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Historique
8 janv. 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

9 janv. 2025 - 14 janv. 2025 : 250 amendements en Commission des affaires économiques

15 janv. 2025 - 20 janv. 2025 : 271 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

20 janv. 2025 16:00 : Discussion
20 janv. 2025 21:30 : Discussion

21 janv. 2025 15:00 : Discussion
21 janv. 2025 21:30 : Discussion

22 janv. 2025 14:00 : Discussion
22 janv. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

4 févr. 2025 09:00 : Discussion
4 févr. 2025 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



12 févr. 2025 14:00 : Discussion
12 févr. 2025 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
12 févr. 2025 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

13 févr. 2025 09:00 : Discussion
13 févr. 2025 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi d'urgence pour mayotte
François Bayrou
08 janv. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
78 Adoptés71 Irrecevables
47 Rejetés
4 Non soutenus
50 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté12 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« confier à » 

le mot : 

« transformer ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« la mission »

les mots :

« en un établissement public chargé ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« – à la dénomination de l’établissement ; ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« établissement »,

insérer le mot :

« notamment ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« conditions dans lesquelles l’établissement » 

les mots : 

« missions de l’établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Elle permet la continuité des missions exercées par l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte et de l’ensemble de ses moyens, personnels, droits et obligations. »

🖋️Adopté
Philippe Naillet
10 janv. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« y associer les collectivités territoriales de Mayotte et », 

les mots : 

« maintenir une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer ».

🖋️Adopté
René Pilato
10 janv. 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« Mayotte », 

insérer les mots : 

« , le Comité de l’eau et de la biodiversité de Mayotte ».

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

 À l’alinéa 3, après le mot : 

« économiques », 

insérer les mots : 

« et sociaux ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, l’établissement public, mentionné à l’article 1er de la présente loi, rend public, chaque année et de manière accessible, un rapport d’activité qui rend compte de la nature, du coût et des modalités de financement des opérations réalisées dans le cadre de ses missions.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

«de trois » 

les mots : 

« d’un ».

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
🖋️Rejeté
Davy Rimane
10 janv. 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« Mayotte »,

insérer les mots : 

« , les associations locales à vocation caritative ou humanitaire » 

🖋️Irrecevable
Nadège Abomangoli
9 janv. 2025
🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
9 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Pour réaliser la mission prévue au I du présent article, la Nation se fixe pour objectif de garantir le relogement durable de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire de Mayotte. »

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
9 janv. 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« économiques »,

insérer les mots : 

« et associatifs »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
9 janv. 2025

À l’alinéa 3, après le mot : 

« économiques », 

insérer les mots : 

« et des syndicats ».

🖋️Tombé
Davy Rimane
10 janv. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , ainsi que les collectifs citoyens, les associations et les ONG intervenant sur le territoire »


Article 2
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Après le mot :

« désignées »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, après avis conforme des communes concernées. »

🖋️Adopté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s’assure que les infrastructures publiques s’inscrivent dans l’adaptation aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, à savoir dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnées à l’article L. 132‑3 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 563‑1 du code de l’environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l’installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d’apprentissage des élèves. »

🖋️Adopté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s’assure également que l’accès à plusieurs points d’eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais. »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La construction d’une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l’accord exprès de la commune ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« nouveaux »

les mots : 

« nouvellement construits ».

🖋️Rejeté
Davy Rimane
9 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2027 »,

l’année :

« 2026 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même substitution.

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
10 janv. 2025
🖋️Rejeté
Aurélien Taché
9 janv. 2025

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« et pour améliorer le taux de scolarisation antérieur au cyclone »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
9 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans le cas de travaux de reconstruction d’écoles entièrement détruites, la Nation se fixe pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil pré-cyclone des établissements et de la porter au double lorsque la superficie et les contraintes techniques le permettent. »

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
10 janv. 2025
🖋️Tombé
Philippe Naillet
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, après le mot : 

« avis »,

 insérer le mot : 

« conforme ».

🖋️Tombé
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s’assure également que l’ensemble des écoles publiques proposent un accès à un point de restauration scolaire. »

🖋️Tombé
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s’assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l’extension des plateaux sportifs des écoles publiques. »

🖋️Tombé
Anchya Bamana
9 janv. 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« commune », 

insérer les mots :

« pour avis conforme ».


Article 3
🖋️Adopté
Philippe Naillet
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« à usage d’hébergement d’urgence », 

les mots : 

« nécessaires au relogement d’urgence des personnes victimes du cyclone Chido »

🖋️Adopté
Frédéric Maillot
9 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé. »

🖋️Adopté
Davy Rimane
10 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les projets de construction prévus au premier alinéa du présent article sont soumis à l’avis préalable des communes concernées qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable. »

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence des mots : 

« deux ans »

les mots : 

« un an ».

II. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots : 

« deux ans »

les mots : 

« un an ».

🖋️Rejeté
Nadège Abomangoli
10 janv. 2025

Compléter cet article par les mots : 

« à l’exception des mesures visant à garantir la sécurité des personnes et la préservation de l’environnement. »

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
10 janv. 2025

Compléter cet article par les mots : 

« , à l’exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions. »

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
10 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
10 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Anchya Bamana
9 janv. 2025
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
9 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
10 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie Lebec
9 janv. 2025

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ces constructions remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret. »


Article 4
🖋️Adopté
René Pilato
10 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures mentionnées au premier alinéa contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions. »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Après le mot :

« celles »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« prévues aux titres III à V, ainsi qu’au titre VI pour les établissements recevant du publics et les installations ouvertes au public, du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles relatives aux obligations de recours aux énergies renouvelables ».

🖋️Adopté
René Pilato
10 janv. 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La gestion parcellaire des eaux de pluie est intégrée aux nouvelles règles techniques auxquelles sont soumis les nouvelles constructions et travaux. »

🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après le mot :

« constructions »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dont les autorisations ou permis de construire sont obtenus postérieurement au 14 décembre 2024, ainsi que les travaux et aménagements qui s’y rapportent tels que mentionnés à l’alinéa précédent. »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Jusqu’au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est conditionnée à la présentation d’un titre d’identité et d’un justificatif de domicile et à la signature d’une déclaration par laquelle l’acheteur s’engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.

II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre d’achat comportant les informations relatives à l’acheteur. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l’ordre.

