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Historique


26 nov. 2024 17:00 : Examen du texte
26 nov. 2024 21:30 : Examen du texte

27 nov. 2024 - 28 nov. 2024 : 60 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

20 janv. 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

12 févr. 2025 21:30 : Discussion

13 févr. 2025 09:00 : Discussion
13 févr. 2025 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
13 févr. 2025 : Adoptée par Assemblée nationale de la 17ème législature

26 mars 2025 09:00 : Discussion
26 mars 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



13 mai 2025 15:00 : Discussion
13 mai 2025 21:30 : Discussion
13 mai 2025 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

19 mai 2025 09:00 : Discussion
19 mai 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

20 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

22 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

27 mai 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

19 juin 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents v2
🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés28 Rejetés
17 Non soutenus
7 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
28 nov. 2024

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses modifications consécutives à l’évaluation de l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs ».


Article 1
🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Pena
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024

Supprimer les alinéas 3 à 5. 

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
28 nov. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , par son caractère répété ou sa gravité, ».

🖋️Rejeté
Marc Pena
28 nov. 2024

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« ou »

le mot : 

« et ».

🖋️Rejeté
Marc Pena
28 nov. 2024

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Non soutenu
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« a directement conduit à » 

les mots : 

« s’est accompagnée de ».

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« directement conduit à »

le mot : 

« favorisé ».

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« d’au moins un crime ou de plusieurs délits »

les mots : 

« d’un crime ou d’un délit ou d’une contravention de cinquième classe ».

🖋️Non soutenu
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« elle est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » 

les mots : 

« la juridiction peut prescrire le stage de responsabilité parentale prévu à l’article 131‑5‑1 ». 

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 nov. 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Dans le cas d’un premier délit, les allocations familiales sont suspendues pour une durée de six mois à hauteur de la part représentée par l’enfant délinquant dans le calcul de leur montant. »

🖋️Irrecevable
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024
🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
28 nov. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Constitue notamment une mise en péril, le fait pour un parent ou responsable légal de s’abstenir d’empêcher un mineur de moins de 15 ans de circuler dans un espace public en dépit d’un arrêté de couvre-feu pris par le représentant de l’État dans le département ou par le maire. »

🖋️Non soutenu
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024

Supprimer les alinéas 8 à 11.

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
28 nov. 2024

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« de travail d’intérêt général »

les mots : 

« d’obligation d’accomplir le stage de responsabilité parentale mentionné à l’article 131‑5‑1 du code pénal ».

🖋️Rejeté
Bryan Masson
28 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales l’exécutent sans délai. »


Article 2
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sacha Houlié
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marc Pena
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Pouria Amirshahi
28 nov. 2024

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 nov. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut condamner »

le mot : 

« condamne ».


Article 3
🖋️Adopté
Jean Terlier
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

« 3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont supprimés. »

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le quatrième alinéa de l’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

« 2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

« 3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , dès lors qu’ils n’ont pas été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, et sauf si ce dommage a pour origine un fait susceptible de revêtir une qualification pénale dont ils ont tenté d’empêcher la commission ».


Article 4
🖋️Adopté
Jean Terlier
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la présentation prévue au 2° , lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 423‑4, et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu’à la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou à défaut à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;

« 2° Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 ».

🖋️Adopté
Gabriel Attal
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 423‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la présentation prévue au 2° , lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique dans les conditions des quatrième et sixième alinéas de l’article L. 423‑4, et qu’il fait comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423‑9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire, il peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours jusqu’à la comparution devant le tribunal pour enfants. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués. Si ces conditions sont réunies, le mineur peut être convoqué, selon la procédure d’audience unique en comparution immédiate, le jour même ou à défaut à la première audience utile du tribunal pour enfants. » ;

« 2° Le 1° de l’article L. 423‑8 est complété par les mots : « sauf dans le cas de l’audience unique en comparution immédiate prévue au dernier alinéa de l’article L. 423‑7 ».

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le mineur est âgé d’au moins seize ans, qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à un an d’emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. L’audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. » ;

« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.

« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »

🖋️Tombé
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le mineur est âgé d’au moins treize ans, et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s’il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. »

« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience. L’audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office. » ;

« 2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord recueilli en présence de son avocat.

« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, ni supérieur à dix semaines. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »


Article 5
🖋️Adopté
Jean Terlier
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

🖋️Adopté
Gabriel Attal
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. » ;

« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

🖋️Rejeté
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« a) Le mot : « seize » est remplacé par le mot : « treize » ;

« b) Les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

« c) Les mots : « n’y a pas » sont remplacés par le mot : « a » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121‑5 et L. 121‑6 sont exclues de plein droit lorsque le mineur de plus de seize ans a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
28 nov. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;

« 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;

« 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, ou lorsque le mineur a déjà été condamné pour une de ces infractions. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »

🖋️Rejeté
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
28 nov. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑5 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux quatre cinquièmes » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « quatre cinquièmes ».


Article 7
🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Rejeté
Marianne Maximi
28 nov. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 521‑2 est abrogé ; 

« 2° Les articles L. 521‑26 et L. 521‑27 sont abrogés. »

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

Supprimer l’alinéa 5.


Article 9
🖋️Adopté
Jean Terlier
28 nov. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le juge »

les mots : 

« la juridiction ».

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Jean Terlier
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n°     du     visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
28 nov. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées.

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
27 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑13‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑13‑3. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation aux conséquences des comportements délinquants et aux respect des principes fondamentaux de la citoyenneté. Cette sensibilisation est organisée en partenariat avec les magistrats, les forces de l’ordre, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et les associations agréées dans des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Olivier Marleix
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. L. 472‑1-1. – Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours, lorsque l’enfant commet des outrages ou atteintes intentionnels et répétés sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général peut proposer aux familles en application de l’article L. 222‑4-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, un nouveau fait mentionné au 1° ou au 2° est réitéré après l’avertissement mentionné au premier alinéa par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552‑3-2 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.

« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut de comportement défini au 1° ou 2° n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période de deux mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les actes ayant donné lieu à la suspension, de nouveaux faits ont été constatés, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux faits sont intervenus.

« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de l’abandon de la procédure prévue au premier alinéa. »

🖋️Irrecevable
Caroline Yadan
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La première phrase de l’article L. 13‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :

1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Après le mot : « restaurative, », sont insérés les mots : « sauf décision spécialement motivée, ».

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
27 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, en complément des autres mesures prévues, ordonner la participation du mineur à des actions de prévention à destination de jeunes publics. Ces actions, visant à prévenir la récidive et à promouvoir les valeurs civiques, sont réalisées sous l’encadrement des services compétents, en lien avec des associations ou organismes agréés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
27 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par les mots : « et un volet spécifique consacré à la prévention des rixes et de la délinquance, notamment par l’utilisation de moyens technologiques innovants ».

🖋️Rejeté
Jean Terlier
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Gabriel Attal
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.

🖋️Non soutenu
Estelle Youssouffa
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La chapitre 1er du titre Ier du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 711‑4. – À Mayotte, l’article  L. 121‑1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 121‑1. – Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :

« 1° La peine de jours-amende ;

« 2° Les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics ;

« 3° Les peines d’affichage ou de diffusion de la condamnation. »

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La chapitre 1er du titre Ier du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article 711‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 711‑4. – À Mayotte, l’article  L. 121‑4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 121‑4. – Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d’au moins treize ans aux peines :

« 1° De confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ;

« 2° De stage ;

« 3° De travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine ;

« 4° Un retrait du titre de séjour du mineur et de ses parents ;

« 5° Une peine d’interdiction du territoire français du mineur et de ses parents ;

« 6° Une suppression de l’accès au droit aux prestations sociales pour le mineur et ses parents. »

🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application effective de l’article 227‑17 du code pénal au cours des cinq dernières années.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer, en l’état actuel du droit, l’exécution des mesures ordonnées au titre de la période de mise à l’épreuve éducative prévues par le code de la justice pénale des mineurs.

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
28 nov. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la part des mineurs non accompagnés parmi les mineurs qui font l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits. Il précise notamment la part qu’ils représentent respectivement parmi ces condamnations, en fonction des catégories de faits telles que des vols, violences et dégradations, des modes opératoires, incluant la bande organisée, ainsi qu’une analyse géographique des phénomènes et des recommandations formulées pour une meilleure prise en charge et prévention des comportements délinquants.

Article 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;

2° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ;

3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n°     du     visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. –  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Articles 3 à 5

(Supprimés)

Article 6 (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »

Article 7 (nouveau)

À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».

Article 8 (nouveau)

L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :

« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;

« 2° À défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l’accord du mineur, assisté de son avocat.

« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »

Article 9 (nouveau)

L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »

Article 10 (nouveau)

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »

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