Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 1123‑1 est complété par les deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens sont des parcelles forestières située dans des communes dont tout ou partie du territoire se situe en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;
2° A l’article L. 2222‑20 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123‑3 et L. 1123‑4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application des dispositions du 1° de l’article L. 1123‑1 et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées ci-dessus moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123‑3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123‑1 pour les immeubles mentionnés par ces dispositions, ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , ou de favoriser l’offre de logement pour les travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens de l’article 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« « Il effectue régulièrement, en lien avec les délégués départementaux de l’État et les élus locaux, un état de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions visant à lutter contre ces situations. » ; ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan d’activité de ses services au président du conseil départemental. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de cette loi ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dont un représentant des communes de moins de 3 500 habitants ».
L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« o) Elles veillent à l’information des usagers, à la qualité des mesures de prévention et à la mise en place du parcours de soins gradué, dans le cadre de la politique nationale de lutte contre les maladies vectorielles à tiques. À cet effet, elles nomment un référent en charge de cette problématique. »
L’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots : « , ainsi qu’un programme relatif à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa du 2° , les mots : « sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, » sont supprimés.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer cet article.
Après la première occurrence du mot : « article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles, le développement de l’habitat inclusif, défini à l’article L. 281‑1 du même code, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les critères conditionnant l’attribution du label France services peuvent être assouplis pour les structures situées en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi afin de tenir compte de la spécificité de la montagne. »
« Au 6° du II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :
« a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
« b) Les treizième à derniers alinéa sont supprimés ;
« 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
« b) Les treizième à dix‑septième alinéas sont supprimés.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Les communautés de communes qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le I de l’article L. 5214‑16 code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° sont abrogés ;
« 2° Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ne s’applique pas aux communautés de communes situées en zone de montagne.
« III. – Les communautés de communes de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa des articles L. 5214‑16 ou L. 5216‑5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables.
« IV. – Les communes membres d’une communauté de communes située en zone de montagne qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
« V. – Lorsqu’une commune de montagne transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard. »
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan d’activité de ses services au président du conseil départemental. »
Rétablir l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« aa) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à parts égales » ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dont un représentant des communes de moins de 3 500 habitants ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de cette loi ».
L’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé :
« o) Elles veillent à l’information des usagers, à la qualité des mesures de prévention et à la mise en place du parcours de soins gradué, dans le cadre de la politique nationale de lutte contre les maladies vectorielles à tiques. À cet effet, elles nomment un référent en charge de cette problématique. »
L’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots : « , ainsi qu’un programme relatif à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa du 2° , les mots : « sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, » sont supprimés.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« participer au financement »,
par les mots :
« concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 7 et 10.
Supprimer l’alinéa 1.
Supprimer cet article.
Au 6° du II de l’article L. 1212‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Substituer aux mots :
« en remplit les conditions d’éligibilité »
les mots :
« y demeure éligible ».
Après le mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’article.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dix-huitième alinéa de l’article L. 244‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821‑3. – L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. » ;
2° Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 244‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l’Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 500 000 000 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'investissement pour reconstituer un parc de matériel roulant de nuit et relancer progressivement un réseau de trains de nuit en France et vers l'Europe | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le Gouvernement remet, dans un délai d’un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, au Parlement un rapport sur les exonérations fiscales dont pourraient bénéficier les collecteurs de lait en zone de montagne. »
L’article 61 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Le Gouvernement dispose d’un délai d’un an pour remettre au Parlement un rapport sur les exonérations fiscales dont pourraient bénéficier les collecteurs de lait en zone de montagne. »
Supprimer cet article.
À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L 2336‑2 code général des collectivités territoriales, après les mots : « communes membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».
Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336 5. »
Le troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336 2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 2336-5. »
À la seconde phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 2336‑3 ».