III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture pour une durée allant jusqu’à six mois des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n’ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
9 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable12 janv. 2025
🖋️Irrecevable
François Jolivet
9 janv. 2025
🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
10 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les autorisations d’urbanismes de constructions de bâtiment à usage d’habitation, délivrées au titre de la présente loi, privilégient les dispositifs de ventilation naturelle.

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
9 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les autorisations d’urbanismes de constructions de bâtiment à usage d’habitation, délivrées au titre de la présente loi, doivent ntégrer un dispositif de collecte des eaux de pluie pour des besoins domestiques autres que la consommation humaine.

🖋️Irrecevable
Jean-Hugues Ratenon
10 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Philippe Naillet
10 janv. 2025

Après le mot : 

« celles », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« prévues aux titres III à V du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation »

🖋️Tombé
Dominique Voynet
10 janv. 2025

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

 « exigences » 

sont insérés les mots : 

« environnementales et ».

II. – Compléter le même alinéa par les mots : 

« dans le respect de la règlementation des risques naturels et de la protection de la biodiversité ».

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
9 janv. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , d’accessibilité des bâtiments et de recours aux énergies renouvelables ».

🖋️Tombé
Anchya Bamana
9 janv. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et de prévention des risques. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
10 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de cette loi, aucune restriction administrative ou militaire à l'accès aux matériaux de construction, et notamment la tôle bac acier, n'est faite aux particuliers.


Article 5
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« au cours du passage »

les mots : 

« en raison ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Elles ne s’appliquent pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement »

🖋️Non soutenu
Frédéric Maillot
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« à l’identique ou ».

🖋️Rejeté
Anchya Bamana
9 janv. 2025

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les décisions relatives à la planification de ces réfections et de ces reconstructions sont prises conjointement par le préfet et le maire de la commune concernée »

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
10 janv. 2025

Article 6
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après le mot :

« édifiés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« y compris si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne pourra être étendue aux reconstructions à l’identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

«II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions peuvent comporter (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, notamment l’amélioration de la performance énergétique, de l’accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l’exercice d’une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« III. – Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou (le reste sans changement) »

🖋️Adopté12 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l’article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection à l’identique, ou avec les adaptations ou améliorations nécessaires, des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences et dégradés ou détruites.

II. – Par dérogation au septième alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.

Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, l’autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation.

III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées.

Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« à l’identique ou ».

🖋️Rejeté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« , sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, » .

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
10 janv. 2025

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article n’autorisent en aucun cas la reconstruction de locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre, ni de locaux d’habitation insalubres au regard des règles prises en application de la présente loi. ».

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant : 

« S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations impliquant une diminution ou une augmentation de son gabarit initial à la condition que ces adaptations soient motivées par un objectif d’intérêt général et strictement nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. »

🖋️Rejeté
Davy Rimane
10 janv. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au taux : 

« 5 % » 

le taux : 

« 10 % »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les motifs d’intérêt général qui justifient ces adaptations sont définis à l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Le permis ne peut être accordé si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique sans qu’il soit possible d’assortir l’autorisation de prescriptions spéciales permettant de les garantir. »

🖋️Irrecevable
Éric Bothorel
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Louise Morel
10 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Travert
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« tout »,

le mot :

« le ».

🖋️Tombé
Anchya Bamana
9 janv. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« notamment pour les constructions dont la destination consiste à l’exercice d’une mission de service public »

🖋️Tombé
Dominique Voynet
10 janv. 2025

À l’alinéa 5, après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« de protection des sites classés, des zones naturelles remarquables, des zones humides et des zones agricoles ».

🖋️Tombé
Éric Bothorel
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.

🖋️Tombé
Stéphane Travert
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification projetée.

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification projetée.

🖋️Tombé
Louise Morel
10 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au B du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant une durée de deux ans lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification projetée.

🖋️Tombé
Éric Bothorel
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au 3ème et 7ème alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l’occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l’objet de permission de voirie.

🖋️Tombé
Stéphane Travert
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au troisième et au septième alinéa de l’article L. 47 du Code des postes et communication électronique, l’occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l’objet de permission de voirie pendant une durée d’un an.

🖋️Tombé
Louise Morel
10 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation au troisième et au septième alinéa de l’article L. 47 du Code des postes et communication électronique, l’occupation du domaine public routier pour les installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes, nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement et le renforcement des services et des réseaux de communications électroniques ne fait pas l’objet de permission de voirie pendant une durée d’un an.

🖋️Tombé
Stéphane Travert
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 48 du Code des postes et communication électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.

🖋️Tombé
Éric Bothorel
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 48 du Code des postes et communication électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.

🖋️Tombé
Louise Morel
10 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 48 du Code des postes et communication électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à un mois. Le délai maximal laissé aux propriétaires ou copropriétaires des terrains privés afin de présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d’une servitude sur ces terrains est réduit à deux mois.

🖋️Tombé
Stéphane Travert
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.

🖋️Tombé
Éric Bothorel
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.

🖋️Tombé
Marie-Noëlle Battistel
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.

🖋️Tombé
Marie Lebec
9 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.

🖋️Tombé
Louise Morel
10 janv. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition relatives à des constructions destinées aux communications électroniques ne peuvent faire l’objet d’aucun retrait.


Article 7
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dans les meilleurs délais »,

les mots :

« dans la semaine qui suit le dépôt de la demande »

🖋️Adopté
Frédéric Maillot
10 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot 

« ou »

le mot : 

« et ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la première phrase l’alinéa 4, substituer la première occurrence des mots : 

« limité à »,

par le mot

« d’ ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :

« limité à »,

par le mot :

« de ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
9 janv. 2025

Après le mot : 

« département »,

supprimer la fin de l'alinéa 5.

🖋️Adopté
Philippe Naillet
10 janv. 2025

Après l’alinéa 10 insérer l’alinéa suivant :

« Jusqu’au 1er juillet 2025 le dossier soumis à la procédure prévue à l’article L. 123‑19 du même code est consultable sur support papier, à tout moment aux horaires d’ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d’implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet. »

🖋️Adopté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Après la première phrase de l’alinéa 11 insérer la phrase suivante :

 « Cette dernière peut instruire les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d’autres collectivités territoriales, métropolitaines ou ultramarines. ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« acceptation » ;

le mot :

« accord ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« les plus brefs délais » 

par les mots : 

« un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier 

🖋️Rejeté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« démolir »,

insérer les mots : 

« ,  concernant les projets d’habitats individuels et des services publics suivants : les écoles, les logement sociaux, les centres de santé et excluant les projets et sites industriels et commerciaux d’une surface supérieure à mille mètres carrés ».

