Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« y compris les données du point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire, notamment en cas de recours à des services permettant l’anonymisation des données d’enregistrement ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« La base des données d’enregistrement des noms de domaine comprend les informations suivantes :
« a) le nom de domaine ;
« b) la date d’enregistrement ;
« c) le nom du titulaire, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de le contacter ;
« d) l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter les points de contact associés au nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste des données »,
les mots :
« , le cas échéant, la liste des données complémentaires ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et précise les procédures de vérification des données d’enregistrement des noms de domaine. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de permettre la détection de faits et de circonstances caractérisant une violation de droits consacrés par le code de la propriété intellectuelle susceptible d’une qualification pénale, les agents mentionnés à l’article L. 331‑2 dudit code et les auxiliaires de justice qualifiés par la loi à dresser des procès-verbaux constatant ces faits et circonstances peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, sur production des constats effectués, les données mentionnées à l’article 20. »
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux premier et deuxième alinéas ».
L’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du huitième alinéa, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « de diffusion des messages publicitaires et » ;
2° Au dixième alinéa, avant le mot : « campagnes », sont insérés les mots : « messages publicitaires et de » ;
3° Au douzième alinéa, les mots : « aucun message publicitaire et » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
II. – L’article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;
III. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
2° Le II est abrogé ;
3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
« a) L’article 132‑19 est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
« – le deuxième alinéa est supprimé ;
« – le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
« – le dernier alinéa est ainsi modifié :
« i) au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
« ii) à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;
« b) L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 2° L’article 464‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – à la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
« – le dernier alinéa est ainsi modifié :
« i) le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
« ii) après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;
« b) le II est abrogé ;
« c) à la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« d) au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ». »
Supprimer l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Vu la directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal ,».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Appelle le Conseil européen et la Commission européenne à engager une réflexion approfondie pour permettre une extension des compétences du Parquet européen, sur la base de l’article 86, paragraphe 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à d’autres formes graves de criminalité transfrontalière, telles que la violation des sanctions européennes, la corruption d’agents européens ou encore la traite des êtres humains, afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de la réponse judiciaire au sein de l’Union européenne ;
« Invite le Gouvernement de la République française à promouvoir, auprès de la Commission européenne, une initiative visant à étendre les compétences du Parquet européen, et à porter ce sujet à l’agenda du Conseil européen ».
Rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré, dans l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 quater, ainsi rédigé :« Art. 6 quater. – I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation des normes est chargée de rassembler des informations et de procéder à des études pour identifier des normes obsolètes, redondantes, ralentissant les processus décisionnels ou opérationnels ou constituant des entraves au bon fonctionnement des entreprises ou de l’administration.
« II – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« III. – L’office est saisi par :« 1° Le bureau de l’une ou de l’autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;« 2° Une commission spéciale ou permanente.« IV. – L’office reçoit communication de tous renseignements d’ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d’une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, d’autre part, du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
« Pour la réalisation des études, l’office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.
« V – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part. Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.
« VI – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.
« VII – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessous. » »
L’article 6 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 6 quater. – I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation des normes est chargée, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, d’identifier les normes obsolètes, redondantes ou de nature à freiner l’action des entreprises ou des administrations, en vue de formuler toute proposition utile d’adaptation, de simplification ou de suppression.
« II – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.
« III. – L’office est saisi par :
« 1° Le bureau de l’une ou de l’autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« IV. – L’office reçoit communication de tous renseignements d’ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d’une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, d’autre part, du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
« Pour la réalisation des études, l’office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.
« V – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part. Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont rendus publics.
« VI – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.
« VII – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 ci-dessous. »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« d’emprisonnement ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »
les mots :
« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »
les mots :
« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».
À l’alinéa 14, supprimer les références :
« 1° , 2° , ».
