Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la mise en œuvre et le financement du Centre national de la musique. Ce rapport évalue notamment les coûts de sa mise en œuvre.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités du rattachement, en particulier sous forme de conventionnement, des différentes associations de droit privé dénommées Fonds pour la création musicale, Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles, et éventuellement, du Bureau export de la musique française, au Centre national de la musique.
Il étudie notamment les conditions et calendriers des dissolutions volontaires de ces associations, les modalités de transfert des contrats et conventions en cours ainsi que l’évolution des programmes d’aides qu’elles mettent en œuvre.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les conclusions des travaux du comité opérationnel préparatoire à la création du Centre national de la musique, en particulier sur l’opportunité de lui attribuer une fraction de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les conclusions des travaux du comité opérationnel préparatoire à la création du Centre national de la musique, en particulier sur l’opportunité de lui attribuer une fraction de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les conclusions des travaux du comité opérationnel préparatoire à la création du Centre national de la musique, en particulier sur l’opportunité de lui attribuer une fraction de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les conclusions des travaux du comité opérationnel préparatoire à la création du Centre national de la musique, en particulier sur les questions de la définition des programmes d’aides à la création musicale et du soutien à la capacité d’investissement des entreprises de la musique.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les conclusions des travaux du comité opérationnel préparatoire à la création du Centre national de la musique, en particulier concernant l’opportunité de créer un fonds de soutien pour la création musicale.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les conclusions des travaux du comité opérationnel préparatoire à la création du Centre national de la musique, en particulier concernant l’opportunité de créer un fonds de soutien pour la création musicale.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Six mois après sa création, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les ressources du Centre national de la musique, notamment sur l’allocation des fonds et réserves de l’ancien établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Six mois après sa création, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les ressources du Centre national de la musique, notamment sur l’allocation des fonds et réserves de l’ancien établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport définissant le cadre budgétaire dont bénéficie le Centre national de la musique pour la période 2020- 2030.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement à long terme du nouveau Centre national de la musique. Il tire les bilans de l’année écoulée et s’assure du maintien du financement public dédié à la musique.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de rattachement de l’association le Bureau export de la musique française, au Centre national de la musique. Il évalue notamment les modalités de transfert des contrats et conventions en cours, ainsi que du budget du Bureau Export de la Musique Française afin qu’il alimente celui du Centre national de la musique en perpétuant les programmes d’aides prévus par ladite association.
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Article 1
Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.
Dans le cadre d’un processus permanent de concertation avec l’ensemble du secteur, il exerce les missions suivantes :
1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité ;
2° Soutenir la création, la production, l’édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, au niveau national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la culture ;
2° bis (nouveau) Favoriser le développement territorial de l’écosystème musical en contribuant à la définition et à la mise en œuvre de partenariats, en lien étroit avec les services déconcentrés de l’État et en concertation avec les collectivités territoriales et le secteur ;
3° Favoriser le développement international du secteur, en contribuant au soutien à l’exportation des productions musicales, au rayonnement des œuvres et à la présence des artistes français à l’étranger ;
4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble du secteur ;
5° Assurer une fonction d’information pédagogique, d’orientation et d’expertise sur le secteur de la musique et de la variété ;
6° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ;
7° Assurer une veille technologique et soutenir l’innovation ;
8° (nouveau) Valoriser le patrimoine musical.
Il veille à associer les collectivités territoriales et leurs groupements à l’exercice de ses missions.
Le ministre chargé de la culture peut confier par convention au Centre national de la musique l’instruction et la gestion de dispositifs d’aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant hors de son champ de compétences.
Article 2
Le Centre national de la musique est administré par un conseil d’administration paritaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est adjoint au conseil d’administration un conseil professionnel, instance représentative de l’ensemble des organisations privées directement concernées par l’action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret.
Article 3
Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques mentionné à l’article 220 octies du code général des impôts et du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l’article 220 quindecies du même code, dans les conditions prévues par ledit code.
Article 4
I. – Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés et des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés.
II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa du VI, à la première phrase du premier alinéa des VII et VIII et à la fin de la première phrase du IX du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont remplacés par les mots : « Centre national de la musique ».
Article 5
I. – Le Centre national de la musique se substitue à l’établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l’accomplissement des missions de ce dernier. À la date d’effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.
II. – Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale et Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit à la date d’effet de la dissolution desdites associations.
III. – Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
Article 6
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente loi.
Article 7
L’article 30 de la loi n° 2002‑5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est abrogé.
Article 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 9
Les charges qui pourraient résulter, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.