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
10 janv. 2025

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Par dérogation et pour l’application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est porté à six mois. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
9 janv. 2025

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
9 janv. 2025

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« les plus brefs délais » 

par les mots : 

« un délai d’un mois à compter de la réception du dossier ».


Article 8
🖋️Adopté
Nadège Abomangoli
9 janv. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« Par dérogation à l’article L. 123‑9 du code de l’environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 de la présente loi requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente réalise l’enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L’ouverture de l’enquête publique débute dans un délai maximal de cinq jours après l’affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Philippe Naillet
10 janv. 2025

Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots : 

« À compter du 1er juillet 2025, ».

🖋️Tombé
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Après le mot :

 « public »,

 rédiger ainsi la fin de cet article : 

« l’autorité compétente doit recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. Toutefois, par dérogation à l’article L. 123‑19 du même code, les participations du public doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai de quinze jours à compter de la date du début de la participation électronique du public. »

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, après le mot : 

 « public » 

insérer les mots :

 « et sous réserve que ces travaux consistent en une reconstruction à l’identique ».


Article 9
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025

Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation » 

les mots :

« travaux de démolition, déblaiement, reconstruction à l’identique sans modification de surface ».

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable12 janv. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable12 janv. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable12 janv. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Dominique Voynet
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« , de terrassement, de fondation ».

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
9 janv. 2025

À l'alinéa 1, supprimer les mots : 

« , de fondation ».


Article 10
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Après le mot : 

« prévoir, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« jusqu’au 31 décembre 2025 ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« ou dérogations ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« et d’indemnisation préalable ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
9 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l'alinéa 1, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« trois ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
10 janv. 2025

À l'alinéa 1, substituer au mot : 

« six »

le mot : 

« trois ».

🖋️Rejeté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, après les mots : 

« à Mayotte, » 

insérer les mots :

« à l’exclusion des zones naturelles remarquables, des zones humides et des terres agricoles, en privilégiant les terrains dont l’État ou les collectivités territoriales sont propriétaires, ».

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement » 

les mots : 

« des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l’article 5 de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« , et des travaux nécessaires à l’extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations ».

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
🖋️Rejeté
Anchya Bamana
9 janv. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation réelle de la maitrise foncière par les pouvoirs publics dans l’archipel de Mayotte. Ce rapport comporte notamment un plan cadastral à jour de l’île, un état des lieux de l’occupation légale et illégale des sols, un état des lieux des zones dangereuses au regard des risques naturels et les pistes envisagées par le Gouvernement pour améliorer la situation de l’archipel sur l’ensemble de ces domaines.


Article 11
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« la calamité naturelle exceptionnelle survenue » 

les mots : 

« le cyclone Chido survenu ».

II. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« de la calamité naturelle mentionnée » 

les mots : 

« le cyclone mentionné ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.

« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées au I et II du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
9 janv. 2025

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : 

« sans publicité mais avec mise en concurrence préalable », 

les mots:

« avec mise en concurrence préalable de 7 jours ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« sans publicité ni mise en concurrence préalable », 

les mots : 

« avec mise en concurrence préalable de 7 jours ».

🖋️Rejeté
Davy Rimane
10 janv. 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sans publicité » 

les mots :

« selon les délais de publicité prévus en cas de situation d’urgence ».

🖋️Irrecevable
Dominique Voynet
10 janv. 2025
🖋️Tombé
Philippe Gosselin
10 janv. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Pour les marchés mentionnés aux I et II, les acheteurs peuvent réserver jusqu'à 50% du montant des marchés aux entreprises domiciliées fiscalement ou ayant leur siège social à Mayotte. 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Anchya Bamana
9 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les candidatures à ces marchés publics doivent comporter la participation d’entreprises et de sous-traitants mahorais. »


Article 12
🖋️Adopté
Jean-Hugues Ratenon
9 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Davy Rimane
10 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Dominique Voynet
10 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« de la calamité naturelle mentionnée » 

les mots : 

« du cyclone mentionné ».

🖋️Tombé
Dominique Voynet
10 janv. 2025

À l'alinéa 1, substituer au mot : 

« mentionnée »

 le mot : 

«mentionnés ».

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Après le mot : 

« peuvent », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« ne pas être passés en lots séparés ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
10 janv. 2025

Compléter cet article par les mots : 

« après accord de l’organe délibérant de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte ».

🖋️Tombé
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.

« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du III de l’article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

« Si le titulaire d’un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

🖋️Tombé
Philippe Naillet
10 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
10 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »


Article 13
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.

« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d’entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d’artisans, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l’exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l’absence de petites et moyennes entreprises ou d’artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.

« Si le titulaire d’une mission globale marché passé n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l’alinéa précédent, est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »

🖋️Adopté
Philippe Naillet
10 janv. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.

🖋️Adopté
Philippe Naillet
10 janv. 2025
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Selon des modalités précisées par décret, les marchés de travaux visés au présent chapitre imposent aux soumissionnaires de matérialiser dans leurs offres leur taux de marge pour risque et de marge bénéficiaire à peine d’irrégularité. Les acheteurs peuvent écarter les offres pour lesquelles ces taux sont anormalement élevés ou anormalement bas.

🖋️Tombé
Philippe Naillet
10 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le marché prévoit une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux. »


Article 14
🖋️Adopté
Aurélie Trouvé
9 janv. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte peuvent faire l’objet d’une clause spécifique réservant un pourcentage minimum des travaux à réaliser aux très petites entreprises (TPE) locales.
La même clause peut surpondérer le score des entreprises non-locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux. 

🖋️Rejeté
Frédéric Maillot
10 janv. 2025
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Si une entreprise extérieure à Mayotte soumissionne à un marché public, quel qu’il soit, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, elle devra inclure dans son offre un critère d’attribution social exceptionnel. Ce critère devra viser soit à favoriser la sous-traitance avec un agent économique mahorais, soit à renforcer les relations économiques avec un tel agent. Le pouvoir adjudicateur devra veiller au respect de cette obligation, qui constitue une exigence d’ordre public.


Article 15
🖋️Adopté12 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 14 mars »

la date :

« 17 mai ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 14 mars » 

la date : 

« 17 mai ». 

🖋️Adopté13 janv. 2025

À l’alinéa 1, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« ou fondation reconnue d’utilité publique ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
9 janv. 2025

À l’alinéa 1, après le mot :

« association », 

insérer les mots :

« ou fondation reconnue d’intérêt public ».