Après le 2° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »
Le 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sans que la tarification à l’activité puisse constituer plus de la moitié des ressources des établissements ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation du dispositif « Engagement maternité » prévu à l’article 52 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport émet notamment des préconisations sur l’extension du dispositif à l’ensemble du territoire, la possibilité d’un financement par dotation populationnelle et le renouvellement éventuel des indicateurs de périnatalité.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« mentionné »
les mots :
« et de la prestation de compensation mentionnées ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« cette prestation »
les mots :
« ces prestations ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Un examen systématique du droit à la protection complémentaire en matière de santé est effectué pour les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 821‑1, L. 821‑2 et L. 815‑24, sur la base des données connues par les différentes administrations croisées dans le dispositif ressources mutualisées. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un placement »
les mots :
« l’accueil d’un enfant ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ordonner un placement au titre des 3° à 5° »
les mots :
« confier l’enfant aux services ou établissements mentionnés aux 3°, 4° et 5° ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un placement »
les mots :
« l’accueil d’un enfant ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑2. – I. – Les services d’incendie et de secours sont chargés :
« 1° Des secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 2° De la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« II. – Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés :
« 1° À l’aide médicale urgente en relation coordonnée avec les établissements de santé comportant une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente ;
« 2° À la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 3° À l’évaluation et à la prévention des risques de sécurité civile de toutes natures, notamment technologiques ou naturels ;
« 4° À la prévision et la préparation des mesures de sauvegarde, l’organisation des moyens de secours et la gestion des crises ;
« III. – Pour accomplir les missions qui leur incombent, ils disposent de moyens propres en personnel, matériel ou immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l’activation et la coordination.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise notamment les compétences des services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers dans les domaines du secours d’urgence et soin d’urgence à personnes, ainsi les conditions et modalités d’habilitation par le médecin-chef du service d’incendie de secours des sapeurs-pompiers à la pratique de gestes techniques nécessaires. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1424‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑42. – I. - Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public et aux opérations de secours définies à l’article L. 1424‑2.
« En cas de sollicitation pour réaliser ou participer à une intervention visée au présent article, ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions ou opérations relevant de l’article L. 1424‑2, ils déterminent les moyens à mettre en œuvre ainsi que les modalités d’accomplissement, notamment en différant ou refusant leur engagement, afin de préserver leur disponibilité opérationnelle pour les missions urgentes.
« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales, bénéficiaires ou demandeuses, une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération de leur organe délibérant ou décision des autorités de gestion compétentes.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.
« II. - Tout transport sanitaire, tel que défini à l’article L6312‑1 du code de la santé publique, qui ne relève pas des missions visées à l’article L. 1424‑2, effectué par les services d’incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15 formulée après avis du coordonnateur ambulancier, est une carence ambulancière. Elle fait alors l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale d’urgence, à l’origine de la demande.
« III. - Les moyens mis à disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation ou des SAMU, font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé bénéficiaire.
« IV. - La participation des services d’incendie et de secours aux missions sociales d’assistance aux personnes fait l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale.
« V. - Les interventions effectuées ou l’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l’objet d’une prise en charge financière par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours visées à l’article L. 1424‑2.
« VI. - Est injustifié tout appel des services d’incendie et de secours par les personnes physiques ou morales qui ne répondrait pas de manière claire et évidente à leurs missions et qui entraîne l’intervention indue de ces services.
« Le service d’incendie et de secours peut décider d’engager les moyens qu’il définit pour réaliser une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la situation et des circonstances.
« Au-delà de la demande de participation aux frais prévue au présent article, le représentant légal du service d’incendie et de secours peut prononcer à l’encontre des personnes physiques ou morales qui appellent sans justification les services et de secours, une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié.
« La personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction.
« Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
« VII. - Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental ou territorial d’incendie et de secours. »
L’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du présent code ne relève pas de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile. »
I. – Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Le f du I est ainsi modifié :
« a) la première phrase est complétée par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’appel d’urgence » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;
« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots « et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non-programmés ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le numéro unique d’appel d’urgence 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« III. – Les interventions effectuées ou l’engagement… (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Toutefois, l’infrastructure routière ou autoroutière est mise gratuitement à la disposition des services d’incendie et de secours pour leur permettre de réaliser dans le département les opérations de secours mentionnées à l’article L. 1424‑2. »
Compléter cet article par les mots :
« visant à la protection de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la sauvegarde ou de la prévention de l’ordre public. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le même article L. 723‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, cette activité de sapeur-pompier volontaire ne peut être assimilée à celle d’un travailleur. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« composée a minima de deux régions, ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Sans préjudice de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1, le respect... (le reste sans changement) ».
I. – Après l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d’un suivi régulier par le ministre chargé de l’environnement. Il distingue les nouvelles capacités de production et les rénovations, identifie les projets en cours d’instruction et en quantifie le productible, ainsi que les délais moyens d’instruction.
« Il identifie les pertes de productible liées au non-renouvellement des titres administratifs, ou aux nouvelles prescriptions issues du renouvellements de titres administratifs, des arrêtés et des cahiers des charges des installations nouvelles.
« Le suivi de l’évolution du parc hydroélectrique est communiqué chaque année au Comité national de l’eau et au Conseil supérieur de l’énergie pour l’information de ses membres.
« Un décret fixe les modalités de suivi de l’évolution du parc hydroélectrique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et permet de comparer les offres alternatives dans leur diversité la plus large ».
Supprimer cet article.
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Sans préjudice de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211‑1, ».
