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Historique
18 mars 2025 : Nouvelle proposition de loi

10 juin 2025 09:00 : Discussion
10 juin 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
10 juin 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


4 mai 2026 - 7 mai 2026 : 168 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

À venir
18 mai 2026 15:00 : Discussion
18 mai 2026 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
🖋️Amendements examinés : 4%
168 En attente
Liste des Amendements
Article 1

A l'alinéa 8, remplacer les mots "et au ministre chargé des sports", 

par 

" au ministre chargé des sports ainsi qu'aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat".

I. Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale [ordinaire] de la fédération et par le ministre chargé des sports.

II. Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin et de garantir l'intérêt général, la fédération veille à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en et contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. La fédération informe, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ces principes. 

La convention de subdélégation mentionnée à l’article L.131-14 prévoit les modalités de mise en œuvre des principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« le »

les mots :

« la moitié du ».

I. - Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient l'intégration au sein de son conseil d'administration ou de son organe collégial d'administration de trois représentants des associations agréées de supporters dans les conditions prévues à l'article L. 224-3, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Ces représentants disposent d'une voix consultative et sont désignés par l'Instance nationale du supportérisme défini à l'article L. 224-2 du Code du sport. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Après l'alinéa 19, insérer un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'article L. 224-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« L'Instance nationale du supportérisme est également chargée :

« 1° De désigner les représentants des supporters au sein des instances des ligues professionnelles ;

« 2° De garantir la représentativité et l'indépendance de ces représentants ;

« 3° De coordonner les consultations entre les ligues, les clubs et les supporters ;

« 4° De publier un rapport annuel sur la participation des supporters à la gouvernance du sport professionnel.

« Les modalités d'application des 1° à 4° sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131-15-3, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé : 

Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations délégataires, dans l'intérêt général et l’unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, qui ont créé une ou des ligues professionnelles en application de l’article L.132-1 ou une société commerciale en application de l’article L. 333-2-1, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières. 

Les fédérations informent, à l’issue de chaque saison sportive, le ministre chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe.


Article 1 A

À l’article 1er A : 

Après l’alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

0) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ce contrat de délégation comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » 

L’alinéa 5 est ainsi rédigé : 

« b) Modifier ainsi le troisième alinéa : 

b-1) À la première phrase, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b-2) Après la dernière phrase, ajouter une phrase ainsi rédigée : « La convention comporte un volet relatif à la prévention des atteintes à la probité, intégré après avis conforme de l’Agence nationale anticorruption mentionnée au chapitre I du titre I de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » » 

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

Au quatrième alinéa , remplacer les termes : 

"trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale"

par

"le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial".

À l’alinéa 7, supprimer les mots : « L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de ». 

Avant le mot : « refuser », ajouter le mot : « peut ». 

Après le mot "générale" rajouter la phrase suivante : "et que les délégués des associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant d'un l'agrément ministériel, détiennent au moins 5% des voix".

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 132‑1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

L’article L.131-15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue
professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132-1, participent, sur
désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire
avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat »

Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants.». 

Compléter l'alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée : 

« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 132-1, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. ».


Article 1 AA
Avant l'article 1er aa, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 231-5-5 du code du sport, il est inséré un article L. 231-5-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5-6 - Dans chaque discipline sportive professionnelle, un docteur en médecine siège au sein des instances des fédérations visées à l'article L. 131-1 dans des conditions prévues par décret. Il ne perçoit ni salaire, ni indemnités »

Avant l'article 1er aa, insérer l'article suivant:

« I. Après l’article L. 122‑11 du code du sport, il est inséré un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé :

« Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive auxquelles elles sont affiliées, le ministère chargé de la transition écologique, le ministère chargé des sports et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, et le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à réduire les impacts environnementaux de leurs activités et augmenter les capacités de résilience de leurs activités sportives et des équipements sportifs face au dérèglement climatique. »

II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’adoption de la stratégie mentionnée au I du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

L'article L. 131-5-2 du code du sport, tel qu'il résulte de l'article 1er AA de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« L'agrément mentionné au présent article est subordonné au respect, au sein des instances dirigeantes de la ligue professionnelle concernée, d'une proportion de membres de chaque sexe telle que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un. »

A l'alinéa 2, après les mots « membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération », sont insérés les mots « , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».

A l'alinéa 2, après les mots" un délit mentionné à l’article L. 212‑9.", compléter par la phrase "Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s'abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse."


Article 1 B

A l'alinéa 2, après les mots " jeux Olympiques et Paralympiques", 

ajouter 

" ainsi que lors de toute compétition officielle internationale pour laquelle le sportif fait l'objet d'une convocation en équipe de France par la fédération délégataire compétente".


Article 1 C

Ajouter après le troisième alinéa de l’article L.131-14 la phrase suivante :

« Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. »

Compléter cet article l’alinéa suivant : 

« 4° Compléter le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport par la phrase suivante : « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. » 

Après le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin."

Compléter l'article 1er C par une phrase ainsi rédigée : 

4° « Une ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ».

I. Après le 4 alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

"I. Après le troisième alinéa de l’article L.131-14, il est ajouté la phrase suivante :

« Une ligue professionnelle peut assurer conjointement la gestion des compétitions professionnelles masculines et féminines. »

II. En conséquence, ajouter un "I" au début du 1er alinéa. 

Après l'article 1er c, insérer l'article suivant:

L’article L 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat de délégation doit notamment fixer des mesures visant à promouvoir la pratique sportive féminine dans chacune des fédérations agréées. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention doit également définir les modalités de la contribution de la ligue professionnelle au renforcement de la pratique sportive féminine et de son exposition. »


Article 1 D

Au quatrième alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport, après le mot : « rémunérations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que les avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. »


Article 1 bis

Rédiger ainsi l'alinéa 2 et suivants:

« Art. L. 132‑1‑2‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5.  

