À l’alinéa 3, substituer au mot :
« agricoles »,
les mots :
« où une activité agricole, au sens de L’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est réalisée et ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 du code de l’environnement :
« Art. L. 411‑2‑5. – Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. ».
I. – Après l’alinéa 3 insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque son troupeau a subi une attaque de loup, l’éleveur peut effectuer des tirs létaux en direction de cette espèce pendant huit jours. Sans condition préalable, il peut déléguer cette mission à toute personne titulaire d’un permis de chasse et à des lieutenants de louveterie. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« I bis ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« Pour les prélèvements préventifs qui ne sont pas effectués dans un délai de huit jours consécutifs à une attaque, ».
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code ».
Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑9-1. – L’agent de police municipale ou le garde champêtre exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées à l’article L. 512‑8 remplit les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 512‑11 du présent code. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de l’article L. 511‑6 »
les mots :
« du 3° du I de l’article L. 511‑6 et de l’article L. 512‑9-1 ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 78.
Supprimer l’alinéa 72.
Supprimer cet article
Supprimer les alinéas 4 et 8.
Supprimer l'alinéa 9.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les modalités d’application du présent II. »
Le 2° de l’article L. 455‑29 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les mots : « télévision ou » sont remplacés par le mot : « télévision, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou de tout autre service de communication audiovisuelle ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 800 000 € | 35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -35 800 000 € | -35 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 800 000 € | 35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -35 800 000 € | -35 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -76 200 000 € | -76 200 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 76 200 000 € | 76 200 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 800 000 € | 35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -35 800 000 € | -35 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 35 800 000 € | 35 800 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | -35 800 000 € | -35 800 000 € |
| Solde | : | € | € |
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« au second semestre de l’année ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« au second semestre de l’année ».
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport public présentant le suivi budgétaire, économique, social et environnemental de l’ensemble des dépenses fiscales liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il met à disposition l’ensemble des données dans des conditions permettant leur consultation par le public et par la recherche en économie.
Le rapport détaille notamment :
1° La liste exhaustive des dispositifs fiscaux ayant bénéficié aux organisateurs, à leurs filiales, aux partenaires contractuels, ainsi qu’aux fédérations sportives internationales dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques, leur évolution annuelle depuis 2017 ;
2° Le coût ex ante et ex post de chacun de ces dispositifs, ainsi que les données disponibles sur leurs bénéficiaires effectifs ;
3° Les difficultés rencontrées par les services compétents pour assurer leur suivi, leur évaluation et leur contrôle ;
4° Les recommandations du Gouvernement pour garantir un suivi annuel fiable de ces dépenses fiscales.
Le rapport inclut également un bilan consolidé des dépenses fiscales rattachées à la mission « Sport, jeunesse et vie associative », et formule des pistes d’amélioration pour leur pilotage.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« , s’agissant des »,
le mot :
« les » ;
II. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« , celles ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même que dans les communes de 500 à 999 habitants s’agissant des communes nouvelles dès lors que le conseil municipal compte au moins 13 membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection partielle. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 16 000 000 € | 116 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -16 000 000 € | -116 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 000 000 € | 106 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -6 000 000 € | -106 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 000 000 € | 46 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -6 000 000 € | -46 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 16 000 000 € | 116 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -16 000 000 € | -116 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 000 000 € | 106 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -6 000 000 € | -106 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 000 000 € | 46 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -6 000 000 € | -46 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -52 000 000 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 55 000 000 € | 55 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -3 000 000 € | -48 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 64, insérer les trois alinéas suivants :
« G bis. – Après le troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727.
« G ter. – La perte de recettes résultant pour l’État du G bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« G bis. – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 100 444 000 »,
le nombre :
« 216 444 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 100 444 000 »,
le montant :
« 146 444 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »
I. – Supprimer la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quarantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 50 000 000 »
le nombre :
« 70 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 100 444 000 »,
le nombre :
« 206 444 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 100 444 000 »,
le nombre :
« 146 444 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.
