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📜Visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux v2
🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés46 Rejetés
16 Irrecevables
2 Non soutenus
30 Tombés
10 Retirés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté22 janv. 2026

Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

🖋️ • Adopté
Laure Miller
22 janv. 2026

Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

🖋️ • Adopté
Anne Genetet
22 janv. 2026

Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

Substituer aux alinéas 5 à 10 les quatre alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – L’accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.

« II. – Le présent article ne s’applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres.

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article.

« Elle signale tout soupçon de manquement à l’interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d’autres États membres de l’Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d’accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s’applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ».

🖋️ • Adopté
Ayda Hadizadeh
22 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.

La promotion de produits ou services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑9-1. – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.

« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information et du destinataire du service l’ayant fournie.

« III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l’utilisateur, notamment au moyen d’un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications, ou de toute fonctionnalité équivalente. »

🖋️ • Adopté
Jean Terlier
22 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Entre 15 et 18 ans, lorsqu’un mineur s’inscrit sur un réseau social, il doit signer une charte de bonne conduite.

Au moins l’un des deux administrateurs légaux doit être impliqué dès l’inscription. Il est obligatoirement inscrit sur le compte de l’enfant et doit donner ses coordonnées.

Le parent signe également la charte et devient responsable du respect des règles.

En cas de non-respect et selon le degré de gravité, le mineur est exclu des réseaux jusqu’à ses 18 ans.

🖋️ • Rejeté
Rodrigo Arenas
20 janv. 2026

Supprimer cet article.

Substituer aux alinéas 5 à 12 les alinéas suivants :

« Art69. I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d’outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l’analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans.

« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précisera les modalités d’application du présent article. »

Substituer aux alinéas 5 à 12 les dix-sept alinéas suivants :

« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de treize ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par ces mineurs.

« Ils refusent l’inscription à leurs services des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans.

« Lors de l’inscription, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne délivrent une information à l’utilisateur de moins de seize ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention de ces risques. Ils délivrent également à l’utilisateur de moins de seize ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de seize ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leurs services et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation par l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations mentionnées au I. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« III. – Lorsque le fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée en application du II, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 150 000 euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive, ce maximum est porté à 300 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

« 2° Le I de l’article 57 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « 1er à 12 » sont remplacés par les mots : « 1er à 6‑8, 7 à 12 » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 6‑9 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à protéger les jeunes des risques liés à l’exposition aux écrans et des méfaits des réseaux sociaux, et à les accompagner vers un usage raisonné du numérique. »

🖋️ • Rejeté
Lisette Pollet
22 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : 

« Le traitement des données à caractère personnel fondé sur de tels contrat est dépourvu de base légale au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

« Lorsqu’un fournisseur de service de réseau social en ligne a connaissance, ou ne peut raisonnablement ignorer, qu’un compte est utilisé par un mineur de quinze ans en violation du I, il est tenu de cesser le traitement des données à caractère personnel, d’effacer lesdites données sous réserve des obligations légales de conservation et des nécessités liées à l’exercice ou à la défense de droits en justice et d’en informer les titulaires de l’autorité parentale.

« Les titulaires de l’autorité parentale saisissent la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’ils estiment qu’un service de réseau social en ligne a permis ou maintenu l’accès de leur enfant mineur de quinze ans en violation du I. »

🖋️ • Rejeté
Ayda Hadizadeh
22 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : 

« Les services de réseaux sociaux mettent à disposition des représentants légaux des outils de supervision simples et ergonomiques, activables sans obligation pour ces derniers de disposer d’un compte personnel sur ledit service.

« Ces outils permettent l’accompagnement du mineur dans son usage du service, dans le respect de son autonomie progressive.

« Les fonctionnalités minimales de ces outils, ainsi que les conditions garantissant leur simplicité d’accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Ayda Hadizadeh
22 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d’affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l’attention.

Un décret en Conseil d’État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. »

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 6‑10. – I. – Lorsqu’ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d’un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d’édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d’un classement fondé sur le profilage du destinataire du service.

« II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d’éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l’auteur de l’information et du destinataire du service l’ayant fournie.

