I. – Après le dixième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »
II. – Il est procédé à la même insertion après le douzième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
Supprimer les alinéas 32 à 38.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, remplacer les mots : « celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » par les mots : « le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« douze mois ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;
3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« au »
les références :
« aux 2°, 3°, 5° et 6° »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑14‑1. – Tout assuré relevant de l’assurance maladie est tenu de respecter les rendez-vous inscrits dans le parcours de prévention défini par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« En cas de non-respect, sans motif légitime dûment justifié, de ces actions obligatoires de prévention, les participations forfaitaires et franchises mentionnées aux articles L. 160‑13 et L. 160‑14 sont majorées, dans la limite d’un plafond annuel de 50 €.
« Les motifs légitimes, le périmètre des actions de prévention concernées, les modalités de notification à l’assuré et les conditions d’application de la majoration sont fixés par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Les sommes collectées au titre de cette majoration sont intégralement affectées au financement des programmes de prévention de l’assurance maladie. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑18. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de décaler le fait générateur de la taxe d’aménagement à la date de démarrage effectif du chantier telle que matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture des chantiers (DROC), plutôt qu’à la date de la délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager.
Supprimer cet article.
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Article 6 undecies. – I. – Il est institué, au sein de chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour la simplification des lois et des normes, chargée d’exercer le contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement en évaluant l’impact de toute nouvelle législation au regard de la simplification, de l’efficacité du droit et de la clarté du cadre réglementaire.
« Chacune de ces délégations est composée de trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés par leur assemblée respective de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et un équilibre entre les commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour toute sa durée.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires pour la simplification des lois et des normes ont pour mission de veiller à éviter tout alourdissement inutile du cadre normatif. Elles s’assurent également que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne génèrent pas de charges administratives excessives ni de complexité superflue, dans un objectif constant de simplification et de réduction des contraintes pesant sur les acteurs concernés.
« À cette fin, elles se dotent des outils et des moyens nécessaires pour mesurer en continu la complexité et la charge administrative induites par les textes législatifs et réglementaires. Un dispositif de pilotage permanent est ainsi mis en place par le législateur afin de garantir une veille efficace et d’assurer l’adéquation des décrets d’application avec l’esprit des lois votées.
« En outre, les délégations parlementaires pour la simplification des lois et des normes peuvent être saisies sur un projet ou une proposition de loi par :
« – le Bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Les délégations peuvent également être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles peuvent auditionner les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations et documents utiles à l’accomplissement de leur mission, en particulier les études d’impact relatives aux projets de loi.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, déposés sur le bureau de leur assemblée respective et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de son assemblée.
« Les délégations de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. Leurs prérogatives et leurs moyens sont déterminés par l’assemblée dont elles relèvent. »
Rédiger ainsi l’intitulé du titre XI :
« Instaurer dans chaque assemblée une délégation parlementaire permanente pour la simplification des lois et des normes. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparatif sur les effets conjugués des mesures adoptées depuis 2014 concernant le barème de l’impôt sur le revenu.
Ce rapport devra notamment évaluer l’impact d’une indexation ou d’une désindexation du barème sur les recettes fiscales de l’État, les conséquences sur le pouvoir d’achat des contribuables et la progressivité de l’impôt et les effets sur la redistribution des revenus et les inégalités sociales.
Supprimer cet article.
I. – Pour l’exercice suivant, un couloir de recettes est établi pour les impôts nationaux affectés aux collectivités territoriales, fixant une fourchette de variation annuelle, à la hausse comme à la baisse, en fonction des indicateurs économiques nationaux.
II. – Ce mécanisme vise à stabiliser les ressources fiscales des collectivités, permettant une gestion budgétaire plus prévisible.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;
b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».
II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.
III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément au II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;
2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à »
les mots :
« de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À titre transitoire, pour la répartition de ce prélèvement, les modalités visées à l’alinéa précédent s’appliquent à hauteur de 25 % en 2025, 50 % en 2026, 75 % en 2027 et pour la totalité en 2028. Le solde du prélèvement à répartir pour chaque année de 2025 à 2027 reste réparti selon les dispositions antérieures à la présente loi. ». »
Supprimer cet article.
