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📜Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux
Laure Miller
128 cosignataires18 nov. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés20 Rejetés
19 Irrecevables
10 Non soutenus
48 Tombés
17 Retirés
Détail par Article
Article 1
🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

« 1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6‑9. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné.

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans répondre aux conditions prévues au 1° du I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« II. – Les contrats conclus en violation du I du présent article sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du   visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I s’applique dans un délai de six mois à compter de cette date. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 57, après le mot : « loi », la référence : « n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est remplacée par la référence : « n°   du   visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » ;

« II. − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. »

🖋️ • Rejeté
Rodrigo Arenas
8 janv. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France rendent public le fonctionnement des algorithmes de contenu à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« finaux »,

insérer les mots :

« , ou s’il n’assure pas la transparence du fonctionnement de ses algorithmes ».

Compléter cet article par les 3 alinéas suivants :

« Art611. – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation au sens de l’article 3, point s), du règlement (UE) 2022/2065, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du 5 du I de l’article 6 de la présente loi sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition.

« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information, et du destinataire du service l’ayant fournie.

« III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l’utilisateur, notamment au moyen d’un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestions de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications, ou de toute fonctionnalité équivalente. »

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Art611. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France veillent à ce que les comptes ne puissent avoir accès qu’à un fil présentant leurs abonnements volontaires. 

« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique pour faire respecter les obligations du présent I., l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme ou aux fins d’organiser la fermeture du fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne tant que l’inexécution de la mise en demeure perdure. 

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Compléter cet article par les six les alinéas suivants :

« Art611. – I. – Les services de réseaux sociaux en ligne ne permettent pas l’enchaînement automatique de contenus sans action de la part des utilisateurs. 

« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique pour faire respecter les obligations du présent I., l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme ou aux fins d’organiser la fermeture du fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne tant que l’inexécution de la mise en demeure perdure. 

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés."

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. 611 – I. Le financement de la modération des services de réseaux sociaux en lignes doit atteindre au moins 1 % du chiffre d’affaire des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France. Ce financement est utilisé pour recruter des modérateurs, les former, et améliorer leurs conditions de travail.

« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice de l’objectif de protection de l’ordre public et de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constituent des exigences fondamentales de la République.

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
9 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1148 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »

🖋️ • Rejeté
Thierry Perez
9 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑1‑1. – I. – Lorsqu’un contrat de services de communications électroniques est souscrit pour une personne âgée de moins de quinze ans, l’opérateur est tenu de fournir une carte SIM identifiée comme « mineur », qui déclenche automatiquement :

« 1° L’activation d’un filtrage de contenu au niveau du réseau, empêchant l’accès à des contenus inadaptés à l’âge via les protocoles DNS ou équivalents ;

« 2° L’activation d’un dispositif de contrôle parental sur le terminal.

« II. – Le filtrage prévu au I couvre l’ensemble des connexions effectuées par l’appareil, y compris celles établies par Wi-Fi ou point d’accès mobile, afin d’éviter tout contournement technique. Il repose sur une liste régulièrement mise à jour de catégories de contenus prohibés, définies par arrêté du ministre chargé du numérique.

« III. – La désactivation du filtrage réseau et du contrôle parental ne peut intervenir qu’au moyen d’un code secret individualisé, créé ou validé par le titulaire de l’autorité parentale lors de la souscription de l’abonnement.

« IV. – En cas d’inexécution d’une mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« V. – Le fait, pour un opérateur de communications électroniques, de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I, II ou III est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédent. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « ainsi que d’un dispositif pré-intégré de contrôle de temps d’écran. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 5° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 est complété par les mots : « , qui exercent une activité d’édition lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation au sens de l’article 3, point s), du règlement (UE) 2022/2065, des informations fournies par des destinataires du service ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art69. I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d’outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l’analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans.

« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application du présent article. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑9 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑9‑1. – Le fait, pour un titulaire de l’autorité parentale, d’organiser, de faciliter ou de tolérer sciemment la fraude à l’âge de son enfant mineur afin de lui permettre l’accès à un service de réseau social en ligne en violation des dispositions de l’article 6‑9 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :

« Art611. – Il est interdit pour les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France de réaliser des profilages pour les mineurs. 

