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Historique

28 sept. 2026 : ⚡Urgence déclarée par 🧭Gouvernement Lecornu II

29 sept. 2026 - 6 oct. 2026 : 59 amendements en Commission des affaires sociales


8 oct. 2026 : 64 amendements en Assemblée nationale (17ème législature)

12 oct. 2026 : 16:00-20:05 Discussion
v1v2v3
📜Loi visant à moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant
09 juin 2026 •
Christophe Naegelen

Amendements examinés : 🖋️100%
12 Adoptés
29 Rejetés
5 Non soutenus
1 Irrecevables
12 Tombés
Article 1
🖋️ • Adopté • 2 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

Compléter cet article par les deux alinéas suivants 

« La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3262‑5‑2. – Les titres-restaurant peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. ».

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sans précision explicite »

les mots :

« sauf mention contraire ».

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

I. – Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑1‑3. – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2, appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 peut être plafonnée par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, cette somme ne peut être supérieure à un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.

« Ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Il peut être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés.

« Lorsque la somme des commission, des frais ou des rémunérations dépasse le plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au-delà de ce plafond.

« II. – Le décret mentionné au I précise la période de référence, les modalités de calcul du plafond, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au-delà du plafond et le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 3262‑1‑3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2029.

« III. – Au plus tard le 1er juillet 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les effets des articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 sur le niveau des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature appliqués, directement et indirectement, par les émetteurs de titres-restaurant auprès des restaurateurs et des commerçants. »

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

À l’alinéa 9, après le mot :

« spécialisée »,

insérer les mots :

« mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 ».

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Au cours du mois de janvier de chaque année »

les mots :

« En janvier ».

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

Compléter la première phrase de l’alinéa 10, par les mots :

« au cours de l’année précédente ».

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

I. – Substituer aux alinéas 13 et 14 les trois alinéas suivants :

« – les mots : « émetteur de titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 » ;

« – le mot : « il » est remplacé par le mot :« elle » ;

« – À la fin, les mots : « de ces titres » sont remplacés par les mots : « des titres qu’elle cède ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « les émetteurs » sont remplacés par les mots : « l’entreprise spécialisée ». »

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« l’activité »

les mots :

« les activités ».

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« – les mots : « ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « , de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée aux catégories précédentes » ; »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Mathilde Hignet

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Le titre‑restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés en format dématérialisé au sens de l’article L. 525‑4 du code monétaire et financier et en format papier pour leur permettre ... (le reste sans changement) ».

🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Frédéric Weber

À l’alinéa 3, après le mot :

« financier »,

insérer les mots : 

« ou, à la demande du salarié, sous format papier ».

🖋️ • Non soutenu • 1 oct. 2026 •
Pierre Cordier

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« , dans la limite de 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant attribués au salarié au cours d’un même mois ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les modalités de détermination, de suivi et de contrôle de cette limite sont déterminées par décret. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑2. – L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximal journalier. Lorsque les titres-restaurant sont utilisés auprès de personnes ou d’organismes exerçant les activités de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ce montant est majoré. Le montant maximal journalier et la majoration applicable sont fixés par décret sans que la majoration puisse être inférieure à 20 % du montant maximal journalier. »

🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Richard Ramos

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes exerçant une activité de restaurateur ou d’hôtelier-restaurateur mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est supérieur à celui applicable à leur utilisation auprès des autres personnes ou organismes mentionnés au même alinéa.

« Un décret en Conseil d’État détermine ces plafonds et précise les modalités de leur articulation en cas d’utilisation, au cours d’une même journée, auprès de ces différentes catégories de personnes ou d’organismes. »

🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Richard Ramos

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant total de 25 euros par jour.

« Le montant consacré, au cours d’une même journée, aux achats effectués auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 autres que les restaurateurs ne peut excéder 15 euros. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Christophe Blanchet

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, qui ne peut excéder 60 % du plafond mentionné à la première phrase du présent IV.

« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.

« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Non soutenu • 1 oct. 2026 •
Danielle Brulebois

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑1‑3. – L’utilisation des titres‑restaurant est limitée à un montant maximum journalier fixé par décret.