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sous les mêmes réserves, la confiscation peut également porter sur les sommes présentes sur des cartes prépayées anonymes. » »
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des avoirs liés au trafic de stupéfiants s’applique sans seuil minimal de valeur, quel que soit le montant des biens concernés. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Une cellule spécialisée dans la détection et la prévention de la corruption liée au narcotrafic est créée sous l’autorité du ministère de l’intérieur. »
L’article L. 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :
« Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d’une arme de catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs peines complémentaires. »
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans d’emprisonnement et de 10 000 000 euros d’amende lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue à l’article 222‑52, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. »
Après le 4° de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants en application des articles 222-34 à 222-40 du code pénal. »
Supprimer l’alinéa 13.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 39, insérer la phrase suivante :
« L’information des victimes et de toute personne intéressée par l’affaire est de droit, sauf si une telle information aurait pour conséquence directe de compromettre l’enquête. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice du statut de collaborateur de justice fait l’objet d’une évaluation régulière par le procureur de la République ou le juge d’instruction. »
Compléter l’alinéa 42 par la phrase suivante :
« Ces informations doivent permettre l’identification des auteurs principaux ou donner des indices pouvant conduire au démantèlement effectif d’une organisation criminelle. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 58, insérer la phrase suivante :
« Les exemptions ou réductions de peine accordées sont strictement proportionnelles à l’importance et à l’efficacité des informations fournies. »
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase de l’alinéa 58, substituer au mot :
« Elle »
les mots
« La convention ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Cette ordonnance doit être motivée et justifier en détail l’atteinte grave et immédiate qu’un tel versement entraînerait pour la sécurité nationale, l’intégrité d’une enquête judiciaire ou la protection des sources humaines. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 222‑37 du code pénal, il est inséré un article 222‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑37‑1. – Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et de 10 000 000 euros d’amende, lorsque ces infractions sont commises concomitamment au port ou à la détention illégale, prévue par l’article 222‑52 du code pénal, d’une arme de la catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure. »
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un article 9‑2 ainsi rédigé :
« Art. 9‑2. – Dans le cas défini au premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre un bailleur ne relevant pas du Livre IV du même code à mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois, ou de refus du bailleur, le préfet a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la nécessité de créer, sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, une cellule spécialisée dans la détection et la prévention de la corruption liée au narcotrafic.
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et du secours médical ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et du secours médical ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ne relevant pas directement »
les mots :
« relevant des missions ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 11, substituer aux mots :
« et le concours à l’aide médicale d’urgence »
les mots :
« tels que définies à l’article L. 1424‑2 du code des collectivités territoriales ».
I. – À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« tout ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« dans le respect de leur décret de compétences et des règles ordinales ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« secours »,
insérer les mots :
« , sur avis des comités départementaux de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :
« en tenant compte des tensions médicales propres à chaque territoire ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de plusieurs crimes ou délits »
les mots :
« d’au moins un crime ou plusieurs délits ».
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de travail d’intérêt général »
les mots :
« d’obligation d’accomplir le stage de responsabilité parentale mentionné à l’article 131‑5‑1 du code pénal. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« seize »
le mot :
« quinze ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« volontaires »,
insérer les mots :
« , les infractions de criminalité et délinquance organisées visées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale ainsi que les actes de proxénétisme définis aux articles 225‑5 et 225‑6 du code pénal ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de travail d’intérêt général »
les mots :
« d’obligation d’accomplir le stage de responsabilité parentale mentionné à l’article 131‑5‑1 du code pénal ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -480 000 000 € | -480 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Respect de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice | 480 000 000 € | 480 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -480 000 000 € | -480 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Respect de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice | 480 000 000 € | 480 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -480 000 000 € | -480 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Respect de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice | 480 000 000 € | 480 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 1 827 € » est remplacé par le montant : « 2 375 € » ;
2° La troisième phrase est supprimée.
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI – Taxe sur les microparticules de polymère synthétique
« Article 302 bis ZQ – Il est institué une taxe spéciale sur les microparticules de polymère synthétique telles que définies par le règlement (UE) 2023/2055 présentes dans tout produit de grande consommation tel que mentionné à l’article D. 441‑1 du code de commerce.
« Cette taxe est due :
« a) Pour les produits susmentionnés fabriqués en France contenant des microparticules de polymère synthétique, lors de la vente ;
« b) Pour les produits susmentionnés importés en France contenant des microparticules de polymère synthétique, lors de l’importation.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France. La taxe est mise à la charge des personnes réalisant des activités de ventes ou d’importation de produits contenant les substances susmentionnées.
« La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les substances extrêmement préoccupantes
« Art. 302 bis ZP. – Il est institué une taxe spéciale sur les substances extrêmement préoccupantes au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH présentes dans tout produit de grande consommation tel que mentionné à l’article D. 441‑1 du code de commerce.
« Cette taxe est due :
« a) Pour les produits fabriqués en France contenant une ou plusieurs substances extrêmement préoccupantes, lors de la vente ;
« b) Pour les produits importés en France contenant une ou plusieurs substances extrêmement préoccupantes, lors de l’importation.
« Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France. La taxe est mise à la charge des personnes réalisant des activités de ventes ou d’importation de produits contenant les substances susmentionnées.
« La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 2° Le a) du 1° du III est complété par les mots : « effectuant leur apprentissage dans un métier de l’une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement dont la liste est déterminée par décret. » ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur l’intégration de l’ensemble des éléments de rémunération, notamment le régime indemnitaire, dans le calcul des droits à la retraite des agents de police municipale et sur l’instauration d’un mécanisme de départ anticipé en raison de la pénibilité particulière à laquelle sont exposés ces agents durant leur carrière.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits mentionnés aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 10° Après le 13° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le mandat de député est compatible avec l’exercice d’une seule fonction exécutive locale autre que celles mentionnées du 1° au 13° du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article LO141‑1 du code électoral est abrogé. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 10° Après le 13° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le mandat de député est compatible avec l’exercice d’une seule fonction exécutive locale autre que celles mentionnées du 1° au 13° du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L.O. 141‑1 du code électoral est abrogé. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
À l’article 125 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° du visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts »
les mots :
« réalisées dans le cadre de l’article 238 bis du code général des impôts au profit d’une administration mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts »
les mots :
« réalisées dans le cadre de l’article 238 bis du code général des impôts au profit d’une administration mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi ».
I. – Après le 8° de l’article L. 5151‑9 du code du travail, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les activités de bénévolat exercées au sein d’une fondation ou d’un fonds de dotation, lorsque le bénévole siège au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de la fondation ou du fonds de dotation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 3° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
L’article L. 3121‑59 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »
Après le 3° de l’article L. 3142‑54‑1 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
Substituer aux mots :
« la vie associative »
les mots :
« des structures d’intérêt général telles que des associations, fondations ou fonds de dotation ».
Substituer aux mots :
« la vie associative »
les mots :
« des structures d’intérêt général telles que des associations, fondations ou fonds de dotation ».
I. – Après le I bis de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les organismes sans but lucratif constituant un groupement prévu par la loi ou entretenant des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique, procèdent à des opérations de trésorerie entre eux.
« Les conditions d’application de cet article, notamment les organismes concernés, sont fixées par décret. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les organismes concernés, sont précisées par voie règlementaire.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même premier alinéa du même article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ne sont pas soumises à cette autorisation les associations et fondations reconnues d’utilité publique ». »
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 3142‑59 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, à des jours de congés acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ces jours de repos sont convertis en unités monétaires suivant des modalités déterminées par décret, afin que l’employeur les verse au profit d’organismes éligibles à la réduction de l’impôt pour don au titre de l’article 200 du code général des impôts. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différents leviers permettant de soutenir financièrement les démarches d’innovation sociale et environnementales portées par les structures non lucratives agissant en faveur de l’intérêt général, comme les associations, fondations et fonds de dotation.
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre III est complétée par un article 1002‑2 ainsi rédigé :
« Art. 1002‑2. – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs. La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « , dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 ».
I. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un Observatoire de la sécurité des élus locaux.
L’ Observatoire de la sécurité des élus locaux assiste le Gouvernement dans son action visant à la préservation des bonnes conditions d’exercice des mandats politiques locaux. À ce titre, il réunit les données, produit ou fait produire les analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur la situation de la sécurité des élus locaux.
Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une amélioration de cette situation. Il peut être consulté, à cette fin, par le Premier ministre.
L’ Observatoire remet chaque année au Premier ministre un rapport qui est rendu public. Ce rapport est transmis au Parlement.
Ses membres, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, sont nommés pour une durée de 4 ans, et exercent leur fonction à titre bénévole. Aucune indemnisation ni compensation financière, sous une forme ou une autre, ne peuvent leur être accordées.
