À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de secrétaire de mairie et ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 000 »
le nombre :
« 3 500 ».
À l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2 000 »
le nombre :
« 3 000 ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Il est institué, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Est institué, pour une durée de trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.
II- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer une grille de rémunération dédiée à la fonction de secrétaire général de mairie.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur la création d'un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application des mesures de la présente loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le rapport précise également les modalités de compensation financière par l’État des collectivités locales pour les requalifications des secrétaires de mairie, notamment l’opportunité de créer un un fonds de compensation, dédié aux communes. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le premier alinéa de l’article L. 412-5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente loi, le Gouvernement est chargé d'édicter un décret créant une grille de rémunération adaptée à la fonction de secrétaire général de mairie.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret créant une grille de rémunération adaptée à la fonction de secrétaire général de mairie doit être pris.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités selon lesquelles peut être généralisé le service de remplacement des secrétaires de mairie et secrétaires généraux de mairie, ainsi que la possibilité d’offrir un service commun de mutualisation de l’embauche de secrétaire de mairie entre plusieurs collectivités employeuses.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de la création d’un statut d’emploi particulier de la fonction publique territoriale des secrétaires de mairie et secrétaires générales de mairies, accessible aux cadres d’emplois allant des catégories C+ à A et sur la base du décret n° 87‑1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la nécessité d’abaisser les seuils mentionnés au 2° de l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, pour élargir le recrutement d’agents contractuels sur les postes de directeur général des services.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution professionnelle des secrétaires de mairie de catégorie C vers un poste de catégorie B, en précisant les difficultés de mise en œuvre de cette faculté offerte par la loi. »
– 1 –
Article 1 a (nouveau)
Après l’article L. 2122‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑19‑1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf si un agent de catégorie A occupe les fonctions de directeur général des services. Ces agents peuvent exercer ces fonctions à temps partiel ou non complet. »
Article 1
Par dérogation à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523‑5 du même code, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.
Article 2
I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523‑1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.
II. – (Supprimé)
Article 2 bis a (nouveau)
L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »
Article 2 bis (nouveau)
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑34‑1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422‑34‑1. »
Article 2 ter a (nouveau)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant selon quelles modalités peut être créée, au niveau national, une filière universitaire préparant au métier de secrétaire général de mairie.
Article 2 ter (nouveau)
Le 2° de l’article L. 523‑5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui‑ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. »
Article 4 (nouveau)
L’article L. 332‑8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »
Article 5 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER