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📅Historique
22 avr. 2025 : 1er dépôt d'une initiative.
22 avr. 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

27 mai 2025 09:00 : 💬Discussion
27 mai 2025 : Adopté par Sénat ( 5ème République )

28 mai 2025 : 🔬Confié pour examen à Commission (Permanente) des affaires économiques

11 juin 2025 09:00 : Examen du texte
11 juin 2025 09:35 : Examen des articles
11 juin 2025 15:00 : Examen du texte
11 juin 2025 21:15 : Examen du texte

12 juin 2025 09:00 : Examen du texte

23 juin 2025 15:00 : 💬Discussion
23 juin 2025 15:45 : 🖋️Amendements
23 juin 2025 21:30 : 💬Discussion

24 juin 2025 15:00 : 💬Discussion
24 juin 2025 21:30 : 💬Discussion

25 juin 2025 14:00 : 💬Discussion

27 juin 2025 09:00 : 💬Discussion
27 juin 2025 15:00 : 💬Discussion
27 juin 2025 21:30 : 💬Discussion

1 juil. 2025 : 🗳️Vote sur l'ensemble du projet de loi : 👍Adopté
1 juil. 2025 : Dépôt d'un projet de loi


9 juil. 2025 15:00 : 💬Discussion
9 juil. 2025 : 🗳️Vote sur l'ensemble du projet de loi : 👍Adopté
9 juil. 2025 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature

10 juil. 2025 09:00 : 💬Discussion
10 juil. 2025 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

16 juil. 2025 : 🔬Confié pour examen au Conseil Constitutionnel, par Premier Ministre
16 juil. 2025 : 🔬Confié pour examen au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

Aujourd'hui : 🔬Confié pour examen au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
OriginalV2V3V4
📜Projet de loi , adopté par le sénat de programmation pour la refondation de mayotte (n°1470)
🖋️Amendements examinés : 100%
207 Adoptés269 Rejetés
84 Irrecevables
6 Non soutenus
72 Tombés
50 Retirés
Détail par Article
Annexe : RAPPORT ANNEXÉ
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « habitants de Mayotte » le mot : « Mahorais ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279. III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots : « habitantes et des habitants de Mayotte » les mots : « Mahoraises et des Mahorais ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « habitants de Mayotte » le mot : « Mahorais ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279. III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots : « habitantes et des habitants de Mayotte » les mots : « Mahoraises et des Mahorais ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « habitants de Mayotte » le mot : « Mahorais ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 5, à l’alinéa 6, à la première phrase de l’alinéa 12, aux alinéas 14, 16, 24, 57, 66 à 68, 84, 92, 121, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 122, à l’alinéa 123, à la première phrase de l’alinéa 124, aux alinéas 141 et 177, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 212, à la fin de la première phrase de l’alinéa 213, à la fin de la troisième phrase de l’alinéa 267 et à l’alinéa 279. III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 188, substituer aux mots : « habitantes et des habitants de Mayotte » les mots : « Mahoraises et des Mahorais ».
🖋️n°228 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :  « principal ».
🖋️n°414 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
À l’alinéa 6, après le mot : « vivre »,  insérer le mot : « décemment, »
🖋️n°230 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « Il accordera une importance particulière à »  les mots : « L’État s’engage à améliorer considérablement »
🖋️n°416 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
Compléter l’alinéa 8 par les mots : « dont l’importance a été réaffirmée lors du Comité interministériel des Outre-mer du 18 juillet 2023 ».
🖋️n°459 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
À l’alinéa 13, substituer aux mots :  « la convergence économique et sociale »,  les mots :  « l’alignement économique et social ».
🖋️n°22 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
À l’alinéa 14, après le mot :  « civile », insérer les mots :  « , la sécurité intérieure, la souveraineté nationale ».
🖋️n°415 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « A l’instar des autres territoires ultramarins, Mayotte a souffert, durant des années, d’un sous-investissement chronique et d’un manque d’efficacité des politiques régaliennes, lesquels ont largement contribué à la persistance de conditions de vie particulièrement dégradées sur ce territoire. »
🖋️n°23 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :  « fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal » les mots :  « coercitives visant à mettre fin à l’immigration clandestine et à démolir systématiquement tout habitat informel avec évacuation immédiate des occupants ».
🖋️n°243 Adopté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « 2031 , avec une étape intermédiaire à 87,5 % au 1er janvier 2026 »  les mots : « décembre 2025 ».
🖋️n°479 Adopté
Dominique Voynet
19/06/2025
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes : « Pour accompagner cet alignement du SMIC, les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables à date au territoire de Mayotte seront réformés en pleine concertation avec les organisations économiques du territoire. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instrument indispensable à la compétitivité des secteurs d’activité structurants de l’économie mahoraise, sera maintenu le temps nécessaire à la reconstruction et au rattrapage de l’économie du territoire de Mayotte. »
🖋️n°31 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Compléter la première phrase de l’alinéa 48 par les mots :  « ainsi que la lutte contre les trafics associés ».
🖋️n°32 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 48, après le mot :  « comoriens » insérer les mots :  « , sous réserve d’un contrôle strict de l’usage des fonds alloués et de la publication de résultats trimestriels en matière d’interceptions, »
🖋️n°619 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 49, substituer au mot : « ressortissants », le mot : « personnes ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase du même alinéa 49.
🖋️n°225 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : « L’État s’engage à réviser la doctrine d’interception des embarcations dont le but est l’immigration clandestine à Mayotte. »
🖋️n°33 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :  « Ce meilleur contrôle passe également par le renforcement du délit de séjour irrégulier. ».
🖋️n°34 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Compléter l’alinéa 62 par la phrase suivante : « Toutefois, ces actions à caractère temporaire demeurent largement insuffisantes et inadaptées au regard de l’ampleur du phénomène, et relèvent davantage de l’affichage médiatique que d’une stratégie à long terme. »
🖋️n°671 Adopté19/06/2025
I. – Supprimer l’alinéa 81. II. – En conséquence, après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant : « L’état des lieux, prévu à l’alinéa précédent, portant sur l’organisation de la réponse de sécurité civile (Plan Orsec) sera complété de recommandations portant sur la création d’une réserve de moyens destinée à la sauvegarde et au soutien des populations. »
🖋️n°35 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
À l’alinéa 85, substituer aux mots :  « nécessite de prendre les mesures nécessaires au maintien durable de l’ordre public » les mots : « impose une réponse de fermeté absolue face à l’insécurité endémique qui menace la paix civile et l’intégrité du territoire national ».
🖋️n°651 Adopté19/06/2025
Supprimer l'alinéa 96.
🖋️n°36 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 97, insérer l’alinéa suivant :  « L’engagement de l’État en matière de maintien durable de l’ordre public consiste, par ailleurs, à généraliser et à faciliter le dispositif de prolongation des postes des gardiens de la paix et des officiers, lorsque ceux-ci souhaitent s’établir à Mayotte au-delà de la durée maximale de six ans. »
🖋️n°37 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 97, insérer l'alinéa suivant : « Pour favoriser le recrutement de Français d’outre-mer dans la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales, l’État s’engage à créer des écoles de formations aux métiers de la sécurité à Mayotte. »
🖋️n°38 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 97, insérer l’alinéa suivant : « L’État s’engage également à valoriser le travail des forces de l’ordre en révisant les dispositifs d’indemnisation des fonctionnaires de police en mobilité à Mayotte, afin de les rendre plus attractifs et de les étendre aux personnels administratifs et aux policiers adjoints. »
🖋️n°221 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 102, insérer les trois alinéas suivants :  « L’État s’engage à renforcer son action pour lutter contre l’immigration illégale en mer grâce à la mise en place de différents dispositifs militaires maritimes : « – la construction d’un réseau de sémaphores le long des points stratégiques de Mayotte pour améliorer la surveillance et la détection précoce de mouvements illégaux ; « – l’installation de ballons d’observation de type T-C60, développés par l’Aero-Nautic Services & Engineering (A-NSE), pour instaurer une couverture aérienne plus étendue sur le territoire mahorais. »
🖋️n°263 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 104, insérer l’alinéa suivant :  « – la création, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, d’une cour d’appel à Mayotte ; ».
🖋️n°487 Adopté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 107, insérer l’alinéa suivant : « – un renforcement, à Mayotte, des effectifs de la Protection judiciaire pour la jeunesse (PJJ) ainsi que ceux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). »
🖋️n°652 Adopté19/06/2025
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 122 les deux phrases suivantes : « Le bataillon temporaire de reconstruction en renfort restera mobilisé, autant que de besoin, sur les chantiers identifiés revêtant un caractère d’urgence, en liaison avec les collectivités territoriales. À terme, il cèdera ses missions aux moyens du Génie qu’il est prévu de déployer de manière pérenne à Mayotte, dans le cadre de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030. »
🖋️n°526 Adopté
Jean Moulliere
19/06/2025
I. – À l’alinéa 130, supprimer les mots : « ou sur tout autre site alternatif » II. – En conséquence, à l’alinéa 134, supprimer les mots : « ou de tout autre site alternatif »
🖋️n°639 Adopté19/06/2025
I. – À l’alinéa 130, supprimer les mots : « ou sur tout autre site alternatif » II. – En conséquence, à l’alinéa 134, supprimer les mots : « ou de tout autre site alternatif »
🖋️n°262 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Après l’alinéa 132, insérer l’alinéa suivant : « – à raccorder l’ensemble des logements au réseau de distribution d’eau potable ; ».
🖋️n°341 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 133, insérer l’alinéa suivant : « – à pourvoir Mayotte de moyens temporaires destinés à fournir de l’eau entre aujourd’hui et la mise en service de la seconde usine de dessalement en 2027, notamment de bateaux usine de dessalement de l’eau de mer ; ». 
🖋️n°350 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 133, insérer l’alinéa suivant : « – à soutenir les collectivités et les habitants via une politique massive de récupération des eaux de pluie. »
🖋️n°227 Adopté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À l’alinéa 134, après le mot : « alternatif »,  insérer les mots : « , après avoir apporté des garanties en termes de protection de l’environnement, ».
🖋️n°624 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 135. II. – Par conséquent, compléter l’alinéa 136 par la phrase suivante : « Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. »
🖋️n°211 Adopté
René Pilato
19/06/2025
Compléter l’alinéa 136 par la phrase suivante : « Les infrastructures de production, de distribution de l’eau et d’assainissement font l’objet d’une étude préalable systématique et une concertation avec les acteurs compétents afin d’intégrer les impératifs d’adaptation au changement climatique, notamment par le recours aux énergies renouvelables et à des solutions fondées sur la nature telles que la reforestation, les filtres plantés, ou encore la gestion intégrée des bassins versants. »
🖋️n°208 Adopté
René Pilato
19/06/2025
Après l’alinéa 136, insérer l’alinéa suivant : « Le stockage et la récupération des eaux de pluies sont facilités et encouragés pour les ménages, dans les conditions prévues par l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 1322‑94 du code de la santé publique. »
🖋️n°212 Adopté
René Pilato
19/06/2025
Après l’alinéa 136, insérer l’alinéa suivant : « Des actions de formation et d’appui technique sont mises en place pour renforcer l’ingénierie locale au sein des collectivités dans la gestion de l’eau et l’optimisation des infrastructures. »
🖋️n°599 Adopté
Charles Fournier
19/06/2025
Après l’alinéa 137, insérer les deux alinéas suivants : « Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages.  « En particulier, seront encouragées les solutions et sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public d’eau n’est pas suffisant ou efficient. »
🖋️n°260 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Après l’alinéa 139, insérer l’alinéa suivant : « L’État s’engage à ce que l’ensemble des infrastructures de distribution d’eau potable existantes ait été rénové d’ici 2027. »
🖋️n°404 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
Après l’alinéa 140, insérer les deux alinéas suivants :  « Le Gouvernement s’engage à transmettre aux élus locaux l’étude de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable portant sur le retour d’expérience de la crise de l’eau à Mayotte avant le 1er juillet 2025. « Un nouveau plan « eau Mayotte » sera élaboré avant le 31 décembre 2027 et son élaboration sera concertée en amont avec les élus locaux. »
🖋️n°204 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
I – À l’alinéa 141, après le mot : « régulier »,  insérer les mots :  « et financièrement abordable ». II – En conséquence, après l’alinéa 144, insérer l’alinéa suivant : « L’État, conjointement avec Électricité de Mayotte, garantit aux habitants de Mayotte une électricité à prix raisonnable. Pour cela, un renforcement du contrôle des prix et des marges dans le secteur de l’énergie est déployé. »
🖋️n°266 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Après l’alinéa 144, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’État s’engage à soutenir les travaux permettant de raccorder l’ensemble des logements au réseau électrique. »
🖋️n°40 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 151, insérer l’alinéa suivant : « – le renforcement de la traçabilité et de la régularisation des activités agricoles ; ».
🖋️n°326 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
À l’alinéa 158, après le mot :  « agroalimentaire » insérer le mot :  « local ».
🖋️n°14 Adopté
Roger Chudeau
17/06/2025
Compléter l’alinéa 158 par la phrase suivante : « Il est créé un campus des métiers de la mer, établissement public local éducatif et professionnel, sous la double tutelle du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de la mer ; ».
🖋️n°11 Adopté
Roger Chudeau
17/06/2025
Après l’alinéa 160, insérer l’alinéa suivant : « Le Gouvernement présente, dans le cadre du projet de loi de finances 2026, un plan d’urgence de rattrapage éducatif pour Mayotte. »
🖋️n°269 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 161 par la phrase suivante : « Dès lors, l’État s’engage à renforcer le soutien aux exploitations agricoles touchées par le passage du cyclone Chido, et à accélérer le paiement de l’indemnisation promise en janvier 2025. »
🖋️n°344 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 161, insérer l’alinéa suivant : « Dans cette période de réorganisation de l’agriculture mahoraise, l’État sera particulièrement vigilant à augmenter les moyens de lutte contre l’agriculture informelle et l’importation illégale de pesticides. »
🖋️n°325 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 163, substituer aux mots :  « et le financement de poissonneries »  les mots : « , le financement des poissonneries et la transformation locale ».
🖋️n°16 Adopté
Roger Chudeau
17/06/2025
Compléter l’alinéa 165 par la phrase suivante : « Il est créé à Mayotte une université de l’océan Indien, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
🖋️n°318 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
Après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant : « Dans le contexte post-cyclonique et compte tenu de la persistance des tensions sur les prix de nombreux produits de première nécessité à Mayotte, le Gouvernement veillera à ce que les dispositifs d’encadrement des prix et des marges mis en place par le décret du 18 décembre 2024 pour une durée de 6 mois puissent être prolongés ou relayés, aussi longtemps que les conditions de marché resteront anormales. Ces mesures viseront à garantir un accès abordable aux biens essentiels pour la population mahoraise, en particulier dans les secteurs marqués par une forte concentration économique. »
🖋️n°319 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
Après l’alinéa 166, insérer l’alinéa suivant : « L’État renforcera les instruments de surveillance et de régulation des marchés à Mayotte, notamment dans les secteurs essentiels où des positions dominantes entravent le bon fonctionnement de la concurrence. Il s’appuiera sur l’Observatoire des prix, marges et revenus de Mayotte, dont les moyens et les prérogatives seront consolidés, ainsi que sur l’Autorité de la concurrence, appelée à intervenir plus activement sur le territoire. »
🖋️n°98 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 168, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2027 ».
🖋️n°332 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 168, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2027 ».
🖋️n°41 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Avant la dernière phrase de l’alinéa 170, insérer la phrase suivante : « Ce programme de construction implique également le dédoublement des classes de CP et de CE1, afin de garantir un meilleur accompagnement pédagogique. »
🖋️n°224 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Avant la dernière phrase de l’alinéa 170, insérer la phrase suivante : « Chaque plan de construction par établissement devra également prévoir la construction et l’aménagement d’un réfectoire. » 
🖋️n°420 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
Compléter l’alinéa 170 par la phrase suivante : « L’État rappelle fermement l’obligation de scolarisation de l’ensemble des enfants sur le territoire mahorais, en application du décret n° 2020‑811 du 29 juin 2020 relatif à la simplification de l’inscription scolaire. » 
🖋️n°43 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 172 : « Dans ce contexte alarmant, l’État s’engage à établir un plan pluriannuel de programmation du renforcement de l’offre de restauration scolaire. »
🖋️n°324 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
Compléter l’alinéa 172 par la phrase suivante :  « Les cantines scolaires seront approvisionnées en priorité par des aliments issus de la production locale du département. »
🖋️n°44 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 172, insérer l’alinéa suivant : « L’engagement structurant de l’État consiste également à mettre en place un moratoire sur la prise en charge par l’école publique des enfants dont les parents sont en situation irrégulière. »
🖋️n°45 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 173, insérer l’alinéa suivant :  « L’engagement structurant de l’État consiste également à recruter de nouveaux enseignants du premier degré en mettant en place des concours locaux complémentaires. »
🖋️n°46 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 173, insérer l’alinéa suivant : « L’engagement structurant de l’État consiste également à développer des services publics de transports scolaires sûrs, bus notamment, et sécuriser les déplacements des enfants. »
🖋️n°49 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 173, insérer l’alinéa suivant : « L’engagement structurant de l’État consiste également à renforcer les heures de français à l’école primaire et au collège à Mayotte et à mettre en place des cours de français obligatoires et gratuits pour les parents d’élèves ne maîtrisant pas ou mal la langue française. »
🖋️n°125 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
Après l’alinéa 175, insérer l’alinéa suivant : « L’État propose un plan pour renforcer la filière professionnelle et développer des formations en adéquation avec les besoins de reconstruction du territoire. »
🖋️n°345 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter l’alinéa 176 par les mots : « Et à la formation continue ».
🖋️n°50 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Compléter l’alinéa 181 par la phrase suivante : « Il se trouve aujourd’hui engorgé et saturé en raison de l’immigration de masse. »
🖋️n°347 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 183, supprimer les mots : « et organisent les prises en charge médicales de premier recours ». II. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase : « L’État veille à leur donner une existence juridique propre et ainsi permettre que l’autorité sanitaire puisse définir une réelle prise en charge de la politique périnatale à Mayotte. »
🖋️n°328 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 184 par la phrase suivante : « La construction de ce deuxième hôpital étant attendue depuis 2019, l’État s’engage à ce que les travaux démarrent avant 2027. »
🖋️n°100 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
Après l’alinéa 184, insérer l’alinéa suivant : « Afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques liés à la forte croissance démographique et aux difficultés structurelles du système de santé à Mayotte, l’État s’engage à réviser le coefficient géographique applicable aux financements des établissements de santé de ce territoire. Cette révision devra permettre une compensation plus juste des surcoûts liés à l’insularité, aux charges de fonctionnement, à la faiblesse des équipements, au sous-dimensionnement des effectifs médicaux et à la pression démographique exceptionnelle constatée dans le département. »
🖋️n°340 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 187, insérer les quatre alinéas suivants : « Dans le but de mettre en place une première année de médecine parcours d’accès spécifique santé (PASS) à Mayotte dès la rentrée scolaire 2028, l’État s’engage : « – à installer une classe préparatoire publique à Mayotte ainsi qu’un internat et des logements du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ; « – à signer une convention avec l’université de La Réunion permettant aux étudiants mahorais de bénéficier de places réservées en PASS à La Réunion et de bénéficier de places dans le cadre de procédures passerelles ; « – dans le même temps, à établir des partenariats avec d’autres universités et à constituer un corps d’enseignants permettant de mettre en place à Mayotte cette première année de médecine comme le prévoit le plan Mayotte debout. »
🖋️n°488 Adopté
Dominique Voynet
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 189, après le mot : « déployés », insérer les mots : « avant 2031 ».
🖋️n°242 Adopté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Après l’alinéa 190, insérer les sept alinéas suivants : « La défaillance du service public s’agrandit de jour en jour à Mayotte, faute d’investissement. En septembre 2020, le Défenseur des droits affirmait que les droits fondamentaux n’étaient « pas effectifs » sur l’archipel notamment du fait du « manque de soins ». En effet, Mayotte ne compte que 260 médecins pour plus de 320 000 habitants, et le nombre de lits d’hospitalisation disponibles représente à peine 40 % de la moyenne nationale. Depuis le cyclone Chido, la situation est alarmante. « Face à ces constats, l’État s’engage à : « – développer un plan pluriannuel d’investissement sur la santé notamment dans les équipements « – rouvrir les maternités et engager un plan de recrutement de sages-femmes « – accélérer la construction du deuxième hôpital annoncé dès 2019 par Emmanuel Macron et maintenir l’hôpital provisoire tant qu’il n’est pas opérationnel « – garantir la santé publique pour toutes et tous, notamment en étendant l’aide médicale d’État (AME) à Mayotte « – développer un pôle santé et l’offre de formation en santé à Mayotte »
🖋️n°557 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 190, insérer l’alinéa suivant : « L’État mettra en œuvre a Mayotte une politique publique volontariste vis à vis du diabète. »
🖋️n°240 Adopté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
I. – À l’alinéa 191, substituer aux mot : « en 2031 » le mot : « immédiatement ». II. – En conséquence, à l’alinéa 193, substituer au mot :  « progressivement » le mot : « immédiatement ». III. – En conséquence, substituer aux alinéas 194 et 195 l’alinéa suivant : « À Mayotte, le SMIC horaire brut est de 8,98 euros, contre 11,88 euros dans le reste de la France, et le revenu de solidarité active (RSA) y est fixé à 50 % du montant versé en hexagone. D’autres aides sociales sont également moins élevées à Mayotte, telles que les allocations familiales. Le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le RSA et les aides au logement sont soumis à des conditions nettement moins favorables. Au vu de ces disparités inacceptables, l’État s’engage à aligner le SMIC et les prestations sociales sur les niveaux de l’hexagone dès la promulgation de la présente loi. » IV. – En conséquence, rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 198 : « C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en décembre 2025 ». V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 199 :  « La convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra concurremment à celle du SMIC net. Cela vaut notamment pour le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH), mais aussi pour les prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant. »
🖋️n°461 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 191, substituer aux mots :  « une convergence économique et sociale »,  les mots :  « un alignement économique et social ».
🖋️n°462 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
I. – Au début de l’alinéa 192, substituer aux mots : « La convergence économique sera créatrice » les mots : « L’alignement économique sera créateur ». II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 192, substituer aux mots : « la convergence sociale » les mots : « l’alignement social ». 
🖋️n°346 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
À  la fin de la seconde phrase de l’alinéa 201, substituer aux mots : « si les conditions opérationnelles sont réunies » les mots : « à partir de 2028 »
🖋️n°51 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 204, après la première occurrence du mot : « sociaux », insérer les mots : « , à hauteur de 1 500 logements supplémentaires par an, ».
🖋️n°322 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
Après l’alinéa 213, insérer l’alinéa suivant :  « Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte pourront faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales. La même clause pourra surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux. »
🖋️n°491 Adopté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 220, insérer l’alinéa suivant : « Dans le respect de la stratégie du « berceau à la tombe », l’État, en lien avec les collectivités locales et le Syndicat intercommunal pour la gestion et le traitement des déchets de Mayotte, organise le retrait des véhicules hors d’usage et leur transfert hors de l’archipel en vue de leur recyclage. »
🖋️n°349 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
À l’alinéa 221, après le mot :  « structurel »,  insérer les mots : « ainsi que du rattrapage du traitement des déchets laissés par les suites de CHIDO ».
🖋️n°406 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 222 par les mots : « et transmettra une étude de faisabilité au comité de suivi avant le 31 décembre 2025 ».
🖋️n°233 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant : « À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, et pour une durée de 5 ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au fonds vert. »
🖋️n°321 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
I. – À l’alinéa 227, après le mot :  « conversion »,  insérer les mots :  « aux énergies marines et »  II. – En conséquence, compléter le même alinéa 227 par les mots : « et en énergies marines ».
🖋️n°494 Adopté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 227, insérer l’alinéa suivant : « L’État, en lien avec les acteurs de gestion locale, dote Mayotte d’un programme de transition énergétique et d’un schéma régional de l’énergie avant 2027. »
🖋️n°596 Adopté
Charles Fournier
19/06/2025
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 228 par les mots : « , du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, des associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées. » II. – En conséquence, après l'alinéa 229, insérer les trois alinéas suivants :  « La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant, notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières existantes et en cours de création sur le territoire.  « Ce diagnostic écologique sera le préalable à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte (DEALM) en associant, notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les associations environnementales et les gestionnaires d’aires protégées.  « Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées, couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement ainsi que des moyens accrus dévolus à la justice. »
🖋️n°635 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 241, substituer aux mots : « proportionnellement aux » les mots : « au nombre de ».
🖋️n°351 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter l’alinéa 251 par phrase suivante : « À titre d’exemple, le projet de casernement de la police à Mamoudzou sera mené à bien au plus vite. »
🖋️n°669 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 266, substituer à la première occurrence du mot : « formalisation » les mots : « sortie du secteur informel ». II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 266, substituer à la seconde occurrence du mot : « formalisation » le mot : « sortie ».
🖋️n°558 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter l’alinéa 268 par les mots : « en obtenant l’intégration de Mayotte comme entité française à part entière au sein de la Commission de l’Océan Indien. »
🖋️n°234 Adopté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Après l’alinéa 286, insérer les cinq alinéas suivants : : « Avec 11 579 euros en 2022 contre 38 775 euros en moyenne nationale, Mayotte connaît le PIB par habitant le plus bas de France. 55 % des emplois se concentrent dans le secteur tertiaire non marchand (secteur public principalement), 29 % dans le tertiaire marchand, 9 % dans la construction, 5 % dans l’industrie, 2 % dans l’agriculture. Suite au rapport d’information du 15 janvier 2025 sur l’avenir institutionnel des Outre-mer, réalisé par la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, et appuyé sur le rapport de la Cour des comptes de juin 2022, constatant que « l’économie [de Mayotte] ne produit quasiment aucune valeur ajoutée », l’État français prend l’engagement de relancer l’activité économique de l’archipel, au service des Mahorais. En ce sens, l’État s’engage à : « – réserver une part minimale de 50 % des marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte aux entreprises locales, en particulier les TPE et PME, et, pour les entreprises non-locales, favoriser celles qui s’engagent à recruter des Mahorais pour la durée des travaux ; « – permettre, dans le cas de difficultés durables pour les TPE et PME, l’abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales et patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, sous certaines conditions et dans la limite de 50 % de celles-ci ; « – instaurer un bouclier douanier via une taxe kilométrique en faveur des productions locales à faible empreinte écologique ; « – créer des lycées professionnels maritimes et des formations supérieures pour en faire des territoires pilotes de l’économie de la mer. »
🖋️n°53 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Compléter l’alinéa 290 par la phrase suivante : « Dans ce cadre, l’État s’engage à faire de Mayotte la base arrière du projet gazier du canal du Mozambique, porté par TotalEnergies et d’autres entreprises gazières et pétrolières. »
🖋️n°628 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
Après l’alinéa 291, insérer l’alinéa suivant : « La transformation du port de Longoni en grand port maritime doit préserver les intérêts de la collectivité territoriale et de l’État. »
🖋️n°232 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 293, substituer aux mots :  « est envisagée sur Grande Terre » les mots : « dont l’implantation sera décidé en concertation avec les élus et la population locale ». II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 293. III. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 294, substituer aux mots : « sur Grande-Terre incluant l’aménagement de la route départementale n° 2 » les mots : « à Mayotte ». IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 295. V. – En conséquence, compléter l’alinéa 296 par les trois phrases suivantes :  « La construction de la piste longue de l’aéroport de Mayotte doit respecter des garanties sociales et environnementales. Elle ne peut conduire à l’expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. L’État s’engage à mettre en place un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l’aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale. »
🖋️n°288 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 310 par les mots : « et des transports en commun ». 
🖋️n°42 Adopté
Matthias Renault
18/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 317 : « 
 CP 2025CP 2026CP 2027CP 2028CP 2029CP 2030CP 2031
Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction35 000 000125 000 000140 000 000    
Eau et assainissement116 666 667116 666 667116 666 66795 000 00095 000 00095 000 00095 000 000
Santé44 000 00044 000 00044 000 00091 666 66791 666 66791 666 667 
Lutte contre l'immigration clandestine17 333 33317 333 33317 333 333    
Maîtrise des espaces maritimes20 000 00020 000 00020 000 00020 000 00020 000 000  
Système judiciaire et carcéral666 667666 667666 667107 000 000107 000 000107 000 000107 000 000
Construction d’établissements scolaires80 000 00080 000 00080 000 00080 000 00080 000 000  
Université de Mayotte3 540 0003 540 0003 540 0003 540 0003 540 000  
Culture et sport3 400 0003 400 0003 400 0003 400 0003 400 000  
Logement40 000 00040 000 00040 000 00040 000 00040 000 000  
Aéroport 200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
Transports terrestres et maritimes20 800 00020 800 00020 800 00020 800 00020 800 000  
Environnement3 480 0003 480 0003 480 0003 480 0003 480 000  
Agriculture et pêche2 400 0002 400 0002 400 0002 400 0002 400 000  
Déchets1 380 0001 380 0001 380 0001 380 0001 380 000  
Déploiement de la fibre10 000 00010 000 00010 000 00010 000 00010 000 000  
Total398 666 667688 666 667703 666 667678 666 667678 666 667493 666 667402 000 000
 ».
🖋️n°267 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Compléter l’alinéa 321 par la phrase suivante : « Cette stratégie quinquennale doit être présentée en amont aux parlementaires de Mayotte, à l’association des Maires de Mayotte et doit être validée par délibération du Conseil départemental de Mayotte avant sa mise en œuvre. »
🖋️n°632 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 327 : « Une équipe interministérielle, comportant des représentants des différents ministères impliqués dans la refondation du territoire, à l’image de la mission interministérielle de reconstruction installée en janvier 2025, placée auprès du représentant de l’État, vient en soutien de l’assemblée de Mayotte et de ses services. ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 327 par la phrase suivante : « Expertise France » s’associe aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens. ».
🖋️n°625 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après la première phrase de l’alinéa 335, insérer la phrase suivante : « Le comité se prononce également sur le retour à une gestion autonome par l’assemblée de Mayotte des fonds européens. »
🖋️n°292 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
Après l’alinéa 335, insérer l’alinéa suivant : « – la mise en place d’un réseau de transport scolaire structurant l’ensemble de l’île de Mayotte autour des cinq secteurs géographiques suivants : Petite Terre, Grande Terre, Nord, Centre et Sud ; ».
🖋️n°683 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À l’alinéa 344, substituer aux mots : « , déclenchée tous les deux ans, actualise les » les mots : « biennal prévoit l’actualisation des ».
🖋️n°223 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots : « qui subissent des années de délaissement de l’État français ».
🖋️n°474 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « a partiellement répondu » les mots : « tenté de répondre ».
🖋️n°645 Rejeté19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : « partiellement ».
🖋️n°525 Rejeté
Jean Moulliere
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : « partiellement ».
🖋️n°475 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement » les mots : « La départementalisation n’a pas tenu ses promesses, et n’a pas permis d’engager Mayotte dans un processus de développement durable, en conséquence ».
🖋️n°476 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement » les mots : « La départementalisation n’a pas suffi à rattraper le retard de développement de Mayotte et ».
🖋️n°241 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 15.
🖋️n°665 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « – la scolarisation des enfants mahorais, dans les mêmes conditions que ceux de l’hexagone, qui est un objectif prioritaire afin de leur assurer un accès à l’éducation et aux services périscolaires ; ».
🖋️n°664 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « – la création, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, de services publics autonomes et entièrement gérés depuis Mayotte. »
🖋️n°390 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « de convergence »  les mots : « d’égalité ». II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 170, à la première phrase de l’alinéa 194, à la seconde phrase de l’alinéa 195, à l’alinéa 196 et à l’alinéa 298. III. – En conséquence, à l’alinéa 191, substituer au mot : « convergence » le mot : « égalité ». IV. – En conséquence, à l’alinéa 192, deux fois, au début de l’alinéa 193, à la deuxième phrase de l’alinéa 194, à la deuxième phrase de l’alinéa 198 et à la seconde phrase de l’alinéa 331, les mots : « la convergence » les mots : « l’égalité ». 
🖋️n°460 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :  « de convergence économique et sociale »,  le mot :  « d’alignement économique et social ».
🖋️n°258 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots : « , telles que la mise en place d’une zone franche globale, ». II. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 266.
🖋️n°480 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 25 : « 1. La reconstruction de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à rattraper le retard avec les autres départements d’Outre-mer puis avec l’Hexagone ».
🖋️n°24 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À l’alinéa 25, après le mot :  « et » insérer les mots :  « hors de contrôle, ainsi que ». 
🖋️n°327 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
I. – A la fin de l’alinéa 25, supprimer les mots :  « et l’habitat illégal ». II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 65.
🖋️n°25 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot :  « menace » insérer le mot : « grave ».
🖋️n°18 Rejeté
Elsa Faucillon
17/06/2025
À l’alinéa 28, après le mot :  « nette » » insérer les mots :  « , au prix de nombreuses atteintes aux libertés et droits fondamentaux, ».
🖋️n°229 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
À la deuxième phrase de l’alinéa 30, après le mot : « techniques », insérer les mots :  « ainsi que le coût financier total ».
🖋️n°481 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À la deuxième phrase l’alinéa 30, substituer aux mots : « du « rideau de fer » censé » les mots : « de l’opération censée ».
🖋️n°26 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À l’alinéa 32, substituer aux mots :  « et l’acquisition » les mots :  « ainsi que l’acquisition de nouveaux radars de détection couvrant la totalité des côtes et ».
🖋️n°27 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :  « – le déploiement d’un navire de la Marine nationale dans les eaux internationales pour mieux lutter contre l’immigration clandestine. »
🖋️n°28 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :  « l’augmentation »  les mots :  « le doublement ».
🖋️n°680 Irrecevable19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 37 : « – le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport sur la stratégie française et les besoins à Mayotte, notamment en matière de développement des infrastructures de la marine nationale dans la baie de Longoni ; »
🖋️n°20 Rejeté
Elsa Faucillon
17/06/2025
Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :  « En matière de sauvetage : « – une enquête quantitative réalisée en coopération avec les Comores sur le nombre de disparus en mer depuis l’établissement du visa Balladur ; « – un protocole de sauvetage en mer pour les personnes interceptées ; « – une politique commune avec les Comores de prévention des dangers d’une traversée en mer. »
🖋️n°19 Rejeté
Elsa Faucillon
17/06/2025
Supprimer l’alinéa 43.
🖋️n°482 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 43.
🖋️n°29 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la fin de l’alinéa 43, substituer les mots :  « la restriction des conditions d’accès à la nationalité française » les mots : « « sa suppression à Mayotte. »
🖋️n°275 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Compléter l’alinéa 43 par les mots suivants :  « , alors même que cette restriction ne réduit en rien les flux migratoires et constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux de notre République ».
🖋️n°483 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 44.
🖋️n°264 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots : « le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec » les mots : « la lutte contre les ingérences étrangères des États voisins, notamment ». II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :  « Tout en ménageant des espaces de dialogue, ». III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 48 :  « – dans le cadre de la lutte conjointe contre l’immigration clandestine et les actes d’ingérence étrangère à Mayotte, en particulier en provenance des Comores. À ce titre, la France se réserve la possibilité de suspendre les concours financiers de l’Agence française de développement afin de préserver ses intérêts souverains à Mayotte ; » IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 50 et 51.
🖋️n°30 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : « – dans le cadre d’une diplomatie ferme, qui a pour objectif de conditionner la délivrance de tout visa pour Mayotte à l’engagement effectif des pays tiers en matière de reprise de leurs ressortissants en situation irrégulière ; ».
🖋️n°339 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Rédiger ainsi l'alinéa 58 : « Dans le cadre de la résorption de l’habitat illégal et insalubre, le programme national de résorption des bidonvilles et les dispositions de l’instruction du 25 janvier 2018 s’appliquent désormais dans les territoires d’Outre-mer avec l’objectif de mettre en place une stratégie territoriale en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement, d’adapter la réponse en fonction de diagnostics sur la situation des enfants et familles vivant en bidonvilles et de favoriser le lien avec les autres domaines de l’action publique dans une logique d’accompagnement global (santé, éducation et protection de l’enfance) ». 
🖋️n°595 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :  « Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et insalubre, le programme national de résorption des bidonvilles et les dispositions de l’instruction du 25 janvier 2018 s’appliquent désormais dans les territoires d’Outre-mer dans le cadre d’une stratégie territoriale définie avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement, prévoyant des réponses adaptées à la situation personnes, enfants et familles vivant en bidonvilles et le lien entre tous les secteurs de l’action publique et sociale dans une logique d’accompagnement global (santé, éducation, protection de l’enfance). »
🖋️n°484 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’alinéa 59, après le mot : « informel » insérer les mots : « considérées comme prioritaires ».
🖋️n°485 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 63.
🖋️n°273 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Après l’alinéa 65, insérer trois alinéas ainsi rédigés : « 1.4. Améliorer l’accueil des mineurs étrangers à Mayotte » « Le dispositif de protection de l’enfance est censé s’appliquer sur tout le territoire français, en Outre-mer comme en hexagone. Pourtant en Guyane et à Mayotte, la défaillance du système de protection de l’enfance est telle que la majeure partie des enfants isolés, étrangers ou non, sont victimes de graves violations de leurs droits. Ces dysfonctionnements se caractérisent par le sous-dimensionnement des solutions de placement, l’insuffisance du suivi éducatif auxquels s’ajoutent des difficultés chroniques d’accès à la scolarisation. « L’État s’engage à protéger les mineurs étrangers à Mayotte et à respecter la convention relative aux droits de l’enfant ».
🖋️n°274 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Après l’alinéa 65, insérer les cinq alinéas suivants : « 1.4. La nécessité d’en finir avec la logique d’enfermement à Mayotte « Pour l’année 2024, sur 40 592 personnes retenues dans des centres de rétention administrative, 24 634 l’étaient en Outre-mer, dont 22 235 à Mayotte. Parmi elles 13 579 ont été placées en centre de rétention administrative (CRA), dont 1 860 mineurs. 8 746 personnes ont été placées en locaux de rétention administrative, dont 406 mineurs. La durée de rétention a, elle, doublé en quatre ans. « Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait le constat de conditions d’enfermement et de prise en charge gravement attentatoires aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes enfermées dans le CRA de Mayotte. « L’État s’engage à Mayotte : – à mettre fin immédiatement à l’enfermement des enfants en centre ou local de rétention administrative et à respecter la convention relative aux droits de l’enfant. – et à limiter la durée de rétention, à en finir avec les dérogations au droit commun et à mettre fin aux recours massifs aux privations de liberté ».
🖋️n°261 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 85, supprimer les mots :  « , en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière ».
🖋️n°486 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 85, supprimer les mots :  « , en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière ».
🖋️n°418 Rejeté
Davy Rimane
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 85, substituer aux mots :  « lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière » les mots :  « tenant compte des causes multiples de l’insécurité à Mayotte ».
🖋️n°419 Irrecevable
Davy Rimane
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots : « soutient la restriction des conditions d’accès à la nationalité française » les mots : « est très attentif aux conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant et remettra un rapport au Parlement à ce sujet ».
🖋️n°360 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant : « Le Gouvernement s’engage à rendre un rapport sur l’efficacité du plan de développement France-Comores » dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi. »
🖋️n°338 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante : « Le Gouvernement est très attentif aux conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant et remettra un rapport au Parlement à ce sujet. » 
🖋️n°672 Irrecevable19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 30 : « Un rapport relatif aux choix opérés en matière de renforcement du dispositif de lutte contre l’immigration clandestine sera remis au comité de suivi de la loi avant le 31 décembre 2025. »
🖋️n°39 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 107 :  « Les travaux sont lancés sans délai afin de répondre à l’urgence de la situation. »
🖋️n°357 Non soutenu
Elsa Faucillon
19/06/2025
Après l’alinéa 113, insérer l’alinéa suivant :  « Pour tourner la page de l’histoire coloniale, l’État ne doit plus faire primer ses intérêts stratégiques sur la qualité de vie des Mahorais et des Mahoraises. »
🖋️n°597 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
I. – À l’alinéa 130, supprimer les mots :  « à Ironi Bé ou ».  II. – En conséquence, compléter le même alinéa 130 par les trois phrases suivantes : « Les projets d’usines de dessalement sont conçus de manière à ne pas rejeter les saumures dans le lagon. Les sites d’implantation seront définis en associant le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, les associations environnementales mahoraises et les gestionnaires d’aires protégées. Ce développement ne pourra se faire au détriment des aires protégées mahoraises et se fera dans le respect des réglementations environnementales ; ».  III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 134.
🖋️n°218 Rejeté
René Pilato
19/06/2025
Après l’alinéa 131, insérer l’alinéa suivant : « – à engager, d’ici décembre 2025, le diagnostic territorial de l’accès à l’eau obligatoire prévu aux articles L. 1321‑1 B du code de la santé publique et R. 2224‑5-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ; ».
🖋️n°355 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
Après l’alinéa 133, insérer les cinq alinéas suivants : « – à engager, d’ici décembre 2025, le diagnostic territorial de l’accès à l’eau obligatoire prévu à l’article L. 1321‑1 B du code de la santé publique ; « – à assurer un maillage suffisant de points d’eau publics ; « – à assurer l’accessibilité et l’abordabilité des points d’eau publics, notamment en multipliant les points d’achat et de recharge des cartes monétiques ; ».  « Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages. » « En particulier, seront encouragées les solutions et sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public d’eau n’est pas suffisant ou efficient. »  
🖋️n°598 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Après l’alinéa 132, insérer les trois alinéas suivants :  « – à engager, d’ici décembre 2025, le diagnostic territorial de l’accès à l’eau obligatoire prévu à l’article L. 1321‑1 B du code de la santé publique ; « – à assurer un maillage suffisant de points d’eau publics ; « – à assurer l’accessibilité et l’abordabilité des points d’eau publics, notamment en multipliant les points d’achat et de recharge des cartes monétiques ; ». 
🖋️n°215 Rejeté
René Pilato
19/06/2025
Après l’alinéa 131, insérer l’alinéa suivant : « – à assurer l’accessibilité et l’abordabilité des points d’eau publics notamment en multipliant les points d’achat et de recharge des cartes monétiques. Pour faciliter l’accès aux bornes fontaines monétiques, les points de vente et de recharge pourront être démultipliés notamment au sein des 16 structures France Services réparties sur l’île ; ».
🖋️n°216 Rejeté
René Pilato
19/06/2025
Après l’alinéa 131, insérer l’alinéa suivant : « – à assurer un maillage suffisant de points d’eau publics au regard des seuils suivants : à partir de 1 000 habitants recensé, l’installation d’une fontaine publique est obligatoire. Pour chaque tranche supplémentaire de 2 500 habitants recensés, l’installation d’un équipement supplémentaire est prévue ; ».
🖋️n°653 Rejeté19/06/2025
Supprimer l’alinéa 137.
🖋️n°251 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Après l’alinéa 140, insérer les sept alinéas suivants : « Conscient que, comme l’a décrit l’Unicef, « l’accès à l’eau potable [est] presque impossible » en rappelant que « des gestes aussi simples que boire, se laver les mains ou cuisiner relèvent du défi », l’État s’engage à garantir un accès à l’eau à l’ensemble des habitants de l’archipel et à : – inscrire le droit fondamental à l’accès à l’eau potable et à un assainissement de qualité dans la Constitution française ; – créer un haut-commissariat du droit à l’eau, à l’assainissement et à la protection du cycle de l’eau dont les missions couvriront l’eau potable, l’assainissement, la prévention des sécheresses et des inondations, la gestion des bassins, la qualité de l’eau, la gestion des eaux souterraines ; – développer un plan de reboisement et végétalisation de Mayotte pour permettre une meilleure infiltration de l’eau dans les sols et les nappes phréatiques ; – bloquer et diminuer le prix de l’eau pour l’aligner sur les prix hexagonaux ; – intéger la gestion parcellaire des eaux de pluie aux nouvelles constructions ; – et financer un plan ambitieux pour le droit d’accès à l’eau dans les Outre-mer comprenat la rénovation des canalisations ».
🖋️n°203 Rejeté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
À l'alinéa 153, après le mot : « agricole », insérer les mots :  « et agroécologiques ».
🖋️n°343 Rejeté
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter l’alinéa 154 par les mots : « ainsi que la mobilisation de fonds européens ».
🖋️n°270 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Après l’alinéa 160, insérer l’alinéa suivant : « Une attention particulière sera également portée à la nécessité de développer l’agriculture biologique, afin de permettre une meilleure autonomie des exploitations agricoles et de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires. »
🖋️n°244 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
I – À la fin de la première phrase de l’alinéa 168, substituer à la date : « 2031 » la date : « 2026 ». II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 173, substituer à la date : « 2031 » la date : « 2026 ».
🖋️n°248 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 170 par les trois phrases suivantes :  « Afin de planifier la construction et la rénovation des établissements ainsi que le suivi des constructions, une commission est créée réunissant État, collectivités territoriales, enseignants et parents d’élèves. Ces nouvelles constructions prendront en compte la nécessité d’accroître le nombre de places et seront adaptées aux risques naturels majeurs (cyclones et séismes). Elles auront pour objectif de mettre fin au système des rotations tout en privilégiant la construction d’établissements à taille humaine. » II. – En conséquence, après le même alinéa 170, insérer l’alinéa suivant :  « À Mayotte, de nombreux mineurs ne sont pas scolarisés et sont ainsi privés du droit à l’éducation. Dès la rentrée de 2023, la Défenseure des droits alertait : plus de 15 000 enfants n’auraient pas accès à une scolarité classique. Un récent rapport de la chambre régionale des comptes souligne également les pratiques discriminatoires mises en place par différentes communes au moment des inscriptions des enfants, visant à demander davantage de pièces administratives que celles exigées. L’État s’engage donc à améliorer le taux de scolarisation à Mayotte dès 2026 et mettre fin à ces pratiques discriminatoires empêchant l’inscription de certains enfants. » III. – En conséquence, substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 172 les deux phrases suivantes :  « Actuellement, faute d’accès à au moins un repas par jour, l’absence de cantine favorise le renoncement à la scolarisation. En janvier 2025, la rentrée scolaire a été repoussée d’un mois et de nombreuses cantines n’étaient toujours pas en état de fonctionner. Après le cyclone, faute de cantine, des collations froides ont livrées dans les écoles par une entreprise en situation de monopole dans des conditions déplorables : des caisses posées à même le sol dans des salles non équipées, exposées à la chaleur toute la matinée, et dans lesquelles on trouve parfois des excréments de rats. ». IV. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 172, substituer à la date : « 2031 » la date : « 2026 ». V. – En conséquence, compléter le même alinéa 172 par la phrase suivante : « L’approvisionnement local en circuits courts des cantines doit être privilégié afin de favoriser le développement de l’économie et de l’emploi à Mayotte. » VI. – En conséquence, après ledit alinéa 172, insérer l’alinéa suivant :  « À Mayotte, le déploiement du périscolaire et de l’extrascolaire n’échappe pas au désinvestissement de l’État et est en-dessous des besoins. L’État s’engage à pallier cette situation et engager les moyens nécessaires afin de garantir les droits des enfants, notamment aux loisirs et de participer à des activités récréatives, artistiques et culturelles, garanti par l’article 31 de la Convention internationale des droits des enfants. »
🖋️n°329 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Compléter la première phrase de l’alinéa 187 par les mots suivants : « , notamment par la mise œuvre de la régulation à l’installation des médecins ».
🖋️n°468 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
À la deuxième phrase de l’alinéa 198, substituer aux mots :  « la convergence du SMIC net sera effective »,  les mots :  « l’alignement du SMIC net sera effectif ». 
🖋️n°633 Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
19/06/2025
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 198, substituer à l’année : « 2027 » l’année : « 2031 ». II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du même alinéa : « Afin de renforcer l’incitation au travail, les paramètres de la prime d’activité pourront, par l’ordonnance prévue à l’article 15, être alignés sur ceux de l’hexagone, sans attendre la pleine convergence du SMIC. »
🖋️n°634 Rejeté
Philippe Vigier
19/06/2025
Après l’alinéa 198, insérer l’alinéa suivant : « La convergence du SMIC net débutera dès le 1er janvier 2026 afin que le SMIC net atteigne, en 2026, 87,5 % du montant du SMIC net en vigueur dans l’hexagone. La convergence des prestations sociales, tant attendue depuis vingt ans, sera mise en œuvre en parallèle de la hausse du SMIC. La hausse du niveau des allocations individuelles de solidarité, notamment le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH), accompagnera ainsi celle du SMIC net. Le niveau des prestations familiales convergera également progressivement à partir de 2027. La convergence des prestations et aides sociales sera donc réalisée à l’horizon 2031 selon les modalités précisées par les ordonnances ainsi que par plusieurs articles du projet de loi. »
🖋️n°238 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Après l’alinéa 201, insérer les sept alinéas suivants : « L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) montre qu’en 2022, « pour consommer comme un ménage moyen de France métropolitaine, il faut dépenser (...) 18 % [de plus] à Mayotte (...) ». Dans le même temps, 77 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit cinq fois plus que dans l’Hexagone. Le taux de chômage atteint 37 %. En 2018, l’INSEE indiquait que la moitié de la population vivait avec moins de 260 euros par mois, soit un niveau de vie médian six fois plus faible qu’en France hexagonale. Dans l’objectif de mettre fin à la pauvreté à Mayotte, l’État s’engage à : – aligner immédiatement le SMIC et les prestations sociales sur l’Hexagone ; – bloquer à la baisse les prix de l’eau, de l’alimentation, de l’énergie et des télécommunications ; – renforcer l’encadrement des marges de la grande distribution ; – renforcer les moyens des Observatoires des prix, des marges et des revenus ; – mettre en place un chèque alimentaire mensuel pour aider les ménages les plus modestes ; – et intégrer Mayotte dans la liste des territoires pouvant avoir recours au dispositif expérimental d’encadrement des loyers actuellement en vigueur en zone tendue. »
🖋️n°272 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Après l’alinéa 203, insérer les huit alinéas suivants : « Afin de garantir un logement digne pour toutes et tous, l’État s’engage notamment : « – à garantir le relogement durable de toutes les personnes présentes à Mayotte ou, si les personnes l’acceptent, sur le reste du territoire national, qu’elles y soient de manière régulière ou non, et à ne procéder à aucune expulsion sans solution de relogement ; « – à mettre en oeuvre un plan pluriannuel d’investissement et de développement d’un service public du logement ; « – à organiser un véritable plan logement en outre-mer à la hauteur des besoins ; « – à s’assurer que les dérogations exceptionnelles aux règles de l’urbanisme ne reposent que sur l’objectif de construire des logements dignes et, de ce fait, à interdire toute construction ne pouvant garantir la sécurité des personnes et la préservation de l’environnement ; « – à prendre en compte les besoins de confort thermique en milieu tropical dans les opérations de reconstruction et à les intégrer dans les nouvelles normes de construction ; « – à favoriser l’accès au logement social et lutter contre les pénuries, via une application rigoureuse de la loi « Droit au logement opposable » ; « – à intégrer Mayotte dans la liste des territoires pouvant avoir recours au dispositif expérimental d’encadrement des loyers actuellement en vigueur en zone tendue. »
🖋️n°489 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 207, insérer l’alinéa suivant : « Le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, ainsi que les gestionnaires d’aires protégées mahorais, seront associés à la révision du schéma d’aménagement régional, rendue nécessaire par le passage du cyclone Chido. »
🖋️n°444 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 208 : « Un plan de régularisation foncière exceptionnel est lancé à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026. Ce plan vise à identifier, formaliser et sécuriser les situations foncières individuelles et collectives, notamment dans les zones d’habitat informel. Il s’appuie sur la commission d’urgence foncière, dont les moyens d’action sont renforcés, ainsi que sur des équipes mobiles pluridisciplinaires. »
🖋️n°405 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 208 par les mots et la phrase suivante : « et mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026. Ce plan d’action indiquera précisément les moyens supplémentaires mis à disposition par l’État et dédiés à cette régularisation. »
🖋️n°403 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – À l’alinéa 214, après le mot : « durable », insérer les mots : « de l’aménagement du territoire et ». II. – En conséquence, après le même alinéa 214, insérer l’alinéa suivant : « La reconstruction de Mayotte implique une révision du schéma d’aménagement régional, à laquelle seront associés le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte et les gestionnaires d’aires protégées mahorais. »
🖋️n°528 Rejeté
Jean Moulliere
19/06/2025
I. – À l’alinéa 214, après le mot : « durable », insérer les mots : « de l’aménagement du territoire et ». II. – En conséquence, après le même alinéa 214, insérer l’alinéa suivant : « La reconstruction de Mayotte implique une révision du schéma d’aménagement régional, à laquelle seront associés le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte et les gestionnaires d’aires protégées mahorais. »
🖋️n°490 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 216, insérer l’alinéa suivant : « Un programme de résorption des décharges sauvages est élaboré, en concertation avec les collectivités locales, sous la responsabilité de l’ADEME. »
🖋️n°207 Rejeté
René Pilato
19/06/2025
Après l’alinéa 220, insérer l’alinéa suivant :  « Une analyse environnementale sera systématiquement menée préalablement au choix des sites d’entreposage des déchets afin d’éviter les installations en bordure d’écosystèmes sensibles. »
🖋️n°492 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 220, insérer l’alinéa suivant : « Un cadre restreignant l’importation à Mayotte de biens de consommation à usage unique pour lesquels aucune filière de valorisation ou de recyclage n’existe à Mayotte, négocié avec les élus locaux, importateurs et distributeurs, est adopté dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi. »
🖋️n°493 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 220, insérer l’alinéa suivant : « La reprise et la consigne des canettes métalliques et des bouteilles en verre et en plastique sera introduite à Mayotte. »
🖋️n°600 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Après l’alinéa 223, insérer les deux alinéas suivants : « Le ramassage et la valorisation des déchets seront renforcés et encadrés par des mesures réglementaires pour assurer un service public fiable, même en période de crise, et répondre aux enjeux sanitaires et écologiques du territoire. « Une analyse environnementale sera systématiquement menée préalablement au choix des sites d’entreposage des déchets afin d’éviter les installations en bordure d’écosystèmes sensibles. »
🖋️n°236 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Après l’alinéa 229, insérer les quatre alinéas suivants : « Conscient du rôle du réchauffement climatique dans la multiplication des catastrophes naturelles et de la nécessité de faire de Mayotte un territoire à l’avant-garde de la bifurcation écologique, l’État s’engage à : « – reconstruire Mayotte en préservant l’environnement, en intégrant la gestion parcellaire des eaux de pluie aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumises les nouvelles constructions et travaux, mais aussi en garantissant que les mesures relatives aux constructions contribuent systématiquement à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions « – ne pas reconstruire contre l’environnement en établissant un plan de reforestation de l’archipel et de renaturation des mangroves, en mettant en œuvre un plan de sensibilisation aux risques naturels pour maintenir durablement une culture du risque et favoriser la résilience du territoire. En outre, l’État s’engage à initier une grande campagne de régénération de la cocoteraie et des arbres fruitiers « – sur le plan énergétique, l’État fixe un objectif de 100 % d’énergies renouvelables et l’autonomie énergétique en développant des solutions innovantes et en développant les filières de formations correspondantes. En ce sens, l’État prévoit un investissement pluriannuel de 300 millions d’euros en faveur de l’autonomie énergétique et du passage à 100 % d’énergies renouvelables dans les Outre-mer. »
🖋️n°52 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 242, substituer aux mots : « l’extension du service militaire adapté (SMA), avec » les mots :  « le renforcement et la généralisation à terme du service militaire adapté (SMA), avec l’extension du dispositif et ».
🖋️n°495 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Après l’alinéa 242, insérer l’alinéa suivant :  « Le service militaire adapté sera également ouvert aux étrangers en situation régulière qui pourront alors demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle. »
🖋️n°630 Rejeté
Philippe Vigier
19/06/2025
Compléter l’alinéa 246 par les mots : « , dans des conditions déterminées en accord avec le régiment ».
🖋️n°458 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
🖋️n°686 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 266 par les mots : « et de déployer des dispositifs dédiés à l’entrepreneuriat des femmes ».
🖋️n°601 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Après l’alinéa 267, insérer l’alinéa suivant :  « L’État accompagne les collectivités locales dans la mise en place à Mayotte d’une stratégie de soutien au micro-crédit avec en particulier des actions de reconnaissance et d’appui aux systèmes communautaires d’épargne et de financement informel, inspirés des pratiques traditionnelles locales, les shikowas. »
🖋️n°679 Rejeté
Philippe Vigier
19/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 269, substituer à la seconde occurrence des mots : « d’outre-mer » les mots : « territoriales ultramarines ».
🖋️n°226 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 291, supprimer les mots :  « L’État s’engage dans ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 291, supprimer le mot :  « grand ». II. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 291, substituer aux mots :  « maritime au terme de la délégation de service public » les mots :  « sous compétence de l’État à l’issue de la concession de service public en 2028 fera l’objet d’une expertise et d’une concertation avec le conseil départemental de Mayotte, préalables à toute évolution statutaire ».
🖋️n°617 Rejeté
Philippe Vigier
19/06/2025
Compléter l’alinéa 291 par la phrase suivante : « Alors que les ports de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion ont tous le statut de grand port maritime, il faut mettre fin à l’exception mahoraise. »
🖋️n°563 Non soutenu
Philippe Gosselin
19/06/2025
Après l’alinéa 291, insérer l’alinéa suivant : « Une commission tripartite État-Collectivités-Représentants des usagers du port est instituée dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi afin de préparer le passage du port de Longoni sous le statut de grand port maritime ».
🖋️n°497 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’alinéa 292, après le mot : « desserte » insérer les mots : « nationale et ».
🖋️n°496 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’alinéa 292, supprimer le mot : « internationale ».
🖋️n°473 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 294 par les mots : « ainsi que la desserte du Centre hospitalier de Mayotte ».
🖋️n°688 Rejeté19/06/2025
Supprimer l’alinéa 303.  
🖋️n°300 Rejeté
Béatrice Bellay
19/06/2025
À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 308, substituer au montant : « 200 » le montant : « 247 ».
🖋️n°268 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 321.
🖋️n°467 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 331, substituer aux mots : « la convergence » les mots : « l’alignement ».
🖋️n°361 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 117, insérer l’alinéa suivant :  « Dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi, le Premier ministre commandera un rapport du service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères sur les ingérences étrangères à Mayotte. Ce rapport étudiera les ingérences orchestrées par les Comores dans le cadre de leur revendication territoriale de Mayotte, celles du Groupe de Bakou en Azerbaïdjan et de la Russie. Il tiendra compte de leur origine, de leurs actions et des conséquences sur la souveraineté de la France à Mayotte. »
🖋️n°210 Irrecevable
René Pilato
19/06/2025
Après l’alinéa 136, insérer l’alinéa suivant : « Un rapport est remis dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi afin d’élaborer un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable est mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public. »
🖋️n°542 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
Après l’alinéa 144, insérer les cinq alinéas suivants : « Le Gouvernement s’engage à soutenir la création d’un comité de suivi de la stratégie énergétique de Mayotte, associant l’ensemble des parties prenantes locales, notamment le Conseil départemental, les représentants des usagers, les acteurs économiques, les représentants du personnel d’Électricité de Mayotte via leur Comité social et économique (CSE), ainsi que les services de l’État. « Ce comité aura pour mission de contribuer à la définition, au suivi et à l’actualisation du mix énergétique territorial et des objectifs de décarbonation, en cohérence avec la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) nationale et les spécificités locales. « Le Gouvernement veillera à ce que ce comité remette un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie énergétique de Mayotte. Ce rapport dressera un bilan des capacités installées, de la qualité du service et de l’avancement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il sera transmis au conseil de surveillance d’Électricité de Mayotte, au Conseil départemental, au Comité social et économique d’EDM et aux autorités compétentes. « Le Gouvernement s’engage à encourager Électricité de Mayotte à associer étroitement le comité, ainsi que son Comité social et économique, à l’élaboration de ses plans d’investissement, de formation interne et à la définition de ses projets relatifs à la transition énergétique. « Le Gouvernement accompagnera le Conseil départemental de Mayotte afin que les orientations issues des travaux de ce comité soient intégrées dans les documents de planification territoriale et soutenues par les politiques publiques. »
🖋️n°543 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 297, insérer les deux alinéas suivants : « Le bilan complet de la départementalisation ainsi qu’un bilan exhaustif des engagements pris par l’État en faveur de Mayotte au cours des quinze dernières années, en particulier dans le cadre des précédents plans gouvernementaux (Livre bleu Outre-mer, Comité interministériel à l’Outre-mer, Plan Mayotte, etc.), sera réalisé au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.  « Ce bilan devra distinguer les réalisations effectives des projets non menés à bien, en identifiant les causes principales d’échec (insuffisance de suivi, instabilité administrative, défaut de financement, complexité juridique). À partir de cette évaluation, des enseignements clairs seront tirés pour réformer les méthodes de conduite de projets publics à Mayotte : pilotage renforcé, simplification des procédures, stabilité des équipes, outils de suivi adaptés, et mécanismes de responsabilisation des parties prenantes. »
🖋️n°239 Tombé
Aurélien Taché
19/06/2025
I. – Supprimer l’alinéa 14. II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : « de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal » les mots : « des mesures fortes sur les plans social, écologique et économique ».
🖋️n°477 Tombé
Dominique Voynet
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 14.
🖋️n°417 Tombé
Davy Rimane
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots : « visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal » les mots :  « afin de doter le territoire des moyens adaptés aux besoins de ses habitants, lui permettant d’assurer son développement et de faire face aux défis auxquels il est confronté ».
🖋️n°478 Tombé
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’alinéa 15, après le mot : « contre » insérer les mots : « la grande pauvreté, le mal logement, »
🖋️n°17 Tombé
Elsa Faucillon
17/06/2025
À l’alinéa 15, substituer aux mots : « immigration clandestine »  les mots : « extrême pauvreté ».
🖋️n°247 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : « 2031, avec une étape intermédiaire à 87,5 % au 1er janvier ».
🖋️n°352 Tombé
Elsa Faucillon
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots : « en 2031, avec une étape intermédiaire à 87,5 % .  
🖋️n°249 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer à l’année : « 2031 »  l’année : « 2027 ».
🖋️n°253 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À l’alinéa 22, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2030 ».
🖋️n°252 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2029 ».
🖋️n°250 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer à l’année : « 2031 » l’année :  « 2028 ».
🖋️n°254 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À l’alinéa 22, substituer au taux : « 87,5 % » le taux : « 100 % ».
🖋️n°255 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À l’alinéa 22, substituer au taux : « 87,5 % » le taux : « 95 % ».
🖋️n°257 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À l’alinéa 22, substituer au taux : « 87,5 % » le taux : « 90 % ».
🖋️n°21 Tombé
Elsa Faucillon
17/06/2025
Supprimer les alinéas 25 à 65.
🖋️n°301 Tombé
Aurélien Taché
19/06/2025
Supprimer les alinéas 25 à 65.
🖋️n°271 Tombé
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Substituer aux alinéas 25 à 65 les six alinéas suivants : « 1. Garantir un accueil digne des migrants « Depuis plus de 15 ans, les réformes successives ont créé un droit différencié entre l’Hexagone et Mayotte en matière d’immigration qui n’a eu strictement aucun impact sur les flux migratoires. Parmi ces mesures, on compte le durcissement du droit du sol à Mayotte par la loi asile et immigration de 2018 puis de nouveau par la loi du 12 mai 2025, un droit au séjour extrêmement complexifié, un droit d’asile limité, un enfermement dans les centres de rétention facilité et prolongé. Pour quels résultats ? Aucun, sinon joindre toujours plus de xénophobie dans la politique menée à Mayotte en matière migratoire et précariser les personnes migrantes. « L’État s’engage à : « – supprimer le titre de séjour territorialisé afin de faire fonctionner la solidarité hexagonale ; « – renouer une diplomatie équilibrée et déterminée avec les Comores pour s’attaquer aux causes des migrations et évaluer l’aide au développement en direction des Comores ; « – refuser toute remise en cause du droit du sol et toute mesure relative au droit des étrangers dérogatoire par rapport au droit national. »
🖋️n°265 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Compléter l’alinéa 96 par les mots : « avant décembre 2026 ».
🖋️n°334 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 168, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2028 ».
🖋️n°333 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 168, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2029 ».
🖋️n°331 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la dernière phrase de l’alinéa 172, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2026 ».
🖋️n°330 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
À la dernière phrase de l’alinéa 172, substituer à l’année : « 2031 » l’année : « 2027 ».  
🖋️n°464 Tombé
Philippe Naillet
19/06/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 194, substituer au mot : « de convergence »,  les mots :  « d’alignement ». II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 194, substituer aux mots :  « la convergence sociale »,  le mot :  « l’alignement social ».
🖋️n°354 Tombé
Elsa Faucillon
19/06/2025
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 194, après le mot : « sociale »,  insérer les mots :  « , avec notamment une hausse des cotisations sociales, ». II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 194, substituer à l'année : « 2031 », les mots : « janvier 2026 ». III. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase du même alinéa 194, supprimer les mots : « , avec une trajectoire soutenable, tant pour l’économie que pour la société mahoraise, post Chido ». IV. – En conséquence, supprimer la dernière phrase dudit alinéa 194.
🖋️n°465 Tombé
Philippe Naillet
19/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 195, substituer aux mots :  « de convergence »,  les mots :  « d’alignement ».
🖋️n°323 Tombé
Aurélie Trouvé
19/06/2025
À la deuxième phrase de l’alinéa 199, après le mot : « entreprises »,  insérer le mot : « locales ».
🖋️n°409 Tombé
Philippe Naillet
19/06/2025
Après l’alinéa 229, insérer les deux alinéas suivants : « La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières en cours de création sur le territoire. « Ce diagnostic écologique sera la prémisse à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte en associant, notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les naturalistes et gestionnaires d’aires protégées. »
🖋️n°320 Tombé
Aurélie Trouvé
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 279.
🖋️n°589 Tombé
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter l’alinéa 317 par les mots : « et les assurances que toutes les sources de financement sont garanties ».
Article 1
🖋️n°96 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
I. – Compléter cet article par la phrase suivante : « Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit. II. – En conséquence, compléter le même article par l’alinéa suivant :  « II. – Le rapport mentionné au présent I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances. »
🖋️n°441 (Rect) Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent sur la période de 2025 à 2031 en application des tableaux deuxième à dix-septième alinéas du présent article. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