« III. – Sont considérées comme « mises en avant », au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que dans un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l’utilisateur, notamment au moyen d’un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications, ou de toute fonctionnalité équivalente. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 6‑10. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation à destination d’utilisateurs mineurs, mettent en œuvre des mesures proportionnées visant à prévenir la mise en avant de contenus manifestement illicites ou portant atteinte à la protection des mineurs au sens de l’article 6‑9. Le manquement à ces obligations peut engager la responsabilité du fournisseur au titre de ses choix de mise en avant, indépendamment du régime applicable à l’hébergement des contenus. »

À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :

« 1er septembre 2026 »

la date :

« 1er septembre 2027 ».

À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :

« 1er septembre 2026 »

la date :

« 1er septembre 2027 ».

🖋️ • Rejeté
Thierry Perez
22 janv. 2026

Après l’alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« III. – Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au I, les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos et de services de réseaux sociaux en ligne mentionnés au même I :

« 1° Refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans ;

« 2° Suspendent, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans ;

« 3° Utilisent, afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux, des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Lorsqu’elle constate qu’un fournisseur n’a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au 3° du présent III pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au présent III. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent III est puni d’une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

🖋️ • Rejeté
Thierry Perez
22 janv. 2026

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« III. – Pour l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, l’accès aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I est susceptible de relever des mécanismes relatifs aux contenus illicites prévus par ce règlement.

« Afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction prévue au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, met en œuvre et coordonne, dans le cadre de ses compétences, les mesures suivantes :

« 1° Elle met à disposition du public un dispositif de signalement permettant de porter à sa connaissance les situations dans lesquelles un mineur de quinze ans accède aux services mentionnés au I en méconnaissance de l’interdiction prévue au même I ;

« 2° Lorsqu’elle estime que les conditions en sont réunies, elle saisit l’autorité judiciaire ou administrative compétente afin que soit prise, en tant que de besoin, une injonction d’agir contre des contenus illicites au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, visant à faire cesser l’accès du mineur au service ;

« 3° Lorsque les faits concernent une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens du règlement (UE) 2022/2065, elle coopère avec la Commission européenne et lui transmet, le cas échéant, tout élément utile à l’exercice des compétences que ce règlement lui confie.

« Les mesures prises au titre du présent III s’exercent sans préjudice des obligations et des sanctions prévues par le règlement (UE) 2022/2065. »

🖋️ • Rejeté
Éric Bothorel
22 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le n du I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Cette information doit systématiquement prévoir la mise en œuvre du contrôle parental sur les communications électroniques pour tous les contrats personnels qui pourraient être mis à disposition par l’utilisateur à un mineur. Cette information doit aussi mentionner les risques liés à l’utilisation prolongée des terminaux et tous les outils de communication électronique. »

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « ainsi que d’un dispositif pré-intégré de contrôle de temps d’écran. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 33‑1, il est inséré un article L. 33‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑1-1. – I. – Lorsqu’un contrat de services de communications électroniques incluant la fourniture d’une carte SIM ou d’une eSIM est souscrit pour l’usage principal d’une personne âgée de moins de quinze ans, l’opérateur fournit, sans surcoût, une carte SIM ou une eSIM comportant un profil technique « mineur ». 

« II. – Lors de la souscription, l’opérateur met à la disposition du titulaire de l’autorité parentale un code secret individualisé, créé ou validé par celui-ci, permettant la désactivation du dispositif de contrôle parental mentionné à l’article L. 34‑9-3, lorsqu’il a été activé du fait de la détection du profil technique « mineur » mentionné au I du présent article. 

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques du profil technique « mineur » et les modalités de remise, de renouvellement et de sécurisation du code secret individualisé.

« IV. – Le contrôle du respect des obligations prévues au présent article est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »

2° L’article L. 34‑9-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un équipement terminal détecte une carte SIM ou une eSIM comportant le profil technique « mineur » mentionné à l’article L. 33‑1-1, il active automatiquement le dispositif mentionné au premier alinéa du présent I.