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au II bis est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article 6‑9 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont tenus de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour prévenir la diffusion, limiter la viralité, et assurer le retrait prompt des contenus violents manifestement illicites diffusés sur leur service.

II. – Sont notamment considérés comme contenus violents manifestement illicites, lorsqu’ils sont rendus publics sans motif légitime :

1° Les contenus comportant des violences physiques ou sexuelles réelles ;

2° Les contenus portant atteinte grave à la dignité humaine ;

3° Les scènes de mise à mort ou de souffrance intentionnelle ;

4° Les contenus glorifiant ou incitant à la commission d’actes de violence.

III. – La responsabilité du fournisseur est engagée lorsqu’il est établi :

1° Qu’il n’a pas mis en place des dispositifs de détection automatisée proportionnés au risque, ou de modération humaine suffisante ;

2° Qu’il a omis de retirer un contenu violent dans un délai raisonnable à compter de sa diffusion, y compris en l’absence de notification préalable, lorsque le caractère manifestement violent était objectivement identifiable.

IV. – Lorsqu’un contenu manifestement violent a été diffusé sur une plateforme de réseau social en ligne, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) peut infliger au fournisseur concerné une amende administrative, proportionnée notamment à la durée de mise en ligne du contenu, à sa viralité, et à la gravité des faits.

V. – Le montant de l’amende ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé par l’entreprise ou le groupe concerné au titre de l’exercice précédent.

VI. – L’ARCOM statue dans les conditions prévues aux articles 42 à 42‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après une procédure contradictoire.

VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des obligations prévues par le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act).

🖋️ • Rejeté
Thierry Perez
9 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑11 ainsi rédigé

« Art. 6‑11. – I. – Les fabricants et distributeurs de terminaux mobiles sont tenus d’intégrer un dispositif de détection automatique des cartes SIM identifiées comme « mineur », entraînant immédiatement et obligatoirement, dès cette détection, l’activation automatique du filtrage réseau et du contrôle parental, sans possibilité d’intervention manuelle de l’utilisateur.

« II. – Ce dispositif ne peut être désactivé qu’au moyen du code secret individualisé mentionné au même article.

« III. – En cas d’inexécution d’une mise en demeure adressée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« IV. – Le fait, pour un constructeur ou un distributeur de terminaux mobiles, de ne pas satisfaire à l’obligation prévue au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédent. »

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
9 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :

« Art. 6‑11. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France demandent aux usagers avant toute publication, si le contenu est adapté au mineur. Si la réponse est négative, les fournisseurs s’engagent à alerter l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à supprimer le contenu dans les vingt-quatre heure. »

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
9 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :

« Art. 6‑11. Les fournisseurs de réseaux sociaux sont légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de services d’information et d’assistance au cyberharcèlement lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. »

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
9 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :

« Art. 6‑11. Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France s’engagent à prévenir des risques liés aux usages numériques et des moyens de prévention existants pour les utilisateurs de plus de quinze ans, ainsi qu’au titulaire de l’autorité parentale. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée :

« Art611. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’accès des utilisateurs mineurs aux contenus comportant des images ou des propos à caractère violent, pornographique ou sexuellement explicite.

« À cette fin, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne s’assurent de l’âge de l’utilisateur préalablement à l’accès à ces contenus, y compris lorsqu’ils sont diffusés en direct, en utilisant les solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l’article 6‑9.

« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

Supprimer les alinéas 4 à 10. 

I. – A la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« des mineurs de quinze ans »

les mots :

« ces mineurs ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 17 les seize alinéas suivants :

« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans.

« Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« III. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« II. – Le I de l’article 57 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de seize ans âgés de plus de treize ans. » 

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
9 janv. 2026

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« treize ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

🖋️ • Tombé
Lionel Duparay
7 janv. 2026

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« quinze »

les mots :

« moins de seize ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
9 janv. 2026

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ces fournisseurs de services de réseaux sociaux ne mettent pas à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« finaux », 

insérer les mots :

« ou qu’il met à disposition des mineurs des agents conversationnels personnalisés robotisées et basés sur des intelligences artificielles ».

