structures spécialisées et en parcours coordonnés, ainsi que les écarts territoriaux d’accès à ces soins, en particulier dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle identifie les besoins de financement relatifs à la prise en charge sanitaire et psychologique des victimes de violences sexuelles et intrafamiliales, notamment ceux des dispositifs hospitaliers spécialisés, des unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et des structures spécialisées dans la prise en charge du psychotraumatisme. Elle identifie les écarts territoriaux d’accès à ces prises en charge, notamment dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi que les besoins de rattrapage correspondants. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le bénéfice de la suspension prévue au présent I peut également être ouvert, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des outre-mer, aux cotisants dont l’activité est directement affectée par un cyclone, une tempête, une inondation, une submersion marine, un mouvement de terrain, une éruption volcanique, un séisme, une sécheresse exceptionnelle ou tout autre événement naturel d’une intensité exceptionnelle.
« L’arrêté détermine les territoires, les secteurs d’activité et les périodes concernés. La suspension ne donne lieu à aucune majoration, ni pénalité de retard. À son terme, les organismes de recouvrement proposent, à la demande du cotisant, un plan d’apurement adapté à sa capacité contributive. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les modifications apportées par la présente loi aux règles de détermination, d’assiette, de plafonnement ou de point de sortie des réductions générales de cotisations et de contributions sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur les exonérations spécifiques applicables aux employeurs implantés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dont les conditions et les barèmes demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
I. – Après le VII de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’exonération prévue au présent article s’applique :
« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les modifications apportées par la présente loi aux règles de détermination, d’assiette, de plafonnement ou de point de sortie des réductions générales de cotisations et de contributions sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur les exonérations spécifiques applicables aux employeurs implantés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dont les conditions et les barèmes demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les modifications apportées par la présente loi aux règles de détermination, d’assiette, de plafonnement ou de point de sortie des réductions générales de cotisations et de contributions sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur les exonérations spécifiques applicables aux employeurs implantés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dont les conditions et les barèmes demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
I. – Après le VII de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’exonération prévue au présent article s’applique :
« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article cette exonération s’applique au sein des territoires précités :
« 1° Aux chambres d’agriculture présentes pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au septième alinéa de l’article L. 711‑3 du code de commerce pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VII de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’exonération prévue au présent article s’applique :
« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le bénéfice de la suspension prévue au présent I peut également être ouvert pour une période ultérieure au 30 novembre 2026, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des outre-mer, aux cotisants dont l’activité est directement affectée par un cyclone, une tempête, une inondation, une submersion marine, un mouvement de terrain, une éruption volcanique, un séisme, une sécheresse exceptionnelle ou tout autre événement naturel d’une intensité exceptionnelle.
« L’arrêté détermine les territoires, les secteurs d’activité et les périodes concernés. La suspension ne donne lieu à aucune majoration, ni pénalité de retard. À son terme, les organismes de recouvrement proposent, à la demande du cotisant, un plan d’apurement adapté à sa capacité contributive. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Est instituée une contribution de solidarité au taux de 1 % assise sur la part nette taxable des mutations à titre gratuit excédant 500 000 euros reçue par un même bénéficiaire.
II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Les modalités de déclaration, de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles applicables aux droits de mutation à titre gratuit.
IV. – Le présent article s’applique aux mutations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – Pour les revenus du patrimoine et les produits de placement mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution sociale généralisée est majoré :
1° D’un point pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 50 000 euros et 100 000 euros par foyer fiscal ;
2° De deux points pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 100 000 euros et 250 000 euros par foyer fiscal ;
3° De trois points pour la fraction annuelle de revenus excédant 250 000 euros par foyer fiscal.
II. – Un décret précise les modalités déclaratives et de recouvrement nécessaires à l’application du présent article.
I. – Pour les revenus du patrimoine et les produits de placement mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution sociale généralisée est majoré :
1° D’un point pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 50 000 euros et 100 000 euros par foyer fiscal ;
2° De deux points pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 100 000 euros et 250 000 euros par foyer fiscal ;
3° De trois points pour la fraction annuelle de revenus excédant 250 000 euros par foyer fiscal.
II. – Un décret précise les modalités déclaratives et de recouvrement nécessaires à l’application du présent article.
I. – Est instituée une contribution de solidarité au taux de 1 % assise sur la part nette taxable des mutations à titre gratuit excédant 500 000 euros reçue par un même bénéficiaire.
II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Les modalités de déclaration, de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles applicables aux droits de mutation à titre gratuit.
IV. – Le présent article s’applique aux mutations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – Est instituée une contribution de solidarité au taux de 1 % assise sur la part nette taxable des mutations à titre gratuit excédant 500 000 euros reçue par un même bénéficiaire.
II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Les modalités de déclaration, de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles applicables aux droits de mutation à titre gratuit.
IV. – Le présent article s’applique aux mutations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles peut faire l’objet d’une majoration lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention rendues nécessaires par l’exposition avérée des travailleurs à des agents chimiques dangereux, à des substances ou à des mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou à des produits phytopharmaceutiques présentant un risque documenté pour la santé.
« Pour les activités exercées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la détermination de cette majoration tient compte des données territoriales d’exposition et de contamination disponibles auprès des organismes publics compétents. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
I. – Substituer aux alinéas 31 à 37 l’alinéa suivant :
« E. – Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le E du I s’applique aux rémunérations versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles peut faire l’objet d’une majoration lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention rendues nécessaires par l’exposition avérée des travailleurs à des agents chimiques dangereux, à des substances ou à des mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou à des produits phytopharmaceutiques présentant un risque documenté pour la santé.
« Pour les activités exercées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la détermination de cette majoration tient compte des données territoriales d’exposition et de contamination disponibles auprès des organismes publics compétents. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
I. – Substituer aux alinéas 31 à 37 l’alinéa suivant :
« E. – Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le E du I s’applique aux rémunérations versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027. »
Le premier alinéa du III de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient maximal de la réduction devient nul pour les rémunérations annuelles égales ou supérieures à 2,4 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. » ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient maximal de la réduction devient nul pour les rémunérations annuelles égales ou supérieures à 2,4 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. » ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même premier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient maximal de la réduction devient nul pour les rémunérations annuelles égales ou supérieures à 2,4 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. » ; ».
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les messages publicitaires destinés au public en faveur de denrées alimentaires préemballées comportent une information de prévention nutritionnelle adaptée aux enjeux sanitaires des populations concernées.
« Cette information porte notamment sur les risques associés à une consommation excessive de sucres ajoutés et de sel. Elle est distincte de toute allégation nutritionnelle ou de santé relative aux produits promus.
« Pour les denrées dont l’emballage comporte la présentation complémentaire mentionnée à l’article L. 3232‑8, les messages publicitaires peuvent reproduire cette présentation dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
« Le non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article entraîne le versement d’une contribution égale à 2 % des dépenses hors taxes consacrées à la diffusion des messages publicitaires concernés.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« Les conditions de présentation de l’information, les modalités de détermination de l’assiette et les règles de recouvrement de la contribution sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑8‑1. – Les exploitants du secteur alimentaire qui commercialisent, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des denrées alimentaires préemballées comportant la présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle mentionnée à l’article L. 3232‑8 communiquent à l’autorité administrative compétente les informations permettant d’identifier les produits concernés et de vérifier les conditions d’utilisation de cette présentation.
« Lorsque ces exploitants commercialisent sous une même marque des denrées similaires en France hexagonale et dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, ils déclarent les différences éventuelles de composition nutritionnelle et de présentation complémentaire constatées entre les produits commercialisés dans ces territoires.
« Cette déclaration permet notamment de contrôler le respect des articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 et de suivre les engagements volontaires des opérateurs en matière de réduction des sucres ajoutés et du sel.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés, les modalités de transmission des données et les conditions dans lesquelles les secrets protégés par la loi sont préservés. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les messages publicitaires destinés au public en faveur de denrées alimentaires préemballées comportent une information de prévention nutritionnelle adaptée aux enjeux sanitaires des populations concernées.
« Cette information porte notamment sur les risques associés à une consommation excessive de sucres ajoutés et de sel. Elle est distincte de toute allégation nutritionnelle ou de santé relative aux produits promus.
« Pour les denrées dont l’emballage comporte la présentation complémentaire mentionnée à l’article L. 3232‑8, les messages publicitaires peuvent reproduire cette présentation dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
« Le non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article entraîne le versement d’une contribution égale à 2 % des dépenses hors taxes consacrées à la diffusion des messages publicitaires concernés.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« Les conditions de présentation de l’information, les modalités de détermination de l’assiette et les règles de recouvrement de la contribution sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Après l’article L. 1431‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1431‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1431‑3-1. – I. – Il est institué un observatoire de la financiarisation de l’offre de soins et d’accompagnement, placé auprès du ministre chargé de la santé.
« II. – L’observatoire recense les opérations d’acquisition, de concentration et de restructuration capitalistique portant sur les établissements et services mentionnés à l’article L. – 6111‑1 du présent code et à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il analyse la structure de détention du capital, les flux financiers intragroupe, les montages immobiliers et le niveau d’endettement des opérateurs. Il évalue les effets de ces opérations sur l’accès aux soins, sur la qualité des prises en charge, sur l’emploi et sur les conditions de travail.
« III. – L’observatoire comprend des représentants de l’État, de l’assurance maladie, des collectivités territoriales, des organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs concernés, des employeurs, des usagers et des personnalités qualifiées. Les administrations, les autorités de tarification et les organismes de sécurité sociale lui communiquent les données nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« IV. – Il remet chaque année, avant le 15 septembre, un rapport public au Parlement et au Gouvernement.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise sa composition et ses modalités de fonctionnement. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6116‑3 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par les mots :
« de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail »
b) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale mentionnée au 1°, 2° et 3° de l’article L. 6116‑1 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« L’Agence régionale de santé est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées. »
2° Après l’article L. 6116‑3, il est inséré un article L. 6116‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑3. – En sus des dispositions de l’article L. 6116‑3, lorsque plusieurs établissements de santé sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lors-qu’une même personne physique ou une même personne morale mentionnées à l’article L. – 6116‑1 en est directement ou indirectement gestionnaire, ceux-ci doivent transmettre chaque année, au ministre chargé de la santé et au directeur général de l’agence régionale de santé, les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10.
« Les dispositions de l’article L. 6116‑3 sont applicables sur l’ensemble de ce périmètre.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’appréciation de la surcompensation au titre des activités mentionnées à l’article L. 6111‑1 ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 s’effectue établissement par établissement ainsi que sur l’ensemble du périmètre mentionné au paragraphe précédent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 6111‑1, ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération des sommes correspondantes au profit de l’assurance maladie. »
Après l’article L. 6116‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6116‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑4. – I. – Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code et à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une personne morale à caractère lucratif appartenant à un groupe ou à une holding, le comité social et économique a droit à la communication annuelle des comptes consolidés du groupe, des comptes des entités concourant directement ou indirectement à la gestion de l’établissement ou du service, ainsi que de l’état des flux financiers entre ces entités.
« II. – Ces documents sont mis à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Ils peuvent faire l’objet d’une expertise diligentée par l’instance, dont le coût est pris en charge par l’employeur.
« III. – Le refus de communication est passible des sanctions prévues en cas d’entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel. »
I. – Les agences régionales de santé ou les autorités de tarification peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place pour les établissements de santé et médico-sociaux.
Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre des établissements concernés sur lequel s’applique le dispositif, lorsque l’une des conditions suivantes est réunie :
un écart est constaté entre le loyer versé par l’établissement et la valeur locative du bien ou le loyer moyen pratiqué au niveau national pour les locaux profes-sionnels du sous-groupe VIII « cliniques et établissements du secteur sanitaire et social », défini à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts ;
le propriétaire ou le bailleur est, pour tout ou partie, une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement ;
la situation financière de l’établissement affiche un résultat déficitaire sur plus de trois années consécutives.
Pour chaque établissement entrant dans le périmètre, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence exprimé par un prix au mètre carré. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et de fixation.
II. – Pour l’application du I, chaque loyer de référence est calculé à partir du loyer médian constaté au niveau national pour les locaux professionnels du sous-groupe VIII précité. Le montant du loyer de référence est compris entre le montant du loyer médian minoré de 30 % et le montant du loyer médian majoré de 10 %. Ce montant tient compte de la situation géographique de l’établissement et de la valeur locative du bien. Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région.
III. – A. Dans les établissements où s’applique l’arrêté mentionné au I, une action en diminution de loyer peut être engagée dès l’entrée en vigueur du loyer de référence lorsque le
loyer constaté au titre du contrat de bail y est supérieur. Le loyer des bâtiments mis en location est librement fixé entre les parties, dans la limite du loyer de référence, y compris lors d’un renouvellement ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail.
B. – L’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant. Le montant du loyer de référence pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation est inférieur ou égal au loyer de référence. En cas de désaccord ou à défaut de réponse dans les quatre mois, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge ; la décision est exécutoire par provision. À défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures.
IV- Le contrat de location précise le loyer de référence. En cas d’absence de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou en cas de refus, le locataire peut saisir la juridiction compétente dans un délai de trois mois afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
V. – Les contrats de bail qui placent les obligations des charges d’exploitation, des frais d’entretien et des taxes foncières afférentes à la propriété à la charge du locataire et non à celle du propriétaire sont interdits pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. À compter de la promulgation de la loi, les parties disposent de deux ans pour mettre en conformité les contrats en cours. Tout renouvellement ou tout nouveau contrat signé à compter de la promulgation doit se conformer à cette interdiction.
VI. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III et du V, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, de mettre le contrat en conformité et de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Si la mise en demeure reste infructueuse, il peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder l’équivalent de douze mois des loyers perçus, ainsi que des astreintes ne pouvant excéder un trentième du loyer perçu par jour de retard. Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. Le représentant de l’État peut déléguer ces attributions, à leur demande, aux agences régionales de santé ou aux autorités de tarification.
VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
I. – L’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, le taux : « 13,27 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % »
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « est majoré de 7 points » sont remplacés par les mots : « est fixé à 20,27 % »
2° Le 2° du II bis est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active et les allocations logement. »
I. – L’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 couvrant les assurés concernés peuvent dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif recevoir et traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré à ce parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion de garantie, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale. »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les catégories de données pouvant être transmises ou traitées, les modalités d’information et de recueil de l’accord de l’assuré ainsi que les modalités d’exercice de droits conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les conditions d’habilitation des personnes pouvant y accéder, ainsi que les règles de sécurité, de traçabilité, les durées de conservation et d’effacement des données applicables. »
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également autorisées à traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré au parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale. »
2° Après le 3° de l’article L. 211‑17 du code de la mutualité, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale. »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 211‑18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
a) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L162‑63 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le mot : « facturation » est remplacé par le mot : « factures ».
4° Après le premier alinéa de l’article L. 211‑19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre effective du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’un accord express de la personne concernée, les professionnels de santé, établissements de santé, services de santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du même code peuvent échanger les informations strictement nécessaires à l’orientation, à la coordination, au financement, au suivi et à l’évaluation de ce parcours.