I. – À la seizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 100 444 000 »
le nombre :
« 106 444 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 100 444 000 »,
le montant :
« 106 444 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 100 444 000 »,
le montant :
« 206 444 000 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »
I. – À la seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 100 444 000 »
le nombre :
« 216 444 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan complet du service civique. Ce rapport détaille notamment le nombre d’abandons de contrats par les bénéficiaires ainsi que les raisons de ces interruptions. Il comporte également une étude qualitative sur les perspectives offertes aux jeunes à l’issue de leur engagement en service civique.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne »,
les mots :
« membre d’une association dont l’objet est la promotion du suicide assisté et qui agit pour des motifs non égoïstes ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ».
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire »
les mots :
« est requise ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 9, substituer aux mots :
« à une proximité suffisante »
les mots :
« dans la même pièce ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
Supprimer cet article.
L’État se donne pour objectif l’adoption d’une fiscalité de la transmission des biens agricoles qui garantisse le renouvellement des générations et la pérennité des exploitations familiales.
Les mesures fiscales doivent libérer la transmission du foncier agricole loué par bail à long terme. Elles sont conditionnées à des engagements de conservation des biens par les bénéficiaires de la transmission ou par leurs ayants-droits.
Les mesures fiscales doivent inciter les générations dotées de patrimoine à le transmettre de leur vivant afin d’assurer une meilleure circulation des richesses au profit des jeunes générations, notamment en augmentant l’abattement relatif aux transmissions en ligne directe.
Les mesures fiscales doivent lever les freins aux échanges de biens ruraux afin d’inciter à une organisation rationnelle, rentable et durable des exploitations morcelées.
L’État examine les conditions dans lesquelles ses mesures peuvent être mises en place dès 2025.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 708 du code général des impôts est complété, après son premier alinéa, par un paragraphe ainsi rédigé :
Ces dispositions s'appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au 2e alinéa de l'article L 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l'un ou l'autre des immeubles échangés est donné à bail, l'accord du ou des preneurs soit recueilli dans l'acte d'échange.
II. – Le 5° de l’article 150 U du code général des impôts est complété, après les mots « L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime » par les mots «, d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 B du code général des impôts, il est rétabli un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les immeubles échangés peuvent être situés dans le même département, sous réserve que, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’Etat, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, notamment suite à l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173-1 du même code pour :
1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier ;
2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique
3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 6 400 000 € | 6 400 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 400 000 € | -6 400 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrées par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ces projets ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement et ce, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au coût des contrats d’assurances qui pèsent sur les collectivités territoriales. Ce rapport indique en particulier l’évolution des coûts des polices d’assurance sur les vingt dernières années, l’impact des événements de violences urbaines intervenus en 2005 et 2023 et, plus généralement, l’impact des actes de délinquance à l’encontre des bâtiments publics sur le montant des primes d’assurances ainsi que les solutions offertes aux collectivités pour continuer à assurer leur parc immobilier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
2° Au 5° du II de l’article 150 U, après les références : « L. 123‑1, L. 123‑24 et L. 124‑1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, »
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième à avant-dernier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts ».
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2022, 2023 ou 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le e du 1 du I de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au I de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et au 1 du IV du même article, les mots « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots « 2022, 2023 ou 2024 ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrées par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le sixième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le sixième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ces projets ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement et ce, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au coût des contrats d’assurances qui pèsent sur les collectivités territoriales. Ce rapport indique en particulier l’évolution des coûts des polices d’assurance sur les vingt dernières années, l’impact des événements de violences urbaines intervenus en 2005 et 2023 et, plus généralement, l’impact des actes de délinquance à l’encontre des bâtiments publics sur le montant des primes d’assurances ainsi que les solutions offertes aux collectivités pour continuer à assurer leur parc immobilier.
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au coût des contrats d’assurances qui pèsent sur les collectivités territoriales. Ce rapport indique en particulier l’évolution des coûts des polices d’assurance sur les vingt dernières années, l’impact des événements de violences urbaines intervenus en 2005 et 2023 et, plus généralement, l’impact des actes de délinquance à l’encontre des bâtiments publics sur le montant des primes d’assurances ainsi que les solutions offertes aux collectivités pour continuer à assurer leur parc immobilier.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrées par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ces projets ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement et ce, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrés par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport, lorsque le représentant de l’État estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le neuvième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, le cumul des financements apportés par des personnes publiques à ces projets ne peut être supérieur à 80 % du coût d’investissement de l’opération auquel s’ajoute le montant d’une valeur égale aux coûts engendrés par les études préalables nécessaires à ladite opération d’investissement et ce, au vu de l’importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport. Cette dérogation est applicable aux projets d’investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d’une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d’ouvrage. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter le I de l’alinéa 1 par l’alinéa suivant :
« Les alinéas 2 à 4 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du 5°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du 5°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du 5° après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts ».
II. – Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 5° , après les références : « L. 123‑1, L. 123‑24 et L. 124‑1 du code rural et de la pêche maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
II. – Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« D. – Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’article l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les années : « 2022 ou 2023 » sont remplacées par les années : « 2022, 2023 ou 2024 .
« 2° Au 1 du IV, les années : « 2022 ou 2023 » sont remplacées par les années : « 2022, 2023 ou 2024 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Après l’article 209‑0 B, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter le I de l’alinéa 1 par les deux alinéas suivants :
« 6° Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le e du 1 du I de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au coût des contrats d’assurances qui pèsent sur les collectivités territoriales. Ce rapport indique en particulier l’évolution des coûts des polices d’assurance sur les vingt dernières années, l’impact des événements de violences urbaines intervenus en 2005 et 2023 et, plus généralement, l’impact des actes de délinquance à l’encontre des bâtiments publics sur le montant des primes d’assurances ainsi que les solutions offertes aux collectivités pour continuer à assurer leur parc immobilier.
L’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au secrétaire général de mairie. »
Dans un délai de six mois à compter du premier tour des élections municipales, le représentant de l'Etat dans chaque département organise une réunion d'information avec les services de l'Etat et les secrétaires généraux de mairie.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les services préfectoraux devant être présents ou représentés lors de cette réunion ainsi que la liste non exhaustive des thématiques sur lesquelles des échanges doivent être organisés.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
«8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 75 %. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 50 %. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 25 %. »
I. – Après le onzième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou d’un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants, les coûts engendrés par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III. »
II. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts engendrées par les études préalables nécessaires à l’opération d’investissement sont considérés comme des participations du maître d’ouvrage au financement de cette opération pour l’application du présent III ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 75 %. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 50 %. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets liés à la construction, l’aménagement, la mise en œuvre d’infrastructures ou d’équipements visant à favoriser la pratique du sport, se voit appliquer un taux de minoration de 25 %. »
I. - A l’article L 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après l’alinéa 9, ajouter l’alinéa suivant :
“Pour les projets d'investissement destinés à créer ou rénover un équipement sportif, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance de voir accéder nos concitoyens à des infrastructures de proximité pour pratiquer le sport, lorsque le représentant de l'Etat estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Cette dérogation est applicable uniquement pour les années 2023 et 2024 aux projets d'investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 du V de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « retraite », la fin du b est ainsi rédigée : « dans les deux années suivant sa cessation ; » ;
2° A la fin du c, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
I. – À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
II. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes visées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, sont insérés un nouveau 9° et un nouveau 10 ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au a du 6° du 1 de l’article 1382 du présent code, à concurrence de leur valeur, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a), exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a), leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années et de 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a) n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a) jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a) et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a) et b) par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au a du 6° du 1 de l’article 1382 du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a) et b) soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés aux articles 1394 B bis et au a du 6° du 1 de l’article 1382 du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a). En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b), soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a), exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a), leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années et de 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a) n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a), souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a) jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a) par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a) et b) par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b) jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a).
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b) et c) par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a), b) et c) ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine pour cause de pertes ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a) et c) par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le I de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnées ci-dessus sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. - Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, à concurrence de leur valeur, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382, sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21, L. 322‑23 et L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole visés à l’article 1394 B bis et au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.
