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🧭Gouvernement Borne
Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur
Pap Ndiaye
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Ministère de la santé et de la prévention
Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Yaël Braun-Pivet
, Ministère des outre-mer
Élisabeth Borne
, Première ministre

Gérald Darmanin
, Ministère de l’intérieur et des outre-mer
Catherine Colonna
, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Éric Dupond-Moretti
, Ministère de la justice
Sébastien Lecornu
, Ministère des armées
Olivier Dussopt
, Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion
Gabriel Attal
, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
Sylvie Retailleau
, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Marc Fesneau
, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Agnès Pannier-Runacher
, Ministère de la transition énergétique
Rima Abdul-Malak
, Ministère de la culture
Aurélien Rousseau
, Ministère de la santé et de la prévention
Aurore Bergé
, Ministère des solidarités et des familles
Stanislas Guerini
, Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Amélie Oudéa-Castéra
, Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques

Bruno Le Maire
, Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique31 mai 2022
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt dû en raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. Les exonérations et dégrèvements en la matière sont dérogatoires à ce principe général et ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1390 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) mentionnée à l'article L. 815-24 du même code bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de TFPB afférente à leur habitation principale sous réserve de l'occuper soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes à charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ou, par mesure de bienveillance, avec des personnes dont le revenu fiscal de référence n'excède pas le seuil défini au I de l'article 1417 du CGI. Au surplus, le II de l'article 1390 du CGI prévoit, pour les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I du même article, le maintien de l'exonération de TFPB pendant deux ans, puis une réduction de la valeur locative à hauteur de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Cette mesure permet, d'une part, de garantir que les contribuables ne perdent le bénéfice de l'avantage fiscal que s'ils franchissent de manière durable les seuils retenus pour bénéficier des allocations correspondantes et, d'autre part, de lisser les effets de seuil en sortie d'exonération. L'ensemble des critères à respecter pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont publiés et figurent notamment au bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-TFB-10-50-40. Enfin, afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 1391 B ter du CGI prévoit un plafonnement de TFPB en fonction du revenu. Ainsi, les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de TFPB afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus annuels. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit notamment disposer de revenus n'excédant pas le montant prévu au II de l'article 1417 du CGI (soit, pour les impositions au titre de 2021 en France métropolitaine, 26 149 € pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 € pour la première demi-part et de 4 810 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire).
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