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Historique
27 sept. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

28 sept. 2023 - 3 oct. 2023 : 59 amendements en Commission des affaires économiques

3 oct. 2023 17:30 : Examen du texte

4 oct. 2023 09:00 : Examen du texte
4 oct. 2023 - 6 oct. 2023 : 79 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

9 oct. 2023 15:50 : Examen du texte
9 oct. 2023 21:45 : Discussion
9 oct. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


26 oct. 2023 09:00 : Discussion
26 oct. 2023 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


9 nov. 2023 09:00 : Discussion
9 nov. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

14 nov. 2023 15:00 : Discussion
14 nov. 2023 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi portant mesures d'urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution
Élisabeth Borne
27 sept. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés30 Irrecevables
12 Rejetés
12 Non soutenus
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Julien Dive
28 sept. 2023

Au titre du projet, substituer aux mots : 

« adapter les dispositions du code du commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution » 

les mots : 

« lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation » 


Article 1
🖋️Adopté
Alexis Izard
2 oct. 2023

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« vertu des textes applicables »

les mots :

« application des lois et règlements relatifs ».

🖋️Adopté
Alexis Izard
3 oct. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exclusion de celles conclues avec une pharmacie d’officine telle que définie à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ou un groupement de pharmaciens d’officine ».

🖋️Adopté3 oct. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, le terme des conventions mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé au jour précédant la date à laquelle doit être conclue au plus tard la nouvelle convention entre les parties en application, selon le cas, les dispositions du IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce, ou du B du V de l’article L. 443‑8 du même code, en 2025 pour les convention d’une durée d’un an, et respectivement en 2026 ou 2027 pour les conventions d’une durée de deux ou trois ans. »

🖋️Adopté
Alexis Izard
2 oct. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au moment de l’ »

les mots :

« à la date d’ »

🖋️Rejeté
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sébastien Jumel
29 sept. 2023

Après le mot :

« fournisseur »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2023

Après le mot :

« fournisseur »,

supprimer la fin de l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Anne-Laure Blin
29 sept. 2023

I. – Après le mot :

« fournisseur »

supprimer la fin de l’alinéa 1.

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« II. – Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros et par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce (le reste sans changement) ».

III. –  Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros et par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 décembre 2023 et prennent effet au 1er janvier 2024.

« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 1er janvier 2024 prennent automatiquement fin le 31 décembre 2023. »

IV. – Après le mot :

« avant »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« les dates limites de signature prévues par le présent article. »

V. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros et par les dates du 31 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
29 sept. 2023

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 150 »,

le nombre :

« 350 ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2023

Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots suivants :

« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros et »

🖋️Non soutenu
Mathilde Hignet
29 sept. 2023

I. – Aux alinéas 4, 5, 6 et 10, substituer à la date :

« 15 janvier »

la date :

« 28 février ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5 substituer à la date :

« 16 janvier »

la date

« 29 février ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10 , substituer à la date :

« 15 février »

la date :

« 28 mars ».

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

I. – Aux alinéas 4, 5, 6 et 10, substituer à la date :

« 15 janvier »

la date :

« 26 février ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5 substituer à la date :

« 16 janvier »

la date

« 27 février ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10 , substituer à la date :

« 15 février »

la date :

« 26 mars ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Hignet
29 sept. 2023

I. – Aux alinéas 4, 5, 6 et 10, substituer à la date :

« 15 janvier »

la date :

« 24 février ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5 substituer à la date :

« 16 janvier »

la date

« 25 février ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10 , substituer à la date :

« 15 février »

la date :

« 24 mars ».

🖋️Non soutenu
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

I. – Aux alinéas 4, 5, 6 et 10, substituer à la date :

« 15 janvier »

la date :

« 22 février ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5 substituer à la date :

« 16 janvier »

la date

« 23 février ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10 , substituer à la date :

« 15 février »

la date :

« 22 mars ».

🖋️Non soutenu
Mathilde Hignet
29 sept. 2023

I. – Aux alinéas 4, 5, 6 et 10, substituer à la date :

« 15 janvier »

la date :

« 20 février ».

II. – En conséquence, aux alinéas 4 et 5 substituer à la date :

« 16 janvier »

la date

« 21 février ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 10 , substituer à la date :

« 15 février »

la date :

« 20 mars ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros et par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 31 décembre 2023 et prennent effet au 1er janvier 2024.

« Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 1er janvier 2024 prennent automatiquement fin le 31 décembre 2023. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2023

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur ou égal à 150 millions d’euros et par les dates du 31 décembre 2023 et du 31 janvier 2024 pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est inférieur à 150 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent si l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes constatent, au sein d’une filière, une déformation du partage de la valeur justifiant l’application du présent II. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer si l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes constatent, au sein d’une filière, une déformation du partage de la valeur justifiant l’application du II du présent article. »

🖋️Irrecevable
Johnny Hajjar
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur. 

« Conformément à l’article L. 410‑2 du code du commerce, les prix sont réglementés sur un ensemble de produits de consommation courante déterminés en lien avec les associations de consommateurs, telles que définies par le livre IV du code de la consommation. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivant :

« I bis. – Une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des entreprises de la grande distribution visées au premier alinéa du I du présent article est créée lorsque le résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de leur résultat imposable au titre des trois exercices N-5, N-4 et N-3.L’assiette de la contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices N-5, N-4 et N-3.

L’excédent ainsi calculé est soumis à une imposition au taux de :
– 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des exercices N-5, N-4 et N-3 ;
– 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des exercices N-5, N-4 et N-3 ;
– 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des exercices N-5, N-4 et N-3.
 
La contribution additionnelle entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s’applique à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2024, les enseignes de la grande distribution sont tenues, sur leurs lieux de vente sur l’ensemble du territoire français, d’afficher le prix d’achat au producteur et le prix de vente au consommateur. Ceci est valable pour l’ensemble des produits agricoles périssables et des produits issus de cycles courts de production. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises visées au premier alinéa du I de la présente loi transmettent au 1er juin de chaque année, au Ministre en charge de l’Économie, un tableau présentant les marges réalisées par catégorie de produit, lors de l’exercice écoulé. »

🖋️Irrecevable
Johnny Hajjar
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants : 

« I bis. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur. 

Pour l’application de l’article L. 410‑5 du code de commerce aux conventions mentionnées par le présent article, un accord de diminution des prix est conclu au plus tard le 15 janvier 2024 entre les pouvoirs publics, les fournisseurs et les distributeurs sur une liste de produits de grande consommation. 

Conformément à l’article L. 410‑4 du code de commerce, un taux de marge net nul est fixé. 

L’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes contrôlent produit par produit la baisse effective des prix. » 

🖋️Irrecevable
Johnny Hajjar
29 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur. 

Par dérogation à l’article L. 410‑5 du code de commerce, sous l’égide de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent un accord de diminution des prix est conclu au plus tard le 15 janvier 2024 entre le représentant de l’État, les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi qu’avec les entreprises de fret maritime et les transitaires sur une liste conséquente de produits de consommation courante.

Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce, la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production.

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. » 

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« Ces conventions définissent pour chaque produit la marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu’aux points de vente au détail et la marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime peut assurer une mission d’information aux contractants pour déterminer les objectifs mentionné au deuxième alinéa du II du présent article. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« Les conventions issues des négociations commerciales doivent aboutir à des efforts équivalents de réduction des marges de la part des fournisseurs et des distributeurs sur les produits tels que définis par l’article L . 443‑8 du code du commerce qui font l’objet d’engagements. 

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires rend un rapport d’évaluation à l’issue de la période de négociation commerciale fixée au II du présent article. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les conventions comprennent un accord de modération des marges entre l’industrie et la grande distribution, afin de préserver tant le revenu agricole que le pouvoir d’achat des consommateurs. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions comportent un tableau présentant les marges maximales réalisées par le distributeur par catégorie de produit. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
29 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les conventions tiennent compte d’indices utilisés pour déterminer des prix minimum et maximum, fixés par l’État par décret, et prennent en considération les variations des coûts de production des matières premières. »

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
29 sept. 2023

À l’alinéa 6, substituer au nombre :

« quarante-cinq » 

le nombre :

« soixante ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
29 sept. 2023

Après la quatrième occurrence du mot :

« au »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« 15 novembre 2023. » 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
29 sept. 2023

Après le mot :

« avant »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : 

« les dates limites de signature prévues par le présent article. »

🖋️Rejeté
Jérôme Nury
29 sept. 2023

Après le mot :

« passible »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 5 000 000 € pour une personne morale, par infraction constatée. »

🖋️Rejeté
Mathilde Hignet
29 sept. 2023

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« V bis (nouveau). – Par dérogation au I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce, le fournisseur ne peut avoir recours à l’option mentionnée au 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce pour les conditions générales de vente mentionnées à l’alinéa 6 du présent article. »

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VII (nouveau). – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux catégories de produits 0401 à 0406 visées par la partie XVI de l’annexe I du Règlement UE n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE), n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« II. bis – Par dérogation à l’article L. 443‑3 du code du commerce, le Gouvernement arrête par décret un prix de référence maximale pour les produits et familles de produits agricoles et alimentaires. Le décret détermine les prix de ces produits, pour une durée ne pouvant excéder une année, afin qu’ils ne puissent être supérieurs à l’évolution prévisionnelle de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, retenue pour la même année.

