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Ministère de l'action et des comptes publics, Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire • En mission "Mise en œuvre du PMU 2030 et préfiguration de la nouvelle gouvernance du PMU." • 21 oct. 2025 - 1 mars 2026
Ministère de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement • Ministre • 5 oct. 2025 - 10 oct. 2025
Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire • En mission "Mise en œuvre du PMU 2030 et préfiguration de la nouvelle gouvernance du PMU." • 13 août 2025 - 9 sept. 2025
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires • En mission "Clarification de l'action publique territoriale et identification de nouvelles pistes de décentralisation" • 12 janv. 2024 - 5 mai 2024
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires • En mission "Clarification de l'action publique territoriale et identification de nouvelles pistes de décentralisation" • 17 nov. 2023 - 9 janv. 2024
Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique • Ministre • 22 mars 2010 - 13 nov. 2010
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat • Ministre • 23 juin 2009 - 22 mars 2010
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique • Ministre • 19 juin 2007 - 23 juin 2009
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique • Ministre • 18 mai 2007 - 18 juin 2007
Tri
ARTICLE 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
17 oct. 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le dixième alinéa de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »

II. – Il est procédé à la même insertion après le douzième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 5
🖋️Adopté
Éric Woerth
17 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️Adopté
Éric Woerth
20 oct. 2025

Supprimer les alinéas 32 à 38.


ARTICLE 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
20 oct. 2025
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le ter du 1 de l’article 200, il est inséré un quater ainsi rédigé :

« quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »

2° Après le sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un septies ainsi rédigé :

« septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 25
🖋️Rejeté
Éric Woerth
17 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

🖋️Rejeté
Éric Woerth
20 oct. 2025
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 27
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
17 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, remplacer les mots : « celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » par les mots : « le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
20 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424‑16 du code de l’urbanisme ».

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 28
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
17 oct. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« six mois » 

les mots :

« douze mois ».

🖋️Tombé
Éric Woerth
20 oct. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« six  » 

le mot :

« douze ».


ARTICLE 29
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
17 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par la date : « 15 mai » ; 

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 223, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai » ;

3° À la fin des première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er mai » sont remplacés par la date : « 15 mai ».

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
20 oct. 2025
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « le 15 mai ».


ARTICLE 81
🖋️Tombé
Éric Woerth
31 oct. 2025

I. – Supprimer l’alinéa 5. 

II. – À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« au »

les références : 

« aux 2°, 3°, 5° et 6° »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
31 oct. 2025

Annexe : ETAT B
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
31 oct. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)-6 000 000 €-6 000 000 €
Solde:
Article 19
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 oct. 2025
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑14‑1. – Tout assuré relevant de l’assurance maladie est tenu de respecter les rendez-vous inscrits dans le parcours de prévention défini par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« En cas de non-respect, sans motif légitime dûment justifié, de ces actions obligatoires de prévention, les participations forfaitaires et franchises mentionnées aux articles L. 160‑13 et L. 160‑14 sont majorées, dans la limite d’un plafond annuel de 50 €.

« Les motifs légitimes, le périmètre des actions de prévention concernées, les modalités de notification à l’assuré et les conditions d’application de la majoration sont fixés par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les sommes collectées au titre de cette majoration sont intégralement affectées au financement des programmes de prévention de l’assurance maladie. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 3
🖋️Adopté
Éric Woerth
9 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 425‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑18. – Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, en amont ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance dudit permis de construire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 4
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
9 mai 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de décaler le fait générateur de la taxe d’aménagement à la date de démarrage effectif du chantier telle que matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture des chantiers (DROC), plutôt qu’à la date de la délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager.

Article 2 bis A
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
3 avr. 2025

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
2 avr. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Article 6 undecies. – I. – Il est institué, au sein de chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire pour la simplification des lois et des normes, chargée d’exercer le contrôle parlementaire sur l’action du Gouvernement en évaluant l’impact de toute nouvelle législation au regard de la simplification, de l’efficacité du droit et de la clarté du cadre réglementaire.

« Chacune de ces délégations est composée de trente-six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés par leur assemblée respective de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et un équilibre entre les commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour toute sa durée.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires pour la simplification des lois et des normes ont pour mission de veiller à éviter tout alourdissement inutile du cadre normatif. Elles s’assurent également que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne génèrent pas de charges administratives excessives ni de complexité superflue, dans un objectif constant de simplification et de réduction des contraintes pesant sur les acteurs concernés.

« À cette fin, elles se dotent des outils et des moyens nécessaires pour mesurer en continu la complexité et la charge administrative induites par les textes législatifs et réglementaires. Un dispositif de pilotage permanent est ainsi mis en place par le législateur afin de garantir une veille efficace et d’assurer l’adéquation des décrets d’application avec l’esprit des lois votées.

« En outre, les délégations parlementaires pour la simplification des lois et des normes peuvent être saisies sur un projet ou une proposition de loi par :

« – le Bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« – une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Les délégations peuvent également être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.

« Elles peuvent auditionner les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations et documents utiles à l’accomplissement de leur mission, en particulier les études d’impact relatives aux projets de loi.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, déposés sur le bureau de leur assemblée respective et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de son assemblée.

« Les délégations de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. Leurs prérogatives et leurs moyens sont déterminés par l’assemblée dont elles relèvent. »


Chapitre : TITRE XI
🖋️Tombé
Éric Woerth
2 avr. 2025

Rédiger ainsi l’intitulé du titre XI :

« Instaurer dans chaque assemblée une délégation parlementaire permanente pour la simplification des lois et des normes. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
24 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture0 €0 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
programme (création)Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition10 000 000 €10 000 000 €
Solde:
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
24 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt1 €1 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-1 €-1 €
programme (modification)Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)0 €0 €
Solde:

Annexe : ÉTAT D
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
24 oct. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement et transfert en agriculture1 €1 €
programme (modification)Recherche appliquée et innovation en agriculture-1 €-1 €
Solde:

Article 2
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
13 oct. 2024

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparatif sur les effets conjugués des mesures adoptées depuis 2014 concernant le barème de l’impôt sur le revenu.

Ce rapport devra notamment évaluer l’impact d’une indexation ou d’une désindexation du barème sur les recettes fiscales de l’État, les conséquences sur le pouvoir d’achat des contribuables et la progressivité de l’impôt et les effets sur la redistribution des revenus et les inégalités sociales.


Article 15
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’exercice suivant, un couloir de recettes est établi pour les impôts nationaux affectés aux collectivités territoriales, fixant une fourchette de variation annuelle, à la hausse comme à la baisse, en fonction des indicateurs économiques nationaux. 

II. – Ce mécanisme vise à stabiliser les ressources fiscales des collectivités, permettant une gestion budgétaire plus prévisible. 


Article 26
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;

b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».

II. – L’article L. 322‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés. 

III. – La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les sociétés-mères sont propriétaires du droit d’exploitation des courses de chevaux mentionnées au premier alinéa du présent article. Le droit d’exploitation porte sur les données et images relatives aux réunions de courses de leur spécialité dont les sociétés-mères assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, conformément au II de l’article 12 du décret n° 97‑456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel. » ;

2° L’article 5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En lien avec l’univers de l’hippisme, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. ».


Article 29
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 30
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 62
🖋️En attente
Éric Woerth
29 oct. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à » 

les mots :

« de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de ».

🖋️En attente
Éric Woerth
29 oct. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À titre transitoire, pour la répartition de ce prélèvement, les modalités visées à l’alinéa précédent s’appliquent à hauteur de 25 % en 2025, 50 % en 2026, 75 % en 2027 et pour la totalité en 2028. Le solde du prélèvement à répartir pour chaque année de 2025 à 2027 reste réparti selon les dispositions antérieures à la présente loi. ». »


Article 64
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
24 oct. 2024

Supprimer cet article.

Article 2 ter
🖋️Tombé
Éric Woerth
28 oct. 2024

I. – Substituer au mot : 

« fixer »

le mot : 

« reporter ».

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : 

« retraite »,

insérer les mots : 

« à 65 ans ».

Article 32
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
13 oct. 2024
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport examinant l’opportunité de la désindexation partielle ou totale des prestations sociales sur l’inflation. Ce rapport doit notamment étudier les effets économiques et sociaux de la désindexation sur les bénéficiaires des prestations concernées, ainsi que son impact sur les finances publiques. Le rapport évalue également des alternatives à l’indexation actuelle, telles que des mécanismes d’indexation conditionnée ou différenciée selon les catégories de bénéficiaires.

Article 7
🖋️Tombé
Éric Woerth
20 oct. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « baccalauréat », sont insérés les mots : « , des sociétés de programme mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2
🖋️En attente
Éric Woerth
13 oct. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – Au plus tard le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du présent article. Il analyse notamment l’opportunité de créer une part participative de 5 % de l’impôt sur le revenu que les contribuables peuvent affecter à la politique publique de leur choix. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 oct. 2023
Compléter cet article par l'alinéa suivant : 
 
"III. - Au plus tard le 1er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application du présent article. Il analyse notamment l'opportunité de créer une part participative de 5 % de l’impôt sur le revenu que les contribuables pourront affecter à la politique publique de leur choix."

Article 5
🖋️En attente
Éric Woerth
12 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies.  – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° L’ensemble des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation permettant la mise en œuvre de procédés moins énergivores ;

« 2° Installations permettant la réduction de la consommation de matières premières fossiles et l’intégration des énergies renouvelables dans les procédés de production ;

« 3° Matériels destinés à la collecte, au tri, au recyclage des matières premières, au réemploi et à la valorisation des déchets ;

« 4° Installations servant à l’assainissement de l’air, à l’épuration des eaux ou à la production d’énergie renouvelable ;

« 5 ° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique visant à décarboner l’appareil productif. »

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Éric Woerth
12 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié : 

a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme »

b) Au deuxième alinéa du 2° , les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « trois catégories définies aux 1° à3° » ;

c) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3° . »

d) La première phrase du troisième alinéa du 2° est complétée par les mots : « ou au 3° ».

e) Au dernier alinéa du 2° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

2° Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du 1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 50 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme »

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1, les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « trois catégories définies aux 1° ,  2° et 3° » ;

3° Compléter le même deuxième alinéa par les mots : « et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3° . »

4° Compléter la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 par les mots : « ou au 3° ».

5° À la seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du 1, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « sixième ».

6° Au dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

7° Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

II.- Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2024.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies.  – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° L’ensemble des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation permettant la mise en œuvre de procédés moins énergivores ;

« 2° Installations permettant la réduction de la consommation de matières premières fossiles et l’intégration des énergies renouvelables dans les procédés de production ;

« 3° Matériels destinés à la collecte, au tri, au recyclage des matières premières, au réemploi et à la valorisation des déchets ;

« 4° Installations servant à l’assainissement de l’air, à l’épuration des eaux ou à la production d’énergie renouvelable ;

« 5 ° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique visant à décarboner l’appareil productif. »

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10
🖋️En attente
Éric Woerth
13 oct. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives dédiées à l’utilisation des équidés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 16
🖋️En attente
Éric Woerth
13 oct. 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

H bis. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et BTonne-----77,5

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2023
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Avant la dernière ligne du tableau du second alinéa du b du A du I de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :

H bis.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,7 et dont la production de chaleur et vapeur est supérieure ou égale à 0,5, et relevant à la fois des A et BTonne-----77,5

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 32
🖋️En attente
Éric Woerth
13 oct. 2023
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot « baccalauréat », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés de programme mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

II. – Le I est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
5 oct. 2023
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après le mot « baccalauréat », insérer les mots :

« ainsi que des sociétés de programme mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

II. – Le I est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
14 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1 » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. » ;

2° L’article L. 321‑5‑1 est complété par les mots : « , ainsi que sur les sites d’opérateurs de jeux de casino » ;

3° Aux premier et au second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « casinos », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».

II. – Après l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure, la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos physiques définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la même loi.

« II. – Pour l’application du I, peuvent être exclusivement proposés en ligne les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321‑5‑1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de jeux autorisés ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »


Article 15 bis
🖋️Adopté
Éric Woerth
30 sept. 2023

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :

« et lutte contre les offres illégales de tels jeux ».

II. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle lutte contre les offres illégales de tels jeux, sans préjudice de son action de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent et de hasard, tels que les offres de jeu de casino en ligne. »

Article 14
🖋️Adopté
Éric Woerth
9 juin 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Avant le 31 janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût total du trafic de tabac, sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur la valeur des saisies réalisées par les douanes.

Article 7
🖋️En attente
Éric Woerth
2 févr. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2028, le Comité de suivi des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’application de l’article 7 de la présente loi faisant le point sur la situation financière du système de retraite, l’évolution du taux d’emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et un examen des paramètres de financement des régimes.

Sur la base de ce rapport, un débat peut être organisé au Parlement sur la nécessité de poursuivre la présente loi pour maintenir l’équilibre financier du système au-delà de 2030 .

🖋️En attente
Éric Woerth
2 févr. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À compter du premier semestre 2028, le Comité de suivi des retraites remet au Parlement un rapport d’application de l’article 7 de la présente loi, qui s’attache notamment à évaluer les conditions de mise en place d’un relèvement automatique de l’âge de départ à la retraite selon l’évolution de la démographie et de l’espérance de vie sans incapacité, de la productivité, la croissance du produit intérieur brut, du taux de chômage et du taux d’emploi des séniors.


Article 13
🖋️En attente
Éric Woerth
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du II de l’article L. 161‑17 du code la sécurité sociale, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet entretien est réalisé à l’initiative de l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161‑10 du présent code parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu la liquidation. »

🖋️En attente
Éric Woerth
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2024, un rapport sur l’application de l’article 113 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant notamment les conditions de mise en œuvre d’un versement unique des pensions de retraite, à la fois de base et complémentaires, chaque mois.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
2 févr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
ARTICLE 5
🖋️Adopté
Éric Woerth
30 sept. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Éric Woerth
6 oct. 2022

I. – Substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :

« E. La section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.

« E bis Le 3° du I de l’article 1379 est abrogé.

« E ter L’article 1731 B est abrogé.

« E quater Les articles 1498 et 1498 bis sont abrogés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des E, E bis, E ter et E quater du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️En attente
Éric Woerth
7 oct. 2022
Après l'article 5 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
29 sept. 2022

I. – Substituer à l’alinéa 9 les quatre alinéas suivant :

« E. La section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier est abrogée.

« E bis Le 3° du I de l’article 1379 est supprimé.

« E ter L’article 1731 B est supprimé.

« E quater Les articles 1498 et 1498 bis sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XXVII – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des E, E bis, E ter et E quater du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


ARTICLE 26:
🖋️En attente
Éric Woerth
7 oct. 2022

I. – À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 409 126 »

le montant :

« 403 008 ».

II. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 331 »

le montant :

« 33 449 ».

III. – À la septième ligne de la sixième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 409 126 »

le montant :

« 403 008 ».

IV. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 27 331 »

le montant :

« 33 449 ».

V. – À la neuvième ligne de la sixième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 412 709 »

le montant :

« 406 591 ».

VIII. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 28 986 »

le montant :

« 35 104 ».

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
29 sept. 2022

Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

I. – À la cinquième ligne de la sixième colonne, substituer au montant :

« 409 126 »

le montant :

« 403 008 ».

II. À la même ligne de la septième colonne, substituer au montant :

« 27 331 »

le montant :

« 33 449 ».

III. – À la septième ligne de la sixième colonne, substituer au montant :

« 409 126 »

le montant :

« 403 008 ».

IV. – À la même ligne de la septième colonne, substituer au montant :

« 27 331 »

le montant :

« 33 449 ».

V. – À la neuvième ligne de la sixième colonne, substituer au montant :

« 412 709 »

le montant :

« 406 591 ».

VIII. – À la même ligne de la septième colonne, substituer au montant :

« 28 986 »

le montant :

« 35 104 ».


ARTICLE 43
🖋️En attente
Éric Woerth
28 oct. 2022
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'ampleur des pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux sociaux  et sur l'adéquation des moyens à mettre en place par la DGCCRF pour y faire face.


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Éric Woerth
28 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations850 000 €850 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2850 000 €850 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-850 000 €-850 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:0 €0 €

Annexe : ÉTAT G
🖋️En attente
Éric Woerth
28 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 1250, insérer l’alinéa suivant :

« Évolution du nombre de refus d’obtempérer aux ordres des forces de sécurité »

II. – En conséquence, après l’alinéa 1286, insérer l’alinéa suivant : 

« Évolution du nombre de refus d’obtempérer aux ordres des forces de sécurité »

🖋️En attente
Éric Woerth
28 oct. 2022

À l’alinéa 58, substituer aux mots :

« d’instruction des titres (354) »,

les mots :

« d’obtention du premier rendez-vous en mairie, d’instruction et de délivrance des titres ».

🖋️En attente
Éric Woerth
28 oct. 2022

Après l’alinéa 1217, insérer l’alinéa suivant : 

« Taux de personnes âgées de plus de 18 ans n’ayant pas déclaré de médecin traitant »

Article 8
🖋️Tombé
Éric Woerth
17 oct. 2022

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
17 oct. 2022

I. – Compléter la dixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 17 par les mots :

« (€/1 000 unités) ».

II. – En conséquence, à la fin de la quinzième ligne et de la seizième ligne de la deuxième colonne du même tableau de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« unités »

les mots :

« grammes ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière colonne du même tableau :


Montant applicable au 1er mars 2023  

36,3 

51,3 

283,4 

55 

67 

354,9 

49,1 

88 

321,8 

51,4 

33,1 

142,8 

51,4 

33,1 

142,8 

58,1 

40,7 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéa 18 et 19.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 déc. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement présente au Parlement, deux mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux exigences en matière de vaccination contre la covid-19 ou de test attestant l’absence de contamination qui sont appliquées par les différents États étrangers à l’égard des personnes résidant sur le territoire national et aux moyens de négociation mis en œuvre par la France afin de parvenir à une harmonisation de ces exigences.

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
22 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges90 000 000 €90 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
26 oct. 2021
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local-30 000 000 €-10 000 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières0 €0 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges30 000 000 €10 000 000 €
Solde:0 €0 €

Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Il est complété par les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

3° L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

a)  À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b)  Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c)  À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « partielle » est supprimé ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Article 5
🖋️Adopté
Éric Woerth
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I.  – Le I de l’article 974 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4°, les mots :« , autres que celles incombant normalement à l’occupant, » sont supprimés ;

2° Au début de la dernière phrase du 4°, les mots :« Ne relèvent pas » sont remplacés par les mots : « Relèvent également » ;

3° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Afférentes aux impositions dues au titre des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 en application de l’article 125-0 A, de l’article 235 ter, de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2021
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

« 2° Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

« 3° Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III. – La société bénéficiaire de l’apport prévu au 2° du II doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

« 2° Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 4° Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V. – Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au 2° du II, la plus‑value en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

« 1° Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 2° Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

« 3° Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 8
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen de l’électricité augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen de l’électricité diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au sixième alinéa du présent B, le tarif mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent B est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen de l’électricité est appréciée en comparant le cours moyen de l’électricité sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen de l’électricité sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la contribution au service public de l’électricité résultant des quatrième à sixième alinéas du présent B. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la contribution au service public de l’électricité.

III. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2021
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots : « et des contributions dues au titre de la consommation finale du consommateur en application des articles 266 quinquies et 266 quinquies C du code des douanes, des articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 18 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.