Ces échanges sont limités aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre effective du parcours et interviennent dans des conditions garantissant la protection des données personnelles de santé, le libre choix de la personne et l’absence de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion ou de modulation des garanties. »
III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Avec l’accord exprès de l’assuré, la réunion peut associer un professionnel chargé de son accompagnement social ou professionnel au sein d’une structure à but non lucratif conventionnée par un organisme de sécurité sociale ou par une agence régionale de santé, lorsque sa participation est strictement nécessaire à la prévention de la désinsertion professionnelle. Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, ce professionnel ne peut recevoir que les informations strictement nécessaires à cet accompagnement. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Avec l’accord exprès de l’assuré, la réunion peut associer un professionnel chargé de son accompagnement social ou professionnel au sein d’une structure à but non lucratif conventionnée par un organisme de sécurité sociale ou par une agence régionale de santé, lorsque sa participation est strictement nécessaire à la prévention de la désinsertion professionnelle. Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, ce professionnel ne peut recevoir que les informations strictement nécessaires à cet accompagnement. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’appréciation du risque de désinsertion professionnelle mentionné au premier alinéa, il est tenu compte notamment du caractère répété ou prolongé des interruptions de travail liées à l’endométriose ou à une autre affection chronique. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’appréciation du risque de désinsertion professionnelle mentionné au premier alinéa, il est tenu compte notamment du caractère répété ou prolongé des interruptions de travail liées à l’endométriose ou à une autre affection chronique. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la définition des zones mentionnées au présent article tient compte, outre des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement, de la disponibilité effective des spécialités médicales, de la permanence des soins, des délais d’obtention d’un rendez-vous et, le cas échéant, de la nécessité d’un transport aérien ou maritime pour accéder à une offre de soins. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 162‑5‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient ».
b) Les mots : « soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l’ensemble de son activité » sont remplacés par les mots : « un plafond de dépassement par acte, exprimé en pourcentage du tarif fixé par la convention et opposable à l’ensemble des praticiens autorisés à pratiquer des honoraires différents ».
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce plafond peut être différencié selon les spécialités. Il est fixé à un niveau inférieur pour les spécialités dont le revenu moyen d’activité libérale aux tarifs conventionnels excède un seuil fixé par décret.
« À défaut de stipulation conventionnelle conforme au présent II dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le plafond de dépassement par acte est fixé par décret en Conseil d’État. »
2° L’article L. 162‑5‑13 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La ou les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 subordonnent l’accès à la pratique d’honoraires différents des tarifs qu’elles fixent à l’accomplissement d’une durée minimale d’exercice libéral, fixée par décret et qui ne peut être inférieure à cinq années. Cette condition n’est opposable qu’aux médecins accédant à l’exercice libéral à compter de l’entrée en vigueur du présent IV. Les médecins autorisés, à cette date, à pratiquer des honoraires différents conservent le bénéfice de cette autorisation.
« Durant cette période, les cotisations sociales des praticiens concernés sont prises en charge dans les conditions applicables aux médecins exerçant aux tarifs opposables. »
Article additionnel après l’article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les conventions mentionnées au premier alinéa définissent des objectifs d’accessibilité à une offre de soins à tarif opposable, déclinés par spécialité et par département, ainsi que la trajectoire pluriannuelle permettant de les atteindre. »
2° Après l’article L. 162‑14‑1‑2, il est inséré un article L. 162‑14‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑1‑3. – La Caisse nationale de l’assurance maladie publie chaque année, à une date fixée par décret, un indicateur d’accès territorial à une offre permettant la réalisation d’actes aux tarifs conventionnels sans dépassement, établi par spécialité et par département.
« Cet indicateur comporte deux composantes : d’une part, l’offre disponible de professionnels et de structures permettant l’accès à des actes aux tarifs conventionnels ; d’autre part, la part des actes facturés sans dépassement d’honoraires, établie à partir des données de facturation. Il intègre, selon des modalités définies par décret et en fonction des données disponibles, les capacités d’offre des établissements publics de santé et des établissements de santé privés d’intérêt collectif permettant l’accès aux soins sans dépassements.
« Il est transmis au Parlement et aux agences régionales de santé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la définition des zones mentionnées au présent article tient compte, outre des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement, de la disponibilité effective des spécialités médicales, de la permanence des soins, des délais d’obtention d’un rendez-vous et, le cas échéant, de la nécessité d’un transport aérien ou maritime pour accéder à une offre de soins. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la définition des zones mentionnées au présent article tient compte, outre des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement, de la disponibilité effective des spécialités médicales, de la permanence des soins, des délais d’obtention d’un rendez-vous et, le cas échéant, de la nécessité d’un transport aérien ou maritime pour accéder à une offre de soins. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la définition des zones mentionnées au présent article tient compte, outre des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement, de la disponibilité effective des spécialités médicales, de la permanence des soins, des délais d’obtention d’un rendez-vous et, le cas échéant, de la nécessité d’un transport aérien ou maritime pour accéder à une offre de soins. »
Après le I bis de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement, par les médecins mentionnés à l’article L. 162‑5, pour les actes dispensés aux assurés dont les ressources du foyer sont inférieures à un plafond fixé par décret. Ce plafond est déterminé de telle sorte que le nombre de personnes ouvrant droit au bénéfice du présent I ter ne soit pas
inférieur à 40 % des assurés couverts par l’assurance maladie obligatoire.
« Le bénéfice de ce droit est constaté par les organismes d’assurance maladie au vu des ressources dont ils ont connaissance, sans que l’assuré ait à accomplir de démarche. Il est porté à la connaissance du médecin selon des modalités fixées par décret, garantissant que l’assuré n’ait pas à en justifier lui-même.
« Les dispositions du présent I ter s’appliquent à l’ensemble des médecins conventionnés, quel que soit leur secteur d’exercice. Elles ne comportent aucune exception tenant aux exigences particulières du patient.
« Un décret détermine les ressources prises en compte, la composition du foyer, la période de référence ainsi que les modalités de renouvellement et de contrôle du droit ouvert au titre du présent I ter. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette participation est nulle pour les assurés résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le montant du forfait tient compte du profil de la patientèle ainsi que des caractéristiques du territoire d’implantation, notamment de la précarité sociale, de la prévalence des affections de longue durée, de l’âge de la population, de la densité de l’offre de soins et, le cas échéant, des contraintes d’insularité et d’éloignement. »
L’article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des orientations relatives, pour les professions concernées, à la prévention et au repérage des violences sexistes et sexuelles, notamment des violences gynécologiques et obstétricales, à la prise en charge de leurs conséquences sanitaires ainsi qu’au recueil du consentement aux soins. »
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le 1° du II de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ces caractéristiques permettent que l’entretien d’évaluation puisse être réalisé par vidéotransmission, dans des conditions garantissant la qualité et la confidentialité de la prise en charge. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’agence régionale de santé veille à l’articulation des dispositifs mentionnés au présent article avec le parcours coordonné renforcé "enfance protégée" mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. Cette articulation vise notamment à garantir la continuité du parcours de soins somatiques et psychiques des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance ainsi que le repérage et l’orientation des enfants présentant une situation de handicap. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces conventions précisent les modalités de coordination permettant d’assurer la continuité de la prise en charge sanitaire, psychologique et psychotraumatique de l’enfant, notamment lors d’un changement de lieu de vie, d’établissement ou de territoire de prise en charge. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dispositifs mentionnés au présent article organisent l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des enfants selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles et géographiques du territoire et permettant de recueillir la parole de l’enfant dans une langue qu’il comprend effectivement. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , en tenant compte notamment des contraintes d’accès aux soins liées à l’éloignement géographique, à l’insularité et à l’insuffisance de l’offre spécialisée ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le déploiement territorial et les moyens des unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et des équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger.
« Ce rapport présente, pour chaque région et distinctement pour chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie, le nombre d’unités effectivement opérationnelles, leurs jours et amplitudes d’ouverture, leurs effectifs, leurs financements, les délais de prise en charge des enfants victimes ou suspectés d’être victimes de violences, notamment sexuelles ou incestueuses, ainsi que leur accès à une prise en charge spécialisée du psychotraumatisme. Il identifie les territoires dans lesquels l’éloignement, l’insularité ou l’insuffisance de l’offre de soins font obstacle à une prise en charge effective et évalue les moyens nécessaires pour garantir l’égalité d’accès à ces dispositifs. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le déploiement territorial et les moyens des unités d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et des équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger.