I. – Substituer au mot :
« fixer »
le mot :
« reporter ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« retraite »,
insérer les mots :
« à 65 ans ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport examinant l’opportunité de la désindexation partielle ou totale des prestations sociales sur l’inflation. Ce rapport doit notamment étudier les effets économiques et sociaux de la désindexation sur les bénéficiaires des prestations concernées, ainsi que son impact sur les finances publiques. Le rapport évalue également des alternatives à l’indexation actuelle, telles que des mécanismes d’indexation conditionnée ou différenciée selon les catégories de bénéficiaires.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « baccalauréat », sont insérés les mots : « , des sociétés de programme mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Au plus tard le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Il analyse notamment l’opportunité de créer une part participative de 5 % de l’impôt sur le revenu que les contribuables peuvent affecter à la politique publique de leur choix. »
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° L’ensemble des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation permettant la mise en œuvre de procédés moins énergivores ;
« 2° Installations permettant la réduction de la consommation de matières premières fossiles et l’intégration des énergies renouvelables dans les procédés de production ;
« 3° Matériels destinés à la collecte, au tri, au recyclage des matières premières, au réemploi et à la valorisation des déchets ;
« 4° Installations servant à l’assainissement de l’air, à l’épuration des eaux ou à la production d’énergie renouvelable ;
« 5 ° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique visant à décarboner l’appareil productif. »
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme »
b) Au deuxième alinéa du 2° , les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « trois catégories définies aux 1° à3° » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3° . »
d) La première phrase du troisième alinéa du 2° est complétée par les mots : « ou au 3° ».
e) Au dernier alinéa du 2° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
2° Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2024.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du 1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme »
2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « trois catégories définies aux 1° , 2° et 3° » ;
3° Compléter le même deuxième alinéa par les mots : « et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3° . »
4° Compléter la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 par les mots : « ou au 3° ».
5° À la seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du 1, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième ».
6° Au dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
7° Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».
II.- Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2024.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° L’ensemble des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation permettant la mise en œuvre de procédés moins énergivores ;
« 2° Installations permettant la réduction de la consommation de matières premières fossiles et l’intégration des énergies renouvelables dans les procédés de production ;
« 3° Matériels destinés à la collecte, au tri, au recyclage des matières premières, au réemploi et à la valorisation des déchets ;
« 4° Installations servant à l’assainissement de l’air, à l’épuration des eaux ou à la production d’énergie renouvelable ;
« 5 ° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique visant à décarboner l’appareil productif. »
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives dédiées à l’utilisation des équidés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| H bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B | Tonne | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| H bis.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et B | Tonne | - | - | - | - | - | 7 | 7,5 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot « baccalauréat », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés de programme mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
II. – Le I est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième phrase premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot « baccalauréat », insérer les mots :
« ainsi que des sociétés de programme mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
II. – Le I est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre II du livre III de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1 » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 321‑5‑1 est complété par les mots : « , ainsi que sur les sites d’opérateurs de jeux de casino » ;
3° Aux premier et au second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « casinos », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».
II. – Après l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure, la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos physiques définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la même loi.
« II. – Pour l’application du I, peuvent être exclusivement proposés en ligne les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321‑5‑1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de jeux autorisés ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« et lutte contre les offres illégales de tels jeux ».
II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, tels que les offres de jeu de casino en ligne. »
Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût total du trafic de tabac, sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur la valeur des saisies réalisées par les douanes.
Avant le 1er septembre 2028, le Comité de suivi des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’application de l’article 7 de la présente loi faisant le point sur la situation financière du système de retraite, l’évolution du taux d’emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et un examen des paramètres de financement des régimes.
Sur la base de ce rapport, un débat peut être organisé au Parlement sur la nécessité de poursuivre la présente loi pour maintenir l’équilibre financier du système au-delà de 2030 .
À compter du premier semestre 2028, le Comité de suivi des retraites remet au Parlement un rapport d’application de l’article 7 de la présente loi, qui s’attache notamment à évaluer les conditions de mise en place d’un relèvement automatique de l’âge de départ à la retraite selon l’évolution de la démographie et de l’espérance de vie sans incapacité, de la productivité, la croissance du produit intérieur brut, du taux de chômage et du taux d’emploi des séniors.