« Dans la limite de ce montant, l’utilisation des titres‑restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires autres que ceux faisant l’objet des ventes mentionnées aux m et n de l’article 279 du code général des impôts est soumise à un montant maximum journalier spécifique, inférieur au précédent et fixé par décret.

« Lors de chaque paiement, les personnes et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 identifient la part du montant correspondant aux produits mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les émetteurs de titres‑restaurant assurent le respect des montants maximum mentionnés aux premier et deuxième alinéas. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté • 30 sept. 2026 •
Corinne Vignon

I. – Après l’alinéa 3, insérer les 3 alinéas suivants :

« I bis. – L ’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.

« Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent.

« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I  bis. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Christophe Blanchet

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier. Au sein de ce plafond, l’utilisation des titres-restaurant pour l’acquisition de produits alimentaires ne relevant ni des ventes à consommer sur place mentionnées au m de l’article 279 du code général des impôts, ni des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mentionnées au n du même article, est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à la première phrase du présent IV.

« V. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au IV.

« VI. – Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Non soutenu • 29 sept. 2026 •
Bertrand Sorre

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.

« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. Un décret précise ces plafonds ainsi que les modalités de leur application

« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds mentionnés au I bis.

« I quater. – Un décret précise les conditions d’application des I bis et I ter. »

🖋️ • Non soutenu • 1 oct. 2026 •
François Gernigon

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.

« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. Un décret précise ces plafonds ainsi que les modalités de leur application

« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds mentionnés au I bis.

« I quater. – Un décret précise les conditions d’application des I bis et I ter. »

🖋️ • Rejeté • 1 oct. 2026 •
Nicole Dubré-Chirat

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – L’utilisation des titres-restaurant est soumise à un plafond journalier.

« L’utilisation des titres-restaurant auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est soumise à un plafond journalier spécifique, inférieur au plafond mentionné à l’alinéa précédent. »

« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant et les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des plafonds prévus au I bis.

« I quater. – Un décret détermine les plafonds journaliers mentionnés au I bis. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Yannick Monnet

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑3. – Un décret en Conseil d’État précise deux limites maximales d’utilisation journalière des titres‑restaurant : l’une pour les commerces de détails en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire, l’autre pour les restaurants, les hôtels‑restaurants et assimilés ainsi que les autres commerces de détail alimentaire. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’utilisation des titres-restaurants auprès des établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire est limitée à l’acquisition de fruits et de légumes, de produits alimentaires répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou de produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et des moyennes entreprises . 

« I ter. – Les émetteurs de titres-restaurant ainsi que les personnes ou les organismes qui les acceptent mettent en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à l’application des restrictions d’utilisation prévues au I bis. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Yannick Monnet

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans les entreprises pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage, préalablement à la mise en place des titres-restaurant ou à toute modification de sa participation à leur financement, une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

« Cette négociation porte sur la valeur des titres-restaurant, la répartition de leur financement entre l’employeur et les salariés et les conditions de leur attribution.

« En l’absence de délégué syndical, le comité social et économique, lorsqu’il existe, est informé et consulté préalablement à ces décisions. »

🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Océane Godard

Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne ou l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 ne dispose pas d’un dispositif permettant l’acceptation des titres-restaurant dématérialisés, les frais nécessaires à l’activation, au paramétrage ou à la mise en compatibilité de son dispositif de paiement avec les titres-restaurant sont pris en charge par l’émetteur des titres-restaurant. Cette prise en charge ne peut donner lieu à aucune facturation de la personne ou de l’organisme. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Mathilde Hignet

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dont le taux ne peut excéder 2 % ».

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Hadrien Clouet

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dont le taux ne peut excéder un montant déterminé par décret ».

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Hadrien Clouet

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises mentionnées au 2° font l’objet d’un agrément par la commission nationale des titres‑restaurant. Cet agrément consiste en la vérification de la lisibilité des tarifs pratiqués par la société, notamment en vérifiant la communication et l’affichage d’un taux effectif global reprenant l’ensemble des frais et des commissions de toute nature, pratiqués à l’émission comme à l’acceptation par ladite société. »

🖋️ • Non soutenu • 2 oct. 2026 •
Françoise Buffet

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d’État. Ce plafond ne peut être supérieur à 2,5 % du montant des transactions réglées au moyen de titres-restaurant. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5°  Les modalités d’application du plafonnement prévu à l’article L. 3262‑1‑1, notamment les conditions de prise en compte de l’ensemble des frais, des commissions ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, dans le calcul de ce plafond. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier

I. – Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants : 

« IV. – L’employeur qui propose un titre-restaurant à ses salariés conformément aux I et II est tenu de proposer au moins un titre-restaurant durable au profit de ses salariés. Ces derniers choisissent librement de quel titre ils souhaitent bénéficier. 

« Les émetteurs mentionnés au II sont tenus de proposer une offre de titre restaurant durable à leurs clients. 

« Le titre-restaurant durable constitue une modalité particulière du titre-restaurant défini au I. 

« Le titre-restaurant durable permet d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou issu du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.

« Le titre-restaurant durable a une valeur libératoire minimale déterminée par décret. Celle-ci ne peut être inférieure à 15 €. 

« La prise en charge maximale par le salarié est de 40 % de la valeur du titre-restaurant durable. Le reste du montant est intégralement pris en charge par l’employeur comme contribution complémentaire de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant.

« Pour les titres-restaurant durables, la limite d’exonération mentionnée au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée par décret à un niveau qui ne peut être inférieur à celui du titre-restaurant. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. 

« Un décret précise les modalités de mise en place des titres-restaurant durables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services . »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier

I. – Après l’alinéa 7, insérer les huit alinéas suivants : 

« IV. – L’employeur qui propose des titres-restaurant à ses salariés conformément aux I et II peut également leur proposer un titre-restaurant durable. Dans ce cas, les salariés choisissent librement de bénéficier du titre-restaurant classique ou du titre-restaurant durable.

« Les émetteurs mentionnés au II sont tenus de proposer une offre de titre restaurant durable à leurs clients. 

« Le titre-restaurant durable constitue une modalité particulière du titre-restaurant défini au I. 

« Le titre-restaurant durable permet d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire répondant aux critères mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ou issu du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n°2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.

« Le titre-restaurant durable a une valeur libératoire minimale déterminée par décret. Celle-ci ne peut être inférieure à 15 €. 

« La prise en charge maximale par le salarié est de 40 % de la valeur du titre-restaurant durable. Le reste du montant est intégralement pris en charge par l’employeur comme contribution complémentaire de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant.

« Pour les titres-restaurant durables, la limite d’exonération prévue au 19° de l’article 81 du code général des impôts est portée par décret à un niveau qui ne peut être inférieur à celui du titre-restaurant. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac. 

« Un décret précise les modalités de mise en place des titres-restaurant durables. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services . »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« Est passible d’une amende administrative le fait, pour un émetteur de titres-restaurant, de méconnaître l’interdiction prévue par le présent article. Le montant de cette amende ne peut excéder 2 000 000 d’euros. Ce montant peut être porté au triple du montant de l’avantage financier consenti en méconnaissance de cette interdiction ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’émetteur au cours du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été commis.

« Le montant de 2 000 000 d’euros est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. 

« Les manquements mentionnés au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑2, L. 450‑3 et L. 450‑7 du même code. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. »

🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Océane Godard

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3262‑1‑3. – L’Autorité de la concurrence peut, sur saisine du ministre chargé de l’économie ou de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, enjoindre à l’émetteur de titres-restaurant qui méconnaît les dispositions des articles L. 3262‑1‑1 ou L. 3262‑1‑2 de mettre fin au manquement dans un délai qu’elle fixe.

« Elle peut assortir cette injonction d’une astreinte, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes moyen journalier réalisé par l’émetteur, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe.

« En cas de non-respect de l’injonction prononcée en application du premier alinéa, l’Autorité de la concurrence peut infliger à l’émetteur une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été constaté.

« La sanction pécuniaire est déterminée en fonction de la gravité et de la durée du manquement, de la situation de l’émetteur et, le cas échéant, de la réitération de manquements aux dispositions du présent chapitre. Elle est motivée individuellement. »

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Mathilde Hignet

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , à l’exclusion des entreprises de plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts ».

🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Frédéric Weber
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3262‑5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le titre-restaurant n’a pas de date limite d’utilisation. »

🖋️ • Tombé • 2 oct. 2026 •
Hadrien Clouet

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Il peut être utilisé tous les jours, y compris le week-end et les jours fériés, par leur détenteur. »

🖋️ • Tombé • 3 oct. 2026 •
Nicolas Turquois

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Le montant total des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature, directs ou indirects, facturés par l’émetteur ou,pour son compte, aux personnes ou aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage de la valeur libératoire des titres concernés. Ce plafond ne peut être supérieur à 2,5 %.

« Le décret mentionné à l’article L. 3262‑7 détermine ce plafond et précise ses modalités de calcul, notamment la période de référence et les conditions de prise en compte des frais forfaitaires. »

🖋️ • Tombé • 2 oct. 2026 •
Yannick Monnet

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le taux maximal des commissions, des frais et des rémunérations de toute nature, directs et indirects, appliqués aux commerçants au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant, y compris les frais du prestataire de services de paiement de l’émetteur. »

🖋️ • Tombé • 3 oct. 2026 •
Océane Godard

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le montant total des frais, des commissions et des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est plafonné à un taux déterminé par décret, dans la limite de 2 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant. »

🖋️ • Tombé • 1 oct. 2026 •
Béatrice Piron

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, dont le montant cumulé ne peut excéder 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres‑restaurant. »

🖋️ • Tombé • 2 oct. 2026 •
David Taupiac

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peuvent excéder un plafond, déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres-restaurant. »

🖋️ • Tombé • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° L’article L. 3262‑7 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions d’encadrement de l’ensemble des commissions, des frais ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peuvent excéder un plafond déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant de la transaction réglée au moyen de titres-restaurant. »

🖋️ • Tombé • 3 oct. 2026 •
Océane Godard

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le montant total des frais, des commissions et des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est plafonné à un taux déterminé par décret, dans la limite de 2,5 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant. »

🖋️ • Tombé • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même article L. 3262‑1, il est inséré un article L. 3262‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑1‑1. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder un plafond, déterminé par décret, qui ne peut être supérieur à 2,5 % du montant réglé. »

🖋️ • Tombé • 2 oct. 2026 •
David Taupiac

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3262‑1‑3. – Le montant total des frais, des commissions ou des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3, ne peut excéder un plafond, déterminé par décret, qui ne peut être supérieur à 2,5 % du montant réglé. »

🖋️ • Tombé • 3 oct. 2026 •
Océane Godard

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« Le montant total des frais, des commissions et des rémunérations, directs ou indirects, perçus par un émetteur de titres-restaurant auprès des personnes ou des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 est plafonné à un taux déterminé par décret, dans la limite de 3 % du montant réglé au moyen de titres-restaurant. »

🖋️ • Tombé • 1 oct. 2026 •
Béatrice Piron

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La somme des commissions prélevées auprès des commerçants ne peut excéder 2,5 % des montants encaissés. »


Article 2
🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Océane Godard

À l’alinéa 4, après le mot :

« national »,

insérer les mots :

« ou régional ».

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et aux associations porteuses de projets de solidarité alimentaire parmi lesquels figurent les projets de caisses locales de l’alimentation ».

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Boris Tavernier
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’attribution de titres-restaurant ne peut être interrompue durant les périodes d’absence et de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225‑16 à L. 1225‑28 du code du travail, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant mentionnés aux articles L. 1225‑35 à L. 1225‑36 du même code, de congé d’adoption mentionné aux articles L. 1225‑37 à L. 1225‑46‑1 dudit code et de congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 1225‑46‑2 à L. 1225‑46‑7 du même code.

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Jean Terlier
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris celles issues de la présente loi et les intitulés des divisions dans lesquelles elles figurent, les mots : « titre-restaurant » et « titres-restaurant » sont respectivement remplacés par les mots : « titre-repas » et « titres-repas ».

II. – Les titres-restaurant émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des titres-repas au sens du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. »


Article 3
🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :

« À l’exception de l’article 4, ».

🖋️ • Adopté • 2 oct. 2026 •
Jean Terlier

Au début de l’alinéa 1, ajouter les mots :

« À l’exception de l’article 4, ».

🖋️ • Adopté • 6 oct. 2026 •
Christophe Naegelen

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« conclu entre les parties ».


Article 4
🖋️ • Irrecevable • 3 oct. 2026 •
François Gernigon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L’avantage en nature résultant de la fourniture gratuite, en totalité ou en partie, de nourriture dans l’établissement au personnel des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. »

II. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19 ° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies L’avantage en nature constitué par la nourriture que l’employeur est tenu de fournir gratuitement, en totalité ou en partie, au personnel des hôtels, cafés et restaurants en raison des conditions particulières de travail, des accords collectifs ou des usages ; »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté • 3 oct. 2026 •
Océane Godard
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et les effets d’une réforme visant à renforcer la concurrence sur le marché de l’acceptation des titres-restaurant.

Ce rapport étudie notamment les conditions dans lesquelles pourrait être instaurée la fongibilité des titres-restaurant entre les différents émetteurs, afin de permettre aux restaurateurs, aux commerces de détail alimentaire, aux détaillants en fruits et en légumes et aux personnes ou aux organismes exerçant une activité assimilée de remettre les titres-restaurant qu’ils ont reçus en paiement à l’intermédiaire de leur choix, indépendamment de leur émetteur.

Il évalue également la possibilité de permettre aux restaurateurs, aux commerces de détail alimentaire, aux détaillants en fruits et en légumes et aux personnes ou aux organismes exerçant une activité assimilée de mutualiser leur pouvoir de négociation, notamment au moyen d’une structure de regroupement ou d’une centrale de négociation, afin de renforcer leur capacité à négocier les conditions de remboursement et les commissions applicables.

Le rapport analyse les conséquences économiques, juridiques et techniques de ces différents scénarios, notamment sur le niveau des commissions supportées par les commerçants, les conditions de remboursement des titres, la concurrence entre les émetteurs, les coûts de mise en œuvre pour les acteurs concernés et la protection des salariés bénéficiaires des titres-restaurant. Il formule, le cas échéant, des propositions visant à renforcer la concurrence et à rééquilibrer les relations entre émetteurs et commerçants.

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Mathilde Hignet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport et des recommandations concernant les effets de la pérennisation de l’usage des titres-restaurant pour l’achat de produits alimentaires non directement consommables sur la filière restauration, notamment les effets économiques sur les restaurants et commerces de bouche, l’évolution des comportements des consommateurs, et les conséquences potentielles sur l’équilibre économique des acteurs du secteur.

🖋️ • Rejeté • 2 oct. 2026 •
Hadrien Clouet
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’extraire les titres-restaurant du calcul de la base du « montant net social » servant au calcul des prestations sociales et indiqué sur les bulletins de paie mentionnés à l’article L. 3243‑2 du code du travail.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, les habitudes de travail et de consommation ont profondément évolué, transformant notamment la pause déjeuner des salariés. Le développement du télétravail a conduit un nombre croissant d’entre eux à préparer et consommer leur repas à domicile. De plus, même sur leur lieu de travail, nombreux sont ceux qui privilégient désormais des repas préparés à partir de produits bruts plutôt que de se rendre au restaurant. Ces nouvelles pratiques entraînent une diversification des produits achetés pour le déjeuner ainsi qu’une évolution des lieux d’utilisation des titres‑restaurant.

Ces transformations se sont accompagnées d’un contexte économique marqué par une forte inflation en 2022 et 2023, qui a pesé sur le pouvoir d’achat des salariés. Afin de répondre à cette situation, les Parlementaires ont élargi, à titre exceptionnel, les conditions d’utilisation des titres‑restaurant. La loi du 16 août 2022 relative aux mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a ainsi autorisé l’achat de produits alimentaires non directement consommables, tels que le riz, les pâtes, l’huile ou la farine, alors que ces titres étaient auparavant réservés à l’achat de repas ou de produits prêts à être consommés. Cette mesure temporaire a ensuite été prolongée par la loi du 26 décembre 2023, puis par celle du 21 janvier 2025, qui a étendu cette possibilité jusqu’au 31 décembre 2026.