🖋️Adopté
Marie Lebec
9 janv. 2025

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« ou fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes : 

« Les actions financées au moyen de subventions versées sur le fondement du présent alinéa peuvent avoir également pour objet la fourniture gratuite à des repas ou des soins aux personnes en difficulté. Elles peuvent favoriser le logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, à l’exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 ». 

🖋️Non soutenu
François Jolivet
10 janv. 2025

À l’alinéa 1, après le mot :

« association » 

insérer les mots :

« concourant à une mission d’intérêt général ». 

🖋️Rejeté
Davy Rimane
10 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, après les mots :

« secours d’urgence », 

insérer les mots :

« et mesures d’accompagnement » 

II. - Compléter le même alinéa par les mots : « , ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants, frères et sœurs, si la victime est décédée ».

🖋️Irrecevable
Davy Rimane
10 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
9 janv. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 15, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé13 janv. 2025

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« , fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuer à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables. »


Article 16
🖋️Adopté
Louise Morel
10 janv. 2025

I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots : 

« associations et fondations reconnues d’utilité publique » 

les mots :

« organismes d’intérêt général visés à l’article précité ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Compléter l’alinéa 1  par les mots:

« à l’exclusion des locaux édifiés sans droit, ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »

🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
9 janv. 2025
🖋️Rejeté
Anchya Bamana
9 janv. 2025

Après le mot : 

« difficulté », 

supprimer la fin de l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 1 000 » 

le montant : 

« 3 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Julien Dive
9 janv. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 75 % pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros, et à 55 % au-delà, pour les versements effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables
 
Ces versements sont retenus dans la limite de 20 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Article 17
🖋️Adopté12 janv. 2025

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, après l’année : 

« 2024 »,

insérer les mots :

« ou commençant à courir à compter de cette date ».

II. – À la seconde phrase de l'alinéa 1, après le mot : 

« prolongée »,

insérer les mots : 

« et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025 ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« prolongée » 

insérer les mots : 

« par décret jusqu’au 31 décembre décembre 2025 ».

II. – En conséquence, à la même phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris »

🖋️Adopté
Julien Dive
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte bénéficient d’un report d’un an pour le paiement de leurs impôts et taxes, sans pénalités ni intérêts de retard, à compter de la promulgation de la présente loi. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : 

« à la date du 14 décembre 2024 » 

les mots : 

« à la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ;

II. – À la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« jusqu’au » 

les mots : 

« du 14 décembre 2024 au »

🖋️Irrecevable
Davy Rimane
10 janv. 2025
🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« des redevables »

les mots :

« de ces créances ».

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Dive
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Article 18
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
14 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 mars »

la date :

« 31 décembre ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2026 »

III. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« patronales ».

IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :

« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées à la date de conclusion du plan. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants du département de Mayotte mentionnés au I qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

« 2° Du respect des échéances du plan d’apurement.

« Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande et des pièces justificatives, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le cas échéant, en cas de demande de remise totale de dette, des pièces justificatives complémentaires pourront être demandées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.

« Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.

« Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité. 

« V - Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants mentionnés au I, à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent, le contrôle et le contentieux subséquent sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2025. »

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de retard »

les mots : 

« prévues pour les retards de paiement et de déclaration ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration prévues au chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« qui respectent les obligations prévues au présent article ».

🖋️Non soutenu
Sophie Errante
10 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 mars »

la date :

« 31 décembre ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2026 »

III. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« être »

les mots :

« continuer à ».

IV. – Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :

« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

« Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

« Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I. peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

« Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

« III. – Le plan peut comporter un abandon partiel ou total des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans le département de Mayotte, le 14 décembre 2024. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I. du département de Mayotte qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

« 1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

« 2° Du respect des échéances du plan d’apurement.

« Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I. qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d’interruption totale d’activité sur une période, une attestation sur l’honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.

« Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

« La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.

« Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité. 

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Maillot
9 janv. 2025
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
10 janv. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13, déterminées en application de l’article L. 242‑1 du même code ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.

B. – L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les établissements mentionnés au A au titre de la période d’emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.

C. – L’exonération est appliquée sur les cotisations et les contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.

III. – Dans les mêmes conditions, et lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires satisfait aux conditions d’effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° , 12° , 13° , 22° et 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.

IV. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l’exonération totale mentionnée au I. du présent article.

V. – Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

VI. – Un décret peut prolonger la période d’emploi mentionnée au B du I.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 18, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Philippe Naillet
10 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 1 substituer à la date :

« mars »,

la date :

« décembre ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 1 substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

III. – À l’alinéa 3, après le mot :

« doivent »,

insérer les mots :

« continuer à ».

IV. – Substituer à l’alinéa 4 les quinze alinéas suivants : 

« II. – Avant le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont il relève. Ce plan entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. Cette date pourra cependant être reportée, dans des conditions fixées par décret tenant compte de l’évolution de la situation économique locale, jusqu’au 1er janvier 2027.

Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l’objet de ce plan d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date du 14 décembre 2024, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I., ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 14 décembre 2024. Il peut prévoir l’abandon de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées selon l’échéancier qu’il prévoit.

Le cas échéant, le plan tient compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent, avant le 1er décembre 2025, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés au I. peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.

Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.

III. – Le plan peut comporter un abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, dans la limite de 50 % des sommes dues, afin de tenir compte des événements climatiques survenus dans le département de Mayotte, le 14 décembre 2024. Pour les employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés au I. du département de Mayotte qui justifient d’une baisse de leur chiffre d’affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels du 14 décembre 2024, au titre de leur activité réalisée sur le territoire, ce plan peut comporter un abandon, qui est total ou partiel selon l’ampleur de la baisse et sa durée, des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou à titre personnel par les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles au titre des exercices 2024 et 2025. Cet abandon de créances est accordé sous réserve, le cas échéant :

1° Du paiement préalable de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d’apurement ;

2° Du respect des échéances du plan d’apurement.

Le bénéfice de l’abandon des créances de cotisations et contributions sociales est ouvert aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au I. qui adressent à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions, au plus tard le 31 décembre 2026, une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, en cas d’interruption totale d’activité sur une période, une attestation sur l’honneur ou tout élément probant. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles auprès des demandeurs ou dans le cadre notamment des échanges avec l’administration fiscale qu’ils réalisent, la réalité des déclarations.