Le fonctionnement de l’Observatoire ne peut générer aucune charge publique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et d’administration des travaux de l’Observatoire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
3° À la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi que de collectivités territoriales ».
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « L’agence met à disposition, le cas échéant à titre gratuit, les biens immobiliers dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « et des collectivités territoriales ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 107 000 000 € | 107 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -107 000 000 € | -107 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -200 000 € | -200 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 200 000 € | 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | -15 217 787 € | -15 217 787 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Accès au droit et à la justice dans les territoires ultra-marins | 15 217 787 € | 15 217 787 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2024 à 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un a octies ainsi rédigé :
« a octies. La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %.
« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d’intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable ou au mécénat culturel, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 20 %. »
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelleaux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1391 B ter du code général des impôts, il est inséré un 1391 B quater ainsi rédigé :
« Art. 1391 B quater. – I. – Au titre de l’année 2024, il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, un dégrèvement pour les propriétaires contribuables dont le revenu imposable tel que défini à l’article 193 est inférieur à 50 000 euros par part fiscale.
« II. – Le dégrèvement prévu au I correspond à la différence entre :
« A. – L’impôt dû au titre de l’année 2024 ;
« B. – Le montant de l’impôt calculé à partir des valeurs locatives corrigées d’un facteur égal au rapport entre d’une part la différence entre le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévu à l’alinéa 40 du 1518 bis et 0,025 et d’autre part le même coefficient.
« III. – Le dégrèvement prévu au I est versé aux contribuables dans le mois précédant la date d’exigibilité des impositions foncières.
« IV. – En cas de non recouvrement de la taxe foncière, le droit de reprise de l’administration sur ce versement s’exerce suivant les modalités prévues à l’article 169. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.
L’article 17 est ainsi modifié :
I.- « A l’alinéa 5, les termes “les étudiants en troisième cycle des études de médecine” sont remplacés par “les étudiants en deuxième et troisième cycle des études de médecine” ;
II.- « A l’alinéa 11, les termes "pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires” sont remplacés par “pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique”. »
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Espace économique européen », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, ce stock correspond à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Pour les autres médicaments, ce stock doit être constitué dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la même base. »
II. – L’article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le stock légal de sécurité prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique donne lieu à une diminution de l’assiette de la contribution pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Le montant de cette diminution est fixé à 20 % de la valeur totale des médicaments stockés, dans la limite des quatre mois obligatoires de couverture des besoins, calculée en fonction des prix de vente hors taxes aux officines. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :
Le mot "cinq" est remplacé par le mot "sept"
L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :
Le mot "cinq" est remplacé par le mot "six"
Le dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « primaire », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « , le permis national de cybersécurité est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements d’éducation à l’utilisation sécurisée des outils et des ressources numériques et de sensibilisation aux dérives et aux risques liés à ces outils dispensés à l’école élémentaire, en partenariat avec le groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cyber-malveillance, dans des conditions définies par décret. La délivrance du permis national de cybersécurité conditionne l’inscription de l’élève au collège. »
2° Les mots : « et du » sont remplacés par les mots : « À l’issue du collège (le reste sans changement) ».
Après le L. 421‑7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 421‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑8. – Les objets connectés peuvent bénéficier d’un label de cybersécurité, attestant qu’un produit électronique est conforme à un ensemble de caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées, notamment les mises à jour régulière du logiciel, la protection des données personnelles et l’obligation d’utiliser des mots de passe uniques et complexes, établissant un niveau minimal de sécurité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le livre Ier de la partie 1 de la partie législative du code de la défense est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Responsabilité des parlementaires en matière de défense
« Art. L. 1151‑1. – Dans l’exercice de leur mandat, les députés et sénateurs sont tenus de privilégier l’usage de moyens de télécommunication sécurisés, notamment des services de messageries dont les serveurs et, le cas échéant, les centres de données, sont localisés en France. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des outils de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement mis en place dans les établissements scolaires. Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation annuelle des élèves sur les risques liés à l’utilisation du numérique, au harcèlement et au cyberharcèlement.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »
L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À l’alinéa 1, le mot : « treize » est remplacé par le mot :« dix ».