Dans ce contexte, pérenniser cette évolution apparaît comme une adaptation logique aux nouvelles habitudes alimentaires et professionnelles.

Toutefois, les restaurants demeurent le principal lieu d’utilisation des titres‑restaurant et occupent une place importante dans la culture française, à laquelle les citoyens restent particulièrement attachés. Malgré ce rôle central, les restaurateurs – et plus largement un très grand nombre de commerçants accepteurs de titres‑restaurant - se trouvent aujourd’hui dans une position défavorable. En effet, ils ne disposent que de peu de marges de négociation face aux émetteurs de titres concernant les commissions appliquées lors de leur acceptation. Ces commissions, nettement plus élevées que celles pratiquées pour les paiements par carte bancaire – parfois trois à quatre fois supérieures – réduisent les marges des établissements et fragilisent leur participation au dispositif.

Mis en place en 1967, le titre‑restaurant constitue pourtant un avantage largement répandu. Facultatif pour les employeurs, il bénéficie aujourd’hui à plus de 6 millions de salariés et peut être utilisé auprès de plus de 240 000 commerçants agréés. Son fonctionnement repose sur un cofinancement entre l’employeur, qui prend en charge entre 50 % et 60 % de la valeur du titre, et le salarié, qui finance le complément. Ce mécanisme permet aux entreprises de contribuer aux frais de repas de leurs salariés tout en bénéficiant d’un régime social avantageux, notamment grâce à des exonérations de cotisations sociales.

Après près de soixante ans d’existence, ce dispositif a démontré son utilité et sa solidité. Néanmoins, face aux mutations économiques, sociales et professionnelles récentes, son évolution apparaît aujourd’hui nécessaire afin de préserver son efficacité tout en assurant un équilibre entre l’ensemble des acteurs concernés.

Au cours de ces dernières années, les parties prenantes au dispositif ont eu l’occasion d’exprimer leurs demandes et attentes. Cette proposition de loi formule une réponse guidée par quatre principes clefs :

− répondre de manière pérenne aux problèmes récurrents auxquels le titre‑restaurant se confronte ;

− encourager à la consommation tout en renforçant la dimension solidaire du titre‑restaurant ;

− moderniser le titre‑restaurant pour l’inscrire dans son temps, notamment avec la dématérialisation ;

− améliorer la régulation du dispositif et simplifier l’accès des commerçants aux titres‑restaurants.

Cette proposition de loi comporte quatre articles.

L’article 1er prévoit, en premier lieu, de redéfinir le titre‑restaurant dans le code du travail comme un titre spécial de paiement exclusivement dématérialisé (i.e. au format carte ou entièrement dématérialisé), mettant fin à l’émission de titres au format papier à compter du 1er janvier 2028. Il précise que les titres‑restaurant peuvent être utilisés pour l’achat de tout produit alimentaire, sauf exceptions qui seront précisées par décret (alcool, confiseries, aliments infantiles et animaliers). Cette mesure vise à simplifier la gestion administrative des titres‑restaurant pour les commerçants, les employeurs et les salariés, pérenniser un usage aujourd’hui plébiscité par 96 % des salariés et garantir la continuité d’un régime favorable au pouvoir d’achat.

En deuxième lieu, l’article interdit explicitement l’octroi de remises, rabais ou ristournes par les émetteurs lors de la cession des titres aux employeurs. Ces pratiques, principalement observées auprès de grands comptes, créent en effet des distorsions économiques, augmentent les commissions appliquées aux commerçants et nuisent à l’équité entre acteurs. Cette interdiction vise à protéger les commerçants, notamment les très petites et moyennes entreprises (TPE‑PME) et rétablir une concurrence plus saine entre émetteurs.