Le dernier alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code la sécurité sociale, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet entretien est réalisé à l’initiative de l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161‑10 du présent code parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu la liquidation. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2024, un rapport sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant notamment les conditions de mise en œuvre d’un versement unique des pensions de retraite, à la fois de base et complémentaires, chaque mois.
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :
« E. La section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.
« E bis Le 3° du I de l’article 1379 est abrogé.
« E ter L’article 1731 B est abrogé.
« E quater Les articles 1498 et 1498 bis sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVII – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des E, E bis, E ter et E quater du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivant :
« E. La section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.
« E bis Le 3° du I de l’article 1379 est supprimé.
« E ter L’article 1731 B est supprimé.
« E quater Les articles 1498 et 1498 bis sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVII – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des E, E bis, E ter et E quater du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 409 126 »
le montant :
« 403 008 ».
II. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 331 »
le montant :
« 33 449 ».
III. – À la septième ligne de la sixième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 409 126 »
le montant :
« 403 008 ».
IV. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 331 »
le montant :
« 33 449 ».
V. – À la neuvième ligne de la sixième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 412 709 »
le montant :
« 406 591 ».
VIII. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 28 986 »
le montant :
« 35 104 ».
Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
I. – À la cinquième ligne de la sixième colonne, substituer au montant :
« 409 126 »
le montant :
« 403 008 ».
II. À la même ligne de la septième colonne, substituer au montant :
« 27 331 »
le montant :
« 33 449 ».
III. – À la septième ligne de la sixième colonne, substituer au montant :
« 409 126 »
le montant :
« 403 008 ».
IV. – À la même ligne de la septième colonne, substituer au montant :
« 27 331 »
le montant :
« 33 449 ».
V. – À la neuvième ligne de la sixième colonne, substituer au montant :
« 412 709 »
le montant :
« 406 591 ».
VIII. – À la même ligne de la septième colonne, substituer au montant :
« 28 986 »
le montant :
« 35 104 ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'ampleur des pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux sociaux et sur l'adéquation des moyens à mettre en place par la DGCCRF pour y faire face.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 850 000 € | 850 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 850 000 € | 850 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -850 000 € | -850 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après l’alinéa 1250, insérer l’alinéa suivant :
« Évolution du nombre de refus d’obtempérer aux ordres des forces de sécurité »
II. – En conséquence, après l’alinéa 1286, insérer l’alinéa suivant :
« Évolution du nombre de refus d’obtempérer aux ordres des forces de sécurité »
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« d’instruction des titres (354) »,
les mots :
« d’obtention du premier rendez-vous en mairie, d’instruction et de délivrance des titres ».
Après l’alinéa 1217, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de personnes âgées de plus de 18 ans n’ayant pas déclaré de médecin traitant »
Supprimer cet article.
I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :
« (€/1 000 unités) ».
II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« unités »
les mots :
« grammes ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :
|
36,3 |
51,3 |
283,4 |
55 |
67 |
354,9 |
49,1 |
88 |
321,8 |
51,4 |
33,1 |
142,8 |
51,4 |
33,1 |
142,8 |
58,1 |
40,7 |
IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement présente au Parlement, deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux exigences en matière de vaccination contre la covid-19 ou de test attestant l’absence de contamination qui sont appliquées par les différents États étrangers à l’égard des personnes résidant sur le territoire national et aux moyens de négociation mis en œuvre par la France afin de parvenir à une harmonisation de ces exigences.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -30 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 30 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « partielle » est supprimé ;
b) Il est complété par les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».
3° L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « partielle » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».
2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;
« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;
« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.
« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :
« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;
« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;
« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;
« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;
« e) La création artistique ;
« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;
« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;
« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;
« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;
« j) Les activités d’architecture ;
« k) L’enseignement culturel.
« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.
« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.
« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :
« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »
II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 974 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4°, les mots :« , autres que celles incombant normalement à l’occupant, » sont supprimés ;
2° Au début de la dernière phrase du 4°, les mots :« Ne relèvent pas » sont remplacés par les mots : « Relèvent également » ;
3° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Afférentes aux impositions dues au titre des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 en application de l’article 125-0 A, de l’article 235 ter, de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;
« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;
« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.
« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.
« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.
« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.
« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :
« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »
II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.
« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;
« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;
« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.
« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 4° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :
« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;
« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;
« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;
« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;
« e) La création artistique ;
« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;
« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;
« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;
« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;
« j) Les activités d’architecture ;
« k) L’enseignement culturel.
« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.
« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.
« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :
« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;
« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »
II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le cours moyen de l’électricité augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.
« Lorsque le cours moyen de l’électricité diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.
« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen de l’électricité est appréciée en comparant le cours moyen de l’électricité sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen de l’électricité sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la contribution au service public de l’électricité résultant des quatrième à sixième alinéas du présent B. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la contribution au service public de l’électricité.
III. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.
« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.
« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
III. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
I. – Le 1° de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
III. – Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I bis : « Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »
« a ter) Au II, après la référence « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;
« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».
IV – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« b) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V. – Après l’alinéa 29 insérer l’alinéa suivant :
« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».
VI – Rédiger ainsi l’alinéa 43 : « Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »
VII. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.
VIII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1407 ter est abrogé.
2° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) Les mots : « résidences secondaires et autres » sont supprimés ;
b) Après le mot : « principale » sont insérés les mots : « et secondaire ».
II. – A. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 C du code général des impôts et des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater.
B. – Les produits de taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
C. – Les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables aux impositions établies à compter de l’année 2022 sont égaux à ceux appliqués en 2021 et, pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, ceux résultant de la majoration prévue au I de l’article 1407 ter appliquée en 2021.
III. – A. – Il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visant à compenser la perte de recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
B. – Le montant de la compensation est égal, chaque année et pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux affectés à l’habitation secondaire, calculée selon les règles définies aux articles 1409 et 1411 du code général des impôts, au taux communal ou intercommunal appliqué en 2021. Pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, s’ajoute à ce produit un montant égal au produit de la majoration de cotisation versée, au titre de l’année 2021, à ces mêmes communes en application des dispositions de l’article 1407 ter.
IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu du rapport établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »
L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » sont remplacés par le mot : « dix ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsqu’ils sont souscrits au profit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II sont regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le III est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, » sont supprimés ;
« b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : »
Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 302‑9-1‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est exonérée de ce prélèvement au titre d’une année si, à l’occasion de l’inventaire annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑6, le représentant de l’État dans le département constate que le nombre de logements locatifs sociaux réalisés l’année précédente excède de 25 % le tiers de l’objectif fixé en vertu de l’article L. 302‑8. » ;
2° À la première phrase du septième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Substituer aux alinéas 1 à 28 les sept alinéas suivants :
« I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ‑ Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;
« 2° Les II et III sont abrogés ;
« 3° Au IV et à la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « aux I et III » sont remplacés par les mots : « au I » ;
« 4° La dernière phrase du VI est supprimée ;
« 5° Le VII est abrogé. »
À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« aux deux »
le mot :
« au ».
Supprimer l’alinéa 26.
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« VII »
la référence :
« I ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
L’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5 – Les charges budgétaires de l’État comprennent :
« 1° Les dépenses de fonctionnement. Elles assurent le financement régulier des services publics ;
« 2° Les dépenses d’investissement. Elles contribuent à l’augmentation de la croissance potentielle du produit intérieur brut et participent à la transformation structurelle du pays. ».
Après le 3° de l’article 53 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme et par action, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés à l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Les charges budgétaires de l’État comprennent :
« 1° Les dépenses de fonctionnement. Elles assurent le financement régulier des services publics ;
« 2° Les dépenses d’investissement. Elles contribuent à l’augmentation de la croissance potentielle du produit intérieur brut et participent à la transformation structurelle du pays. »
I. – Le chapitre unique du titre III du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 331‑1, les mots : « l’impact économique, social et budgétaire » sont remplacés par les mots : « les incidences économiques, sociales et budgétaires » ;
B – L’article L. 331‑3 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d’apprécier les incidences économiques et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d’impositions de toute nature ou de cotisations sociales. » ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux commissions. Ils sont rendus publics. » ;
C – L’article L. 331‑4 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° À la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un membre ou ancien membre de la Cour des comptes. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n’a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le Premier président, qu’en l’absence de ce dernier. » ;
D – Au huitième alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « agrégés des facultés de droit et de sciences économiques » sont remplacés par les mots : « des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, » ;
E – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑6, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
F – L’article L. 331‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut désigner, pour une durée d’un an, des personnalités qualifiées, afin d’éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n’ont pas voix délibérative. » ;
G – L’article L. 331‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑9. – Afin d’assurer l’information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises, le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le secrétaire général du Haut Conseil des finances publiques assistent, à la demande du président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s’y font représenter. »
II. – Le D du I entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil des prélèvements obligatoires.
Le E du même I est applicable au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la présente loi.
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ;
2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« « Dans le cas de produits transformés, y compris les produits vendus sous marque de distributeur définis par l’article R. 412‑47 du code de la consommation, sont indiqués selon des modalités définies par décret, le lieu de transformation substantielle et l’origine de la matière première prépondérante dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ; ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’obligation »
les mots :
« du manquement à l’obligation ».
I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 5,55 » est remplacé par le nombre : « 7,50 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« III. – Le I s’applique :
« aa) Aux aides versées en application du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020‑1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« III. – Le I s’applique :
« aa) Aux aides versées en application du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020‑1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
I. – Le VIII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par le mots : « , 2020 et 2021 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « A. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , au titre de l’année 2020, » ;
3° Après le même deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« B. Pour ces groupements de collectivités territoriales, au titre de l’année 2021, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. »
4° Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « C. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « en application des A et B ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 31 Juillet 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 31 Juillet 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des dons et versements consentis au profit d’une microentreprise, d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une entreprise de taille intermédiaire ou au profit d’un organisme présentant un intérêt particulier. Les modalités d’application de ce dispositif et la liste des secteurs d’activité éligibles sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des investissements réalisés au profit d’une microentreprise, d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une entreprise de taille intermédiaire ou au profit d’un organisme présentant un intérêt particulier. Les modalités d’application de ce dispositif et la liste des secteurs d’activité éligibles sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 1, substituer au montant :
« 554 euros »,
le montant :
« 1 000 euros ».
II. – Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 1.
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 1, après les mots :
« réalisés en 2021 »,
insérer les mots :
« et en 2022 ».
IV. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après l’année :
« 2021 »,
insérer les mots :
« et en 2022 ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 554 euros »,
le montant :
« 1 000 euros ».
III. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases dudit alinéa.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 1° de l’article 302 F bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport, d’un port, ou du port sec du terminal français du Lien Fixe transmanche, et destinés à faire l’objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par un vol ou une traversée maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° de l’article 302 F bis du code général des impôts, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « se rendant dans un pays non compris dans l’espace communautaire et » et les mots : « ou d’un port » sont remplacés par les mots : « , d’un port ou d’un port sec ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du présent article peut être reportée par décret.
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l'alinéa 1, substituer au taux :
« 15 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :
« 2021 »,
insérer les mots :
« et du premier trimestre de l’année 2022 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour déterminer les modalités de calcul de l’aide versée par le fonds mentionné au premier alinéa du présent V et le champ des collectivités éligibles, il est tenu compte de l’évolution de l’épargne brute des collectivités exploitant des services publics à caractère administratif entre 2019 et 2020, et des éventuelles subventions d’équilibre versées aux régies constituées pour l’exploitation de ces mêmes services. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Pour déterminer les modalités de calcul de l’aide versée par le fonds mentionné au premier alinéa du présent V et le champ des collectivités éligibles, il est tenu compte de l’évolution de l’épargne brute des collectivités exploitant des services publics à caractère administratif entre 2019 et 2020, et des éventuelles subventions d’équilibre versées aux régies constituées pour l’exploitation de ces mêmes services. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« Toutefois »,
insérer les mots :
« dans les départements ne disposant pas de pôle de l’instruction, ».
À l’alinéa 4, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »,
la date :
« 1er janvier 2028 »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. - La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complétée par un article 220 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 septdecies. – I. Les entreprises imposées d’après leurs bénéfices réels au sens de l’article 206 du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique d’un bien immobilier dont elles sont propriétaires et qu’elles affectent à une mission d’habitation.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique :
« 1° Aux dépenses mentionnées au présent a, payées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, au titre de :
« a) L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
« b) L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
« 2° Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, au titre de l’acquisition et de la pose :
« a) D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;
« b) De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
« c) De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition et de la pose de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;
« II. – Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
« 2° Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.
« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise.
« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par la société.
« V. – Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années consécutives comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, la somme de 150 000 €.
« VI. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d’œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit énergétique mentionnés au 1.
« VII. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Les I à VII ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’année :
« 2028, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« si le niveau de performance du logement est inférieur au niveau de la classe F, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur compense à son locataire l’intégralité du surcout lié aux factures de chauffage, résultant de la faible performance du logement. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« à l’exception des immeubles protégés au titre des monuments historiques ainsi que des immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 143-2 du code du patrimoine. ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑1 du code des assurances est complété par la phrase suivante : »
« Il détermine les conditions dans lesquelles cet organisme peut subordonner l’immatriculation à la preuve du respect de la réglementation applicable, notamment en matière de formation continue, d’assurance responsabilité civile professionnelle ou de recours à une procédure de médiation. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles cet organisme peut subordonner l’immatriculation à la preuve du respect de la réglementation applicable, notamment en matière de formation continue, d’assurance responsabilité civile professionnelle ou de recours à une procédure de médiation. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». »
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ». »
Substituer aux alinéas 10 à 14 les six alinéas suivants :
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :
« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;
« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.
« III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.
« IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | -100 000 000 € | -28 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -263 600 000 € | -245 100 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | -363 600 000 € | -273 100 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -140 000 000 € | -140 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de sauvegarde | 140 000 000 € | 140 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 8 317 279 € | 8 317 279 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -8 317 279 € | -8 317 279 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -8 317 279 € | -8 317 279 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. - Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
[III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]
I. – Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas
« C. - L’article 1586 ter est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros » sont supprimés ;
« 2° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « et le chiffre d’affaires réalisé » sont supprimés ;
« 3° Au 2 du II, les mots : « un taux égal à 1,5 % » sont remplacés par les mots et le tableau suivant : « le taux suivant :
«
| Fraction de la valeur ajoutée de l’entreprise | Taux applicable |
| N’excédant pas 100 000 euros | 0 % |
| Supérieure à 100 000 euros et n’excédant pas 900 000 euros | 0,25 % |
| Supérieure à 900 000 euros et n’excédant pas 5 000 000 euros | 0,5 % |
| Supérieure à 5 000 000 euros | 0,75 % |
II .– Supprimer les alinéas 7 à 13.
III.– À l’alinéa 15, après la référence :
« 1586 septies »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« après la première occurrence du mot « entreprises », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ne peut, pour les entreprises dont la valeur ajoutée excède 100 000 euros, être inférieur à 125 euros. »
IV. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas ainsi suivants :
« L. – Les articles 1586 quater et 1586 sexies sont abrogés ;
« M.– L’article 1586 quinquies est ainsi modifié :
« 1° Aux 1, 2, 3 et 4 du I, les mots : « du chiffre d’affaires réalisé et » sont supprimés ;
« 2° Le II est abrogé. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas suivants :
« C. – L’article 1586 ter est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros » sont supprimés ;
« 2° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « et le chiffre d’affaires réalisé » sont supprimés ;
« 3° Au 2 du II, les mots : « un taux égal à 1,5 % » sont remplacés par les mots et le tableau suivant : « le taux suivant :
«
| Fraction de la valeur ajoutée de l’entreprise | Taux applicable |
| N’excédant pas 100 000 euros | 0 % |
| Supérieure à 100 000 euros et n’excédant pas 900 000 euros | 0,25 % |
| Supérieure à 900 000 euros et n’excédant pas 5 000 000 euros | 0,5 % |
| Supérieure à 5 000 000 euros | 0,75 % |
II. – En conséquence supprimer les alinéas 7 à 13.
III. – En conséquence, après la référence :
« 1586 septies, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ne peut, pour les entreprises dont la valeur ajoutée excède 100 000 euros, être inférieur à 125 euros ». »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas ainsi suivants :
« L. – Les articles 1586 quater et 1586 sexies sont abrogés ;
« M.– L’article 1586 quinquies est ainsi modifié :
« 1° Aux 1, 2, 3 et 4 du I, les mots : « du chiffre d’affaires réalisé et » sont supprimés ;
« 2° Le II est abrogé. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 5° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021 ;
« B. – Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :
« 6° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021 ;
« C. – Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;
« D. – A l’article 1600 :
« 1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;
« 2° Le III est abrogé.
« E. – Le IV de la section II du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;
« II. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû.
« IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités locales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.
« B. – En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
« C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant :
« 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
« 2° Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021.
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année.
« V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
« B. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
« VI. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 1586 ter 1586 quater, 1586 quinquies, 1586 sexies, 1586 septies, 1586 octies et 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés ;
2° L’article 1647 B sexies impôts est abrogé ;
3° Le 5° du I. de l’article 1379 est ainsi rédigé :
« 5° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021 ; »
4° Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :
« 6° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021 ; »
5° Le 3° de l’article 1599 nonies est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2021 ; »
6° L’article 1600 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le III est abrogé.
II. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû. »
IV. – A – À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités locales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.
B. – En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
2° Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année.
V. – A – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
VI. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 5° du 1 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le risque de non recouvrement de créances en cas de refus de délivrance du certificat mentionné à l’article L. 111‑2 du code du patrimoine peut donner lieu à la Constitution d’une provision dans des conditions définies par décret. »
2° Après le 1° du I de l’article 262, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. les prestations de services directement liées à l’exportation d’un bien culturel faisant l’objet d’un refus du certificat mentionné à l’article L. 111‑2 du code du patrimoine, dès lors que l’offre d’achat présentée par l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 121‑1 du même code n’a pas été acceptée et que le bien culturel est effectivement exporté dans un délai de 60 jours suivant la délivrance du certificat d’exportation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Aux alinéas 61 et 65, substituer aux mots :
« en 2020 »
les mots : « la même année ».
II. – Par voie de conséquence, supprimer les alinéas 62, 63, 66 et 67.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots :
« en 2020 »
les mots :
« la même année ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 et 63.
III. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :
« en 2020 »
les mots :
« la même année ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Au début du premier alinéa du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;
« 5° Au début du i, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;
« 6° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le troisième alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les donations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le montant de l’abattement mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du a du I est supprimé ;
2° Au II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Au début du premier alinéa du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;
« 5° Au début du i, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;
« 6° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les donations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le montant de l’abattement mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du a du I est supprimé ;
2° À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Revêt notamment un caractère accessoire un élément qui constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’élément principal de l’opération, ou un élément qui présente un intérêt limité par rapport à l’élément prédominant de l’opération visée au premier alinéa du présent II. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot :
« relevant »
les mots :
« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter et qui relèvent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la seconde occurrence du mot :
« accessoires »,
insérer les mots :
« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« Les 1° et 9° du même I revêtent un caractère interprétatif. »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o) Les ventes d’étalons, de parts d’étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, des équidés en « cycle d’élevage », à savoir, de leur naissance à : leurs déclarations à l’entrainement pour les chevaux de course, leur première compétition pour les équidés destinés au sport, au 1er janvier de leur année de quatre ans pour les autres équidés dont la destination n’est pas encore déterminée ; y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, et fin de vie, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d’embryons et les opérations de poulinage sans intervention d’un vétérinaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« suivantes »,
insérer les nombres :
: « 0 ; 2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« suivantes »,
insérer les nombres :
« 0 ; 2 ; 4 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
IV. – En conséquence, après le mot :
« unique »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« choisi parmi les valeurs suivantes : « 2 ; 4 ; 4,25 ». »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 25.
I. – Supprimer les alinéas 166 à 175.
II. – Supprimer les alinéas 187 à 195.
III. – Après l’alinéa 195, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« a bis) Au B du III, les mots : « des puissances fiscales » sont remplacés par les mots : « en puissance administrative » ; »
IV. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer les alinéas 166 à 175.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 187 à 195.
III. – En conséquence, après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au B du III, les mots : « des puissances fiscales » sont remplacés par les mots : « en puissance administrative » ; ».
I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;
3° Le 6 est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;
3° Le 6 est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 15 avril 2021, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. - Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
2° Avoir subi une baisse du montant de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.
III. - Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :
1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;
2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ;
3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;
4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.
IV. - Le dégrèvement est applicable :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;
2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l'année 2021 est pris en charge par l’Etat à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’Etat.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l'année 2021 et le montant pris en charge par l’Etat en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’Etat.
VI. - Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
7° Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »
II. – Après les mots : « d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.
I. – L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié:
1° Le E est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;
b) Le huitième alinéa du I est supprimé ;
c) Le II est est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due :
« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;
« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au 1° du I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :
« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;
e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États sont exonérées de la taxe. » ;
f) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.
« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
g) Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;
h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;
i) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »
2° À la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.