Ce rapport présente, pour chaque région et distinctement pour chacune des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie, le nombre d’unités effectivement opérationnelles, leurs jours et amplitudes d’ouverture, leurs effectifs, leurs financements, les délais de prise en charge des enfants victimes ou suspectés d’être victimes de violences, notamment sexuelles ou incestueuses, ainsi que leur accès à une prise en charge spécialisée du psychotraumatisme. Il identifie les territoires dans lesquels l’éloignement, l’insularité ou l’insuffisance de l’offre de soins font obstacle à une prise en charge effective et évalue les moyens nécessaires pour garantir l’égalité d’accès à ces dispositifs.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces conventions précisent les modalités de coordination permettant d’assurer la continuité de la prise en charge sanitaire, psychologique et psychotraumatique de l’enfant, notamment lors d’un changement de lieu de vie, d’établissement ou de territoire de prise en charge. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’agence régionale de santé veille à l’articulation des dispositifs mentionnés au présent article avec le parcours coordonné renforcé « enfance protégée » mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. Cette articulation vise notamment à garantir la continuité du parcours de soins somatiques et psychiques des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance ainsi que le repérage et l’orientation des enfants présentant une situation de handicap. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dispositifs mentionnés au présent article organisent l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des enfants selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles et géographiques du territoire et permettant de recueillir la parole de l’enfant dans une langue qu’il comprend effectivement. »
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dispositifs mentionnés au présent article organisent l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des enfants selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles et géographiques du territoire et permettant de recueillir la parole de l’enfant dans une langue qu’il comprend effectivement.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces conventions précisent les modalités de coordination permettant d’assurer la continuité de la prise en charge sanitaire, psychologique et psychotraumatique de l’enfant, notamment lors d’un changement de lieu de vie, d’établissement ou de territoire de prise en charge. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dispositifs mentionnés au présent article organisent l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des enfants selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles et géographiques du territoire et permettant de recueillir la parole de l’enfant dans une langue qu’il comprend effectivement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’agence régionale de santé veille à l’articulation des dispositifs mentionnés au présent article avec le parcours coordonné renforcé « enfance protégée » mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. Cette articulation vise notamment à garantir la continuité du parcours de soins somatiques et psychiques des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance ainsi que le repérage et l’orientation des enfants présentant une situation de handicap. »
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fond d’Intervention Régional finance également, dans les établissements autorisés en psychiatrie, le tutorat des professionnels paramédicaux nouvellement affectés ainsi que la compensation des surcoûts supportés par les établissements au titre de la formation des infirmiers en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301‑1 relevant de la mention « psychiatrie et santé mentale ». »
Après l’article L. 6114‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6114‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6114‑2‑1. – Lorsqu’un projet de mutualisation de fonctions ou d’activités, de regroupement ou de recomposition de l’offre entre plusieurs établissements bénéficie d’un financement, d’une aide à l’investissement ou d’une aide en trésorerie de l’assurance maladie, notamment au titre du fonds mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ou du fonds mentionné à l’article L. 1435‑8, l’attribution de ce financement est subordonnée à une évaluation préalable de ses conséquences prévisibles sur les conditions de travail des professionnels concernés.
« Cette évaluation porte notamment sur les effectifs, l’organisation du travail, les horaires, les temps de trajet, les mobilités géographiques et fonctionnelles et l’évolution des métiers, ainsi que sur l’impact environnemental des déplacements supplémentaires induits. Elle est communiquée aux instances représentatives du personnel de chacun des établissements concernés, qui sont consultées préalablement à la mise en œuvre du projet.
« Un premier bilan des effets constatés est présenté à ces mêmes instances à l’issue de la première année de mise en œuvre, puis un second à l’issue de la deuxième année. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions III ne sont pas applicables aux centres de vaccination situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions III ne sont pas applicables aux centres de vaccination situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions III ne sont pas applicables aux centres de vaccination situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions III ne sont pas applicables aux centres de vaccination situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de la répartition des crédits attribués aux agences régionales de santé des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution au titre des actions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1435-8, il est tenu compte des données territoriales relatives à la prévalence des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, de l’exposition particulière des mineurs ainsi que des contraintes d’accès aux actions de prévention et aux parcours de soins, notamment liées à l’insularité, à l’éloignement et à la disponibilité de l’offre spécialisée. »
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Après le 1° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions financées à ce titre peuvent notamment contribuer à la prévention des conséquences sur la santé psychique et sexuelle des mineurs de l’exposition à des contenus pornographiques, extrêmement violents ou banalisant les violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’ils sont diffusés ou recommandés par des services numériques. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 6116‑3 au code de la santé publique, il est inséré un article L. 6116‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6116‑4. – I. – Toute opération d’acquisition ou de prise de contrôle, directe ou indirecte, d’un ou plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 6111‑1 du présent code ou à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, financée majoritairement par recours à l’endettement dont le remboursement est assuré par les résultats de la structure acquise, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de la santé.
« II. – La demande d’autorisation comporte la présentation du montage financier envisagé, le niveau et l’échéancier de la dette d’acquisition, les flux financiers
prévisionnels entre l’acquéreur, ses entités liées et les structures acquises, ainsi que les effets prévisibles de l’opération sur les effectifs, l’organisation du travail et la continuité de l’offre de soins et d’accompagnement sur le territoire concerné.
« III. – L’autorisation est refusée lorsque le niveau d’endettement résultant de l’opération est de nature à compromettre la continuité de l’activité, la qualité des prises en charge ou le respect des obligations relatives à la surcompensation financière.
« IV. – Les comités sociaux d’établissement ou, le cas échéant, les comités sociaux et économiques des structures concernées sont informés et consultés préalablement au dépôt de la demande. Leur avis est transmis à l’autorité compétente.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les seuils, les modalités d’instruction et les délais applicables au présent article. »
Après le I ter de l’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes de prévention et de dépistage, quels que soient les ressources et le régime de couverture de l’assuré. La liste de ces actes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle comprend au minimum les actes réalisés dans le cadre des programmes nationaux de dépistage organisé, les consultations de prévention aux âges clés de la vie et les actes de suivi de la grossesse. »
I. – Le III de l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A- Au premier alinéa, après le mot : « démographiques », sont insérés les mots : « , lesquels comportent une survalorisation de la population mineure ainsi que de la population âgée de soixante-quinze ans et plus, ».
B- La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en priorité au bénéfice des régions dans lesquelles la densité de psychiatres et de médecins exerçant en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est inférieure à la moyenne nationale ».
C- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La trajectoire de réduction des inégalités mentionnée au présent III ne peut excéder cinq ans à compter du 1er janvier 2027. Un bilan annuel de son exécution, précisant pour chaque région le montant de la dotation cible, le montant effectivement notifié et l’écart résiduel, est rendu public et transmis au Parlement au plus tard lors du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162‑1-7, il est rétabli un article L. 162‑1-7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1-7‑1. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1-7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du
cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caracté-ristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1-7 et en fixe le tarif. » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑1-9‑1 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné à l’alinéa précédent. » ;
3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est abrogé ;
4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. À défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs permettant d’atteindre le montant déterminé.
« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins.
« II. – Pour l’application des dispositions du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères et modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.
« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue à l’alinéa précédent.
« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II- – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines suivant la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de cent millions d’euros au cours de l’année 2027. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres avant l’expiration d’un délai de vingt-et-un jours suivant cette transmission.
III – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux permettant de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2027.
En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ces négociations, d’un tel avenant, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés à l’alinéa précédent.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette participation est organisée selon des objectifs territoriaux fixés par l’agence régionale de santé, tenant compte des taux de recours au dépistage, des inégalités d’accès aux soins et des pathologies présentant une incidence ou une mortalité particulièrement élevée dans le territoire. »
Le troisième alinéa de l’article L. 162‑14‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle ne peut alors leur transmettre l’accord, la convention ou l’avenant en vue de l’approbation prévue à l’article L. 162‑15 qu’après un délai minimal fixé par décret » sont remplacés par les mots : « le refus de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant fait obstacle à son entrée en vigueur. »
2° la dernière phrase est supprimée.
