Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Au service de tous les territoires, elle exerce ses missions en proposant des programmes et des actions adaptés à leurs besoins. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et s’appuie sur une organisation déconcentrée au niveau régional ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et s’appuie sur une organisation déconcentrée au niveau régional ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle intervient en particulier dans les territoires ne bénéficiant d’aucun des dispositifs nationaux de soutien mis en œuvre par l’État ou ses opérateurs. »
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , d’une part, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , et, d’autre part, les »
les mots :
« et promeut leurs ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« ainsi que les territoires situés en zone de montagne et en zone frontalière, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« ainsi que les territoires situés en zone de montagne et en zone frontalière, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« ainsi que les territoires situés en zone de montagne et en zone frontalière, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« ainsi que les territoires situés en zone de montagne, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« ainsi que les territoires situés en zone de montagne, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« ainsi que les territoires situés en zone frontalière, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« européenne, »,
insérer les mots :
« ainsi que les territoires situés en zone frontalière, ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle veille à assurer une véritable équité territoriale, notamment entre les territoires ruraux et les métropoles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le siège de l’Agence nationale de la cohésion des territoires est situé en dehors de la ville de Paris. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ville »,
insérer les mots :
« , et les quartiers urbains en difficulté ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« revitalisation »,
insérer les mots :
« , notamment commerciale et artisanale, ».
Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« L’agence ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« mission »,
insérer les mots :
« par principe à titre gracieux ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle assure ses prestations, en dehors du secteur concurrentiel, à titre gracieux. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle assure ses prestations, en dehors du secteur concurrentiel, à titre gracieux. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« particularités »,
insérer les mots :
« , des ressources ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« sur sollicitation du territoire concerné ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du logement »
les mots :
« de l’accès au logement et de la lutte contre l’habitat indigne ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du logement »
les mots :
« de l’accès au logement et de la lutte contre l’habitat indigne ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centres-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la réhabilitation de l’immobilier de loisir, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« écologique, »
insérer les mots :
« de la qualité de l’air, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« écologique, »
insérer les mots :
« de la qualité de l’air, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« écologique, »
insérer les mots :
« de la qualité de l’air, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« écologique, »,
insérer les mots :
« de la mise en place de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« titre, »,
insérer les mots :
« le cas échéant en collaboration avec les structures d’ingénierie publique à destination des collectivités déjà présentes dans le territoire, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« projets »,
insérer les mots :
« , dont ceux du secteur associatif en lien avec la politique de la ville, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« projets »
insérer les mots :
« en soutenant particulièrement les plus petites collectivités territoriales et leurs groupements ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Elle veille à la bonne prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue, conformément à la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à leur développement, à leur valorisation et à leur protection. Elle dispose pour cela des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées. »
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« En matière de services publics et de services au public, elle veille plus particulièrement à l’application de l’article premier de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Compléter l’article 2 par l’alinéa suivant :
« Une communauté urbaine ou une métropole peut mobiliser l’Agence nationale de la cohésion des territoires à la condition que le projet concerne un projet à une échelle supérieur à son propre périmètre. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle assure une mission d’alerte et de veille sur la désertification médicale dans les zones rurales. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le respect des attributions des représentants de l’État territorialement compétents et des autorités de tutelle, elle assure la coordination et le suivi des politiques d’implantation territoriale des administrations et établissements publics de l’État. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’agence exerce les activités et missions du commissariat général à l’égalité des territoires suivant des modalités et un calendrier prévus par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« assure »,
insérer les mots :
« , sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I ter A. – L’agence crée en son sein un comité de suivi de la mise en œuvre des programmes de la politique de la ville, suivant des modalités et un calendrier prévus par décret ».
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Elle accompagne en particulier les porteurs de projets à haute valeur ajoutée écologique, notamment dans les territoires périphériques, en leur apportant un soutien dans leurs démarches administratives et une aide dans leurs recherches de financements. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Accompagne les porteurs de projets incluant des fonds européens, notamment dans les territoires périphériques, en leur apportant un soutien dans leurs démarches administratives et une aide dans leurs recherches de financements.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’agence exerce les activités et missions du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement suivant des modalités et un calendrier prévus par décret. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’agence exerce les activités et missions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine suivant des modalités et un calendrier prévus par décret. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’agence exerce les activités et missions de l’Agence nationale de l’habitat suivant des modalités et un calendrier prévus par décret. »
Rétablir le IV de l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :
« IV. – L’agence a pour mission d’accompagner les projets liés à la mobilité. »
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Il présente notamment des propositions de simplification en matière de normes et de réglementations applicables aux collectivités territoriales. »
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« Il »
les mots :
« Le conseil d’administration ».