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
9 janv. 2026

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les services de réseaux sociaux en ligne ne permettent pas l’enchaînement automatique de contenus sur les comptes d’usagers mineurs, sans action de leur part. 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« finaux », 

insérer les mots :

« ou qu’il permet l’accès pour les mineurs à un enchaînement automatique de contenus ». 

🖋️ • Tombé
Lionel Duparay
7 janv. 2026

À l’alinéa 5, après le mot : 

« âge »,

insérer les mots :

« et l’identité, informations qui seront accessibles par l’utilisateur du dit réseau dans le profil du compte ».

🖋️ • Tombé
Lionel Duparay
7 janv. 2026

À l’alinéa 5, après le mot :

« âge »,

insérer les mots :

« et l’identité ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La vérification d’âge ne peut reposer sur le traitement d’une photographie de l’utilisateur. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
9 janv. 2026

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les services de réseaux sociaux en ligne ne peuvent exposer les usagers mineurs à des contenus auxquels ils n’ont pas explicitement souscrit. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« finaux »,

insérer les mots :

« , ou qu’il permet l’accès pour les mineurs à un fil de contenus présentant d’autres contenus que leurs abonnements volontaires ».

🖋️ • Tombé
Philippe Fait
7 janv. 2026

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l’identité des utilisateurs lors de la création d’un compte, reposant sur un document officiel d’identité ou un moyen d’identification électronique sécurisé reconnu par l’État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles.

« Cette vérification ne préjuge pas du nom d’usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d’identifier l’auteur réel d’un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de manquement grave et répété aux obligations prévues au présent article, la responsabilité pénale du dirigeant de la personne morale peut être engagée dans les conditions prévues par le code pénal. »

🖋️ • Tombé
Béatrice Piron
9 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Pour l’application de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« V. – Pour l’application de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie chaque année une liste des services qualifiés de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne au sens du présent article. »

🖋️ • Tombé
Rodrigo Arenas
8 janv. 2026

Supprimer les alinéas 11 à 17.

Supprimer les alinéas 11 à 17.

Supprimer les alinéas 11 à 17.

🖋️ • Tombé
Steevy Gustave
9 janv. 2026

Supprimer les alinéas 11 à 17.

🖋️ • Tombé
Erwan Balanant
9 janv. 2026

Supprimer les alinéas 11 à 17.

🖋️ • Tombé
Lionel Duparay
7 janv. 2026

Compléter l’alinéa 11 par les mots  : 

« et lorsque le temps de connexion a dépassé deux heures ».


Article 2
🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Compléter l’article 131‑35‑1 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise à l’encontre d’un mineur, la durée maximale de suspension prévue au présent article est portée à trois ans. »


Article 3
🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
9 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 1° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans (smartphone, tablette, ordinateur, télévision) ; »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « ordinaires », sont insérés les mots : « , aux risques engendrés par une exposition aux écrans avant l’âge de trois ans. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 229‑62 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑62‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑62‑1. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des équipements terminaux mentionnés au 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Cette interdiction s’applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.

« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des équipements terminaux précités.

« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’un équipement terminal qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle un équipement terminal. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute publicité numérique est interdite en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute publicité numérique est interdite dans l’espace public aux abords des écoles, des collèges et des lycées dans un rayon de 200 mètres.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581‑8. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
9 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112‑2 du code de la santé publique, après la troisième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de prévention de l’exposition non raisonnée des enfants aux écrans, de soutien à la parentalité dans ce domaine, notamment par la délivrance d’une information sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants, et aux actions ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
9 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique, les mots : « notamment des examens obligatoires » sont remplacés par les mots : « des examens obligatoires, ainsi qu’une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux, et une éducation à leurs usages adaptée à l’âge de l’enfant ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
9 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« Livre VI bis

« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 3632‑1. – A compter du 1er septembre 2026, sont interdites la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit d’appareils permettant à titre principal de mettre à disposition des enfants des smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
9 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article L. 5231‑3 du code de la santé publique, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « , d’un ordinateur, d’une tablette, d’une montre connectée, d’un téléviseur ou d’un produit assimilé ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Fait
7 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Tout dispositif numérique doté d’un écran et permettant l’accès à des contenus numériques ou à des services de communication au public en ligne comporte, sur son écran d’accueil ou lors de chaque activation quotidienne, un message de prévention sanitaire relatif aux risques liés à la surexposition aux écrans.