Ce dispositif demeure actif y compris en cas de retrait ou de remplacement de la carte SIM ou de l’eSIM, jusqu’à sa désactivation au moyen du code secret individualisé mentionné au II de l’article L. 33‑1-1, ou jusqu’à la réinitialisation complète de l’équipement terminal à ses réglages d’usine. »

b) Au 1° du II, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris les modalités de détection du profil technique « mineur » et les conditions de persistance du dispositif ».

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un article 6‑2-2 ainsi rédigé : 

« Art. 6‑2-2. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France mettent à disposition des usagers de leurs services un paramètre de limitation du temps passé sur le réseau social en ligne. Il est activé par défaut à la création d’un nouveau compte utilisateur et lors de la mise en place d’un contrôle parental à destination des usagers mineurs. »

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complétée par un article 6‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑9-1. – Les fournisseurs de réseaux sociaux sont légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de services d’information et d’assistance sur la santé mentale lorsqu’un contenu est signalé par un mineur où concerne un mineur. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9-1 ainsi rédigé : 

« Art. 6‑9-1. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation à destination d’utilisateurs mineurs, mettent en œuvre des mesures proportionnées visant à prévenir la mise en avant de contenus manifestement illicites ou portant atteinte à la protection des mineurs au sens de l’article 6‑9. Le manquement à ces obligations peut engager la responsabilité du fournisseur au titre de ses choix de mise en avant, indépendamment du régime applicable à l’hébergement des contenus. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2027, les entreprises exploitant des services de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, doivent proposer à leurs utilisateurs un service de certification des comptes.

Cette certification, assurée par un tiers de confiance sélectionné parmi une liste établie et publiée par le ministère de l’Intérieur après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a pour objet de lier chaque compte en ligne à une personne physique ou morale dûment identifiée, tout en préservant la possibilité d’utiliser un pseudonyme et d’associer plusieurs comptes à une même personne. Lors de cette procédure, l’entreprise gestionnaire du réseau social ne collecte aucune donnée personnelle.

Les comptes certifiés, appartenant à des personnes physiques ou morales identifiées, ne peuvent interagir qu’avec des contenus accessibles à des personnes elles-mêmes dûment identifiées.

II. – Cette mesure s’applique à l’ensemble des comptes, à l’exclusion des comptes privés dont la portée est limitée, les seuils étant définis par décret en Conseil d’État.

III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est chargée de veiller au respect des dispositions du présent article.

IV. – Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article.

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 3 bis du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article 6‑9‑1 ainsi rédigée :

« Art. 6‑9‑1. – Les fournisseurs de réseaux sociaux sont légalement tenues de délivrer une information sur l’existence de services d’information et d’assistance au cyberharcèlement lorsqu’un contenu est signalé par un mineur ou concerne un mineur. »

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est interdit au mineur de quinze ans d’avoir accès à des contenus publicitaires sur les services de réseaux sociaux en ligne comme définit à l’alinéa 5 de l’article 6 de la section I du chapitre II de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » 

🖋️ • Tombé
Éric Bothorel
22 janv. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« quinze ans » 

les mots :

« treize ans ».

🖋️ • Tombé
Steevy Gustave
22 janv. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« quinze ans » 

les mots :

« treize ans ».

🖋️ • Tombé
Éric Bothorel
22 janv. 2026

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« à un service de plateforme de partage de vidéos au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« d’un service de plateforme de partage de vidéos ou »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
22 janv. 2026

À l’alinéa 6, après le mot :

« diffusés », 

insérer les mots : 

« , du défilement infini de vidéos ».

🖋️ • Tombé
Éric Bothorel
22 janv. 2026

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Ce décret précise les critères pris en compte pour l’inscription des services sur la liste susvisée, qui doivent notamment avoir pour objet de tenir compte :

– des contenus que les services visés au premier alinéa du I rendent accessibles, des comportements et contacts qu’ils sont susceptibles de provoquer et des pratiques commerciales mises en œuvre par les services ;

– de l’impact que la nature et le paramétrage des systèmes de recommandation, notamment lorsqu’ils sont basés sur du profilage au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679, sont susceptibles d’avoir sur les mineurs de seize ans ;