Le bénéfice d’un abandon total ou partiel des créances est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives, de ses obligations de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement pour les cotisations salariales dues au titre de la période comprise dans le champ de l’abandon prévu au premier alinéa du présent I, ainsi que pour les cotisations dues au titre des périodes qui ne sont pas comprises dans ce champ.

La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

IV. – L’entreprise ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque l’entreprise ou le chef d’entreprise a été condamné en application des articles L. 8211‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédant la demande mentionnée au I.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au précédent alinéa ou, après mise en demeure, le non-respect de l’échéancier du plan d’apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne sa caducité. 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Philippe Naillet
10 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 31 mars » 

la date : 

« 30 juin »


Article 19
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« au 2° du I »

les mots : 

« à l’article 28-13-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ».


Article 20
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« bénéficient », 

insérer les mots : 

«,qu’ils remplissent ou non les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ,».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots : 

« à titre exceptionnel ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à compter du 1er décembre 2024 »

les mots :

« entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les deux occurrences des mots : 

« , le cas échéant, » ;

II. – Après la seconde occurrence du mot : 

« code », 

supprimer la fin de la fin de l’alinéa 3.

🖋️Irrecevable
Davy Rimane
9 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
10 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Anchya Bamana
11 janv. 2025
🖋️Rejeté
Philippe Naillet
10 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les 6 mois suivant la fin de la période de prolongation des droits mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les impacts de ladite période. Ce rapport évalue plus largement la nécessité de suspendre pour les demandeurs d’emploi domiciliés à Mayotte l’application du décret n° 2021‑346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage et l’article 1er de la loi n° 2022‑1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. »


Article 21
🖋️Adopté13 janv. 2025

À la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :

 « par la caisse de sécurité sociale de Mayotte »

les mots :

« aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit»

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« accordé »,

insérer les mots :  

« au titre de la période mentionnée au premier alinéa ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »

les mots :

« de certaines ».

II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« éligibilité », 

insérer les mots : 

« , à l’exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l’ancienneté de séjour, ».

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 : 

« Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu’une demande était en cours à cette date ».

🖋️Adopté13 janv. 2025

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« Dans les conditions prévues au premier alinéa, l’attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n’est pas subordonné à l’interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers visée au premier alinéa de l’article L. 822‑4 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de l’aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l’absence du respect des exigences visées à l’article L. 822‑9 et au 3° de l’article L. 861‑5 du même code. »

« Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les mêmes conditions que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa ».

II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« II. – 1° a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au b) du présent 1° dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l’objet, à cette date, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146‑9 du même code, bénéficient d’une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s’il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.

« Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.

« b) Sont concernés les droits et prestations suivants :

« - l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« - la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241‑3 du même code ;

« - la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l’article L. 245‑3 du même code ;

« - les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

« - l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10‑1 de l’ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;

« - tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9.

« c) En l’absence de décision de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l’année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l’insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code , sont reconduites pour l’année scolaire 2025‑2026.

« 2° Le bénéfice des droits et prestations susvisés, peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l’équipe médico-sociale est dans l’incapacité de les traiter, à l’exception du certificat médical. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes. »

 « Les dispositions du présent article sont applicable sans préjudice de l’exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes, ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« I. – Sans préjudice du II du présent article, ».

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
10 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Anchya Bamana
11 janv. 2025
🖋️Irrecevable12 janv. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
10 janv. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Article 22
🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« majorés »,

insérer les mots : 

« par décret ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️Adopté
Estelle Youssouffa
13 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à compter ».

II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« et jusqu’ ».

🖋️Adopté
Philippe Naillet
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Les demandes de logement social non-renouvelées des demandeurs résidant à Mayotte et arrivant à échéance à compter du 14 décembre 2024 sont prolongées de plein droit jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 1er juillet 2025. 

🖋️Adopté
Anchya Bamana
9 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année, un rapport faisant état de l'avancement et de la planification des reconstructions ainsi qu'un bilan budgétaire des opérations et un budget prévisionnel des affectations futures.

🖋️Adopté
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de soutien aux financements de la reconstruction par les collectivités mahoraises de leurs équipements, de soutien aux financements par les particuliers de la reconstruction de leurs biens immeubles et de reconstitution de leurs biens meubles et de soutien financier aux entreprises mahoraises notamment en termes de trésorerie.

🖋️Adopté
Dominique Voynet
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un bilan exhaustif de la catastrophe, incluant le nombre de personnes décédées, disparues, blessées et amputées lors et aux suites du passage du cyclone Chido survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.

🖋️Adopté
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur les disparités persistantes entre les montants des prestations sociales versées à Mayotte et ceux versés dans l’Hexagone et les autres départements d’outre-mer. Ce rapport évalue l’impact de ces écarts sur le niveau de vie des Mahorais et propose un calendrier d’alignement des prestations sociales sur celles de l’Hexagone.

🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
10 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Anchya Bamana
11 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Robert Le Bourgeois
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robert Le Bourgeois
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable12 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Louise Morel
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Robert Le Bourgeois
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicole Le Peih
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Danielle Brulebois
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicole Dubré-Chirat
9 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
9 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Philippe Naillet
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Marie-Noëlle Battistel
9 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
9 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Benoît Biteau
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux et une estimation économique de l’impact pour les exploitants des dégradations ou des destructions causées sur les terres agricoles cultivées et les milieux naturels liés à l’exploitation agricole à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.

🖋️Rejeté
Anchya Bamana
9 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au parlement un rapport décrivant l'état de la population à Mayotte. Il peut notamment y être décrit un état des lieu sanitaire, un point sur la population scolaire, des chiffres précisant les conditions sociales ainsi qu'un nouveau recensement de la population totale de l'archipel.  

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité et la nécessité des réaliser les infrastructures suivantes à Mayotte :

1° piste longue convergente à l’aéroport de Pamandzi ;

2° troisième quai de débarquement au port de Longoni ;

3° transformation du port de Longoni en port d’éclatement régional ;

4° routes nationales ;

5° contournement et déserte routière de l’agglomération de Mamoudzou ;

6° réseau haut débit numérique ;

7° retenue d’eau collinaire d’Ourovéni ;

8° unités de dessalement reparties sur le territoire ;

9° université de plein exercice ;

10° second hôpital et infrastructures d’élévation du système hospitalier en centre hospitalier régional universitaire ;

11° commissariat de police en Petite‑Terre, à Dembéni et à Koungou ;

12° palais de Justice, second centre de détention et centre pénitentiaire pour mineurs ;

13° base navale de la Marine nationale en eau profonde ;

14° Centre de rétention administrative  en Grande-Terre (CRA).Ce rapport précise les montants à engager pour chaque infrastructure.

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
10 janv. 2025
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dès la promulgation de la présente loi, un rapport sur la faisabilité et l'impact potentiel de la création d'une zone économique douanière fiscale et spéciale à Mayotte.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les modalités de mise en place d'une zone économique douanière fiscale et spéciale à Mayotte visant à stimuler le développement économique et la création d'emplois à Mayotte ;
2° L'impact potentiel d'un dispositif fiscal attractif pour les entreprises ;
3° La possibilité d'établir une zone franche douanière ;
4° Les effets escomptés sur l'investissement et la création d'emplois ;
5° L'impact sur le développement du secteur privé et l'intégration économique régionale de Mayotte.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 10min.

Le 14 décembre 2024, Mayotte a connu un aléa naturel d’une ampleur inédite : le cyclone Chido a dévasté l’archipel de Mayotte. Les conséquences de cette catastrophe sont de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentent un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

Par décret n° 2024‑1184 du 18 décembre 2024, le Premier ministre a en conséquence déclaré l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte. Ce décret institue un état de calamité naturelle sur l’ensemble du territoire de Mayotte, qui permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique. Ce dispositif doit permettre une gestion plus rapide et efficace de la crise et faciliter la mise en place de mesures d’urgence.

La théorie des circonstances exceptionnelles permet elle aussi de prendre par décret de nombreuses mesures, y compris de nature législative, pour face à la situation. Le Gouvernement ne renonce pas en faire usage.

Néanmoins l’ampleur de la catastrophe et le risque d’inscription dans le temps de la gestion de ses conséquences conduisent le Gouvernement à présenter ce projet de loi afin de faciliter l’action des acteurs publics et privés permettant de rétablir les conditions de vie des habitants, en répondant d’abord à l’urgence mais en préparant également la reconstruction de Mayotte, territoire sur lequel pèsent déjà des difficultés incomparables, en raison en particulier d’une situation migratoire d’une extrême gravité, à laquelle des solutions devront enfin être apportées dans le cadre plus large de la refondation de ce territoire.

Le chapitre Ier comporte deux mesures visant à permettre l’intervention d’un établissement public dédié à la reconstruction de Mayotte et à faciliter la reconstruction des écoles.

L’article 1er vise à permettre l’intervention d’un opérateur coordonnateur de la reconstruction de Mayotte en associant à sa gouvernance et à son à son organisation, aux côtés de l’État, les collectivités territoriales concernées, ainsi que, le cas échéant, d’autres personnes juridiques.

Cette organisation doit permettre de prendre en compte les intérêts légitimes des principales parties prenantes intéressées à la reconstruction tout en respectant les objectifs que le Gouvernement s’est assignés de rétablir très rapidement les conditions de logement, de déplacement et de développement des habitants du territoire.

L’article 2 vise à permettre la reconstruction du bâti scolaire appartenant aux collectivités locales par l’État, en lieu et place de celles‑ci lorsqu’il apparait que ces biens ont été très fortement endommagés.

Le chapitre II comporte des mesures visant à faciliter l’hébergement d’urgence, et à adapter les règles ordinaires de la construction des bâtiments, équipements et infrastructures, notamment de communication, aux circonstances locales.

L’article 3 facilite l’implantation en urgence de constructions temporaires destinées à l’hébergement d’urgence des habitants de Mayotte, sinistrés par le cyclone. Il dispense de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme ces travaux, constructions et aménagements, dès lors que leur durée d’implantation est limitée à deux ans. Pour tout bâtiment ou aménagement à visée plus pérenne, à l’issue de cette durée, il conviendra de les régulariser par une autorisation d’urbanisme, ou de les retirer.

L’article 4 habilite le Gouvernement à prendre toute mesure de nature législative permettant de déroger à certaines règles de construction à Mayotte afin d’accélérer la reconstruction et de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire mahorais. La rapidité d’action nécessaire pour reloger les populations sinistrées, et la volonté de réaliser des constructions qualitatives avec des ressources limitées, justifie de prévoir des adaptations aux règles de construction de droit commun, tout en s’assurant que les logements ainsi construits offriront des garanties de durabilité et de la reconstruction rapide des infrastructures de télécommunications. Cette reconstruction suppose en parallèle une action vigoureuse de lutte contre l’habitat indigne et illégal.

Ne sont ainsi pas visées les règles relatives à la sécurité : les logements devront, en particulier, répondre aux exigences prévues par les réglementations relatives à la prévention des risques naturels (risques cyclonique, sismique et inondation) et d’incendie, afin de garantir la sécurité de leurs occupants et leur résilience face aux aléas. L’habilitation permettra en revanche au gouvernement d’adapter les exigences relevant d’autres réglementations, par exemple en matière d’accessibilité des bâtiments, de stationnement des véhicules ou de disponibilité d’infrastructures de recharge des véhicules électriques, de stationnements de vélos, ou encore d’obligation de recours aux énergies renouvelables. La liste précise des réglementations qui seront adaptées sera établie après échanges techniques avec les acteurs de la construction et les acteurs locaux. L’habilitation demandée sera présentée dans les trois mois suivant le vote de la loi.

Le chapitre III adapte les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte. Ces dispositions sont largement inspirées de l’ordonnance n° 2023‑871 du 13 septembre 2023 visant à faciliter le financement de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023.

L’article 5 définit le champ d’application du chapitre III. Il pose ainsi le principe de la reconstruction ou de la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations, pour les constructions, les aménagements ou les installations dégradés ou détruits lors du passage du cyclone Chido.

L’article 6 permet aux projets de reconstruction ou de réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations, d’être autorisés même s’ils ne respectent pas les règles actuellement prévues par les documents d’urbanisme locaux ou les normes en vigueur. Cet article précise également les adaptations et améliorations qui peuvent être apportées aux projets, en particulier aux constructions, introduisant de la souplesse par rapport à la notion de reconstruction « à l’identique », notamment pour s’adapter au mieux aux enjeux d’amélioration de la performance énergétique, d’accessibilité ou de sécurité.

L’article 7 prévoit d’accélérer l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour la reconstruction, en divisant par deux, voire trois, la durée totale nécessaire. À cette fin, il réduit sensiblement les délais d’instruction de droit commun, ainsi que les majorations et prolongations requises pour le recueil des avis, accords ou autorisations prévus par le code de l’urbanisme ou les législations connexes, pour lesquelles il prévoit en outre un principe de « silence vaut acceptation ». La durée totale d’instruction ne devrait donc ainsi pas dépasser un mois et demi, contre plusieurs mois dans le droit commun, notamment lorsque des consultations sont requises.