Les associations et sociétés sportives mentionnées au premier alinéa ne peuvent conclure ni renouveler un contrat professionnel avec un sportif qui, après avoir été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 et avoir bénéficié à ce titre de financements ou de mises à disposition de moyens publics, a volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles, tant qu'il n'a pas recouvré la nationalité sportive française dans les conditions fixées par la fédération délégataire compétente.


Le présent alinéa ne s'applique pas aux sportifs qui n'ont jamais été inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ni aux sportifs de nationalité étrangère évoluant dans les championnats professionnels français sans avoir bénéficié du dispositif national de soutien au sport de haut niveau."


Article 1 ter

L'article 1ter est ainsi modifié: 

1° Après les mots "ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1",

Insérer les mots

 ", ni d'exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue.

2°  Après les mots "condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9", 

sont ajoutés les mots "ou pour l'une des infractions prévues aux articles 445-1 à 445-4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l'article L. 131-1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu'aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts".

A l'alinéa 2, après les mots" un délit mentionné à l’article L. 212‑9.", compléter par la phrase "Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s'abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse."


Article 2

Supprimer cet article.

Après le premier alinéa du I de l'article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« La convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14 comporte obligatoirement des stipulations garantissant, au bénéfice des sportives professionnelles, le maintien de leur rémunération pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la grossesse, à l'accouchement et à leurs suites. Ces stipulations ne peuvent être moins favorables que les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité. »

Après les mots : « après consultation de la fédération », sont insérés les mots : « et de la ligue professionnelle ».

A l'alinéa 2, après les mots : 

« et après consultation de la fédération », 

Ajouter les mots : 

« et de la ligue professionnelle ».  

A l'alinéa 2, remplacer les mots "au minimum six mois avant son échéance",

Par les mots "au minimum trois mois avant son échéance".

I. A l'alinéa 4, après les mots « des prérogatives subdéléguées », 

Ajouter les mots : 

« notamment en raison de difficultés sérieuses et durables de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ». 

II. Supprimer l'alinéa 7. 

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 : 

« 4° En cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement (le reste sans changement) ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ».

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »

Rédiger ainsi l'alinéa 9 : 

« La subdélégation est retirée par une décision motivée de la fédération. Ce retrait est subordonné à l’approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales ».

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La subdélégation peut être retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. »

A l'alinéa 9, après les mots "à l’issue d’une phase contradictoire", 

insérer les mots ", laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d'être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d'au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite"

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

 le mot :

« six ».

A l'alinéa 10, les mots : « ou son non-renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l'organise » sont supprimés.

A l'alinéa 10, supprimer les mots : 

« ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise »


Article 2 bis

Supprimer cet article.

L’article 2 bis est ainsi rédigé :


1°) L’article L222-5 du Code du sport est modifié comme suit : 


« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute natures perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.


La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu, quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.


Les conventions écrites en exécution desquelles un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. L’agent sportif la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur. ».

2°) L’article L222-6 du Code du sport est modifié comme suit : 


« Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 7 500 €. 


La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €.


Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.222-5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.


Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues. »
 
 
3°) L’article L222-7 du Code du sport est modifié comme suit : 


« L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :


1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;


2° D’un contrat visé à l’article L.222-2-10-1 du code du sport ;


3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.


L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.


L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.


Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l'activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L.222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.


La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. 


Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :


1° la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline,


2° lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité,


3° les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. 


Elle peut également publier la liste des contrats ou avenants en cours visés à l’article L.222-17. »
 
 
4°) L’article L222-8 du Code du sport est modifié comme suit : 


« L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, au maximum constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif. S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
 
La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visés à l’article L.222-7, ni conclure l’un des contrats visés à l’article L.222-17.
 
L’identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
 
La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L.222-7. Lorsqu’un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
 
Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
 
 
5°) L’article L222-9 du Code du sport est modifié comme suit : 


« I. Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer au cours des douze derniers mois, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :


1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau :

- de dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
- de salarié ou préposé,
- de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;


2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu'elle a constitué :

- dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
- de salarié ou préposé,
- de conseiller technique sportif visé à l’article L.131-12 du code du sport,
- de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical,
- d’arbitre, juge, officiel ou membre de jury de compétitions,
- de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;


3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :


- dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif,
- salarié ou préposé ;


II. Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif :


1° S'il est ou a été au cours des douze derniers mois actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau ; 


2° S'il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971. 


La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. ».
 
6°) L’article L222-10 du Code du sport est modifié comme suit : 


« Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions visées au I de l’article L.222-9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s'il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois.


Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut-niveau s'il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois ».
 
7°) Est ajouté un article L.222-12-1 rédigé comme suit : 


« Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer le superviseur au seul titre des missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors de la conclusion de l’une des opérations visées à l’article L.222-7.
Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaire consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce que l’apporteur d’affaire soit lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L.222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’en entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaire à raison de la prestation de services effectuée. »
 
8°) L’article L222-13 du Code du sport est modifié comme suit : 


« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L.222-9 à L.222-11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité des personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n°3 de leur casier judiciaire. ».
 
9°) L’article L222-16 du Code du sport est modifié comme suit :


« Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7  doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernier d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.


La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. 


Un agent sportif établi dans un des États ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire national. 


Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. »
 
10°) L’article L222-17 du Code du sport est modifié comme suit : 


« I. Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.


Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.


Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre. 


Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : 


1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;


2° La durée qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;


3° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;


4° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif et le cas échéant les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;


5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.


II. Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Toute convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires dans la même discipline de la carte professionnelle prévue à l’article L.222-7.


Le montant de la rémunération dû par le sportif ou l’entraîneur à l'agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.


Par dérogation au 3° et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elle est membre, un pourcentage inférieur à 10% du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette sans pouvoir dépasser le plafond de 10%.


Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »

À l’article 2bis, les alinéas 2 à 14 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 

« 1°L’article L. 222‑7 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif. 

Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. »

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer l'alinéa 6. 

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ».

Supprimer l'alinéa 10. 

A l'alinéa 10, supprimer les mots « ou aux représentants des personnes morales ». 

Les fédérations délégataires engagent, en association avec les organisations représentatives des agents sportifs, une concertation relative aux conditions de mise en place d’une formation continue applicable aux titulaires d’une licence d’agent sportif.

Cette concertation porte notamment sur la fréquence, le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation, ainsi que sur son articulation avec les réglementations européennes et internationales applicables.
 

Après l'alinéa 19, insérer les alinéas suivants: 

" c) les deux alinéas suivants sont ajoutés: 

- En cas de récidive légale au sens de l'article 132-10 du code pénal, les peines mentionnées au premier alinéa sont portées au double.


- Toute condamnation prononcée sur le fondement du présent article emporte de plein droit l'obligation de restituer les sommes perçues en violation des dispositions de l'article L. 222-7. "


Article 2 bis A
Après l'article 2 bis a, insérer l'article suivant:

I- L’article L222-11 du Code du sport est modifié comme suit :

« Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

1° Au I de l’article L. 212-9 à l’exception des articles L.235-1 et L.235-3 du code de la route ; L.3421-1, L.3421-4 et L.3421-6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du code du sport ;

2° A l'article 1741 du code général des impôts ;

3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l’article L. 212-9. »

II- A L’article L212-9 du Code du sport il est ajouté l'alinéa suivant :

« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) »


Article 3
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 224‑1 du code du sport, ajouter un article L. 224‑1-1 ainsi rédigé :

« Les associations de supporters doivent organiser des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination de leurs membres. 

L’attribution et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code sont conditionnés à l’organisation des ateliers mentionnés à l’alinéa précédent. » »

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ainsi que les associations de lutte contre les discriminations dans le sport ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , ainsi qu’avec les associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : 

« supporters »

insérer les mots :

« , ainsi que les associations ou groupements mentionnés au premier alinéa ».

À l’alinéa 2, après le mot : « supporters » insérer les mots : « , les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport ». 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’Instance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333‑1, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224‑2. »

Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, des associations de supporters, de portée nationale et titulaires de l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. Le ministre chargé des sports détermine les disciplines sportives concernées par cette expérimentation et les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation. »

Rédiger ainsi l'alinéa 3 : 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code, sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle. »

Après l'alinéa 3, ajouter l'alinéa suivant:

"Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d'y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception."

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Des représentants de supporters. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

A l’article L. 332-8 du code du sport, le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi […], le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées, les catégories d'engins autorisés, les conditions de leur utilisation pendant le déroulement des manifestations sportives, la détermination de zones prédéfinies et sécurisées des enceintes sportives ou les conditions de délivrance d’une autorisation unique pour l’entièreté de la saison sportive».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 122-1 du code du sport, il est inséré un article 122-1-1 ainsi rédigé :

« I. Les Socios sont des groupements d’adhérents, constitués sous la forme associative ou coopérative, ayant pour objet de représenter les intérêts des membres et de participer à la gouvernance des clubs sportifs auxquels ils sont rattachés. »

 « Ces groupements sont distincts des associations de supporters et ont pour mission de défendre l’ancrage local, la transparence de la gouvernance et la protection des valeurs sportives. Ils ne peuvent en aucun cas poursuivre une finalité spéculative ou commerciale contraire à ces missions. »

 « II. Les critères de reconnaissance des groupements de Socios, ainsi que les modalités de contrôle de cette reconnaissance, sont fixés par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport est ainsi complété :

« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. A ce titre, pèse sur ces organisateurs une obligation de moyen en matière de sécurité des manifestations sportives du fait du comportement de leurs supporters ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.

« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.

« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.

« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.

« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.

« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Insérer un article L. 224-2-2 ainsi rédigé :


"Art. L. 224-2-2. Dans les compétitions et manifestations sportives professionnelles organisées sous l'égide des fédérations délégataires mentionnées à l'article L. 131-14, les sportifs, arbitres et officiels s'abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
Les fédérations délégataires intègrent cette obligation dans leurs règlements et prévoient les sanctions disciplinaires applicables.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article."


Article 4

A l'alinéa 5, après les mots "au sein de la société commerciale", 

ajouter "et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société".

Rédiger ainsi l'alinéa 10:

"5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, y compris les pactes d'actionnaires, les conventions de portage, les options d'achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l'investisseur un droit d'entraînement ou de sortie conjointe  ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l'investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. » ;"

Après l'alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

"7° Après le dernier alinéa, il est insérer l'alinéa suivant:

"Les droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. ""


Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le second alinéa est complété par la phrase suivante : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » »

Supprimer l’alinéa 3. 

Après l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

3° « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »

Après l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

3° Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code, pour définir les modalités d'organisation des compétitions sportives.

L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

3° Après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :  

« La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion.». 

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : 

" 3° Insérer l'alinéa suivant : "Lorsque les droits d'exploitation audiovisuelle font l'objet d'une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l'établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d'abonnement, au public résidant sur ce territoire. ""

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

" 3° Insérer l'alinéa suivant: " Les appels d'offres et conventions relatifs à la cession de droits d'exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l'Union européenne, ni de clauses d'exclusivité territoriale couvrant l'ensemble du territoire de l'Union européenne au bénéfice d'un seul acquéreur pour un même contenu.""

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° ter. La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’Autorité prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin. Les modalités de ces engagements sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique. » ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit tendre vers un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives.

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par l’Autorité dans une délibération prise après consultation publique. »


Article 5 bis
Avant l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’article 20‑2 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « libre », sont insérés les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre ».

Le deuxième alinéa de l'article L. 333-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Pour les compétitions professionnelles féminines, la procédure d'appel d'offres prévoit obligatoirement un lot de droits garantissant la diffusion, sur un service de télévision à accès gratuit au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'au moins 20 % des rencontres de la saison régulière et de l'intégralité des phases finales. »

I. – _ L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

« Par ailleurs, les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 doivent veiller à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure exposition du sport féminin ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ils devront également veiller à assurer une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elle doit également permettre d’aboutir à une meilleure exposition du sport féminin et de l’ensemble des pratiques sous-représentées. »

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« majeure »,

insérer les mots :

« sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 6.

Après le cinquième alinéa il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

c) après le dernier alinéa de l’article L. 333 1 du Code du sport, un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté : 

« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, veillent à ce que les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle, assurent également une mise à disposition partielle, à titre gratuit, des droits d'exploitation dont ils sont détenteurs, pour une part et une durée définie par décret, pour la réalisation de magazines sportifs pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. »

Compléter l'article 5 bis par les alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑1. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir la sécurité et le parfait déroulement des rencontres.

« Ils assurent, notamment, la police du terrain et prennent toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, y compris les supporters du club adverse.

« Ces mesures doivent, notamment, permettre d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques. Elles doivent également empêcher l’exposition de tout insignes, signes ou symboles ainsi que tout chants ou propos incitant à la haine ou à la discrimination au sens des articles 225‑1 du code pénal et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

« Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux- ci.

« Les obligations citées aux quatre premiers alinéas s’analysent en une obligation de résultat.

« Tout désordre engageant la responsabilité des clubs organisateurs et visiteurs, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements.

« Pour tenir compte de cette obligation de résultat, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement de cette liste doit se faire notamment dans le respect d’un équilibre entre la représentation d’une pratique sportive professionnelle féminine et masculine, mais également des sports non professionnels et du parasport. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des leviers d’action afin de s’assurer que les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 du code du sport élaborent une stratégie visant à s’assurer que la commercialisation des droits d’exploitations audiovisuelle dont ils sont propriétaires aboutissent à une meilleure représentation de la pratique sportive féminine, ainsi que de l’ensemble des pratiques sous-représentées.


Article 6

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les représentants des sportifs et entraîneurs professionnels, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les représentants des associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code, participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Un représentant des associations de supporters de chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation, participe, aux instances de l’organe délibérant de la société commerciale avec voix consultative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

I. Remplacer l'alinéa 10 par treize alinéas ainsi rédigés :

4° L'avant dernier alinéa est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive dispose au sein de chaque société commerciale qu’elle a créée, d’un droit de vote préférentiel au titre duquel cette dernière possède un droit d’opposition et d’approbation concernant toutes les décisions d’une société commerciale, relatives :

« 1° À l’objet social ;

« 2° À la modification des règles de nomination, de révocation, de composition ou de fonctionnement des organes d’administration et de gestion ;

« 3° Au capital social, ainsi que toute modification des droits financiers ou des droits de vote attachées aux titres de chaque société sportive ;

« 4° À la liquidation, à la dissolution, ou à la transformation de la société ;

« 5° Au changement de dénomination sociale ;

« 6° Aux règles liées à l’organisation des manifestations ou compétitions gérées de la société ;

« 7° Aux règles liées à la répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation ;

« 8° À la représentation de la fédération sportive au sein de l’organe de gouvernance de la société ;

« 9° À toute décision visant à modifier ou supprimer l’obligation pour cette société commerciale ou ses membres de respecter les règles éthiques, déontologiques et les règlements de la fédération sportive ;

« 10° À toute modification relative au droit de vote préférentiel de la fédération sportive.

« La fédération conserve l’exercice du pouvoir disciplinaire des championnats.


II. – Supprimer l'alinéa 11.

Compléter l’alinéa 11 par une phrase ainsi rédigée : 

« Il détermine les conditions dans lesquelles les associations de lutte contre les discriminations, notamment fondées sur l’orientation sexuelle ou les origines, et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, sont représentées au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. »

A l'alinéa 11, remplacer l'expression " aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts."

par l'expression 

"se conformer aux obligations prévues par les articles L. 225-37-2 et L. 225-37-4 du code de commerce relatifs au gouvernement d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ".

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au I de l’article 40 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots :« quatre ans et six mois ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du sport est ainsi modifié : 

Il est inséré un article L131-23 ainsi rédigé :
 I — Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors des journées du samedi et du dimanche.
II. — Toute convocation, fixation ou modification de calendrier ayant pour effet d’organiser une rencontre un jour ouvré autre que le samedi est réputée nulle et sans effet, sauf disposition législative contraire.
III. — Par dérogation au I, des rencontres peuvent être exceptionnellement autorisées un autre jour de la semaine en cas :
A- D’indisponibilité imprévisible des installations sportives ;
B- D’exigences résultant d’une compétition internationale officiellement reconnue.
IV. — Les dérogations mentionnées au III sont accordées par l’autorité ministériel compétente, par décision motivée rendue publique dans des conditions fixées par décret


Article 7

A la fin de l'alinéa 7, ajouter une phrase ainsi rédigée : 

« Elle peut également prendre en compte la contribution des clubs professionnels au développement des compétitions sportives féminines. »

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

le mot

« 1,6 ».

Supprimer l'alinéa 10.

À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux »

Après l'alinéa 10, ajouter l'alinéa suivant:

"c) Est ajoutée la phrase ainsi rédigée : "La fédération délégataire affecte chaque année une fraction des produits audiovisuels mentionnés au présent article, dont le taux minimal est fixé à cinq pour cent, au financement des associations sportives affiliées non soumises à l'obligation de constituer une société commerciale en application de l'article L. 122-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État."

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :

Au dernier alinéa, les mots : « et leur notoriété » sont supprimés.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code du sport est ainsi modifié : 

Il est inséré un article L131-23 ainsi rédigé :

Les rencontres sportives inscrites au calendrier des compétitions officielles organisées par une fédération sportive délégataire, au sens de l’article L. 131-14 du présent code, ou par la ligue professionnelle qu’elle a constituée en application de l’article L. 132-1, ne peuvent être programmées ni disputées en dehors du territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco.


Article 8

A l'alinéa 2, après la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : 

« Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333-1 ou L. 333-2-1, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. »

A l'alinéa 2, après les mots " société de paris sportifs", 

sont insérés les mots 

"directement ou par l'intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote".

Après le II de l'article 8, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

"II bis. Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. "


Article 8 bis
Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant:

Ajouter à l’article L. 122-5 du code du sport un second alinéa ainsi formulé :


« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre ».


Article 9

Compléter l'alinéa 2 par les phrases:

" Dans l'exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l'emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. "

À l’article L.132-2 du code du sport :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots :
« les associations et sociétés sportives »,
sont insérés les mots :
« ainsi que les agents sportifs » ;

2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots :
« Lorsque l'association ou la société sportive »
sont remplacés par les mots :
« Lorsque l'association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » ;

3° Après les mots :
« par un commissaire aux comptes »,
sont insérés les mots :
« ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ».

Après le cinquième alinéa de l’article L.132-2 du code du sport, sont insérés les deux alinéas suivants :

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.

« L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »

L’alinéa 8 est rédigé comme suit : 

« b) Le 3° est est ainsi modifié : 

« D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives » »

I. Remplacer l’alinéa 8 par l’alinéa suivant : « b) Au 3°, après les mots « sociétés sportives » sont insérés les mots « notamment en rendant un avis motivé sur ces projets » ;

II. Après l'alinéa 17, il est ajouté les deux alinéas suivants : 

« e) Le premier alinéa est numéroté I. 

f) Au premier alinéa, après le mot « respect » sont ajoutés les mots « du principe d’aléa sportif et » ;

III. Après l’alinéa 22, les dispositions suivantes sont insérées :

« IV. A l’article L. 132-2 du code du sport, après la phrase « Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle » un nouvel alinéa est inséré : « II. Les contrôles prévus au I. du présent article répondent aux exigences suivantes. »

« V. Les trois alinéas qui suivent le II de l’article L. 132-2 du code du sport tel qu’ajouté par le III du présent amendement sont ainsi modifiés :

1° L'alinéa commençant par « Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces » est numéroté a) ;

2° L'alinéa dont la première phrase contient les mots « viabilité économique » est numéroté b) et les mots « le contrôle » et « vise » sont remplacés par les mots « les contrôles » et « visent » ;

3° Après ce b), un c) est inséré qui est ainsi rédigé :

« c) Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

1° Du respect des dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;

2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122-7 du présent code .

La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. »

« VI. L’article L. 132-2 du code du sport est complété par les dispositions suivantes :

« III. – En assurant le contrôle prévu par le 3° du I et le précisé par le c) du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :

1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;

2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;

3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.

Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.

IV. – À l’issue du contrôle prévu par le 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I.

L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.

Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné.

V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article.

Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.

L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.

Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers.

VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122-7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.

Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.

VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »

IV. Après l’alinéa 22, l’alinéa suivant est ajouté :

« L'alinéa commençant par les mots « Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives » est numéroté VIII. »

Après l’alinéa 8, ajouter un alinéa rédigé comme suit : 

« b-1) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ; 

5° D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. » »

A l'alinéa 15, après les mots "plafonnement de la masse salariale" sont insérés les mots "dans un plafond ne pouvant dépasser 65% du budget de chaque association et société sportive.".

Après l'alinéa 15 il est ajouté plusieurs alinéas ainsi rédigés : 

" c bis a) Le même cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

- À la première phrase, après les mots : « les associations et sociétés sportives », sont insérés les mots : « ainsi que les agents sportifs » ;

- À la deuxième phrase, les mots : « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'association, la société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce » ;

- Après les mots : « par un commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel indépendant disposant de compétences et de garanties équivalentes ».

Après l'alinéa 17 sont ajoutés plusieurs alinéas ainsi rédigés : 

"c bis a) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.

« L’organisme mentionné au premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »

Après l’alinéa 16, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« d-1) Après le dernier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« L’organe mentionné au premier alinéa du présent article peut être saisi par les collectivités territoriales ainsi que par les associations de supporters ayant reçu l’agrément prévu à l’article D. 224‑9 du présent code. Un décret précise les conditions et les modalités de cette saisine. » »

Après l'alinéa 17, il est ajouté plusieurs alinéas ainsi rédigés : 

"e) L'avant dernier alinéa est ainsi modifié : 

- Après les mots : « ayant un lien juridique », sont insérés les mots : « ou économique » ;

- Après les mots : « une société sportive », sont insérés les mots : « ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 2 afin qu’il assure l’opération de contrôle pour vérifier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations. »

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

IV. – Après l’article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑4 – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122‑2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l‘article L. 333‑1. »

A l'alinéa 19, les mots « à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » sont remplacés par les mots « au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

Compléter l'alinéa 19 par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf pour les situations déjà constituées à l’entrée en vigueur des présentes dispositions, l’ensemble des interdictions prévues à l’article L. 122-7 s’applique également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. Dans ce cas, la peine prévue à l’article L. 122-7 est portée à une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non‑respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. »

À l’avant-dernier alinéa de l’article L.132-2 du code du sport :

1° Après les mots :
« ayant un lien juridique »,
sont insérés les mots :
« ou économique » ;

2° Après les mots :
« une société sportive »,
sont insérés les mots :
« ou un agent sportif, y compris la personne morale constituée pour l’exercice de son activité ou au sein de laquelle il exerce ».

L’article 132-2 du code du sport est ainsi modifié :


a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase les mots « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots
« les associations, les sociétés sportives et les agents sportifs » ;
- à la deuxième phrase les mots « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par
les mots « Lorsque l'association, la société sportive ou l'agent sportif y compris la personne morale
qu’il a constituée ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession »
- à la même deuxième phrase est ajouté après les mots « par un commissaire au compte » les mots
suivants « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel tiers ayant une mission
réglementée et des pouvoirs similaires à ceux d’un commissaire aux comptes »
- à la même deuxième phrase les mots « elle transmet » sont remplacés par les mots « il transmet »
et sont ajoutés après les mots « par le commissaire aux comptes » les mots suivants « ou, pour les
sociétés étrangères, par le professionnels tiers »


Après le même cinquième alinéa, il est inséré les trois alinéas ainsi rédigés :


« Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu’ils ont constituées ou
dont ils sont les préposés, qu’ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la
transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l’intégrité des
pratiques liées à l’exercice de leurs activités.
Il porte notamment sur les comptes d’exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu’ils ont
constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement
liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux
financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu'ils ont
pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l’intervention direct ou indirect de
l’agent sportif, y compris lorsqu’ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée.
L’organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d’investigation lui permettant d’identifier,
d’analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet
de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »


b) L’avant dernier aliéna est ainsi modifié :
- Au début de la première phrase entre les mots « Les agents sportifs » et « les associations » sont
ajoutés les mots suivants « y compris la personne morale qu’ils ont constituée ou dont ils sont les
préposés pour l’exercice de leur profession » ;
- à la deuxième phrase après les mots « ayant un lien juridique » sont ajoutés les mots « ou
économique » ;
- à la même deuxième phrase après les mots « une société sportive » sont ajoutés les mots « ou l'agent
sportif y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est le préposé ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122‑2. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 9, 


Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« I. Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de l’éthique et de l’intégrité du sport, ayant notamment pour mission de prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport.

La composition et les modalités de désignation des membres de l’autorité administrative indépendante sont définies par décret pris en Conseil d’État. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 122-7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. »

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. »

3° Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations qui, à la date de leur entrée en vigueur, sont déjà constituées.


Article 9 A

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La société commerciale peut prendre la forme d’une société coopérative d’intérêt collectif, conformément au 7° de l’article L. 122‑2 du présent code. »

Après l'alinéa 14, un alinéa ainsi rédigé est inséré :

2° Après le dernier alinéa de l’article L.122-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. ».

Après l'alinéa 14, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : 

« Après le dernier alinéa de l’article L.122-9, il est ajouté un alinéa rédigé : » 

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline ».

Après l'alinéa 34, sont insérés les alinéas suivants: 

" IV. Le règlement intérieur de toute société sportive mentionnée au I comporte une clause de neutralité interdisant aux sportifs professionnels sous contrat de porter, dans le cadre de leur activité professionnelle, des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse lors des entraînements, des compétitions officielles et de toute activité exercée au titre du contrat de travail."


"Cette clause est portée à la connaissance du sportif lors de la signature de son contrat. Elle est opposable à compter de cette notification."


"Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application. "

Après l'alinéa 34, insérer les alinéas suivants : 

" III. L'association sportive mentionnée au I détient directement ou indirectement au moins 51 % du capital et des droits de vote de la ou des sociétés commerciales qu'elle a constituées lorsque celles-ci bénéficient, au cours d'un exercice, de financements publics directs ou indirects dont le montant total excède un seuil fixé par décret en Conseil d'État.


Sont regardés comme financements publics au sens du présent III les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, les garanties d'emprunt accordées par une personne publique et la mise à disposition de biens ou d'infrastructures publics à des conditions inférieures aux conditions de marché. "


Article 10

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La personne morale, de droit français ou étranger, qui organise une compétition ou manifestation sportive professionnelle, ou à laquelle a été confiée, en vertu d’un texte légal ou réglementaire, de ses statuts ou d’un contrat, la commercialisation ou l’exploitation des droits d’exploitation audiovisuelle afférents à cette compétition ou manifestation, que celle-ci soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée au premier alinéa du présent I. » » ;

Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

b) Le III de l’article L. 333-10 du code du sport est modifié comme suit :

I. - A l’alinéa 2, après les mots : « mesures restant à courir », insérer les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II ».

II. - Après l’alinéa 2, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »

« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. »

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. »

« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2% du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’Etat étrangère à l’impôt et au domaine. »

III. - L’alinéa 3 est ainsi modifié :

1° Supprimer la première phrase ;

2° Remplacer les mots : « d’une telle demande » par les mots : « de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« contrôlé par »

par :

« placé sous le contrôle et la responsabilité de ».

À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

le mot :

« ou ».

À l’alinéa 19, substituer aux deux occurrences des mots :

« aux III et III bis »

par :

les mots : « aux II, III et III bis ».

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« des signataires des accords volontaires »

les mots :

« des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II ».

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. Son rendement est affecté au financement de l’Agence nationale du sport. »

II. – L’article L. 112‑11‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. Son rendement est affecté au financement de l’Agence nationale du sport. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété́ des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la mise à disposition des enceintes destinées à accueillir des manifestations sportives pour les associations sportives professionnelles. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L'article L. 332-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des sociétés mentionnées au précédent alinéa, suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. »


Article 10 bis

Supprimer cet article.

A l'alinéa 1, après l'expression "sous quelque modalité que ce soit", 

Compléter par les phrases 

" Le droit d'exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l'organisateur, distinct du droit d'exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d'auteur prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s'appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d'accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d'État."

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

I. À titre expérimental, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028, l’État peut décider que, lorsqu’ils sont attribués à leurs salariés par le comité social et économique ou l’employeur en l’absence de comité social et économique, les titres d’accès ou les bons d’achat et cadeaux en nature dédiés au titre de manifestations ou compétitions sportives mentionnées au II. bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales et d’un plafond d’exemption applicable porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile.

II. Les manifestations ou compétitions sportives mentionnées au I. sont celles organisées soit par une fédération sportive délégataire mentionnée à l’article L. 131-14 du code du sport, dès lors qu’y participe une sélection d'équipe nationale ou à l'issue desquelles est délivré un titre national ou international, celles organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132-1 du même code ou celles organisées par une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 331-5 du code du sport.

III. Au plus tard avant le 1er janvier 2029, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 333-1 du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 332-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus d'instaurer un dispositif effectif de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à toute forme de violence ou de discrimination survenant à l’occasion de ces manifestations. Ils assurent également, dans l’enceinte des manifestations sportives, la mise à disposition de lieux d’accueil dédiés aux victimes ou aux témoins de tels faits. Les organisateurs désignent une personne référente chargée de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l'article L332-1 du code du sport est ainsi complété :

« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de participer aux frais de sécurisation des rencontres, dans une proportion ne pouvant être inférieure à un taux plancher défini par décret. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2028, l’État peut décider que, lorsqu’ils sont attribués à leurs salariés par le comité social et économique ou l’employeur en l’absence de comité social et économique, les titres d’accès ou les bons d’achat et cadeaux en nature dédiés au titre de manifestations ou compétitions sportives mentionnées au II. bénéficient de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales et d’un plafond d’exemption applicable porté à 25 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par année civile.

Les manifestations ou compétitions sportives mentionnées au I. sont celles organisées soit par une fédération sportive délégataire mentionnée à l’article L. 131-14 du code du sport, dès lors qu’y participe une sélection d'équipe nationale ou à l'issue desquelles est délivré un titre national ou international, celles organisées par une ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 132-1 du même code ou celles organisées par une personne physique ou morale mentionnée à l’article L. 331-5 du code du sport.

Au plus tard avant le 1er janvier 2029, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 333-1, alinéa 1er du code du sport est complété par la phrase : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »

Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite dans les services de télévision et de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sur la période qui s'étend de cinq minutes avant le début de la diffusion d'une manifestation ou rencontre sportive à cinq minutes après la fin de celle-ci. »


Article 11 bis

Supprimer cet article.

À la première phrase, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

La dernière phrase de l'article 11 bis est ainsi modifiée : 

après les mots "le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article 2 ", 

sont insérés les mots 

", sous réserve, pour les contrats conclus par la ligue autres que les contrats de travail et les contrats de diffusion déjà protégés par le II de l'article 2, que la fédération délégataire soit substituée à la ligue dans les droits et obligations correspondants pour tous les contrats dont la durée résiduelle à la date de retrait est supérieure à six mois ".

- 1 -

Chapitre Ier

Améliorer l’organisation du sport professionnel

Article 1 aa (nouveau)

Après l’article L. 131‑5‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13152. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Article 1 a (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑14 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

1° bis Après l’article L. 131‑15‑1, il est inséré un article L. 131‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311511. – L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;

2° L’article L. 131‑15‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. »

Article 1 b (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 12220. – Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122‑2 et L. 122‑12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.

« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131‑14. »

Article 1 c (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les mots : « une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin créée » ;

2° Les deuxième et quatrième occurrences du mot : « la » sont remplacées par le mot : « une » ;

3° La sixième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».

Article 1 d (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article L. 131‑14 du code du sport est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « article L. 132‑1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2‑1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou la société commerciale » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « ligue professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale ».

Article 1

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « une ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

a) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la fédération décide de créer deux ligues, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ;

« 2° Une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.

« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 13114. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333‑1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs.

« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dispositions des cinquième et sixième alinéas. » ;

 (nouveau) L’article L. 222‑2‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 222‑2‑6, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » ;

 (nouveau) L’article L. 222‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la ligue professionnelle », il est inséré le mot : « correspondante ».

Article 1 bis (nouveau)

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132121. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5. »

Article 1 ter (nouveau)

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132122. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212‑9. »

Article 2

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 13213. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131‑14 prend fin au terme de la convention prévue au même article L. 131‑14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois avant l’échéance de la subdélégation aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l’échéance de la convention de subdélégation, celui‑ci n’a pu aboutir à un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention.

« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :

« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;

« 5° (Supprimé)

« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non‑renouvellement dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.

« Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle‑ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.

« Le retrait de la subdélégation, son non‑renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernière et ne peuvent donner lieu au versement d’une somme d’argent à leur profit.

« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333‑1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale devient alors régie par l’article L. 333‑2‑1.

« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »

Article 2 bis a (nouveau)

Après l’article L. 132‑1‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 132‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 13214. – Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon les modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu’elle a créée, exercer un droit de réformation à l’encontre des décisions de la ligue lorsqu’elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l’article L. 131‑14 organisant la subdélégation ou lorsqu’elles portent atteinte à l’intérêt général de la discipline concernée.

« Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision d’exercer son droit de réformation. »

Article 2 bis (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celle‑ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif.

« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;

2° L’article L. 222‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 3

Après l’article L. 224‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22421. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132‑1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l’agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »

Article 4

L’article L. 333‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « manifestations sportives », il est inséré, deux fois, le mot : « professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature, pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;

b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;

5° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;

6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Article 5

L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ».

Article 5 bis (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés au même article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 333‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »

Article 6

L’article L. 333‑2‑1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Toute fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333‑1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs.

« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.

« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle » sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;

b) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et aux compétences de la fédération sportive. » ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive délégataire dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »

Article 7

L’article L. 333‑3 du code du sport est ainsi modifié :

 (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

b) Après les mots : « les sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;

c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132‑1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333‑2‑1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »

Article 8

I. – Après l’article L. 333‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33331.  La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 3331 et L. 33321 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle ou d’une société de paris sportifs. Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 1321 est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. »

II. – Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , directeurs généraux et » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 dudit code ».

Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 333‑5 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 333‑1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333‑1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 ».

Chapitre II

Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives

Article 9 a (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, elle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

« 1° Une société commerciale dédiée au secteur masculin ;

« 2° Une société commerciale dédiée au secteur féminin.

« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elle organise est supérieur à un certain seuil ;

« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploie excède un certain seuil.

« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 122‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

b) Après les mots : « une société sportive », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou regroupant les deux secteurs » ;

3° L’article L. 122‑14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés qu’elle a constituées » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au I de l’article L. 122‑1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives, soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;

4° Au début du premier alinéa de l’article L. 122‑15, les mots : « La convention prévue » sont remplacés par les mots : « La ou les conventions prévues » ;

5° À l’article L. 122‑16, les mots : « la société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 122‑16‑1, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 122‑17 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une société sportive » sont remplacés par les mots : « une ou deux sociétés sportives » ;

b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « de cette ou ces sociétés » ;

8° À l’article L. 122‑18, les mots : « la société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives constituées » ;

9° L’article L. 122‑19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la convention prévue » sont remplacés par les mots : « la ou les conventions prévues » ;

b) Les mots : « la société sportive » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés sportives » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;

11° L’article L. 222‑2‑9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’une des sociétés mentionnées » ;

b) Les mots : « de la société » sont remplacés par les mots : « d’une société » ;

12° À l’article L. 222‑2‑10, les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « la ou les sociétés mentionnées » ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222‑2‑10‑1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».

Article 9

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111121. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du même code. »

bis (nouveau). – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi.

II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132‑2 ;

2° L’article L. 132‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin ou une société commerciale crée » ;

b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 333‑1. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131‑14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;

c bis a) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;

c bis) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle portant sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme mentionné au même premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;

c ter) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;

d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;

 (nouveau) Après le même article L. 132‑2, il est inséré un article L. 132‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1323. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132‑2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122‑7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.

« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »

III (nouveau). – Après le 16° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 132‑2 du même code ; ».

Chapitre III

Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs

Article 10

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

1° L’article L. 333‑10 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 » et, avant le mot : « compétitions », sont insérés les mots : « manifestations ou de » ;

b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.

« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’Autorité ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.

« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.

« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.

« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies conformément au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.

« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits est en mesure de se conformer à ces préconisations.

« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.

« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.

« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 333‑12 à L. 333‑15 ainsi rédigés :

« Art. L. 33312. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles‑ci par l’intermédiaire du système automatisé.

« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333‑10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333‑10.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article dans son rapport annuel d’activité.

« Art. L. 33313. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :

« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333‑1 ;

« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;

« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;

« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1.

« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« III.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.

« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

« V.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.

« Art. L. 33314 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333‑13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333‑13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333‑13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« Art. L. 33315 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333‑13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131‑39 du même code. »

Article 10 bis (nouveau)

L’article L. 333‑1‑1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».

Article 11

I. – Le titre II du livre IV du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 423‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

2° L’article L. 424‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;

3° Le I de l’article L. 425‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également applicables en Nouvelle‑Calédonie les articles L. 333‑10 à L. 333‑15 dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »

II. – Le 5° de l’article 3 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;

2° Après la référence : « L. 333‑11 », sont insérés les mots : « et L. 333‑13 ».

Article 11 bis (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l’article L. 333‑1 du code du sport, peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle‑ci bénéficie. À l’issue de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2.

Article 12

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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