– des mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et l’affichage de contenus adaptés aux mineurs de seize ans. »

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
22 janv. 2026

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui :

« a) mettent à disposition des contenus suggérés à des mineurs de quinze ans, lorsque ces contenus sont basés sur du profilage au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679, ;

« b) ne disposent pas de mécanismes mis en place pour garantir un accès, des paramétrages et un affichage de contenus adaptés aux mineurs de quinze ans ;

« c) mettent à disposition un service conversationnel personnalisé basé sur une intelligence artificielle ; 

« d) ne garantissent pas la transparence du fonctionnement de leurs algorithmes de contenu. »

🖋️ • Tombé
Thierry Perez
22 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Éric Bothorel
22 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️ • Tombé
Thierry Perez
22 janv. 2026

Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Soit »

les mots :

« Pour les services ne figurant pas sur la liste mentionnée au 1°, soit ».

🖋️ • Tombé
Lisa Belluco
22 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« mineur », 

insérer les mots :

« de quinze ans ».

🖋️ • Tombé
Arthur Delaporte
22 janv. 2026

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes : 

« Les conditions de recueil de cet accord sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il fixe notamment des garanties de protection de traitement des données personnelles et l’interdiction de conservation des données par les plateformes mentionnées au I. du présent article. »

🖋️ • Tombé
Julien Dive
22 janv. 2026

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° La vérification de l’âge des utilisateurs ne peut reposer exclusivement sur une déclaration de l’utilisateur. 

« Les solutions techniques mises en œuvre à cette fin garantissent que la vérification est strictement limitée à la seule finalité du contrôle de l’âge et ne peut donner lieu à la conservation, au traitement ultérieur ou à la réutilisation de données permettant l’identification directe ou indirecte des utilisateurs, ni à leur recoupement avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »

🖋️ • Tombé
Éric Bothorel
22 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Tombé
Béatrice Piron
21 janv. 2026

À l’alinéa 9, après le mot :

« jour »

insérer les mots :

« au moins une fois par an ».

🖋️ • Tombé
Philippe Fait
19 janv. 2026

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l’identité des utilisateurs lors de la création d’un compte, reposant sur un document officiel d’identité ou un moyen d’identification électronique sécurisé reconnu par l’État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles.

« Cette vérification ne préjuge pas du nom d’usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d’identifier l’auteur réel d’un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. »

🖋️ • Tombé
Erwan Balanant
22 janv. 2026

Après l’alinéa 9, il est inséré l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour les mineurs de plus de quinze ans, l’inscription aux services de fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France n’est pas un acte courant et nécessite l’autorisation du représentant légal. »

🖋️ • Tombé
Éric Bothorel
22 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 10.


Article 2
🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;

« – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

« 3° Au 6° du II, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».

« II. – Au A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 223‑15‑3 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s’applique également lorsque l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, ou la sujétion psychologique, résulte directement ou indirectement des pratiques d’une plateforme numérique de communication au public en ligne, notamment lorsque les mécanismes algorithmiques de recommandation, de diffusion ou de captation de contenus ont pour effet de maintenir un mineur ou une personne vulnérable dans un état de dépendance psychique ou émotionnelle manifeste, ou de favoriser la diffusion de contenus portant atteinte à son intégrité.

« La responsabilité pénale de la personne morale exploitant la plateforme peut être engagée lorsque ces faits sont commis en l’absence manifeste de mesures de vigilance appropriées.

« Concernant les faits mentionnés à l’alinéa précédent, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 131‑39. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu’elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu’elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. »

🖋️ • Adopté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la section 2 du chapitre II de la loi n°2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est complétée par un V ainsi rédigé : 

« V. – La promotion de services tels que les réseaux sociaux ou plateformes en ligne s’accompagne d’une mention « produits dangereux pour les moins de quinze ans ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats et durant l’intégralité de la promotion »

🖋️ • Rejeté
Rodrigo Arenas
20 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code la santé publique est complété par deux articles L. 2133‑3 et L. 2133‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de services de réseaux sociaux en ligne définis à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces services.

« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 2133‑4. – Les unités de conditionnement, emballages extérieurs, suremballages et boîtes de téléphones mobile et autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs que ces produits sont déconseillés aux mineurs de moins de treize ans.

« Les modalités d’application et de contrôle des dispositions prévues au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le non‑respect des dispositions prévues au premier alinéa est puni de 37 500 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales reconnues coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits dont l’unité de conditionnement, l’emballage extérieur, le suremballage ou la boîte méconnaît les dispositions prévues au premier alinéa.

« La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « de prévention de l’exposition non raisonnée des enfants aux écrans, de soutien à la parentalité dans ce domaine, notamment par la délivrance d’une information sur les alternatives aux écrans pour les jeunes enfants, ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des mesures de prévention et de détection des usages pathologiques des jeux vidéos sont intégrées aux cours des examens obligatoires. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , une éducation à leurs usages adaptée à l’âge de l’enfant, une sensibilisation aux risques sanitaires liés à une exposition non raisonnée aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« Livre VI bis

« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 3632‑1. – À compter du 1er septembre 2026, sont interdites la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit d’appareils permettant à titre principal de mettre à disposition des enfants des smartphones, tablettes,ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article L. 5231‑3 du code de la santé publique, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « , d’un ordinateur, d’une tablette, d’une montre connectée, d’un téléviseur ou d’un produit assimilé ».

Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

Tout dispositif numérique doté d’un écran et permettant l’accès à des contenus numériques ou à des services de communication au public en ligne intègre, dès sa conception, un dispositif d’information sanitaire relatif aux risques liés à la surexposition aux écrans.

Ce dispositif prend la forme d’un message de prévention sanitaire affiché sur l’écran d’accueil ou lors de la première activation quotidienne de l’appareil.

Ce message, conçu et intégré par le fabricant, est rédigé de manière claire, lisible et compréhensible par tous les publics. Il rappelle notamment que l’usage excessif des écrans a des effets nocifs sur la santé physique et mentale, en particulier chez les enfants et les adolescents.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’affichage, de fréquence et d’adaptation du message selon l’âge des utilisateurs.

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Tous les trois ans, les différents acteurs institutionnels, industriels et associatifs se regroupent pour évaluer les politiques et les dispositifs mis en place pour lutter contre l’exposition des mineurs aux écrans, contre l’addiction aux réseaux sociaux et du caractère addictif et potentiellement dangereux des réseaux sociaux. Ils établissent une liste de propositions et d’actions pour les années à venir.


Article 3 bis
🖋️ • Adopté
Laure Miller
22 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Steevy Gustave
22 janv. 2026
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

 Les professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que les professionnels de la petite enfance bénéficient, au cours de leur formation initiale ou continue, d’une formation obligatoire spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants et les adolescents. "


Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également :

« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;

« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;

« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ;

« – une éducation au respect d’autrui dans l’espace numérique, visant à responsabiliser les élèves sur les conséquences humaines, psychologiques, sociales et pénales des comportements malveillants en ligne, notamment les propos injurieux, diffamatoires, menaçants ou humiliants, ainsi que sur les poursuites judiciaires susceptibles d’en découler. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également :

« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;

« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;

« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne ; 

« – une sensibilisation aux fonctionnements des algorithmes, de l’économie de l’attention et des impacts cognitifs de l’usage excessif des écrans. »

🖋️ • Rejeté
Rodrigo Arenas
20 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Cette formation comporte également :

« – une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière ;

« – une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ;

« – une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sensibilisent aux risques liés à une exposition non raisonnée des élèves aux écrans et au caractère addictif des réseaux sociaux. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’avant dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Deux sessions d’information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique sont organisées chaque année scolaire. La présence des représentants légaux des élèves est rendue obligatoire à au moins l’une de ces deux sessions. Ces sessions sont dispensées par un membre de l’équipe pédagogique ou par un intervenant professionnel extérieur. »

🖋️ • Rejeté
Béatrice Piron
21 janv. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑9 bis. – Chaque établissement scolaire désigne, au sein de l’équipe pédagogique, plusieurs référents numériques, accessibles aux élèves et à leurs représentants légaux.

 « Leurs missions, notamment en matière de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement des usages numériques, sont précisées par décret en Conseil d’État.