I. – L’article L. 162‑5-13 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour tout acte programmé, le professionnel de santé remet préalablement à l’assuré une information écrite mentionnant le tarif de l’acte fixé par la convention, le montant du dépassement envisagé et le montant total qui lui sera facturé. Lorsque l’acte s’inscrit dans un épisode de soins mobilisant plusieurs professionnels, cette information mentionne l’existence des autres honoraires susceptibles d’être facturés.
« À défaut de remise de cette information préalable, le dépassement n’est pas dû par l’assuré et ne peut faire l’objet d’aucun recouvrement.
« Les services de prise de rendez-vous en ligne mentionnés à l’article L. 4001‑1 du code de la santé publique affichent, pour chaque professionnel, le secteur de conventionnement et la fourchette des tarifs pratiqués pour les actes les plus fréquents. »
Après l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑7‑1‑1. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout ou partie par des ressources de l’assurance maladie ou de la branche autonomie présentent, dans les documents transmis à leur autorité de tarification et de contrôle, une information individualisée sur les loyers, les redevances, les frais de gestion, les prestations de conseil, les intérêts et autres flux versés à des personnes morales qui leur sont liées au sens du code de commerce.
« L’autorité de tarification peut demander les contrats et les justificatifs permettant de contrôler la réalité des prestations, leur intérêt pour les personnes accompagnées et leur proportionnalité.
« Un décret détermine les seuils, les garanties de confidentialité et les modalités de transmission applicables. »
I. – Après l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1-4. – Un programme pluriannuel de création de places en établissements d’accueil médicalisé et en maisons d’accueil spécialisées, destinées aux personnes présentant des troubles psychiques dont l’état de santé ne justifie plus le maintien en hospitalisation complète, est arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Ce programme est établi à partir d’un recensement, réalisé chaque année par les agences régionales de santé, du nombre de patients concernés dans chaque établissement autorisé en psychiatrie ainsi que de la durée de leur hospitalisation. Ce recensement identifie distinctement les personnes déclarées pénalement irresponsables pour lesquelles des structures spécifiques sont nécessaires.
« Les places créées en application du présent article font l’objet d’un financement au titre de l’objectif global de dépenses mentionné à l’article L. 314‑3. Un rapport annuel sur l’exécution du programme est transmis au Parlement. »
Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑3 bis. – Lorsque plusieurs établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, notamment lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci doivent transmettre chaque année à l’autorité de tarification et au ministre compétent les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements, services et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à leur gestion, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313‑14.
« Ces obligations s’appliquent à l’ensemble des catégories mentionnées à l’article L. 312‑1, y compris aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, aux établissements et services relevant de la protection de l’enfance et à ceux accompagnant des personnes en situation de handicap.
« Les comptes distincts des établissements, services et entités concourant directement ou indirectement à leur gestion doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants. Les sociétés civiles immobilières propriétaires, directement ou indirectement, de biens donnés à bail à un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 déposent chaque année leurs comptes annuels auprès de l’autorité de tarification, qui les rend publics.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à sa disposition et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313‑14 sont applicables.
« Sur la base de ces données comptables, les autorités de tarification contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Elles procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées, au profit des organismes financeurs.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement ou le service dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisé sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats telle que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation, les modalités de transmission des comptes, de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
I. – L’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis. – Le complément de traitement indiciaire est également versé aux agents de la fonction publique hospitalière non mentionnés aux A à D, ainsi qu’aux agents publics exerçant dans un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, à l’exception des personnels mentionnés au H. » ;
b) Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Exerçant leurs fonctions dans un établissement ou service relevant de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au D bis du présent I. » ;
c) Au F, les mots : « lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes du secteur sanitaire et social » sont remplacés par les mots : « durant toute période de formation professionnelle ».
B– Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« F. – Aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027 aux personnels mentionnés au D bis du I du présent article. »
II– La première phrase du I de l’article 43 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi rédigée :
« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire prévues par accords ou conventions collectifs dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories, ainsi que le coût de celles prévues au D bis du I du même article 48 dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour la part de financement qui leur revient, font l’objet d’un financement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
III – Les charges résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article sont compensées, à due concurrence, par la majoration du taux de la contribution prévue au II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, dont le produit correspondant est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code doté d’une entité juridique unique » sont supprimés ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique » sont supprimés ;
b) 2° Est ajoutée, une phrase ainsi rédigée : « Les services de soins infirmiers à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services autonomie à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité de soins infirmiers à domicile pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci, sous réserve de déléguer, dans un délai de six mois, par voie de convention ou dans le cadre d’un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. »
Après l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑7‑1‑1. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout ou partie par des ressources de l’assurance maladie ou de la branche autonomie présentent, dans les documents transmis à leur autorité de tarification et de contrôle, une information individualisée sur les loyers, les redevances, les frais de gestion, les prestations de conseil, les intérêts et autres flux versés à des personnes morales qui leur sont liées au sens du code de commerce.
« L’autorité de tarification peut demander les contrats et les justificatifs permettant de contrôler la réalité des prestations, leur intérêt pour les personnes accompagnées et leur proportionnalité.
« Un décret détermine les seuils, les garanties de confidentialité et les modalités de transmission applicables. »
Après le premier alinéa du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fixation des financements relevant de l’assurance maladie prennent en compte les contraintes de déplacement des professionnels, la faible densité de population, les distances et les ruptures de continuité territoriale qui affectent le coût de réalisation des interventions. Elles sont établies sur la base de données territoriales actualisées.
Le 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La répartition des financements relevant de l’assurance maladie, dans la limite des objectifs de dépenses votés par le Parlement, repose notamment sur les besoins de soins des résidents et sur les coûts objectivement constatés de réalisation des prestations. Les modalités d’appréciation de ces coûts tiennent compte, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de l’insularité, de l’éloignement, des contraintes de transport et des difficultés de recrutement, sans majoration du montant global des dépenses autorisées. »
I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 129,40 millions d’euros »
le montant :
« 134,40 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 230,53 millions d’euros »
le montant :
« 225,53 millions d’euros ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 129,40 millions d’euros »
le montant :
« 134,40 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 230,53 millions d’euros »
le montant :
« 225,53 millions d’euros ».
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer l’observatoire national de la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi que ses déclinaisons régionales. Cet observatoire associe les organisations syndicales de salariés représentatives, les représentants des employeurs du champ et des personnalités qualifiées. Il produit et rend publiques, chaque année, des données relatives aux conditions de travail, à l’absentéisme, à la sinistralité et aux inaptitudes dans ces établissements et services, et diffuse les démarches d’amélioration évaluées comme efficaces. »
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fond d’Intervention Régional peut financer, dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans les établissements de santé, la mise en place d’espaces de dialogue sur le travail. Ces espaces réunissent les professionnels d’une même équipe pour analyser les situations réelles de travail et formuler des propositions d’évolution de son organisation. Ces espaces se tiennent sur le temps de travail ; le financement couvre notamment le remplacement des professionnels qui y participent. Le bénéfice du financement est subordonné à l’engagement de l’employeur d’apporter une réponse motivée aux propositions qui en sont issues et de les porter à la connaissance des instances représentatives du personnel. »
L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds d’Intervention Régional peut financer, dans les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des dispositifs de prévention et d’accompagnement en santé mentale destinés aux professionnels. Ces dispositifs comprennent un accompagnement psychologique accessible sans condition de saisine préalable de la hiérarchie et garantissant la confidentialité, la formation de professionnels au repérage des signaux de souffrance psychique au sein des équipes, ainsi qu’un accompagnement collectif des équipes exposées à des événements graves ou traumatiques. Le bénéfice de ce financement est subordonné à la consultation préalable des instances représentatives du personnel sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. »
I. – Le I de l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A- Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet territorial de santé mentale comporte obligatoirement un volet relatif à la prévention primaire et secondaire en santé mentale. Ce volet définit les actions de repérage précoce des troubles psychiques et les modalités de sensibilisation et de formation des acteurs de proximité intervenant auprès de la population, notamment les professionnels des établissements d’accueil de jeunes enfants, de la protection maternelle et infantile, de l’éducation, des services d’aide et d’accompagnement à domicile, des centres communaux d’action sociale et des missions locales. Il identifie, pour chacun de ces acteurs, les structures et professionnels vers lesquels ils peuvent orienter les personnes et donner l’alerte. Il précise les modalités d’association des conseils locaux de santé mentale à son élaboration et à sa mise en œuvre. »
B- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de coordination nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet territorial de santé mentale font l’objet d’un financement pérenne au titre du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8. »
Le III de l’article L. 3222‑5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données agrégées et anonymisées issues des registres et des rapports annuels mentionnés au présent III sont transmises chaque année par les établissements à l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation, qui en assure l’exploitation. Une synthèse nationale et régionale, présentant notamment le nombre de mesures d’isolement et de contention, leur durée moyenne, leur évolution pluriannuelle ainsi que les moyens humains des unités concernées, est rendue publique et transmise au Parlement avant le 30 septembre de chaque année et présenté en Comité Consultatif d’Allocation des Ressources au sein des ARS au regard de l’impact de ses mesures sur les activités spécifiques. »
I. – L’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dotations et forfaits mentionnés au présent article sont affectés exclusivement au financement des activités de psychiatrie autorisées au titre de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique.