2° L’alinéa 3 est complété par les mots : « de formation morale et civique pouvant comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« publier »
les mots :
« porter ou laisser porter à la connaissance d’un tiers ».
Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, insérer un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis (nouveau) La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».
« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 421‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑8. – Les objets connectés bénéficient d’un label de sécurité numérique, attestant que le produit électronique est conforme à un ensemble de caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées, notamment la régularité des mises à jour du logiciel, la protection des données personnelles et l’obligation d’utiliser des mots de passe uniques et complexes, garantissant à l’utilisateur un niveau minimal de sécurité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un permis numérique est délivré la première année suivant l’entrée des élèves au collège au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements d’éducation à l’utilisation responsable et sécurisée des outils et des ressources numériques et de sensibilisation aux dérives et aux risques liés au numérique, notamment le cyberharcèlement. Ces formations sont dispensées à l’école élémentaire et en classe de sixième, en partenariat avec le groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, dans des conditions définies par décret. »
Le livre Ier de la partie 1 du code de la défense est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V : Responsabilité des parlementaires en matière de défense
« Art. L. 1143‑1. – Dans l’exercice de leur mandat, les députés et sénateurs sont tenus de privilégier l’usage de moyens de télécommunication sécurisés, notamment des services de messagerie dont les serveurs et, le cas échéant, les centres de données sont localisés en France. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« actions »,
insérer les mots :
« d’éducation à la sécurité numérique, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« enjeux »
les mots :
« risques liés à l’utilisation du numérique, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« dont »,
insérer les mots :
« la sécurité numérique, ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».
L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Le 2° est complété par les mots : « de formation morale et civique pouvant comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement ; »
Tout signalement des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique peut se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée.
À l’alinéa 49, après le mot :
« handicapées »,
insérer les mots :
« , atteintes de troubles psychiques ou de troubles du neurodéveloppement »
À titre expérimental pour une durée de cinq ans, un label relatif à la performance environnementale et sanitaire des vols commerciaux est mis en place à partir de 2025 par les compagnies aériennes. Il indique l’empreinte carbone prévue par passager, les émissions de gaz à effet de serre prévues par kilomètre et le niveau de performance acoustique de l’aéronef. Les critères et les modalités de délivrance de ce label sont précisés par décret pris après avis de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Ce rapport évalue l’impact du dispositif sur le choix des consommateurs et sur les performances sanitaires et environnementales des vols commercialisés par les compagnies aériennes.
A titre expérimental pour une durée de 5 ans, un label relatif à la performance environnementale des vols commerciaux est mis en place à partir de 2025 par les compagnies aériennes. Il indiquera l’empreinte carbone prévue par passager et par kilomètre. Les critères et les modalités de délivrance de ce label seront précisés par décret pris après avis de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Ce rapport évalue l’impact du dispositif sur le choix des consommateurs et sur la performance environnementale des vols commercialisés par les compagnies aériennes.
Après l’alinéa 312, insérer l’alinéa suivant :
« À ce titre, le ministère s’engagera dans une démarche d’accélération du développement des programmes de justice restaurative. Formidable outil de réparation du préjudice subi par les victimes mais aussi de responsabilisation et de rédemption des auteurs d’infraction, la justice restaurative constitue une mesure complémentaire au système de justice pénale mais non moins essentielle. Au 31 décembre 2021, 47 conventions de partenariat en matière de justice restaurative ont été conclues, couvrant 46 tribunaux judiciaires. Le ministère s’engage à accompagner la conclusion d’un plus grand nombre de conventions locales conclues entre les associations d’aide aux victimes, les tribunaux, les barreaux, les SPIP et les services de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu’à l’horizon 2027, l’ensemble des 164 tribunaux judiciaires soient couverts par une telle convention. En outre, le ministère se fixe comme objectif de nommer un référent dédié par tribunal judiciaire sur l’ensemble du territoire. Enfin, l’information et la formation sont incontournables dans la réussite et le développement de ce type de programme. Un module de formation dédié sera intégré aux programmes des auditeurs de justice à l’Ecole Nationale de la Magistrature, aux élèves avocats au sein des écoles de formation des avocats mais également aux élèves greffiers au sein de l’Ecole Nationale des Greffes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 67 :
« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 100‑7 et 56‑3 du présent code et celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. »
I. – Supprimer les alinéas 93 et 94.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« Après l’article 706‑96‑1, sont insérés deux articles ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 98, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 706‑96‑3. – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil prévue par l’article 706‑96‑2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.
« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° quater Au premier alinéa de l’article 80‑1, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée » ; »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 96
« Art. 706‑96‑2. – Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706‑96 et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché ; »
Au début de l’alinéa 96, après la mention :
« Art. 706‑96‑2. – »,
insérer les mots :
« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , une femme enceinte, ou toute personne dont la vulnérabilité ou l’état physique ou mental n’est manifestement pas compatible avec cette mesure. »
Rédiger ainsi l’alinéa 98 :
« L’activation à distance d’un appareil électronique, et précisément la collecte des données au moyen de cette activation, mentionnée au présent article, ne peut concerner les appareils électroniques se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1,56-2,56-3 et 56-5, ni les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à ces articles et à l’article 100-7, ni les appareils électroniques se trouvant dans les véhicules et domiciles de ces mêmes personnes. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, ou d’un appareil utilisé par les personnes mentionnées aux articles précités et à l’article 100-7, celles-ci ne peuvent en aucun cas être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa sont d’ordre public prescrites à peine de nullité. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l'évolution du cadre de l'enquête pénale et de l'articulation des compétences des magistrats du Siège et du Parquet dans ce cadre. Le rapport évaluera l'opportunité de la création d'un juge des libertés et de l'investigation, magistrat du Siège, qui serait chargé de garantir un déroulement contradictoire, équitable et impartial de la procédure, de vérifier que les investigations sont effectivement menées à charge et à décharge, mais également d'assurer le respect des libertés individuelles en matière de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique et de détention provisoire.
Après l’article L. 222-13 du code pénal, il est inséré un article L. 222-13-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'infraction prévue aux articles 222-7 à 222-13, ou 222-15 du code pénal, et lorsque cette infraction est commise sur une personne chargée d’une mission de service public ou un professionnel de santé, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, le représentant de l'administration ou de la personne de droit public ou de droit privé qui l’emploie peut déposer plainte avec l’accord de la victime, recueillie par tout moyen ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l'ensemble des fonctions juridictionnelles ayant à connaître du contentieux de l'indemnisation et évaluant l'opportunité de la création d'un juge de l'indemnisation.
Compléter les alinéas 6, 8 et 10 par les mots :
« , à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722‑6‑1 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 348 :
« La justice restaurative est un outil précieux, complémentaire de la réponse pénale, qui contribue à restaurer un lien social entamé par l’infraction, par un travail sur les répercussions de l’infraction tant du point de vue de l’auteur que de la victime, mineurs ou majeurs. Elle offre aux victimes et auteurs d’infractions un espace d’écoute et de dialogue visant à responsabiliser l’auteur et à favoriser la reconstruction de la victime. Ce dispositif singulier, indépendant de la réponse apportée par la justice pénale est particulièrement exigeant, car impliquant la mobilisation de nombreux acteurs, tant publics qu’associatifs et issus de la société civile. Le ministère de la Justice continuera de promouvoir le développement de la justice restaurative afin de tendre vers l’objectif que chaque auteur ou victime d’une infraction, mineure ou majeure, qui souhaite s’engager dans un processus de justice restaurative, puisse se voir proposer une mesure, dès lors que les conditions légales sont réunies et que cette modalité de prise en charge est adaptée à leur situation. À cette fin, le ministère s’engage à accompagner la conclusion d’un plus grand nombre de conventions locales conclues entre les juridictions, les associations d’aide aux victimes, les services de l’administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les barreaux, afin qu’à l’horizon 2027, l’ensemble des 164 tribunaux judiciaires soient couverts par une telle convention. De même, seront poursuivies les actions visant à améliorer la délivrance de l’information auprès des publics ciblés, la formation et l’accompagnement des professionnels dans le déploiement pratique des différents dispositifs de justice restaurative. »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 125, ajouter les mots :
« Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. »
À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « doivent se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat. ».
L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accusé comparait détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander à tout moment sa remise en liberté. »
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Au premier alinéa de l’article 80‑1 du code de procédure pénale, après le mot « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« particulière ».