 « Le nom et les coordonnées de ces référents sont communiqués en début d’année scolaire aux élèves et à leurs représentants légaux. 

 « L’exercice de cette mission ne donne pas lieu, en tant que telle, à l’attribution d’une indemnité spécifique. »


Article 4 bis
🖋️ • Adopté
Anne Genetet
22 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Arthur Delaporte
22 janv. 2026

Au début de la première phrase, supprimer les mots :

« Les représentants légaux, ». 

Après le mot :

« internet », 

insérer les mots :

« ainsi que les professionnels de l’éducation, ».

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ils contribuent à l’information des enfants sur les dérives entraînées par les conceptions addictives des plateformes. »

🖋️ • Tombé
Rodrigo Arenas
20 janv. 2026

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ils contribuent à l’information des enfants sur l'amplification des discriminations de genre engendrée par l'usage des écrans et réseaux sociaux. »

🖋️ • Tombé
Steevy Gustave
22 janv. 2026

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« II. – En cas de manquement à l’obligation prévue au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut, après avoir mis en demeure dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours l’auteur du manquement de se conformer à ses prescriptions et de présenter ses observations :

« 1° Prononcer la fermeture temporaire du site internet du fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France.

« 2° Prononcer une sanction financière à l’encontre de l’auteur du manquement et, le cas échéant, assortir cette amende d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l’auteur de l’infraction ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – Le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur du manquement lors du dernier exercice clos, dans la limite de dix millions d’euros. »


Article 6
🖋️ • Adopté
Béatrice Piron
21 janv. 2026

Substituer aux alinéas 2 à 7 les quatre alinéas suivants :

« L'article L. 511‑5 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut interdire l’utilisation » sont remplacés par les mots : « doit préciser les lieux et les conditions d’utilisation » ;

« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation de ces appareils est interdite pendant les cours, sauf demande explicite de l’enseignant. Elle est également interdite dans les couloirs, mais autorisée dans une zone définie de la cour. ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Le présent article ne s’applique pas aux élèves majeurs. »

🖋️ • Rejeté
Rodrigo Arenas
20 janv. 2026

À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« 2026‑2027 » 

les mots :

« 2027‑2028 ».

À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« 2026‑2027 » 

les mots :

« 2027‑2028 ».

À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« 2026‑2027 » 

les mots :

« 2027‑2028 ».

🖋️ • Rejeté
Béatrice Piron
22 janv. 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet éducatif peut interdire l’utilisation par un mineur d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique, pendant tout ou partie du temps d’accueil. La méconnaissance de cette interdiction peut entraîner la confiscation de l’appareil par les personnes chargées de la direction de l’accueil collectif de mineurs, de l’animation ou de la surveillance des enfants. Le projet éducatif fixe les modalités de la confiscation et de restitution de cet appareil. »

II. – L’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet éducatif territorial peut interdire l’utilisation par un mineur d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communication électronique, pendant tout ou partie du temps d’accueil. La méconnaissance de cette interdiction peut entraîner la confiscation de l’appareil par les personnes chargées de l’organisation des activités périscolaires, de l’animation ou de la surveillance des enfants. Le projet éducatif territorial fixe les modalités de la confiscation et de restitution de cet appareil. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« Livre VI bis

« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 3611‑4. – À compter du 1er septembre 2026, dans les maternités, dans les maisons de naissance de droit privé ou de droit public définies à l’article L. 6323‑4 du code de la santé publique, dans les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans définis à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, et dans les établissements définis à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, les espaces dédiés aux enfants ne peuvent plus être équipés d’outils permettant d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne. 

« Au plus tard le 1er janvier 2028, les outils permettant d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne sont proscrits dans les espaces mentionnés au premier alinéa du présent article. 