« Les crédits alloués au titre de l’objectif de dépenses mentionné au I qui ne sont pas délégués ou consommés au cours d’un exercice demeurent affectés au financement de ces activités. Ils ne peuvent être redéployés au bénéfice d’autres champs d’activité, ni au niveau national, ni au niveau régional.
« Les crédits mis en réserve en cours d’exercice sur cet objectif, s’ils sont libérés, sont délégués aux mêmes activités. »
II. – Après l’article L. 6145‑16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145‑16‑1. – Les établissements de santé autorisés à exercer une activité de psychiatrie établissent chaque année un compte de résultat analytique retraçant, pour cette activité, l’ensemble des produits perçus à ce titre et des charges qui lui sont imputables, y compris la quote-part des charges de structure et des fonctions support.
« Ce document fait apparaître l’écart entre les produits perçus au titre des dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale et les charges effectivement supportées par l’activité de psychiatrie, ainsi que les effectifs rémunérés qui lui sont affectés, exprimés en équivalents temps plein.
« Il est transmis à l’agence régionale de santé et présenté, avant son adoption, au conseil de surveillance, à la commission médicale d’établissement et au comité social d’établissement ou, pour les établissements de santé privés, à leur organe délibérant, à la conférence médicale d’établissement et au comité social et économique. Il est rendu public.
« Lorsque l’agence régionale de santé constate qu’une part des produits perçus au titre des dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑18 du code de la sécurité sociale a financé des charges étrangères à l’activité de psychiatrie, elle enjoint à l’établissement d’y remédier dans un délai qu’elle fixe et peut procéder à la récupération des sommes correspondantes, lesquelles sont réaffectées au financement des activités de psychiatrie de la région.
« L’agence technique de l’information sur l’hospitalisation établit et rend publique chaque année une synthèse nationale et régionale de ces comptes de résultat analytique. Elle est transmise au Parlement. »
III. – Le présent article s’applique à compter de l’exercice 2027 ; le premier compte de résultat analytique est établi au titre de cet exercice. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application, notamment les règles d’imputation des charges indirectes.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences des opérations d’acquisition, de concentration et de restructuration capitalistique intervenues depuis 2018 dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ce rapport analyse notamment l’évolution des effectifs et des taux d’encadrement, le recours à l’intérim et aux contrats courts, les taux de rotation du personnel,
l’absentéisme, la sinistralité et les inaptitudes, les conditions de rémunération, ainsi que les effets constatés sur la qualité des prises en charge et sur l’accès aux soins dans les territoires concernés. Il compare ces évolutions à celles observées dans les établissements publics et privés à but non lucratif comparables.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans les champs concernés sont associées à son élaboration.
Le second de l’article 17 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds pour la prévention de l’usure professionnelle est doté d’un comité de pilotage comprenant, outre les représentants de l’État et de l’assurance maladie, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les établissements mentionnés au présent article ainsi que des représentants des employeurs. Ce comité est consulté sur les orientations annuelles du fonds, sur les critères d’attribution des financements et sur le bilan de son exécution.
« Dans l’exercice de ses missions, le fonds prend en compte l’impact différencié de l’ex-position aux facteurs de risques professionnels en fonction du sexe des professionnels concernés.
« Un rapport annuel présentant l’emploi des crédits par région et par catégorie d’établissement, les actions financées et leurs effets évalués sur la sinistralité et sur les inaptitudes, ainsi que la trajectoire prévisionnelle de dotation du fonds pour les cinq années suivantes, est transmis au Parlement au plus tard lors du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. »
L’article 2 de la loi n° 2026‑491 du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de neuf mois » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente plusieurs scénarios juridiques et financiers permettant l’ouverture effective du fonds aux personnes exposées au chlordécone en dehors d’une activité professionnelle, précise les pathologies et préjudices susceptibles d’être indemnisés, évalue pour chacun de ces scénarios son incidence sur les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et les modalités de financement correspondantes et propose un calendrier de mise en œuvre à compter de 2027. »
I. – À l’alinéa 7 de l’article 47, substituer au montant :
« 108,4 millions d’euros»,
le montant :
« 125 millions d’euros».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :
« 19,45 millions d’euros»
le montant :
« 7,85 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 225,14 millions d’euros»
le montant :
« 220,14 millions d’euros»
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« discrimination sexiste et homophobe »
les mots :
« discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, l’entretien est conduit dans une langue effectivement comprise par l’enfant et selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques du territoire. »
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, l’entretien est conduit dans une langue effectivement comprise par l’enfant et selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles, coutumières et géographiques du territoire. »
Avant le 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport statistique portant sur la protection de l’enfance et intégrant les données exhaustives et publiées pour chaque DROM ainsi que l’enquête de victimation sur les violences faites aux enfants et aux femmes est reconduite périodiquement dans les outre-mer.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La République française se fixe pour objectif d’assurer que tout lieu public ou privé dans lequel des personnes réduites en esclavage ont été détenues ou exploitées, ou qui a été lié à des systèmes d’esclavage sur le territoire national et dans ses anciens territoires sous souveraineté française, fasse l’objet d’une mention permanente de contextualisation historique, intégrée à toute signalisation, présentation ou communication le concernant. »
La Nation se fixe pour objectif, par la réunion d’un comité de personnalités qualifiées, de déterminer les préjudices subis et d’examiner les conditions des réparations dues au titre du crime reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.
La Nation se fixe pour objectif, par la réunion d’un comité de personnalités qualifiées, de déterminer les préjudices subis et d’examiner les conditions des réparations des préjudices résultant des dispositions mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi.
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »
le mot :
« annulés ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 126‑7. – Les articles L. 126‑1 à L. 126‑6 ne s’appliquent pas dans les départements d’Outre-mer. »
La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II de la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 19 ainsi rédigée :
« Sous-section 19
« Teneur en sucre des produits vendus dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 242‑52. – Tout manquement aux articles L. 3232‑5 et 3232‑6 du code de la santé publique est passible d’une amende dont le montant est situé entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 19 ainsi rédigée :
« Sous-section 19
« Teneur en sucre des produits vendus dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 242‑52. – Tout manquement aux articles L. 3232‑5 et 3232‑6 du code de la santé publique est passible d’une amende dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
I. – Après l’article L. 81 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 bis de la présente loi, il est inséré un article L. 81 C ainsi rédigé :
« Art. L. 81 C. – Pour son application aux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en Outre-Mer visés au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de contrôle et de communication auprès de l’entreprise mentionnée au même article.
