À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le juge »
les mots :
« la juridiction ».
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Aux articles L. 721‑1, L. 722‑1 et L. 723‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Au dernier alinéa de l’article 21‑27 du code civil, les références : « 21‑7, 21‑11, » sont supprimées.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑13‑3. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation aux conséquences des comportements délinquants et aux respect des principes fondamentaux de la citoyenneté. Cette sensibilisation est organisée en partenariat avec les magistrats, les forces de l’ordre, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et les associations agréées dans des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. L. 472‑1-1. – Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours, lorsque l’enfant commet des outrages ou atteintes intentionnels et répétés sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d’accompagnement que le président du conseil général peut proposer aux familles en application de l’article L. 222‑4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, un nouveau fait mentionné au 1° ou au 2° est réitéré après l’avertissement mentionné au premier alinéa par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l’enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 552‑3-2 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l’enfant de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
« Le versement des allocations familiales n’est rétabli que lorsque l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut de comportement défini au 1° ou 2° n’a été constaté pour l’enfant en cause pendant une période de deux mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les actes ayant donné lieu à la suspension, de nouveaux faits ont été constatés, à la demande de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et après que les personnes responsables de l’enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n’est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux faits sont intervenus.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de l’abandon de la procédure prévue au premier alinéa. »
Après l'article 10, insérer l'article suivant:La première phrase de l’article L. 13‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifiée :
1° Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
2° Après le mot : « restaurative, », sont insérés les mots : « sauf décision spécialement motivée, ».
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, en complément des autres mesures prévues, ordonner la participation du mineur à des actions de prévention à destination de jeunes publics. Ces actions, visant à prévenir la récidive et à promouvoir les valeurs civiques, sont réalisées sous l’encadrement des services compétents, en lien avec des associations ou organismes agréés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par les mots : « et un volet spécifique consacré à la prévention des rixes et de la délinquance, notamment par l’utilisation de moyens technologiques innovants ».
Après l'article 10, insérer l'article suivant:À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « pour des faits antérieurs » sont supprimés.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:La chapitre 1er du titre Ier du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – À Mayotte, l’article L. 121‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1. – Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
« 1° La peine de jours-amende ;
« 2° Les peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics ;
« 3° Les peines d’affichage ou de diffusion de la condamnation. »
Après l'article 10, insérer l'article suivant:La chapitre 1er du titre Ier du Livre VII du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article 711‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 711‑4. – À Mayotte, l’article L. 121‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑4. – Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d’au moins treize ans aux peines :
« 1° De confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ;
« 2° De stage ;
« 3° De travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine ;
« 4° Un retrait du titre de séjour du mineur et de ses parents ;
« 5° Une peine d’interdiction du territoire français du mineur et de ses parents ;
« 6° Une suppression de l’accès au droit aux prestations sociales pour le mineur et ses parents. »
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application effective de l’article 227‑17 du code pénal au cours des cinq dernières années.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer, en l’état actuel du droit, l’exécution des mesures ordonnées au titre de la période de mise à l’épreuve éducative prévues par le code de la justice pénale des mineurs.
Après l'article 10, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la part des mineurs non accompagnés parmi les mineurs qui font l’objet d’une condamnation pour crimes ou délits. Il précise notamment la part qu’ils représentent respectivement parmi ces condamnations, en fonction des catégories de faits telles que des vols, violences et dégradations, des modes opératoires, incluant la bande organisée, ainsi qu’une analyse géographique des phénomènes et des recommandations formulées pour une meilleure prise en charge et prévention des comportements délinquants.
Article 1
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227‑17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes coupables de l’infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d’intérêt général. » ;
2° Le I de l’article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La peine de travail d’intérêt général. » ;
3° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 2
I. – L’article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Articles 3 à 5
(Supprimés)
Article 6 (nouveau)
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 322‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recueil de renseignements socio‑éducatifs, ordonné en application du présent article ou requis en application de l’article L. 322‑5, peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur fait déjà l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contient, le cas échéant, les coordonnées de l’assureur garantissant la responsabilité civile des représentants légaux du mineur. »
Article 7 (nouveau)
À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « et le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».
Article 8 (nouveau)
L’article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l’article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique d’examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :
« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure ;
« 2° À défaut, lorsqu’elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l’accord du mineur, assisté de son avocat.
« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
Article 9 (nouveau)
L’article L. 521‑9 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « , chaque fois que cela est possible, » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur a été reconnu coupable d’une contravention ou d’un délit qui n’est pas puni par une peine d’emprisonnement, le juge peut décider de ne pas statuer sur les mesures mentionnées à l’article L. 521‑14. »
Article 10 (nouveau)
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel interjeté sur la décision de culpabilité, la juridiction peut prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 531‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’appel statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’appel. »