Enfin, en troisième lieu, l’article prévoit une communication annuelle des émetteurs de titres‑restaurant à destination de chacun de leurs commerçants affiliés relative aux commissions et autres frais qui lui ont été appliqués sur l’année écoulée. Cette mesure vise à garantir la publicité, la transparence et la clarté des commissions pratiquées par les émetteurs de titres‑restaurant et ainsi améliorer la concurrence sur la face acceptation du marché.

Ces deux dernières mesures visent à consolider la place des restaurants et à réduire le montant des commissions qu’ils supportent pour l’émission et à l’acceptation des titres‑restaurant. Il s’agit de mesures alternatives et plus souples qu’un dispositif de plafonnement des commissions tel qu’il a été proposé par certaines parties prenantes.

Afin de préserver la dimension solidaire du dispositif, l’article 2 consacre dans la loi la possibilité, pour chaque bénéficiaire, de faire don de tout ou partie de ses titres‑restaurant à des associations habilitées au niveau national œuvrant dans le champ de l’aide alimentaire. Cette mesure formalise une pratique existante, particulièrement appréciée lors de campagnes de dons ; elle facilite l’inclusion de cette option dans les outils numériques liés au titre‑restaurant.

L’article 3 précise que les dispositions de la proposition de loi entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Lorsque les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 entre les émetteurs et les employeurs couvrent l’émission de titres‑restaurant au titre de l’année 2028 ou des années suivantes, ils font l’objet d’un avenant conclu entre les parties dès lors qu’il est nécessaire pour assurer le respect de la présente proposition de loi.

Enfin, l’article 4 permet d’assurer la continuité du régime instauré par l’article 6 de la loi du 16 août 2022 précitée jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

Article 1

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3262‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑1. – I. – Le titre‑restaurant est un titre spécial de paiement dématérialisé au sens de l’article L. 525‑4 du code monétaire et financier, remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés listées par décret, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3.

« II. – Ces titres sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« III. – Au sens du présent chapitre, sans précision explicite, on entend par "émetteur de titre‑restaurant" toute personne mentionnée au 1° ou au 2° du II. » ;

2° Après le même article L. 3262‑1, sont insérés deux articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3262‑1‑1. – Lors de la cession des titres‑restaurant par l’entreprise spécialisée à l’employeur, est interdit l’octroi d’un avantage financier tel qu’une remise, un rabais ou une ristourne, ou toute pratique ayant un effet équivalent, dès lors que cet avantage financier réduit le prix d’achat des titres en deçà de la totalité de leur valeur libératoire émise. »

« Art. L. 3262‑1‑2. – Au cours du mois de janvier de chaque année, l’émetteur de titres‑restaurant fournit sur support durable au commerçant un document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur de titre‑restaurant, appliqués par cet émetteur au commerçant. Cette somme est également exprimée en pourcentage de la valeur des titres‑restaurant perçus par le commerçant. » ;

3° L’article L. 3262‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « émetteur », il est inséré le mot : « spécialisé » ;

– après le mot : « titres‑restaurant », sont insérés les mots : « mentionné au 2° du II de l’article L. 3262‑1 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 3262‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « la profession » sont remplacés par les mots : « l’activité » ;

– après la seconde occurrence du mot : « restaurateur », sont insérés les mots : « de commerce de détail alimentaire » ;

– à la fin, les mots : « la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « une activité assimilée aux catégories précédentes » ;

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II ».

Article 2

La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3262‑5, les mots : « présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;

2° Il est ajouté un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Les émetteurs de titres‑restaurant offrent à tout moment la possibilité aux salariés de faire don de titres‑restaurant aux associations habilitées au niveau national à percevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire au sens de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028 et ses dispositions s’appliquent aux titres‑restaurant émis au titre de l’année 2028 et des années suivantes.

Lorsque les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 entre les émetteurs de titres‑restaurant et les employeurs couvrent l’émission de titres‑restaurant au titre de l’année 2028 ou des années suivantes, ils font l’objet d’un avenant conclu entre les parties dès lors qu’il est nécessaire pour assurer le respect des dispositions de la présente loi. Cet avenant n’affecte pas la durée initiale du contrat.

Article 4

À l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

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