Rédiger ainsi l’article :
« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;
« 2° À la fin du 2° et à la fin du 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ; » sont supprimés ;
« 3° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien doit être apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, ou des conditions et raisons de cette présence, ou de la volonté manifestée par celui-ci de s’y installer ou de s’y maintenir, ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,
les mots :
« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 41‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au premier alinéa du présent I, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.
« De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris lorsque l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué. » ;
b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. » ;
2° L’article 41‑1‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au premier alinéa du présent article, le procureur de la République peut également proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public après que le tribunal correctionnel a été saisi par une citation directe ou une convocation en justice en application des articles 390 ou 390‑1, une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 ou une ordonnance de renvoi en application de l’article 179, tant que ce tribunal n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Lorsque le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée par la partie civile ou que l’ordonnance de renvoi a été prise par le juge d’instruction saisi par une plainte avec Constitution de partie civile, le présent alinéa ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord de la partie civile.
« De même, lorsque l’affaire est portée devant la cour d’appel, sauf dans le cas où la portée de l’appel est limitée aux peines prononcées, le procureur général peut proposer à la personne morale de conclure une convention judiciaire d’intérêt public tant que la cour n’a pas examiné l’affaire sur le fond, y compris si l’affaire a fait l’objet d’une décision de renvoi à une audience ultérieure. Les attributions confiées au procureur de la République et au président du tribunal ou à son délégué par le présent article sont alors exercées respectivement par le procureur général et par le président de la chambre des appels correctionnels ou son délégué.
« Lorsque la convention est homologuée après que le tribunal correctionnel ou la cour d’appel ont été saisis, et que les obligations prévues par la convention ont été exécutées, l’acte de saisine de la juridiction devient caduc à l’égard des seules prévenues parties à la convention. Dans le cas contraire, la juridiction statue sur l’action publique. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La formation de jugement du tribunal des activités économiques peut également comprendre, en qualité d’assesseur, un juge exerçant la profession d’exploitant agricole. Celui-ci est nommé par le ministre de la justice. Il est choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Il prête serment, avant d’entrer en fonction, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ce serment est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal des activités économiques est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège. Les fonctions de ce juge cessent à l’issue de l’expérimentation. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131‑2 du code du travail, et des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités de l’article 19‑1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 8 et 10.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fondations et des fonds de dotation »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 8.
I. – Dans le code de la propriété intellectuelle, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».
II. – Dans la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque occurrence des mots : « conseil en propriété industrielle » est remplacée par les mots : « conseils en propriété intellectuelle ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l’évolution du cadre de l’enquête pénale et de l’articulation des compétences des magistrats du siège et du parquet dans ce cadre. Le rapport évalue l’opportunité de la création d’un juge des libertés et de l’investigation, magistrat du siège, qui serait chargé de garantir un déroulement contradictoire, équitable et impartial de la procédure, de vérifier que les investigations sont effectivement menées à charge et à décharge, mais également d’assurer le respect des libertés individuelles en matière de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique et de détention provisoire.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant état de l’ensemble des fonctions juridictionnelles ayant à connaître du contentieux de l’indemnisation et évaluant l’opportunité de la création d’un juge de l’indemnisation.
Après l’alinéa 83, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt » ;
Compléter l’alinéa 92 par la phrase suivante :
« La durée d’activité professionnelle mentionnée au présent alinéa est de dix années pour les avocats ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« , ainsi qu’à la répartition équilibrée des effectifs de médecins hospitaliers et d’internes en médecine entre les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’optimisation et l’allégement de la charge administrative supportée par les soignants. »
Après le premier alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-10 du code de la santé publique peut, lorsque des écarts importants de densité démographique ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, proposer au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, la mise en œuvre d’expérimentations à dimension régionale. »
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires.
II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens vers les études de santé et à les y préparer est mise en place dans trois départements volontaires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou concernés par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
II. – Au sein des lycées de la voie générale ou technologique situés dans les départements sélectionnés, un enseignement optionnel en santé est proposé aux élèves des classes de première et de terminale ainsi qu’un tutorat mis en place avec des étudiants en médecine.
