Avant le premier alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès à la pratique sportive est un droit essentiel. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Elles offrent une des réponses aux enjeux d’éducation, de santé publique, d’aménagement du territoire et plus généralement à tout ce qui permet l’épanouissement de la personne et le progrès social à travers la réduction des inégalités sociales et culturelles. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles permettent la compréhension des règles, la tolérance et l’amitié entre les personnes, les groupes et les peuples. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mouvement sportif, par son ancrage sur le territoire et par l’inclusion qu’il permet, contribue à faire société et prolonge la citoyenneté et l’expérience démocratique dans les associations qui le composent. »
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux activités sportives pour toutes et tous requiert un service public pour être effectif. »
L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et pour tous. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , d’infrastructures sportives » ;
2° Au 2° de l’article L. 151‑5, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , les équipements sportifs ».
Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 code de l’urbanisme, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , des pratiques sportives ».
Après l’article L. 311‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – L’autorité compétente en matière de plan départemental des espaces, sites et itinéraires peut instituer une servitude pour assurer l’accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires lors qu’aucun accès au site n’est juridiquement garanti.
« La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan départemental des espaces, sites et itinéraires, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation.
« Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude.
« La servitude instituée en vertu des cet article ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire de la servitude dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé. A défaut d’accord amiable l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation. »
L’article L. 101‑2 code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f) ainsi rédigé :
« f) L’accès de toutes et tous à la pratique physique ».
2° Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’accès de toutes et tous à la pratique physique et sportive. »
I. – Après la section 1 du livre Ier du titre III du chapitre Ier du code de l’urbanisme, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Les schémas départementaux des équipements sportifs
« Art. L. 131‑3‑1. – Les schémas départementaux des équipements sportifs, établis pour une période maximum de cinq ans :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins d’activité physique et sportive de la population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sportive existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sportive et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d’équipements et services ;
« 4° Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des infrastructures sportives qu’il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3° .
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l’initiative de l’autorité compétente pour l’adopter. »
II. – En conséquence, l’article L. 131‑2 code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les schémas départementaux des équipements sportifs. » »
Avant le premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les espaces naturels sont le bien commun de la Nation dont les sports de nature constituent l’un des usages. Ceux-ci s’exercent dans le respect des droits d’autrui, de l’environnement et du principe de développement durable. »
Le troisième aliéna de l’article L. 141‑1 du code du sport est complété par la phrase : « La composition de son bureau est paritaire. »
Dans l’année suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux activités physiques et sportives en détention. Ce rapport s’attache à faire un état des lieux des dispositifs et partenariats existants, des freins à la pratique sportive en milieu fermé et établit des recommandations afin d’améliorer l’accès aux activités sportives pour les personnes détenues.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« L’article L. 122‑2 du code du sport est ainsi modifié :
« a) (nouveau) Les 4° , 5° et 6° sont supprimés.
« b) Il est complété par un 7° ainsi rédigé : »
Après l’article L. 224‑3 du code du sport, il est insérer un article L. 224‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑4. – Les associations de supporters agréées par l’autorité administrative sont représentées aux assemblées générales des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport. »
Après l’article L. 224‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑4. – Les associations de supporters agréées par l’autorité administrative sont représentées aux instances dirigeantes des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport. »
L’article L. 221‑1 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et pour tous. »
Au début de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès à la pratique sportive est un droit essentiel. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Elles offrent une des réponses aux enjeux d’éducation, de santé publique, d’aménagement du territoire et plus généralement à tout ce qui permet l’épanouissement de la personne et le progrès social à travers la réduction des inégalités sociales et culturelles. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles permettent la compréhension des règles, la tolérance et l’amitié entre les personnes, les groupes et les peuples. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 100‑1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mouvement sportif, par son ancrage sur le territoire et par l’inclusion qu’il permet, contribue à faire société et prolonge la citoyenneté et l’expérience démocratique dans les associations qui le composent. »
L’article L. 100‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux activités sportives pour toutes et tous requiert un service public pour être effectif. »
L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’accès aux activités physiques et sportives est un droit essentiel.
« Elles constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles offrent une des réponses aux enjeux de lutte contre l’échec scolaire, de santé, d’aménagement du territoire, de développement durable et plus généralement à tout ce qui permet l’épanouissement de la personne et le progrès social à travers la réduction des inégalités sociales et culturelles.
« Elles permettent la compréhension des règles, la tolérance et l’amitié entre les personnes, les groupes et les peuples. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mouvement sportif, par son ancrage sur le territoire et par l’inclusion qu’il permet, contribue à faire société et prolonge la citoyenneté et l’expérience démocratique dans les associations qui le composent. »
L’article L. 101‑2 code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f) ainsi rédigé :
« f) L’accès de toutes et tous à la pratique physique ».
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’accès de toutes et tous à la pratique physique et sportive. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les schémas départementaux des équipements sportifs. »
2° Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Les schémas départementaux des équipements sportifs
« Art. L. 131‑3‑1. – Les schémas départementaux des équipements sportifs, établis pour une période maximum de cinq ans :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins d’activité physique et sportive de la population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sportive existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sportive et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d’équipements et services ;
« 4° Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des infrastructures sportives qu’il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3° .
« Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l’initiative de l’autorité compétente pour l’adopter. »
Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 code de l’urbanisme, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , des pratiques sportives ».
Le dernier alinéa de l’article L. 141‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition de son bureau est paritaire. »
Les 4°, 5° et 6° de l’article L. 122‑2 du code du sport sont abrogés.
Après l’article L. 224‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑4. – Les associations de supporters agréées par l’autorité administrative sont représentées aux instances dirigeantes des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport. ».