« Une dérogation est prévue pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap, mentionnés à l’article L. 351‑3 du code de l’éducation. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« Livre VI bis

« Prévention des risques liés à l’exposition des jeunes enfants aux écrans numériques

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 3611‑4. – A compter du 1er septembre 2026, dans les maternités, dans les maisons de naissance de droit privé ou de droit public définies à l’article L. 6323‑4 du code de la santé publique, dans les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans définis à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, et dans les établissements définis à l’article L. 133‑1 du code de l’éducation, les espaces dédiés aux enfants ne peuvent plus être équipés de nouveaux smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou de tout autre appareil numérique disposant d’un écran. 

« Au plus tard le 1er janvier 2028, les smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions ou tout autre appareil numérique disposant d’un écran sont proscrits dans les espaces mentionnés au premier alinéa du présent article. 

« Une dérogation est prévue pour répondre aux besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap, mentionnés à l’article L. 351‑3 du code de l’éducation. »

🖋️ • Tombé
Rodrigo Arenas
20 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • Tombé
Thierry Perez
22 janv. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin, les mots : « et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément »sont supprimés. »

🖋️ • Tombé
Arthur Delaporte
22 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » 

les mots : 

« Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux étudiants de l'enseignement supérieur. »

🖋️ • Tombé
Laure Miller
21 janv. 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« disposant de »

les mots : 

« dispensant des ».

🖋️ • Tombé
Arthur Delaporte
22 janv. 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut déroger » 

le mot : 

« déroge ».

🖋️ • Tombé
Perrine Goulet
22 janv. 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Dans les lycées, à défaut de dispositions spécifiques dans le règlement intérieur, l’utilisation d’un téléphone mobile est autorisée dans les espaces de restauration et sur les temps de récréation. »

🖋️ • Tombé
Steevy Gustave
22 janv. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les chefs d’établissements des lycées, à travers le règlement intérieur adaptent les modalités de l’interdiction du téléphone portable à la réalité des pratiques et des usages. » 

Supprimer l'alinéa 5. 


Article 7
🖋️ • Rejeté
Rodrigo Arenas
20 janv. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser les moyens alloués à l’éducation nationale pour prendre en compte la réforme des programmes scolaires introduisant une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques, un volet relatif à la sobriété numérique, ainsi qu’une sensibilisation aux enjeux de protection de la santé mentale liés à l’usage des outils numériques, et notamment aux conséquences psychologiques d’une utilisation de services de réseaux sociaux en ligne. Le rapport détermine notamment les éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en place et présente le cas échéant, des pistes afin d’y pallier.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'interdiction des écrans dans les lieux d'accueil pour jeunes enfants.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens actuellement alloués à la formation visée par l’article L. 312‑9 du code de l’éducation et si elle est bien dispensée dans chaque établissement. À défaut, le rapport s’attache à évaluer quels sont les besoins supplémentaires pour atteindre l’effectivité de cette mesure.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois années précédant cette remise, ce qu’il en est de l’utilisation par les mineurs de moins de 15 ans des réseaux sociaux et s’ils sont mieux sensibilisés aux dangers de ceux-ci. Ce rapport évalue également l’impact de l’interdiction du portable dans les établissements scolaires.

🖋️ • Rejeté
Erwan Balanant
22 janv. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds, alimenté par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, dédié à la lutte contre la violence et les effets psychologiques des contenus numériques, sur son mode de financement et sur son mode de redistribution.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
22 janv. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, sur les trois années précédant cette remise, le respect par les services de réseaux sociaux en ligne de leurs obligations résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, et la persistance éventuelle de risques pour les mineurs dans l’utilisation de ces services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 102‑1 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complété par des IV à X ainsi rédigés :

« IV. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l’une des fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité de jeux vidéo ou d’entraînement de ses pratiquants ou le fait de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article 102‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« V. – Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue au I du présent article.