Après l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d’un suivi régulier par le ministre chargé de l’environnement. Il distingue les nouvelles capacités de production et les rénovations, identifie les projets en cours d’instruction et en quantifie le productible, ainsi que les délais moyens d’instruction.
« Il identifie les pertes de productible liées au non-renouvellement des titres administratifs, ou aux nouvelles prescriptions issues du renouvellements de titres administratifs, des arrêtés et des cahiers des charges des installations nouvelles.
« Le suivi de l’évolution du parc hydroélectrique est communiqué chaque année au Comité national de l’eau et au Conseil supérieur de l’énergie pour l’information de ses membres.
« Un décret fixe les modalités de suivi de l’évolution du parc hydroélectrique. »
Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑5-1. – Dans les zones à faibles émissions mobilité visées à l’article L. 2213‑4- 1 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 162‑8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑8-2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage-femme référente. »
Substituer aux mots :
« conformément aux référentiels de prescriptions fixés »
les mots :
« selon des conditions fixées par décret ».
Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »
À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, les sages-femmes peuvent prescrire le traitement d’une infection sexuellement transmissible aux partenaires des femmes chez lesquelles elles ont pris en charge la même infection dans le cadre de leurs compétences.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé aux articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 du code de la santé publique.
Le ministère chargé de la santé remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À ce titre, le Centre national de gestion est autorisé à publier les postes proposés à la vacances à échéances régulières, et ce plus de deux fois par an. »
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« groupement »,
insérer les mots :
« et du directeur général de l’agence régionale de santé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, et pour une durée de douze mois, »
les mots :
« titre expérimental et pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« établissement »
insérer les mots :
« pratiquant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique ».
II. – En conséquent, à l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« L’établissement »
insérer les mots :
« de médecine, chirurgie et obstétrique partie ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est systématiquement »
les mots :
« peut être ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et du conseil de surveillance de l’établissement concerné. »
Substituer aux mots :
« L. 714‑20 à L. 714‑25, le conseil d’administration »
les mots :
« L. 6143‑1 à L. 6143‑6 du code de la santé publique, le conseil de surveillance ».
Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire. »
Supprimer l’alinéa 2.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« – un représentant des étudiants en santé ;
« – un représentant des usagers tel que défini à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, siégeant déjà dans une instance de l’établissement. Le représentant des usagers assiste au directoire sur les questions portant notamment sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elle s’assure de la conformité de la plateforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité visés par l’article L 1110‑4-1 du code de la santé publique et de l’accessibilité aux personnes handicapées conformément à l’article 47 de la loi n° 2005‑112 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
À la première phrase, substituer aux mots :
« d'un an »,
les mots :
« de six mois ».
Après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« À ce titre, il aborde particulièrement la question de la rémunération et de la formation des auxiliaires médicaux et évalue les besoins nécessaires à l'amélioration de ces dernières. »
Après l’article L. 162‑8-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑8-2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage-femme référente. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À ce titre, le Centre national de gestion est autorisé à publier les postes proposés à la vacances à échéances régulières, et ce plus de deux fois par an. »
Après le mot :
« territoire »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« peut autoriser la création de postes de praticien hospitalier. La création de postes de praticien hospitalier ne peut se faire que sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement. »
Substituer aux alinéas 2 à 8 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6146‑12. – Le directeur peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création de sous-commissions médico-soignantes d’établissement, se réunissant sur des sujets communs à ces deux commissions.
« La commission médicale d’établissement et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques décident de l’opportunité de la création de ces sous-commission et de la portée des sujets traités par ces dernières. »
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 6132‑5 du code de la santé publique est complété par les mots et la phrase : « , des députés et sénateurs élus sur le territoire, ainsi que d'un représentant des établissements publics de coopération intercommunale et d'un représentant du conseil départemental. Il peut également comprendre des membres avec voix consultative, parmi lesquels un représentant des usagers, un représentant des établissements sociaux et médico-sociaux et un représentant de la médecine de ville. »
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« établissement »
insérer les mots :
« pratiquant des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« établissement »
insérer les mots :
« de médecine, chirurgie et obstétrique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« support, »
insérer les mots :
« après avis conforme du comité stratégique mentionné à l’article L. 6132‑2, du comité territorial des élus locaux mentionné à l’article L. 6132‑5 et du conseil de surveillance de l’établissement partie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme ».
Supprimer cet article.
Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des sages-femmes au sein de la fonction publique hospitalière, et fait des propositions permettant d’améliorer la reconnaissance de ce statut, en particulier s’agissant de l’encadrement, la formation continue, la gestion des carrières, et la participation des sages-femmes à la gouvernance.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le statut des sages-femmes au sein de la fonction publique hospitalière notamment en ce qui concerne la formation continue et la gestion des carrières.