Ce message, rédigé de manière claire, lisible et compréhensible par tous les publics, rappelle notamment que l’usage excessif des écrans à des effets nocifs sur la santé physique et mentale notamment sur les enfants et les adolescents.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« Livre VI bis

« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques

« Titre unique

Chapitre unique

« Art. L. 3631‑1. – À compter du 1er septembre 2026, dans les maternités, dans les maisons de naissance de droit privé ou de droit public définies à l’article L. 6323‑4 du code de la santé publique, dans les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans définis à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, et dans les établissements définis à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, les espaces dédiés aux enfants ne peuvent plus être équipés de nouveaux smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou de tout autre appareil numérique disposant d’un écran.

« Au plus tard le 1er janvier 2028, les smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran sont proscrits dans les espaces mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Une dérogation est prévue pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap, mentionnés à l’article L. 351‑3 du code de l’éducation. »

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
9 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« numérique »

insérer les mots :

« et en faveur de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet ».

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
8 janv. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« portant notamment sur la santé mentale, le sommeil, le développement cognitif, la sédentarité et l’équilibre social des mineurs ».

🖋️ • Tombé
Steevy Gustave
9 janv. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« radiodiffusés, »

insérer les mots :

« ou émis par des influenceurs comme définit dans l’article 1 de la loi n°2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »

🖋️ • Tombé
Erwan Balanant
9 janv. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« message de prévention »

les mots :

« avertissement sanitaire ».

🖋️ • Tombé
Rodrigo Arenas
7 janv. 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et interdits aux moins de 3 ans ».

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
9 janv. 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans ».

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
9 janv. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, il est obligatoire d’afficher, de manière visible et lisible, des panneaux reproduisant un message de prévention similaire et adapté dans tous les lieux de vente physiques de ces dispositifs. » 

🖋️ • Tombé
Steevy Gustave
9 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France s’engagent à informer et à sensibiliser à travers des campagnes de publicité sur les risques encourus liés à l’utilisation des réseaux sociaux. »

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
8 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 2133‑5. – Les messages de prévention mentionnés aux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 comportent une information spécifiquement destinée aux titulaires de l’autorité parentale, relative à leur rôle dans la préservation du capital santé numérique des enfants et des adolescents. »


Article 4
🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
9 janv. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants aux droits et aux devoirs liés à l’usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre 3 de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑9 bis. – Chaque établissement scolaire désigne un référent numérique, facilement accessible aux élèves et aux représentants légaux.

« Ses missions, notamment en matière de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement des usages numériques, sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Le nom et les coordonnées de ce référent sont communiqués en début d’année scolaire aux élèves et à leurs représentants légaux. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut mettre en place une plateforme nationale d’accompagnement des citoyens relative aux usages numériques, destinée notamment à informer et accompagner les parents et les mineurs sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des services de réseaux sociaux en ligne et à prévenir les risques associés à ces usages.

Cette expérimentation peut inclure la mise à disposition de contenus pédagogiques, de modules de prévention, de ressources pratiques à destination des familles, ainsi que des outils facilitant l’orientation vers les dispositifs publics d’accompagnement et d’alerte existants.

Au terme de cette période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’expérimentation et identifiant, le cas échéant, les conditions d’une éventuelle généralisation.

À alinéa 3, après le mot :

« harcèlement », 

insérer les mots :

« y compris ».

Compléter cet article par les mots :

« , ainsi qu’aux phénomènes d’addiction comportementale liés à l’usage des écrans et des réseaux sociaux ».