 

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

 

(En millions d’euros)

 

Thème

Eau et assainissement

Phases

2025‑2027

2028‑2031

Actions

Ajustement desinvestissements du volet 1 etmise en œuvre des volets 2

et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrès eau etassainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

(En millions d’euros)
 
 

Thème

Santé

Phases

2025‑2027

2028‑2030

Actions

Travaux au centrehospitalier deMayotte

122

Poursuite des travauxd’extension du centrehospitalier deMamoudzou

122

Planification d’undeuxième

site hospitalier àCombani

10

Construction d’undeuxième

site hospitalier àCombani

153

Autorisationsd’engagement

132

275

Total

407

 
 (En millionsd’euros)

Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phase

2025‑2027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance etd’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement

52

 

(En millions d’euros)

Thème

Maîtrise des espaces maritimes

Phase

2026‑2029

Action

Renforcer la maîtrise des espaces maritimes

Autorisations d’engagement

100

(En millions d’euros)
 

Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

2025‑2027

2028‑2031

Actions

Études relatives à laconstruction d’un deuxièmeétablissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxièmeétablissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une citéjudiciaire

124

Réalisation d’un centreéducatif fermé

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

 
 (En millions d’euros)

Thème

Construction d’établissements scolaires

Phase

2025‑2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées

et du développement de la restaurationcollective

Autorisationsd’engagement

400

(En millions d’euros)

 
 

Thème

Université de Mayotte

Phase

2025‑2029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement

17,7

 

(En millions d’euros)

Thème

Culture et sport

Phase

2025‑2029

Actions

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructuresculturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

 

(En millions d’euros)

 

Thème

Logement

Phase

2025‑2029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y comprisopérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

 
 
(en millions d'euros)

Thème

Aéroport

Phase

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisation d’engagement

1 200

(en millions d'euros)

Thème

Transports terrestres et maritimes

Phase

2025‑2029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

 
(en millions d'euros)

Thème

Environnement

Phase

2025‑2029

Actions

Maîtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

 

(En millions d’euros)

Thème

Agriculture et pêche

Phase

2025‑2029

Actions

Autorisations d’engagement

Déclinaison du plan stratégique national 2023‑2027Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

12

 

(En millions d’euros)

Thème

Déchets

Phase

2025‑2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement del’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

 

(En millions d’euros)

Thème

Déploiement de la fibre

Phase

2025‑2029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisation d’engagement

50

  II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I. 

🖋️n°401 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
Rédiger ainsi cet article :  « I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit. « II. – Le rapport mentionné au présent I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances. »
Article 1 bis
🖋️n°126 Adopté
Elie Califer
19/06/2025
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :  « Ce décret précise en particulier la programmation de chacun des thèmes figurant dans le rapport annexé. »
🖋️n°130 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°539 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°522 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’alinéa 1, substituer à la date : « 31 décembre 2030 » la date : « 31 décembre 2025 ».
🖋️n°422 Rejeté
Davy Rimane
19/06/2025
À l’alinéa 1, substituer à la date : « 31 décembre 2030 » la date : « 31 décembre 2026 ».
🖋️n°103 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
À l’alinéa 1, substituer à la date :  « 31 décembre 2030 » la date :  « 31 décembre 2027 ».
🖋️n°544 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’alinéa 1, substituer à la date :  « 31 décembre 2030 » la date :  « 31 décembre 2027 ».
🖋️n°529 Rejeté
Jean Moulliere
19/06/2025
I. – À l'alinéa 1, substituer au mot : « dirige » le mot : « coordonne ». II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots : « à l’exclusion de » les mots : « ainsi que ».
🖋️n°545 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’alinéa 1, substituer au mot : « dirige » le mot : « coordonne ».
🖋️n°127 Irrecevable
Elie Califer
19/06/2025
Au début de l’alinéa 2, insérer les mots : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
Article 1 bis A
🖋️n°117 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
À l’alinéa 1, après le mot :  « compte » insérer le mot :  « régulièrement ».
🖋️n°629 Adopté
Philippe Vigier
19/06/2025
I. – à l’alinéa 3, après le mot : « députés » insérer les mots : « désignés par le président de l’Assemblée nationale ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots : « désignés par le président du Sénat ». III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : « 3° De quatre représentants de l’État, désignés au sein du ministère chargé de l’outre-mer, du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du travail ; » IV. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis du représentant de l’État dans le département-région de Mayotte ; » V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 : « 4° Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte. » V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « des lois » les mots : « permanentes chargées des questions institutionnelles ». VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.
🖋️n°128 Adopté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 3 par les mots :  « dont au moins un parlementaire issu d’un groupe d’opposition pour chacune des assemblées parlementaires ».
🖋️n°317 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Compléter l’alinéa 3 par les mots :  « dont les parlementaires de Mayotte ».
🖋️n°115 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :  « comité » insérer les mots :  « se réunit au moins quatre fois par an et ».
🖋️n°116 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « avant le 1er juillet 2028 », les mots : « chaque année ».
🖋️n°118 Irrecevable
Philippe Naillet
18/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :  « peut donner » les mots :  « donne ». 
🖋️n°129 Irrecevable
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :  « peut donner » les mots :  « donne ». 
🖋️n°453 Tombé
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « 5° du président de l’association des maires de Mayotte ; « 6° du président de l’association des intercommunalités de Mayotte. »
Article 2
🖋️n°131 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°206 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°297 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°378 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°375 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 15.
🖋️n°132 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3. II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
🖋️n°10 Rejeté
Arnaud Bonnet
16/06/2025
Supprimer les alinéas 2 et 3.
🖋️n°54 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :  « 1° ter Au 2°, les mots : « et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 413‑7 peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ; »
🖋️n°139 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « 2° Le 8 bis est abrogé ; ».
🖋️n°133 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Supprimer les alinéas 6 à 11.
🖋️n°140 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « 2° bis Le 8 ter est abrogé ; ».
🖋️n°376 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
Supprimer les alinéas 8 et 9.
🖋️n°377 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Supprimer les alinéas 10 et 11.
🖋️n°134 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Supprimer les alinéas 12 et 13.
🖋️n°299 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Supprimer les alinéas 12 et 13.
🖋️n°142 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « 3° bis Le 10° est supprimé ; ».
🖋️n°135 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer les alinéas 14 et 15.
🖋️n°298 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Supprimer les alinéas 14 et 15.
🖋️n°337 (Rect) Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 15 : « 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s’applique pas à Mayotte. ».
🖋️n°55 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :  « 5° Au 12°, les mots : « , L. 426‑14 et L. 434‑8 » sont remplacés par les mots :« et L. 426‑14 » ; « 6° Le 14° est abrogé ; « 7° Après le même 14°, il est inséré un 14 ° bis ainsi rédigé : « « 14° bis Le chapitre IV du titre III n’est pas applicable. »  « « II. – L’article L. 441‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
🖋️n°309 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :  « 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « « 13° bis L’article L. 434‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Un membre de la famille qui, de manière explicite et avérée, rejette l’appartenance de Mayotte à la République française et en a fait acte. ».
🖋️n°144 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 5° Le 15° est supprimé. »
🖋️n°387 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
La section 4 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 423‑13‑1 ainsi rédigé :  « Art. L. 423‑13‑1. – Un enfant né à Mayotte, pour lequel l’article 2493 du code civil est applicable, se voit délivrer automatiquement, à l’âge de dix-huit ans, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée familiale – jeune né en France ». »
🖋️n°306 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Au 1° de l’article L. 434‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « d’origine licite et acquises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ».
🖋️n°398 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – Le 6° de l’articler L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
🖋️n°147 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Le 6° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
🖋️n°388 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Le 6° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
🖋️n°138 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Le 8° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Article 2 bis
🖋️n°8 Rejeté
Charles Sitzenstuhl
16/06/2025
Substituer au mot :  « trois » le mot :  « un ».
🖋️n°291 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
I. – Substituer au mot :  « les » les mots :  « l’effectivité des ».  II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :  « , incluant une analyse de leurs effets, de leur mise en œuvre et des perspectives d’évolution ».
🖋️n°161 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Compléter cet article par les mots :  « , ainsi que leurs effets sur les flux migratoires et sur les conditions de vie des personnes migrantes. »
Article 2 bis A
🖋️n°560 Rejeté
Charles Sitzenstuhl
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°661 Rejeté
Brigitte Klinkert
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°282 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « Le premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : « 1° Le mot : « n’autorisent » est remplacé par le mot : « autorisent » ; « 2° Le mot : « que » est supprimé ; « 3° Sont ajoutés les mots : « et l’ensemble du territoire de la République à l’exception des autres collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ». »
🖋️n°454 Rejeté
Anchya Bamana
19/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À Mayotte, le représentant de l’État ne peut délivrer un titre de séjour à un étranger entré irrégulièrement sur le territoire, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »
🖋️n°150 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 2.
🖋️n°220 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 2.
🖋️n°435 Rejeté
Davy Rimane
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 2.
🖋️n°153 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : « 1er janvier 2030 »  la date :  « 1er janvier 2026 ».
🖋️n°436 Rejeté
Davy Rimane
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : « 1er janvier 2030 »  la date :  « 1er janvier 2026 ».
🖋️n°155 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : « 1er janvier 2030 »  la date : « 1er janvier 2027 ».
🖋️n°222 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : « 1er janvier 2030 »  la date : « 1er janvier 2027 ».
🖋️n°157 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : « 1er janvier 2030 »  la date : « 1er janvier 2028 ».
🖋️n°159 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : « 1er janvier 2030 »  la date : « 1er janvier 2029 ».
🖋️n°530 Rejeté
Jean Moulliere
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date : « 1er janvier 2030 » la date : « 1er janvier 2031 ».
Article 2 ter
🖋️n°95 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°162 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°231 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°379 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
Supprimer cet article.
Article 3
🖋️n°102 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°163 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°235 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°413 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°237 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
À l’alinéa 2, après le mot :  « reçue »,  insérer les mots :  « , sauf circonstances exceptionnelles, ». 
Article 4
🖋️n°164 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°245 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°381 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°56 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :  « deux » le mot : « quatre ».  II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :  « trois » le mot :  « six ».
Article 5
🖋️n°165 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°246 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°296 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°382 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°61 Irrecevable
Yoann Gillet
18/06/2025
Le titre Ier du Livre V du code civil est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article 2492, les mots : « sous réserve des dispositions ci-après » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des articles 19‑1, 19‑3, 19‑4, 20‑5, 21‑7 à 21‑12, 21‑13‑1, 21‑13‑2 » ; 2° Les articles 2493, 2494 et 2495 sont abrogés.
🖋️n°62 Irrecevable
Yoann Gillet
18/06/2025
Le titre Ier du Livre V du code civil est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article 2493 du code civil, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; 2° Au premier alinéa de l’article 2495, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
🖋️n°57 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
🖋️n°58 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « document ».
🖋️n°59 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
L’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :  « Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du délit prévu aux alinéas précédents. « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »
Article 6
🖋️n°423 Irrecevable
Davy Rimane
19/06/2025
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au début de l’article L. 348‑1, sont ajoutés les mots : « En France hexagonale comme dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution, » ; 2° AU début des I, II et III de l’article L349‑1, sont ajoutés les mots : « En France hexagonale comme dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution, ».
🖋️n°308 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°167 Irrecevable
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : « , dans des circonstances exceptionnelles, ».
🖋️n°424 Irrecevable
Davy Rimane
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « étranger »  insérer les mots : « , quel que soit son pays d’origine, ».
🖋️n°63 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.  II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :  « ces aides » les mots :  « cette aide ».
🖋️n°307 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « également » le mot : « alternativement ».
🖋️n°176 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots : « et du Défenseur des droits ».
🖋️n°64 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Chaque aide mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être attribuée qu’une seule fois à un même ressortissant étranger. »
Article 7
🖋️n°640 Adopté19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.  « II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
🖋️n°66 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.  « II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
🖋️n°276 Adopté
Olivier Marleix
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.  « II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
🖋️n°311 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.  « II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
🖋️n°367 Adopté
Anne Bergantz
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.  « II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
🖋️n°531 Adopté
Jean Moulliere
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.  « II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
🖋️n°572 Adopté
Philippe Gosselin
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « « Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale. « « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État. « « En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures. « « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. « « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ». « I bis . – Le III de l’article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration est ainsi rédigé : « « III. – Le 1° de l’article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s’applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028.  « II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. »
Article 8
🖋️n°641 Adopté19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
🖋️n°277 Adopté
Olivier Marleix
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
🖋️n°369 Adopté
Anne Bergantz
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
🖋️n°437 Adopté
Brigitte Liso
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
🖋️n°532 Adopté
Jean Moulliere
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
🖋️n°573 Adopté
Philippe Gosselin
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
🖋️n°69 Irrecevable
Yoann Gillet
18/06/2025
L’article L. 651‑7‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Art. L. 651‑7‑1. – Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑1, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, sauf lorsqu’il s’agit d’un mineur.  « La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.  « Par dérogation au premier alinéa, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans. « En conséquence, les articles L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 631‑4 ne sont pas applicables. »
🖋️n°312 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace. « La décision de retrait ne peut intervenir qu’au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision de retrait dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 du présent code n’est pas applicable. Lorsque l’étranger ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, en cas de retrait d’une carte de résident, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit. « La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. » »
🖋️n°67 Tombé
Yoann Gillet
18/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé : « « Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour est retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue à ce que son comportement constitue une telle menace. » »
Article 8 bis
🖋️n°178 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°259 Rejeté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°383 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°578 Rejeté
Philippe Gosselin
19/06/2025
À l’alinéa 2, remplacer les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 114‑10‑1‑1 du code de la sécurité sociale »,  par les mots :  « la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
🖋️n°68 Irrecevable
Yoann Gillet
18/06/2025
L’article L. 831‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « pénétrer », sont insérés les mots : « ou de séjourner » ; b) Après la référence : « L. 311‑1 », sont insérés les mots : « et L. 411‑1 » ; c) Sont ajoutés les les mots : « ou de s’y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa » ; 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : a) Les mots : « encourt la » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une » ; b) Les mots : « de trois ans » sont supprimés ; c) Sont ajoutés les mots : « soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus, sauf décision spécialement motivée ».
🖋️n°577 Irrecevable
Philippe Gosselin
19/06/2025
L’article L. 831‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « pénétrer », sont insérés les mots : « ou de séjourner au-delà de la durée autorisée par son visa » ; b) Après la référence : « L. 311‑1 », sont insérés les mots : « et L. 411‑1 » ; 2° Au cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » .
Article 9
🖋️n°642 Adopté19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
🖋️n°70 (Rect) Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
🖋️n°278 Adopté
Olivier Marleix
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
🖋️n°370 Adopté
Anne Bergantz
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
🖋️n°438 Adopté
Brigitte Liso
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
🖋️n°533 Adopté
Jean Moulliere
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
🖋️n°580 Adopté
Philippe Gosselin
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour. « L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ; « 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5. « L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. » « II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Article 10
🖋️n°82 Adopté
Frantz Gumbs
18/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : « de l’article L. 521‑2 » les mots : « des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 ».
🖋️n°286 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
I. – Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte, qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables. II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne. III. – Dès la phase initiale des projets, le représentant de l’État organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’Agence régionale de santé et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un alourdissement des délais d’instruction. IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral : 1° l’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ; 2° la mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ; 3° la déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre. V. – L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature, la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet. VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations. »
🖋️n°12 Rejeté
Guillaume Gouffier Valente
17/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°65 Rejeté
Béatrice Piron
18/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°183 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°385 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°590 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°71 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : « graves ».
🖋️n°1 Rejeté
Hervé de Lépinau
16/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :  « publiques, », insérer les mots : « ou que la personne à l’origine de l’édifice ne peut justifier d’une situation de présence régulière sur le territoire français, »
🖋️n°448 Rejeté
Anchya Bamana
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :  « propriétaires »,  insérer le mot : « connus ».
🖋️n°685 Rejeté
Béatrice Bellay
19/06/2025
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Ces mesures doivent également permettre d’assurer les conditions prévues à l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
🖋️n°2 Rejeté
Hervé de Lépinau
16/06/2025
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :  « Lorsque la personne à l’origine de l’édifice ne peut justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte de démolition peut se faire sans délai, dans des conditions fixées par décret. »
🖋️n°425 Rejeté
Davy Rimane
19/06/2025
À l’alinéa 7, après le mot :  « urgence »,  insérer les mots :  « , adaptée aux besoins et à la situation familiale des personnes expulsées, conformément à l’avis du Conseil d’État, ».
🖋️n°591 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
À l’alinéa 7, après le mot :  « urgence »,  insérer les mots :  « , adaptée aux besoins et à la situation familiale des personnes expulsées, conformément à l’avis du Conseil d’État, ».
🖋️n°192 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Le rapport précise la nature de l’insalubrité constatée et prévoit des préconisations techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d’insalubrité et de sécuriser les conditions de vie. »
🖋️n°188 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :  « quinze jours »  les mots : « un mois ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :  « quinze jours »  les mots : « un mois ».
🖋️n°581 Rejeté
Philippe Gosselin
19/06/2025
À l’alinéa 10, substituer au mot : « sept », le mot : trente ».
🖋️n°3 Rejeté
Hervé de Lépinau
16/06/2025
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :  « Lorsque les occupants ne peuvent justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte d’évacuation peut intervenir sans délai, dans des conditions fixées par décret. »
🖋️n°4 Rejeté
Hervé de Lépinau
16/06/2025
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :  « Lorsque les occupants ne peuvent justifier d’une présence régulière sur le territoire français, l’acte d’évacuation peut intervenir sous vingt-quatre heures, dans des conditions fixées par décret. »
🖋️n°89 Rejeté
Olivier Marleix
18/06/2025
Après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :  « 3° Après l’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 précitée, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé : « « Art. 11‑2. – À Mayotte, le fait de louer, prêter, ou mettre à disposition un local ou une installation édifiés sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en connaissance de cause, à une ou plusieurs personnes étrangères en situation irrégulière est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. « « La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne plus de trois personnes. « « Le tribunal peut ordonner la confiscation des biens ayant servi à l’infraction. » »
🖋️n°119 Rejeté
Elie Califer
18/06/2025
Supprimer l'alinéa 14.
🖋️n°185 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 14.
🖋️n°287 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 14.
🖋️n°384 (Rect) Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 14.
🖋️n°592 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 14.
🖋️n°120 Rejeté
Elie Califer
18/06/2025
À l’alinéa 14, après le mot : « motivée »,  insérer les mots :  « et exceptionnelle ».
🖋️n°196 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 11‑1 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « après un rapport de diagnostic des possibilités techniques et des mesures correctives permettant de remédier, même temporairement, à la situation d’insalubrité et de sécuriser les conditions de vie, ».
🖋️n°72 Rejeté
Yoann Gillet
18/06/2025
L’accès aux logements sociaux financés ou construits dans le cadre des politiques publiques de reconstruction ou de résorption de l’habitat informel à Mayotte est réservé, en priorité, aux citoyens français ainsi qu’aux étrangers en situation régulière depuis plus de cinq années sur le territoire national.
🖋️n°399 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Il peut être institué à Mayotte un statut d’architecte commis d’office, chargé d’une mission de conception et de suivi des travaux de reconstruction des logements des populations fragilisées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’admission à ce statut, les règles de désignation de ces architectes commis d’office ainsi que les modalités de leur rémunération, prise en charge par l’État sous condition de ressources du ménage propriétaire sinistré, dans le cadre des aides prévues par l’arrêté du 27 avril 2023 relatif aux aides de l’État à l’amélioration et à l’acquisition-amélioration de l’habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
🖋️n°400 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À Mayotte, il est institué, à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un dispositif visant à accélérer l’instruction des demandes de permis de construire déposées après le 14 décembre 2024. Dans ce cadre, le délai d’instruction est fixé à un mois lorsque le pétitionnaire recourt à un architecte, pour tout projet de construction ou de travaux sur existants, à l’exception de ceux portant sur des établissements recevant du public. Les collectivités territoriales peuvent solliciter, pour l’instruction de ces demandes, l’assistance technique gratuite des services déconcentrés de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 427‑1 du code de l’urbanisme. Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement dans un délai de trois mois suivant la fin de l’expérimentation afin d’en évaluer l’efficacité. 
Article 11
🖋️n°1 Adopté27/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311‑2. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République. « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès‑verbal. « Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. « L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci. « Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. « Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°279 Rejeté
Olivier Marleix
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑5 ainsi rédigé : « « Art. L. 214‑5. – À Mayotte, dans la zone contiguë définie à l’article 10 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale peuvent exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer le trafic d’armes, la commission d’infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale. »  « II. – Le chapitre II du titre IV du livre III est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.  « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal. « Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. « Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. « Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°643 Rejeté19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.  « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal. « Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. « Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. « Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°280 Rejeté
Olivier Marleix
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.  « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal. « Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. « Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. « Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°372 Rejeté
Anne Bergantz
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.  « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal. « Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. « Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. « Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°535 Rejeté
Jean Moulliere
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.  « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal. « Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. « Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. « Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°555 Rejeté
Philippe Gosselin
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 du présent code ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni leur domicile. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules finsde rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République.  « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, ces lieux figurent dans le procès-verbal. « Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, dont il précise la qualité et le service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. « Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. « Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 du présent code est applicable aux personnes dont les armes ont été saisies en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application de la présente section, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°315 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311‑2. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République. « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès‑verbal. « Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. « L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci. « Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. « Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
🖋️n°452 Rejeté
Anchya Bamana
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant l’article L. 342‑1 ; « 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Visites et saisies « Art. L. 342‑2. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, saisi d’une demande motivée du représentant de l’État dans le département, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République, autoriser la visite de tout lieu lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d’armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, tels que définis à l’article L. 311‑2. « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées. « Lorsque la visite vise un lieu enclavé, inaccessible depuis la voie publique, du fait de la présence de locaux ou installations édifiés sans droit ni titre à usage professionnel ou constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’ordonnance peut autoriser les agents chargés des opérations à traverser ces locaux ou installations aux seules fins de rejoindre le lieu visé par l’ordonnance. « L’ordonnance mentionne l’adresse ou l’identification par tous moyens des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le cas échéant, les locaux mentionnés au troisième alinéa du présent article dont la traversée est strictement nécessaire pour rejoindre les lieux à visiter, le service et la qualité des agents habilités à procéder à la visite et à la saisie autorisées, le nom et la qualité du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement. « L’ordonnance précise en outre la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est communiquée au procureur de la République. « Art. L. 342‑3. – L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. « Elle s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération. Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’opération et, à tout moment, sur saisine de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l’arrêt. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès‑verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Il indique, en outre, les motifs de la saisie et dresse l’inventaire des armes, munitions ainsi que de leurs éléments saisis. Lorsque les agents ont été autorisés, en application du troisième alinéa de l’article L. 342‑2, à traverser les locaux et installations qu’il mentionne, les lieux concernés figurent dans ce procès‑verbal. « Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. « L’original du procès‑verbal est, dès qu’il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite et la saisie. Une copie de ce même document est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours. « Si, à l’occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l’existence d’autres lieux répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 342‑2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l’ordonnance, délivrée en cas d’urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal mentionné au septième alinéa du présent article. « Art. L. 342‑4. – I. – L’ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l’objet d’un appel devant le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la chambre de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « II. – Le président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du président de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion à Mamoudzou est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « Art. L. 342‑5. – I. – Lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l’ordre public mentionnés au premier alinéa de l’article L. 342‑2 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, être retenue sur place par l’officier de police judiciaire, pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. « Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. « Mention de l’information ou de l’accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Du fondement légal de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès‑verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande. « III. – L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès‑verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle‑ci. « Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. « Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’intéressé. « La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue. « Art. L. 342‑6. – La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. « Le représentant de l’État dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive. « Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments sont détruits. « Lorsque l’arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l’ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑2, la destruction intervient à l’issue d’une procédure contradictoire. « Art. L. 342‑7. – L’article L. 312‑10 est applicable aux saisies réalisées en application de l’article L. 342‑2. « Art. L. 342‑8. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire. »
Article 12
🖋️n°197 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°47 Rejeté
Sandra Regol
18/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Par dérogation, les détenteurs des armes et objets remis en application du premier alinéa ne peuvent faire l’objet de poursuites sur le fondement des articles 222‑52, 222‑53, 222‑54 et 222‑59 et du code pénal pour les armes et objets effectivement remis. »
🖋️n°348 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
À titre expérimental, les entreprises de transport scolaire routier opérant à Mayotte sont autorisées à équiper leurs véhicules de caméras frontales et latérales. Ces dispositifs permettent la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. L’objectif exclusif de ce dispositif est de : – prévenir les actes de violence susceptibles de compromettre la sécurité des conducteurs et des passagers ; – permettre l’identification des auteurs de ces faits lorsque de tels incidents surviennent. Les enregistrements contenant des données à caractère personnel doivent être conservés au maximum 30 jours, sauf s’ils sont mobilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Leur traitement est soumis à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, ainsi qu’au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès aux enregistrements les concernant. Le public doit être informé de la présence de ces caméras par une signalétique spécifique sur les véhicules. En complément, une campagne d’information générale est assurée par le ministre chargé des transports. Les modalités techniques et juridiques d’application de cette mesure, notamment en matière de sécurisation des données et de traçabilité des accès, seront définies par décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL. Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi. Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement et à la CNIL un rapport d’évaluation. Ce rapport vise à apprécier l’efficacité du dispositif et à déterminer s’il est pertinent de pérenniser ou non les mesures expérimentées. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 13
🖋️n°561 Adopté
Philippe Gosselin
19/06/2025
À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225‑14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le préfet peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse ou non la matérialité des faits. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné ou de toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Si la matérialité des faits n’est pas établie aux termes de l’enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcée par le juge judiciaire, l’arrêté du préfet de Mayotte mentionné à l’alinéa précédent est immédiatement abrogé. Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le préfet de Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens cités au premier alinéa qui sont alors affectés à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui peut alors procéder à leurs ventes dans les conditions prévues pour les autres biens confiscations et affectés à cette agence et notamment à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné s’il est connu et à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.
🖋️n°48 Rejeté
Sandra Regol
18/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°198 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°201 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « qu’il s’agisse ou non de » les mots : « à l’exception des ».
🖋️n°200 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures. »
Article 14
🖋️n°500 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
I. – À compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des dispositions du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles est rendu applicable de plein droit à Mayotte, sauf mention expresse contraire ou disposition d’adaptation particulière. Les mesures réglementaires nécessaires à cette extension sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°295 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « afin d’assurer une représentativité statistique de la population la plus fidèle possible ».
🖋️n°81 Rejeté
Hervé de Lépinau
18/06/2025
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « 3° Ciblent prioritairement les secteurs identifiés comme présentant une forte concentration de populations étrangères et d’habitat informel. »
🖋️n°294 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « II bis. – L’Institut national de la statistique et des études économiques établit, en lien avec les collectivités territoriales de Mayotte, un protocole spécifique d’enquête afin de garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité des opérations de recensement. »
🖋️n°141 Irrecevable
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « I bis. – Les résultats des enquêtes de recensement sont communiqués aux collectivités compétentes et intégrées par ces dernières aux diagnostics d’accès à l’eau sur leur territoire afin d’identifier les personnes en situation de précarité en eau et de déterminer les mesures à mettre en œuvre en application des articles L. 1321‑1 B du code de la santé publique et R. 2224‑5‑5 et suivants du code général des collectivités territoriales. »
🖋️n°143 Irrecevable
Mathilde Hignet
19/06/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « I. bis Les résultats des enquêtes de recensement sont communiqués aux autorités compétentes, notamment aux maires et à l’instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire telle que prévue à l’article L131‑5‑2, afin d’identifier les enfants en âge d’être scolarisés à Mayotte et déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour garantir l’accès à l’école à tous. »
🖋️n°146 Irrecevable
Mathilde Hignet
19/06/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « I. bis Les résultats des enquêtes de recensement sont communiqués aux autorités compétentes, notamment au Conseil Départemental de l’Habitat et de l’Hébergement, afin d’identifier les personnes vivant dans des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ou d’habitats indignes et informels définis à l’article 1er– 1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 et déterminer les mesures à mettre en oeuvre pour garantir l’accès à un logement digne pour tous. »
🖋️n°281 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter l’alinéa 7 par les mots : « et peut faire l’objet d’une indemnité complémentaire au regard de l’ampleur des difficultés d’identification de la population à recenser et du nombre d’habitats informels ou précaires à visiter ».
Article 15
🖋️n°386 Adopté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Au début de l’alinéa 1, insérer les mots suivants : « Afin de garantir l’égalité réelle des citoyens de Mayotte en matière d’accès aux droits sociaux, ».
🖋️n°427 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :  « métropole »  le mot : « hexagone ». II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :  « métropole »  le mot : « hexagone ».
🖋️n°73 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :  « sociale »,  insérer les mots :  « à l’exception de l’aide médicale de l’État, ».
🖋️n°565 Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
19/06/2025
À l’alinéa 7, après la référence :  « article 244 quater », insérer le mot : « C ».
🖋️n°426 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Préalablement à toute mesure prise en application du présent article, le Gouvernement consulte les élus locaux de Mayotte ainsi que les représentants des collectivités territoriales concernés, afin de recueillir leur avis sur les adaptations envisagées. »
🖋️n°428 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots : « entre les montants de prestations sociales versés à Mayotte et ceux versés dans l’hexagone et dans les autres départements d’outre-mer » les mots : « constatées en matière de montants, de conditions d’accès et de qualité de service des prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l’hexagone et dans les autres territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ».
🖋️n°431 Adopté
Davy Rimane
19/06/2025
Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants : « Ce rapport précise : « 1° Les montants moyens versés par type de prestation ; « 2° Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ; « 3° Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des droits ; « 4° Les disparités d’effectivité et de qualité du service public dans l’instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ; « 5° Les obstacles identifiés à l’harmonisation des régimes et les leviers envisagés pour réduire ces écarts. « Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l’accès aux prestations pour les habitants de Mayotte. »
🖋️n°356 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À l’alinéa 12, après le mot : « parlementaires », insérer les mots : « de Mayotte ».
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ». II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret. III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
🖋️n°471 (2ème Rect) Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ». II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret. III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ». II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret. III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
🖋️n°660 (Rect) Adopté19/06/2025
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A l’article L. 1511‑1, les mots : « « de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 1110‑3‑1 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ». II. – L’ordonnance n°96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :  A. – L’article 19 est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle , au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé, » ; b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte. » ; 2° Le 2° est abrogé ; 3° Au 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse . » ; 4° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ; 5° Au IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; B. – Après l’article 19 de l’ordonnance n°96‑1122 du 20 décembre 1996 est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé : « I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées dans la présente ordonnance. » « L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19. » « Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière, bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20, 20‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de la présente ordonnance. » « II. – Par dérogation aux dispositions du I, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé. » « Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. » « L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » « Les services mentionnés au 3° de l’article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ; C. – Le troisième alinéa de l’article 20 est supprimé ; D. – L’article 21‑2‑1 est ainsi modifié : 1° Le a) est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’article L. 160‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 115‑6 » ; b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ; c) Sont ajoutés les mots : « et le mot "général" est remplacé par les mots : « mentionné au I de l’article 19 de la présente ordonnance » ; 2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ; E. – L’article 21‑13 est ainsi modifié : 1° Le a) du 2° est ainsi rédigé : « a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; » ; 2° Le b) du 2° est ainsi rédigé : « b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : »  « Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 susmentionnée, ainsi que les membres de leur foyer au sens de l’article L. 861‑1. » ; 3° Le a) du 3° est abrogé ; 4° Le c) du 3° est ainsi rédigé : « c) Au dernier alinéa, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse » sont remplacés par les mots : « des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ». III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er juillet 2026, à l’exception du E, dont les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° A l’article L. 1511‑1, les mots : « « de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés et les mots : » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 1110‑3‑1 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ». II. – L’ordonnance n°96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :  A. – L’article 19 est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé, » ; b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte. » ; 2° Le 2° est abrogé ; 3° Au 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse . » ; 4° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ; 5° Au IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; B. – Après l’article 19 de l’ordonnance n°96‑1122 du 20 décembre 1996 est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé : « I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées dans la présente ordonnance. » « L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19. » « Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière, bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20, 20‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de la présente ordonnance. » « II. – Par dérogation aux dispositions du I, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé. » « Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. » « L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » « Les services mentionnés au 3° de l’article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ; C. – Le troisième alinéa de l’article 20 est supprimé ; D. – L’article 21‑2‑1 est ainsi modifié : 1° Le a) est ainsi modifié : a) Les mots : « à l’article L. 160‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 115‑6 » ; b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ; c) Sont ajoutés les mots : « et le mot "général" est remplacé par les mots : « mentionné au I de l’article 19 de la présente ordonnance » ; 2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ; E. – L’article 21‑13 est ainsi modifié : 1° Le a) du 2° est ainsi rédigé : « a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; » ; 2° Le b) du 2° est ainsi rédigé : « b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : »  « Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 susmentionnée, ainsi que les membres de leur foyer au sens de l’article L. 861‑1. » ; 3° Le a) du 3° est abrogé ; 4° Le c) du 3° est ainsi rédigé : « c) Au dernier alinéa, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse » sont remplacés par les mots : « des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ». III. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er juillet 2026, à l’exception du E, dont les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
🖋️n°104 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « La Nation se fixe pour objectif de rapprocher, à terme, les règles applicables à Mayotte en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé, d’organisation de l’offre de soins, ainsi que de contrôle et de contentieux, de celles en vigueur dans les autres départements. « Cet objectif s’inscrit dans le respect des principes de solidarité, d’égalité devant la loi et d’universalité de la protection sociale, en tenant compte des spécificités liées aux conditions d’organisation locale des services. »
🖋️n°105 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « La Nation affirme son attachement au principe d’égalité devant la loi et à l’universalité de la protection sociale sur l’ensemble du territoire national. « Elle reconnaît l’importance de poursuivre, dans le respect des spécificités locales de Mayotte, un rapprochement progressif et adapté des règles applicables en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé, d’organisation de l’offre de soins, ainsi que de contrôle et de contentieux, avec celles en vigueur dans les autres départements. »
🖋️n°391 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « La Nation affirme son attachement au principe d’égalité devant la loi et à l’universalité de la protection sociale sur l’ensemble du territoire national. « Elle reconnaît l’importance de poursuivre, dans le respect des spécificités locales de Mayotte, un rapprochement progressif et adapté des règles applicables en matière de prestations de sécurité sociale, d’aide sociale, de prise en charge des frais de santé et d’organisation de l’offre de soins avec celles en vigueur dans les autres départements dans un objectif d’alignement. »
🖋️n°124 Non soutenu
Patrick Hetzel
18/06/2025
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :  « sociale »,  insérer les mots :  « à l’exception de l’aide médicale de l’État, ».
🖋️n°393 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , ainsi qu’aux dispositifs fiscaux contribuant à l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi ».
🖋️n°692 Rejeté23/06/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7  « 6° Aux conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2026, la réduction définie à l’article 28‑7 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte intègre les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail et s’applique aux gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance versé à Mayotte majoré de 60 %. » II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
🖋️n°148 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :  « La Nation se fixe comme objectif l’égalité des droits à Mayotte pour 2026. »
🖋️n°363 Irrecevable
Maud Petit
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 13.
🖋️n°396 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « y compris en ce qui concerne l’aide médicale d’État ».
🖋️n°662 Irrecevable
Émeline K/Bidi
19/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :  « à la scolarisation des enfants et leur accès à la restauration scolaire ainsi qu’à l’accès à l’eau pour l’ensemble des citoyens ». II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°663 Irrecevable
Émeline K/Bidi
19/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants : « ainsi qu’à la garantie de l’autonomie des services publics propres au département de Mayotte ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°546 Irrecevable
Dominique Voynet
19/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Ces dispositions ne sauraient conduire à reporter l’alignement avec la métropole des prestations servies à Mayotte au-delà de 2031 ». II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence : « 6° » insérer les mots : « et du 8° ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 8° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°570 Irrecevable
Dominique Voynet
19/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Ces dispositions ne sauraient conduire à reporter l’alignement avec la métropole des prestations servies à Mayotte au-delà de 2036 ». II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence : « 6° » insérer les mots : « et du 8° ». III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 8° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°627 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « La convergence sociale devra débuter par l’alignement immédiat des prestations sociales non contributives (allocations familiales, minima sociaux, aides au logement) sur le droit commun applicable en métropole. Les prestations contributives (retraites, indemnités journalières, assurance chômage) devront, quant à elles, être alignées dans un délai maximal de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette double exigence constitue une condition essentielle à la reconnaissance de l’égalité de traitement entre Mahorais et les autres citoyens français. » II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. « V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. « VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°432 Irrecevable
Davy Rimane
19/06/2025
I. – Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots : « Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires sont associés » les mots : « Un comité local est associé ». II. – Compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :  « Ce comité comprend notamment les parlementaires élus de Mayotte, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, des représentants des chambres consulaires et du monde économique local, des représentants des organisations syndicales représentatives, des représentants des associations intervenant dans le domaine social, sanitaire, éducatif et environnemental ainsi que toute personne qualifiée, désignée en raison de sa connaissance des spécificités du territoire. Les modalités de désignation de ses membres et son fonctionnement sont précisés par décret. »
🖋️n°547 Irrecevable
Dominique Voynet
19/06/2025
I. – L’article L. 542‑5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. II. – L’article L. 6416‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles, relatives à l’aide médicale de l’État, sont applicables à Mayotte. » ; 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « sauf si celles-ci bénéficient des dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État » ; 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , ainsi que les bénéficiaires des dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État, ». III. – Ces dispositions sont appliquées au plus tard le 1er janvier 2031. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°574 Irrecevable
Dominique Voynet
19/06/2025
I. – L’article L. 542‑5 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. II. – L’article L. 6416‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles, relatives à l’aide médicale de l’État, sont applicables à Mayotte. » ; 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « sauf si celles-ci bénéficient des dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État » ; 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , ainsi que les bénéficiaires des dispositions du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État, ». III. – Ces dispositions sont appliquées au plus tard le 1er janvier 2036. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°107 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
Le représentant de l’État à Mayotte peut réunir régulièrement une conférence territoriale visant à favoriser l’harmonisation progressive des règles sociales applicables à Mayotte avec celles en vigueur sur le territoire métropolitain.
🖋️n°106 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
I. – En vue de favoriser l’harmonisation progressive des règles applicables à Mayotte avec la législation en vigueur dans le domaine social, une conférence territoriale est organisée par le représentant de l’État à Mayotte, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. II. – Cette conférence a pour objet d’établir un diagnostic partagé et de formuler des propositions d’évolution réglementaire ou organisationnelle relatives à l’application à Mayotte des dispositions législatives et réglementaires suivantes : 1° Celles relatives aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de celles concernant l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ; 2° Celles relatives aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ; 3° Celles relatives à l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ; 4° Celles relatives à l’offre de soins ; 5° Celles relatives aux contrôles, à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux dans le champ de la sécurité sociale et de l’aide sociale. III. – La conférence se réunit au moins une fois tous les trois mois afin de suivre l’état d’avancement des travaux, de veiller au respect du calendrier établi et, le cas échéant, de proposer les ajustements nécessaires à sa mise en œuvre. IV. – Les comptes rendus des travaux de la conférence sont transmis régulièrement au Parlement. V. – Un rapport final issu des travaux de la conférence est transmis par le représentant de l’État au Premier ministre et au Parlement dans un délai maximal de douze mois à compter de l’installation de la conférence.
🖋️n°108 Irrecevable
Philippe Naillet
18/06/2025
Le représentant de l’État à Mayotte réunit régulièrement une conférence territoriale visant à favoriser l’harmonisation progressive des règles sociales applicables à Mayotte avec celles en vigueur sur le territoire métropolitain.
🖋️n°335 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à l’alinéa précédent. » II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
🖋️n°470 Tombé
Anchya Bamana
19/06/2025
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à l’alinéa précédent. » II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
🖋️n°556 Tombé
Dominique Voynet
19/06/2025
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d’impôt est calculé sur la part des rémunérations n’excédant pas le plafond mentionné à l’alinéa précédent. » II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 15 bis
🖋️n°554 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’alignement complet sur le montant du SMIC sera atteint au cours de l’année 2027. »
🖋️n°433 (Rect) Rejeté
Davy Rimane
19/06/2025
Substituer aux mots : « relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole » les mots : « aligné sur sa valeur applicable en hexagone ».
🖋️n°151 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Substituer au taux : « 87,5 % »  le taux : « 100 % ».
🖋️n°353 Rejeté
Elsa Faucillon
19/06/2025
Substituer au taux : « 87,5 % »  le taux : « 100 % ».
🖋️n°154 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Substituer au taux : « 87,5 % »  le taux : « 95 % ».
🖋️n°152 Rejeté
Mathilde Hignet
19/06/2025
Substituer au taux :  « 87,5 % »  le taux : « 90 % »
🖋️n°472 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « Un comité de suivi est créé, associant les services de l’État, les collectivités locales et les acteurs économiques, il est chargé de travailler sur l’ensemble des paramètres afin de permettre l’alignement sur ce qui se fait dans les quatre départements et régions d'outre-mer, en particulier, en Guyane, principalement, l’exonération liées au dispositif de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qui peuvent jouer le rôle de variables d’ajustement pour atténuer la hausse brutale du coût du travail pour les entreprises. « II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. « III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Article 16
🖋️n°123 Irrecevable
Elie Califer
18/06/2025
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « L’application du présent régime complémentaire peut faire l’objet d’une mise en oeuvre rétroactive dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
🖋️n°411 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à une date fixée par décret » les mots : « dans les meilleurs délais ».
🖋️n°412 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « à une date fixée par décret et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de » les mots : « un an après ».
🖋️n°498 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – Le même comité institué à l’article 1er bis A est chargé de mettre en place, l’AGIRC et l’ARCCO pour les salariés du privé à l’horizon 2027. »
Article 17
🖋️n°575 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa est supprimé ; « 2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « « Art. L. 5125‑4. – Il ne peut être délivré qu’une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans la commune. « « Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l’agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 7 000 habitants recensés dans l’intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. » ; « 3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « « Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, en vue d’assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l’officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens. » ; « 4° Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « , selon le cas, » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».
🖋️n°111 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
Afin d’assurer, le cas échéant, une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, le représentant de l’État sur le territoire peut établir une stratégie territoriale globale visant à renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et à appuyer le maillage territorial des services de santé.
🖋️n°549 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Le 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « À Mayotte, la convention prévoit des dispositions spécifiques adaptées visant à faciliter l’installation de professionnels de santé ou de centres de santé ; ».
🖋️n°109 Irrecevable
Philippe Naillet
18/06/2025
I. – Afin d’assurer, le cas échéant, une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, il peut être institué une stratégie territoriale globale ayant pour objet de renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et d’appuyer le maillage territorial des services de santé. II. – Cette stratégie peut prévoir notamment les mesures suivantes : 1° Le renforcement, selon les besoins identifiés, des capacités techniques, humaines et logistiques de l’hôpital de Mamoudzou, notamment en dotant ses laboratoires des moyens nécessaires pour garantir, autant que possible, la qualité, la fiabilité et la rapidité des analyses médicales ; 2° L’amélioration, dans la mesure des moyens disponibles, de la gestion et de la coordination des évacuations sanitaires, par le développement de moyens de transport médicalisés adaptés et par la mise en place éventuelle d’un dispositif facilitant la prise en charge rapide et sécurisée des patients nécessitant un transfert vers des établissements spécialisés ; 3° La réouverture et le développement, lorsque cela s’avère pertinent, des maternités locales et des centres de santé périphériques afin d’assurer un maillage territorial cohérent et adapté aux besoins démographiques et culturels, garantissant ainsi un accès aux soins de proximité conforme aux normes sanitaires en vigueur ; 4° Le développement, en fonction des priorités et des ressources, des capacités de l’établissement français du sang sur le territoire, en vue de garantir une autonomie locale suffisante pour l’approvisionnement en produits sanguins sûrs et adaptés aux besoins de la population ; 5° La mise en place, autant que de besoin, d’une coordination renforcée entre les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé libéraux et les acteurs sociaux, afin d’assurer une offre territoriale intégrée et un parcours de soins fluide et sécurisé pour tous les usagers. III. – Un comité de pilotage peut être institué, composé notamment de représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des établissements hospitaliers, des professionnels de santé et des collectivités territoriales, chargé de suivre la mise en œuvre de cette stratégie, d’en évaluer les résultats et de proposer les adaptations nécessaires.
🖋️n°110 Irrecevable
Philippe Naillet
18/06/2025
I. – Afin d’assurer une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, une stratégie territoriale globale est instituée, ayant pour objet de renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et d’appuyer le maillage territorial des services de santé. II. – Cette stratégie prévoit notamment les mesures suivantes : 1° Le renforcement des capacités techniques, humaines et logistiques de l’hôpital de Mamoudzou, notamment en dotant ses laboratoires des moyens nécessaires pour garantir la qualité, la fiabilité et la rapidité des analyses médicales ; 2° L’amélioration de la gestion et de la coordination des évacuations sanitaires, par le développement de moyens de transport médicalisés adaptés et par la mise en place d’un dispositif facilitant la prise en charge rapide et sécurisée des patients nécessitant un transfert vers des établissements spécialisés ; 3° La réouverture et le développement des maternités locales et des centres de santé périphériques afin d’assurer un maillage territorial cohérent et adapté aux besoins démographiques et culturels, garantissant l’accès aux soins de proximité dans le respect des normes sanitaires en vigueur ; 4° Le développement des capacités de l’établissement français du sang sur le territoire, garantissant une autonomie locale suffisante pour l’approvisionnement en produits sanguins sûrs et adaptés aux besoins de la population ; 5° La mise en place d’une coordination renforcée entre les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé libéraux et les acteurs sociaux, afin d’assurer une offre territoriale intégrée et un parcours de soins fluide et sécurisé pour tous les usagers. III. – Un comité de pilotage, composé notamment de représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des établissements hospitaliers, des professionnels de santé et des collectivités territoriales, est institué pour suivre la mise en œuvre de cette stratégie, en évaluer les résultats et proposer les adaptations nécessaires.
🖋️n°158 Tombé
Mathilde Hignet
19/06/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° le deuxième alinéa est supprimé » ; II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 : « L’ouverture d’une officine dans une commune peut être autorisée lorsque le nombre d’habitants recensés est au moins égal à 2 500. L’ouverture d’une officine supplémentaire peut être autorisée à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. »
🖋️n°156 (Rect) Tombé
Sandrine Nosbé
19/06/2025
I. – Rétablir ainsi l’alinéa 2 : « 1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 7 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ; ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre : « 7 000 » ; le nombre : « 3 500 ».
🖋️n°584 (Rect) Tombé
Dominique Voynet
19/06/2025
I. – Rétablir ainsi l’alinéa 2 : « 1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 7 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ; ». II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre : « 7 000 » ; le nombre : « 3 500 ».
🖋️n°548 (Rect) Tombé
Dominique Voynet
19/06/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « 1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 7 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ; II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre : « 7 000 » ; le nombre : « 5 000 ».
🖋️n°499 (Rect) Tombé
Anchya Bamana
19/06/2025
À l’alinéa 4, substituer au nombre : « 7 000 » le nombre : « 3 500 ».
À l’alinéa 4, substituer au nombre : « 7 000 » le nombre : « 3 500 ».
🖋️n°518 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au nombre : « 7 000 » le nombre : « 5 000 ».
🖋️n°160 Tombé
Nadège Abomangoli
19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :  « après consultation pour avis du conseil central de la section E de l’Ordre national des pharmaciens »
Article 17 bis A
🖋️n°569 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Supprimer cet article.
Article 18
🖋️n°166 Irrecevable
René Pilato
19/06/2025
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑1 B du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les territoires concernés par des réseaux publics d’eau structurellement défaillant ou une disponibilité insuffisante de la ressource en eau, les collectivités compétentes bénéficient d’un accompagnement spécifique, technique, de la part des services déconcentrés de l’État. »
Article 19
🖋️n°7 Adopté
Anchya Bamana
16/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°168 Adopté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°302 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°691 (Rect) Adopté23/06/2025
L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l'article L. 361-36-8 du code de l’urbanisme  » ; 2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l’article L. 361-36-8 du code de l’urbanisme ».
🖋️n°654 Adopté19/06/2025
L'article L. 5723-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À Mayotte, les ports relevant de l'État auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'État. »
🖋️n°75 Non soutenu
Aurélien Pradié
18/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°582 Irrecevable
Philippe Gosselin
19/06/2025
Compléter cet article par les mots : « , aux installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité, des établissements pénitentiaires, des établissements universitaires ainsi que des établissements de santé et médico-sociaux ».
🖋️n°76 Non soutenu
Aurélien Pradié
18/06/2025
À titre dérogatoire et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les projets d’infrastructures ou d’équipements publics réalisés sur le territoire du département de Mayotte et présentant un caractère urgent au regard des objectifs de santé publique, d’accès à l’eau, d’assainissement, d’éducation ou de sécurité peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée d’évaluation environnementale. Cette procédure est définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité environnementale, et peut notamment prévoir : 1° L’intégration directe d’une évaluation environnementale allégée dans le dossier de demande d’autorisation ; 2° La mutualisation ou la reprise d’éléments d’études environnementales déjà réalisées sur le territoire concerné ; 3° Le recours facilité à une expertise extérieure nationale ou mutualisée pour suppléer les carences locales en ingénierie environnementale. Cette disposition s’applique dans le respect des principes du droit de l’Union européenne en matière d’environnement et sans préjudice des obligations résultant de la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
🖋️n°179 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Dans le cadre des opérations de construction mentionnées aux articles 19 et 21 de la présente loi, l’ensemble des personnes morales en charge de la mise en place et de l’entretien du réseau électrique présente, d’ici le 31 décembre 2026, un programme d’enfouissement de tout le réseau électrique aérien de Mayotte.
🖋️n°650 (Rect) Rejeté19/06/2025
Les évaluations socio-économiques préalables des opérations énumérées ci-après sur le territoire de Mayotte ne sont pas soumises à une contre-expertise indépendante préalable prévue à l’article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 : 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ; 2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité.
🖋️n°180 Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Dans le cadre des opérations de construction mentionnées aux articles 19 et 21 de la présente loi, l’ensemble des personnes morales en charge de la mise en place et de l’entretien du réseau électrique présente, d’ici le 31 décembre 2026, un programme d’enfouissement de tout le réseau électrique aérien de Mayotte.
🖋️n°562 Irrecevable
Philippe Gosselin
19/06/2025
Une commission tripartite État-Collectivités-Représentants des usagers du port est instituée dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi afin de préparer le passage du port de Longoni sous le statut de grand port maritime .
🖋️n°689 Tombé21/06/2025
I. – À la fin, substituer aux mots : « nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. » le mot : « nécessaires : ». II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ; « 2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité. »
🖋️n°622 Tombé
Philippe Vigier
19/06/2025
I. – À la fin, substituer aux mots : « nécessaire à la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires. » le mot : « nécessaires : ». II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l’établissement public créé en application de l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte ; « 2° À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d’eau et d’assainissement, des constructions, ouvrages et installations à l’usage des forces de sécurité intérieure, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé et médico‑sociaux ainsi que des ouvrages et installations de production et de distribution d’électricité. »
🖋️n°550 Tombé
Dominique Voynet
19/06/2025
Après le mot :  « réalisation »  insérer les mots :  « des établissements publics de santé, ».
🖋️n°303 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer les mots :  « portuaires et ».
🖋️n°285 Tombé
Philippe Naillet
19/06/2025
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :  « et aéroportuaires ».
🖋️n°616 Tombé
Dominique Voynet
19/06/2025
Compléter cet article par les mots : « , ainsi que des constructions, ouvrages et installations de retenues collinaires ».
🖋️n°170 Tombé
Aurélie Trouvé
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Toute expropriation ou prise de possession anticipée est interdite sur les terrains identifiés par le diagnostic agricole mentionné ci-dessus comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé et après avis conforme du conseil départemental de Mayotte. »
🖋️n°171 Tombé
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant :  « Pendant toute la durée des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique prévues au premier alinéa de cet article, une commission communale d’aménagement foncier est instituée à Mayotte, telle que prévue à l’article L. 181‑40 du code rural et de la pêche maritime. Elle n’engendre aucun coût de fonctionnement. Aucune expropriation ne peut avoir lieu sans l’avis conforme de cette commission communale d’aménagement. »
🖋️n°284 Tombé
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. – Lorsque les circonstances le permettent, une procédure de médiation foncière est engagée préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au présent I. »
🖋️n°283 Tombé
Philippe Naillet
19/06/2025
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. – Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce rapport détaille notamment le nombre de procédures engagées, les délais observés, les conséquences sur les personnes concernées et les éventuels troubles à l’ordre public constatés. »
🖋️n°621 Tombé
Philippe Vigier
19/06/2025
L’article L. 5723‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À Mayotte, le port de Longoni relève de l’État et acquiert le statut de grand port maritime. Le livre III de la présente partie s’applique à celui-ci. ».
Article 19 bis
🖋️n°646 (Rect) Rejeté19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
🖋️n°79 (Rect) Rejeté
Frantz Gumbs
18/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
🖋️n°90 (Rect) Rejeté
Olivier Marleix
18/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
🖋️n°373 (Rect) Rejeté
Anne Bergantz
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
🖋️n°536 (Rect) Rejeté
Jean Moulliere
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
🖋️n°636 (Rect) Rejeté
Brigitte Liso
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le projet d’aéroport à Mayotte destiné à accueillir la piste longue adaptée aux vols longs courriers est assimilé à une opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne les dispositions relatives au déroulement de l’enquête d’utilité publique prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Article 19 ter
🖋️n°92 (Rect) Rejeté
Olivier Marleix
18/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes : « 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ; « 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ; « 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ; « 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte. « II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis : « 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ; « 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
🖋️n°374 (Rect) Rejeté
Anne Bergantz
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes : « 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ; « 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ; « 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ; « 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte. « II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis : « 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ; « 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
🖋️n°537 (Rect) Rejeté
Jean Moulliere
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes : « 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ; « 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ; « 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ; « 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte. « II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis : « 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ; « 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
🖋️n°637 (Rect) Rejeté
Brigitte Liso
19/06/2025
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – La concertation postérieure au débat public, engagée en application de l’article L. 121‑14 du code de l’environnement, relative au projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers à Mayotte est poursuivie jusqu’à la décision du maître d’ouvrage prise à l’issue d’une procédure de consultation du public dans les conditions suivantes : « 1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d’ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public, notamment les objectifs et les caractéristiques principales du projet, son coût estimé et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et à leur transport. Il présente également les enjeux socio‑économiques du projet, l’identification des principaux effets sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ; « 2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d’implantation du projet pendant un mois. Le public peut formuler ses observations et ses propositions par voie électronique ou postale au maître d’ouvrage dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du dossier ; « 3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d’un mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 121‑14, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ; « 4° Dans un délai de deux mois à compter de la clôture du dépôt des observations et des propositions, le maître d’ouvrage, par un acte motivé et publié, indique les enseignements qu’il tire, les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place à ce titre et les éventuelles modifications du projet et décide du principe et des conditions de poursuite du projet. Cet acte abroge et se substitue à la décision du 7 mai 2012 prise par l’État sur le principe et les conditions de la poursuite du projet de piste longue adaptée aux vols longs courriers de l’aéroport de Mayotte. « II. – Le projet décidé par le maître d’ouvrage à l’issue de la procédure de consultation du public prévue au I du présent article n’est pas soumis : « 1° À l’article L. 121‑12 du code de l’environnement ; « 2° À l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme. »
Article 20
🖋️n°172 Adopté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 2.
🖋️n°457 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°445 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À l’alinéa 1, substituer aux mots : « est également applicable aux » les mots : « est porté à 29 ans pour les situations de ». 
🖋️n°114 Rejeté
Philippe Naillet
18/06/2025
I. – Afin de faciliter la mise en œuvre des politiques de régularisation foncière et de maîtrise de l’urbanisation dans le département de Mayotte, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, mettre en œuvre, dans le respect des compétences respectives des collectivités territoriales, une coordination renforcée des services de l’État et des établissements publics compétents, en lien avec les collectivités territoriales intéressées. II. – Cette coordination vise à : 1° Identifier les modalités de simplification des procédures administratives applicables à la régularisation foncière, dans le respect des droits des tiers ; 2° Définir un cadre juridique permettant, le cas échéant, l’adaptation des règles du code de l’urbanisme et du code de la propriété des personnes publiques à la situation particulière du territoire, notamment en matière d’indivision et de domanialité ; 3° Encourager, par des mesures d’accompagnement réglementaires, l’accès à la propriété formelle et la sécurisation des occupations du foncier public ou privé irrégulièrement occupé. III. – Un rapport d’évaluation de cette expérimentation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
🖋️n°443 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
I. – Afin d’accélérer la régularisation foncière dans le département de Mayotte, l’État peut, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, mettre en œuvre un plan exceptionnel de régularisation foncière. Ce plan est conduit dans le respect des compétences respectives des collectivités territoriales, en lien étroit avec les services de l’État, l’établissement public compétent et la commission d’urgence foncière. Ce plan vise notamment à :  1° Identifier et sécuriser les occupations foncières existantes dans les zones à forte densité d’habitat, sous réserve de leur compatibilité avec les documents de planification et les exigences environnementales ; 2° Délivrer, selon des procédures simplifiées, des titres de propriété ou autres droits réels adaptés à la situation des occupants, notamment en présence d’indivision ou d’absence de titres formels ; 3° Mobiliser le foncier public ou privé en vue de projets d’intérêt général, notamment en matière de logement, d’équipements publics ou de relogement ; 4° Renforcer la coordination entre les services de l’État, les collectivités territoriales et la commission d’urgence foncière afin de traiter les situations prioritaires ; 5° Prévenir toute nouvelle extension de l’habitat informel en lien avec les schémas d’aménagement en vigueur et les politiques de lutte contre les constructions illégales. II. – Le plan fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation annuelle confiés à la commission d’urgence foncière. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport précise notamment :  – le nombre et la nature des régularisations opérées ;  – les obstacles rencontrés et les adaptations juridiques envisagées ;  – les effets de cette politique sur l’urbanisme, l’habitat et la sécurité foncière.
Article 21
🖋️n°603 (Rect) Adopté
Charles Fournier
19/06/2025
Compléter l’alinéa 4 par les mots : « ni à ceux relatifs à la rénovation des plateaux techniques et espaces professionnels des établissements de formation professionnelle et continue ».
🖋️n°91 Adopté
Frantz Gumbs
18/06/2025
À l’alinéa 5, substituer aux mots :  « , un artisan ou une entreprise de l’économie sociale et solidaire » les mots :  « ou un artisan ».
🖋️n°6 Adopté
Hervé de Lépinau
16/06/2025
À l’alinéa 5, après le mot :  « artisans », insérer le mot :  « français, ou à défaut européens si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, ».
🖋️n°182 Adopté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. »
🖋️n°175 Adopté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :  « La Nation se fixe pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido. »
🖋️n°602 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :  « Ces marchés publics de conception-réalisation doivent être assortis de clauses environnementales au sens de l’article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
🖋️n°177 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
I – A l’alinéa 5, après le mot :  « solidaire »  insérer les mots :  « dont le siège social est établi dans le département de Mayotte ». II – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :  « artisans »  insérer les mots :  « dont le siège est situé à Mayotte ».
🖋️n°5 Rejeté
Hervé de Lépinau
16/06/2025
À l’alinéa 5, après le mot :  « artisans »,  insérer le mot :  « français ».
🖋️n°181 Rejeté
Aurélie Trouvé
19/06/2025
À l’alinéa 5, substituer au taux : « 30 % »  le taux : « 50 % ».
🖋️n°174 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :  « Les cahiers des charges des marchés mentionnés au deuxième alinéa du présent article doivent respecter les normes énergétiques, d’isolation et de protection face aux risques naturels, notamment les normes parasismiques, paracycloniques, anti-inondations et anti-incendies. »
🖋️n°136 Irrecevable
Stéphane Buchou
19/06/2025
L’article L. 121‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les départements et régions d’outre-mer, le schéma d’aménagement régional tient lieu de schéma de cohérence territoriale au sens de l’alinéa 2 du présent article. »
🖋️n°137 Irrecevable
Stéphane Buchou
19/06/2025
I. – L’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le seuil de 10.000 habitants prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est soumis à l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°455 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
L’article L. 422‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les départements et régions d’outre-mer, le seuil de 10 000 habitants prévu au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est soumis à l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales. »
Article 21 bis
🖋️n°605 Adopté
Charles Fournier
19/06/2025
Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante : « Ces constructions temporaires devront être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment par la limitation de l’artificialisation des sols, privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables, et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage ».
🖋️n°604 Adopté
Charles Fournier
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Il est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires à destination des élèves et étudiants en formation professionnelle ou continue, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, centres de formation d’apprentis ou établissements d’enseignement supérieur concernés. »
🖋️n°648 Adopté19/06/2025
I. – L’ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido est ratifiée.
🖋️n°304 Rejeté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°184 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, les mots : « sans publicité mais avec mise en concurrence préalable » sont remplacés par les mots : « avec mise en concurrence préalable de sept jours ».
Article 21 bis A
🖋️n°316 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer cet article.
Article 21 ter
🖋️n°305 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – Le V de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :  « Dans les départements et régions d’outre-mer, le fonds peut prendre en charge des études et travaux de prévention des risques naturels majeurs pour les ouvrages d’art, ainsi que de réparation ou de reconstruction de ces ouvrages à la suite d’un événement ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
🖋️n°410 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
L’article L275‑1 du code forestier est ainsi modifié : I. – Le I est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les bois et forêts faisant partie du domaine public maritime de l’État. » II. – Le II est complété par les mots : « , à l’exception des terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. » »
🖋️n°551 Irrecevable
Dominique Voynet
19/06/2025
L’article L. 275‑1 du code forestier est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Les bois et forêts faisant partie du domaine public maritime de l’État. » 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves ».
🖋️n°78 Irrecevable
Aurélien Pradié
18/06/2025
À compter du 1er janvier 2027, les allocations sociales non contributives versées à Mayotte, notamment le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de solidarité aux personnes âgées, sont alignées en montant et en conditions d’ouverture sur celles applicables dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution. Aucune condition supplémentaire ne pourra être ajoutée à celles en vigueur dans les autres départements d’outre-mer pour l’accès à ces prestations, sauf dispositions expresses justifiées par un rapport d’impact social et économique spécifique à Mayotte, soumis au Parlement.
Article 22
🖋️n°655 (Rect) Adopté19/06/2025
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :  « , d’une activité agricole ou d’une activité de pêche maritime ou d’aquaculture au sens de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime » les mots :  « ou d’une activité agricole ». II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4. III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
🖋️n°430 Adopté
Steevy Gustave
19/06/2025
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « IV. – Au plus tard le 1er juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et procédant à une première évaluation de leur efficacité et de leur coût, en lien avec les parties prenantes du territoire mahorais. »
🖋️n°186 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°187 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 6.
🖋️n°190 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Seules les microentreprises, très petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, artisans et entreprises de l’économie sociale et solidaire dont le siège est situé à Mayotte sont concernées par cet abattement ». II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Seules les microentreprises, très petites entreprises, petites ou moyennes entreprises, artisans et entreprises de l’économie sociale et solidaire dont le siège est situé à Mayotte sont concernées par cet abattement ».
🖋️n°189 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 7.
🖋️n°451 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « VI. – L’ensemble des dispositions du présent article est subordonné, pour les entreprises bénéficiaires situées à Mayotte, au respect d’un engagement minimal en matière d’investissement productif local et de création ou de maintien d’emplois locaux, dont les critères et modalités de mise en œuvre sont fixés par décret. »
🖋️n°516 (Rect) Tombé
Anchya Bamana
19/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « ou d’une activité libérale exercée par un professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
🖋️n°693 Tombé23/06/2025
Supprimer l’alinéa 16.
Article 22 bis
🖋️n°694 Adopté23/06/2025
Supprimer l’alinéa 2.
🖋️n°191 Rejeté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
Supprimer cet article.
Article 23
🖋️n°678 Irrecevable
Dominique Voynet
19/06/2025
À Mayotte, la personne privée ou publique en charge de la distribution d’eau installe des bornes-fontaines monétiques à hauteur d’une borne pour 500 habitants. Le nombre d’habitants est déterminé sur la base des données issues du dernier recensement de la population.
🖋️n°681 Irrecevable
Dominique Voynet
19/06/2025
À Mayotte, la collectivité compétente en matière de distribution d’eau potable fixe un objectif d’implantation de bornes-fontaines monétiques accessibles à la population afin de garantir à la population un accès équitable à une eau de qualité.
🖋️n°193 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « La dotation budgétaire dédiée aux quartiers prioritaires de la politique de la ville est répartie en tenant compte des réalités territoriales propres à chaque commune. La répartition de cette dotation peut faire l’objet d’un réexamen au regard des résultats issus des enquêtes de recensement prévues par l’article 14 de la présente loi. »
🖋️n°607 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Dans ce cadre, les contrats de ville, mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2014‑173, conclus à Mayotte intègrent un axe prioritaire de développement de l’économie sociale et solidaire visant à soutenir la création et le développement de secteurs d’activités concourant à la transition écologique, notamment dans les domaines de l’agriculture durable et de la pêche, de la gestion des déchets, des énergies renouvelables, du tourisme durable, et de l’économie circulaire. »
🖋️n°608 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. L’État peut, dans ce cadre, mobiliser des moyens financiers et techniques pour accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces dispositifs. »
🖋️n°609 Rejeté
Charles Fournier
19/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Conformément à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014, les contrats de ville conclus à Mayotte prévoient des modalités renforcées d’association des habitants à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville. À ce titre, peuvent être institués, selon les besoins et les contextes locaux, des conseils de quartier, des kiosques citoyens, des budgets participatifs ou tout autre dispositif participatif adapté au territoire. »
Article 24
🖋️n°697 (Rect) Adopté
Frantz Gumbs
23/06/2025
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :  1° Au premier alinéa de l’article L. 951‑3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 951‑4, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 951‑5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ; 4° L’article L. 951‑11 est abrogé. II. – Le I entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte.
🖋️n°610 Irrecevable
Charles Fournier
19/06/2025
Le d du I de l’article L. 912‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et à Mayotte d’accompagner la structuration d’unités locales de transformation des produits de la pêche ».
🖋️n°611 Irrecevable
Charles Fournier
19/06/2025
Le d du I de l’article L. 912‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et à Mayotte de favoriser la structuration et le développement de coopératives et groupements économiques de pêcheurs ».
🖋️n°612 Irrecevable
Charles Fournier
19/06/2025
Le d du I de l’article L. 912‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et de contribuer l’intégration d’activités vivrières informelles dans des projets économiques formels portés par leurs membres pour accompagner la régularisation et la structuration des acteurs mahorais de la pêche ».
🖋️n°440 Irrecevable
Frantz Gumbs
19/06/2025
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :  1° L’article L. 951‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les présentes dispositions s’appliquent à Mayotte dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. « L’article L. 951‑11 est abrogé à la date de création effective du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. » ; 2° L’article L. 951‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les présentes dispositions s’appliquent à Mayotte dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. « L’article L. 951‑11 est abrogé à la date de création effective du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. ».
🖋️n°613 Irrecevable
Charles Fournier
19/06/2025
I. – Il est créé auprès du Département-Région de Mayotte un comité de planification pour le renouveau économique de Mayotte, instance de coordination et de concertation permanente réunissant les représentants des filières économiques stratégiques du territoire, les représentants des salariés, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les représentants des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ainsi que les services de l’État, dans lequel ses membres siègent à titre bénévole, chargé de contribuer au développement économique durable du territoire et à la structuration des filières économiques existantes et émergentes. II. – Les modalités d’application du présent article et les missions du comité sont définies par un décret en Conseil d’État.
Article 26
🖋️n°74 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
À l’alinéa 2, après le mot : « élèves »,  insérer les mots : « de nationalité française ».
Article 27
🖋️n°121 Adopté
Elie Califer
18/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Les autorités académiques veillent à la diffusion du fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte en favorisant le développement de projets éducatifs. »
🖋️n°519 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : « Une part du fonds de soutien est réservée au financement de la restauration scolaire. »
🖋️n°434 Rejeté
Davy Rimane
19/06/2025
Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants : « À ce titre, le fonds peut notamment financer : « 1° La rémunération et la formation des personnels encadrant les activités périscolaires ; « 2° L’acquisition de matériels pédagogiques, culturels ou sportifs nécessaires ; « 3° Les dépenses de fonctionnement liées à l’organisation et à la coordination de ces activités ; « 4° Les actions d’accompagnement éducatif visant à favoriser l’inclusion et la réussite scolaire. »
🖋️n°515 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Une part du fonds de soutien est réservée au financement de la formation initiale et continue des personnels intervenant dans les activités périscolaires, notamment les animateurs et aides périscolaires recrutés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au présent article. Cette formation est organisée en lien avec les centres de formation agréés et les partenaires de l’éducation populaire présents à Mayotte. »
🖋️n°365 Irrecevable
Pouria Amirshahi
19/06/2025
Avant le 4° de l’article L. 161‑4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3°bis À l’article L. 131‑13, les mots : « , lorsque ce service existe, » sont supprimés. »
🖋️n°389 Irrecevable
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Un observatoire de la parentalité est mis en place à Mayotte au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.  Cet observatoire a notamment pour mission d’associer l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs pertinents à des réflexions sur l’évolution de la parentalité avec le développement d’un accompagnement ou de ressources adéquates. Les modalités d’organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.
🖋️n°668 Irrecevable
Pouria Amirshahi
19/06/2025
Un observatoire des parentalités est créé auprès du Département-Région de Mayotte au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Cet observatoire a notamment pour mission d’associer l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs pertinents à des réflexions sur l’évolution des parentalités. Les membres de l’observatoire siègent à titre bénévole. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
🖋️n°395 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, une expérimentation est conduite à Mayotte visant à instaurer un observatoire de la parentalité. II. – Cet observatoire a notamment pour mission de réunir l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs, médico-sociaux et éducatifs impliqués afin de conduire des réflexions partagées sur l’évolution des formes de parentalité à Mayotte, de recenser les pratiques d’accompagnement existantes, d’identifier les besoins spécifiques des familles et de proposer des ressources ou actions adaptées. III. – Un comité d’évaluation est mis en place au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation afin d’en dresser le bilan et de formuler des recommandations sur sa pérennisation ou son extension. Ce comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des acteurs associatifs et des personnalités qualifiées dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’accompagnement des familles et des sciences sociales. Il ne perçoit pas de financement public. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités. IV. – L’évaluation porte notamment sur la capacité de l’observatoire à améliorer la coordination des acteurs, à renforcer la prévention des vulnérabilités familiales et à proposer des outils concrets d’appui à la parentalité adaptés au contexte local. Elle identifie les conditions dans lesquelles l’expérimentation pourrait être prolongée, élargie à d’autres territoires ou transformée en dispositif permanent. V. – Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de l’observatoire sont définies par décret. 
🖋️n°670 Irrecevable
Pouria Amirshahi
19/06/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, il est institué un comité pour la protection de l’enfance auprès du Département-Région de Mayotte coprésidé par le président de l’assemblée de Mayotte et par le représentant de l’État dans le département. II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants : 1° Des services locaux chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ; 2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ; 3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ; 4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ; 5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance. Les membres du comité siègent à titre bénévole. III. – Le comité mentionné au I rend un avis sur la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il rend un avis sur les actions de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.  IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
🖋️n°682 Irrecevable
Graziella Melchior
19/06/2025
I. – L’État promeut, à Mayotte, le développement de l’éducation au dehors et en contact avec la nature sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. À ce titre, un dispositif expérimental de soutien aux projets éducatifs en plein air est mis en œuvre dans les établissements scolaires, en lien avec les collectivités territoriales, les associations et les services déconcentrés de l’État. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 28
🖋️n°450 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Le fonctionnaire de l’État originaire de Mayotte et affecté dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimum de services accomplis de trois années dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle situé à Mayotte. »  
🖋️n°588 Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
19/06/2025
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « dans des conditions déterminées par décret ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d’État détermine la liste des emplois, corps, grades et fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d’agents bénéficiaires. »
🖋️n°199 Adopté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Dans les procédures de recrutement et de mobilité relevant de la fonction publique de l’État à Mayotte, la compétence locale est expressément reconnue et valorisée, en complément de la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux du candidat. »
🖋️n°202 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « peut » les mots :  « et le fonctionnaire relevant de la fonction publique territoriale affectés à Mayotte peuvent ».
Article 29
🖋️n°77 Irrecevable
Aurélien Pradié
18/06/2025
À compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique s’appliquent de plein droit au département de Mayotte. Toute disposition particulière relative à des critères plus restrictifs d’ouverture des officines de pharmacie à Mayotte, prévue par voie réglementaire ou législative antérieure, est abrogée. Le représentant de l’État dans le département veille à ce que l’instruction des demandes d’ouverture d’officine de pharmacie tienne compte de la situation sanitaire locale, notamment de l’existence de zones sous-dotées en accès aux médicaments.
Article 30
🖋️n°503 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 58 : « L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat. » II. – En conséquence, après le même alinéa 58, insérer l’alinéa suivant : « Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. »
🖋️n°504 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 78.
🖋️n°690 Adopté23/06/2025
I. – À l’alinéa 84, supprimer les mots :  « du 9° ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 252 et 253. III. – En conséquence, supprimer les alinéas 256 à 263. IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 264 à 267 l’alinéa suivant : « Art. L. 7351‑3. – Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 1612‑26 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte. » V. – En conséquence, supprimer les alinéas 268 à 300. VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 301 à 304 l’alinéa suivant : « Art. L. 7351‑12. – Pour l’application de l’article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l’hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 305 à 323 l’alinéa suivant : « Art. L. 7351‑13. – Pour l’application de l’article L. 1612‑35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l’article L. 4313‑2. » VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 324 à 329. IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 339 à 341. X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 368, supprimer les mots :  « conformément à l’article L. 3312‑6 ». XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 370 à 373.
🖋️n°659 Adopté19/06/2025
Supprimer l’alinéa 93.
🖋️n°205 Adopté
Nadège Abomangoli
19/06/2025
I. – A la fin de l’alinéa 101, supprimer les mots : « ainsi que du conseil cadial ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 142 à 160.
🖋️n°364 Adopté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
I. – A la fin de l’alinéa 101, supprimer les mots : « ainsi que du conseil cadial ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 142 à 160.
🖋️n°508 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À l’alinéa 166, substituer au mot : « conseil » le mot : « centre ».
🖋️n°509 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À l’alinéa 168,substituer aux mots : « dont la mission est » par le mot : « chargé ».
🖋️n°209 Adopté
Aurélien Taché
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 190. 
🖋️n°392 Adopté
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 190. 
🖋️n°402 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 190. 
🖋️n°501 Adopté
Jiovanny William
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 190. 
🖋️n°667 Adopté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 190. 
🖋️n°656 Adopté19/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 192, après le mot : « européenne » insérer les mots : « qui concernent la collectivité ».
🖋️n°512 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À l’alinéa 217, substituer au mot : « fixe » le mot : « définit ».
🖋️n°583 Non soutenu
Philippe Gosselin
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 190. 
🖋️n°666 Rejeté
Émeline K/Bidi
19/06/2025
Supprimer l'alinéa 192.
🖋️n°513 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 222, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 7334‑15. – L’assemblée de Mayotte est l’autorité de gestion des programmes européens. »
🖋️n°657 Rejeté19/06/2025
Supprimer l’alinéa 390.
🖋️n°722 Tombé
Estelle Youssouffa
26/06/2025
I. – À l’alinéa 84, supprimer les mots : « et la seconde phrase du 9° de l’article L. 4313‑2 ». II. – En conséquence, après l’alinéa 252, insérer l’alinéa suivant : « Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation. » III. – En conséquence, substituer aux alinéas 264 à 267 les cinq alinéas suivants : « Art L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président de l’assemblée de Mayotte présente à l’assemblée un rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. « Il fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une publication et d’un débat à l’assemblée de Mayotte, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au premier alinéa présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte. « Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président de l’assemblée de Mayotte qui le communique aux membres de l’assemblée avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget. « Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l’assemblée de Mayotte. » IV. – En conséquence, aux alinéas 283, 291, 293, 295, 296, 297, 298, et 326, substituer aux mots : « compte administratif » les mots : « compte financier unique ». V. – En conséquence, à l’alinéa 301, substituer aux mots : « Le budget et le compte administratif » les mots : « Les budgets ». VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 303 à 323 les 20 alinéas suivants : « Art L. 7351‑13. – I. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : « 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ; « 2° De la liste des organismes pour lesquels le Département-Région : « a) Détient une part du capital ; « b) A garanti un emprunt ; « c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme. « La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier du Département-Région ; « 3° D’un tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par le Département-Région ainsi que l’échéancier de leur amortissement ; « 4° De la liste des délégataires de service public ; « 5° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements du Département-Région résultant des marchés de partenariat ; « 6° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; « 7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière Département-Région ainsi que sur ses différents engagements ; « 8° La présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l’article L. 4313‑2. « II. – Sont joints au seul compte financier unique : « 1° La liste des concours attribués par le Département-Région sous forme de prestations en nature ou de subventions ; « 2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région ; « 3° L’état » impact du budget pour la transition écologique « dans les conditions prévues par la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. « III. – Lorsqu’une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l’une des annexes mentionnées au I, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. « IV. – Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. « La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l’assemblée de Mayotte à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 7351‑3, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique sont mis en ligne sur le site internet du Département-Région, lorsqu’il existe, après l’adoption par l’assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent. VII. – En conséquence, à l’alinéa 368, supprimer les mots : « conformément à l’article L. 3312‑6 ». VIII. – En conséquence, à l’alinéa 373, supprimer les mots : « sous sa responsabilité et ».
🖋️n°614 Tombé
Charles Fournier
19/06/2025
I. – A l’alinéa 93, après le mot : « Mayotte », insérer les mots : « et les gestionnaires d’aires protégées mahoraises ».  II. – En conséquence, au même alinéa 93, substituer aux mots : « est associé »  les mots : « sont associés ». III. – En conséquence, après le même alinéa 93, insérer l’alinéa suivant : « Le plan d’aménagement et de développement durable prend en compte la stratégie régionale de la biodiversité prévue par l’article L110‑3 du code de l’environnement. » III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 94, substituer à la référence :  « L. 4433‑10 » la référence : « L. 4433‑10‑4 ».
🖋️n°442 Tombé
Jiovanny William
19/06/2025
Supprimer les alinéas 142 à 160.
🖋️n°447 Tombé
Anchya Bamana
19/06/2025
Supprimer les alinéas 142 à 160.
🖋️n°673 Tombé
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
À la fin de la première phrase de l’alinéa 147, substituer aux mots :  « est assistée d’un conseil cadial » les mots :  « peut décider, sur délibération, d’être assistée d’un conseil cadial ».
🖋️n°506 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 147, après le mot : « aucun » insérer le mot : « nouveau ».
🖋️n°564 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 150 les deux phrases suivantes : « Il est composé des cadis nommés par l’assemblée de Mayotte, sur proposition du grand cadi. L’assemblée de Mayotte, sur proposition du grand cadi, met fin à leurs fonctions. »
🖋️n°675 Tombé
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
Compléter l’alinéa 153 par la phrase suivante :  « L’absence de consultation préalable du conseil cadial n’entache toutefois pas d’irrégularité la délibération. »
🖋️n°676 Tombé
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 154, substituer aux mots :  « son avis »  les mots : « un avis favorable ».
🖋️n°677 Tombé
Léa Balage El Mariky
19/06/2025
  Supprimer les alinéas 157 à 160.
🖋️n°507 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
I. – À l’alinéa 157, supprimer le mot : « également ». II. – En conséquence, au même alinéa 157, substituer aux mots : « délibération de la collectivité territoriale » les mots : « tout acte pris par le Département-Région ». III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 158, substituer aux mots : « Le résultat » par les mots : « L’avis rendu à la suite ». IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 158, substituer aux mots : « transmis à la délibération » les mots : « annexé à l’acte ». V. – En conséquence, à l’alinéa 159, substituer aux mots : « le résultat » les mots : « l’avis rendu à la suite ».
🖋️n°510 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 190 : « Art. L. 7334‑1 A. – Le présent chapitre s’applique aux engagements internationaux ou aux accords conclus avec les États qui n'ont pas de revendication territoriale sur Mayotte. »
🖋️n°514 Tombé
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 389, insérer les deux alinéas suivants : « Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil cadial entre en vigueur à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. « Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au centre territorial de promotion de la santé entre en vigueur à la date de la première réunion de l’assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. »
Article 31
🖋️n°3 Adopté
Estelle Youssouffa
27/06/2025
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :  « S’il est constaté que l’écart entre la population telle qu’elle a été officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections. »
🖋️n°446 Adopté
Jiovanny William
19/06/2025
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot : « cinq » le mot : « treize ». II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 14 :  « 
SECTIONCOMPOSITION DE LA SECTION
Section 1 BANDRABOUA Villages de BANDRABOUA, DZOUMOGNE et BOUYOUNI de la commune de BANDRABOUA et villages de LONGONI, KANGANI et TRÉVANI de la commune de KOUNGOU
Section 2 BOUÉNI Commune BOUÉNI et de KANI-KÉLI et villages de BAMBO EST, M’TSAMOUDOU et de DAPANI de la commune de BANDRELE
Section 3 DEMBÉNI Communes de DEMBÉNI et villages de BANDRELE, HAMOURO et NYAMBADAO de la commune de BANDRELE
Section 4 DZAOUDZI Commune de DZAOUDZI-LABBATOIR
Section 5 KOUNGOU Villages de KOUNGOU, MAJICAVO-KOROPA et MAJICAVO-LAMIR de la commune de KOUNGOU
Section 6 MAMOUDZOU-1 Villages de PASSAMAINTY, TSOUNDZOU 1, TSOUNDZOU 2 et VAHIBÉ de la commune de MAMOUDZOU
Section 7 MAMOUDZOU-2 Villages de MTSAPERE et KAVANI de la commune de MAMOUDZOU
Section 8 MAMOUDZOU-3 Villages de MAMOUDZOU et KAWENI de la commune de MAMOUDZOU
Section 9 MTSAMBORO Communes d’ACOUA et de MTSAMBORO et villages de HANDRÉMA et MTSANGAMBOUADE de la commune de BANDRABOUA 
Section 10 OUANGANI Communes de CHICONI et OUANGANI 
Section 11 PAMANDZI  Commune de PAMANDZI
Section 12 SADA Communes de CHRIRONGUI et SADA 
Section 13 TSINGONI Communes de M’TSANGAMOUJI et TSINGONI 
 ». III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux deux occurrence du mot : « cinq » le mot : « deux ». IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. » V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « dix sièges » le mot : « treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section ». VI. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 21. VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.
🖋️n°449 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant : « 10° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 558‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 558‑23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 118‑3, » et la référence : « , L. 558‑14 » est supprimée ; »
🖋️n°2 Rejeté27/06/2025
I. – A l’alinéa 13, substituer au mot : « treize » le mot : « cinq » II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 14 :

Section

Composition de la section

Section de Mamoudzou Communes de Mamoudzou et Dembeni
Section du Grand Nord Communes de Koungou, Bandraboua, M’Tzamboro et Acoua
Section du Centre-Ouest Communes de Tsingoni, Sada, Ouangani, Chiconi et M’Tsangamouji
Section du Sud Communes de Bandrele, Chirongui, Boueni et Kani Keli
Section de Petite-Terre Communes de Dzaoudzi et Pamandzi
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux première et dernière occurrences du mot : « deux » le mot : « cinq ». IV. – En conséquence,à la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots : « treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section » les mots :  « dix sièges ». V. – En conséquence, compléter le même alinéa 18 par les trois phrases suivantes : « Ces sièges sont répartis entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins un siège ; si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte qu’au moins un siège est attribué dans chaque section. » VI. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « « treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section ». » les mots : « dix sièges » VII. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 21, insérer la phrase suivante : « Ces sièges sont répartis entre chaque section dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » VIII. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« « L’arrêté du représentant de l’État à Mayotte prévu à l’article L. 558‑9‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »

🖋️n°658 Tombé19/06/2025
Supprimer l’alinéa 25.
🖋️n°213 Tombé
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 25.
🖋️n°538 Tombé
Jean Moulliere
19/06/2025
Supprimer l’alinéa 25.
Article 41
🖋️n°523 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport présente, pour l’année écoulée, l’évolution des indicateurs suivants : – nombre de logements reconstruits ou réhabilités dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat insalubre ; – nombre de logements raccordés à l’eau potable et à l’assainissement ; – nombre d’emplois créés ou pérennisés dans les secteurs publics et privés ; – évolution de l’offre de soins, du nombre de professionnels de santé installés, et des équipements déployés ; – avancement des chantiers structurants dans les domaines des transports, de l’éducation et de la sécurité ; – part d’exécution effective des crédits budgétaires et européens alloués. Il comprend également un bilan détaillé des projets labellisés « Mayotte résiliente », précisant leur état d’avancement, leur financement, leur impact économique et social, ainsi que leur éligibilité et la mobilisation effective des fonds européens, notamment du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen +, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds de solidarité européen.
🖋️n°112 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers. 
🖋️n°113 Adopté
Philippe Naillet
18/06/2025
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage local du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni. À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers. Ce rapport est rendu public. 
🖋️n°511 Adopté
Estelle Youssouffa
19/06/2025
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission permanente du conseil départemental se prononce sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, incluant la gestion des fonds européens. 
🖋️n°620 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent texte, une évaluation approfondie des effets de la surnatalité à Mayotte sur les politiques publiques est réalisée, en tenant compte de la dynamique migratoire, des besoins croissants en matière d’infrastructures et des enjeux liés à la cohésion sociale. Cette évaluation identifie les leviers d’action disponibles afin de permettre un redressement durable du territoire.
🖋️n°60 Adopté
Yoann Gillet
18/06/2025
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte. Ce rapport s’intéresse principalement aux cas impliquant des ressortissants étrangers en situation régulière ayant reconnu un enfant étranger dont ils ne sont pas les géniteurs, dans le but de permettre à ce dernier d’acquérir la nationalité française en vertu du droit du sol.
🖋️n°456 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant le calendrier selon lequel tous les services déconcentrés de l’État sont installés à Mayotte.
🖋️n°469 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaborant un plan de refonte complète du système de santé à Mayotte en complément du projet régional de santé 2023‑2028.
🖋️n°566 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation de la télémédecine à Mayotte.
🖋️n°585 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répartition des compétences entre l’État et la collectivité territoriale de Mayotte dans le cadre de sa transformation en collectivité exerçant à la fois les compétences d’un département et d’une région. Ce rapport identifie les politiques publiques dont la gestion est actuellement partagée ou insuffisamment définie, propose une clarification des responsabilités entre les deux niveaux de pouvoir, et formule des pistes de différenciation adaptées aux spécificités locales, notamment sur le fondement de l’article 73 de la Constitution. Il précise les implications en matière de gouvernance, de ressources humaines, de financement, ainsi que les modalités de coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité.
🖋️n°293 Adopté
Philippe Naillet
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte, notamment en matière de dotations de l’État.
🖋️n°521 Adopté
Anchya Bamana
19/06/2025
À la fin de l’année scolaire 2025-+2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des activités périscolaires à Mayotte. Y seront notamment abordées l’évolution de la formation, l’évolution de la restauration scolaire et la problématique de la gestion des classes associée au système de rotation scolaire.
🖋️n°149 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les aides concernées par l'alignement prévu à l'article 15 de la présente loi.
🖋️n°173 Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place un véritable plan logement en outre-mer.
🖋️n°194 Rejeté
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’offre de filières de second cycle de l’enseignement secondaire à Mayotte et formulant des recommandations pour ouvrir des options rares à Mayotte.
🖋️n°169 Irrecevable
Sandrine Nosbé
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'inclure Mayotte dans le I de l'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, afin d'encadrer les loyers à Mayotte.
🖋️n°195 Rejeté
Aurélien Taché
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux de scolarisation à Mayotte et formulant des recommandations pour améliorer ce taux.
🖋️n°310 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les freins à la souscription d’assurances dans le département de Mayotte pour les particuliers et les entreprises et présente des propositions pour y remédier. 
🖋️n°397 Irrecevable
Estelle Youssouffa
19/06/2025
 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant. 
🖋️n°594 Irrecevable
Charles Fournier
19/06/2025
 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant. 
🖋️n°313 Irrecevable
Philippe Naillet
19/06/2025
 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences des réformes de l’accès à la nationalité française à Mayotte sur les droits de l’enfant. 
🖋️n°342 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’érosion du trait de côte à Mayotte, ainsi que les moyens d’y remédier.
🖋️n°502 Irrecevable
Anchya Bamana
19/06/2025
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant un plan pluriannuel de formation et de professionnalisation des cadres à Mayotte, couvrant les trois versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) ainsi que les secteurs privés identifiés comme stratégiques pour le développement du territoire.
🖋️n°517 Rejeté
Philippe Naillet
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le rôle et les fonctions des cadis à Mayotte en tant qu’acteurs traditionnels de médiation sociale et de conseil. Ce rapport doit s’appuyer sur un état des lieux précis de leurs interventions, en précisant les modalités de leur articulation avec les institutions judiciaires de la République, qui restent seules compétentes en matière judiciaire. Il étudie les pistes permettant de reconnaître et d’encadrer juridiquement les missions non juridictionnelles des cadis, dans le respect des principes républicains et des droits fondamentaux, afin d’assurer une cohérence institutionnelle et une meilleure efficacité dans la médiation sociale locale. 
🖋️n°559 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport présentant le bilan du plan de développement France-Comores lancé en 2019. Ce bilan mentionne les évolutions et impacts dérivant de ce plan sur les aspects de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Il fournit une analyse de l’impact de ce plan sur le développement de Mayotte et en particulier sur l’évolution des arrivées, sur l’île, d’habitants des Comores dont la venue est motivée pour des raisons économiques, sanitaires et éducatives. Il fournit un bilan de l’accompagnement des entrepreneurs, issus des diasporas comoriennes, porteurs de projets d’investissement. 
Chapitre Ier
🖋️n°540 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
À l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot : « Mahorais »  les mots : « habitants de Mayotte ».
Titre
🖋️n°520 Rejeté
Dominique Voynet
19/06/2025
Au titre, substituer au mot : « refondation »  le mot :  « reconstruction ».

RAPPORT ANNEXÉ

INTRODUCTION

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait l’archipel de Mayotte en plein cœur, causant de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Ce phénomène d’une ampleur inédite constitue la catastrophe naturelle la plus importante dans l’histoire récente de notre pays.

Le 12 janvier 2025, la tempête tropicale intense Dikeledi touchait à son tour Mayotte. Le coup porté par deux fois par ces épisodes météorologiques a profondément affecté l’existence quotidienne et l’activité des habitants de Mayotte, qui vivaient déjà dans des conditions très difficiles, a affaibli une économie déjà fragile et a durablement modifié les paysages et le cadre de vie des habitants.

Le plan « Mayotte debout », présenté par le Premier ministre le 30 décembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant à répondre à l’urgence mais ayant également vocation à être mises en œuvre dans les phases de reconstruction et de refondation.

L’État a partiellement répondu présent pour gérer la crise et répondre aux urgences immédiates. La loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a ensuite été promulguée pour constituer l’outil législatif principal au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise à faciliter le rétablissement des conditions de vie des habitants de Mayotte au moyen de l’adaptation des règles de construction, d’urbanisme ou de commande publique. Elle comprend également différentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan économique et social.

La présente loi de programmation porte quant à elle l’ambition de donner aux habitants de Mayotte les moyens d’exercer leurs droits et de vivre en paix et en sécurité à Mayotte, 101e département français, situé dans l’océan Indien.

L’État souhaite porter une ambition à la hauteur de l’attachement des Mahorais à la France – réaffirmé avec constance au gré des consultations successives depuis 1974 – qui sera un levier puissant dans la période de reconstruction et de refondation. Il accordera une importance particulière à l’association des élus mahorais et des forces vives du territoire (conseil économique, social et environnemental, conseil cadial, associations) à ce chantier d’une ampleur inédite, notamment dans le cadre de l’établissement public dédié à la reconstruction.

Le positionnement stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l’intégration régionale, dans une logique de rayonnement dans l’océan Indien.

Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent être confortés. À titre d’exemple, l’extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisé par sa biodiversité marine (coraux, tortues), son lagon à double barrière et sa zone économique exclusive formant le premier parc marin français ainsi que ses forêts primaires et secondaires, riches d’une biodiversité indigène et endémique à forte valeur écologique – doit faire l’objet d’une approche équilibrée entre protection et développement durable.

Par ce texte, l’État entend créer les conditions de l’épanouissement à Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalité et artisane du Mayotte de demain – et apporter des réponses concrètes aux espoirs placés dans la République et ses promesses de sécurité, de stabilité, d’égalité et de prospérité. Mayotte, territoire où près d’un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l’avenir. Des perspectives d’émancipation en matière d’acquisition de savoirs, d’opportunités d’emploi, d’accès à la culture et à la pratique sportive seront définies.

Particulièrement exposée aux aléas naturels, Mayotte doit être considérée comme un territoire vulnérable qu’il convient de protéger. La prévention des risques naturels et le développement d’une véritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des priorités de l’État, en lien avec les collectivités.

Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l’eau de 2023, ont mis en lumière l’ampleur des défis qu’il convient de relever afin de donner aux habitants de Mayotte la capacité de développer leur territoire. Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratégiques dont le pilotage et la mise en œuvre concrète ne peuvent être considérés comme satisfaisants. À ce titre, le renforcement des institutions locales, par l’affirmation de la collectivité unique et de ses compétences et la mise en cohérence des ressources des collectivités territoriales avec la réalité démographique du territoire, sont des impératifs pour réussir la refondation.

Par le présent rapport, l’État reconnaît sans ambiguïté que les paramètres socio‑économiques hors normes du territoire et le rythme actuel de la convergence économique et sociale ne permettent pas le développement et l’attractivité de Mayotte.

La pression démographique – exercée principalement par l’immigration clandestine – constitue un facteur majeur de déstabilisation du territoire qui met directement en péril la paix civile et la cohésion sociale à Mayotte, affaiblit les services publics et dégrade la qualité de vie des habitants de Mayotte.

Ainsi, la loi réaffirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal.

L’État s’engage aussi à garantir l’accès aux habitants de Mayotte aux biens et aux ressources essentiels :

– l’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue une priorité ;

– une trajectoire de souveraineté alimentaire reposant sur le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sera soutenue ;

– une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation ;

– l’offre de soins sera mise en adéquation avec les besoins des Mahorais ;

– l’offre de logements fera l’objet d’une augmentation massive au titre de la reconstruction.

La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l’alignement du salaire minimum de croissance (SMIC) net sur le niveau national en 2031, avec une étape intermédiaire à 87,5 % au 1er janvier 2026. Pour accompagner cet alignement du SMIC, le dispositif d’exonération de cotisations patronales pour les employeurs d’outre-mer (dit LODEOM) est élargi au territoire de Mayotte.

La refondation de Mayotte nécessite de créer les conditions de l’attractivité. Pour y parvenir, des mesures ciblées en soutien aux entreprises, telles que la mise en place d’une zone franche globale, seront mises en œuvre.

Plus globalement, ce rapport présente un programme d’investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protéger les habitants de Mayotte, garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte.

1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal

1.1. Un renforcement nécessaire du dispositif opérationnel de lutte contre l’immigration clandestine, qui constitue une source de déstabilisation majeure de la société mahoraise

L’immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social à Mayotte. L’objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les départs clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrégulière.

L’opération « Mayotte place nette » a permis l’éloignement de 4 200 étrangers en situation irrégulière, qui viennent s’ajouter aux 50 000 reconduites menées au cours de la période 2022‑2023.

La lutte contre ce phénomène migratoire reposera sur le rétablissement et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et d’interception, à terre comme en mer.

L’étude technico‑opérationnelle relative à la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte réalisée par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’intérieur servira de base à cet effort de renforcement capacitaire. Cette étude détaille les moyens humains et techniques du « rideau de fer » censé renforcer la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, annoncé par le Gouvernement en février 2024, et comporte un calendrier relatif à sa mise en œuvre. Elle est communiquée au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

En matière de détection :

– le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;

– la mise en œuvre de bases avancées pour l’interception en mer sera également étudiée ;

– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les priorités.

En matière d’interception :

– une trajectoire d’augmentation du nombre d’intercepteurs opérationnels vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre sera mise en œuvre. Cela impliquera le renouvellement et l’augmentation de la flotte actuelle ;

– la création d’une base de la marine en eau profonde permettant d’y affecter des bâtiments hauturiers, notamment un patrouilleur outre-mer de nouvelle génération, en vue de renforcer le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes ;

– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle sera mis en place ;

– le projet de ponton opérationnel sur l’îlot Mtsamboro visant à réduire les temps de ralliement des zones d’interception sera concrétisé ;

– la création d’une zone d’attente à l’horizon 2027 en vue de ne pas admettre sur le territoire les étrangers interceptés en mer ou à l’issue de débarquements sauvages et d’un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations à terre.

De manière générale, la mobilisation de l’ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des services du ministère de la justice et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères devra s’accroître afin de faire face aux conséquences d’une pression migratoire croissante en provenance des Comores, de Madagascar et, depuis près de deux ans, des pays de l’Afrique des Grands Lacs.

Le durcissement de la lutte contre l’immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures législatives prévues dans ce domaine par la présente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.

Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d’accès à la nationalité française.

Les efforts engagés dans la lutte contre l’économie informelle, alimentée par l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et source de concurrence déloyale pour les professionnels mahorais, seront poursuivis. L’économie informelle contribue à la fuite des capitaux, justifiant ainsi le renforcement du contrôle des changes.

Dans le cadre de l’opération « Mayotte place nette », 30 hectares de cultures illégales ont été détruits, 136 745 € de saisies douanières réalisés, 4 tonnes de pêches illégales et 300 000 € d’avoirs criminels saisis.

Enfin, la lutte contre l’immigration clandestine passera également par le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec les Comores. Tout en ménageant des espaces de dialogue, la France devra être particulièrement exigeante sur la lutte contre les départs clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et, plus généralement, pour réaffirmer sans cesse l’appartenance de Mayotte à la République française.

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisé en soutien à l’atteinte de cet objectif :

– dans le cadre d’un dialogue bilatéral exigeant avec les pays d’origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire qui permet de faire valoir la priorité que constitue pour la France la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte. La coopération en matière de retour a vocation à être renforcée dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformément au plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde‑côtes comoriens et une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre de la négociation en cours d’accords bilatéraux avec les pays de la région des Grands Lacs, d’où proviennent un nombre croissant de ressortissants arrivant à Mayotte avec l’aide de réseaux criminels. Ces accords permettront de définir les procédures opérationnelles permettant l’identification et la documentation des ressortissants en situation irrégulière, en vue de leur retour. Bien que l’obligation pour un État d’admettre le retour de ses nationaux découle de la coutume internationale, un cadre juridique précis facilite les procédures (délais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;

– dans le cadre de la lutte renforcée contre les causes profondes des migrations par le « plan de développement France‑Comores » (PDFC), qui incorpore des actions de coopération dans des secteurs clés de la prévention des départs tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture. Une revue de ces actions de coopération est engagée pour viser davantage d’efficacité dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre d’un appui à la modernisation de l’état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancées significatives dans la réforme du cadre juridique de l’état civil. La seconde phase de ce projet (démarrée en 2024) vise à rendre opérationnelles ces réformes par l’informatisation et le recensement à vocation d’état civil.

1.2. La nécessité de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais

Mayotte a intégré le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le 26 mai 2014, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative). Un arrêté en date du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée sur le territoire de Mayotte précise le régime de circulation et les conditions d’entrée des étrangers des pays tiers. L’ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives européennes relatives à la migration légale et au retour à la suite de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique et de rapprocher le droit applicable avec le droit commun, sauf adaptations nécessaires.

Les dispositions législatives adoptées depuis lors se sont appliquées à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations, en particulier celles motivées, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2018‑770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractéristiques et contraintes particulières » qui permettent au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».

Au regard de la situation spécifique de Mayotte, il apparaît nécessaire de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particulière que celui‑ci subit.

Ce meilleur contrôle passe par un durcissement des conditions d’accès au séjour pour l’immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, par une amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et par une réponse à l’urgence de la situation migratoire au moyen de mesures exceptionnelles en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de facilitation des éloignements.

1.3. Les outils de la fermeté face à l’habitat illégal, qui constitue une entrave à la réalisation des projets du territoire visant à améliorer le quotidien des habitants de Mayotte

Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisée afin d’accélérer la résorption de l’habitat illégal et insalubre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement.

Une opération d’intérêt national (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants et s’appuyer sur un régime et des moyens d’exception pour mieux résorber les zones d’habitat informel, dynamiser les projets d’aménagement, développer l’ingénierie de projet et tenir le calendrier des procédures sera mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales.

Le Gouvernement transmettra aux élus locaux concernés le contenu détaillé de cette opération d’intérêt national. Cette opération, fondée sur des outils juridiques renforcés, sur une mobilisation exceptionnelle de l’ingénierie et sur des moyens dérogatoires, devra associer les élus et les parlementaires du cent‑unième département à son élaboration, à son pilotage et à son suivi.

Les trois collectivités concernées, qui comptent 57 % de l’habitat précaire de Mayotte (Mamoudzou, Dembéni et Koungou) doivent délibérer prochainement pour confirmer leur adhésion à ce projet d’OIN.

Depuis 2019, des opérations d’évacuation et de démolitions sont réalisées dans le cadre de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. L’opération « Wuambushu » en 2023, puis « Mayotte place nette » en 2024 ont permis de passer le cap du millier d’hébergements résorbés.

Les opérations de résorption de l’habitat indigne vont également se poursuivre avec la destruction programmée de près de 1 300 constructions.

Le renforcement de la réponse de l’État repose sur une action ciblée visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en particulier par le renforcement des outils prévus par la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’amélioration et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.

La loi de programmation pour la refondation de Mayotte porte des dispositifs ambitieux visant à renforcer la lutte contre l’habitat illégal. Toutefois, elle passera aussi, et même avant tout, par un renforcement des effectifs de sécurité présents sur l’île mais aussi par la lutte contre l’immigration clandestine.

2. La refondation repose sur une triple ambition : protéger les habitants de Mayotte, garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte

2.1. Protéger les habitants de Mayotte

2.1.1. Protéger les habitants de Mayotte face aux aléas naturels

Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » touchent l’ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concerné par d’autres aléas « risques naturels » que sont le glissement de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.

Les épisodes sismo‑telluriques liés à l’éruption du volcan Fani Maoré à 50 kilomètres à l’Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu’à 19 centimètres en Petite Terre. Cela renforce l’exposition de certains quartiers au risque d’inondation et l’accélération de l’érosion du trait de côte.

La réalisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prévision sera soutenue par l’État, de même que la réparation et l’amélioration du système de surveillance sismologique. En parallèle, l’État mettra en place un observatoire sismo-volcanique pour le volcan sous-marin Fani Maoré apparu lors de l’éruption de 2018. Le déploiement en Petite Terre du radar de Météo France destiné à la prévision, à l’anticipation et à la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques constitue une priorité.

Les actions de connaissance des sous‑sols et des phénomènes géologiques (recherche d’emplacements de forage, connaissance du continuum terre‑mer) seront également accompagnées.

La préservation de la population et le développement du territoire imposent d’utiliser tous les outils de la prévention des risques :

– connaissance des aléas ;

– planification spatiale ;

– choix d’aménagement et d’urbanisme ;

– normes de construction et équipements spécifiques ;

– préparation des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sécurité civile, les entreprises et la population dans son ensemble.

La politique de prévention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR). Le déploiement de 17 PPR naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des séismes et d’un PPR littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de côte à l’échelle du territoire sera effectué d’ici 2027.

L’émergence d’une culture et d’une mémoire du risque représente un enjeu fort. L’État mettra en place de manière prioritaire un plan d’actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l’observatoire national des risques naturels sera recherché. Une démarche globale d’étude et de recherche sur la résilience des habitats et des systèmes homme‑environnement sera proposée, dans l’objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l’adaptation au changement climatique.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État mettra en place une réserve nationale sur le territoire de Mayotte.

En matière de prévention des inondations, l’État veillera à la bonne mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) couvrant la période 2022‑2027.

Au plus tard le 1er mars 2026, le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état des lieux des plans Orsec établis sur les risques à Mayotte ainsi que des préconisations d’évolution.

2.1.2. Protéger les habitants de Mayotte face à l’insécurité

La refondation nécessite de prendre les mesures nécessaires au maintien durable de l’ordre public, en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière.

Pour l’année 2024, les forces de sécurité intérieure font état de :

– 227 procédures relatives à des violences intrafamiliales ;

– 1 940 faits d’atteinte volontaire à l’intégrité physique, dont 5 homicides et 35 tentatives d’homicide ;

– 2 255 faits d’atteinte aux biens ;

– 2 354 faits d’atteinte à la tranquillité publique ;

– 169 faits de violence dans les transports scolaires.

Grâce au renforcement des infrastructures et des effectifs, l’État s’engage à garantir aux habitants de Mayotte la sécurité et la tranquillité publiques.

Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opérations (Shikandra, Wuambushu, « Mayotte place nette ») qui ont obtenu des résultats significatifs en matière d’arrestations et d’éloignement.

Les opérations « Wuambushu » et « Mayotte place nette » ont notamment permis l’arrestation de 160 cibles prioritaires. 

La stratégie de l’État en matière de lutte contre l’insécurité reposera sur une action en profondeur et de long terme que des opérations spécifiques pourront accélérer.

L’État s’engage à nommer un préfet maritime rattaché à Mayotte.

Pour renforcer les effectifs, l’État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité.

La création d’une antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filières de passeurs, et en priorité les filières africaines. En 2023, six filières ont été démantelées et de lourdes condamnations, allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement, ont été prononcées.

L’État engagera un renforcement spécifique des moyens de la gendarmerie avec :

– la création des brigades de Dzoumogné (10 gendarmes) et Bandrélé (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dembéni (20 gendarmes) ;

– le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;

– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).

La mise en adéquation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) avec les besoins exprimés par les autorités locales sera réalisée d’ici le 31 décembre 2026.

Le maintien de l’effort opérationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sécurité s’accompagneront d’investissements pour soutenir le système judiciaire et carcéral :

– la construction d’une cité judiciaire sera engagée avec un objectif de début des travaux en 2025 ;

– un centre éducatif fermé sera construit. L’objectif de lancement des travaux sera également fixé à 2025 ;

– un deuxième centre pénitentiaire d’une capacité de 400 places et incluant un centre de semi‑liberté de 20 places sera construit. Le début des travaux est prévu en 2027.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un calendrier prévisionnel du déroulement des travaux ainsi qu’une programmation budgétaire seront communiqués au comité de suivi de la loi de programmation de refondation de Mayotte.

La montée en puissance des effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte s’accompagnera d’une action de formation. En particulier, tous les magistrats affectés à Mayotte seront formés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier les violences sexuelles.

Le nombre d’intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries va croître à mesure que seront déployés des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie.

En lien avec le secteur associatif, le dispositif « nouveau départ » sera déployé à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée des victimes.

Enfin, la loi porte en elle‑même des mesures visant à renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, à la remise des armes ou à la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pénétrer dans les lieux à usage professionnel.

2.1.3. Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien

Dans un contexte de concurrence régionale et internationale et de militarisation accélérée qui modifient les équilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souveraineté française dans le canal du Mozambique constitue une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien.

Ainsi, le positionnement des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) en tant que force de souveraineté et force de présence continuera à être affirmé par la conduite de missions de souveraineté dans les zones maritimes afférentes à Mayotte et d’actions de coopération régionale avec les forces armées de la zone sud de l’océan Indien.

Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.

L’État sera particulièrement vigilant face à toute tentative d’ingérence étrangère ou de développement du fondamentalisme religieux visant à déstabiliser le territoire et mettre en péril la paix civile à Mayotte.

Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modèle de l’islam mahorais reposant sur l’autorité des cadis et l’entraide, qui représente l’un des ciments du vivre‑ensemble de l’archipel, dans le respect de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

La présence stratégique d’unités des FAZSOI sur l’île sera confortée et renforcée. Le 5e régiment étranger bénéficiera d’une augmentation de ses effectifs de 30 % à l’horizon 2030, avec la mise en place des capacités supplémentaires prévues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du génie.

Le format de la base navale de Mayotte sera adapté afin de participer à la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l’action de l’État en mer) et d’assurer le soutien des bâtiments de la marine nationale basés ou faisant escale à Mayotte. L’augmentation du nombre des navires intercepteurs des forces de sécurité intérieure fera l’objet d’une étude particulière afin de permettre l’identification d’un lieu propice aux opérations de maintenance dédiées à ces vecteurs.

2.2. Garantir aux habitants de Mayotte l’accès aux biens et aux ressources essentiels

Le 3 février 2025, le ministère des armées a décidé la création d’un bataillon temporaire de reconstruction de l’île afin d’engager les premiers chantiers, en préalable de la reconstruction pérenne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisés au service des habitants de Mayotte. Ces effectifs resteront mobilisés au moins jusqu’au 31 décembre 2026.

2.2.1. Garantir l’accès à l’eau potable et à l’assainissement aux habitants de Mayotte : des investissements programmés

L’accès à l’eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des habitants de Mayotte déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.

Les collectivités territoriales de Mayotte ont délégué leurs compétences de distribution d’eau et de gestion de l’assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maître d’ouvrage des principaux travaux relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement des eaux usées.

Le syndicat LEMA fait l’objet d’un accompagnement de l’État dans le cadre d’un contrat d’accompagnement renforcé (2024‑2027). Un contrat de progrès 2022‑2026 définit les objectifs et les performances du syndicat en matière de gouvernance, de gestion du patrimoine et de qualité du service rendu aux usagers en matière d’eau potable et d’assainissement.

Le sous‑investissement dans la production et le réseau de distribution durant plusieurs décennies, l’impact de la pression démographique sur l’équilibre entre l’offre et la demande ainsi que des épisodes de sécheresse récurrents expliquent cette situation.

Pour remédier à celle‑ci, le « plan eau Mayotte » portant sur des actions à mener entre 2024 et 2027 est en cours de mise en œuvre, pour un montant cumulé de 730 millions d’euros d’investissement. Ce plan a été précédé d’une réorganisation du syndicat LEMA.

Le « plan eau Mayotte » doit permettre d’éviter les crises récurrentes liées au manque de disponibilité d’eau potable et d’améliorer le réseau d’assainissement, notamment en prévoyant des études et des travaux destinés :

– à équiper Mayotte d’une deuxième usine de dessalement à Ironi Bé ou sur tout autre site alternatif, opérationnelle en 2026, d’une troisième retenue collinaire opérationnelle et de réservoirs tampons ;

– à promouvoir la réalisation de nouveaux forages et de captages supplémentaires en rivières ;

– à développer un programme de recherche de fuites et de réparations ;

– à améliorer l’assainissement collectif : financement de nouvelles stations d’épuration, extension des réseaux et remise à niveau des anciennes installations.

L’État s’engage à la réalisation des deux infrastructures prioritaires que représentent la deuxième usine de dessalement d’Ironi Bé ou de tout autre site alternatif et la troisième retenue collinaire d’Ouroveni.

Dans le cadre de l’accompagnement du syndicat LEMA, l’État poursuit un objectif de fin des « tours d’eau » au profit d’une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d’ici la fin de l’année 2026. Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

L’enjeu de ces prochaines années est ainsi le maintien de l’effort d’investissement et d’entretien des installations. Cela concernera en particulier la sécurisation de l’usine de dessalement de Petite Terre, qui est exposée à l’érosion du trait de côte et pour laquelle des travaux d’extension seront réalisés.

Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.

Dans l’attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratégiques (deuxième usine de dessalement, troisième retenue collinaire), l’État s’engage – en lien avec les collectivités territoriales – à étudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la résilience du territoire à court terme.

En matière d’assainissement, les différents projets contenus dans le contrat de progrès 2022‑2026 seront réalisés. Il s’agit principalement de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées.

En complément des 60 millions d’euros d’investissements prévus en 2025, l’État s’engage à augmenter les moyens alloués au « plan eau Mayotte » en fonction des besoins.

2.2.2. Garantir aux habitants de Mayotte l’accès régulier à l’électricité

Face aux aléas naturels, l’État mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir la résilience des installations de production et de distribution d’électricité. L’équipement systématique en groupes électrogènes des services d’intérêt général doit notamment contribuer à la résilience.

Pour l’électricité comme pour l’ensemble des fluides, l’opportunité d’enfouissement des réseaux fera l’objet d’une analyse systématique en cas de travaux.

Pour répondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualité du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité, une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie sera très prochainement adoptée. L’engagement de l’État au sein d’Électricité de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examiné dans ce cadre.

2.2.3. Établir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture

Mayotte dispose d’un plan de souveraineté alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire à l’horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 % à 100 % pour les fruits et légumes frais, de 10 % de production locale pour la volaille de chair et de 100 % pour les œufs.

Un plan régional de l’agriculture durable 2023‑2029 a également été approuvé le 11 septembre 2024. Il définit 78 actions concourant à l’objectif de faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable.

Malgré les dégâts causés par le passage de Chido et Dikeledi, l’État réaffirme l’objectif de mise en œuvre des plans stratégiques d’ici 2030. Les principaux axes sont :

– la mise à jour du cadastre relative au foncier agricole ;

– l’amélioration de l’accès aux ressources foncières et la réhabilitation des pistes rurales dans les zones à potentiel agricole ;

– le soutien à la professionnalisation de l’agriculture et l’amélioration des conditions d’exploitation ;

– le reboisement du territoire ;

– le soutien à la structuration des filières, la montée en gamme des produits de l’agriculture et la valorisation des modèles agricoles mahorais ;

– l’accompagnement des acteurs agricoles dans leurs démarches financières.

L’État accompagnera étroitement les professionnels du secteur dans l’accomplissement des démarches relatives au fonds de secours pour les outre‑mer (FSOM) dont l’objet est d’indemniser les pertes de récolte et de fonds des exploitations ainsi qu’au régime d’aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte à la suite des pertes agricoles considérables causées par le passage de Chido.

Une attention toute particulière sera portée au redressement et au développement :

– des filières fruitières et maraîchères pour réduire au maximum le délai de retour en production ;

– du secteur agroalimentaire, qui a vocation à être l’un des piliers de la souveraineté alimentaire, en particulier grâce à la production laitière, de volailles et d’œufs ;

– des filières d’excellence telles que la production de vanille ou d’ylang‑ylang.

Une attention particulière sera également portée à la nécessité de sécuriser l’usage agricole de l’eau dans les exploitations, par l’investissement dans des équipements de prélèvement d’eau agricole et de récupération des eaux de pluie.

Alors que la filière agricole a été particulièrement affectée par le passage du cyclone Chido, l’État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures afin d’accélérer la production de fruits et légumes sur le territoire.

La structuration de la filière pêche est nécessaire pour que le territoire bénéficie des retombées économiques issues de la ressource halieutique de la zone économique exclusive. Cette structuration implique la création d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à l’horizon 2027. L’État soutiendra sa mise en place ainsi que celle d’une structure préfiguratrice de ce comité.

L’État accompagnera les investissements nécessaires à la formation des pêcheurs professionnels et à la structuration des points de débarquement des produits de la pêche, en particulier par la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pêche et le financement de poissonneries.

L’État apportera un appui – en particulier par la mobilisation du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture – aux éventuels projets portés par les collectivités ou les professionnels pour relancer le secteur de l’aquaculture.

Pour soutenir la professionnalisation des filières, l’État veillera à la cohérence de l’offre de formation initiale et continue disponible sur le territoire, qu’il s’agisse des métiers de la mer ou de l’agriculture.

Les recettes liées aux redevances des armateurs seychellois constituent des fonds prioritaires pour le développement de la filière pêche mahoraise.

2.2.4. Garantir l’accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France

L’engagement structurant de l’État consiste à mettre totalement fin à la rotation scolaire et au dispositif de classes itinérantes en vue de la rentrée 2031. Les parents de l’enfant qui naîtra à partir de 2025 sauront que, lorsqu’il entrera au cours préparatoire, il bénéficiera de vingt‑quatre heures d’école par semaine.

Le dynamisme de la population scolaire est avéré, avec +34 % d’élèves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour répondre aux besoins.

Il y sera remédié avec un investissement d’ampleur. L’État devait déjà contribuer, dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, à la construction des classes de primaire et à l’augmentation des capacités dans le secondaire à hauteur de 680 millions d’euros ainsi qu’à l’extension de l’université de Mayotte à hauteur de 12 millions d’euros. Dans ce cadre, l’école pour tous sera affirmée comme une priorité, notamment par le déploiement des pôles d’appui à la scolarité et de dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation de handicap.

En complément, face à l’ampleur des dommages liés au cyclone, l’État participera à la reconstruction des bâtiments publics, sur la base d’une enveloppe de 100 millions d’euros votée dans la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et assumera un rôle de conduite d’opérations dans cette période de crise.

À Mayotte, permettre à chaque élève de bénéficier d’un repas équilibré et adapté aux besoins nutritionnels des enfants répond à un enjeu fort de santé publique et d’éducation à l’alimentation. Certains enfants ne bénéficient que d’un repas par jour servi à l’école. D’ici 2031, l’État s’engage à travailler avec chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour développer une solution de restauration durable et de qualité accessible à chaque élève.

Le Gouvernement transmettra au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état détaillé des mesures prévues dans le cadre du plan d’investissement majeur destiné à mettre fin, à l’horizon 2031, au système de rotation scolaire à Mayotte, et à garantir, dès la rentrée de cette année-là, un enseignement de 24 heures hebdomadaires pour chaque élève de cours préparatoire. Le Gouvernement précise également les objectifs, le calendrier et les moyens associés au plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants prévu en 2025, destiné à renforcer la présence et la stabilité du corps enseignant dans le département de Mayotte.

L’université de Mayotte conduira une politique d’ouverture régionale en vue d’offrir des mobilités à ses étudiants à l’échelle de l’océan Indien. Cet Erasmus de l’océan Indien contribuera à sa montée en puissance en vue de devenir une université de plein exercice.

Dans le cadre de la refondation, l’offre de formation de l’université de Mayotte sera renforcée afin d’orienter un nombre plus important d’étudiants vers l’enseignement. Se prémunir contre l’instabilité des équipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complément, au cours de l’année 2025, il sera établi un plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants. Ses modalités font l’objet d’un dialogue social. Il reposera à la fois sur des incitations indemnitaires renforcées et sur une valorisation des années d’exercice à Mayotte dans le déroulement de la carrière des enseignants.

Le ministère chargé de l’emploi sera tout particulièrement impliqué sur le soutien à l’apprentissage.

2.2.5. Mettre en adéquation l’offre de soins avec les besoins des habitants de Mayotte

Mayotte est caractérisée par une dynamique démographique, le niveau de vie médian le plus faible de France, trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté, une alimentation peu variée et une prévalence importante de l’obésité.

Concernant les maladies non transmissibles, un sur‑risque est constaté à Mayotte par rapport à l’hexagone concernant l’hypertension artérielle (HTA), la santé bucco‑dentaire défaillante, le diabète de type 2, l’infarctus du myocarde et les maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la cirrhose hépatique.

L’État s’engage à la fois à développer l’offre de soins et à renforcer sa politique de santé publique ou de prévention.

Le système de soins mahorais est principalement organisé autour du centre hospitalier de Mayotte (CHM), qui concentre la totalité des capacités hospitalières et qui réalise également l’essentiel des consultations et des soins de premier recours.

L’État effectuera des travaux d’ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il développera l’offre de soins sur l’ensemble du territoire mahorais, avec la montée en puissance des centres médicaux de référence et la réouverture de tous les dispensaires. Un calendrier d’investissement pour les travaux de modernisation du CHM de Mamoudzou et la réouverture de l’ensemble des dispensaires de l’île seront assurés avant le 31 décembre 2025.

Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte et organisent les prises en charge médicales de premier recours. Leur plateau technique sera étoffé selon une logique de complémentarité entre sites. Un calendrier pour la réorganisation territoriale des centres médicaux de référence sera élaboré avant le 31 décembre 2025.

L’État s’engage à renforcer l’offre de soins à Mayotte par la construction d’un second site hospitalier, qui demeure une priorité absolue. Un plan d’investissement et un calendrier des travaux pour la construction du second site hospitalier seront élaborés avant le 31 décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

La restructuration de l’offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s’accompagner d’une démarche renforcée visant à attirer et à fidéliser les professionnels de santé à Mayotte. Dans la continuité des efforts déjà engagés ces dernières années, le Gouvernement présentera en 2025 un plan attractivité‑fidélisation visant à mieux valoriser l’engagement des professionnels de santé à Mayotte, à consolider l’offre de formation (avec notamment la création d’un deuxième institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la création d’un institut régional du travail social) et à structurer des partenariats avec des établissements de l’hexagone.

L’État s’engage également à étudier les modalités de création de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de favoriser le regroupement de médecins et d’autres professionnels de santé et d’offrir des structures collectives pour l’exercice de la médecine libérale. Des mesures pouvant favoriser l’installation de pharmacies d’officine à proximité de ces structures seront également envisagées.

L’État s’engage par ailleurs à créer les conditions du développement de la médecine de ville. À la suite du cyclone, l’agence régionale de santé a accompagné les professionnels dans leur reprise d’activité, en proposant notamment une aide de 5 000 € pour permettre d’opérer les premiers travaux nécessaires de restructuration du bâti et de réouverture de l’offre de soins libérale.

Enfin, le Gouvernement veille à accompagner une politique de santé publique pour le territoire. À titre d’exemple, des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, notamment à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et aux dépistages et aux traitements contre les infections sexuellement transmissibles (IST), seront menées en faveur de la santé sexuelle des habitantes et des habitants de Mayotte. Un plan d’investissement et un calendrier pour la mise en place des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation à Mayotte seront élaborés avant le 31 décembre 2025.

Dans le champ du handicap, 31,3 millions d’euros seront déployés au titre du développement de nouvelles solutions. Concernant les personnes âgées, 9,1 millions d’euros seront affectés au développement d’une offre médico‑sociale.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continuera d’être accompagnée pour faciliter les parcours des personnes.

2.2.6. Atteindre l’égalité réelle en 2031 par une convergence économique et sociale

La convergence économique sera créatrice de richesses pour le plus grand nombre et facilitera la convergence sociale.

La convergence sociale consiste à aligner progressivement le système de protection sociale de Mayotte (santé, famille, retraites, emploi), autant en matière de prestations sociales et de droits que d’obligations et de sources de financement.

Le processus de convergence engagé avec la départementalisation devait se faire « en une génération », soit d’ici 2036. L’État s’engage à accélérer la convergence sociale en vue d’une effectivité dès 2031, avec une trajectoire soutenable, tant pour l’économie que pour la société mahoraise, post Chido. En vue de faciliter la transition, la hausse des cotisations sociales pourra, sans s’éloigner trop fortement de celle des prestations pour assurer une soutenabilité d’ensemble, être plus progressive, pour s’achever au plus tard en 2036.

Ce processus de rapprochement démarrera le plus rapidement possible avec une évolution progressive du niveau des prestations et de celui des cotisations et de la fiscalité qui les financent. Ainsi, dès le 1er janvier 2026, sera enclenché un processus de convergence selon un calendrier précis et des modalités offrant de la visibilité aux acteurs économiques.

Le processus de convergence doit également permettre une revalorisation des pensions de retraite, afin d’améliorer le niveau des vies des retraités à Mayotte.

En complément, en 2026, la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l’accès aux soins.

L’État affirme un principe de priorité du travail et de la reconnaissance, notamment pécuniaire, de celui‑ci. C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en 2027, selon un calendrier qui sera défini en lien avec les acteurs économiques et sociaux. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchérissement du coût du travail soutenable pour les entreprises. Dès l’alignement du SMIC net à Mayotte sur le SMIC net national, la prime d’activité sera, en cohérence, également fixée à 100 % de sa valeur nationale.

Un appui à la structuration des filières sera également mis en place, avec l’appui des financements France 2030. Il devrait en résulter une amélioration du financement des entreprises par le secteur bancaire et Bpifrance sera particulièrement mobilisée sur ce sujet. L’innovation et l’accès au numérique doivent également constituer des priorités de la future stratégie consacrée à Mayotte.

Dans le champ du handicap, 22 millions d’euros seront déployés pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d’hébergement adaptées.

Concernant l’organisation de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique est aujourd’hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l’accueil de proximité, assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans des délais permettant d’assurer la continuité et la qualité du service rendu, la caisse de sécurité sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l’assurer si les conditions opérationnelles sont réunies.

2.2.7. Augmenter massivement l’offre de logement dans le cadre de la reconstruction

En complément des actions engagées en faveur de la résorption de l’habitat illégal, l’État doit porter une politique ambitieuse en matière de construction de logements neufs, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales.

L’objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines années, avec une livraison de 1 500 logements dès 2027, sera ajusté à la lumière des conclusions de la mission inter‑inspections chargée de l’évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. En matière de logement social, la déclinaison territoriale du futur plan logement dédié aux outre‑mer (PLOM) définira, dès 2025, un objectif de constructions annuelles de logements sociaux comprenant un objectif spécifique de logements locatifs très sociaux, partagé avec l’ensemble des acteurs. L’accessibilité sera pensée en amont de chaque projet.

Les constructions nécessaires au titre de l’offre sanitaire et médico‑sociale seront notamment considérées comme prioritaires.

La réalisation des projets de renouvellement urbain portés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à Mayotte constitue un objectif prioritaire de l’État, qui continuera à accompagner les collectivités dans ces opérations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui représentent 119 millions d’euros d’investissement dont 71 millions d’euros d’aides de l’ANRU, sont aujourd’hui engagées entre 70 % et 100 % et l’ensemble des investissements seront engagés d’ici juin 2026.

La création d’un nouvel établissement public dans le prolongement de la loi d’urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil départemental, une meilleure délimitation des zones à bâtir au moyen du schéma d’aménagement régional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.

La régularisation du cadastre fera l’objet d’un plan d’action spécifique mis au point par l’État et les collectivités territoriales. L’État s’engage à fournir un calendrier indiquant les objectifs annuels en matière de régularisation ainsi qu’à renforcer les moyens mis à la disposition de la commission d’urgence foncière.

L’État veillera à associer la commission d’urgence foncière – acteur essentiel de cette phase de régularisation foncière – à la réalisation de ces travaux et à renforcer ces moyens d’action.

L’établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l’ingénierie à Mayotte, nécessaire pour réaliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opérations d’aménagement d’ampleur attendues par la population.

Aménageurs, bailleurs et constructeurs pourront bénéficier des simplifications du droit de l’urbanisme prévues par les récents textes pour accompagner l’effort de reconstruction. La création prochaine de l’opération d’intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Dembéni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spécifiques.

L’État sera vigilant vis‑à‑vis des coûts de construction et de l’accès aux matériaux. Les règles de construction et celles qui régissent l’approvisionnement en matériaux feront ainsi l’objet d’un travail d’adaptation, comme l’a prévu la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, sans négliger les impératifs de qualité et de sécurité pour les habitants de Mayotte, notamment en matière d’adaptation aux aléas naturels.

Un plan de formation des artisans et des très petites et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sera décliné rapidement, tandis que les habitants de Mayotte bénéficieront de conseils s’agissant de l’auto‑construction. L’information de la population sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en matière d’habitat sera notamment améliorée grâce à l’Agence d’information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 février 2025.

2.2.8. Veiller à la préservation de l’environnement grâce à la gestion durable des déchets, à la transition énergétique et à la restauration de la forêt

98 % des déchets ménagers et assimilés à Mayotte sont traités par enfouissement. Le territoire dispose d’une importante marge de progression en termes de développement des filières d’économie circulaire.

La sortie du tout‑enfouissement constitue une priorité en matière de traitement des déchets.

L’enjeu pour Mayotte est de s’engager dans une trajectoire ambitieuse en matière de rattrapage structurel qui reposera sur le développement :

– des infrastructures nécessaires au rattrapage ;

– des filières de valorisation et de recyclage ;

– des démarches innovantes de prévention des déchets (réemploi, réparation).

Un calendrier des investissements traduisant la trajectoire de ce rattrapage structurel sera transmis avant le 31 décembre 2025 au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

À court terme, l’État engagera une réflexion prioritaire sur l’hypothèse de l’installation d’une unité de valorisation énergétique.

Dans cet effort de rattrapage, l’État soutiendra les investissements relatifs aux déchèteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l’actuelle installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou aux centres de tri multi‑filières.

L’État veillera à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion durable des déchets : éco‑organismes, collectivités, syndicat, entreprises, population, associations. L’accompagnement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sera recherché.

La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.

La politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sera mise à jour afin de doter le territoire d’objectifs au moins jusqu’à l’horizon 2028.

La stratégie qui sera définie veillera notamment à prévoir des projets en matière de conversion à la biomasse liquide des installations actuelles et à fixer des objectifs en matière d’augmentation de la puissance installée en photovoltaïque.

Une stratégie de reboisement sera mise en œuvre pour restaurer la forêt mahoraise, qui représente 16 % du territoire. Son élaboration et sa mise en œuvre reposeront sur une coopération entre les services de l’État, l’Office national des forêts et le conseil départemental, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Mascarin.

Cette stratégie accordera une importance toute particulière à la lutte contre les mises en culture illégales durant la saison des pluies et à la lutte contre les incendies dès le retour de la saison sèche, ainsi qu’à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte

3.1. Le préalable d’un recensement exhaustif pour bâtir l’avenir de Mayotte

L’État s’engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte. À l’issue de ce recensement, l’État procèdera à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées. Cette actualisation interviendra dès la transmission des données provisoires aux communes.

Ce recensement devra intervenir dans un délai de six mois après la promulgation de la loi de programmation pour Mayotte.

3.2. Grandir et se construire à Mayotte : créer les conditions d’un épanouissement de la jeunesse sur le territoire

Dans le cadre de la refondation, l’État s’engage à réaliser les investissements nécessaires visant à donner à la jeunesse mahoraise des perspectives d’épanouissement à Mayotte.

L’État poursuivra le développement des services et des infrastructures nécessaires à une société épanouie et apaisée. Les équipements et les infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise à niveau et aux normes des équipements existants) et développés (financement de nouveaux équipements en cas de carences sur le territoire concerné).

La refondation de Mayotte accordera une part importante à l’accompagnement des actions culturelles.

Le pôle culturel de Chirongui – unique équipement culturel professionnel de l’île – consacré aux arts contemporains pourra servir de source d’inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.

Une attention particulière sera portée à la sécurisation et à la mise en valeur des monuments historiques. L’accès à la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront à l’éveil des jeunes habitants de Mayotte.

Au delà de l’action en faveur de l’école précédemment évoquée, l’État s’engage en matière d’offre périscolaire. Il sera déployé dès 2025 un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Celui-ci se traduira par un financement au titre des activités périscolaires de chaque élève. En parallèle, le fonds pour le développement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bénévoles.

L’État s’engage à faire de l’orientation des jeunes vers l’emploi une priorité et à favoriser les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes à Mayotte. Dans ce cadre, à partir du 1er janvier 2026, les moyens de la mission locale seront adaptés proportionnellement aux jeunes à accompagner et aux difficultés du territoire.

L’insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l’extension du service militaire adapté (SMA), avec la création d’une antenne à Chirongui pour un montant de 14 millions d’euros. La reconstruction du site de Combani – particulièrement affecté par le passage de Chido – fera l’objet d’une mobilisation financière de l’État à hauteur de 10 millions d’euros.

Le régiment du service militaire adapté de Mayotte accompagne près de 700 bénéficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d’insertion de 85 %.

Son offre repose sur 22 filières de formation professionnelle et de remobilisation vers l’emploi (bâtiment et travaux publics, services, sécurité, logistique, restauration). Les formations s’adaptent aux besoins du territoire chaque année.

L’État s’engage à accueillir 1 000 volontaires par an à partir de 2031, en visant un taux de féminisation largement accru. En complément, les équipes d’encadrement seront densifiées pour offrir une formation d’une qualité encore renforcée et permettre l’accueil de parents célibataires.

Parmi ces volontaires, certains seront affectés aux opérations de recensement conduites par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

L’État s’engage par ailleurs à faciliter l’engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adapté pour permettre aux jeunes de s’engager et d’agir au bénéfice de la population de Mayotte.

3.3. Travailler et vivre à Mayotte : attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l’attractivité

L’attractivité de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles étapes décrites dans le présent rapport.

Ce besoin d’attractivité est multiple : pour le secteur privé, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.

On peut d’ores et déjà noter deux facteurs communs à cette démarche d’attractivité : la poursuite de l’amélioration de la situation sécuritaire et l’augmentation de l’offre de logements, toutes deux prévues dans la stratégie de refondation.

L’offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d’accompagnement de Mayotte, sera dynamisée par le recours à des prototypes, expérimentés dès 2025. D’autres solutions de logement seront encouragées, incluant le logement des étudiants.

Parmi les missions de l’établissement public figureront une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements.

De plus, il sera procédé à une révision complète des quartiers prioritaires de la ville, qui s’attachera à la mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires.

Au sein des services de l’État sera mise en place une cellule « attractivité, mobilité, proximité » chargée d’accompagner les agents publics dans la recherche de leur logement en vue de leur arrivée à Mayotte.

Il sera déployé de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilité de choix d’affectation après une durée de poste à Mayotte de trois ans au minimum. En parallèle, des missions plus courtes seront largement autorisées, dans une logique de « réalisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.

Dans les secteurs les plus en tension, des plans d’attractivité et de fidélisation seront déployés. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santé et les professionnels du médico‑social.

3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique

Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :

1° Au désenclavement de Mayotte : le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constitue une priorité en termes d’investissement ;

2° À la fluidification des échanges sur le territoire :

a) La mise en place d’un réseau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que sur le développement des transports interurbains et des navettes maritimes devra être réalisée ;

b) Le réseau 5G sera déployé sur l’ensemble du territoire dès 2025 ;

c) D’ici 2027, le réseau de fibre optique sera déployé sur l’ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d’euros dans le cadre du plan « France très haut débit » ;

3° À la relance de l’activité des entreprises locales :

a) Une zone franche globale sera mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu économique durement touché par Chido et Dikeledi et accélérer la transition de l’économie informelle vers l’économie déclarée. Une attention particulière sera portée aux microentreprises, qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractérisent par une certaine vulnérabilité en termes de trésorerie et de capitalisation. À cette fin, l’État se fixe pour objectif de déterminer le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pérennes, d’accompagner la formalisation des activités concernées et de lever les freins à cette formalisation ;

b) Les filières économiques locales particulièrement affectées par Chido seront accompagnées pour se relever et poursuivre les objectifs des stratégies de développement élaborées avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filière touristique. Le rétablissement et le développement de l’offre hôtelière, la formation des acteurs du tourisme ainsi que la relance des activités touristiques emblématiques du territoire telles que la plongée sous‑marine ou les excursions nautiques contribueront à la diversification de l’activité économique et au renforcement de l’attractivité du territoire et, ce faisant, participeront à l’amélioration de la qualité de vie des habitants de Mayotte ;

4° À développer la coopération régionale et renforcer l’intégration de Mayotte dans son environnement régional :

a) Conformément aux décisions prises par le comité interministériel des outre‑mer (CIOM) le 18 juillet 2023, et comme rappelé par le président de la République à l’occasion de la conférence des ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent être mieux associés à la politique étrangère de la France. Dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux de coopération régionale et d’attractivité des territoires d’outre‑mer et d’améliorer l’accompagnement des collectivités territoriales ultramarines à l’international, le ministre chargé de l’Europe et des affaires étrangères, en lien avec le ministre chargé des outre‑mer, renforcera les mécanismes permettant d’associer les collectivités d’outre‑mer à la politique étrangère de la France, sur la base d’une stratégie concertée qui sera adoptée lors de la conférence de coopération régionale pour l’océan Indien ;

b) Par la convention signée entre l’État et le conseil départemental de Mayotte le 11 mars 2024, un comité pour l’insertion régionale de Mayotte (CIRM) a été établi comme cadre privilégié de dialogue entre l’État et le département. Le CIRM est chargé de proposer des orientations pluriannuelles en matière de coopération, de définir une feuille de route annuelle qui décline ces orientations pour l’année à venir, d’identifier la formation nécessaire à certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du Département de Mayotte, afin de contribuer à la montée en compétence de l’encadrement de Mayotte et d’assurer le suivi des initiatives de coopération engagées dans le cadre de la convention ;

c) Le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :

– dans le sud‑ouest de l’océan Indien (zone Commission de l’océan Indien – COI), l’État poursuivra, en cohérence avec la convention de coopération signée avec le conseil départemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au déploiement de la stratégie de coopération régionale du conseil départemental, à la mise en œuvre du programme INTERREG « canal du Mozambique » piloté par le conseil départemental de Mayotte, à l’insertion de Mayotte dans la stratégie indopacifique et au déploiement de représentants du conseil départemental dans les postes diplomatiques de la région ;

– dans la région élargie, l’État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Mozambique ainsi que le dialogue avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) afin de soutenir la reconstruction et le développement de Mayotte ;

d) L’État poursuivra ses efforts afin de développer la coopération régionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratégiques suivants :

– environnement : actions de lutte contre l’érosion de la biodiversité, notamment dans le parc naturel marin à travers des programmes tels que « VARUNA » et permettant des échanges d’expériences entre les gestionnaires des aires marines protégées du sud‑ouest de l’océan Indien ;

– agriculture : construction d’une technopole pour promouvoir l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l’agro‑transformation, qui revêt une importance cruciale pour les territoires insulaires, ainsi que la promotion de la production régionale et du développement de filières d’approvisionnement régional dans un cadre normatif contrôlé ;

– économie : conclusion de conventions de partenariat avec des chambres de commerce et d’industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;

– numérique : développement de la coopération régionale en matière de connectivité numérique. Le data center en service à Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modèle en partenariat avec celui de La Réunion et offre son savoir‑faire en Afrique de l’Est (Kenya) ;

– formation professionnelle : poursuite des actions visant à renforcer la formation et l’employabilité des jeunes habitants de Mayotte, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie‑restauration aux Seychelles et à Maurice ;

e) De nouvelles coopérations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrés, notamment en matière de connectivité (aérienne, maritime), pourront être initiées. Un enjeu majeur de coopération régionale est en effet l’amélioration des connexions maritimes (profiter de la position géographique de Mayotte pour développer le port et faire baisser les coûts de transports et d’approvisionnement) et aériennes dans la zone ;

5° Dans ce contexte, la Commission de l’océan Indien (COI) constitue un cadre de coopération à exploiter.

Lors de sa présidence en 2021‑2022, la France a décliné un programme ambitieux autour de l’économie bleue, thématique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratégies adaptées et durables face aux défis environnementaux. Elle a joué à cette occasion un rôle pilote aux côtés de ses partenaires, en menant des projets concrets (journées de nettoyage de plages, formations de pêcheurs, etc.) dans les pays de la COI ainsi que dans les pays côtiers d’Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte étant déjà intégrée au programme de la COI en matière de sécurité et sûreté maritimes, le plaidoyer pour son intégration aux autres programmes de la COI sera renforcé, notamment en matière de sécurité sanitaire, d’adaptation au changement climatique et de coopération agricole ;

6° Une réflexion sur les dispositions spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques (RUP) pourrait être menée au niveau européen :

a) Pour mémoire, la législation européenne est applicable dans les régions ultrapériphériques (RUP) mais, afin de tenir compte de leurs spécificités, des adaptations aux politiques européennes ont été introduites (Cour de justice de l’Union européenne, Mayotte, 2015) ;

b) Ces mesures concernent notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité ;

c) La France fait de l’intégration des spécificités des territoires ultramarins aux négociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une priorité. La France demande également l’intégration de ces spécificités préalablement à la production de tout nouvel acte réglementaire ou directive.

I.  Infrastructures portuaires : envisager le passage sous compétence de l’État en vue de la modernisation et de l’extension du port de Longoni

Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et comme un vecteur d’intégration régionale.

En vue de l’amélioration de la capacité de débarquement, de manutention et de stockage des marchandises, l’État s’engage à soutenir les investissements en matière de modernisation et d’extension des infrastructures portuaires.

Situé sur une route maritime majeure par laquelle transitent 30 % du commerce mondial de pétrole, au cœur d’une zone renfermant des stocks d’hydrocarbures et des ressources halieutiques importants, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique.

L’État s’engage dans la transformation du port de Longoni en grand port maritime au terme de la délégation de service public. Un audit financier du port de Longoni sera réalisé avant la fin de l’année 2025.

II.  Infrastructures aéroportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte

La desserte aérienne internationale de Mayotte sera garantie par la construction d’un nouvel aéroport, dont l’implantation est envisagée sur Grande Terre. Il devra s’inscrire dans le cadre d’une plateforme logistique avec le port de Longoni.

L’État prend l’engagement, afin de garantir le désenclavement de Mayotte et de favoriser le développement économique, de conduire les procédures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nécessaires au maintien opérationnel à Mayotte d’un aéroport adapté aux avions longs‑courriers et de grande capacité et permettant par tout temps les vols directs vers l’hexagone. L’État engage une réflexion sur les infrastructures nécessaires à l’installation d’une zone aéroportuaire sur Grande‑Terre incluant l’aménagement de la route départementale n° 2. Cette réflexion, en lien avec l’élaboration du schéma d’aménagement régional, intègre le développement de l’urbanisation utile notamment à l’implantation des logements liés à l’activité aéroportuaire.

La décision actant, après concertation, les principes relatifs au nouvel aéroport de Mayotte doit être prise en 2025 et la déclaration d’utilité publique en 2026.

Le renforcement des infrastructures visant à garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels contribue également à créer les conditions du développement économique et de la prospérité.

4. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte

Les investissements présentés ci‑dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de différents plans d’actions ministériels ou interministériels :

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

(En millions d’euros)

Thème

Eau et assainissement

Phases

20252027

20282031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrès eau et assainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

(En millions d’euros)

Thème

Santé

Phases

20252027

20282030

Actions

Travaux au centre hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxième site hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement

132

275

Total

407

(En millions d’euros)

Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phase

20252027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement

52

(En millions d’euros)

Thème

Maîtrise des espaces maritimes

Phase

20262029

Action

Renforcer la maîtrise des espaces maritimes

Autorisations d’engagement

100

(En millions d’euros)

Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

20252027

20282031

Actions

Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une cité judiciaire

124

Réalisation d’un centre éducatif fermé

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

(En millions d’euros)

Thème

Construction d’établissements scolaires

Phase

20252029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes,
de la rénovation des écoles dégradées
et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement

400

(En millions d’euros)

Thème

Université de Mayotte

Phase

20252029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement

17,7

(En millions d’euros)

Thème

Culture et sport

Phase

20252029

Actions

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

(En millions d’euros)

Thème

Logement

Phase

20252029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

(En millions d’euros)

Thème

Aéroport

Phase

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement

1 200

(En millions d’euros)

Thème

Transports terrestres et maritimes

Phase

20252029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

(En millions d’euros)

Thème

Environnement

Phase

20252029

Actions

Maîtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

(En millions d’euros)

Thème

Agriculture et pêche

Phase

20252029

Actions

Déclinaison du plan stratégique national 20232027

Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

Autorisations d’engagement

12

(En millions d’euros)

Thème

Déchets

Phase

20252029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

(En millions d’euros)

Thème

Déploiement de la fibre

Phase

20252029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement

50

Ce premier chiffrage traduit l’engagement financier de l’État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.

Les évaluations des dommages et des besoins à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido seront confirmées et affinées, en lien avec les ministères compétents, par la mission inter‑inspections chargée de l’évaluation des dégâts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C’est sur cette base que la programmation des investissements pourra être précisée.

Des programmations annuelle et pluriannuelle des investissements seront présentées au Parlement avant le 31 décembre 2025.

5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l’État et des collectivités territoriales

5.1. La mission chargée de la reconstruction de Mayotte garantira la continuité de l’action de l’État, en lien étroit avec un État territorial renforcé dans ses moyens et ses effectifs

La mission chargée de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministériel et donnera l’impulsion attendue à tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les équipes qui seront déployées à Mayotte, au sein de la préfecture et du futur établissement public.

Elle sera également chargée de la rédaction et de la mise en œuvre d’une stratégie quinquennale 2026‑2031 intégrant les quatre dimensions de l’approche globale : sécurité, développement, coopération, institutions.

Positionnée auprès de la direction générale des outre‑mer et animée par le cabinet du ministre chargé des outre‑mer, cette mission interministérielle – dirigée par le préfigurateur chargé de coordonner la reconstruction – couvrira les principaux champs de politique publique concernés par la reconstruction : établissements scolaires, santé, économie, sécurité et migration, agriculture, logement et urbanisme.

Une équipe projet consacrée à la reconstruction et à la refondation de Mayotte doit être mise en place auprès du représentant de l’État à Mayotte. Cette équipe devra être dimensionnée et pourvue en compétences pour couvrir spécifiquement chacun des champs de l’action publique concernés par la reconstruction.

5.2. Le renforcement des collectivités territoriales repose sur la mise en adéquation du statut et des moyens avec l’ampleur inédite du défi à relever

Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivités territoriales. L’État s’engage à faciliter l’exercice de leurs compétences par les institutions démocratiques locales.

D’abord, l’État s’engage à mettre à la disposition des collectivités les compétences en ingénierie de l’établissement public de refondation institué par la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. De même, pour le temps de la refondation et via l’établissement public, seront mobilisés en faveur de Mayotte les établissements publics nationaux les mieux à même d’accompagner les collectivités, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

« Expertise France » s’associera aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens. L’équipe apportera son expertise aux services de l’assemblée pour rédiger, dans un délai de deux ans, un schéma régional d’aménagement et de développement qui priorise les investissements publics et clarifie leurs financements. L’élaboration de ce schéma sera réalisée avec le soutien de l’ensemble des services de l’État et en liaison avec le ministère chargé des outre-mer.

L’État entend ensuite accroître les marges de manœuvre des collectivités territoriales. Le recensement de la population permettra d’adapter les moyens des communes à la réalité de leur population.

L’action de lutte contre l’habitat illégal signifiera la fin de dépenses liées à la présence de populations bénéficiant de services sans acquitter de contributions locales.

En complément, la fiabilisation du cadastre et les procédures d’acquisition par prescription vont développer les bases fiscales, et donc les recettes des collectivités territoriales, en particulier la taxe foncière sur les propriétés bâties.

C’est le développement économique de Mayotte qui doit générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. C’est pourquoi la convergence économique est conçue comme la clé de l’ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.

5.3. La refondation de Mayotte doit se traduire par un état des lieux des compétences exercées par la collectivité

5.3.1. Mettre en œuvre un transfert progressif des compétences régionales et départementales non exercées par la collectivité de Mayotte

Afin d’achever le processus de départementalisation engagé en 2011, l’État s’engage à doter l’assemblée de Mayotte et son président des moyens nécessaires pour mener à bien la reconstruction du territoire mahorais.

Dans un délai d’un an, un comité doit remettre ses conclusions sur les modalités de transfert à la collectivité de Mayotte, à l’horizon 2028, des compétences en matière de routes, de collèges et de lycées. Le transfert ne deviendra effectif qu’une fois :

– le réseau des routes remis en état ;

– et les collèges et lycées réhabilités ou reconstruits par l’État.

Le transfert de compétences inclut :

– la mise à disposition par l’État, pendant une période transitoire, des agents publics aujourd’hui chargés de mettre en œuvre ces politiques publiques ;

– et un programme de formation des agents du Département de Mayotte, afin de garantir la continuité et la qualité du service.

Le comité étudie également la possibilité de recentraliser le versement des prestations sociales.

5.3.2. Réévaluer les transferts financiers de l’État vers la collectivité de Mayotte

La mise en œuvre de ce transfert s’appuie sur une étude comparative du niveau actuel des compensations versées à la collectivité de Mayotte et du coût réel de l’exercice de ces compétences transférées. Sur la base de cette étude, une dotation de rattrapage est attribuée à la collectivité de Mayotte.

Une clause de réexamen, déclenchée tous les deux ans, actualise les ressources destinées à compenser tout transfert, toute création, toute extension ou toute modification de compétence.

6. Une évaluation associant l’ensemble des acteurs

La présente loi et les investissements prévus dans le présent rapport feront l’objet d’une évaluation régulière, associant l’ensemble des acteurs.

Un comité de suivi de la présente loi sera institué auprès du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures prévues par la loi et le présent rapport annexé et d’en rendre compte au Parlement. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité sera notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l’État.

Un rapport intermédiaire évaluant les résultats de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.

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