« Le prix déterminé des produits alimentaires et agricoles au sein des conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 du même code ne peut excéder le prix de référence mentionné au premier alinéa du présent II bis. 

« La détermination des prix mentionnée au premier alinéa du présent article prévoit des dispositifs permettant de garantir a minima le maintien des revenus des fournisseurs concernés. »

🖋️Irrecevable
Charles Fournier
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« Pour les conventions élaborées selon les dispositions dérogatoires prévues par le présent II, pour l’année 2024, lorsqu’un fournisseur informe tout distributeur de la diminution de la quantité d’un bien pour un même prix et un même emballage, les deux parties s’engagent à indiquer cette variation par un affichage clair, lisible et identique à tous les produits. Cet affichage doit paraître sur une étiquette figurant sur l’avant du produit ainsi que sur les sites de vente en ligne pendant au minimum trois mois. 

« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, ainsi que les conditions de son prolongement. »

🖋️Irrecevable
Delphine Batho
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Pour les conventions mentionnées par le présent article établies pour les années 2024 et 2025, les ministres chargés de l’économie, de l’agriculture et de l’alimentation fixent un plafond des marges pour les fournisseurs et distributeurs visés au I de la présente loi en tenant compte de l’évolution du prix des matières premières agricoles, du prix des matières premières industrielles, de l’évolution des charges et des revenus.

« Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités des clauses de révision de ce plafond. Tout manquement au respect du plafond des marges mentionnées au premier alinéa du présent II bis est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, les conditions générales de vente présentent les bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix de la matière première agricole a été fixé. » 

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges maximales de fourniture et de distribution des produits concernés par les conventions mentionnées à l’alinéa 4 du présent article. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
29 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

III bis. – À l’article L. 441‑7 du code du commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 

«III bis. – Le Gouvernement convoque une conférence annuelle entre les parties afin de parvenir à un accord de suppression des marges abusives dans l’industrie et la grande distribution, afin de préserver tant le revenu agricole que le pouvoir d’achat des consommateurs. » 

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
29 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les conventions mentionnées au présent article, par dérogation au I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce n’est pas affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur. »

🖋️Irrecevable
Grégoire de Fournas
29 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – (nouveau) Le ministre chargé de l’économie veille à ce que les indices de prix utilisés pour fixer des prix minima tenant compte des variations des prix des matières premières agricoles, ne soient pas inférieurs à un seuil fixé par décret, et que l’évolution de l’indice des prix agricoles à la production reste identique à l’évolution de l’indice des prix de gros alimentaires. »

🖋️Irrecevable
Jean-Philippe Tanguy
29 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III bis. – L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime rend un avis, au plus tard le 15 décembre 2023, sur la formation des prix et des marges, pour l’exercice 2023, des produits relevant de l’article L. 443‑8 du code de commerce, et des produits d’hygiène relevant de l’article L. 441‑4 du même code.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe, après l’avis mentionné au premier alinéa du présent III bis, un prix minimum et un prix maximum sur les produits mentionnés au même alinéa, applicables aux conventions mentionnées au II du présent article.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III bis fixe, pour les produits mentionnés au premier alinéa du présent III bis, un coefficient multiplicateur de marge maximum.

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III bis ne sont plus applicables lorsque le quotient entre, d’une part, la valeur mensuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé et, d’autre part, la valeur mensuelle du même indice au titre du même mois de l’année précédente, est inférieur à 3 %. »

II. – À l’alinéa 8, après les mots :

« du II »,

insérer les mots :

« et du IV ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Hignet
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sur l’ensemble du territoire de la République et notamment dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution (le reste sans changement) ».

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette liste comprend a minima le blocage des prix de cinq fruits et légumes de saison, qui ne peuvent être inférieurs aux coûts de production ».

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑17 du code de commerce est abrogé.