🖋️ • Tombé
Philippe Fait
7 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« – une éducation au respect d’autrui dans l’espace numérique, visant à responsabiliser les élèves sur les conséquences humaines, psychologiques, sociales et pénales des comportements malveillants en ligne, notamment les propos injurieux, diffamatoires, menaçants ou humiliants, ainsi que sur les poursuites judiciaires susceptibles d’en découler. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
9 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : :

« – une sensibilisation aux fonctionnements des algorithmes, de l’économie de l’attention et des impacts cognitifs de l’usage excessif des écrans. »

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
8 janv. 2026

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Cette formation inclut une sensibilisation aux effets d’une exposition excessive aux écrans sur le capital santé physique, mental et social des enfants et des adolescents. »

🖋️ • Tombé
Béatrice Piron
9 janv. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° La première phrase de l’avant dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Deux sessions d’information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique sont organisées chaque année scolaire. La présence des représentants légaux des élèves est rendue obligatoire à au moins l’une de ces deux sessions. Ces sessions sont dispensées par un membre de l’équipe pédagogique. »

🖋️ • Tombé
Erwan Balanant
9 janv. 2026

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 2° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « ligne, », sont insérés les mots : « une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, ». »


Article 5
🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Justine Gruet
8 janv. 2026

À l’alinéa 1, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« , notamment en matière de santé mentale, de sommeil, de sédentarité et de développement global, ».

Compléter l’article 5 par l’alinéa suivant :

« Ce rapport est précédé d’auditions publiques des dirigeants des principales plateformes de réseaux sociaux exerçant leur activité en France. »


Article 6
🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ; »

🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la seconde colonne de la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1, la référence : « n° 2018‑698 du 3 août 2018 » est remplacée par la référence : « n°   du    ». »

🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2026‑2027. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« Dans les lycées, le règlement intérieur doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci.

« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant, ainsi que dans les couloirs. Elle reste toutefois tolérée dans la cour. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux étudiants inscrits dans une formation de l’enseignement supérieur accueillie dans un lycée. »


Article 7
🖋️ • Adopté
Laure Miller
12 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Rodrigo Arenas
8 janv. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
9 janv. 2026

Supprimer cet article. 

🖋️ • Adopté
Erwan Balanant
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une contribution sur les revenus publicitaires et les recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France, due par les entreprises exploitant un service de réseau social en ligne.

🖋️ • Rejeté
Rodrigo Arenas
8 janv. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser les moyens alloués à l’éducation nationale pour prendre en compte la réforme des programmes scolaires introduisant une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques, un volet relatif à la sobriété numérique, ainsi qu’une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. Le rapport détermine notamment les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en place et présente le cas échéant, des pistes afin d’y pallier.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les moyens humains et financiers alloués à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin de mener ses missions, et notamment ceux relatifs au contrôle de l’application des différentes obligations légales applicables aux fournisseurs de services de réseaux en ligne exerçant leur activité en France. Le rapport présente les éventuelles difficultés rencontrées et présente des pistes pour y remédier.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l’opportunité de créer à destination des fournisseurs de services de réseaux en ligne une obligation légale de modération des contenus dangereux et/ou illicite par le recours à des personnes physiques. Ce rapport analyse notamment les avantages et inconvénients d’une modération humaine et présente le cas échéant différents scénarios d’évolutions législatives pour assurer son application.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sur le coût global pour l’État et les collectivités de la numérisation des écoles et des apprentissages, et notamment de l’équipement des espaces éducatifs en appareils numériques disposant d’un écran. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les collusions entre le monde de la recherche, les entreprises du secteur des solutions technologiques – logicielles et matérielles – des technologies éducatives, et les multinationales du numérique.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens actuellement alloués à la formation visée par l’article L. 312‑9 du code de l’éducation et si elle est bien dispensée dans chaque établissement. À défaut, le rapport s’attachera à évaluer quels sont les besoins supplémentaires pour atteindre l’effectivité de cette mesure.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis chaque année pendant les trois années suivant cette promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des obligations prévues à l’article premier de la présente loi.

Ce rapport détaille, depuis la promulgation de loi, le degré de conformité des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne aux obligations d’interdiction d’accès aux mineurs de moins de quinze ans et de désactivation des comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures, les mesures de contrôle mises en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les suites données aux mises en demeure, les éventuelles décisions judiciaires rendues, ainsi que les difficultés opérationnelles ou juridiques rencontrées.

Il analyse également l’efficacité des dispositifs de vérification de l’âge, leur adéquation au référentiel technique élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et l’impact global de ces mesures sur la protection des mineurs en ligne.