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« II. – Il comprend en nombre égal, d’une part, des représentants de l’État, de ses établissements publics et du personnel de l’agence et, d’autre part, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que deux députés et deux sénateurs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Il comprend, avec voix délibérative, en nombre égal des représentants de l’État et de ses établissements publics, d’une part, des représentants des conseils régionaux, des représentants des conseils départementaux et des représentants des communes et de leurs groupements, d’autre part. Il comprend également, avec voix délibérative, des représentants du personnel de l’agence ainsi que deux députés et deux sénateurs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – Il comprend, avec voix délibérative, en nombre égal, d’une part, des représentants de l’État, de ses établissements publics et du personnel de l’agence et, d’autre part, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que deux députés et deux sénateurs. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« II. – Il comprend au plus quarante membres, avec voix délibérative, répartis en nombre égal entre des représentants... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 5, après le mot :
« sénateurs »,
insérer les mots :
« , issus des groupes de la majorité et de l’opposition de chaque assemblée, ».
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« représentants »,
insérer les mots :
« de chaque niveau ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des collectivités territoriales et de leurs groupements »
les mots :
« des associations représentatives des élus locaux, notamment celles représentant les territoires ruraux, insulaires, périurbains, de montagne, et les territoires urbains en difficulté ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , régions, départements et communes ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , régions, départements et communes ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , dont un représentant des zones de montagne, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , dont un représentant des zones de revitalisation rurale, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent opposer un véto à une délibération si les trois-quarts d’entre eux sont en désaccord avec une décision du conseil d’administration. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements peuvent opposer un véto à une délibération si les trois-quarts d’entre eux sont en désaccord avec une décision du conseil d’administration. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« qui se déroule dans les mêmes conditions de vote. »
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 6.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« métropolitains et »
les mots :
« entre les territoires urbains et ruraux, qu’ils soient métropolitains ou ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« métropolitains »,
insérer le mot :
« , insulaires ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment des territoires ruraux, insulaires, de montagne et des territoires urbains en difficulté ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment des territoires ruraux et de montagne ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment des territoires ruraux et de montagne ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment des territoires de montagne ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment des territoires de montagne ».
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« , ainsi qu’une représentation équitable de l’ensemble des territoires ruraux. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ainsi que des zones de revitalisation rurale ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et de la politique de la ville ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il compte au moins un élu de zone de montagne et un élu de zone frontalière. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il compte au moins un élu de zone de montagne. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il compte au moins un élu de zone de montagne. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il compte au moins un élu de zone de montagne. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il compte au moins un élu de zone frontalière ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« le conseil d’administration ».
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1232‑3. – Il est instauré, dans chaque département, une délégation territoriale de l’agence exercée conjointement par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil régional ou son représentant et le président du conseil départemental ou son représentant.
« Dans les collectivités à statut particulier, l’alinéa précédent s’apprécie en fonction des spécificités locales. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le département »
les mots :
« la région ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le département »
les mots :
« la région ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 72 »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En Corse, la délégation territoriale de l’agence est assurée conjointement par le président du conseil exécutif de Corse et le représentant de l’État dans la région. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En Corse, la délégation territoriale de l’agence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le programme annuel de travail de l’agence en région est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ils exercent leurs missions en coordination avec le représentant de l’État dans la région ».
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« En fonction de la géographie du projet du territoire souhaitant être accompagné, les régions, les départements, les collectivités à statut particulier, ou les collectivités d’outre-mer, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités et de leurs groupements, ainsi que les autres acteurs locaux publics ou privés intéressés. Ce comité est consulté sur les demandes d’accompagnement des projets locaux émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements et assure le suivi de l’exécution des projets soutenus par l’agence. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« projets »,
insérer les mots :
« de chaque niveau ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le délégué territorial de l’agence coordonne son action avec l’agence départementale définie à l’article L. 5511‑1 quand elle existe dans le périmètre de son département. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« groupements, »,
insérer les mots :
« sur lesquelles il émet un avis consultatif, ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« comité »,
insérer les mots :
« , qui comprend au moins les parlementaires du département, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans chaque agglomération comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville tel que défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, un comité local de solidarités est mis en place par le délégué territorial, suivant des modalités et un calendrier prévu par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Son action s’oriente prioritairement vers les territoires ruraux, insulaires, de montagne et urbains en difficulté. »
Substituer aux alinéas 2 à 8 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1233‑3. – I. – Le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend deux collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :
« 1° Un collège comprenant des représentants de l’État, de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Un collège comprenant des représentants des associations représentatives des élus locaux des différents échelons de collectivités, notamment celles représentant les territoires ruraux, insulaires, de montagne, ultramarins, ainsi que des territoires urbains en difficulté.