Article 10
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
30 sept. 2021

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

III. – Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis : « Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. »

« a ter) Au II, après la référence « I », sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV – Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« b) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

V. – Après l’alinéa 29 insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».

VI – Rédiger ainsi l’alinéa 43 : « Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. »

VII. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

VIII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
30 sept. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. -  Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
6 oct. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. -  Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 11
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1407 ter est abrogé.

2° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Les mots : « résidences secondaires et autres » sont supprimés ;

b) Après le mot : « principale » sont insérés les mots : « et secondaire ».

II. – A. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 C du code général des impôts et des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater.

B. – Les produits de taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

C. – Les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables aux impositions établies à compter de l’année 2022 sont égaux à ceux appliqués en 2021 et, pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, ceux résultant de la majoration prévue au I de l’article 1407 ter appliquée en 2021.

III. – A. – Il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visant à compenser la perte de recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

B. – Le montant de la compensation est égal, chaque année et pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux affectés à l’habitation secondaire, calculée selon les règles définies aux articles 1409 et 1411 du code général des impôts, au taux communal ou intercommunal appliqué en 2021. Pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, s’ajoute à ce produit un montant égal au produit de la majoration de cotisation versée, au titre de l’année 2021, à ces mêmes communes en application des dispositions de l’article 1407 ter.  

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 29
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 nov. 2021
Avant l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du rapport établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »


Article 34
🖋️Adopté
Éric Woerth
26 oct. 2021
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » sont remplacés par le mot : « dix ».


Article 3
🖋️Adopté
Éric Woerth
8 déc. 2021

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Lorsqu’ils sont souscrits au profit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II sont regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. »

 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
7 déc. 2021

I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Article 15
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2021

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Le III est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, » sont supprimés ;

« b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : »


Article 15 bis A
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 nov. 2021

Substituer aux alinéas 6 et 7 l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 302‑9-1‑2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »


Article 16
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 nov. 2021
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est exonérée de ce prélèvement au titre d’une année si, à l’occasion de l’inventaire annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑6, le représentant de l’État dans le département constate que le nombre de logements locatifs sociaux réalisés l’année précédente excède de 25 % le tiers de l’objectif fixé en vertu de l’article L. 302‑8. » ;

2° À la première phrase du septième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».  


Article 17
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 nov. 2021

Substituer aux alinéas 1 à 28 les sept alinéas suivants :

« I. – L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. ‑ Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

« 2° Les II et III sont abrogés ;

« 3° Au IV et à la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « aux I et III » sont remplacés par les mots : « au I » ;

« 4° La dernière phrase du VI est supprimée ; 

« 5° Le VII est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 nov. 2021

À la dernière phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 nov. 2021

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« aux deux »

le mot :

« au ».

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 nov. 2021

Supprimer l’alinéa 26.


Article 18
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 nov. 2021

À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« VII »

la référence :

« I ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2021
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.


Article 19
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »


Article 20
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
6 déc. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

Article 3
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
14 juil. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5 – Les charges budgétaires de l’État comprennent :

« 1° Les dépenses de fonctionnement. Elles assurent le financement régulier des services publics ;

« 2° Les dépenses d’investissement. Elles contribuent à l’augmentation de la croissance potentielle du produit intérieur brut et participent à la transformation structurelle du pays. ».


Article 11
🖋️Adopté
Éric Woerth
12 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 53 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme et par action, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés à l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; »


Article 3 ter
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
16 juil. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les charges budgétaires de l’État comprennent :

« 1° Les dépenses de fonctionnement. Elles assurent le financement régulier des services publics ;

« 2° Les dépenses d’investissement. Elles contribuent à l’augmentation de la croissance potentielle du produit intérieur brut et participent à la transformation structurelle du pays. »

Article 4
🖋️Adopté
Éric Woerth
13 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre III du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 331‑1, les mots : « l’impact économique, social et budgétaire » sont remplacés par les mots : « les incidences économiques, sociales et budgétaires » ;

B – L’article L. 331‑3 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d’apprécier les incidences économiques et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d’impositions de toute nature ou de cotisations sociales. » ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux commissions. Ils sont rendus publics. » ;

C – L’article L. 331‑4 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée ;

2° À la dernière phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un membre ou ancien membre de la Cour des comptes. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n’a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le Premier président, qu’en l’absence de ce dernier. » ;

D – Au huitième alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « agrégés des facultés de droit et de sciences économiques » sont remplacés par les mots : « des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, » ;

E – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑6, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

F – L’article L. 331‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut désigner, pour une durée d’un an, des personnalités qualifiées, afin d’éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n’ont pas voix délibérative. » ;

G – L’article L. 331‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑9. – Afin d’assurer l’information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises, le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le secrétaire général du Haut Conseil des finances publiques assistent, à la demande du président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s’y font représenter. »

II. – Le D du I entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil des prélèvements obligatoires.

Le E du même I est applicable au mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires en cours lors de la publication de la présente loi.

Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Le V de l’article L. 441‑4 est abrogé ; 

2° L’article L. 442‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »


Article 4
🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 juin 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« « Dans le cas de produits transformés, y compris les produits vendus sous marque de distributeur définis par l’article R. 412‑47 du code de la consommation, sont indiqués selon des modalités définies par décret, le lieu de transformation substantielle et l’origine de la matière première prépondérante dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ; ».

Article 13
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
18 juin 2021

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’obligation »

 les mots :

« du manquement à l’obligation ».

Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le nombre : « 5,55 » est remplacé par le nombre : « 7,50 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Irrecevable
Éric Woerth
4 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 juin 2021

I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« III. – Le I s’applique :

« aa) Aux aides versées en application du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020‑1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55 € » est remplacé par le montant : « 7,50 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021

I. – Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« III. – Le I s’applique :

« aa) Aux aides versées en application du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020‑1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides ; »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.


Article 2
🖋️Adopté
Éric Woerth
7 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le VIII de l’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par le mots : « , 2020 et 2021 » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « A. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , au titre de l’année 2020, » ;

3° Après le même deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« B. Pour ces groupements de collectivités territoriales, au titre de l’année 2021, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. »

4° Au début du troisième alinéa, est insérée la mention : « C. » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « en application des A et B ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 31 Juillet 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

« 4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;

« 5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er août 2021 et jusqu’au 31 Juillet 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des dons et versements consentis au profit d’une microentreprise, d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une entreprise de taille intermédiaire ou au profit d’un organisme présentant un intérêt particulier. Les modalités d’application de ce dispositif et la liste des secteurs d’activité éligibles sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le A du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des investissements réalisés au profit d’une microentreprise, d’une petite ou moyenne entreprise ou d’une entreprise de taille intermédiaire ou au profit d’un organisme présentant un intérêt particulier. Les modalités d’application de ce dispositif et la liste des secteurs d’activité éligibles sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 juin 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. -  Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 7
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 juin 2021

I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 1, substituer au montant :

« 554 euros »,

le montant :

« 1 000 euros ».

II. – Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 1.

III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 1, après les mots :

« réalisés en 2021 »,

insérer les mots :

« et en 2022 ».

IV. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 juin 2021

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 1, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« et en 2022 ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 554 euros »,

le montant :

« 1 000 euros ».

III. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases dudit alinéa.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 302 F bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport, d’un port, ou du port sec du terminal français du Lien Fixe transmanche, et destinés à faire l’objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par un vol ou une traversée maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 juin 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Au 1° de l’article 302 F bis du code général des impôts, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « se rendant dans un pays non compris dans l’espace communautaire et » et les mots : « ou d’un port » sont remplacés par les mots : « , d’un port ou d’un port sec ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Adopté
Éric Woerth
6 juin 2021

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La date mentionnée au premier alinéa du présent article peut être reportée par décret.

« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 juin 2021

I. – À l'alinéa 1, substituer au taux :

« 15 % »,

le taux :

« 20 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
6 juin 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après l’année :

« 2021 »,

insérer les mots :

« et du premier trimestre de l’année 2022 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 10
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
7 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour déterminer les modalités de calcul de l’aide versée par le fonds mentionné au premier alinéa du présent V et le champ des collectivités éligibles, il est tenu compte de l’évolution de l’épargne brute des collectivités exploitant des services publics à caractère administratif entre 2019 et 2020, et des éventuelles subventions d’équilibre versées aux régies constituées pour l’exploitation de ces mêmes services. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 juin 2021

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Pour déterminer les modalités de calcul de l’aide versée par le fonds mentionné au premier alinéa du présent V et le champ des collectivités éligibles, il est tenu compte de l’évolution de l’épargne brute des collectivités exploitant des services publics à caractère administratif entre 2019 et 2020, et des éventuelles subventions d’équilibre versées aux régies constituées pour l’exploitation de ces mêmes services. »

Article 6 bis
🖋️Rejeté
Éric Woerth
12 mai 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« Toutefois »,

insérer les mots : 

« dans les départements ne disposant pas de pôle de l’instruction, ».

Article 12
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
25 mars 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
25 mars 2021
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 27
🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mars 2021

À l’alinéa 4, substituer à la date :

« 31 décembre 2024 »,

la date :

« 1er janvier 2028 »


Article 29
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
25 mars 2021
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Article 30
🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 35
🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 42
🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mars 2021
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complétée par un article 220 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 septdecies. – I. Les entreprises imposées d’après leurs bénéfices réels au sens de l’article 206 du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique d’un bien immobilier dont elles sont propriétaires et qu’elles affectent à une mission d’habitation.

« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique :

« 1° Aux dépenses mentionnées au présent a, payées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, au titre de :

« a) L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

« b) L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

« 2° Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, au titre de l’acquisition et de la pose :

« a) D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;

« b) De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

« c) De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition et de la pose de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;

« II. – Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

« 2° Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise.

« IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par la société.

« V. – Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années consécutives comprises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, la somme de 150 000 €.

« VI. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d’œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit énergétique mentionnés au 1.

« VII. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Les I à VII ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Éric Woerth
25 mars 2021

Après l’année : 

« 2028, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« si le niveau de performance du logement est inférieur au niveau de la classe F, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur compense à son locataire l’intégralité du surcout lié aux factures de chauffage, résultant de la faible performance du logement. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
25 mars 2021

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« à l’exception des immeubles protégés au titre des monuments historiques ainsi que des immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 143-2 du code du patrimoine. ».

Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑1 du code des assurances est complété par la phrase suivante : »

« Il détermine les conditions dans lesquelles cet organisme peut subordonner l’immatriculation à la preuve du respect de la réglementation applicable, notamment en matière de formation continue, d’assurance responsabilité civile professionnelle ou de recours à une procédure de médiation. »


Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles cet organisme peut subordonner l’immatriculation à la preuve du respect de la réglementation applicable, notamment en matière de formation continue, d’assurance responsabilité civile professionnelle ou de recours à une procédure de médiation. »

Article 8
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». »


Article 8
🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 janv. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ». »


Article 12
🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 janv. 2021

Substituer aux alinéas 10 à 14 les six alinéas suivants :

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques :

« 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de programmes européens d’animaux nés en parcs, et l’éducation du public à la protection des océans et la recherche scientifique ;

« 2° Ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou ont été tenus de le faire ;

 « II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite, notamment, dans les établissements itinérants. Elle est, toutefois, autorisée et encadrée dans les établissements zoologiques mentionnés au 1° du I.

 « III. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements zoologiques mentionnés au I.

 « IV. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques mentionnés au I. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Éric Woerth
17 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-100 000 000 €-28 000 000 €
programme (modification)Compétitivité-263 600 000 €-245 100 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
Solde:-363 600 000 €-273 100 000 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture300 000 000 €300 000 000 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-300 000 000 €-300 000 000 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-300 000 000 €-300 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 oct. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture8 317 279 €8 317 279 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture-8 317 279 €-8 317 279 €
ligneCredit (modification)dont titre 2-8 317 279 €-8 317 279 €
Solde:0 €0 €

Article 3
🖋️Adopté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. - Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

[III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas

« C. - L’article 1586 ter est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros » sont supprimés ;

« 2° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « et le chiffre d’affaires réalisé » sont supprimés ;

« 3° Au 2 du II, les mots : « un taux égal à 1,5 % » sont remplacés par les mots et le tableau suivant : « le taux suivant :

« 

Fraction de la valeur ajoutée de l’entrepriseTaux applicable
N’excédant pas 100 000 euros0 %


Supérieure à 100 000 euros et n’excédant  pas 900 000 euros0,25 %
Supérieure à 900 000 euros et n’excédant pas 5 000 000 euros0,5 %
Supérieure à 5 000 000 euros0,75 %

II .– Supprimer les alinéas 7 à 13.

III.– À l’alinéa 15, après la référence :

« 1586 septies »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« après la première occurrence du mot « entreprises », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ne peut, pour les entreprises dont la valeur ajoutée excède 100 000 euros, être inférieur à 125 euros. »

IV. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas ainsi suivants :

« L. – Les articles 1586 quater et 1586 sexies sont abrogés ;

« M.–  L’article 1586 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Aux 1, 2, 3 et 4 du I, les mots : « du chiffre d’affaires réalisé et » sont supprimés ;

« 2° Le II est abrogé. »

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 oct. 2020

I. – Substituer à l’alinéa 6 les six alinéas suivants :

« C. – L’article 1586 ter est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : « et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros » sont supprimés ;

« 2° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « et le chiffre d’affaires réalisé » sont supprimés ;

« 3° Au 2 du II, les mots : « un taux égal à 1,5 % » sont remplacés par les mots et le tableau suivant : « le taux suivant :

« 

Fraction de la valeur ajoutée de l’entrepriseTaux applicable
N’excédant pas 100 000 euros0 %


Supérieure à 100 000 euros et n’excédant  pas 900 000 euros0,25 %
Supérieure à 900 000 euros et n’excédant pas 5 000 000 euros0,5 %
Supérieure à 5 000 000 euros0,75 %

II. – En conséquence supprimer les alinéas 7 à 13.

III. – En conséquence, après la référence :

« 1586 septies, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ne peut, pour les entreprises dont la valeur ajoutée excède 100 000 euros, être inférieur à 125 euros ». »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas ainsi suivants :

« L. – Les articles 1586 quater et 1586 sexies sont abrogés ;

« M.–  L’article 1586 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Aux 1, 2, 3 et 4 du I, les mots : « du chiffre d’affaires réalisé et » sont supprimés ;

« 2° Le II est abrogé. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rédigé :

« 5° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« B. – Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 6° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; 

« C. – Le I bis du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« D. – A l’article 1600 :

« 1° Au début du premier alinéa du I, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;

« 2° Le III est abrogé.

« E. – Le IV de la section II du chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

« II. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

« III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du  de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû. 

« IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités locales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.

« B. – En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant :

« 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

« 2° Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021.

« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année.

« V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

« B. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

« VI. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts.

« VII. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
2 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 1586 ter 1586 quater, 1586 quinquies, 1586 sexies, 1586 septies, 1586 octies et 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés ;

2° L’article 1647 B sexies impôts est abrogé ; 

3° Le 5° du I. de l’article 1379 est ainsi rédigé : 

« 5° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; » 

4° Le 6° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :

« 6° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; » 

5° Le 3° de l’article 1599 nonies est ainsi rédigé : 

« 3° Une fraction du produit de l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies au IV de l’article 3 de la loi n° du  de finances pour 2021 ; » 

6° L’article 1600 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La taxe pour frais de chambre est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle » sont remplacés par les mots : « La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le III est abrogé. 

II. – L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 20 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts prévus au IV de l’article XX de la loi n° du  de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison du douzième du montant dû. » 

IV. – A – À compter de 2021, une fraction du produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts est affecté aux collectivités locales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies au présent IV.

B. – En 2021, pour chaque collectivité et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité territoriales et établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au A. du présent IV un taux défini par le ratio suivant : 

1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi. 

2° Au dénominateur, le produit net de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts encaissé en 2021. 

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de l’impôt mentionné à l’article 205 du code général des impôts inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net du même impôt encaissé au titre de l’année. 

V. – A – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, du 6° du I de l’article 1586, du 5° du I de l’article 1379 et du II de l’article 1586 du même code, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’intégralité du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. 

B. Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu du A du présent IV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux. 

VI. – La perte de recettes pour CCI France est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de la taxe mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts. 

VII. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 oct. 2020
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 5° du 1 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le risque de non recouvrement de créances en cas de refus de délivrance du certificat mentionné à l’article L. 111‑2 du code du patrimoine peut donner lieu à la Constitution d’une provision dans des conditions définies par décret. »

2° Après le 1° du I de l’article 262, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. les prestations de services directement liées à l’exportation d’un bien culturel faisant l’objet d’un refus du certificat mentionné à l’article L. 111‑2 du code du patrimoine, dès lors que l’offre d’achat présentée par l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 121‑1 du même code n’a pas été acceptée et que le bien culturel est effectivement exporté dans un délai de 60 jours suivant la délivrance du certificat d’exportation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 4
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Aux alinéas 61 et 65, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots : « la même année ».

II. – Par voie de conséquence, supprimer les alinéas 62, 63, 66 et 67.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots : 

« en 2020 »

les mots : 

« la même année ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 et 63.

III. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots :

« la même année ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 8
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. - Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Au début du premier alinéa du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 5° Au début du i, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 6° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les donations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le montant de l’abattement mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a du I est supprimé ;

2° Au II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Au début du premier alinéa du h, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 5° Au début du i, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;

« 6° Au début du premier alinéa du k, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2022, » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 779 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les donations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, le montant de l’abattement mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 150 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a du I est supprimé ;

2° À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Revêt notamment un caractère accessoire un élément qui constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’élément principal de l’opération, ou un élément qui présente un intérêt limité par rapport à l’élément prédominant de l’opération visée au premier alinéa du présent II. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot : 

« relevant » 

les mots : 

« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter et qui relèvent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la seconde occurrence du mot : 

« accessoires », 

insérer les mots : 

« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante : 

« Les 1° et 9° du même I revêtent un caractère interprétatif. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 oct. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Les ventes d’étalons, de parts d’étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, des équidés en « cycle d’élevage », à savoir, de leur naissance à : leurs déclarations à l’entrainement pour les chevaux de course, leur première compétition pour les équidés destinés au sport, au 1er janvier de leur année de quatre ans pour les autres équidés dont la destination n’est pas encore déterminée ; y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, et fin de vie, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d’embryons et les opérations de poulinage sans intervention d’un vétérinaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 13
🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« suivantes »,

insérer les nombres :

 : « 0 ; 2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« suivantes »,

insérer les nombres :

« 0 ; 2 ; 4 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

IV. – En conséquence, après le mot :

« unique »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« choisi parmi les valeurs suivantes : « 2 ; 4 ; 4,25 ». »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 25.


Article 14
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 166 à 175.

II. – Supprimer les alinéas 187 à 195.

III. – Après l’alinéa 195, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Au B du III, les mots : « des puissances fiscales » sont remplacés par les mots : « en puissance administrative » ; »

IV. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

I. – Supprimer les alinéas 166 à 175.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 187 à 195.

III. – En conséquence, après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au B du III, les mots : « des puissances fiscales » sont remplacés par les mots : « en puissance administrative » ; ».

 


Article 15
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 24
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi cet article :

« L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. 

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 25
🖋️Rejeté
Éric Woerth
2 oct. 2020

Supprimer cet article.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 oct. 2020

Supprimer cet article.


Article 42
🖋️Rejeté
Éric Woerth
3 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 15 avril 2021, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.


La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.


II. - Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :


1° Relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;


2° Avoir subi une baisse du montant de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.


III. - Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’Etat sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :


1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;


2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ;


3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;


4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;


5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.


IV. - Le dégrèvement est applicable :


1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;


2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.


V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l'année 2021 est pris en charge par l’Etat à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’Etat.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l'année 2021 et le montant pris en charge par l’Etat en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.


Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’Etat.


VI. - Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

 

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 43
🖋️Adopté
Éric Woerth
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Le E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa du I est supprimé ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;

4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

6° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

7° Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

8° La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

9° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

II. – Après les mots : « d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F » la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est supprimée.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
3 nov. 2020
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié:

1° Le E est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le huitième alinéa du I est supprimé ;

c) Le II est est ainsi rédigé :

« II. – La taxe est due :

« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au 1° du I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La facturation des opérations mentionnées au III.

« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. »

2° À la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.


Article liminaire
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 « II. – Pour 2021, le solde général mentionné au I correspond au pourcentage suivant des recettes fiscales nettes évaluées dans l’état A annexé à la présente loi :

« (En pourcentage)

Solde général (résultat déficitaire)

56,3

 »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2020

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II. – Les prévisions de dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2025, l’exécution pour l’année 2019 et la prévision d’exécution pour l’année 2020 s’établissent comme suit :

« 1° Scénario de rattrapage :

« (En points de produit intérieur brut)

 « 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

111,3

109,2

108

107

 « 2° Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

115,3

115,5

115,9

116,3

« 3° Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

121,6

122,9

124,6

126,5

»

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
2 oct. 2020

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 « II. – Pour 2021, le solde général mentionné au I correspond au pourcentage suivant des recettes fiscales nettes évaluées dans l’état A annexé à la présente loi :

« (En pourcentage)

Solde général (résultat déficitaire)

56,3

 »



🖋️ • Retiré
Éric Woerth
2 oct. 2020

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II. – Les prévisions de dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2025, l’exécution pour l’année 2019 et la prévision d’exécution pour l’année 2020 s’établissent comme suit :

« 1° Scénario de rattrapage :

« (En points de produit intérieur brut)

 « 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

111,3

109,2

108

107

 « 2° Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

115,3

115,5

115,9

116,3

« 3° Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

117,5

116,2

121,6

122,9

124,6

126,5

»


Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-225 000 000 €-225 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes225 000 000 €225 000 000 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie-4 827 000 000 €-822 700 000 €
programme (modification)Compétitivité0 €0 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:-4 827 000 000 €-822 700 000 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-225 000 000 €-225 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes225 000 000 €225 000 000 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Écologie0 €0 €
programme (modification)Compétitivité-140 000 000 €-140 000 000 €
programme (modification)Cohésion0 €0 €
programme (modification)Plan pour l'égalité réelle en outre-mer0 €0 €
programme (modification)Fonds de compensation des charges fixes0 €0 €
programme (modification)Fonds de transition écologique des PME et TPE0 €0 €
programme (modification)Plan de relance pour la Polynésie française0 €0 €
programme (création)Fonds de sauvegarde140 000 000 €140 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
11 déc. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche0 €0 €
programme (modification)Valorisation de la recherche0 €0 €
programme (modification)Accélération de la modernisation des entreprises0 €0 €
programme (modification)Financement des investissements stratégiques-2 000 000 000 €-1 000 000 000 €
programme (modification)Financement structurel des écosystèmes d'innovation-1 000 000 000 €-400 000 000 €
Solde:-3 000 000 000 €-1 400 000 000 €

Article 42 bis F
🖋️Tombé
Éric Woerth
10 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« X. – Au titre de l’année 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, le dégrèvement mentionné au I et l’exonération mentionnée au VIII. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Tombé
Éric Woerth
11 déc. 2020

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au titre de l’année 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, le dégrèvement mentionné au I et l’exonération mentionnée au VIII. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article liminaire
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 déc. 2020

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Les prévisions de dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2030, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

« 1° Scénario de rattrapage :

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,4

113,5

111,3

110,1

109,1

 

« 2° Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,4

117,6

117,8

118,2

118,6

 

« 3° Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,4

124

125,3

127

129

 »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
10 déc. 2020

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Les prévisions dette des administrations publiques pour les années 2021 à 2030, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

« 1° Scénario de rattrapage :

« 

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,6

113,5

111,3

110,1

109,1

« 2° Scénario de perte limitée :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,6

117,6

117,8

118,2

118,6

« 3° Scénario de faiblesse persistante :

« (En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Prévision 2022

Prévision 2023

Prévision 2024

Prévision 2025

Dette des administrations publiques

98,1

119,8

122,6

124

125,3

127

129

 »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (création)Fonds de transformation des PGE en quasi fonds propres, pour les entreprises surendettéesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'intervention pour les loyers commerciauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -140000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -140000000 €
programme (création)Fonds de sauvegardeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 140000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 140000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (création)Fonds de transformation des PGE en quasi fonds propres, pour les entreprises surendettéesAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -1000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (création)Fonds d'intervention pour les loyers commerciauxAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
7 nov. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
programme (modification)Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -140000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -140000000 €
programme (création)Fonds de sauvegardeAnnule : 0 €
Supplémentaire : 140000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 140000000 €
Solde:

Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 30 novembre 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts restant du au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article.

« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux délibérations prises à compter du 7 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par trois alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 30 novembre 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent étendre le dégrèvement prévu au I aux établissements qui satisfont aux conditions fixées au 1° du II, dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° du II, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux délibérations prises à compter du 7 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des III à VI du présent article sont applicables au dégrèvement mentionné au VIII. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 30 novembre 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent étendre le dégrèvement prévu au I aux établissements qui satisfont aux conditions fixées au 1° du II, et qui ont subi une baisse du montant de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.

« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux délibérations prises à compter du 7 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des III à VI du présent article sont applicables au dégrèvement mentionné au VIII. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 30 novembre 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts restant du au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article.

« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux délibérations prises à compter du 7 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complétée par trois alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 30 novembre 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent étendre le dégrèvement prévu au I aux établissements qui satisfont aux conditions fixées au 1° du II, dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 2° du II, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux délibérations prises à compter du 7 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des III à VI du présent article sont applicables au dégrèvement mentionné au VIII. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 30 novembre 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent étendre le dégrèvement prévu au I aux établissements qui satisfont aux conditions fixées au 1° du II, et qui ont subi une baisse du montant de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.

« Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent aux délibérations prises à compter du 7 novembre 2020.

« IX. – Les dispositions des III à VI du présent article sont applicables au dégrèvement mentionné au VIII. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente en ligne.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 15 avril 2021, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. - Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

2° Avoir subi une baisse du montant de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 50 % sur l’année 2020.

III. - Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts :

1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ;

2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ;

3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601‑0 A du même code ;

4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;

5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code.

IV. - Le dégrèvement est applicable :

1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ;

2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. - Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2021 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’État.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2021 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3662‑2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’État.

VI. - Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.

 VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
24 sept. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 36 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ; »

Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Des dépenses de rénovation supportées par le vendeur au cours des deux années précédant la vente, lorsqu’elles permettent un gain énergétique d’au moins 25 %. Une majoration égale à 15 % des dépenses de rénovation est pratiquée ; ».

II. – Le I est applicable aux dépenses de rénovation engagées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sans condition de ressources, au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées pour améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, à condition qu’ils l’aient acquise moins de deux ans auparavant.

« II. – Ce crédit s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Les plafonds par dépenses sont identiques à ceux prévus à l’article 200 quater. Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.

« III. – Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 25 % des droits de mutation à titre onéreux versés par le contribuable lors de l’acquisition de son bien.

« IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux dépenses relatives à des résidences acquises à compter de la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « déductible du bénéfice », sont insérés les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui ».

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Des dépenses de rénovation supportées par le vendeur au cours des deux années précédant la vente, lorsqu’elles permettent un gain énergétique d’au moins 25 %. Une majoration égale à 15 % des dépenses de rénovation est pratiquée ; ».

II. – Le I est applicable aux dépenses de rénovation engagées à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu, sans condition de ressources, au titre des dépenses de rénovation énergétique supportées pour améliorer la performance énergétique de leur résidence principale, à condition qu’ils l’aient acquise moins de deux ans auparavant.

« II. – Ce crédit s’applique aux dépenses mentionnées à l’article 200 quater. Les plafonds par dépenses sont identiques à ceux prévus au même article. Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.

« III. – Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 25 % des droits de mutation à titre onéreux versés par le contribuable lors de l’acquisition de son bien.

« IV. – Les I, II et III ne sont applicables qu’aux dépenses relatives à des résidences acquises à compter de la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un b ter ainsi rédigé :

« b ter)Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3152‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier.

b) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

2° L’article L. 3153‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et à l’article L. 3332‑27. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « déductible du bénéfice », sont insérés les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui ».

2° Le troisième alinéa est rédigé ainsi :

« L’option mentionnée au premier alinéa est admise dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre des trois exercices précédents et un montant de 5 000 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 10 juillet 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant cette période par rapport à la même période de l’année précédente. Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 10 juillet 2020 ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant cette période par rapport à la même période de l’année précédente. Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires s’apprécie par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 4
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer à la date :

« 15 novembre 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Supprimer les alinéas 3 et 4 ;

III. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »,

le montant :

« 6 000 euros ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le respect de la condition prévue au 4° est attesté… (le reste sans changement) ».

IV. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« un mois »,

les mots :

« deux semaines ».

V. – Compléter cet article par un V ainsi rédigé :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe » Contrôle et exploitation aériens « .

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Les II et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les entreprises redevables de la taxe sur les éditeurs de service de télévision sont exonérées de son versement en 2020.

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
22 juin 2020

Modifier ainsi cet article :

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« financier »,

insérer les mots : 

« et ceux mentionnés aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ».

II. – À l’alinéa 2, substituer à la date : 

« 15 novembre 2020 »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

III. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

IV. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »,

le montant :

« 6 000 euros ».

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le respect de la condition prévue au 4° est attesté… (le reste sans changement) » ;

VII. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« un mois »,

les mots :

« deux semaines ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, les entreprises redevables de la taxe sur les éditeurs de service de télévision sont exonérées de son versement en 2020.

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020

I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Le respect de la condition prévue au 4° est attesté … (le reste sans changement) ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Les II et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot : 

« financier »,

insérer les mots :

« et ceux mentionnés aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 juin 2020

I. - A la fin de l’alinéa 2, substituer a la date :

« 15 novembre 2020 »

la date :

« 31 décembre 2020 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 juin 2020

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« un mois »

les mots :

« deux semaines ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Éric Woerth
26 juin 2020

I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :

« 2 000 euros »

le montant :

« 8 000 euros ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


Article 5
🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Des produits des prestations de services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 11° Des produits des prestations de services. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. –  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020

I. - A l’alinéa 8, substituer à la référence :

« de l’article L. 2333‑66 »,

les références :

« des articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 ».

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 26.

III. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, la dotation prévue au I est complétée par une dotation égale à la différence, si elle est positive, entre les produits des versements destinés au financement des services de mobilité mentionnés au  6° du A du II, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, pour lequel les dispositions du V sont applicables. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :

«, notamment des droits de stationnement et de location sur la voie publique ».

II. – En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 33.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Les produits des prestations de services ».

II. – Procéder au même ajout après l’alinéa 33.

III. –  La perte de recettes pour l’Éat résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« , notamment des droits de stationnement et de location sur la voie publique ».

II. – En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 33.


Article 6
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 août 2020 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2020 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2015, 2016, 2017 et 2018, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2020, celles afférentes à l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« En 2020, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019, ou celles éligibles de 2018 si le premier alinéa du II du présent article leur est applicable, s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de compensation des prises de participation régionales doté de 500 millions d’euros.

Les ressources du fonds comprennent des dotations aux régions, destinées à contribuer au financement des prises de participation au capital des entreprises qui exercent tout ou partie de leur activité sur le territoire régional, dans le cadre prévu par l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités territoriales.

Les attributions du fonds sont déterminées en appliquant aux prises de participation un taux de compensation de 75 %.

Les prises de participation réalisées par les régions bénéficiaires ouvrent droit à des attributions du fonds l’année au cours de laquelle l’opération est réalisée.

Ce fonds est institué pour l'année 2020.

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 2 milliards d’euros destinée à compenser les pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné aux articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, constatées en 2020 par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports et par l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits du versement destiné au financement des services de mobilité, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.

III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l’excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 2 milliards d’euros destinée à compenser les pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité mentionné aux articles L. 2333‑66 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, constatées en 2020 par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports et par l’établissement public « Ile-de-France Mobilités » mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports, et résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – Le montant de la dotation prévue au I est égal à la différence, si elle est positive, entre les produits du versement destiné au financement des services de mobilité, inscrits aux budgets primitifs des bénéficiaires, et les recettes effectivement perçues en 2020.

III. – Les montants de la dotation prévue au I sont notifiés par arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de la transition écologique et solidaire.

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé au plus tard le 31 juillet 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021 une fois connu le montant définitif de recette perçu au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les recettes effectivement perçues au titre de 2020 et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, le bénéficiaire doit reverser l’excédent.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, avant le 15 août 2020 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2020 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2015, 2016, 2017 et 2018, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2020, celles afférentes à l’année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« En 2020, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2019, ou celles éligibles de 2018 si le premier alinéa du II du présent article leur est applicable, s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II.  – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux régions ayant pour objet de contribuer au financement des prises de participation au capital des entreprises qui exercent tout ou partie de leur activité sur le territoire régional, dans le cadre prévu par l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’année 2020, le montant de cette dotation est fixé à 500 millions d’euros.

Les attributions de dotation des régions sont déterminées en proportion de la contribution de chacune des régions au produit intérieur brut de l’économie nationale.

Le produit intérieur brut pris en compte pour l'application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l'année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


Article 16
🖋️Adopté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au b du IX, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , la garantie de l’État accordée à la Banque de France dans les conditions définies à l’article 12 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020, la garantie de l’État accordée à la Banque européenne d’investissement dans les conditions définies à l’article 14 de la loi n° du  précitée, la garantie de l’État accordée à l’Union européenne dans les conditions définies à l’article 13 de la loi n° du  précitée, la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement dans les conditions définies à l’article 16 de la loi n° du  précitée, » ;

2° Après le e du même IX, sont insérés des f, g et h ainsi rédigés :

« f) Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des créances remboursées au titre des pertes de l’exercice 2020 ;

« g) Le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et sur le montant des dégrèvements accordés ;

« h) Les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette prévues à l’article 18 de la loi n° du  précitée. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées et sur le taux de refus de remises partielles. »

🖋️Adopté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Par dérogation à l’article L. 331-6 du code des juridictions financières, les mandats des membres du conseil des prélèvements obligatoires arrivant à terme en juillet 2020 sont prolongés pour une durée de trois mois, qui s’impute sur la durée des mandats des membres appelés à les remplacer.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021 » ;

2° La seconde phrase du 6° du même I est supprimée ;

3° La dernière phrase du 7° dudit I est supprimée ;

4° À la fin de la première phrase du 9° du même I, les mots : « , à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimés ;

5° Au onzième alinéa du même I, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;

6° Après les mots : « conclus à compter du », la fin de la deuxième phrase du treizième alinéa du même I est ainsi rédigée : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021. » ;

7° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2020 au 31 août 2021 » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets R » ;

2° A l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret R ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221‑5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221‑10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° Au chapitre 1er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis comprenant deux nouveaux articles L. 221‑9 et L. 221‑10 ainsi rédigés :

« Section 1 bis : Le livret R.

« Article L. 221‑9. – Le livret R peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret R est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑9‑1.

« Les versements effectués sur un livret R ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret R sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret R sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221‑10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret R par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret R et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires, à condition que ces dépenses soient supérieures à la moyenne des dépenses engagées à ce titre au cours de chacune des trois années précédentes.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées au cours de l’année 2020.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant résultant de la différence entre les dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires au cours de l’année 2020 et la moyenne de ces dépenses réalisées au cours des trois années précédentes. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires, à condition que ces dépenses soient supérieures à la moyenne des dépenses engagées à ce titre au cours de chacune des trois années précédentes.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées au cours de l’année 2020.

« III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant résultant de la différence entre les dépenses engagées pour assurer la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision, de messages publicitaires au cours de l’année 2020 et la moyenne de ces dépenses réalisées au cours des trois années précédentes. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa , les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021 » ;

b) La deuxième phrase du 6° est supprimée ;

c) La dernière phrase du 7°  est supprimée ;

d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « , à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont supprimés ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » ;

f) Après la première occurrence du mot : « du », la fin de la deuxième phrase du treizième alinéa est ainsi rédigée : « 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 août 2021. » ;

2° Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er septembre 2020 au 31 août 2021 » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets R » ;

2° A l’article 1739 A, après les mots : « un livret A », sont insérés les mots : « ou un livret R ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑7 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 221‑5 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 221‑10 » ;

b) Au V, après le mot : « livrets », sont insérés les mots : « à l’exception du livret mentionné à l’article L. 221‑9 » ;

2° Au chapitre 1er du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis comprenant deux nouveaux articles L. 221‑9 et L. 221‑10 ainsi rédigés :

« Section 1 bis : Le livret R.

« Article L. 221‑9. – Le livret R peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret R est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑9‑1.

« Les versements effectués sur un livret R ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret R sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret R sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Article L. 221‑10. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret R par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour des prêts à longue maturité aux entreprises privées ou pour des apports à des fonds investissant à long terme dans ces mêmes entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret R et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 17
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section 4

 Cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

 Art. L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
23 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés formant un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail selon les modalités, en contrepartie de l’attribution d’un revenu d’activité et avec un salarié répondant respectivement au premier alinéa, au a) et au b) du 8° de de l’article L. 242‑1. Les dispositions du V du même article L. 242-1 sont applicables. »

II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues par l’employeur, les revenus d’activité attribués en exécution d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail ou, s’il est formé pour une durée supérieure à six mois, du deuxième alinéa du même article, conclu à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 lorsque les revenus et le salarié répondent aux conditions suivantes :

« a) Les revenus sont versés pendant deux ans à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« b) Le salarié :

« - Est âgé de moins de vingt-cinq ans à la date mentionnée à l’alinéa précédent ;

« - N’a pas été embauché, au cours de l’année qui précède, en application d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 précité ou, au cours des trois mois qui précèdent, en application d’un contrat relevant du second alinéa du même article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de rupture du contrat mentionné au 8° avant le terme mentionné au second alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail, l’exonération cesse d’être applicable. »

II. – La perte de recette résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés formant un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail selon les modalités, en contrepartie de l’attribution d’un revenu d’activité et avec un salarié répondant respectivement au premier alinéa, au a) et au b) du 8° de de l’article L. 242‑1. Les dispositions du V du même article L. 242-1 sont applicables. »

II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour les cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues par l’employeur, les revenus d’activité attribués en exécution d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail ou, s’il est formé pour une durée supérieure à six mois, du deuxième alinéa du même article, conclu à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2020 lorsque les revenus et le salarié répondent aux conditions suivantes :

« a) Les revenus sont versés pendant deux ans à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

« b) Le salarié :

« - Est âgé de moins de vingt-cinq ans à la date mentionnée à l’alinéa précédent ;

« - N’a pas été embauché, au cours de l’année qui précède, en application d’un contrat relevant du premier alinéa de l’article L. 1221‑2 précité ou, au cours des trois mois qui précèdent, en application d’un contrat relevant du second alinéa du même article. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de rupture du contrat mentionné au 8° avant le terme mentionné au second alinéa de l’article L. 1221‑2 du code du travail, l’exonération cesse d’être applicable. »

II. – La perte de recette résultant des I et II pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section 4

 Cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations des salariés qui cessent d’être placés en position d’activité partielle

 Art. L. 242‑11. – I. – Lorsqu’un salarié d’une entreprise a été placé, à compter d’une date comprise entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020, en position d’activité partielle en application de l’article L. 5122‑1 du code du travail, l’employeur bénéficie, à compter du jour où il cesse de placer ce salarié dans cette position, et pendant six mois, d’une exonération de l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code, à l’exception des cotisations prévues par l’article L. 241‑5 du présent code, dans la limite des cotisations dues au titre de la rémunération prévue par le contrat de travail du salarié et dans la limite d’une rémunération inférieure ou égale à 4,5 fois le salaire minimum mentionné au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

II. – Peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement du salarié en position d’activité partielle au plus tard le cinquième jour suivant le jour de la publication de la loi n° du  visant à alléger temporairement les cotisations sociales à la charge des entreprises afin de remplacer progressivement le dispositif d’activité partielle. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, dans le cas d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, peut seul bénéficier de l’exonération mentionnée au I du présent article l’employeur ayant mis fin au placement en position d’activité partielle du salarié travaillant dans l’établissement au plus tard le trentième jour suivant le jour de la levée de ladite mesure par l’autorité administrative. Cette exigence est appréciée distinctement pour chaque salarié.

III. – Les modalités suivant lesquelles il est tenu compte de l’exonération mentionnée au I du présent article pour le versement à l’employeur de l’allocation prévue par la convention conclue entre l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, notamment s’agissant des établissements ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture prise en application de l’article L. 3131‑1 ou du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sont fixées par voie réglementaire.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : »

II. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaire pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – Supprimer les alinéas 3 à 6 ;

IV. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

 « ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – Au titre de la période d’emploi mentionnée au 1° du I, le bénéfice de l’exonération prévue au même I peut être octroyé, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux employeurs de plus de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés aux a) et b) du même 1°. »

VI. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant des I et I bis pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : »

II. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaire pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – Supprimer les alinéas 3 à 6.

IV. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – Compléter cet article par un l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« totale ».

II. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Cette exonération est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % et accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %.

 Elle est applicable : ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

« 2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, le bénéfice de l’exonération prévue au I peut être octroyé, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux employeurs de plus de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

« 1° Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

« 2° Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent. »

VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 juin 2020

I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« totale ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Cette exonération est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % et accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %.

« Elle est applicable : ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 juin 2020

I. – Après le mot :

« maritime »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« par les employeurs de moins de 250 salariés sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 font l’objet d’une exonération dans les conditions suivantes : »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« 1° L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est totale pour les employeurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % ;

« 2° L’exonération est accordée dans une proportion identique à celle de leur chiffre d’affaires pour les employeurs ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction du produit de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
3 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle »

les mots :

« et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 juin 2020

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« patronales de sécurité sociale d’origine légale ou conventionnelle »

les mots :

« et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du présent code ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
7 mai 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les collectivités territoriales peuvent utiliser une extraction du fichier de la taxe d’habitation afin de mener des actions de communication et de distribution de matériels sanitaires visant à limiter la catastrophe sanitaire.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -2000000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 2000000000 €
programme (modification)Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau)Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 0 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même  article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au précédent alinéa lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique. »

II. – Après le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même  article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au précédent alinéa lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique. »

II. – Après le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt le défaut de paiement des loyers et charges locatives mentionnés à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice du bailleur, personne physique ou morale de droit privé.

« Elle est égale au montant des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au défaut de paiement des loyers ou charges locatives mentionné au premier alinéa.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, deux mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019 bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019 bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public due pour l’année 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 238 bis‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis‑0 B. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt les dépenses relatives au paiement d’affichage publicitaire à des entreprises de publicité extérieure, d’affichage et d’affichage digital dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

« La réduction d’impôt est établie au bénéfice de l’entreprise personne physique ou morale de droit privé qui a recours aux prestations d’affichage publicitaire et engage à ce titre des dépenses entre la publication de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et le 31 décembre 2020.

« Le montant de la réduction d’impôt est égal au tiers des dépenses mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 5
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

II. – Le II de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – Les communes et les organismes compétents des établissements publics qui sont l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de versement transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

III. – Après l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531‑4-1. – Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par une délibération de portée générale prise d’ici le 3 juillet 2020, exonérer de versement de transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des intérêts supplémentaires résultant du report d’échéances de remboursement accordés par les établissements de crédit dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de Covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des remises partielles ou totales d’intérêts consenties à des personnes morales à qui est accordé par l’établissement de crédit ou la société de financement le bénéfice du report d’échéances de remboursement d’un prêt entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de calcul du crédit d’impôt, notamment les caractéristiques financières de la remise partielle ou totale d’intérêts pouvant être prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le XXXV de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

II. – Le II de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« II. – Les communes et les organismes compétents des établissements publics qui sont l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de versement transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

III. – Après l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2531‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2531‑4-1. – Le Syndicat des transports d’Île-de-France peut, par une délibération de portée générale prise d’ici le 3 juillet 2020, exonérer de versement de transport pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

II. – Le E du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. ‑ Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020 qui leur revient, exonérer en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Adopté
Éric Woerth
16 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d’un tel fonds.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
15 avr. 2020
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d’un tel fonds.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 mars 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 mars 2020
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : -500000000 €
programme (modification)Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaireAnnule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Annule : 0 €
Supplémentaire : 500000000 €
Solde:

Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 mars 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même  article L. 241‑17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au précédent alinéa lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;

II. – Après le I de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis - Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 mars 2020
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section VI du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 285 ainsi rédigé :

« Art. 285. – I. – Les assujettis dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million d’euros peuvent bénéficier, sur leur demande, de délais de paiement pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de mars de l’année 2020.

« Les comptables de la direction générale des finances publiques accordent ces délais de paiement au vu des pièces les justifiant produites par les entreprises, notamment au regard de la baisse du chiffre d’affaires par rapport au mois de mars de l’année 2019.

« II. – Les délais de paiement prévus au I courent à compter de la demande et jusqu’à six mois après le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclenché en application du chapitre Ier bis du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

« Le comptable de la direction générale des finances publiques établit un contrat en double exemplaire qui fixe l’échéancier accordé à l’entreprise. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
🖋️Adopté
Éric Woerth
19 mars 2020

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« VIII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid‑19.

« Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l’État relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France.

« Il suit et évalue également l’action du Fonds de solidarité créé en application de l’article 7 de la loi n° du   d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

« Il est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

« 1° De deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat ;

« 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

« 3° De deux représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;

« 4° De deux représentants des fédérations d’entreprises ;

« 5° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France.

« Les membres de ce comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ce comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 mars 2020
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de COVID 19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 mars 2020
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – Les bailleurs de locaux professionnels bénéficient d’un crédit d’impôt à raison du différé de paiement des loyers prévu en application de l’article 17 de la loi n° du  d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

« Le montant déductible au titre de ce crédit d’impôt est constitué des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au différé de paiement des loyers mentionné au premier alinéa.

« Ce crédit d’impôt est applicable aux personnes physiques et morales.

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle est intervenu le différé de paiement des loyers. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires d’une extension du dispositif d’activité partielle aux personnels contractuels de la fonction publique territoriale.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 mars 2020
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un XXXVI ainsi rédigé :

« XXXVI : Crédit d’impôt au titre des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts pour soutenir l’économie dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de COVID 19

« Art. 244 quater‑0 J. – I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts, consenties à des personnes morales bénéficiant du mécanisme de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° du  de finances rectificative pour 2020 et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.

« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable portant remise partielle ou totale d’intérêts.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le crédit d’impôt résultant de l’application du I fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables portant remise partielle ou totale d’intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article est remis par le Gouvernement au Parlement.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 mars 2020
Avant l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – Les bailleurs de locaux professionnels bénéficient d’un crédit d’impôt à raison du différé de paiement des loyers prévu en application de l’article 17 de la loi n° du  d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

« Le montant déductible au titre de ce crédit d’impôt est constitué des intérêts qui résulteraient de l’application de l’article 1231‑6 du code civil au différé de paiement des loyers mentionné au premier alinéa.

« Ce crédit d’impôt est applicable aux personnes physiques et morales.

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle est intervenu le différé de paiement des loyers. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la capacité de l’État à garantir tout ou partie du paiement des loyers afférents aux locaux professionnels pour les très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation du virus Covid – 19.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d’un tel fonds.

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles le fonds de solidarité pour les entreprises serait susceptible d’apporter un soutien financier plus important à des territoires et des secteurs pour lesquels les conséquences économiques de la crise sanitaire auront été plus particulièrement prononcées.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conséquences budgétaires d’une extension du dispositif d’activité partielle aux personnels contractuels de la fonction publique territoriale.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
18 mars 2020

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« VIII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid‑19.

« Il suit et évalue la mise en œuvre de la garantie de l’État relative aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement à compter du 16 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France.

« Il suit et évalue également l’action du Fonds de solidarité créé en application de l’article 17 de la loi n° du   d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

« Il est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

« 1° De deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat ;

« 2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

« 3° De deux représentants de l’État, désignés au sein des administrations compétentes ;

« 4° De deux représentants des fédérations d’entreprises ;

« 5° D’un représentant de l’Association des maires de France, d’un représentant de l’Assemblée des départements de France et d’un représentant de Régions de France.

« Les membres de ce comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ce comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
18 mars 2020
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
18 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles le fonds de solidarité pour les entreprises serait susceptible d’apporter un soutien financier plus important à des territoires et des secteurs pour lesquels les conséquences économiques de la crise sanitaire auront été plus particulièrement prononcées.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
18 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d’un fonds de soutien permettant d’assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d’un tel fonds.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
18 mars 2020
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Chapitre : TITRE II
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
18 mars 2020
Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des contributions équitablement réparties entre les assurés et par la Constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution de long terme entre les actifs et les retraités ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 févr. 2020

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.


Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020

À l’alinéa 2, après le mot :

 « retraites »,

insérer les mots : 

« correspondant aux droits acquis au titre de la fraction de leurs revenus d’activités comprise dans la limite d’une fois le montant d’un plafond arrêté annuellement par le ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 févr. 2020

I – À l’alinéa 2, après le mot :

« retraites »,

insérer les mots :

« correspondant aux droits acquis au titre de la fraction de leurs revenus d’activités comprise dans la limite d’une fois le montant d’un plafond arrêté annuellement par le ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
14 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 4° L’article L. 921‑2-1 est abrogé. »


Article 9
🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2045, ».

🖋️En attente
Éric Woerth
12 févr. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2045, ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« tête »,

insérer les mots :

« , constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par voie réglementaire ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« sauf si ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et si les conditions prévues à l’article L. 19‑11‑3 le justifient, sur délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret et respectant les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3 et L. 19‑11‑4, le taux de revalorisation de chacune des valeurs peut être fixé à un niveau supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête.

« Le taux de revalorisation de la valeur d’acquisition du point ne peut être supérieur au taux de revalorisation de la valeur de service du point ».

🖋️En attente
Éric Woerth
13 févr. 2020

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Pour la détermination du revenu mentionné à la phrase précédente, sont retenus les revenus relevant des catégories mentionnées aux quatrième à huitième alinéas de l’article 1er A du code général des impôts, à l’exclusion des pensions et rentes viagères, au prorata de leur part respective dans l’ensemble de ces revenus ; »

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
28 janv. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2045 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4 :

1° Supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2045, » ;

2° Après les mots :

« revenu moyen par tête »,

insérer les mots :

« , constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par voie réglementaire » ;

3° Supprimer les mots :

« sauf si ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« Par dérogation à l’alinéa précédent et si les conditions prévues à l’article L. 19‑11‑3 le justifient, sur délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret et respectant les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3 et L. 19‑11‑4, le taux de revalorisation de chacune des valeurs peut être fixé à un niveau supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête ».

« Le taux de revalorisation de la valeur d’acquisition du point ne peut être supérieur au taux de revalorisation de la valeur de service du point ».


Article 10
🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« Au début du nouveau chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 191‑1 A. – I. – Les assurés visés à l’article L. 190‑1 peuvent demander la liquidation de leur retraite à compter de l’âge de 65 ans.

« Pour les assurés mentionnés à l’alinéa précédent, l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est relevé de manière à être fixé à 63 ans au 1er janvier 2025, 64 ans au 1er janvier 2029 puis à 65 ans au 1er janvier 2033.

« II. – Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2033. L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite des assurés mentionnés à l’article L. 190‑1, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa suivant, sera relevé de manière linéaire.

« III. – L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est relevé de manière à être fixé à 65 ans au 1er janvier 2036, pour les personnes qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;

« 3° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

« 4° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« 5° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;

« 6° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;

« 7° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

« 8° Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports.

« IV. – Le relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits débute à compter du 1er janvier 2021 ». »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 191‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 191‑1. – I. – Les assurés visés à l’article L. 190‑1 peuvent demander la liquidation de leur retraite à compter l’âge de 65 ans.

« Pour les assurés mentionnés à l’alinéa précédent, l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est relevé de manière à être fixé à 63 ans au 1er janvier 2025, 64 ans au 1er janvier 2029 puis à 65 ans au 1er janvier 2033. »

« II. – Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2033. L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite des assurés mentionnés à l’article L. 190‑1, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa suivant, sera relevé de manière linéaire.

« III. – L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite est relevé de manière à être fixé à 65 ans au 1er janvier 2036, pour les personnes qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;

« 3° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;

« 4° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;

« 5° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;

« 6° Les personnes ayant été affiliées avant le 1er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ;

« 7° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;

 « 8° Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports. »

« IV. – Le relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits débute à compter du 1er janvier 2021. »

 


Article 11
🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 191‑6. – La revalorisation des mille premiers euros des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État. La revalorisation annuelle du reste des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. »

🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
28 janv. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 191‑6. – La revalorisation des mille premiers euros des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État. La revalorisation annuelle du reste des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les différentes hypothèses de construction d’un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse fondé sur l’évolution des salaires, ainsi que les conséquences qu’aurait pour les finances publiques et pour le niveau de vie des retraités une indexation des mille premiers euros de pension sur l’évolution des salaires plutôt que sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.


Article 13
🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 :

« 1° Dans la limite d’un montant...(le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le taux de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, est fixé par décret. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de trois fois le »

les mots :

« d’un ».

V.- Compléter cet article par les deux alinéas suivants:

 

« III La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020

I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 :

« 1° Dans la limite d’un montant...(le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le taux de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, est fixé par décret. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de trois fois le »

les mots :

« d’un ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence de la référence :

« 1° »

les mots :

« quatrième alinéa ».


Article 15
🖋️En attente
Éric Woerth
14 févr. 2020

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 3° La définition d’un régime social et fiscal favorisant efficacement les versements… (le reste sans changement) ».


Article 17
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
30 janv. 2020
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le chapitre 1er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 921‑1 est ainsi rédigé :« Les assurés mentionnés à l’article L. 190‑1 placés dans une relation salariale soumis...(le reste sans changement) » ;

2° L’article L. 921‑2-1 est abrogé.


Article 18
🖋️En attente
Éric Woerth
12 févr. 2020

À l'alinéa 2, substituer à l’année : 

« 2025 »

l’année :

« 2021 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020

À l'alinéa 2, substituer à l’année

« 2025 »

l’année :

« 2021 ».


Article 19
🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vingt ans à compter du 1er janvier 2025 »

les mots :

« quinze ans à compter du 1er janvier 2021 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 janv. 2020

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2021 ».

 


Article 23
🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

 À l’alinéa 2, substituer au mot :

« soixante-deux »

le mot :

« soixante-cinq ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
28 janv. 2020

 À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-deux »

les mots :

« soixante-cinq ».


Article 33
🖋️En attente
Éric Woerth
30 janv. 2020

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le 3° du I de l’article L. 4163‑7 est abrogé ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« L’article L. 4163‑13 est abrogé. Un décret prévoit les conditions permettant d’assurer la garantie des droits constitués antérieurement à la promulgation de la loi n° du   instituant un système universel de retraite. »

🖋️En attente
Éric Woerth
12 févr. 2020

I. – Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« 5° Le 3° du I de l’article L. 4163‑7 est abrogé ;

« 6° L’article L. 4163‑13 est abrogé. » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret prévoit les conditions permettant d’assurer la garantie des droits constitués antérieurement à la promulgation de la présente loi. »


Article 39
🖋️En attente
Éric Woerth
28 janv. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’âge d’ouverture du droit à retraite est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1967.

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1967, et pour ceux nés avant de manière croissante, à raison de trois mois par génération. »

🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’âge d’ouverture du droit à retraite est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 381‑32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 1967.

« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1967, et pour ceux nés avant de manière croissante, à raison de trois mois par génération. »


Article 55
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
30 janv. 2020

Article 57
🖋️En attente
Éric Woerth
28 janv. 2020

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , mobilisation du Fonds de réserve des retraites ».

🖋️En attente
Éric Woerth
12 févr. 2020

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , mobilisation du Fonds de réserve des retraites ».


Article 62
🖋️En attente
Éric Woerth
14 févr. 2020

I. – Supprimer les alinéas 2 à 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« 1° à »

les mots :

« 7° ,8° et ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« 1° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 921‑1 est ainsi rédigée : « Les assurés mentionnés à l’article L. 190‑1 placés dans une relation salariale soumis… (le reste sans changement). » ; ».


Article 65
🖋️En attente
Éric Woerth
11 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les différentes hypothèses de construction d’un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse fondé sur l’évolution des salaires, ainsi que les conséquences qu’aurait pour les finances publiques et pour le niveau de vie des retraités une indexation des mille premiers euros de pension sur l’évolution des salaires plutôt que sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.

🖋️En attente
Éric Woerth
14 févr. 2020
Après l'article 65, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’intérêt pour les assurés et les conséquences financières d’un calcul du montant des pensions servies par le système universel de retraite sur la base des points acquis durant les vingt-cinq meilleures années de rémunération de chaque assuré, ramenés à l'ensemble de sa carrière de telle sorte que, pour chacune des autres années, un nombre de points supplémentaires permettant d’atteindre la moyenne des points acquis durant les vingt-cinq meilleures années soit inscrit à son compte personnel de carrière.

Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
14 févr. 2020

Après le mot :

« absolue, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« toutes les mesures propres à garantir un amortissement des dettes afférentes, en priorité par la modification des paramètres mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 19‑11‑2 du code de la sécurité sociale, doivent être prévues, dans des conditions et selon une durée déterminée, par la loi de financement de la sécurité sociale ou la loi de finances. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
14 févr. 2020

A l’alinéa 9, substituer aux mots :

« des prix hors tabac »

les mots :

« du revenu moyen d’activité par tête ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
14 févr. 2020

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle ne peut prévoir ou autoriser le pouvoir réglementaire à prévoir un taux de revalorisation de la valeur de service différent du taux de revalorisation de la valeur d’acquisition. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
21 oct. 2019
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 800 € » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 880 € ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :

« 1 567 € »

le montant :

« 1 800 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :

« 3 697 € »

le montant :

« 3 900 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

b) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.

II. − La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : «  quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l'article 777, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. » ;

3° L'article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant: « 100 000 € » est remplacé par le montant: « 150 000 € » ;

b) Il est rétabli un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : «quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Le V de l'article 788 est ainsi rétabli:

« V. – Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

7° L'article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. » ;

8° L'article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par  le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.  

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À l’article 777, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° Le V de l’article 788 est ainsi rétabli :

« V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les montants mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la dernière variation annuelle de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les montants mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 34 à 43 les quatre alinéas suivants :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux aux seuils suivants :

Nombres de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

II. – Les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 78 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 34 à 43 les quatre alinéas suivants :

« 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux aux seuils suivants :

« 

Nombres de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

 »

« Pour l’application du présent a, sont retenus les revenus de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

« b. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du  ménage, appréciés dans les conditions du IV des articles 1391 B ter et 1417, sont au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense. »

II. – En conséquence, substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 78 une phrase ainsi rédigée :

« Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 7
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 11 à 18.

 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer les alinéas 15 et 16.

 


Article 11
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 13
🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 220 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 220 undecies B. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à une quote‑part de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre :

– de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

– de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

– de la cotisation foncière des entreprises ;

– de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

– de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

– du versement destiné aux transports en commun ;

– de la taxe sur les salaires ;

– et du forfait social.

« II. – La quote‑part mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. »

II. – Le I s’applique à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 16
🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée résulte de l’addition d’un taux fixe de 18 % et d’un taux variable, dénommé »taux de la part verte« , qui ne peut être supérieur à 2 %.

« Le taux de la part verte diminue à mesure que sont réduites les émissions de gaz à effet de serre de la France conformément aux plafonds définis à l’article  L. 222‑1 A du code de l’énergie et à la marche à suivre définie par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.

« Chaque modification du taux de la part verte est fixée par la loi de finances de l’année, après avis du Haut conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

« Le taux de la part verte, ainsi que le montant dû, sont indiqués de manière distincte lors de toute opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le taux de la part verte est fixé, pour l’année 2020, à 2 %. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 oct. 2019
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée résulte de l’addition d’un taux fixe de 18 % et d’un taux variable, dénommé "taux de la part verte", qui ne peut être supérieur à 2 %.

« Le taux de la part verte diminue à mesure que sont réduites les émissions de gaz à effet de serre de la France conformément aux plafonds définis à l’article  L. 222‑1 A du code de l’énergie et à la marche à suivre définie par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.

« Chaque modification du taux de la part verte est fixée par la loi de finances de l’année, après avis du Haut conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement.

« Le taux de la part verte, ainsi que le montant dû, sont indiqués de manière distincte lors de toute opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Le taux de la part verte est fixé, pour l’année 2020, à 2 %. »


Article 18
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 175 à 180 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par les alinéas suivants :

« « a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 

 » »

II. – En conséquence :

1° À l’alinéa 182, substituer à la référence : « c) » la référence : « b) »

2° À l’alinéa 210, substituer aux références : « a et c » la référence : « b ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – Substituer aux alinéas 175 à 181 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 210, substituer aux références :

« a et c »

la référence :

« b ».


Article 20
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi cet article :

« L’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2019

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 13° La vingt‑huitième ligne est supprimée ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 99 000 »

le montant :

« 120 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 76, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit des droits et contributions mentionnés aux articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du code monétaire et financier affectés à l’Autorité des marchés financiers est plafonné, en 2020, à 106 millions d’euros.

« XI ter. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit des droits et contributions mentionnés aux articles L. 621‑5‑3 et L. 621‑5‑4 du code monétaire et financier affectés à l’Autorité des marchés financiers est plafonné, en 2021, à 113 millions d’euros. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
4 oct. 2019

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé
Éric Woerth
10 oct. 2019

I. – Supprimer l’alinéa 21.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 46 à 53.


Article 48
🖋️Adopté
Éric Woerth
4 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa premier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».

II. – L’article 1382 F du code général des impôts est abrogé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Woerth
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2333‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑41 est supprimé.

II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333‑26 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.

B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.

🖋️Adopté
Éric Woerth
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 et la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , auberges collectives ».

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

– À l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;

– Le chapitre 2 est ainsi rétabli :

« Chapitre 2

« Auberges collectives

« Art. L. 312‑1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;

b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

– À la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;

– La section 2 est abrogée.

2° La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV est abrogée.

III. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Adopté
Éric Woerth
8 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;

2° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 nov. 2019
Après l'article 48, insérer l'article suivant:

Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « qui servent spécifiquement à l’exercice de l’activité professionnelle, qu’ils soient dissociables ou non d’un immeuble, ».


Article 50
🖋️Adopté
Éric Woerth
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2019

Supprimer cet article.

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à une quote‑part de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre :

« – de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

« – de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« – de la cotisation foncière des entreprises ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« – du versement destiné aux transports en commun ;

« – de la taxe sur les salaires ;

« – et du forfait social.

« II. – La quote‑part mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. »

II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
5 nov. 2019
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à une quote‑part de 10 % du total des cotisations d’impôt dues pour le même exercice au titre :

« – de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés ;

« – de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« – de la cotisation foncière des entreprises ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« – de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« – du versement destiné aux transports en commun ;

« – de la taxe sur les salaires ;

« – et du forfait social.

« II. – La quote‑part mentionnée au premier alinéa du I est révisée par la loi de finances de l’année. Elle est ajustée de manière dégressive et linéaire de sorte qu’elle soit égale à 0 % lorsque le montant des recettes fiscales perçues au titre des impositions mentionnées au I est inférieur d’au moins 7 milliards d’euros au montant perçu la pénultième année. »

II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 


Article 51
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 nov. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 62
🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 nov. 2019

I. – À l’alinéa 9, substituer au nombre : « 3,30 » le nombre : « 1,65 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 nov. 2019

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au nombre :

« 3,30 »

le nombre :

« 1,65 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 67
🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2019

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 nov. 2019

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2019

Après le mot :

« entendent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« exclusivement du directeur général, du président du directoire et des gérants. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2019

Substituer aux alinéas 4 à 6 un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article  entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 6 sexies
🖋️Tombé
Éric Woerth
12 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« Une fraction des prélèvements prévus au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à  la transformation des entreprises et à l’article 1609 novovicies du code général des impôts, ainsi que des contributions prévues au I de l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale et au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143‑2 du code du patrimoine. 

« Le montant de cette fraction correspond à la part des prélèvements et contributions mentionnés à l’alinéa précédent assise sur le produit brut des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des Jeux. Il fait l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture. »  

II. – À l’article L. 143‑2 du code du patrimoine, les mots : « la fraction, mentionnée à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 »sont remplacés par les mots : « la fraction des prélèvements et contributions qui lui est affectée conformément à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ».

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« Une fraction des prélèvements prévus au I de l’article 138 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à  la transformation des entreprises et à l’article 1609 novovicies du code général des impôts, ainsi que des contributions prévues au I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale et au I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est affectée à la Fondation du patrimoine pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 143‑2 du code du patrimoine. 

« Le montant de cette fraction correspond à la part des prélèvements et contributions mentionnés à l’alinéa précédent assise sur le produit brut des jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des Jeux. Il fait l’objet d’un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture. »  

II. – À l’article L. 143‑2 du code du patrimoine, les mots : « la fraction, mentionnée à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l’article 88 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 »sont remplacés par les mots : « la fraction des prélèvements et contributions qui lui est affectée conformément à l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ».

III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « .


Article 18
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 déc. 2019

I. – Substituer aux alinéas 171 à 175 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 200, substituer aux mots :

« des a et c »

les mots :

« du c ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2019

I. – Substituer aux alinéas 171 à 175 les trois alinéas suivants :

« a) Les deux premiers alinéas du a sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 145

0

145

35

146

40

147

45

148

50

149

55

150

60

151

65

152

70

153

75

154

80

155

85

156

90

157

113

158

140

159

173

160

210

161

253

162

300

163

353

164

410

165

473

166

540

167

613

168

690

169

773

170

860

171

953

172

1 050

173

1 101

174

1 153

175

1 260

176

1 373

177

1 490

178

1 613

179

1 740

180

1 873

181

2 010

182

2 153

183

2 300

184

2 453

185

2 610

186

2 773

187

2 940

188

3 113

189

3 290

190

3 473

191

3 660

192

3 756

193

3 853

194

4 050

195

4 253

196

4 460

197

4 673

198

4 890

199

5 113

200

5 340

201

5 573

202

5 810

203

6 053

204

6 300

205

6 553

206

6 810

207

7 073

208

7 340

209

7 613

210

7 890

211

8 173

212

8 460

213

8 753

214

9 050

215

9 353

216

9 660

217

9 973

218

10 290

Supérieur à 219

10 500

 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 200, substituer aux mots :

« des a et c »

les mots :

« du c ».


Article 27
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 48 sexies
🖋️Rejeté
Éric Woerth
12 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2020, un rapport sur la fraction du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes en vertu de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts et sur les perspectives d’évolution de cette affectation pour tenir compte des dépenses engagées par les communes et leurs établissements publics pour l’entretien et la rénovation des hippodromes.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2019

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2020, un rapport sur la fraction du produit du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs affectée aux établissements publics de coopération intercommunale et communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes en vertu de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts et sur les perspectives d’évolution de cette affectation pour tenir compte des dépenses engagées par les communes et leurs établissements publics pour l’entretien et la rénovation des hippodromes.

Article 7
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
18 oct. 2019

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« employeurs »

insérer les mots :

« dans les entreprises de onze salariés et plus ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Pour les entreprises de moins de onze salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 oct. 2019
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 oct. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 0,12 % à compter du 1er janvier 2020, 0,08 % à compter du 1er janvier 2021 et 0,04 % à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La section 13 du chapitre 7 du titre III du livre 1 du code la sécurité sociale est abrogée à compter du 1er janvier 2023.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 sept. 2019

Supprimer cet article.

Article 2
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
2 avr. 2019

Compléter l’alinéa 1 par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter d’une date postérieure au 31 décembre 2019, le taux normal est fixé dans les conditions prévues par la première phrase du présent alinéa. »


Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 avr. 2019

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Pour les exercices ouverts à compter d’une date postérieure au 31 décembre 2019, le taux normal est fixé dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. »

Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les différentes hypothèses de construction d'un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse fondé sur l'évolution des salaires, ainsi que les conséquences qu'aurait pour les finances publiques et pour le niveau de vie des retraités une indexation des mille premiers euros de pension sur l'évolution des salaires plutôt que sur l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.


Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019

I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence : 

« 2010 »

la référence :

« 210 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 2.


Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 1° du III, après les mots : « avant-dernière année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».

II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :

« 4° Au 1° du II de l’article L. 136-1-2, après les mots : « avant-dernière année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année ».

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019

I. – Compléter l’article 3 par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en mai 2019 et donne lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019. »

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

II. – En conséquence, au début du premier alinéa de cet article, insérer la référence : « I »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le titre du 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4 quater : déductibilité des contributions sociales généralisées, des contributions au remboursement de la dette sociale et des prélèvements de solidarité ».

II. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %,» sont remplacés par les mots : « et la contribution prévue à l'article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».

2° a) Au premier alinéa du II, les mots : « , est admise » sont remplacés par les mots : « , les contributions définies aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et les prélèvements de solidarité prévus à l’article 235 ter du code général des impôts, sont admis »

b) À la fin du même alinéa, les mots : « à hauteur de 6,8 points » sont supprimés

c) En conséquence, le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les contributions et prélèvements mentionnés à l’alinéa précédent sont déductibles, dans les conditions définies… (la suite sans changement) ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
26 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot « cotisations », est inséré le mot : « contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en septembre 2019 et donne lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« 4 quater : déductibilité des contributions sociales généralisées, des contributions au remboursement de la dette sociale et des prélèvements de solidarité ».

2° L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont remplacés par les mots : « et la contribution prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « , est admise » sont remplacés par les mots : « , les contributions définies aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 et les prélèvements de solidarité prévus à l’article 235 ter du code général des impôts, sont admis » ;

- À la fin, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent I sont déductibles, dans les conditions définies… (le reste sans changement) ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

b) Au 4°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

2° Au 1° du III de l’article L. 136‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».

II. – Le I s’applique à compter du versement des revenus intervenant en septembre 2019 et donnent lieu à la même date à une régularisation pour la période courant depuis le 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 136‑1-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

b) Au 4°, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ou de l’antépénultième année » ;

2° Au 1° du III de l’article L. 136‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « et l’antépénultième année ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 4
🖋️Adopté
Éric Woerth
29 mars 2019

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Rejeté
Éric Woerth
29 mars 2019
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les différentes hypothèses de construction d’un coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse fondé sur l’évolution des salaires, ainsi que les conséquences qu’aurait pour les finances publiques et pour le niveau de vie des retraités une indexation des mille premiers euros de pension sur l’évolution des salaires plutôt que sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.

Article 20
🖋️Rejeté
Éric Woerth
3 sept. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le titre du chapitre, les mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

2° Aux articles L. 135‑6 et L. 135‑10, toutes les occurrences des mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑7. - À compter du 1er janvier 2025, les ressources du fonds sont constituées par :

« – une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômage mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article au taux de 0,5 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1‑1, L. 136‑2, L. 136‑3 et L. 136‑4 ;

« – le produit des placements effectués au titre du Fonds national d’épargne retraite. »


Article 21
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
27 août 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un sous-paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 2 bis

« Organismes de placement collectif à risque

« Art. L. 214‑29‑1. – I. – L’actif d’un organisme de placement collectif de capital-risque est constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés n’exerçant pas à titre principal une activité immobilière, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l’article L. 214‑24‑34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège.

 « II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un organisme de placement collectif en capital-risque sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

« III. – L’actif de l’organisme est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé des États membres de l’Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière et dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

« 2° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des États membres de l’Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus de la réalisation d’une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1°, ou de financer, au bénéfice des États membres de l’Union européenne ou des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des États membres de l’Union européenne ou d’une personne mentionnée au 1° l’exportation, l’acquisition ou l’exploitation de biens d’équipements ou d’infrastructures ;

« 3° De parts ou actions d’un ou plusieurs fonds de capital investissement, ou de fonds dont l’objectif principal est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, ou de fonds dont l’objectif principal est d’investir dans des titres de créance non admis à la négociation sur des marchés réglementés ;

« 4° Dans la limite de 20 % de l’actif de l’organisme de placement collectif en capital-risque, des titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises.

« IV. – L’actif peut également comprendre :

« 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« 2° Des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

« V. – L’actif d’un organisme de placement collectif en capital risque doit également être composé à hauteur de 5 % au moins d’actifs à caractère liquide et des liquidités définis par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de création de l’organisme de placement en capital-risque, dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« VII. – Un organisme de placement collectif en capital-risque peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger au quota mentionné au I dans une limite de trois fois tous les cinq ans. Les cas de non-respect par l’organisme de placement collectif en capital-risque du quota mentionné au I dus à des demandes de souscriptions ou de rachats massifs de ses parts ne sont pas pris en compte pour l’application du présent VIII.

« VIII. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’émission, de souscription, de cession et de rachat des parts émises par des organismes de placement collectif en capital-risque.

« IX. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits de l’organisme de placement collectif en capital risque dans des conditions fixées par le règlement de l’organisme de placement en capital risque. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 214‑24‑25.

« X. – Les facultés prévues à l’article L. 214‑28 en matière de demande de rachat des parts et de demande de liquidation d’un fonds commun de placement à risques ne sont pas ouvertes aux porteurs d’un organisme de placement collectif en capital risque.

« Art. L. 214‑29‑2. – Un organisme de placement collectif en capital-risque peut contracter des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 27
🖋️Rejeté
Éric Woerth
27 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
27 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la mention : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

II. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

III. – Les I et II sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
27 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot « premier » est remplacé par le mot « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 25 % » ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – En conséquence, le 1 de l’article 200‑0 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « au I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

III. – Les I et II sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
🖋️Adopté
Éric Woerth
27 août 2018

Modifier ainsi l’alinéa 8 :

1° A la deuxième phrase, après le mot : « composée », insérer les mots : « d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances, ainsi que ».

2° A la dernière phrase, après le mot : « avis », insérer les mots : « transmis sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, »

3° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. »


Article 47
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
27 août 2018

Modifier ainsi l’article 47 :

1° A l’alinéa 4, substituer au mot : « nécessairement », les mots : « en tout ou partie » ;

2° Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6325‑2. »


Article 51
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
27 août 2018

A l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« régulation »,

les mots :

« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».


Article 71
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
28 août 2018

I. - Après l’alinéa 90, insérer les quatre alinéas suivants :

« B. – Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 est complété par la phrase suivante :

« Cette condition ne peut pas non plus être imposée si l’emprunteur, avant l’expiration de ce délai, souscrit un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. » ;

« 2° La seconde phrase de l’article L. 341‑34‑1 est complétée par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription par l’emprunteur d’un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 89, après la référence :

« XIV »,

insérer la référence :

« A. – ».


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Rédiger ainsi les alinéas 42 et 43 :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.

« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »


Article 20
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
21 sept. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Fonds national d’épargne retraite » ;

2° Aux articles L. 135‑6 et L. 135‑10, les mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacées par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑7. – À compter du 1er janvier 2025, les ressources du fonds sont constituées par :

« – une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômage mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article au taux de 0,5 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1‑1, L. 136‑2, L. 136‑3 et L. 136‑4 ;

« – le produit des placements effectués au titre du Fonds national d’épargne retraite. »


Article 22
🖋️Adopté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; ».


Article 26
🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent solliciter »

le mot :

« sollicitent ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Après l’alinéa 27 insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 552‑8. – Tout émetteur de jetons, ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4, établit chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l’Autorité des marchés financiers, un document de référence.

« Ce document de référence prend la forme d’un rapport annuel destiné aux souscripteurs de jetons. Il fournit les informations suivantes :

« – le nombre de jetons émis, la part de jetons conservés en réserve par l’émetteur ;

« – l’état d’avancement du projet, ainsi que les développements à venir ;

« – et tout élément ayant eu un impact significatif sur la valeur des jetons. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
21 sept. 2018

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité des marchés financiers s’assure en outre du respect des engagements pris par l’émetteur après l’offre au public de jetons pour laquelle elle a délivré un visa. Elle décide annuellement de reconduire ou non le visa. Elle peut retirer son visa si elle constate que l’émetteur n’a pas respecté les engagements mentionnés à l’article L. 552‑8 et ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre. Les émissions de jetons après une mesure d’interdiction sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
21 sept. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Les prestataires de services liés à des crypto-actifs

« Art. L. 549‑25. – I. – Un crypto-actif est :

« 1° Une représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ;

« 2° Ou un jeton mentionné à l’article L. 552‑2.

« II. – Les services liés à des crypto-actifs mentionnés au I comprennent les services suivants :

« a) Le service de gestion d’une plateforme de négociation de crypto-actifs ;

« b) Le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de tiers en vue de détenir, stocker et transférer des crypto-actifs ;

« c) Le service d’achat et de vente de crypto-actifs en monnaie ayant cours légal ou d’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs.

« Art. L. 549‑26. – I. – Les prestataires qui, à titre de profession habituelle, fournissent un ou des services mentionnés au II de l’article L. 549‑25 sont enregistrés auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« À cette fin, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure que ces prestataires disposent en permanence de dirigeants jouissant de l’honorabilité, des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

« Afin de garantir la gestion saine et prudente de ces prestataires, l’Autorité s’assure également de l’honorabilité, des compétences et de la qualité de leurs actionnaires ou associés qui détiennent une participation, directe ou indirecte, supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote ou qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce. 

« II. – Préalablement à toute fourniture à titre de profession habituelle de l’un ou des services mentionnés au II de l’article L. 549‑25, les prestataires peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France sur les sujets de leurs compétences dans des conditions prévues par décret.

« III. – Les prestataires agréés mentionnés au II disposent en permanence :

« a) d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou d’une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels ;

« b) d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« c) et d’un système informatique résilient.

« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux crypto-actifs. Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide. Leurs comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au a) du II de l’article L. 549‑25 satisfont notamment, dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux obligations suivantes :

« a) ils fixent des règles de fonctionnement ;

« b) ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

« c) ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« d) ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au b) du II de l’article L. 549‑25 satisfont notamment, dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux obligations suivantes :

« a) ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« b) ils établissent une politique de conservation ;

« c) ils s’assurent qu’à tout moment ils sont en mesure de restituer les crypto-actifs ou les clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients ;

« d) ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« e) ils s’abstiennent de faire usage des crypto-actifs ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« VI. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au c) du II de l’article L. 549‑25 satisfont notamment, dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux obligations suivantes :

« a) ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

« b) ils publient un prix ferme des crypto-actifs ;

« c) ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;

« d) sauf instruction spécifique du client, ils prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres et conformément à une politique d’exécution préalablement établie, le meilleur résultat possible pour leurs clients ;

« e) ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

« Le ministre chargé de l’économie fixe, au plus tard un an après l’entrée de vigueur du présent article, par arrêté pris sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, un seuil d’activité au-delà duquel sont soumis aux obligations prévues au présent article les prestataires agréés de services liés à des crypto-actifs qui, à titre de profession habituelle, fournissent les services mentionnés au b et au c du II de l’article L. 549‑25.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art L. 549‑27. – I. – La Banque de France s’assure de la sécurité des systèmes d’information utilisés par les prestataires agréés en application de l’article L. 549‑26. Pour l’accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des pouvoirs prévus aux quatrième et cinquième alinéas du I de l’article L. 141‑4.

« II. – L’agrément prévu à l’article L. 549‑26 est délivré après avis de la Banque de France au titre du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 549‑28. – Le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de prestataire des services mentionnés au II de l’article L. 549‑25 sans satisfaire aux obligations prévues au V et au VI de l’article L. 549‑26 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« Art. L. 549‑29. – Les crypto-actifs, tels que définis à l’article L. 549‑25, dont la conception, le mode de circulation, d’échange ou de vente ne permet pas aux autorités compétentes d’être en capacité d’identifier, à tout moment, les propriétaires présents et passés de ces crypto-actifs sont interdits de vente et d’échange sur le territoire français et ne peuvent être accessibles à l’achat ou à la vente par le biais des intermédiaires mentionnés au II de l’article L. 549‑25 dans leurs opérations physiques ou virtuelles sur le territoire français.

« Art. L. 549‑30. – Le ministre chargé de l’économie détermine, selon les dispositions inscrites au 6° de l’article L. 611‑1 du présent code, les règles encadrant l’investissement et la valorisation de la détention des achats d’actifs définis à l’article L. 549‑25.

« Ces règles prévoient notamment que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’assurance, en complément des dispositions européennes qui leur sont directement applicables en matière de fonds propres, doivent calculer leur ratio de solvabilité en retranchant en totalité de leurs fonds propres la valeur des actifs qu’elles détiennent tels qu’ils sont définis à l’article L. 549‑25 ».

II. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 222‑16‑1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

« La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ainsi que sur la commercialisation de crypto-actifs, tels que définis à l’article L. 549‑25 du même code, est interdite.

« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés au même article L. 533‑12‑7, des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541‑9‑1 du même code, des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa de l’autorité des marchés financiers prévue à l’article 552‑4 ou des prestataires de services en crypto-actifs enregistrés auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon la procédure prévue à l’article 549‑26, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ; ».


Article 44
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 sept. 2018

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« composée »,

insérer les mots :

« d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente du Sénat chargée des finances, ainsi que ».

II. – En conséquence, à l’avant dernière phrase du même alinéa, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« transmis sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ».

 


Article 47
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« nécessairement »

les mots :

« en tout ou partie ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6325‑2. »


Article 51
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« régulation »

les mots :

« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
21 sept. 2018

Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :

« VII. – La loi n°2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « articles », la fin de l’article 2 est ainsi rédigée : « L. 320‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure. »

« 2° Après la première occurrence du mot : « jeux », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qui font appel au hasard de manière totale et prépondérante ou qui font appel au savoir-faire des joueurs, et les paris en ligne. »

« 3° L’article 14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machine à sous » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 ».

« c) Au début du quatrième alinéa, supprimer les mots : « Toutefois par dérogation au premier alinéa du présent II », et, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machines à sous en ligne ».

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret ».

« 4° Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « de contrepartie et de machines à sous mentionnés à l’article 14 ».

« VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZI, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

« 2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 302 bis ZJ, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « et de contrepartie » ;

« 3° Au troisième alinéa de l’article 302 bis ZK après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

« 4° Au 2° de l’article 261 E, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous ». 

« IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 137‑22, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous » ;

« 2° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 137‑23, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « , de contrepartie et de machines à sous ». »


Article 71
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le code de la consommation est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition ne peut pas non plus être imposée si l’emprunteur, avant l’expiration de ce délai, souscrit un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. »

2° L’article L. 341‑34‑1 est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription par l’emprunteur d’un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement préteur »;


Article 73
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
19 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

II. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

III. – Les I et II sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, les sociétés qui n’entrent plus dans le champ d’application de l’article L. 226‑6 du code de commerce, désignent un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3, pour un mandat s’achevant au plus tard le 31 décembre 2021.

« Les mandats de commissaires aux comptes en cours à la date mentionnée au premier alinéa se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 sans pouvoir dépasser la date du 31 décembre 2021. En cas de refus du commissaire aux comptes concernés, la société désigne un autre commissaire aux comptes conformément à l’alinéa précédent. »


Article 22
🖋️Adopté
Éric Woerth
11 mars 2019

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou ».


Article 44
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« composée »,

insérer les mots :

« d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission permanente du Sénat chargée des finances, ainsi que ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

À l’avant dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« transmis sans délai aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ».


Article 47
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« nécessairement »

les mots :

« en tout ou partie ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6325‑2. »


Article 49
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Les contrats réalisant les opérations prévues au présent V, et entrant dans le champ de l’article 26 de l’ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, comportent, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux marchés financiers, une ou plusieurs clauses par lesquelles le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’indexations en relation directe avec l’activité de la société Aéroports de Paris.

« Les caractéristiques essentielles de ces clauses sont fixées dans le cahier des charges portant sur la cession de capital, de manière à assurer le caractère comparable des offres formulées par les candidats.

« Dans l’exercice de ses compétences prévues aux articles 26 à 28 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, la Commission des participations et transferts s’assure du caractère adéquat, efficace et proportionné de la durée et du dispositif de ces clauses contractuelles. »


Article 51
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation »,

les mots :

« l’extension à tout le secteur des jeux d’argent et de hasard, sans préjudice des compétences exercées pour l’accomplissement des missions de police dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l’exploitation des jeux d’argent et de hasard autorisés, du principe d’une autorité administrative indépendante unique ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

À la première phrase de l’alinéa 9, après la troisième occurrence du mot : 

« régulation »,

insérer les mots :

« unique pour l’ensemble du secteur ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 mars 2019

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« VII. – La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « articles », la fin de l’article 2 est ainsi rédigée : « L. 320‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure. »

« 2° Après la première occurrence du mot : « jeux », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qui font appel au hasard de manière totale et prépondérante ou qui font appel au savoir-faire des joueurs, et les paris en ligne. »

« 3° L’article 14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machine à sous » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux faisant intervenir simultanément plusieurs joueurs, seuls sont autorisés les jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21 ».

« c) Au début du quatrième alinéa, supprimer les mots : « Toutefois par dérogation au premier alinéa du présent II », et, après le mot : « cercle », sont insérés les mots : « de contrepartie et de machines à sous en ligne ».

« d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les catégories des jeux de cercle, de contrepartie et de machines à sous en ligne mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret ».

« 4° Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « de contrepartie et de machines à sous mentionnés à l’article 14 ».

Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Au premier alinéa de l’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2018-... de financement de la sécurité sociale pour 2019, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et contributions ».

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L. 241‑17, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables :

a) Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article L. 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

b) Dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 68 de la loi n° 2018-……... de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.


Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 déc. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la désindexation des pensions de retraites et des allocations familiales de l’inflation sur le pouvoir d’achat des retraités et des familles.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 déc. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I – L’article 68 de la loi n° 2019-……... de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté
Éric Woerth
25 oct. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 nov. 2018
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires18 000 000 €18 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-18 000 000 €-18 000 000 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux montants :

« 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € »

les montants :

« 10 150 € », « 28 034 € », « 75 159 € » et « 159 165 € ».

II. – À l’alinéa 5, substituer aux montants :

« 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € »

les montants :

« 1 580 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € ».

III. – À l’alinéa 6, substituer aux montants :

« 1 196 € » et « 1 970 € »

 les montants :

« 1 218 € » et « 2 007 € ».

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-28, L. 3123-20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121-36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121-65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code. 

« IV.- Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121-30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123-20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V.- Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
8 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. 

« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 9 964 »

le montant :

« 10 150 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 27 519 »

le montant :

« 28 034 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 73 779 »

le montant :

« 75 159 ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 156 244 »

le montant :

« 159 165 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 551 »

le montant :

« 1 580 ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 3 660 »

le montant :

« 3 602 ».

VII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 927 »

le montant :

« 912 ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 1 547 »

le montant :

« 1523 ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 1 728 »

le montant :

« 1 701 ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 1 196 »

le montant :

« 1 218 ».

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 1 970 »

le montant :

« 2 007 ».

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
5 oct. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 1413 bis, les références : « , de l'article 1414 A et de l'article 1414 C » sont remplacées par la référence : « et de l'article 1414 A » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1414 B, les références : « des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacées par la référence : « de l'article 1414 A » et les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots « à cet article » ;

3° L’article 1414 C est abrogé ;

4° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Aux premier et second alinéas du III, les références : « , II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ;

5° Au 1° du 3 du B du I de l’article 1641, les références : « , 1414 A et 1414 C » sont remplacées par la référence : « et 1414 A ».

II. –  Au second alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, la référence : « , 1414 C » est supprimée.

III. – Le b du 2°, les 3° et 4°, le b du 5°, le 7°, le a du 8°, le a du 9° et les a et c du 10° du I, le 3° du II et les 2° et 3° du III de l’article 5 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.


Article 7
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux quatrième et sixième alinéas, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;

2° Au huitième alinéa, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

3° Au neuvième alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies au titre de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;

2° Au début du second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

3° À la fin du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies au titre de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 14
🖋️Adopté
Éric Woerth
19 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au III bis de l’article 238 sont applicables. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 57, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – Par dérogation au III, si le rapport mentionné au 1° du III est supérieur à 32,5 % et si le contribuable considère que ce rapport devrait être différent pour l’application du présent article, il peut faire application d’un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l’élément considéré qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et de développement qu’il conduit directement ou indirectement. L’application et le niveau de rapport de remplacement sont définis de manière annuelle par le contribuable qui est susceptible de décrire et de justifier ces circonstances exceptionnelles.

« Le contribuable joint la preuve que les conditions sont remplies dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel il a recours aux dispositions visées à l’alinéa précédent. ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 58, substituer aux références :

« Les II et III »,

les références :

« Les II, III et III bis ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de recherche et de développement »

les mots :

« relatives à la gestion de la concession ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot :

« calculés »

insérer les mots :

« , selon le choix fait par l’entreprise, ».

II. – Au début de l’alinéa 59, substituer aux mots :

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant »

les mots :

« L’entreprise respecte »

III. – Au début de l’alinéa 80, supprimer les mots :

« 2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018

À l’alinéa 79, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de recherche et de développement »

les mots :

« relatives à la gestion de la concession ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot :

« calculés »

insérer les mots :

« , selon le choix fait par l’entreprise, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 59 :

« L’entreprise respecte une permanence... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 80, supprimer les mots :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

À l’alinéa 79, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 oct. 2018

I. – À l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 10 % »

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les inventions brevetables ou les perfectionnements qui y ont été apportés ; »

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Article 16
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

II. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. –Le 1 de l’article 200‑0 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1723 ter-00 B du même code est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique mentionné à l’article L. 549‑25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

B. –Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « aux I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la référence : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

B. – Le 1 de l’article 200‑0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé.

2° L’article 1723 ter-00 B est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
8 oct. 2018
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 549‑25 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »

 


Article 18
🖋️Adopté
Éric Woerth
8 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 200 et au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. - Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 25,8 % », « 22,7 % » et « 21,2 % » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 19,8 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B.– Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 27,4 % », « 22,2 % » et « 20,7 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, il est fixé à 19,2 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 19
🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – Substituer aux alinéas 2 à 21 les deux alinéas suivants :

« A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d’identification

 

UNITÉ de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706‑00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707‑50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709‑00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

 

---essences spéciales :

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d’autres usages.

31

Exemption

2711‑13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d’autres usages.

32

Exemption

2711‑14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711‑21 Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711‑29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

Exemption

2712‑10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712‑20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712‑90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715‑00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403‑11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403‑19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811‑21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824‑90‑97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207‑20 carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ce régime s’applique de la même manière aux opérations de damage par les entreprises du secteur de la gestion des stations de ski. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
5 oct. 2018

I. Substituer aux alinéas 2 à 21 les alinéas suivants:

A.- Le tableau B du 1 de l'article 265 est remplacé par le tableau suivant:

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d'identification

 

UNITÉ  de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

  

---essences spéciales :

  

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711-21  Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711-29  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20  carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
5 oct. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « l’électricité, »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 29
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
9 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi cet article :

« L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »

« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 33
🖋️Rejeté
Éric Woerth
5 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

196≥ taux

10500

 »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
11 oct. 2018

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

« 

TAUX D’ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE

(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Taux ≤ 123

0

124

50

125

55

126

60

127

65

128

70

129

75

130

90

131

113

132

127

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1050

148

1153

149

1260

150

1317

151

1373

152

1490

153

1613

154

1740

155

1873

156

2010

157

2153

158

2300

159

2453

160

2610

161

2773

162

2940

163

3113

164

3290

165

3473

166

3660

167

3853

168

3952

169

4050

170

4253

171

4460

172

4673

173

4890

174

5113

175

5340

176

5573

177

5810

178

6053

179

6300

180

6553

181

6810

182

7073

183

7340

184

7613

185

7752

186

7890

187

8173

188

8460

189

8753

190

9050

191

9353

192

9660

193

9973

194

10290

195

10435

taux ≥ 196

10500

 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 51
🖋️Adopté
Éric Woerth
6 nov. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 549‑25 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l’actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal ou utilisé comme un moyen d’échange. »

II. – Le I est applicable au gain net retiré à compter du 1er janvier 2019.


Article 64
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
5 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1°, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

2° Le 3° est supprimé.

II. – Le début du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est fixé à 4 %. Pour les services mentionnés au 3° du I, la taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction de l’assiette comprise entre 10 millions d’euros et 50 millions d’euros et de 4 % à la fraction supérieure à 50 millions d’euros. Le taux est porté… (le reste sans changement). »

III. – La perte de recettes pour le Centre national de la cinématographie et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
9 nov. 2018
Après l'article 64, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1°, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

2° Le 3° est abrogé.

II. – Au premier alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « 2 %. Il » sont remplacés par les mots : « 4 %. Pour les services mentionnés au 3° du I, la taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à la fraction de l’assiette comprise entre 10 millions d’euros et 50 millions d’euros et de 4 % à la fraction supérieure à 50 millions d’euros. Le taux ».

III. – La perte de recettes pour le Centre national de la cinématographie et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


Article 16 bis B
🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ou des dix années suivantes ».

II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
14 déc. 2018

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« ou des dix années suivantes ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 56 octies
🖋️Irrecevable
Éric Woerth
14 déc. 2018

Article 76
🖋️Rejeté
Éric Woerth
15 déc. 2018

Supprimer cet article.

Article 7
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 oct. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« cotisations »,

insérer les mots :

« et contributions ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 8
🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 7 ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 oct. 2018

Supprimer les alinéas 53 à 60.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 oct. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 oct. 2018

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 7 » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 » ; »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes. »


Article 9
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 oct. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Les troisième à dixième lignes de la première colonne du tableau du a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts sont ainsi rédigées :

«

 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 70

Supérieur à 70 et inférieur ou égal à 110

Supérieur à 110 et inférieur ou égal à 130

Supérieur à 130 et inférieur ou égal à 150

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 220

Supérieur à 220 et inférieur ou égal à 270

Supérieur à 270

 »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 11
🖋️Rejeté
Éric Woerth
18 oct. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La section 13 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 18
🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3 ». »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.


Article 20
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 oct. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 bis du titre III du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé :« Fonds national d’épargne retraite » ;

2° Aux articles L. 135‑6 et L. 135‑10, toutes les occurrences des mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑7. – À compter du 1er janvier 2025, les ressources du fonds sont constituées par :

« – une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômage mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du présent titre perçus par les personnes physiques désignées à ce même article au taux de 0,5 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1‑1, L. 136‑2, L. 136‑3 et L. 136‑4 ;

« – le produit des placements effectués au titre du Fonds national d’épargne retraite. »


Article 44
🖋️Rejeté
Éric Woerth
16 oct. 2018

Supprimer cet article.

PRJLANR5L15B0911 inconnu
Article 1
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 juil. 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Au seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005 205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, les mots : « de précaution » sont remplacés par les mots : « d’innovation responsable ».


Article 2
🖋️En attente
Éric Woerth
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est abrogé.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l’article 34 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État, ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale.

« Les lois de financement de la sécurité sociale, compte tenu des conditions générales de l’équilibre financier déterminé par les lois de finances, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 40 de la Constitution est abrogé.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 juil. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les dix-huitième et dix-neuvième alinéas de l’article 34 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« Dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État, ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale.

« Les lois de financement de la sécurité sociale, compte tenu des conditions générales de l’équilibre financier déterminé par les lois de finances, fixent ses objectifs de dépenses dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »


Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 juin 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : « , des projets de loi de finances » sont supprimés.


Article 4
🖋️En attente
Éric Woerth
4 juil. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Au deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution, les mots : « , des projets de loi de finances » sont supprimés. »

Article 36
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Par deux fois au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du même I et au premier alinéa du III de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « supérieures à 150 % des » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois supérieures aux ».


Article 40
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 412‑1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

II. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un ».

2° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».


Article 45
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « 15 000 » est remplacé par le mot : « 20 000 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les communes visées par le premier alinéa appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les communes visées par le premier alinéa du présent II appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéa du II, les mots : «, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, » sont supprimés.

b) Au III, les mots : «, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, » sont supprimés.

2° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par :

« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. »

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , pour une seule période triennale, » et : « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés.

c) Au VI, les mots «Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002. » sont supprimés.

d) Le VII est supprimé.

3° Au premier alinéa de l'article L. 302-9, les mots « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.

4° Les articles L. 302-9-1 à L. 302-9-1-2 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements occupés par des personnes bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale. ».


Article 46
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fin de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification » ;

2° Au VII, les mots : « en 2025 » sont remplacés par les mots : « à l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification prévue au I ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le II et le III sont abrogés ;

2°  Au IV, les mots : « et de typologie définis aux I et III » sont remplacés par les mots : « définis au I ».


Article 35
🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « supérieures à 150 % des » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois supérieures aux ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mai 2018
Après l'article 35, insérer l'article suivant:

Les articles 4 à 17 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement sont abrogés.


Article 40
🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase de l’article L. 412‑1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».

II. – L’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un » ;

2° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».


Article 46
🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 302‑5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, » sont supprimés.

b) En conséquence, au III, il est procédé à la même suppression.

2° L’article L. 302‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;

b) Au second alinéa du I, les mots : « , pour une seule période triennale, » et : « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés ;

c) La dernière phrase du VI est supprimée ;

d) Le VII est supprimé.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302‑9, les mots : « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.

4° Les articles L. 302‑9‑1 à L. 302‑9‑1‑2 sont abrogés.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les logements occupés par des personnes bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 542‑1, L. 755‑21 et L. 831‑1 du code de la sécurité sociale. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « la fin de l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification » ;

2° À la première phrase du VII, les mots : « en 2025 » sont remplacés par les mots : « à l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification prévue au I ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II et le III sont abrogés ;

2° Au IV, les mots : « et de typologie définis aux I et III » sont remplacés par les mots : « définis au I ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
25 mai 2018
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

L’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les communes visées par le premier alinéa appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les communes visées par le premier alinéa du présent II appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

Article 3
🖋️Adopté
Éric Woerth
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne tenue d’effectuer une déclaration en application des articles mentionnés au premier alinéa peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende prévue au premier alinéa lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de premier défaut ou retard de déclaration de la part d’un contribuable de bonne foi, et dès lors que le contribuable a régularisé spontanément sa situation, la majoration ne peut excéder les intérêts de retard exigibles au titre du retard de déclaration ou de paiement. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts, le taux « 50 % » est remplacé par le taux « 30 % ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du 1, sont inséré les mots : « Lorsque l’administration chargée du recouvrement apporte des éléments établissant qu’il existe un risque de non recouvrement, » ;

2° Au 4, les mots : « est obligatoire lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « peut-être effectuée lorsque l’administration apporte des éléments établissant qu’il existe un risque de non recouvrement et qu’il ».

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne tenue d’effectuer une déclaration en application des articles mentionnés au premier alinéa peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende prévue au premier alinéa lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. »


Article 4
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 janv. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 57 A du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 € », sont remplacés par les mots : « ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale ».

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise ou le contribuable peut toutefois renoncer à l’application de ce délai et en informer l’administration. »

« Si elle n’est pas en mesure de répondre dans le délai de 60 jours, l’administration en informe le contribuable ou l’entreprise en précisant les motifs de cette incapacité. »


Article 7
🖋️Rejeté
Éric Woerth
19 janv. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les conditions dans lesquelles pourrait être mise en œuvre une certification fiscale permettant, d’une part, à l’administration fiscale de concentrer les contrôles fiscaux sur les contribuables à risques, et d’autre part, aux entreprises de bénéficier d’une plus grande sécurité juridique.

Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. Dans son intitulé, les mots « à la source » sont remplacés par le mot « contemporain ».

II. L’article 204 A est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2, après les mots « Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ».

2°. Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

III. À l’article 204 B, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

IV. Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

V. À l’article 204 F, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

VI. L’article 204 H est ainsi modifié :

1° au premier alinéa du 2 du I, les mots « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués aux mots « retenues à la source effectuées » par deux fois ;

2° au second alinéa du 2 du I :

a) les mots « ou du prélèvement » sont insérés après les mots « du calcul de l’acompte » ;

b) les mots « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

3° au 4 du I, les mots « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

4° le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

5° le IV est supprimé.

VII. Le 5 du III de l’article 204 I est ainsi modifié : au a) du 1°, au a) du 2°, au a) du 3° et au a) du 4°, les mots « de retenue à la source » sont remplacés par les mots « du prélèvement ».

VIII. L’article 204 M est supprimé.

IX. À l’article 204 N, la référence « 204 M » est remplacée par la référence « 204 L ».

X. L’article 87 A est ainsi modifié :

1° le début de l’article est ainsi rédigé :« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

3° Après les mots « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

XII. Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.

XIII. L’article 1671 B est ainsi rétabli : « La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

XIV. L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

1° Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XV. Au premier alinéa de l’article 1680, après les mots « du recouvrement », la fin de l’alinéa est supprimée.

XVI. L’article 1729 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du 1 est supprimé.

XVII. Le 4 de l’article 1731 est supprimé.

XVIII. À la fin du III de l’article 1736, les mots « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots « 87, 87 A, 88 et 241 ».

XIX. L’article 1753 bis C est supprimé.

XX. Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

1° après le mot « assimilés », les mots « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

2° les mots « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

XXI. L’article 1759‑0 A est supprimé.

XXII. Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

XXIII. Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli : « 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017

Rédiger ainsi cet article :

 « L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain » ;

« 2° Après la référence : « 204 B », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ; »

« 3° À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « débiteur » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

« 4° Au neuvième alinéa, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 5° Le quatorzième alinéa est supprimé ;

« 6° Au quinzième alinéa, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 7° Au vingt-neuvième alinéa, les mots : « retenues à la source effectuées » sont remplacés par les mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » ;

« 8° Au trentième alinéa, après le mot : « acompte », sont insérés les mots : « ou du prélèvement » et les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

« 9° Au trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 10° Le trente-huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

« 11° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 12° Aux quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-seizième alinéas, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

« 13° Les cent-huitième à cent-quatorzième alinéas sont supprimés.

« 14° Au cent-quinzième alinéa, la référence : « 204 N » est remplacée par la référence : « 204 M » ;

« 15° Les cent-dix-huitième et cent-dix-neuvième alinéas sont supprimés ;

« 16° Le début du cent-vingt-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 87 A. – La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise ».

« 17° Au cent-vingt-deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87‑0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « a déclaration mentionnée à l’article 87 » ;

« 18° Après le mot : « versées », la fin du cent-vingt-troisième alinéa est supprimée ;

« 19° Aux cent-vingt-septième et cent-vingt-neuvième alinéas, la référence : « 87 0 A » est supprimée ;

« 20° Les cent-soixante-et-onzième à cent-quatre-vingt-douzième alinéas sont supprimés ;

« 21° Au trois-cent-vingt-troisième alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

« 22° Le trois-cent-vingt-quatrième alinéa est supprimé ;

« 23° Les trois-cent-trente-huitième à trois-cent-cinquante-septième, trois-cent-soixante-neuvième à trois-cent-soixante-sixième et trois-cent-quatre-vingt-troisième à trois-cent-quatre-vingt-quinzième alinéas sont supprimés ;

« 24° Au trois-cent-quatre-vingt-seizième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« 25° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2014 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2015 » ;

« 26° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2015 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2016 » ;

« 27° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2016 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2017 » ;

« 28° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2017 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2018 » ;

« 29° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, l'année : « 2018 » est remplacée, à chaque occurrence, par l'année : « 2019 ».


Article 13
🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
24 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


Article 16
🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième ».

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

III. – Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » et les mots : « au titre de la vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « à compter de la dix-septième ».

II. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

III. – Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
30 nov. 2017
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , sous réserve du 2 du présent VI, » sont supprimés ;

2° Le 2 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 32
🖋️Adopté
Éric Woerth
24 nov. 2017
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens budgétaires des grands projets d’infrastructures de transport.


Article 9
🖋️Tombé
Éric Woerth
18 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. Dans son intitulé, les mots « à la source » sont remplacés par le mot « contemporain ».

II. L’article 204 A est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2, après les mots « Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ».

2°. Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

III. À l’article 204 B, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

IV. Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

V. À l’article 204 F, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

VI. L’article 204 H est ainsi modifié :

1° au premier alinéa du 2 du I, les mots « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués aux mots « retenues à la source effectuées » par deux fois ;

2° au second alinéa du 2 du I :

a) les mots « ou du prélèvement » sont insérés après les mots « du calcul de l’acompte » ;

b) les mots « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

3° au 4 du I, les mots « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

4° le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

5° le IV est supprimé.

VII. Le 5 du III de l’article 204 I est ainsi modifié : au a) du 1°, au a) du 2°, au a) du 3° et au a) du 4°, les mots « de retenue à la source » sont remplacés par les mots « du prélèvement ».

VIII. L’article 204 M est supprimé.

IX. À l’article 204 N, la référence « 204 M » est remplacée par la référence « 204 L ».

X. L’article 87 A est ainsi modifié :

1° le début de l’article est ainsi rédigé :« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

3° Après les mots « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

XII. Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.

XIII. L’article 1671 B est ainsi rétabli : « La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »
XIV. L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :
1° Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
XV. Au premier alinéa de l’article 1680, après les mots « du recouvrement », la fin de l’alinéa est supprimée.
XVI. L’article 1729 G est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du 1 est supprimé.
XVII. Le 4 de l’article 1731 est supprimé.
XVIII. À la fin du III de l’article 1736, les mots « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots « 87, 87 A, 88 et 241 ».
XIX. L’article 1753 bis C est supprimé.
XX. Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :
1° après le mot « assimilés », les mots « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;
2° les mots « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759 0 A » sont supprimés.
XXI. L’article 1759 0 A est supprimé.
XXII. Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.
XXIII. Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli : « 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

  •  
🖋️Tombé
Éric Woerth
19 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. – Dans son intitulé, les mots « à la source » sont remplacés par le mot « contemporain ».

« II. – L’article 204 A est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du 2, après les mots « Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ».

« 2° Au 3, les mots : « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

« III. – À l’article 204 B, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu ».

« IV. – Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

« V. – À l’article 204 F, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu ».

« VI. – L’article 204 H est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués, par deux fois, aux mots : « retenues à la source effectuées » ;

« 2° Le second alinéa du 2 du I est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « acompte », sont insérés les mots : « ou du prélèvement ».

« b) Les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

« 3° Au 4 du I, les mots « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

« 5° Le IV est abrogé.

« VII. – Aux a des 1°, 2°, 3° et 4° du 5 du III de l’article 204 I, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

« VIII. – L’article 204 M est abrogé.

« IX. – À l’article 204 N, la référence : « 204 M » est remplacée par la référence : « 204 L ».

« X. – L’article 87 A est ainsi modifié :

« 1° Le début est ainsi rédigé :

« Art. 87 A. – La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

« 3° Après le mot : « versées », la fin est du 1° est supprimée.

« XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

« XII. – Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est abrogé.

« XIII. – L’article 1671 B est ainsi rétabli :

« Art. 1671 B. – La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

« XIV. – L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « mai », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

« 3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

« XV. – Après le mot : « recouvrement », la fin du premier alinéa de l'article 1680 est supprimée.

« XVI. – L’article 1729 G est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

« 2° Le second alinéa du 1 est supprimé.

« XVII. – Le 4 de l’article 1731 est abrogé.

« XVIII. – À la fin du III de l’article 1736, les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 ».

« XIX. – L’article 1753 bis C est abrogé.

« XX. – Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

« 2° Les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

« XXI. – L’article 1759‑0 A est abrogé.

« XXII. – Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

« XXIII. – Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli :

« 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. » »

Annexe : ÉTAT B
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
27 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-8 000 000 €-8 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-7 500 000 €-7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
27 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-8 000 000 €-8 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-7 500 000 €-7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-8 000 000 €-8 000 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-7 500 000 €-7 500 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Woerth
31 oct. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi7 600 000 €7 600 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail-7 600 000 €-7 600 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-7 200 000 €-7 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
26 oct. 2017

Article 2
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 4, insérer les 5 alinéas suivants :

« a bis) Au 1 :

– Le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 12,6 % » ;

– Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 27 % » ;

– Le taux : « 41 % » est remplacé par le taux : « 36,9 % » ;

– Le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40,5 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I.– Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 59 bis. – I.– Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50‑0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 3 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 3 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article 1649 quater A bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
12 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :

« a bis) Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1, les taux : « 14 % », « 30 % », « 41 % » et « 45 % » sont respectivement remplacés par les taux :« 12,6 % », « 27 % », « 36,9 % » et « 40,5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le c du A du 4 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne

« Art. 59 bis. – I.– Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne, une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

« II. – 1. Pour les redevables soumis à l’article 50‑0, les abattements mentionnés au troisième alinéa du 1 de cet article et appliqués au chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peuvent pas être inférieurs à 3 000 euros.

« 2. Pour les redevables soumis aux articles 53 A et 302 septies A bis, le chiffre d’affaires hors taxes provenant des activités mentionnées au I pris en compte pour la détermination du résultat imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 euros, et seule la fraction des charges supérieure à 3 000 euros peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée par les plateformes en ligne.

« IV. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. Sont qualifiées de plateformes en ligne les personnes exerçant cette activité à titre professionnel.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin du II de l’article 24 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date « 1er janvier 2018 ».

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au premier alinéa du II, les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 000 € » et « 200 000 € ».

II. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du même code, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A, ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« I. – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du même code, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

« II. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017

I. – Substituer au tableau de l’alinéa 3 le tableau suivant :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE

d’identification

 

UNITÉ

de perception

 

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 
 

 Ex 2706‑00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707‑50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709‑00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

66,01

66,95

67,90

67,74

67,57

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

69,28

70,22

71,17

71,01

70,84

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

64,01

64,95

65,90

65,74

65,57

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

56,32

59,57

62,83

64,80

66,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑12

 

 

      

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

 

2711‑13

 

 

      

Butanes liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

 

2711‑14

 

 

      

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑19

 

 

      

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711‑21

 

 

      

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

7,36

8,92

10,48

11,15

11,82

 

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711‑29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

      

2712‑10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712‑20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712‑90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715‑00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403‑11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403‑19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811‑21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207‑20

 

 

      

- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 

II. Remplacer le tableau de l’alinéa 5 par le tableau suivant :

 »

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,42

8,96

10,50

11,16

11,83

 »

 III. – Substituer au tableau de l’alinéa 7 par le tableau suivant :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,77

15,55

18,33

19,53

20,73

 »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE

d’identification

 

UNITÉ

de perception

 

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

 

 

 

 Ex 2706‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

 

Ex 2707‑50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

 

----autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

 

-----autres ;

9

 

 

 

 

 

 

 

 

---autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

66,01

66,95

67,90

67,74

67,57

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

69,28

70,22

71,17

71,01

70,84

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

64,01

64,95

65,90

65,74

65,57

 

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

 

----autres ;

22

Hectolitre

56,32

59,57

62,83

64,80

66,77

 

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

 

--destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

 

2711‑13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

 

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

 

2711‑14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

 

2711‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

7,36

8,92

10,48

11,15

11,82

 

 

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

 

2711‑29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

 

 

 

 

 

 

 

2712‑10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2715‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403‑11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

 

EX 2207‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 

           

»

II. En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

«

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,42

8,96

10,50

11,16

11,83

 

 »

 III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,77

15,55

18,33

19,53

20,73

 

 »


Article 10
🖋️Adopté
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au d) du 2 du I, les mots : « reconnu par une autorité administrative compétente » sont supprimés ;

2° Après les mots : « intervenue ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du résultat de l’un des deux exercices suivants ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.– A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 209, après les mots : « et e ter du I », sont insérés les mots : « et au III ».

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux première et dernière phrases du deuxième alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être librement utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. »

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « intervenue ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du résultat de l’un des deux exercices suivants ».

b) L’avant dernier alinéa est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première et à la quatrième phrases du deuxième alinéa du 1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être librement utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. »

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « résultat », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’un des deux exercices suivants. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
13 oct. 2017
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III.– A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B. – Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».


Article 11
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017

I. - Après l’alinéa 227, insérer l’alinéa suivant :

« - pour le montant total desdits produits, lorsque la durée du contrat a été supérieure à douze ans et que les primes sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées pour 30 % au moins d’actifs mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« B bis. Après la référence « 200 A », la fin premier alinéa du I de l’article 80 quaterdecies est supprimée. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 227, insérer l’alinéa suivant :

« - pour le montant total desdits produits, lorsque la durée du contrat a été supérieure à douze ans et que les primes sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées pour 30 % au moins d’actifs mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 250, substituer aux mots :

« retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 »

Les mots : « imposé au taux prévu au a du 2° du 1 du présent article ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 12
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 90, insérer les soixante-sept alinéas suivants :

« Art. 977 bis.– I.– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II.– 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III.– 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV.– Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V.– L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI.– Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I.- L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les proportions prévues aux 1° et 2° du c » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « de quatre ans » sont remplacés par le mot : « minimale » ;

3° Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° lorsque l’engagement visé au premier alinéa du c est pris pour une durée minimale de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur ; »

« 2° lorsque l’engagement visé au premier alinéa du c est pris pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 95 % de leur valeur ; »

4° Après le vingtième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« e ter. En cas de non-respect de l’engagement prévu au c, l’exonération partielle est remise en cause à l’égard de l’héritier, du donataire ou du légataire cédant, étant précisé que :

« 1° Le non-respect de l’engagement pris pour une durée minimale de quatre ans, entraîne l’exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit calculés sans l’exonération prévue au 1° du c ;

« 2° Le non-respect de l’engagement pris pour une durée minimale de six ans, entraîne l’exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit. Lesdits droits de mutation sont calculés sans l’exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l’engagement intervient avant le terme du délai minimal prévu au 1° du c, ou, avec l’exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l’engagement intervient au terme ou au-delà du délai minimal prévu au 1° du c ; ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – Après l’alinéa 90, insérer les soixante-six alinéas suivants :

« Art. 977 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.

« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;

« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur d'au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les proportions prévues aux 1° et 2° du c » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « de quatre ans » sont remplacés par le mot : « minimale » ;

3° Après le treizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Lorsque l’engagement visé au premier alinéa du c est pris pour une durée minimale de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur. »

« 2° Lorsque l’engagement visé au premier alinéa du c est pris pour une durée minimale de six ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a, les parts ou actions transmises sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 95 % de leur valeur. »

4° Après le vingtième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« e ter. En cas de non-respect de l’engagement prévu au c, l’exonération partielle est remise en cause à l’égard de l’héritier, du donataire ou du légataire cédant, étant précisé que :

« 1° Le non-respect de l’engagement pris pour une durée minimale de quatre ans, entraîne l’exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit calculés sans l’exonération prévue au 1° du c ;

« 2° Le non-respect de l’engagement pris pour une durée minimale de six ans, entraîne l’exigibilité des droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit. Lesdits droits de mutation sont calculés sans l’exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l’engagement intervient avant le terme du délai minimal prévu au 1° du c, ou, avec l’exonération prévue au 1° du c si le non-respect de l’engagement intervient au terme ou au-delà du délai minimal prévu au 1° du c ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 19
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État et pour France Télévisions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État et pour France Télévisions est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 39
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

« I. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« 2° Au premier alinéa du II, les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 100 000 € » et « 200 000 € » ;

II. – Au b du 2 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A, ».

« III. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus l’année 2018. » 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

 « La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« I. Dans son intitulé, les mots « à la source » sont remplacés par le mot « contemporain ».

II. L’article 204 A est ainsi modifié :

1° Au 1° du 2, après les mots « Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ».

2°. Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

III. À l’article 204 B, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

IV. Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

V. À l’article 204 F, les mots « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

VI. L’article 204 H est ainsi modifié :

1° au premier alinéa du 2 du I, les mots « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués aux mots « retenues à la source effectuées » par deux fois ;

2° au second alinéa du 2 du I :

a) les mots « ou du prélèvement » sont insérés après les mots « du calcul de l’acompte » ;

b) les mots « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

3° au 4 du I, les mots « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

4° le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

5° le IV est supprimé.

VII. Le 5 du III de l’article 204 I est ainsi modifié : au a) du 1°, au a) du 2°, au a) du 3° et au a) du 4°, les mots « de retenue à la source » sont remplacés par les mots « du prélèvement ».

VIII. L’article 204 M est supprimé.

IX. À l’article 204 N, la référence « 204 M » est remplacée par la référence « 204 L ».

X. L’article 87 A est ainsi modifié :

1° le début de l’article est ainsi rédigé :« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots « la déclaration mentionnée à l’article 87 ».

3° Après les mots « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

XI. – Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

XII. Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est supprimé.

XIII. L’article 1671 B est ainsi rétabli : « La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

XIV. L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

1° Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

XV. Au premier alinéa de l’article 1680, après les mots « du recouvrement », la fin de l’alinéa est supprimée.

XVI. L’article 1729 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du 1 est supprimé.

XVII. Le 4 de l’article 1731 est supprimé.

XVIII. À la fin du III de l’article 1736, les mots « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots « 87, 87 A, 88 et 241 ».

XIX. L’article 1753 bis C est supprimé.

XX. Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

1° après le mot « assimilés », les mots « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

2° les mots « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

XXI. L’article 1759‑0 A est supprimé.

XXII. Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

XXIII. Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli : « 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain » ;

2° L’article 204 A est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 204 B », la fin du 1° du 2 est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable » ;

b) Au 3, les mots « le débiteur » sont remplacés par les mots « l’administration fiscale ».

3° À l’article 204 B, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots « du prélèvement prévu ».

4° Le troisième alinéa de l’article 204 E est supprimé.

5° À l’article 204 F, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu ».

6° L’article 204 H est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » sont substitués par deux fois aux mots : « retenues à la source effectuées » ;

b) Le second alinéa du même 2 du I est ainsi modifié :

- Après le mot : « acompte » sont insérés les mots : « ou du prélèvement » ;

- Les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

c) Au 4 du même I, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

d) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

e) Le IV est abrogé.

7° Aux a des 1° à 4° du 5 du III de l’article 204 I, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

8° L’article 204 M est abrogé.

9° À l’article 204 N, la référence : « 204 M » est remplacée par la référence : « 204 L ».

10° L’article 87 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise (le reste sans changement) » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l’article 87 » ;

c) Après les mots : « les sommes ont été versées », la fin est du 1° est supprimée.

11° Aux articles 89 et 89 A, la référence « 87 0 A » est supprimée.

12° Le 3 du II de la section I du chapitre Ier du livre Ier du livre II est abrogé.

13° L’article 1671 B est ainsi rétabli :

« Art. 1671 B. – La retenue à la source prévue à l’article 182 C est remise au comptable public compétent au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables. »

14° L’article 1679 quinquies est ainsi modifié :

a) Après le mot « mai », la fin de la première phrase du troisième aliéna est ainsi rédigée « , et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable qui estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d’année, au sens du I de l’article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable public, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

15° Après le mot : « recouvrement », la fin du premier alinéa de l'article 1680 est supprimée.

16° L’article 1729 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

b) Le second alinéa du 1 est supprimé.

17° Le 4 de l’article 1731 est abrogé.

18° À la fin du III de l’article 1736, les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » sont remplacés par les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 ».

19° L’article 1753 bis C est supprimé.

20° Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » sont supprimés ;

b) Les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759‑0 A » sont supprimés.

21° L’article 1759‑0 A est abrogé.

22° Le dernier alinéa de l’article 1771 est supprimé.

23° Le 3 de l’article 1920 est ainsi rétabli :

« 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l’article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements seront imputés et dès l’exigibilité desdits versements. »

🖋️ • Retiré
Éric Woerth
6 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

« I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A ».

« II. – En conséquence, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du même code, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

« III. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus l’année 2018. » 

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
10 nov. 2017
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

2° Aux deux alinéas du 1 de l’article 200‑0 A, après la référence :

« 199 undecies C »,

est insérée la référence :

« , 199 terdecies-0 A ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 41
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2017

I. – L’alinéa 14 est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 27 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 24 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 23 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 »

II. – À la fin de l’alinéa 19, substituer à l’année « 2019 », l’année « 2018 ».

III. – Le début de l’alinéa 27 est ainsi rédigé :

B.- le 1° et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices…(le reste sans changement).

IV. – Le début de l’alinéa 28 est ainsi rédigé :

C.- Le D du I s’applique aux exercices…(le reste sans changement).

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 27 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 24 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 23 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer à l’année :

« 2019 »

l’année :

« 2018 ».

III. – En conséquence, le début de l’alinéa 27 est ainsi rédigé :

« B. – le 1° et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices…(le reste sans changement).

IV. – En conséquence, le début de l’alinéa 28 est ainsi rédigé :

« C. – Le D du I s’applique aux exercices… (le reste sans changement).

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 42
🖋️Rejeté
Éric Woerth
3 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

"À la deuxième phrase du 1er alinéa du II de l’article 244 quater C, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots « trois fois et demie ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2017

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
10 nov. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

« VII. – Le 1° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 nov. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

 


Article 45
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
13 nov. 2017
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ». »

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.


Article 46
🖋️Adopté
Éric Woerth
6 nov. 2017
Après l'article 46, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. ― La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1° Le fichier principal comprend :

« a) un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 pour cent du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) l’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2° Le fichier local comprend :

« a) une description de la structure de gestion et un organigramme 

« b) une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise

« c) les principaux concurrents ;

« d) une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« e) les montants des paiements et recettes intra-groupe pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« f) une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« g) une copie de tous les accords intra groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« h) une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« i) une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« k) une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« l) une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« m) le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« n) une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« o) une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« p) une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« q) une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« r) une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« s) les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« t) des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« u) des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables utilisés avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du I.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert qui satisfont aux conditions prévues par l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ainsi qu’un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.

IV. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.


Article 47
🖋️Rejeté
Éric Woerth
6 nov. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 nov. 2017

Supprimer cet article.


Article 60
🖋️ • Retiré
Éric Woerth
6 nov. 2017
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigée :

« par un coefficient égal à 55,19 % en 2017, à 58,57 % en 2018, à 62,16 % en 2019, à 65,96 % en 2020, à 70 % en 2021, à 74,29 % ne 2022, à 78,84 % en 2023, à 83,67 % en 2014, à 88,79 % en 2025 et à 94,23 % en 2026 ».

II. – Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l’avant dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigée :

«« par un coefficient égal à 55,19 % en 2017, à 58,57 % en 2018, à 62,16 % en 2019, à 65,96 % en 2020, à 70 % en 2021, à 74,29 % ne 2022, à 78,84 % en 2023, à 83,67 % en 2014, à 88,79 % en 2025 et à 94,23 % en 2026 ». 


Article 6 sexies
🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019. »


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE

d’identification

 

UNITÉ

de perception

 

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 
 

 Ex 2706‑00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707‑50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709‑00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

66,01

66,95

67,90

67,74

67,57

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

69,28

70,22

71,17

71,01

70,84

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

64,01

64,95

65,90

65,74

65,57

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

56,32

59,57

62,83

64,80

66,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑12

 

 

      

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711‑13

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

      

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711‑14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711‑21

 

 

      

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

 

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711‑29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

      

2712‑10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712‑20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712‑90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715‑00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403‑11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403‑19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811‑21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207‑20

 

 

      

- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 » ;

1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,43

8,98

10,52

11,20

11,85

 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,79

15,57

18,36

19,57

20,75

 » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article

« I. – Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE

d'identification

 

UNITÉ

de perception

 

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 
 

 Ex 2706-00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707-50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709-00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

66,01

66,95

67,90

67,74

67,57

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

69,28

70,22

71,17

71,01

70,84

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

64,01

64,95

65,90

65,74

65,57

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

56,32

59,57

62,83

64,80

66,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

 

 

      

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711-13

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

      

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711-21

 

 

      

Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

 

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711-29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

      

2712-10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715-00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207-20

 

 

      

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 » ;

1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

 

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,43

8,98

10,52

11,20

11,85

 

 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,79

15,57

18,36

19,57

20,75

 » ;

 

4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

Électricité

Mégawattheure

22,5

 ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots « , de gaz de pétrole liquéfié » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »


Article 11
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – Aux alinéas 11, 29, 54 et 182, substituer aux références : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » les références : « 1 ou 2 de l’article 200 A ».

II. – Après le mot : « exercée », supprimer la fin de l’alinéa 161.

III. – À l’alinéa 171, substituer aux références : « aux 2 et 2 bis de l’article 200 A » la référence : « au 2 de l’article 200 A ».

III. – Supprimer les alinéas 234 à 250.

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A »

les mots :

« 1 ou 2 de l’article 200 A ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 29, 54 et 182.

III. – En conséquence, après le mot :

« exercée »,

supprimer la fin de l’alinéa 161.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 171, substituer aux mots :

« aux 2 et 2 bis de l’article 200 A »

les mots :

« au 2 de l’article 200 A ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 234 à 250.


Article 46 ter
🖋️Adopté
Éric Woerth
15 déc. 2017

Substituer aux alinéas 1 à 13 les quarante alinéas suivants :

« I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. »

Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017

I. Remplacer les quatre premières lignes du tableau de l’alinéa 3 par le tableau suivant :

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,1

-2,2

-0,6

0,1

0,5

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,6

-1,1

-0,6

-0,1

-0,1

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
9 oct. 2017

I. Remplacer les quatre premières lignes du tableau de l’alinéa 3 par le tableau suivant :

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,9

-1,5

-1,0

-0,5

-0,5

 


Article 3
🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

Rédiger ainsi les deuxième à cinquième lignes du tableau de l’alinéa 3 :

«

Solde public effectif (1+2+3)-2,9-2,1-2,2-0,60,10,5
Solde conjoncturel (1)-0,6-0,4-0,10,10,30,6
Mesures ponctuelles et temporaires (2)-0,1-0,1-0,1-0,1-0,10,0
Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)-2,2-1,6-1,1-0,6-0,1-0,1

».

 

 

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

Rédiger ainsi les deuxième à cinquième lignes du tableau de l’alinéa 3 :

«

 Solde public effectif (1+2+3)

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,9

-1,5

-1,0

-0,5

-0,5

 ».


Article 3
🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

I.– Remplacer les cinq premières lignes du  tableau de l’alinéa 3 par le tableau suivant :

« 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,1

-2,2

-0,6

0,1

0,5

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,6

-1,1

-0,6

-0,1

-0,1

 »

II.– En conséquence, remplacer la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 5 par la ligne suivante :

« 

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,1

-2,2

-0,6

0,1

0,5

 »

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. Remplacer les cinq premières lignes du tableau de l’alinéa 3 par le tableau suivant :

« 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,9

-1,5

-1,0

-0,5

-0,5

 »

II. En conséquence, remplacer la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 5 par la ligne suivante :

« 

Solde public effectif

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

  »


Article 3
🖋️Tombé
Éric Woerth
14 déc. 2017

I. – Substituer aux cinq premières lignes du tableau de l’alinéa 3 les cinq lignes suivantes :

« 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,1

-2,2

-0,6

0,1

0,5

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,6

-1,1

-0,6

-0,1

-0,1

                                                                                                                                                                                      ».

II. – En conséquence, substituer à la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 5 la ligne suivante :

« 

Solde public effectif

-2,9

-2,1

-2,2

-0,6

0,1

0,5

                                                                                                                                                                                     ».

🖋️Tombé
Éric Woerth
14 déc. 2017

I. – Substituer aux cinq premières lignes du tableau de l’alinéa 3 les cinq lignes suivantes :

« 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde public effectif (1 + 2+ 3)

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

Solde conjoncturel (1)

-0,6

-0,4

-0,1

0,1

0,3

0,6

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,1

-1,0

-0,1

-0,1

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-2,2

-1,9

-1,5

-1,0

-0,5

-0,5

                                                                                                                                                ».

II. – En conséquence, substituer à la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 5 la ligne suivante :

« 

Solde public effectif

-2,9

-2,4

-2,6

-1,0

-0,3

0,1

                                                                                                                                               ».

Article 6
🖋️Non soutenu
Éric Woerth
17 nov. 2017
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport examinant la mise en œuvre d’un droit de l’activité professionnelle pour clarifier la frontière entre salariés et indépendants, afin d’assurer à tous les travailleurs un droit à la protection sociale et des droits collectifs et individuels.

Article 7
🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au nombre « 6 » le nombre « 7 » et substituer au nombre « 2,5 » le nombre « 3,5 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 oct. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au nombre « 6 » le nombre « 7 ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à ces organismes.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
20 oct. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 7 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale résultant du I. est compensée à due concurrence par l’affectation d’une fraction supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée à ces organismes. »


Article 12
🖋️Rejeté
Éric Woerth
20 oct. 2017
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2018, un rapport sur la perte de recettes résultant, pour la sécurité sociale, de la contrebande et du trafic illégal des produits du tabac et sur l’efficacité du système de traçabilité de la production à la vente de ces produits.

Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 est supprimé. »

🖋️Rejeté
Éric Woerth
4 juil. 2017

Rédiger ainsi l’article 9 :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« I. – Au troisième alinéa du I, le mot

« contemporain »

est substitué aux mots

« à la source ».

II. – Au sixième alinéa, après les mots

« Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B »,

la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ».

III. – À la première phrase du huitième alinéa, les mots

« l’administration fiscale » sont substitués aux mots

« le débiteur ».

IV. – Au neuvième alinéa, les mots

« du prélèvement prévu »

sont substitués aux mots

« de la retenue à la source prévue ».

V. – Le quatorzième alinéa est supprimé.

VI. – Au quinzième alinéa, les mots

« du prélèvement prévu »

sont substitués aux mots

« de la retenue à la source prévue ».

VII. Au vingt-neuvième alinéa,

les mots « prélèvements effectués par l’administration fiscale »

sont substitués aux mots

« retenues effectuées »

par deux fois.

VIII. – Au trentième alinéa,

1° Les mots

« ou du prélèvement »

sont insérés après les mots

« du calcul de l’acompte ».

2° Les mots

« ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° ».

sont supprimés.

IX.– Au trente-deuxième alinéa, les mots

« et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A »

sont supprimés.

X. – Le trente-huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : »

XI. – Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés.

XII. – Aux quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-seizième alinéas, les mots

« de retenue à la source »

sont remplacés par les mots

« du prélèvement ».

XIII. – Les cent-huitième à cent-quatorzième alinéas sont supprimés.

XIV. – Au cent-quinzième alinéa, la référence

« 204 M »

est substituée à la référence

« 204 N ».

XV. – Les cent-dix-huitième et cent-dix-neuvième alinéas sont supprimés.

XVI. – Le début du cent-vingt-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 87 A.- La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise ».

XVII. – Au cent-vingt-deuxième alinéa,

1° Les mots

« a déclaration mentionnée à l’article 87 »

sont substitués aux mots

« les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87 – 0 A sont souscrites ».

2°Après les mots :

« les sommes ont été versées. »,

la fin de l’alinéa est supprimé.

XVIII. – Aux cent-vingt-septième et cent-vingt-neuvième alinéas, la référence

« 87 0 A »

est supprimée.

XIX. – Les cent-soixante-et-onzième à cent-quatre-vingt-douzième alinéas sont supprimés.

XX. – Au trois-cent-vingt-troisième alinéa, les mots

« ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H »

sont supprimés.

XXI. – Le trois-cent-vingt-quatrième alinéa est supprimé.

XXII. – Les trois-cent-trente-huitième à trois-cent-cinquante-septième, trois-cent-soixante-neuvième à trois-cent-soixante-sixième et trois-cent-quatre-vingt-troisième à trois-cent-quatre-vingt-quinzième alinéas sont supprimés.

XXIII. – Au trois-cent-quatre-vingt-seizième alinéa, l’année

« 2018 »

est remplacée par l’année

« 2019 ».

XXIV. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l’ensemble des dates « 2015 » est substitué à l’ensemble des dates « 2014 ».

XXV. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l’ensemble des dates « 2016 » est substitué à l’ensemble des dates « 2015 ».

XXVI. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l’ensemble des dates « 2017 » est substitué à l’ensemble des dates « 2016 ».

XXVII. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l’ensemble des dates « 2018 » est substitué à l’ensemble des dates « 2017 ».

XXVIII. – Du trois-cent-quatre-vingt-dix-septième au quatre-cent-soixante-dix-septième alinéa, l’ensemble des dates « 2019 » est substitué à l’ensemble des dates « 2018 ». ».


Article 9
🖋️Rejeté
Éric Woerth
7 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : « à la source » sont remplacés par le mot : « contemporain » ;

« 2° Après la référence : « 204 B », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « d’un prélèvement mensuel effectué par l’administration fiscale le mois qui suit le versement de ces revenus sur le compte au sens de l’article 1680 A désigné par le contribuable ; »

« 3° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le débiteur » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

« 4° Au neuvième alinéa, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 5° Le quatorzième alinéa est supprimé ;

« 6° Au quinzième alinéa, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;

« 7° Au vingt-neuvième alinéa, les mots : « retenues à la source effectuées » sont remplacés par les mots : « prélèvements effectués par l’administration fiscale » ;

« 8° Au trentième alinéa, après le mots : « acompte », sont insérés les mots : « ou du prélèvement » et les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4° » sont supprimés ;

« 9° Au trente-deuxième alinéa, les mots : « et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A » sont supprimés ;

« 10° Le trente-huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué par l’administration fiscale un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : » ;

« 11° Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;

« 12° Aux quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-seizième alinéas, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement ».

« 13° Les cent-huitième à cent-quatorzième alinéas sont supprimés.

« 14° Au cent-quinzième alinéa, la référence : « 204 N » est remplacée par la référence : « 204 M » ;

« 15° Les cent-dix-huitième et cent-dix-neuvième alinéas sont supprimés ;

« 16° Le début du cent-vingt-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 87 A. – La déclaration mentionnée à l’article 87 est transmise ».

« 17° Au cent-vingt-deuxième alinéa, les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87‑0 A sont souscrites » sont remplacés par les mots : « a déclaration mentionnée à l’article 87 » ;

« 18° Après le mot : « versées. », la fin du cent-vingt-troisième alinéa est supprimée ;

« 19° Aux cent-vingt-septième et cent-vingt-neuvième alinéas, la référence : « 87 0 A » est supprimée ;

« 20° Les cent-soixante-et-onzième à cent-quatre-vingt-douzième alinéas sont supprimés ;

« 21° Au trois-cent-vingt-troisième alinéa, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l’article 204 H » sont supprimés ;

« 22° Le trois-cent-vingt-quatrième alinéa est supprimé ;

« 23° Les trois-cent-trente-huitième à trois-cent-cinquante-septième, trois-cent-soixante-neuvième à trois-cent-soixante-sixième et trois-cent-quatre-vingt-troisième à trois-cent-quatre-vingt-quinzième alinéas sont supprimés ;

« 24° Au trois-cent-quatre-vingt-seizième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

« 25° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, la date : « 2014 » est remplacée, à chaque occurrence, par la date : « 2015 » ;

« 26° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, la date : « 2015 » est remplacée, à chaque occurrence, par la date : « 2016 » ;

« 27° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, la date : « 2016 » est remplacée, à chaque occurrence, par la date : « 2017 » ;

« 28° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, la date : « 2017 » est remplacée, à chaque occurrence, par la date : « 2018 » ;

« 29° Aux trois-cent-quatre-vingt-dix-septième à quatre-cent-soixante-dix-septième alinéas, la date : « 2018 » est remplacée, à chaque occurrence, par la date : « 2019 ».

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