« VI. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« VII. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée au V du présent article à l’encontre de toute personne :

« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article 102‑1, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article 102‑1 ou en méconnaissance du V du présent article, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même V ;

« 3° Méconnaissant l’obligation prévue au IX du présent article d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I du présent article dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« VIII. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne :

« 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑3 ;

« 2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 102‑5. »

« IX. – L’exploitant d’un établissement est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article 102‑1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

« X. – L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues au IV de l’article 102‑1. L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités de jeux vidéo mentionnées à l’article 102‑1 sans posséder les qualifications requises. L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par un article 102‑2 ainsi rédigé :

« Art. 102‑2. – La profession d’agent de joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif ne peut être exercée sans l’obtention d’une licence délivrée par un organisme désigné par voie réglementaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention, de suspension et de retrait de cette licence, les cas d’incompatibilité et d’incapacité à exercer cette profession ainsi que le montant maximal de la rémunération de l’agent au regard du contrat signé par le joueur. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre III de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complétée par des articles 102‑3 à 102‑5 ainsi rédigés :

« Art 102‑3. – Les centres de formation relevant d’une association de jeu vidéo sont agréés par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art 102‑4. – L’accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l’article 102‑9 de la présente loi est subordonné à la conclusion d’une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l’association.

« La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.

« Elle prévoit qu’à l’issue de la formation, le bénéficiaire de la formation qui souhaite devenir joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif au sens du I de l’article 102 de la présente loi, peut être dans l’obligation de conclure, avec l’association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail, dans des conditions prévues par décret.

« Si l’association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d’apporter à l’intéressé une aide à l’insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention.

« Les stipulations de la convention sont déterminées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Art 102‑5. – I. – Les joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation.

« II. – Les ministres chargés des sports et du numérique arrêtent la liste des joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif.

« III. – Les dispositifs prévus pour les sportifs de haut niveau par les articles L. 221‑3, L. 221‑4, L. 221‑6 à L. 221‑14 du code du sport s’appliquent aux joueurs de haut niveau de jeu vidéo compétitif figurant sur la liste mentionnée au II du présent article.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les moyens humains et financiers alloués à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin de mener ses missions, et notamment celles relatives au contrôle de l’application des obligations légales applicables aux fournisseurs de services de réseaux en ligne exerçant leur activité en France. Le rapport présente les éventuelles difficultés rencontrées et présente des pistes pour y remédier.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l'opportunité de créer à destination des fournisseurs de services de réseaux en ligne une obligation légale de modération des contenus dangereux et ou illicite par le recours à des personnes physiques. Ce rapport doit notamment analyser les avantages et inconvénients d'une modération humaine et présenter le cas échéant différents scénarios d'évolutions législatives pour assurer son application.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer les besoins de financements du Réseau Canopé.  

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer l’impact de la suppression de l’heure de technologie en classe de 6ème. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à évaluer l’insuffisance des moyens accordés aux professeurs documentalistes. 


Article PREMIER ter
🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
26 janv. 2026

Supprimer cet article.

Article 1

I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après la section 3 du chapitre II du titre Ier, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 69. – I. – Il est interdit au mineur de quinze ans d’accéder à un service de plateforme de partage de vidéos, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou à un service de réseaux sociaux en ligne :

« 1° Soit qui, en raison notamment des contenus diffusés ou des systèmes de recommandation utilisés, est susceptible de nuire à son épanouissement physique, mental ou moral et figure sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d’un service de plateforme de partage de vidéos ou d’un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ;

« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l’accord préalable exprès d’au moins l’un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l’accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d’utilisation. Il est révocable à tout moment.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi n°   du   visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s’applique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette date. » ;

2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l’article 57 est ainsi rédigée : « n°   du   visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux. »

II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 3 bis

Après le 1° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Assurent la protection du développement des enfants de moins de trois ans en leur évitant toute exposition aux écrans des téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et téléviseurs ; ».

Article 4 bis

Les représentants légaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France, les fournisseurs de téléphones mobiles et d’autres équipements terminaux de communications électroniques connectés à internet contribuent à l’information des enfants sur les droits et les devoirs liés à l’usage des outils numériques. Ils contribuent à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés à l’exposition aux écrans et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne. 

Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les collèges » sont remplacés par les mots : « , les collèges et les lycées » ;

b(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les lycées disposant de formations de l’enseignement supérieur, le règlement intérieur peut déroger à cette interdiction pour les étudiants. » ;

c) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est ainsi rédigée :

« 

L. 511-5

Résultant de la loi n°    du     visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

 »

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de la rentrée scolaire 2026‑2027. 

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