Enfin, le rapport évalue les effets de ces mesures sur les mineurs, notamment en matière de protection contre le cyberharcèlement, de réduction de l’exposition aux contenus préjudiciables, de prévention des risques pour la santé mentale, ainsi que leur impact sur la sociabilisation, la vie quotidienne et les usages éducatifs du numérique.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, les modalités et les conditions de mise en place d’une plateforme nationale d’accompagnement des citoyens aux usages numériques, en particulier destinée à informer et accompagner les parents et les mineurs sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des réseaux sociaux et sur la prévention des risques associés.

Ce rapport examine notamment les besoins des familles, l’articulation avec les dispositifs existants, les options pédagogiques possibles, ainsi que les outils permettant de renforcer la sensibilisation aux risques des réseaux-sociaux pour les familles et les mineurs.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Création d’une contribution de solidarité numérique fondée sur le principe du « pollueur-payeur » pour la protection des mineurs.

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« excessif, ».

À l’alinéa 2, supprimer le mot : « , inadapté ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou non surveillé ».

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des outils numériques » 

les mots :

« d’un service de réseau social en ligne ».

🖋️ • Tombé
Béatrice Piron
9 janv. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Une absence répétée à plusieurs de ces sessions d’information sur l’apprentissage de la citoyenneté mentionnées à l’alinéa 6 de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. »

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« dix ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

Le 11 septembre 2025 a été rendu public le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, adopté à l’unanimité sept jours plus tôt.

Ce rapport, intitulé : « Quand le divertissement vire au cauchemar : sortir nos enfants du piège algorithmique de TikTok » ([1]), dresse un constat extrêmement alarmant quant à la manière dont le réseau social chinois expose nos enfants à des contenus particulièrement dangereux pour leur santé mentale.

Après 6 mois de travaux, près d’une centaine d’heures d’auditions ([2]) et l’analyse de 31 000 témoignages recueillis dans le cadre d’une consultation publique inédite, le diagnostic posé est sans appel : les réseaux sociaux, et TikTok en particulier, sont très largement consultés par les jeunes qui y passent de plus en plus de temps, y compris une grande part de ceux dont l’âge est inférieur aux propres conditions d’utilisation des plateformes. Plus grave, TikTok fait non seulement preuve d’une négligence volontaire dans la modération des contenus diffusés et le contrôle de l’âge réel de ses utilisateurs, mais il a en plus construit un algorithme particulièrement efficace et dévastateur qui peut avoir un effet délétère sur la santé mentale, notamment sur celle des plus jeunes dont le cerveau est en pleine construction et qui ont une capacité de recul moindre, en enfermant les usagers dans des spirales de contenus violents, choquants, faisant la promotion de l’automutilation ou du suicide, etc.

La Commission d’enquête a aussi établi qu’il n’existe parmi les principaux réseaux sociaux aucun qui puisse être qualifié d’éthique. Si TikTok est le plus « performant » dans sa capacité à capter l’attention de ses utilisateurs, et particulièrement les plus jeunes, tous poursuivent le même objectif, avec plus ou moins d’efficacité et plus ou moins de bonne foi dans les actions qu’ils mettent en œuvre pour limiter leurs effets néfastes sur la santé mentale des jeunes.

Face à ces constats qui sont détaillés de manière très complète dans le rapport de la Commission d’enquête, celle‑ci a émis 43 recommandations dont une dizaine nécessitent pour leur mise en œuvre une évolution de la loi. C’est l’objet de cette proposition de loi.

La nécessité d’une régulation au niveau européen

Cette proposition de loi ne propose pas d’apporter de solution à la question de la régulation des réseaux sociaux, notamment au niveau des contenus qu’ils diffusent ou des données qu’ils traitent. Cette thématique, fondamentale et qui doit bien sûr être traitée avec la plus grande célérité, relève en effet strictement du droit européen.

Ainsi, si le Règlement général sur la protection des données de 2018, ou encore le Digital Services Act de 2024, ont constitué des avancées importantes vers une meilleure régulation des réseaux sociaux, ils restent encore aujourd’hui perfectibles et la France, à la pointe au niveau européen sur ces thématiques, doit continuer de mener ce combat pour des réseaux plus éthiques.