🖋️Irrecevable
Thierry Benoit
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑17 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑17. – Le contrat ne peut pas prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur par les distributeurs en cas d’inexécution d’engagements contractuels. »

🖋️Irrecevable
Julien Dive
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

En application des chapitre IV du Règlement de l’Assemblée nationale, est créée une commission d’enquête de trente membres chargée d’étudier et d’évaluer les mécanismes qui concourent à l’inflation des années 2022 et 2023 en alimentation et en biens de consommation courante ainsi que l’ensemble de ses causes sur le front des prix, depuis les transports et les marchés des matières premières jusqu’au consommateur ; d’établir un bilan des conséquences économiques et sociales de cette inflation sur le pouvoir d’achat des Français et de formuler des solutions durables et objectives pour s’assurer in fine que l’augmentation des prix alimentaires et des biens soit proportionnée aux coûts subis par chacun des maillons de la chaîne des acteurs concernés.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
28 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges (OFMP) est mandaté pour effectuer des contrôles réguliers des marges réalisées par les acteurs impliqués dans les relations commerciales visées par la présente loi, à savoir les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs. L'OFPM est habilité à publier des rapports périodiques sur les résultats de ses contrôles, en veillant à protéger les informations confidentielles des parties prenantes. 

🖋️Irrecevable
Dominique Potier
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, une expérimentation est menée, dans certains secteurs dont la liste est définie par décret, afin de signaler au consommateur les produits issus d’accords tripartites pluriannuels tels que définis à l’article 13 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous par la mise en place d’un affichage spécifique.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, des représentants des producteurs, des représentants des industries agroalimentaires et de la grande distribution ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière de négociations commerciales. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de transparence des prix et d’habitude de consommation. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la transparence des prix et au meilleure partage de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire.

Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargée de l’insertion.

🖋️Irrecevable
Julien Dive
28 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'une mission parlementaire, au plus tard le 15 janvier 2024, pour étudier et formuler des recommandations sur la réforme des négociations commerciales dans le but de promouvoir des relations commerciales plus équitables et transparentes entre les fournisseurs et les distributeurs, conformément aux objectifs de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au Parlement, dans les six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au mode de calcul de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC). Cet indicateur de mesure de l’inflation est défini par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). Dans ce contexte inflationniste, il est nécessaire de mesurer la pertinence de la pondération des différents postes de dépenses des Français, alors que l’indice des prix est le référentiel de nombreuses revalorisations.

🖋️Rejeté
Grégoire de Fournas
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer l’impact conjoint sur la déflation de l’avancée de la date des négociations et de la suppression de la TVA sur un panier de cent produits de première nécessité.

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il évalue la transparence des négociations et la fiabilité des données avancées dans les conditions générales de vente. Il évalue notamment l’efficacité des trois options de transparence possibles pour le fournisseur.

🖋️Rejeté
Nicolas Meizonnet
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Parlement remet un rapport sur l’utilité des clauses de renégociations promulguées par la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Il propose des pistes pour faire évoluer ce dispositif de manière à maximiser son efficacité.

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
29 sept. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L'article 7 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à l’égard des produits de grande consommation autres que des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie mis sur le marché par toute entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou, si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros, le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2025. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Selon les prévisions de l’INSEE pour 2023, la baisse des cours des matières premières agricoles et énergétiques, entamée depuis l’été 2022, devrait exercer une pression baissière sur les prix agricoles à la production puis sur les prix à la production des industries agroalimentaires (IAA).

Cette baisse pourrait même être accentuée par une « normalisation » des comportements de marges des IAA (les prévisionnistes de l’INSEE anticipent en effet qu’après cinq trimestres de forte hausse, le taux de marge des IAA pourrait baisser et retrouver son niveau de long terme).

Cette baisse des prix à la production des IAA expliquerait le ralentissement des prix à la consommation des produits de grande consommation (PGC) alimentaires observé depuis la mi‑avril 2023, baisse qui devrait se poursuivre, mais qui serait toutefois atténuée par la dynamique des coûts salariaux et par de probables comportements de reconstitution de marges des distributeurs.

Au regard du repli des cours mondiaux des matières premières alimentaires et énergétiques, les prix à la production des IAA pourraient nettement ralentir, voire fléchir du fait du moindre coût de leurs intrants et d’un retour graduel de leur marge unitaire à leur niveau de long terme.

L’inflation des prix à la consommation des produits alimentaires poursuivrait son ralentissement d’ici fin 2023 (prévision de + 7,4 % sur un an en décembre 2023 contre + 12,7 % sur un an en juillet 2023).

Dans ce contexte économique qui demeure difficile, le Gouvernement souhaite tout mettre en œuvre pour soulager les consommateurs de la forte pression liée à l’inflation qui pèse sur leur pouvoir d’achat. Cette pression est d’autant plus forte qu’elle s’exerce sur les produits de grande consommation, qui constituent, pour certains, des produits de première nécessité.