III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
À l’alinéa 12, après le mot :
« population »
insérer les mots :
« , les mesures d’attractivité des carrières hospitalières ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – la politique d’attractivité des carrières médicales et paramédicales de l’établissement, comprenant des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail ; »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice des médecins libéraux et hospitaliers. Ce rapport porte notamment sur leur état de santé, leur charge de travail exprimée en temps et en volume, sur l’équilibre entre vie personnelle et activité professionnelle et sur les situations d’usure professionnelle auxquelles sont ou peuvent être exposés ces médecins. Il comporte des données suffisamment précises pour identifier les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dans lesquelles les situations de suractivité de certaines catégories de médecins sont susceptibles d’affecter l’offre de soins.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences sur l’offre de soins des rendez-vous médicaux non honorés et sur les moyens qui pourraient être envisagés pour responsabiliser les patients.
Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer les infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13 et lorsque cette infraction est commise sur une personne chargée d’une mission de service public ou un professionnel de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé qui l’emploie peut, avec l’accord de la victime, recueilli par tout moyen, déposer plainte. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente le bilan de l’ensemble des mesures prises ces quinze dernières années pour favoriser l’égalité d’accès aux soins dans les territoires ainsi que les effets attendus de ces mesures à l’horizon 2028.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’emprisonnement ».
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :
a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;
b) Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire ou le titulaire d’un mandat électif public » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 » ;
b) À l’article 222‑48, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »
les mots :
« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l'article 222-14-1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’emprisonnement ».
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’au moins cinq départements, des permanences de »,
les mots :
« dans au moins deux départements et au plus dix départements, des permanences des ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’expérimentation »
les mots :
« celle-ci ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’au moins cinq départements, des permanences de »,
les mots :
« dans au moins deux départements et au plus dix départements, des permanences des ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’expérimentation »
les mots :
« celle-ci ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer, tel que défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne »
les mots :
« , défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne, visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer. »
Après le mot :
« condamnée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , défini par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui l’accompagne, visant à prévenir tout acte de récidive et à la réinsérer. »
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Elle est composée, a minima »
les mots :
« La préparation de la conférence et la sélection du jury de consensus sont réalisées par un comité d’organisation composé, notamment ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La conférence ».
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Elle est composée, a minima, »
les mots :
« La préparation de la conférence et la sélection du jury de consensus sont réalisées par un comité d’organisation composé, notamment ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La conférence ».
I. – Aux alinéas 9, 13, 21, 32, 34 et 50, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables »
les mots :
« d’installations de production d’énergies renouvelables, ou de stockage de l’énergie ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable »
les mots :
« d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie ».
Supprimer l'alinéa 12.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511‑5 du présent code. »
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux concessions hydrauliques telles que définies à l’article L. 511‑5 du présent code. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« ou du stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 58 et à l’alinéa 60.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint »
les mots :
« l’autorité administrative peut accorder ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente ». »
Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« 3° Après le 1° de l’article L. 236‑3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; » »
Après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis. – Il est institué, auprès du Premier ministre, un Observatoire de la sécurité des élus locaux.
L’ Observatoire de la sécurité des élus locaux assiste le Gouvernement dans son action visant à la préservation des bonnes conditions d’exercice des mandats politiques locaux. À ce titre, il réunit les données, produit ou fait produire les analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur la situation de la sécurité des élus locaux.
Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une amélioration de cette situation. Il peut être consulté, à cette fin, par le Premier ministre.
L’ Observatoire remet chaque année au Premier ministre un rapport qui est rendu public. Ce rapport est transmis au Parlement.
Ses membres, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, sont nommés pour une durée de 4 ans, et exercent leur fonction à titre bénévole. Aucune indemnisation ni compensation financière, sous une forme ou une autre, ne peuvent leur être accordées.
Le fonctionnement de l’Observatoire ne peut générer aucune charge publique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et d’administration des travaux de l’Observatoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le 6° du I de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° La surveillance des comportements visés à l’article L. 236-1 du code de la route et, le cas échéant, la localisation du ou des véhicules concernés. » »
Après l’alinéa 54, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 236‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – À titre expérimental, pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1000 €.
« « L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement. » »
I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.