Cependant, le mener au niveau strictement national serait une stratégie vouée à l’échec, comme nous avons malheureusement pu le constater avec le sort réservé à la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, qui, bien qu’adoptée en bonne et due forme en France, n’a pu être mise en application du fait de sa non‑conformité avec le droit européen.

La possibilité d’agir au niveau national

Si l’évolution de la législation européenne repose sur des compromis qui mettent par définition du temps à se construire, l’urgence nous impose d’agir rapidement et de mettre en œuvre au niveau national toutes les mesures réalistes et applicables qui permettront de mieux protéger les mineurs face aux dangers auxquels les exposent les réseaux sociaux. C’est la raison pour laquelle les mesures proposées dans ce texte portent sur un champ d’action beaucoup plus large que la seule question des plateformes.

La sensibilisation, la prévention, la limitation de la place des écrans dans les établissements scolaires ou encore, à moyen terme, la pénalisation de comportements qui peuvent mettre en danger les mineurs sont des leviers d’action qui pourront permettre de protéger efficacement, et dans notre champ de compétence, les mineurs face aux réseaux sociaux.

Une proposition de loi pour les victimes d’hier, d’aujourd’hui et pour celles que nous voulons éviter demain

Marie, Charlize, Emma, Penelope, Lilou et toutes les autres victimes de TikTok et des autres réseaux sociaux, c’est à elles qu’est dédié ce texte et pour elles que nous devons mener ce combat, au‑delà de nos appartenances politiques.

L’audition des membres du collectif Algos Victima, qui a déposé un recours contre TikTok, a marqué un temps fort de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. C’est à eux que revient le mérite d’avoir porté dans le débat public cette problématique majeure. C’est à nous aujourd’hui de mettre en œuvre les mesures qui permettront d’éviter que les drames qu’ils ont vécus ne se reproduisent.

L’article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) intitulée : « Protection des mineurs en ligne », au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis :

Le premier est l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans. Cet article prévoit donc aussi par cohérence l’obligation pour les plateformes de mettre en œuvre des dispositifs afin de contrôler l’âge de leurs utilisateurs conformes à un référentiel fixé par l’Arcom. Cet article reprend ainsi en partie l’article 4 de la loi n° 566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, dite « Loi Marcangeli », qui prévoyait un dispositif proche, lequel n’avait jamais pu être appliqué du fait de sa non‑conformité avec la règlementation européenne. Cependant, la publication le 14 juillet 2025 des lignes directrices de la Commission européenne relatives à la protection des mineurs dans le cadre de la législation sur les services numériques marque une évolution majeure de la position de la Commission européenne qui ouvre désormais la voie à une législation nationale sur l’âge d’accès aux réseaux sociaux.

Le second est la mise en place d’un « couvre‑feu numérique » pour les mineurs entre 15 et 18 ans, lequel constituera non seulement un moyen efficace de limiter l’utilisation des écrans pendant les heures de repos et de préserver le sommeil des adolescents, mais permettra également de créer un repère clair et uniforme pour tous les parents, facilitant ainsi l’encadrement des usages numériques de leurs enfants.

Un consensus scientifique se dégage en effet sur les conséquences extrêmement graves de l’utilisation des réseaux sociaux sur le sommeil des jeunes alors même qu’il revêt une importance particulière chez les adolescents, période où le cerveau et le corps connaissent des transformations majeures.

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 2 et 32 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L’article 2 impose aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort.

En effet, alors que l’article 6 de la LCEN établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu’elle ne comprend pas celle mentionnée à l’article 223‑14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n’est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu’il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes.

Cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires introduites par la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) permettant de suspendre les comptes d’accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, non seulement pour étendre les durées de suspension, mais aussi pour renforcer l’amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique.

Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort.

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L’article 3 propose d’insérer deux nouveaux articles au code de la santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d’un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes.

En effet, si les études scientifiques sont encore insuffisantes pour établir les conséquences psychologiques exactes de l’usage des réseaux sociaux sur les jeunes, les plateformes reniant elles‑mêmes à faire preuve de transparence par rapport à leurs propres études internes, le rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs a montré qu’un consensus scientifique émergeait tout de même à ce sujet. Une grande majorité des spécialistes évoquent ainsi des problèmes de dépendance, de sédentarité, d’amplification des vulnérabilités psychologiques existantes, de manque de sommeil, d’irritabilité, d’anxiété, de déficits cognitifs, de difficultés d’apprentissage, etc. Au même titre que nous l’avons déjà fait dans de nombreux domaines dont l’impact sur la santé est établi, cet article propose dans un premier temps, ne serait‑ce que par principe de précaution, d’imposer la présence d’une information à caractère sanitaire sur les messages publicitaires pour des réseaux sociaux.

Cet article vise dans un second temps à imposer sur les emballages des smartphones et autres terminaux connectés à internet la mention : « déconseillé aux mineurs de moins de 13 ans », et ce, en cohérence avec les recommandations de la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans, afin de sensibiliser les parents sur les balises d’âge fixées par cette commission dans un contexte de pression sociale très forte sur l’équipement des jeunes en smartphones de plus en plus tôt.

En vertu de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ces mesures devront être notifiées à la Commission européenne.

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 16 et 39 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L’article 4 vise à compléter la définition législative de l’éducation au numérique afin d’y intégrer explicitement le sujet des conséquences potentielles de l’utilisation d’outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sur la santé mentale. Il s’agit notamment de sensibiliser les enfants dès l’école primaire sur le fonctionnement des algorithmes et les conséquences psychologiques qu’ils peuvent avoir (exposition à des contenus choquants, phénomène de « terriers de lapins », etc.).

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 16 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L’article 5 propose qu’un rapport soit remis au Parlement 3 ans après la promulgation de cette loi afin d’évaluer le niveau de respect des plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu’ils représenteront à cette date pour les mineurs, afin d’avoir une base solide et récente afin d’évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d’âge d’accès aux réseaux sociaux.

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 31 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L’article 6 vise à étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires.

Cette interdiction dans les collèges a en effet été à l’origine du dispositif « portable en pause » dont les premiers résultats sont à ce jour très encourageants sur l’amélioration de l’ambiance dans les établissements ou le renforcement de la socialisation des élèves. L’étendre au lycée, d’autant plus lorsque les élèves auront déjà intégré cette habitude au cours de leurs années de collège, pourra permettre d’élargir les bénéfices de ces temps sans écran pour les jeunes.

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 34 du rapport de la Commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

L’article 7 a pour objectif d’inscrire dans le code pénal un délit de négligence numérique. Il s’agit ainsi de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Dans la mesure où cette inscription ne peut intervenir qu’après une sensibilisation réelle et effective des parents aux dangers potentiels de l’exposition des plus jeunes aux écrans, il est proposé que cette inscription intervienne 3 ans après la promulgation de la loi.

Pour rappel, la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans préconisait dans son rapport de 2024 aucune exposition pour les moins de 3 ans, une exposition fortement déconseillée jusqu’à 6 ans puis entre 6 et 11 ans une exposition modérée et contrôlée.

Il s’agit par cet article de mettre en œuvre la recommandation n° 43 du rapport de la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs.

Notes

[1]  https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cetiktok/l17b1770-ti_rapport-enquete

[2]  Adolescents et familles de victimes, sociologues, psychologues, psychiatres, médecins, informaticiens, journalistes, chercheurs et associations spécialisées, responsables politiques d’administrations françaises et européennes en poste ou ayant eu des responsabilités en lien avec le sujet, influenceurs.

Article 1

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. 610. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l’accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l’article 6‑9.

« II. – Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les obligations prévues au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 2

I. – L’article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

3° Au 6° du II, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».

II. – Au A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».

Article 3

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 21333. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 21334. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également :

« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;

« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;

« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. »

Article 5

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois années précédant cette remise, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.

Article 6

L’article L. 511‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 7

I. – L’article 227‑17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une négligence grave dans la protection de la santé et de la sécurité de son enfant mineur en raison d’un usage excessif, inadapté ou non surveillé des outils numériques par ce dernier est constitutive du délit mentionné au premier alinéa. Le degré de gravité de la négligence est notamment apprécié au regard de l’âge de l’enfant. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

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