I. – Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3262‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le titre‑restaurant est un titre spécial de paiement dématérialisé, au sens de l’article L. 525‑4 du code monétaire et financier, remis par l’employeur aux salariés pour permettre à ceux‑ci d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ou de tout produit alimentaire permettant de préparer un repas, à l’exception des catégories de produits alimentaires ne répondant pas aux besoins du repas des salariés listées par décret, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 du présent code. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Au sens du présent chapitre, sauf mention contraire, on entend par “émetteur de titres‑restaurant” toute personne mentionnée aux 1° ou 2° du II. » ;
2° Après le même article L. 3262‑1, sont insérés des articles L. 3262‑1‑1 à L. 3262‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3262‑1‑1. – Lors de la cession des titres‑restaurant par l’entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 à l’employeur, est interdit l’octroi d’un avantage financier tel qu’une remise, un rabais ou une ristourne, ou toute pratique ayant un effet équivalent, si cet avantage financier réduit le prix d’achat des titres en deçà de la totalité de leur valeur libératoire émise.
« Art. L. 3262‑1‑2. – En janvier, l’émetteur de titres‑restaurant fournit au commerçant, sur un support durable, un document récapitulant la somme des commissions, frais ou rémunérations de toute nature, directs et indirects, y compris les frais du prestataire de service de paiement de l’émetteur de titres‑restaurant, appliqués par cet émetteur au commerçant au cours de l’année précédente. Cette somme est également exprimée en pourcentage de la valeur des titres‑restaurant perçus par le commerçant.
« Art. L. 3262‑1‑3 (nouveau). – I. – La somme des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature mentionnés à l’article L. 3262‑1‑2 appliqués par un émetteur de titres-restaurant à une personne ou à un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3 peut être plafonnée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Dans ce cas, cette somme ne peut être supérieure à un pourcentage de la valeur des titres-restaurant perçus par cette personne ou cet organisme au cours d’une période de référence.
« Ce pourcentage est établi de manière à couvrir les coûts supportés par les émetteurs au titre de l’acceptation et du remboursement des titres-restaurant ainsi qu’une rémunération normale de cette activité. Il peut être différencié selon des catégories fondées sur les caractéristiques objectives des opérations d’acceptation, notamment le support et le réseau utilisés.
« Lorsque la somme des commissions, des frais ou des rémunérations dépasse le plafond, l’émetteur reverse à la personne ou à l’organisme concerné les sommes perçues au delà de ce plafond.
« II. – Le décret mentionné au I du présent article précise la période de référence, les modalités de calcul du plafond, les modalités et le délai de reversement des sommes perçues au delà du plafond et le délai de mise en conformité des contrats en cours, qui ne peut être inférieur à six mois. » ;
3° L’article L. 3262‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « émetteur de titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « entreprise spécialisée mentionnée au 2° du II de l’article L. 3262‑1 » ;
– le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
– à la fin, les mots : « de ces titres » sont remplacés par les mots : « des titres qu’elle cède » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « les émetteurs » sont remplacés par les mots : « l’entreprise spécialisée » ;
4° L’article L. 3262‑3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la profession » sont remplacés par les mots : « les activités » ;
– à la fin, les mots : « ‘, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « ou d’hôtelier restaurateur, une activité de commerce de détail alimentaire ou une activité assimilée aux catégories précédentes » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II » ;
5° (nouveau) La section 2 est complétée par un article L. 3262‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑2. – Les titres-restaurant peuvent être utilisés tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés. »
II (nouveau). – Au plus tard le 1er juillet 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les effets des articles L. 3262‑1‑1 et L. 3262‑1‑2 du code du travail sur le niveau des commissions, des frais ou des rémunérations de toute nature appliqués, directement et indirectement, par les émetteurs de titres-restaurant aux restaurateurs et aux commerçants.
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3262‑5, les mots : « présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;
2° Il est ajouté un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑5‑1. – Les émetteurs de titres‑restaurant offrent à tout moment la possibilité aux salariés de faire don de titres‑restaurant aux associations habilitées au niveau national à percevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire, au sens de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »
À l’exception de l’article 4, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2028 et s’applique aux titres‑restaurant émis au titre de l’année 2028 et des années suivantes.
Lorsque les contrats conclus avant le 1er janvier 2028 entre les émetteurs de titres‑restaurant et les employeurs couvrent l’émission de titres‑restaurant au titre de l’année 2028 ou des années suivantes, ils font l’objet d’un avenant lorsqu’il est nécessaire pour assurer le respect de la présente loi. Cet avenant n’affecte pas la durée initiale du contrat.
À l’article 6 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».