« À ce titre, elle peut obtenir de sa part communication de l’ensemble des documents comptables, juridiques et financiers afférents aux opérations, y compris ceux concernant les bénéficiaires de l’aide fiscale et les sociétés qui les réunissent. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « tenu par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ou tout autre service à compétence nationale placé auprès du ministre chargé du budget » ;
2° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Transmettre lors de la demande de renouvellement, la déclaration annuelle définit à l’article 171 BK de l’annexe II du même code, des trois années précédentes » ;
« 8° Mettre à disposition de l’administration sous format électronique, dans des conditions fixées par décret, les documents concernant toutes les opérations réalisées par leur intermédiaire ou à laquelle ils ont concouru, notamment pour les opérations réalisées sans agrément. » ;
3° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° »
4° Le dixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « et au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal auprès du ministre chargé du budget » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rétrocédée », sont insérés les mots : « ainsi que ses modalités et sa date de versement » ;
– les mots : « le cas échéant, » sont supprimés ;
– après le mot : « clients », sont insérés les mots : « et le montant des frais de gestion provisionnés ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article n’est pas applicable dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique pourront solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et devront, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II de la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 19 ainsi rédigée :
« Sous-section 19 –
« Teneur en sucre des produits vendus dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 242‑52. – Tout manquement aux articles L. 3232‑5 et 3232‑6 du code de la santé publique est passible d’une amende dont le montant est situé entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires d’outre-mer, toute opération immobilière ou foncière de l’établissement public est soumise à l’accord de la collectivité régionale compétente. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« En Martinique, toute opération immobilière ou foncière de l’établissement public est soumise à l’accord de la Collectivité territoriale de Martinique. »
I. – Le troisième alinéa de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, sont insérés des 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :
« 5 bis. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements.
« 5 ter. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, sont insérés des 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :
« 5 bis. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, permettant les opérations de désamiantage des logements.
« 5 ter. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 109, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3513‑18‑5. – Les dispositions de l’article L. 3513‑18‑4 ne s’appliquent provisoirement pas dans les départements régies par l’article 73 et 74 de la Constitution. »
I – Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
2° Le a et le b sont supprimés.
II. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
c) Le a du 3° est abrogé ;
d) Au b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
c) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Le a et le b sont abrogés.
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tous les produits issus de la production locale agricole, agroalimentaire, halio-alimentaire, agro-industrielle et halio-industrielle ;
« 2° Tous les produits issus de la production artisanale et locale ;
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente mesure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répercussion de la suppression de la TVA sur les prix facturés aux consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tout service assurant tout ou une partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine qui est un service d’eau potable ;
« 2° Tout service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement ;
« 3° Tout service de production, de transport, de distribution, d’agrégation, de stockage d’énergie, de fourniture, d’achat ou de maintenance d’électricité ;
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 422‑22‑1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 422‑22‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22‑2. – Une fraction déterminée par décret ne pouvant être inférieur à 5 % des recettes du tarif de solidarité est affectée chaque année à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
« Un décret en Conseil d’État fixe chaque année la fraction des recettes du tarif de solidarité affectée à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 343 720 000 € | 343 720 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -343 720 000 € | -343 720 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 343 720 000 € | 343 720 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -343 720 000 € | -343 720 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -285 200 000 € | -285 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 285 200 000 € | 285 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 200 000 € | -1 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -750 000 000 € | -750 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 750 000 000 € | 750 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Concours financier pour la Collectivité territoriale de Martinique | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (création) | Lutte contre le narcotrafic Outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 3 800 000 € | 3 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 800 000 € | -3 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide au fret culturelle en Outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour les acteurs de la lutte contre les violences intrafamiliales Outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 3 850 000 € | 3 850 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 850 000 € | -3 850 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 858 936 000 € | 858 936 000 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | -858 936 000 € | -858 936 000 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 858 936 000 € | 858 936 000 € |
| programme (modification) | Ouvriers des établissements industriels de l'État | -858 936 000 € | -858 936 000 € |
| programme (modification) | Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Aide au fret culturelle en Outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 3 800 000 € | 3 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -3 800 000 € | -3 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 800 000 € | 800 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -800 000 € | -800 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le même premier alinéa du même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt sur le revenu est majoré de l’avantage en impôt procuré par la part rétrocédée à l’exploitant ultramarin de la réduction d’impôt prévue aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. Pour les investissements nécessitant un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies, la part rétrocédée à l’exploitant prise en compte est égale à celle réellement rétrocédée telle que rappelée dans la décision d’agrément. Dans les autres cas, la part rétrocédée prise en compte est la part minimale légale telle que définie au vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au 8° du I de l’article 199 undecies C » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer au mot :
« À »
les mots :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
« 2° Après le même article 294‑1, il est inséré un article 294‑2 ainsi rédigé :
« Art. 294‑2. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tout service assurant tout ou une partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine qui est un service d’eau potable ;
« 2° Tout service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement ;
« 3° Tout service de production, de transport, de distribution, d’agrégation, de stockage d’énergie, de fourniture, d’achat ou de maintenance d’électricité
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
« 2° Après le même article 294‑1, il est inséré un article 294‑2 ainsi rédigé :
« Art. 294‑2. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tous les produits issus de la production locale agricole, agroalimentaire, halio-alimentaire, agro-industrielle et halio-industrielle ;
« 2° Tous les produits issus de la production artisanale et locale ;
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente mesure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répercussion de la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prix facturés aux consommateurs. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article cette exonération s’applique au sein des territoires précités :
« 1° Aux chambres d’agriculture présentes pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées à l’alinéa 7 de l’article L711‑3 du code de commerce pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article cette exonération s’applique au sein des territoires précités :
« 1° Aux chambres d’agriculture présentes pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées à l’alinéa 7 de l’article L711‑3 du code de commerce pour l’exercice de leurs missions. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3342-2 ainsi rédigé :
Art. L. 3342-2. – Afin de garantir l’application effective de l’interdiction de vente de boissons alcooliques aux mineurs prévue à l’article L. 3342-1, il est institué un ensemble de mesures de renforcement des obligations applicables aux opérateurs économiques.
I. – Toute institution qui commercialise des boissons alcooliques, y compris à distance, est tenue :
1° De mettre en place un dispositif de production d’une pièce d’identité pour tout achat de boissons alcooliques et cela avant tout acte de vente, quel que soit le canal de distribution utilisé ;
2° De former les personnes chargées de la vente ou du service à la réglementation applicable, notamment au moyen de modules obligatoires intégrés dans les formations relatives à l’accueil du public ou à la distribution d’alcool
II. – Les manquements à ces obligations sont susceptibles de faire l’objet de contrôles par les agents mentionnés aux articles L. 5125-25 du présent code et L. 511-3 du code de la consommation.
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux repas servis dans les établissements de restauration rapide dont la composition ne répond pas à des critères de qualité nutritionnelle fixés par décret. Ces repas sont soumis au taux normal de 20 %. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant de distinguer les repas répondant à un profil nutritionnel équilibré, fondés notamment sur :
1° La présence d’au moins un fruit et/ou légume dans le menu, la limitation des apports en sucres ajoutés, graisses saturées et sel ;
2° L’absence de boisson sucrée incluse, la taille et l’équilibre des portions.
III. – Les recettes supplémentaires générées par cette modulation du taux de TVA sont affectées à la branche maladie du régime général de la sécurité sociale.
IV. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement avant le 1er septembre 2026, évaluant l’impact de cette mesure sur l’évolution de l’offre alimentaire des chaînes de restauration rapide et sur les comportements de consommation.
Après l’article 19, insérer l'article suivant :
I. Le 21° de l’article L.160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux assurés âgés de moins de vingt-six ans » sont supprimés ;
2° Les mots : « à ces assurés » sont remplacés par les mots : « à toute personne, quel que
soit son âge ».
II. Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application
du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits
prévus à l’article 575 du code général des impôts.
