Rédiger ainsi l’article unique :
« L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée » sont insérés les mots : « et versée » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Le deuxième alinéa du même article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse ». »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 531‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2, les mots : « prime à la naissance ou à l’adoption » sont remplacés par les mots : « prestation d’accueil d’un nouvel enfant » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même article L. 531‑2, le mot : « prime » est remplacé par le mot : « prestation » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 533‑1, les mots : « Le versement de la prime à la naissance » sont remplacés par les mots : « Sauf en cas d’adoption, le versement de la prestation d’accueil d’un nouvel enfant ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi »
les mots :
« jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et en tenant compte de la situation particulière des activités fermées administrativement et de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus lourdement impactées par cette fermeture ».
Après la seconde occurrence du mot :
« appel »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exclusion des personnes morales ou organismes ne recevant aucun financement de l’État ».
La pêche de loisir sous toutes ses formes est autorisée en bordure de littoral, de cours d’eau, lac et étang dans le respect des normes comme des protocoles sanitaires en vigueur.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, l’accès aux plages du littoral peut être autorisé à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles dynamiques et de pleine nature, sous réserve d’une concertation préalable avec le maire et le préfet et dans le respect de règles sanitaires définies entre eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux plages est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis aux maires de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, autorisant l’accès aux plages du littoral à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
I. - À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués avant le 31 décembre 2020 auprès du Trésor public, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du même code est porté à 75 % sans tenir compte de l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés avant le 31 décembre 2020 auprès du Trésor public, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 75 % sans tenir compte de l’application de la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires mentionnée au même 1.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur du tourisme et notamment des professionnels des communes littorales visant à assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Ce rapport analyse aussi les conséquences de la crise sur les travailleurs saisonniers dans ces communes touristiques littorales.
Le Gouvernement remet au Parlement, un mois après la publication de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre d’un fonds de soutien spécifique en faveur du secteur du tourisme et notamment des professionnels des communes littorales visant à assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce rapport analysera aussi les conséquences de la crise sur les travailleurs saisonniers dans ces communes touristiques littorales.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités d’élargissement des facteurs de risques professionnels au sens de l’article L. 4161‑1 du code du travail. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La prospection par voie téléphonique visant à obtenir la souscription de contrats d’assurances est interdite. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la souscription de contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »
Après le mot :
« sollicitations »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. »
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« « 1 567 € »
le montant :
« « 2 301 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 3 697 € »
le montant :
« 3 980 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas non plus si la cession des titres a pour but de conserver le bien immobilier dans le patrimoine personnel du propriétaire à la suite d’une recommandation d’une juridiction. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
I. – Le 4. de l’article 261 du code général des impôts, est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° les opérations d’achats et les prestations de service de réparation du matériel roulant utilisé par les associations de sécurité civile agréées au sens de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot :« activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« j) À la première colonne de la dernière ligne, les mots : « 100 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 30 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après l’alinéa 82, insérer les cinq alinéas suivants :
« III bis. - L’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa 8 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.
2° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.
« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :
« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »
III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 21.
Supprimer l’alinéa 21.
I. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« repas »,
insérer les mots :
« ou de denrées ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après la première occurrence du mot :
« difficulté »,
insérer les mots :
« ou qui sont habilités en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût des dépenses de gestion du linge dans les établissements publics de santé, et notamment le coût d’une gestion internalisée du linge comparée à une gestion externalisée.
Rédiger ainsi l’alinéa 87 :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 150 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° quater Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 et de 80 % d’ici 2030 ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
La publicité ne peut évoquer ou représenter des comportements contraires à la protection de l’environnement et notamment le gaspillage de produits, matières, ressources, notamment de l’énergie, ou de l’eau, ou des aliments, la dégradation des ressources naturelles, l’endommagement ou la dégradation de la biodiversité, la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique, à la production de déchets. Elle ne peut valoriser ou pousser, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles.
Il est interdit pour toute publicité de discréditer les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« possible, »,
insérer les mots :
« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« et lors les événements organisés sur l’espace public ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Le II de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi rédigé :
« II. – À compter du 1er janvier 2016, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises
au point de vente.
« À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit de tous les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente.
« À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au
point de vente autres que les sacs de caisse.
« Un décret en Conseil d’État précise le prix minimal auquel les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente peuvent être commercialisés. »
Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques. L’interdiction de ces pratiques est prononcée par décret en Conseil d’État dans un délai de 1 an à compter de la publication du rapport.
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Supprimer les alinéas 9 à 12.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »
insérer les mots :
« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article L. 646-3 du code de sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts
I. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 646‑3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « , III bis, IV et V » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €. »
3° Le V est ainsi rétabli :
« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus visés à l’article L. 136‑6, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts et qui :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑32 du code la sécurité sociale, le taux : « 0,16 % » est remplacé par les mots : « 0,12 % pour 2020, à 0,06 % en 2021, à 0 % en 2022 et les années suivantes, soit une suppression de cette taxe ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prestataire défini au »
les mots :
« défini aux 1° et ».
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, et sur les coûts induits par l’application du 2° du I du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation, d’autre part. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, à l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur les effets de la contemporanéité du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts sur la participation financière des bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 231‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles d’une part et sur les coûts induits par l’application du 2° du II du présent article pour les prestataires définis au 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail participant à l’expérimentation d’autre part. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prestataire défini au »
les mots :
« défini aux 1° et ».
I. – Substituer au nombre :
« 1,005 »
le nombre :
« 1,023 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Substituer au nombre :
« 1,005 »
le nombre :
« 1,023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au a de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de cinquante millions d’euros susvisée seront précisées par décret d’application. »
À l’alinéa 7, supprimer les références :
« au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions d’euros susvisée sont précisées par décret d'application. »
À l’alinéa 7, supprimer les références :
« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« spécialités »,
insérer les mots :
« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« spécialités »,
insérer les mots :
« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « , répartie de manière équitable entre les différentes catégories d’établissements de santé, ».
À l’alinéa 121, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
À l’alinéa 121, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Les quatre derniers alinéas du V de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retard répété de l’éditeur à ses engagements de mise à jour d'un logiciel certifié ou de non-respect des éléments de certification, la Haute Autorité de Santé peut retirer la certification de ces logiciels. »
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) après le mot : « constatés », la fin du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient »
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ;
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« médicament »
insérer les mots :
« à l’exception des médicaments dérivés du plasma ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« majeur »
insérer les mots :
« à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises pharmaceutiques contraintes de recourir à l’importation de lots pour répondre à la rupture d’une alternative thérapeutique sur le marché national bénéficient dès lors d’une garantie d’écoulement des produits importés sur ce marché pour faire face à une situation de pénurie, dans des conditions définies par arrêté. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« médicament »,
insérer les mots :
« à l’exception des médicaments dérivés du plasma ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« majeur »,
insérer les mots :
« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les dispositifs du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises pharmaceutiques contraintes de recourir à l’importation de lots pour répondre à la rupture d’une alternative thérapeutique sur le marché national bénéficient dès lors d’une garantie d’écoulement des produits importés sur ce marché pour faire face à une situation de pénurie, dans des conditions définies par arrêté. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’activité de l’établissement ne peut en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation lorsque la structure fonctionne en accueil temporaire. »
2° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 est complétée par les mots : « l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation ».
Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.
Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.
Afin d’améliorer la prise en charge du pied diabétique, pour des patients atteints de diabète, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale donne lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire.
Un cahier des charges, indiquant les conditions d’éligibilité des établissements ou équipes est déterminé par un arrêté.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’expérimentation des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes prévue par l’article 94 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 dans le cadre des politiques actuellement conduites en matière de lutte contre la douleur et proposant des solutions pour mieux lutter contre la douleur.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du renforcement de la lutte contre la douleur prévue par le point 2.1.8. du rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier, annexé à la loi n° 2001‑1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l’application des plans de lutte contre la douleur pris en application de cette disposition. Il évalue les politiques actuellement conduites en matière de lutte contre la douleur et propose des solutions pour mieux lutter contre la douleur.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les établissements sont identifiés sans distinction. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 25.
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-1 est complété par les mots : « en toute transparence » ;
2° Le b du 2°de l'article L. 1431-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé s’attachent à allouer ces financements en toute transparence et en tenant compte de chaque catégorie d’établissements. ».
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« m) Les articles L. 1111‑6‑1, L. 4311‑1 et L. 4311‑29 dudit code en ce qu’ils limitent les possibilités d’organiser des délégations de soins dans le cadre d’une prise en charge par un établissement de santé ou par un établissement ou service social ou médico-social. » ;
« d) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Aux dispositions suivantes du code de l’action sociale et des familles :
« a) Les règles de tarification et d’organisation prévues par le code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du même code ;
« b) L’article L. 313‑26 dudit code, afin de redéfinir les modalités de qualification entre actes d’aide et actes de soins lors d’une prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier du développement des soins palliatifs prévu au c du 3 du A du rapport sur les orientations de la politique de santé et de la sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier, annexé à la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et l’application des plans pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie pris en application de cette disposition. Il évalue les politiques actuellement conduites en matière de soins palliatifs et d’accompagnement en fin de vie et propose des solutions pour améliorer cette politique publique.
Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs misions ne permettent pas une facturation de l’assurance maladie au titre de la continuité et de la coordination des soins. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont universelles. »
Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquence de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.
Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont universelles. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée ».
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2018 sur la politique familiale.
Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.
Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer les alinéas 9 à 12.
Supprimer les alinéas 9 à 12.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« employeurs »,
insérer les mots :
« dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur est autorisé à attribuer une fois par an, à l’ensemble des salariés qu’il emploie, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans les conditions prévues au V du présent article. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 5, après la référence :
« L. 162‑22‑7, »,
insérer les mots :
« à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
I. – Substituer au nombre :
« 1,005 »
le nombre :
« 1,023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer au nombre :
« 1,005 »
le nombre :
« 1,023 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À l’alinéa 7, supprimer les références :
« , au 3 bis de l’article L. 136‑8, aux huitième, onzième et douzième alinéa de l’article L. 137‑15 ».
Compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante :
« Les modalités d’attribution de l’enveloppe de 50 millions d’euros susvisée sont précisées par décret d’application. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« spécialités »,
insérer les mots :
« lorsque l’offre de soins libérale ne répond pas aux besoins de la population ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ;
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ; »
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 41.
À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« médicament »,
insérer les mots :
« , à l’exception des médicaments dérivés du plasma, ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« majeur »,
insérer les mots :
« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les dispositifs du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises pharmaceutiques contraintes de recourir à l’importation de lots pour répondre à la rupture d’une alternative thérapeutique sur le marché national bénéficient dès lors d’une garantie d’écoulement des produits importés sur ce marché pour faire face à une situation de pénurie, dans des conditions définies par arrêté. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« médicament »,
insérer les mots :
« , à l’exception des médicaments dérivés du plasma, ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« majeur »,
insérer les mots :
« , à l’exception d’un médicament dérivé du plasma, ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d’une précédente entreprise pharmaceutique. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises pharmaceutiques sont exemptées de sanctions financières pour les manquements mentionnés à l’article L. 5423‑9, lorsque ces manquements concernent des médicaments dérivés du plasma. »