L’article 8 offre la possibilité à l’autorité compétente en matière d’urbanisme de recourir, si elle le souhaite et si la couverture du réseau de communications électroniques le permet, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. En écartant l’obligation de réaliser une enquête publique, cette mesure offre ainsi la possibilité d’informer et de concerter par voie dématérialisée le public de manière plus large et rapide. Cette mesure reprend les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2023‑870 du 13 septembre 2023 précitée.

L’article 9 permet d’anticiper les travaux préalables à la reconstruction. Pour ces reconstructions, cet article permettra ainsi au maître d’ouvrage de démarrer les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réhabilitation dès le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente, sans attendre sa décision. Il s’agit de permettre au constructeur ou à l’aménageur de lancer au plus vite, notamment, les éventuelles opérations de démolition et les travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.). Cette disposition reprend les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2023‑870 du 13 septembre 2023 précitée.

Le chapitre IV vise à garantir la maîtrise foncière pour la reconstruction.

L’article 10 vise à permettre à la reconstruction de s’opérer en levant certains obstacles liés aux spécificités mahoraises en termes de propriété foncière. Il y est souvent difficile d’identifier formellement les propriétaires des terrains, et cette difficulté sera démultipliée dans le contexte des ravages du cyclone Chido ayant causé de larges destructions qui entraîneront le déplacement de l’habitat et des sinistrés. En conséquence, l’intervention sur les terrains endommagés ou à reconstruire sera fortement complexifiée, car les procédures ordinaires requièrent l’identification préalable du propriétaire. L’article 10 prévoit donc une habilitation à légiférer par ordonnance pour garantir que les opérations structurantes et indispensables de reconstruction de l’île ne seront pas mises en danger par les incertitudes juridiques qui affectent de nombreuses parcelles, tout en s’assurant que les dispositions adoptées soient garantes des droits fondamentaux des personnes et concertées. L’ordonnance sera préparée en concertation étroite avec les acteurs locaux, collectivités territoriales comme acteurs de l’aménagement et de la construction, après évaluation précise des besoins d’intervention nécessaires.

Le chapitre V prévoit des adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique.

L’article 11 a pour objet de déroger aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant les maîtres d’ouvrages à recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis d’appel à la concurrence mais avec mise en concurrence pour l’attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments endommagés dès lors que leur montant est inférieur à 2 millions d’euros hors taxes. Cette mesure est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 1 million d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots d’un marché alloti. 

L’article 12 permet aux maîtres d’ouvrage, pour l’attribution des marchés nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments, quel que soit leur montant estimé, de s’affranchir du principe d’allotissement posé à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique sans avoir à démontrer qu’ils se trouvent dans l’une des exceptions prévues à l’article L. 2113‑11 du même code.

L’article 13 crée un nouveau cas de recours au marché de conception‑réalisation mentionné à l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique afin d’autoriser les maîtres d’ouvrages soumis aux dispositions du même code relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, de confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l’article 1er.

L’article 14 fixe à vingt‑quatre mois la durée des dérogations du présent chapitre.

Le chapitre VI vise à faciliter les dons à destination de Mayotte.

L’article 15, sur le modèle des dispositions votées pour la subvention nationale pour la reconstruction de Notre‑Dame, autoriser les collectivités territoriales et leurs groupements à verser des subventions à toute association s’engageant à utiliser ces fonds pour financer la réparation des dommages directement causés à Mayotte par le cyclone Chido de décembre 2024, ainsi qu’à l’établissement public mentionné à l’article 1er.

L’article 16, sur le modèle des dispositions adoptées pour la reconstruction de Notre‑Dame, aménage les règles de défiscalisation des dons à destination de la reconstruction de Mayotte.

Le chapitre VII prévoit des mesures en faveur de la population à Mayotte.

L’article 17 permet jusqu’au 31 mars 2025 de suspendre l’application du recouvrement fiscal forcé pour les redevables mahorais.

Sur le même modèle, l’article 18 prévoit la suspension du recouvrement des cotisations sociales jusqu’au 31 mars 2025 pour Les employeurs et les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime qui exercent leur activité dans le département de Mayotte.

L’article 19 autorise le CPSTI à verser des aides d’urgence aux indépendants à Mayotte.

L’article 20 prolonge jusqu’au 31 mars 2025 les droits pour les demandes d’emploi et bénéficiaires de l’ASS et de l’ATI à Mayotte.

L’article 21 prolonge, pour la même durée, les droits à prestations versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

L’article 22 permet d’augmenter les niveaux de prise en charge de l’activité partielle et suppression du reste à charge de l’employeur, selon un taux fixé par décret, jusqu’au 31 mars 2025.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des outre‑mer,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d’urgence pour Mayotte, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des outre‑mer, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait le 8 janvier 2025.

Signé : François BAYROU

Par le Premier ministre :

Le ministre d’État, ministre des outremer,
Signé : Manuel Valls

Chapitre Ier

Coordination de la reconstruction de Mayotte
et reconstruction des écoles

Article 1

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l’ensemble des ouvrages et à la réalisation de l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction.

L’ordonnance définit les règles relatives :

– à l’organisation et l’administration de l’établissement de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais ;

– aux conditions dans lesquelles l’établissement peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d’aménagement, coordonner l’action de différents maîtres d’ouvrages et se substituer à un maître d’ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 2

À Mayotte, jusqu’au 31 décembre 2027, par dérogation à l’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l’éducation, l’État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l’éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l’extension, les grosses réparations et l’équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de celles‑ci, par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido.

Le service de l’État ou l’établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l’implantation et sur le nombre des classes.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l’État ou de l’établissement public, qui assume alors l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d’ouvrage définies par l’article L. 2421‑1 du code de la commande publique.

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa, sauf accord avec l’État ou l’établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu’elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, l’État ou l’établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au troisième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouveaux et de l’ensemble des droits et obligations qui s’y attachent. Toutefois, l’État ou l’établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu’il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.

Par dérogation au précédent alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l’État ou l’établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie par le présent article.