I. – Après le 32° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais relatifs au forfait patient urgence, lorsque le patient est atteint d’hémoglobinopathies chroniques, notamment de drépanocytose. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre.
III. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
I. – Au 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux assurés âgés de moins de vingt-six ans » sont supprimés
II. – Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
I. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux assurés âgés de moins de vingt-six ans » sont supprimés ;
2° Les mots : « à ces assurés » sont remplacés par les mots : « à toute personne, quel que soit son âge ».
II. – Les charges qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux soins et aux innovations thérapeutiques pour les personnes atteintes de drépanocytose, incluant des recommandations visant à réduire les inégalités territoriales et à améliorer la formation des professionnels de santé.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
L’article L. 5134-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa rédigé ainsi :“La contraception d’urgence peut être délivrée de manière anticipée, à titre préventif, à toute personne, afin de permettre son utilisation immédiate en cas de rapport non ou mal protégé.
Cette délivrance est assurée :
1° Par les pharmacies d’officine ;
2° Par les professionnel·le·s de santé et du social, y compris non médicaux, exerçant au sein des structures associatives agréées, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires, des lieux d’hébergement d’urgence, et de tout autre lieu accueillant des publics précarisés ou éloignés du système de santé.
II. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre de cette délivrance anticipée
III. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
Le I de l’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La contraception d’urgence peut être délivrée de manière anticipée, à titre préventif, à toute personne, afin de permettre son utilisation immédiate en cas de rapport non ou mal protégé.
« Cette délivrance est assurée :
« 1° Par les pharmacies d’officine ;
« 2° Par les professionnel·le·s de santé et du social, y compris non médicaux, exerçant au sein des structures associatives agréées, des centres de santé, des établissements scolaires et universitaires, des lieux d’hébergement d’urgence, et de tout autre lieu accueillant des publics précarisés ou éloignés du système de santé.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, précise les modalités de mise en œuvre de cette délivrance anticipée.
II. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« rédigé : « »,
insérer la phrase suivante :
« Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322‑3. »
Supprimer cet article.
I. – Le chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 581‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑11. – Lorsqu’une séparation parentale est déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales, un parcours de médiation familiale est proposé de plein droit.
« En l’absence d’accord amiable constaté dans un délai de deux mois, la caisse attribue une pension alimentaire minimale, versée à titre provisionnel au parent gardien, sur la base d’un barème national fixé par décret.
« Cette pension est récupérée auprès du parent débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 582‑2. »
II. – Les charges résultant pour les organismes de sécurité sociale de la mise en œuvre du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 7 de l’article 47, substituer au montant :
« 108,4 millions d’euros»,
le montant :
« 125 millions d’euros».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :
« 19,45 millions d’euros»
le montant :
« 7,85 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 225,14 millions d’euros»
le montant :
« 220,14 millions d’euros»
Le premier alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette formation comprend un volet sur les enjeux climatiques, énergétiques et de préservation de la biodiversité."
Le troisième alinéa de l’article L. 6111‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne ayant exercé des fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale pour la durée d’au moins un mandat peut être admise en deuxième année de premier cycle d’une formation universitaire de droit, de sciences politiques, d’économie et d’administration, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de majorer sur la cherté de la vie outre-mer les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces lieux spécifiquement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale sont une solution transitoire avant l’interdiction définitive de l’enfermement administratif des enfants au 1er janvier 2027. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’ouverture de ces unités ne sera effective qu’après la publication dudit décret précisant les garanties. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La saisine du juge judiciaire suspend la décision d’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la délivrance de l’ordonnance. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant la saisine. »
A l’alinéa 4, après les mots « le représentant de l'État dans le département peut, » ajouter les mots suivants :
« après un rapport de diagnostic des possibilités techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie, »
A l’alinéa 5, ajouter après les mots « une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence » les mots suivants :
« , adaptée aux besoins et à la situation familiale des personnes expulsées, conformément à l’avis du Conseil d’État, »
A l’alinéa 5, ajouter une deuxième phrase rédigée ainsi :
« Le rapport précise la nature de l’insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d'insalubrité et de sécuriser les conditions de vie. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Un observatoire de la parentalité peut être mis en place à Mayotte. Cet observatoire aurait notamment pour mission d’associer l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs pertinents à des réflexions sur l’évolution de la parentalité avec le développement d’un accompagnement ou de ressources adéquates. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions seraient précisées par voie réglementaire. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Un observatoire de la parentalité est mis en place à Mayotte au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Cet observatoire a notamment pour mission d’associer l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs pertinents à des réflexions sur l’évolution de la parentalité avec le développement d’un accompagnement ou de ressources adéquates. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire. »
À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 308, substituer au montant :
« 200 »
le montant :
« 247 ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces mesures doivent également permettre d’assurer les conditions prévues à l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes:
« Il conduit un diagnostic territorial approfondi et élabore le recensement local des besoins, des ressources et des dynamiques d’emploi pour les personnes privées durablement d'emploi. Il participe à la phase préalable à la définition des objectifs opérationnels du projet territorial et à la délimitation de la géographie d’intervention pertinente de l’Entreprise à But d’Emploi. »
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Il conduit un diagnostic territorial approfondi et élabore le recensement local des besoins, des ressources et des dynamiques d’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi. Il participe à la phase préalable à la définition des objectifs opérationnels du projet territorial et à la délimitation de la géographie d’intervention pertinente de l’Entreprise à But d’Emploi. »
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Supprimer les alinéas 84 à 100.
Supprimer l’alinéa 5.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, les unités de formation et de recherche en santé proposent des enseignements correspondant au minimum à l’intégralité du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73, ces dispositions ne sont pas applicables aux locataires qui atteignent les soixante ans. »
L’article 50 du code des douanes est complété par les mots : « , après consultation du secrétaire général de la mer et de l’Office anti-stupéfiants ».
Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 et 74 de la Constitution, une campagne territoriale spécifique de prévention et de sensibilisation est menée sur les risques sanitaires et pénaux encourus par le transport aérien, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants. Cette campagne de prévention visera à prévenir et sensibiliser sur le phénomène dit des « mules », qui ingèrent de la drogue – des ovules de cocaïne par exemple - pour la transporter d’un point à un autre.
Substituer aux alinéas 17 et 18 les quatre alinéas suivants :
« d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;
« – le mot : « faire » est supprimé ;
« – le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».
I. – Après l’alinéa 7 de l’article 14 bis, insérer les deux alinéas suivants :
« Avant le dernier alinéa de l’article 706‑62‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vie ou l’intégrité physique des personnes mentionnées au septième alinéa est gravement menacée, le procureur de la République peut leur accorder une aide à la réinstallation. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
« 1° Les recettes récoltées dans le cadre de la vente des saisies des avoirs et des biens criminels.
« 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin du 3° de l’article 60‑1 du code des douanes, les mots : « abords de ces lieux » sont remplacés par les mots : « lieux cinquante kilomètres autour ».
Le 1 de l’article 59 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents doivent signaler toute tentative de corruption ou d’intimidation au service central de prévention de la corruption. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2026, un rapport relatif aux mesures de prévention et de sensibilisation sur les risques sanitaires et pénaux encourus par le transport aérien, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le préfet juge utile ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« f) À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur permettant de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ; »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le fait pour une entreprise de sortir de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage à la charge de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – L’État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d’action à deux territoires au plus.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l’accord de réduction des prix afin d’analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l’ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.
« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis – L’ensemble des opérations d’achats relatives aux produits concernés par l’accord mentionné au I font l’objet d’un transfert automatique de données de la part du distributeur vers la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 4.
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« hexagone »,
les mots :
« France hexagonale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif d’adosser à l’accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« de »
les mots :
« des produits figurant sur ».
Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« 4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. ― L’article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter ses règles de fonctionnement ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 123‑5‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.
« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce.
« 2° L’article L. 611‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.
« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.
« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’article L. 752‑1 est complété par »
les mots :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré ».