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Historique
15 nov. 2023 : Nouvelle proposition de loi
15 nov. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

19 déc. 2023 09:00 : Discussion
19 déc. 2023 : Adopté par Sénat ( 5ème République )




8 févr. 2024 - 14 févr. 2024 : 155 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

13 févr. 2024 15:00 : Discussion
13 févr. 2024 21:30 : Discussion

14 févr. 2024 14:00 : Discussion
14 févr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
14 févr. 2024 : Modifié par Assemblée nationale de la 16ème législature

15 févr. 2024 : Dépôt d'un projet de loi



13 mars 2024 09:00 : Examen du texte

14 mars 2024 - 15 mars 2024 : 77 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

19 mars 2024 16:00 : Examen du texte
19 mars 2024 21:30 : Discussion

20 mars 2024 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté

2 avr. 2024 09:00 : Discussion
2 avr. 2024 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


15 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
15 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

7 mai 2024 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi , en nouvelle lecture,, modifié par l'assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n°2308) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés45 Rejetés
8 Non soutenus
1 Irrecevables
15 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
15 mars 2024

Au titre, après le mot :

« sectaires », 

insérer les mots :

« , la désinformation dans le domaine de la santé ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« améliorer l’accompagnement des victimes »

les mots : 

« accompagner l’inflation pénale ».


Article 1
🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 mars 2024

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.


Article 1 A
🖋️Adopté
Ségolène Amiot
14 mars 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis De s’assurer, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires des élèves dans les programmes d’enseignement secondaire ; ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
15 mars 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis De tenir une liste, rendue publique et régulièrement mise à jour, des personnes morales ayant été déclarées responsables pénalement dans les conditions définies à l’article 223‑15‑5 du code pénal ; ».

🖋️Rejeté
Béatrice Descamps
15 mars 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis De développer des accords de partenariat avec des organismes privés intervenant dans le domaine de la santé afin de mettre en œuvre des actions communes visant à l’échange d’informations sur les dérives sectaires et sur la protection des personnes vulnérables ; ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
15 mars 2024

À l’alinéa 8, après le mot : 

« publics »,

insérer les mots :

« des trois fonctions publiques ».

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

À l’alinéa 8, après le mot :

« publics »

insérer les mots : 

« ainsi que des élus locaux ».

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis D’accompagner, à leur demande, les membres des conseils locaux mentionnés aux articles L. 132‑5 et L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure qui sont amenés à traiter des questions relatives à la lutte contre les dérives sectaires ; ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
14 mars 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La mission conclut avec l’ensemble des agences régionales de santé des conventions de partenariat relatives à la prévention des dérives sectaires. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
14 mars 2024
Après l'article 1er a, insérer l'article suivant:

Une dérive sectaire est entendue comme un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l’ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société.


Article 1 BA
🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

À la fin, substituer au mot :

« phénomènes » 

le mot :

« dérives ».


Article 2
🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hadrien Clouet
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 mars 2024

Supprimer cet article.


Article 2 bis A
🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
14 mars 2024

Supprimer cet article.


Article 2 ter
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
14 mars 2024

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Béatrice Descamps
15 mars 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ; » 

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

Supprimer les alinéas 1 à 3.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
15 mars 2024

Supprimer les alinéas 4 à 11.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
14 mars 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée ».

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Tombé
Hadrien Clouet
14 mars 2024

Au II de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« quatre-vingt-dix-neuf ans ».


Article 4
🖋️Adopté
Brigitte Liso
15 mars 2024

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« visée »

le mot :

« concernée »

🖋️Adopté
Brigitte Liso
15 mars 2024

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« définis »,

le mot :

« prévus ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
15 mars 2024

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« L’information signalée ou divulguée »

les mots : 

« Le signalement ou la divulgation d’une information ».

🖋️Adopté
Brigitte Liso
15 mars 2024

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ces délits »

les mots :

« les délits prévus au présent article »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
15 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
15 mars 2024

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
15 mars 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros »

les mots :

« de 10 000 euros ».

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
15 mars 2024

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« provocation »,

insérer les mots :

« , adressée à une personne ou à un groupe de personnes déterminées, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :  

« provocation »,

insérer les mots :

« , adressée à une personne ou à un groupe de personnes déterminées, ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
15 mars 2024

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« médicales »,

insérer le mot : »

« avérées ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« médicales »,

insérer le mot : »

« avérées ».

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
15 mars 2024

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
15 mars 2024

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
15 mars 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 »

les mots :« La peine est portée à 10 000 ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
14 mars 2024

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Rejeté
Nicolas Dupont-Aignan
15 mars 2024

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
15 mars 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la volonté libre et éclairée » 

les mots :

« le consentement libre et éclairé ».

🖋️Rejeté
Paul Molac
15 mars 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« En l’absence de consensus médical sur les effets sur la santé du traitement médical thérapeutique ou prophylactique, le délit défini au premier alinéa du présent article n’est pas constitué. »


Article 4 A
🖋️Adopté
Louise Morel
15 mars 2024

I. – Supprimer les alinéas 5 à 9.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 23.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 31.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
15 mars 2024

Après l’alinéa 17, insérer les seize alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 4314‑4 est ainsi modifié : 

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;

« 2° ter L’article L. 4323‑4 est ainsi modifié : 

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

 

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 125 000 euros ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 125 000 euros ».

🖋️Tombé
Thomas Ménagé
15 mars 2024

I. – Supprimer les alinéas 5 à 9. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 17.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 23.

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 31.

🖋️Tombé
Louise Morel
15 mars 2024

Supprimer les alinéas 5 à 9.

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
14 mars 2024

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« plus »

le mot :

« moins ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’avant-dernière phrase des alinéas 14 et 20. 

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
14 mars 2024

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« trois ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’avant-dernière phrase des alinéas 14 et 20.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Louise Morel
15 mars 2024

Supprimer les alinéas 13 à 23.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».

🖋️Tombé
Louise Morel
15 mars 2024

Supprimer les alinéas 27 à 31.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 mars 2024

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :

« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».


Article 5
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
15 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
15 mars 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« publique »,

insérer les mots :

« de la saisine d’une juridiction de jugement, de l’ouverture d’une information judiciaire ou ».


Article 6 bis
🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
14 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« estime en conscience que cette sujétion a »

les mots :

« dispose d’éléments suffisamment probants laissant penser que de tels faits sont établis et qu’ils ont ».

🖋️Rejeté
Thomas Ménagé
15 mars 2024

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique »

les mots :

« fait l’objet d’une mesure de protection juridique ».


Article 8
🖋️Non soutenu
Béatrice Descamps
15 mars 2024

Supprimer les mots :

« dans le domaine de la santé mentale, ».

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la mission interministérielle
chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Article 1 a

Après le chapitre V de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Mise en œuvre de la politique de prévention
et de lutte contre les dérives sectaires

« Art. 211. – Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :

«  D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre ;

« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

«  De développer l’échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

« 4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

« 5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

« 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international ;

« 7° (Supprimé)

« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public.

« Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures d’anonymisation des personnes concernées.

« Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

« Elle intervient sur l’ensemble du territoire national. »

Article 1 ba

Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 et la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Article 1

I. – La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 L’intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

 L’article 223153 devient l’article 223154 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

3° bis L’article 223‑15‑4 devient l’article 223‑15‑5 ;

4° L’article 223‑15‑3 est ainsi rétabli :

« Art. 223153. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« II. – Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque :

« 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;

« 2° L’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, les mots : « à l’article 223‑15‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ».

Article 1 bis

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 223‑1‑1, », sont insérées les références : « 223‑1‑2, 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur » ;

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur » ;

6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; ».

Article 2 bis a

L’article 225‑4‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »

2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

Article 2 bis

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».

Article 2 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433181, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;

2° Le second alinéa de l’article 227‑17 est ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433181, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

Article 2 quater

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne » ;

2° Après la référence : « 222‑33‑2‑3, », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Article 3

I A. – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du même code, est connu de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »

I. – L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;

b) Après la référence : « 223152, », est insérée la référence : « 223153, » ;

c) Après la référence : « 2244, », est insérée la référence : « 225413, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

Chapitre III

Protéger la santé

Article 4 a

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4161‑5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même neuvième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;

2° L’article L. 4223‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au dixième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même dixième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;

 L’article L. 6242‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au troisième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même troisième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

2° L’article L. 132‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’infraction a été commise dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au cinquième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même cinquième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

Article 4

Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 22312.  Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne visée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet.

« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3.

« L’information signalée ou divulguée par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 5

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 113. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 112 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Article 6

Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1573. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

Article 6 bis

Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 7

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, la référence : « n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «      du      visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, la référence : « n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «      du      visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes ».

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

Article 9

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’utilisation des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport examine l’effet de l’utilisation de ces titres sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, sur la protection des patients et sur l’intégrité des professions médicales, recense les cas d’usurpation de titre et évalue l’efficacité du cadre législatif dans la prévention de telles pratiques.

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