Chapitre II

Adapter les règles d’urbanisme et de construction
face à l’urgence à Mayotte

Article 3

Les constructions à usage d’hébergement d’urgence édifiées à Mayotte pour une durée n’excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d’accélérer la reconstruction.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut, notamment, modifier les adaptations applicables à Mayotte en ce qui concerne les règles techniques auxquelles sont soumis les constructions et les travaux qui y sont assimilés ainsi que les aménagements, et prévoir de nouvelles adaptations de ces règles, à l’exclusion de celles relatives aux exigences de sécurité des constructions.

L’ordonnance peut prévoir qu’elle s’applique aux constructions édifiées à Mayotte postérieurement au 14 décembre 2024 ainsi qu’aux travaux et aménagements mentionnés à l’alinéa précédent qui y sont réalisés après la même date.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre III

Adapter les procédures d’urbanisme et d’aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Article 5

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des adaptations ou améliorations, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits à Mayotte au cours du passage du cyclone survenu dans la nuit du 13 au14 décembre 2024.

Elles sont applicables pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 6

I. – Par dérogation à l’article L. 11115 du code de l’urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l’article 5 est autorisée, sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un plan local d’urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement.

II. – S’agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % de son gabarit initial.

Lorsqu’elle est justifiée par un objectif d’intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.

Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.

III. – Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celle‑ci comporte ou non des modifications de la construction initiale, s’exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l’autorité compétente peut assortir le permis.

Article 7

I. – La demande d’autorisation d’urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.

Le cas échéant, les adaptations et améliorations qu’il est envisagé d’apporter à la construction initiale font l’objet d’une motivation spécifique dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’instruction, à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins du demandeur.

III. – Le délai d’instruction de la demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours.

IV. – Lorsque la décision relève de l’État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l’État dans le département et en conserve un exemplaire.

V. – L’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.

VI. – Lorsque la délivrance de l’autorisation d’urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l’avis, de l’accord ou de l’autorisation d’un organisme ou d’une autorité administrative, l’autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier, dans les cinq jours suivant sa réception.

VII. – Les majorations ou prolongations du délai d’instruction de la demande d’urbanisme découlant de l’application de règles de délivrance prévues par d’autres législations que celle de l’urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l’organisme ou l’autorité administrative concernés.

Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d’instruction est notifiée sans délai au demandeur.

VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, la majoration du délai d’instruction est limitée à quarante‑cinq jours.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou acceptation tacite.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui‑ci statue dans les plus brefs délais et par tout moyen assurant l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis‑à‑vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.

Article 8

Lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l’article 5 requiert l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, l’autorité compétente peut recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement et exempter le projet d’enquête publique.

Article 9

Les opérations et travaux de démolition, de terrassement, de fondation peuvent être engagés dès le dépôt, selon le cas, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Chapitre IV

Garantir la maitrise foncière et la disponibilité de matériaux
pour la reconstruction

Article 10

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l’occupation temporaire ou l’expropriation définitive d’emprises foncières à Mayotte, dans l’objectif d’y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d’aménagement, d’équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l’extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.

Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :

1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment en matière d’identification et d’indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l’objet d’une expropriation ;

2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d’emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux mentionnés au premier alinéa.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre V

Adaptations et dérogations temporaires
en matière de commande publique

Article 11

I. – Peuvent être négociés sans publicité mais avec mise en concurrence préalable les marchés de travaux soumis au code de la commande publique nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par la calamité naturelle exceptionnelle survenue à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 000 000 d’euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 1 000 000 d’euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés de travaux, fournitures et de services soumis au code de la commande publique nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Article 12

Par dérogation aux dispositions des articles L. 211310 et L. 211311 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l’article 11 de la présente loi peuvent faire l’objet d’un marché unique.

Article 13

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés au I de l’article 11 de la présente loi, y compris si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

Les dispositions du second alinéa de l’article L. 2431‑1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.

Article 14

Les dispositions des articles 11 à 13 s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de vingtquatre mois à compter de cette date.

Chapitre VI

Faciliter les dons à destination de Mayotte

Article 15

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, entre le 14 décembre 2024 et le 14 mars 2025, verser des subventions à toute association s’engageant à utiliser ces fonds pour financer les secours d’urgence au profit des victimes du cyclone Chido.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également octroyer des financements à l’établissement public mentionné à l’article 1er

Article 16

Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique qui, dans le cadre de leur action dans le département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Chapitre VII

Mesures en faveur de la population à Mayotte

Article 17

Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée, pour tout ou partie des redevables, jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité.

Article 18

Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d’une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l’activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu’au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité.

Pendant la période prévue au premier alinéa, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales patronales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et majorations de retard ainsi que les délais s’appliquant pour la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Les obligations déclaratives doivent être souscrites aux échéances en vigueur. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2025, les pénalités ne sont pas applicables en cas de retard de déclaration.

Les employeurs et travailleurs indépendants qui respectent les obligations prévues au présent article sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes concernées par la suspension.

Article 19

I. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le 8° du II de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l’instance compétente du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en matière d’action sanitaire et sociale. » ;

2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 28‑13‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28‑1 de la présente ordonnance sont éligibles à l’action sanitaire et sociale prévue au 2° de l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d’attribution sont prises par l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. – Par dérogation aux dispositions du 2° du I et jusqu’au 31 décembre 2025, les décisions d’attribution prises par l’instance compétente du conseil mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en matière d’action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. – Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.

Article 20

Les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte, qui épuisent leurs droits à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422‑1, L. 5423‑1, L. 5424‑1 et L. 5424‑25 du code du travail à compter du 1er décembre 2024, bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Ces dispositions s’appliquent que l’allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d’indemnisation, les conditions de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation.

Pour les travailleurs privés d’emploi à compter du 1er décembre 2024, la période de référence, au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation à l’assurance chômage requise pour l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation à l’issue de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa, est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d’un contrat de travail et avant l’expiration duquel doit intervenir l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le dépôt de la demande d’allocation auprès de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail ou, le cas échéant, d’un des employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1 du même code, pour permettre de prendre en considération la fin de ce contrat de travail pour l’ouverture des droits à indemnisation du chômage.

Article 21

Le bénéfice des droits et prestations sociales versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est maintenu jusqu’au 31 mars 2025 lorsqu’il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l’absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Le bénéfice de ces droits et prestations sociales, ainsi que les remboursements et prises en charge des frais de santé, peut être accordé même en l’absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu’il est dans l’impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l’incapacité de les traiter. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l’examen d’une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l’appui de cette demande étaient incomplètes.

Article 22

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5122‑1 du code du travail, les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle peuvent être majorés pour les établissements situés à Mayotte. Ces taux sont fixés par décret.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

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