Mesdames, Messieurs,
Les États généraux de l’alimentation, lancés en juillet 2017 par le Président de la République ont permis de renouer le dialogue entre les différents acteurs du secteur agricole et alimentaire. Les trois mois de concertation et d’échanges ont permis d’aboutir à un constat : le besoin de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes des consommateurs en termes de qualité des produits, de bien‑être animal ou de respect de l’environnement.
Afin de mettre en œuvre les principales conclusions de ces États généraux, le Gouvernement a présenté en janvier 2018 un projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable.
L’examen à l’Assemblée nationale puis au Sénat et les nombreuses heures de débat parlementaire ont permis un enrichissement par voie d’amendement, en particulier du titre II contenant les mesures en faveur d’une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien‑être animal. De nouvelles dispositions, parfois adoptées à une très large majorité, ont permis d’améliorer la traçabilité des produits agricoles et alimentaires, l’information du consommateur ou de simplifier certaines dispositions.
Néanmoins, après une la saisine de plus de soixante députés et sénateurs, le Conseil constitutionnel a décidé en octobre 2018 d’annuler plusieurs dispositions introduites par les parlementaires, pour le motif d’absence de lien même indirect avec le texte initial. Ces mesures étaient pourtant fortement attendues par les professionnels du monde agricole et les consommateurs, toujours plus désireux de connaître la provenance ou la qualité des denrées alimentaires.
Ainsi, cette proposition de loi propose de reprendre les articles 34, 35, 37, 39, 40, 41 43 et 78 du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable, attentes fortes des consommateurs et des professionnels.
L’article premier vise à compléter l’article L. 412‑4 du code de la consommation afin de rendre obligatoire, l’indication de l’ensemble des pays d’origine du miel sur l’étiquette, afin de la totalité des pays de provenance soient connus par le consommateur. La réglementation européenne issue de la directive 2014/63/UE du 15 mai 2014 modifiant la directive 2001/110/CE du 20 décembre 2001 relative au miel, permet aux producteurs de miel originaire de plusieurs États, membres ou non de l’Union européenne, d’étiqueter leur produit de façon trop vague par rapport aux attentes des consommateurs. L’indication de l’origine peut ainsi se limiter aux termes : « mélange de miels originaires de l’Union européenne », « mélange de miels non originaires de l’Union européenne » ou encore « mélange de miels originaires et non originaires de l’Union européenne ».
L’article 2 prévoit de compléter l’article L. 111‑1 du code de la consommation afin de renforcer l’information sur les produits alimentaires vendus sur les plateformes de vente en ligne. Les informations sur les produits devront ainsi être présentées de façon loyale, claire, transparente et fidèle pour renforcer l’accessibilité du consommateur.
L’article 3 précise l’article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime et les conditions d’usage de la mention « fermier » afin de sécuriser le cadre juridique de l’affinage extérieur à la ferme pour les fromages fermiers bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) Depuis l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2015 (n° 374602), le décret n° 2007‑629 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères n’encadre plus l’étiquetage des fromages fermiers affinés en dehors de l’exploitation. Or il parait incohérent d’empêcher l’affinage extérieur à la ferme pour des produits fermiers sous appellations, dès lors que le cahier des charges garantit le respect d’un lien direct du producteur avec le produit final et l’usage de pratiques traditionnelles d’affinage. En tout état de cause, le consommateur sera parfaitement informé dès lors que la mention « affiné par », suivie obligatoirement du nom de l’affineur, complétera la mention « fermier ».
L’article 4 prévoit que de compléter l’article L. 412‑7 du code de la consommation afin que l’étiquette d’une bouteille de vin contienne la mention de la provenance en évidence. L’utilisation d’étiquette, par certains acteurs du monde agricole laissant penser que le vin est français alors que le vin provient d’autres pays de la Communauté européenne est de plus en plus répandue et est particulièrement préjudiciable pour les producteurs français. Il s’agit donc de renforcer la législation en vigueur afin de prévenir les cas de tromperie.
L’article 5 complète article L. 412‑9 du code de la consommation et renforce l’information sur la provenance du vin pour les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d’une licence de restaurant.
L’article 6 modifie l’article 661‑8 du code rural et de la pêche maritime et permet de rétablir les possibilités de cession à titre onéreux des variétés de semences relevant du domaine public et destinées aux jardiniers amateurs. Il reprend ainsi l’article 78 du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable, attente forte des consommateurs et des professionnels.
L’article 7 propose d’abroger la loi n° 57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l’intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d’origine contrôlée. Il vise à pérenniser et à adapter la production des vins d’appellation d’origine protégée (AOP) « Clairette de Die » et « Crémant de Die » aux attentes des consommateurs et au changement climatique.
L’article 8 modifie l’article 407 du code général des impôts afin que la déclaration de récolte soit rendue obligatoire et procède à une mise en cohérence à jour des références aux règlements européens régissant la déclaration de récolte, permettant de rétablir les pouvoirs de contrôle et de sanction afférents aux déclarations relatives aux vignes dans le code rural et de la pêche maritime.