À cet égard, le Gouvernement a pris des initiatives au cours du second semestre 2023 pour conduire les acteurs économiques de la grande distribution à baisser les prix de vente des produits de grande consommation : trimestre anti‑inflation et renégociations entre fournisseurs et distributeurs visant à faire baisser les prix de 5 000 produits du quotidien.

Il est nécessaire de renforcer cette action de lutte contre l’inflation. Pour cela, afin d’accélérer la répercussion sur les prix de détail de la tendance baissière des prix des matières premières, ce projet de loi propose de modifier le calendrier des négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs de produits de grande consommation afin de permettre une entrée en vigueur anticipée des nouveaux tarifs en 2024.

Chaque année les négociations commerciales se déroulent entre le 1er décembre et le 1er mars. À l’issue de cette période, de nouveaux prix de vente des produits de grande consommation sont établis entre les fournisseurs et les distributeurs. Ces prix de vente de « gros » déterminent les prix de vente au consommateur.

Compte tenu des perspectives économiques, les prix de gros devraient baisser en 2024 pour un nombre important de produits de grande consommation. En conséquence, les prix de vente au consommateur devraient également diminuer.

L’objectif du présent projet de loi est d’avancer le cycle annuel des négociations commerciales afin de faire bénéficier les consommateurs de ces nouveaux prix de vente, en baisse, et ce au plus tôt dès le 16 janvier 2024 au lieu du mois de mars 2024.

L’article unique du projet de loi est relatif à l’avancement des négociations commerciales.

Le I de cet article prévoit que ce dernier s’applique aux distributeurs de produits de grande consommation dans leurs relations commerciales avec tout fournisseur dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros.

Ceci exclut les contrats des PME et petites entreprises et des grossistes, le dispositif s’appliquant aux fournisseurs de produits de grande consommation représentant l’essentiel du chiffre d’affaires des acteurs de la grande distribution alimentaire.

Le I précise en outre que cet article s’applique à toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions seront d’ordre public et tout litige portant sur leur application relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

Le II de l’article fixe, exceptionnellement pour l’année 2024, une nouvelle date limite de signature des contrats.

Par dérogation, les conventions visées seront conclues, pour l’année 2024, au plus tard le 15 janvier 2024 et prendront effet au 16 janvier 2024. Par conséquent, il est aussi prévu que les conventions visées en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi prendront automatiquement fin le 15 janvier 2024.

Le III et le V prévoient des dispositions de coordination avec ces nouvelles échéances, le régime de sanction applicable et l’habilitation des agents de la DGCCRF à contrôler ces dispositions étant précisés au IV et au VI de l’article.

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant mesures d’urgence pour adapter les dispositions du code de commerce relatives aux négociations commerciales dans la grande distribution, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 27 septembre 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique

Signé : Bruno LE MAIRE

La ministre déléguée auprès du ministre de l’économie,
des finances et de la souveraineté industrielle et
numérique, chargée des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l’artisanat et du tourisme,
Signé : Olivia GRÉGOIRE

Article 1

I. – Les dispositions du présent article s’appliquent à tout distributeur de produits de grande consommation dans ses relations commerciales avec tout fournisseur dont le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos est supérieur à 150 millions d’euros ou, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, supérieur à un milliard d’euros.

Elles s’appliquent également à toute convention entre un fournisseur et un distributeur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français.

Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

II. – Par dérogation au IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce et au B du V de l’article L. 443‑8 du même code, les conventions mentionnées au I de l’article L. 441‑4 et au I de l’article L. 443‑8 de ce code, lorsqu’elles sont signées avec un distributeur, sont, pour l’année 2024, conclues au plus tard le 15 janvier 2024 et prennent effet au plus tard le 16 janvier 2024.

Les conventions en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ont été signées avant le 1er septembre 2023 et dont le terme est postérieur au 16 janvier 2024 prennent automatiquement fin le 15 janvier 2024.

III. – Par dérogation au VI de l’article L. 441‑4 et au B du V de l’article L. 443‑8 du code de commerce, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard quarante‑cinq jours avant le 15 janvier 2024.

Par dérogation au C du V de l’article L. 443‑8, le distributeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

IV. – Tout manquement aux dispositions du II du présent article est passible de l’amende administrative prévue au troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce.

Tout manquement aux dispositions du III est passible de l’amende administrative prévue au premier alinéa du même article.

V. – Pour l’application aux conventions mentionnées par le présent article du II de l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, les dates du 1er mars et du 1er avril sont remplacées, respectivement, par les dates du 15 janvier 2024 et du 15 février 2024.

VI. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à relever les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions et avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 450‑2 à L. 450‑10 du même code.

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