« d) En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au 1er alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au 1er alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 80 %» ;
2° Au premier alinéa du 1 ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100.000 € » ;
3° Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - L’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
« 2° L’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant plus de vingt-cinq ans, il n’y a pas lieu d’appliquer le plafond de 300 000 euros mentionné au présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e) du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le e du 1 du I de l’ article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de déduction pour épargne de précaution mentionnées au présent 1 sont réévaluées chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Au I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année « 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 209‑0 C ainsi rédigé :
« I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.
« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – A l’article 238 bis du code général :
1° Le 2 est ainsi modifié :
– À la première phrase du premier alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;
– Au second alinéa, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
– Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 40 000 » ;
– Ls mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots « un pour cent ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, les deux occurrences du taux : « 60 %» sont remplacées par le taux : « 80 %».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 31° À la vingt-neuvième ligne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 44 600 ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | Annule : -1 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -1 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le 1 du V de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « retraite », la fin du b est ainsi rédigée : « dans les deux années suivant sa cessation ; » ;
2° À la fin du c, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 du V de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « retraite », la fin du b est ainsi rédigée : « dans les deux années suivant sa cessation ; » ;
2° A la fin du c, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2026 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2028 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2028 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 632‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑1‑1. – Les étudiants du deuxième cycle des études médicales reçoivent un enseignement spécifique sur la gestion entrepreneuriale.
« Les modalités d’application de cet article ainsi que le contenu de cet enseignement sont définies par voie réglementaire ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Au III de l’article 272 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote-part est fixée » sont supprimés.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« temps très voisin »
les mots :
« délai inférieur à vingt-quatre heures ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , un agent de la police municipale ou un agent de l’administration pénitentiaire »
les mots :
« ou des douanes, un agent de la police municipale ou de l’administration pénitentiaire, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« , des douanes ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« pénitentiaire »,
insérer les mots :
« ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | Annule : 200000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 200000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Cohésion | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 4, après le mot :
« préalable »
insérer les mots :
« et écrit ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au a de l’article L. 221‑2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ». »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lors d’une audience criminelle, la diffusion ne peut, en aucun cas, permettre l’identification des jurés. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Deux mois avant l’expiration des délais de l’enquête préliminaire, le service d’enquête concerné en informe le procureur de la République. »
I. – À l’alinéa 18, après le mot :
« victimes, »
le mot :
« sur ».
II. – En conséquence, au même alinéa 18, supprimer les mots :
« , leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au même troisième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ». »
Après la seconde occurrence du mot :
« lecture »,
insérer les mots :
« , de la participation à des activités sportives encadrées ».
Substituer aux alinéas 15 et 16 l'alinéa suivant :
« 9° Le premier alinéa de l’article 800‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. » »
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 11 la phrase suivante :
« Les personnes enregistrées lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement pendant un délai de quinze jours après la fin de l’audience ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou »
les mots :
« sur les autres personnes mises en cause ou sur ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ; ».
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le nombre d’infrastructures de recharge de véhicule électrique se situant sur le territoire français et le pourcentage d'entre elles disposant d’un lecteur de carte bancaire.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 12° La formation des encadrants, des sportifs et le développement des doubles projets qui lient la recherche de l’excellence sportive combinée à la réussite éducative et professionnelle. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux mois qui suivent sa validation par la conférence régionale du sport, le projet sportif territorial est rendu public, notamment sur le site internet de l’Agence nationale du sport. Les projets sportifs fédéraux sont quant à eux annuellement publiés sur le même site internet. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux mois qui suivent sa validation par la conférence régionale du sport, le projet sportif territorial est rendu public, notamment sur le site internet de l’Agence nationale du sport. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants du mouvement sportif doivent comprendre les personnes sportives non licenciées d’une fédération. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant le mouvement sportif, l’ensemble des comités départementaux olympiques et sportifs situés sur le territoire d’une région sont représentés au sein des conférences régionales du sport » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant les autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, les conférences régionales du sport comprennent des personnalités qualifiées dans le domaine de la formation » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant le mouvement sportif et les autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, le choix de leurs représentants peut être différent en fonction des territoires. » ; »
À l’alinéa 3, après le mot :
« générale »,
insérer le mot :
« élective ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception, la limitation prévue à l’alinéa précédent est prolongée d’un mandat supplémentaire pour un président d’une fédération exerçant déjà une fonction de dirigeant de fédération internationale. »
Le premier alinéa de l’article L. 333‑2 du code du sport est complété par les mots : « ou, si la fédération l’autorise, par une société commerciale soumise au code de commerce et spécialement créée à cet effet dans des conditions et limites complémentaires prévues par le contrat de subdélégation. ».