« Il comprend également des représentants des sept comités de bassin, des agences de l’eau et des agences régionales de santé. »
Rétablir le 5° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 5° Des représentants des agences régionales de santé. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Des représentants des comités de bassin. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Des représentants des agences de l’eau. »
Après l’alinéa 8 insérer l’alinéa suivant :
« 7° Des représentants élus des collectivités locales. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Des représentants des associations représentatives des élus locaux. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Des représentants des associations représentatives des élus locaux. »
Après l’alinéa 8 insérer l’alinéa suivant :
« 7° Des représentants des chambres consulaires. »
Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Un mécénat de compétences peut être mis en œuvre par le biais de conventions entre, d’une part, l’État, et d’autre part des collectivités ou des acteurs de l’ingénierie publique, pour mettre à disposition leur compétences mobilisables dans le cadre de l’action de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. »
À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« territoires »
le mot :
« territoire ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« en ce qui concerne ».
TITRE Ier
Création d’une Agence nationale
de la cohésion des territoires
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Titre III
« Agence nationale de la cohésion des territoires
« Chapitre Ier
« Statut et missions
« Art. L. 1231‑1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d’un établissement public de l’État.
« Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national.
« Son action cible prioritairement, d’une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, d’autre part, les projets innovants. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rétabli :
« Art. L. 1231‑2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 5111‑1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l’accès aux services publics, de l’accès aux soins dans le respect des articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de la revitalisation des centres‑villes et centres‑bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie juridique, financière et technique, qu’elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d’autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d’aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.
« Elle assure une mission de veille et d’alerte afin de sensibiliser et d’informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d’équité territoriales.
« L’agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d’investissement auprès des autorités de gestion compétentes.
« L’agence coordonne l’utilisation des fonds européens structurels et d’investissement et assiste le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.
« I bis. – L’agence assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s’articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu dans les lois et règlements en vigueur, relatif à l’aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l’agence.
« I ter. – L’agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux‑ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.
« II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s’y trouvant, dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et dans les secteurs d’intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ouvrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l’exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent II. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux‑ci.
« L’agence peut accomplir tout acte de disposition et d’administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent II, notamment :
« 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;
« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;
« 4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;
« 5° Conclure des transactions.
« III. – L’agence a pour mission d’impulser, d’aider à concevoir et d’accompagner les projets et les initiatives portés par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d’entreprises et les associations dans le domaine du numérique.
« À ce titre, l’agence :
« 1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l’ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;
« 2° Favorise l’accès de l’ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.
« IV. – (Supprimé)
« V. – L’agence remet chaque année un rapport d’activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »
II. – (Non modifié)
III. – Les ministres chargés de l’aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l’exercice par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales.
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 1232‑1. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.
« II. – Il comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l’agence.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l’hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d’administration inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu’à une seule nouvelle délibération sur un même objet.
« Les représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d’administration avec voix consultative.
« Le conseil d’administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.
« Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.
« L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232‑3. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les délégués territoriaux de l’agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d’ingénierie et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9‑1.
« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l’élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »
......................................................................
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l’article L. 1231‑2, l’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑2‑1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’État concluent des conventions pluriannuelles avec :
« 1° L’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° L’Agence nationale de l’habitat ;
« 3° L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 4° Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
« 5° La Caisse des dépôts et consignations.
« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d’actions dans les territoires où l’agence intervient.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »
II. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l’article L. 1233‑2‑1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑3. – I. – Le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des représentants de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 3° Des représentants de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
« II. – À la demande du directeur général, le comité national de coordination de l’Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions mentionnées à l’article L. 1233‑2‑1.
« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. »
II. – (Supprimé)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑4. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
« II. – Sont institués auprès du directeur général de l’agence :
« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n’exerce pas les missions confiées au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l’ensemble du personnel.
« III. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l’article 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l’article L. 2312‑8 et à l’article L. 2312‑9 du code du travail sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. »
II et III. – (Supprimés)
Le dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d’une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situées en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au I bis de l’article L. 1231‑2. » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ».
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter, 7 et 8 de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑5. – La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoires et des actions soutenues par l’Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l’agence par les services de l’État et par toute personne morale concourant à son action.
« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par les dispositions du présent article.
« Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d’engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d’engagement à servir dans cette réserve. »
II. – Après le 4° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l’article L. 1233‑5 du code général des collectivités territoriales. »
Dispositions transitoires et finales
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I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
I bis. – À la date mentionnée au I du présent article :
1° Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Le chapitre V est abrogé ;
b) Le 2° de l’article L. 321‑14 est ainsi rédigé :
« 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations définies au II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »
2° Au 9° de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 144‑5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325‑1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
2° bis Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée ;
3° À l’article 26‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l’article 25 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
4° L’article 28 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720‑5 » est remplacée par la référence : « L. 752‑1 » et les mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;
5° À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
6° Le II de l’article 22 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
7° L’article 174 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.
II. – Sont transférés à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :
1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ;
2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;
3° (Supprimé)
Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu’au terme prévu de leur détachement.
III. – (Supprimé)
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