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la diffusion du sport en France par les services de télévisions à accès libre.
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les réglementations relatives à la retransmission des manifestations sportives des différents pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Ce rapport a notamment pour objectif de comparer la durée des contrats conclus entre les ligues professionnelles et les acquéreurs des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« de facto ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« département »
le mot :
« conseil départemental ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la troisième phrase, les mots : « le représentant de l’état dans le département » sont remplacés par les mots : « le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans le département prévu à l’article L. 125‑1-2 du code des assurances » .
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis De notifier aux communes du département l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces supports de communication sont, lors d’une session de formation annuelle, présentés par le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle aux communes de son département. »
À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 125‑2 »
la référence :
« L. 125‑1 »
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« nationale »
insérer le mot :
« consultative ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après les mots :
« de l’État, »
insérer les mots :
« de deux parlementaires dont l’un est désigné par le Président de l’Assemblée nationale et l’autre par le Président du Sénat, ».
Après le cinquième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’au cours de deux années consécutives, il est réalisé par une commune une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relative à un phénomène de sécheresse, et que la commission interministérielle de reconnaissance de catastrophe naturelle n’a donné un avis favorable que pour la seconde demande, un nouvel examen de la première demande est automatiquement effectué dans des conditions fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces supports de communication sont, lors d’une session de formation annuelle, présentés par le délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle aux communes de son département ».
L’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’au cours de deux années consécutives, il est réalisé par une commune une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relative à un phénomène de sécheresse, et que la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’a donné un avis favorable que pour la seconde demande, un nouvel examen de la première demande est automatiquement effectué dans des conditions fixées par décret. »
Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le recueil par les parcs zoologiques des animaux retirés à leurs propriétaires en raison d’infraction à la législation.
Ce rapport précisera, sur le nombre global d’animaux retirés à leurs propriétaires, le nombre recueilli dans les parcs zoologiques et le coût induit par ce recueil pour ces structures.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -1 € | -1 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer au montant :
« 64 100 »
le montant :
« 74 100 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 7° La trente-quatrième ligne est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – Au II de l’article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, les mots « dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés. »
III. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 533‑4 du code de la recherche est ainsi rédigée : « de six mois à compter de la date de la première publication. »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | Autorisations d’engagement suppl. ouvertes | Autorisations d’engagement annulées | Crédits de paiement suppl. ouverts | Crédits de paiement annulés |
| Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutien aux personnels soignants touchés par le Covid-19 - personnels carencés (ligne nouvelle) | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| TOTAUX | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| SOLDE | 0 | 0 | ||
I. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport.
Ce rapport retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive. Sont ici présentés les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport et notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Ce rapport détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier.
Ce rapport présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport retraçant l’effort financier de l’État dans le domaine du sport.
D’abord, ce rapport permettra de retracer l’ensemble des concours financiers publics et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive.
Ensuite, ce rapport présentera spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.
Enfin, il affirmera la dimension interministérielle de la politique sportive.
II. – L’article 174 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
Après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , les commerces de proximité, les hôtels ».
Après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , les hôtels ».
Après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , les commerces de proximité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les commerces de proximité, les hôtels ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les hôtels ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , les commerces de proximité ».
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« II. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale, » ;
« 2° Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental ». »
L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième cycle des études médicales comprend un module destiné à l’apprentissage des méthodes d’administration et de gestion de l’entreprise. »