Dans l’année suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès aux activités physiques et sportives en détention. Ce rapport s’attache à faire un état des lieux des dispositifs et partenariats existants, des freins à la pratique sportive en milieu fermé et établit des recommandations afin d’améliorer l’accès aux activités sportives pour les personnes détenues.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 100‑1. – L’accès à la pratique sportive est un droit essentiel. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Elle permet la compréhension des règles, la tolérance et l’amitié entre les personnes, les groupes et les peuples. »
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa I, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – À l’article L. 312‑3 du code de l’éducation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnels d’enseignement d’éducation physique et sportive peuvent dispenser un enseignement de l’éducation physique et sportive dans le premier degré en lien avec les enseignants du premier degré dans le cadre du cycle 3, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La répartition des vice-présidences au sein des conseils intercommunaux s’établit de façon proportionnelle en tenant compte du nombre de représentants de chaque sexe siégeant dans son ensemble. »
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Après le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le maire établit une liste des demandes de scolarisation des enfants de moins de trois ans effectuées sur leur territoire qui n’ont pas pu aboutir à une scolarisation effective. Cette liste est transmise à l’autorité académique afin d'identifier les besoins de la commune pour répondre favorablement à ces demandes. »
I. – L’article L. 212‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de fermeture d’école ou classe élémentaire et maternelle d’enseignement public doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
II. – L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de fermeture d’école et classe élémentaire et maternelle d’enseignement public doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute révision de la carte des établissements du premier degré, les services compétents de l’État engagent une concertation avec les représentants de la commune d’accueil des établissements susceptibles d’être modifiés. Ils veillent notamment à ce que la commune dispose du temps nécessaire pour d’une part délibérer sur la révision proposée et d’autre part mettre en œuvre la décision. Le conseil municipal délibère des projets de fermetures de classes ou d’établissements. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 300‑1 code de l’urbanisme, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , des pratiques sportives ».
Supprimer cet article.
Après le premier alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire établit une liste des demandes de scolarisation des enfants de moins de trois ans effectuées sur leur territoire qui n’ont pas pu aboutir à une scolarisation effective. Cette liste est transmise à l’autorité académique afin d’identifier les besoins de la commune pour répondre favorablement à ces demandes. »
I. – L’article L. 212‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de fermeture d’école ou classe élémentaire et maternelle d’enseignement public doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
II. – L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de fermeture d’école et classe élémentaire et maternelle d’enseignement public doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
L’article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute révision de la carte des établissements du premier degré, les services compétents de l’État engagent une concertation avec les représentants de la commune d’accueil des établissements susceptibles d’être modifiés. Ils veillent notamment à ce que la commune dispose du temps nécessaire pour d’une part délibérer sur la révision proposée et d’autre part mettre en œuvre la décision. Le conseil municipal délibère des projets de fermetures de classes ou d’établissements. »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ». »
À l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« ou morale ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« portant sur un »
les mots :
« dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elles indiquent ou établissent l’existence de faits relevant de l’alerte. Constituent des faits relevant de l’alerte, tout fait tout soupçon raisonnable à propos d’un ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou à se substituer au lanceur d’alerte pour diffuser un signalement ».
I. – Après le mot :
« auprès »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’un référent alerte désigné par celui-ci en son sein ou au sein d’une entité à laquelle appartient la personne morale, notamment un groupe, une coordination de chantier, une intercommunalité. Le périmètre confié à un référent alerte ne peut excéder 200 agents ou salariés, ni excéder le périmètre géographique d’une région administrative. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Le canal interne précise notamment l’indépendance des référents alertes chargés de leur traitement et leur protection contre toute forme de représailles. Il rappelle que les référents alertes sont tenus à des obligations de confidentialité strictes conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 précitée. Le périmètre confié à un référent alerte ne peut excéder 200 agents ou salariés, ni excéder le périmètre géographique d’une région administrative. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail. Lorsqu’ils sont agents publics, leur révocation, leur mutation ou le retrait du mandat de référent alerte ne sont possibles qu’après autorisation par le Défenseur des droits.
« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 2421‑1 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« « 4° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.
« « Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. » »
I. – Après le mot :
« signalement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« au choix via le canal interne ou via le canal externe. Le canal interne désigne le supérieur hiérarchique, direct ou indirect, l’employeur, le déontologue, le référent ou dispositif interne mis en place par l’employeur. Le canal externe désigne le Défenseur des droits, les autorités administratives ou judiciaires ou les autorités externes désignées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« au »
la référence :
« aux I ou ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 16.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« « VI. – Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6-1 bénéficient de la protection du secret de leurs sources.
« « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources.
« « Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« « Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. » »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« physique »,
insérer les mots :
« ou morale ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« portant sur un »,
les mots :
« dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elles indiquent ou établissent l’existence de faits relevant de l’alerte. Constituent des faits relevant de l’alerte, tout fait, tout soupçon raisonnable à propos d’un ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou qui se substitue au lanceur d’alerte pour diffuser un signalement ».
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail. Lorsqu’ils sont agents publics, leur révocation, leur mutation ou le retrait du mandat de référent alerte ne sont possibles qu’après autorisation par le Défenseur des droits.
« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue à l’article L. 2421‑1 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.
« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. »
Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6‑1 bénéficient de la protection du secret de leurs sources.
« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources.
« Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux portant sur les pratiques, comportements ou propos répétés prétendant modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre revendiquée des victimes. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux prévenir ces phénomènes, telles que la communication auprès des citoyens et la formation des professionnels de l’éducation nationale, de la magistrature, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. »
Rétablir la division et l’intitulé du chapitre III dans la rédaction suivante :
« Chapitre III
« Données relatives à ces pratiques, communication et suivi »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le placement sous vidéosurveillance est également mis en œuvre à la demande de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. »
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« L’autorité judiciaire a accès, sur réquisitions, aux images collectées ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« trente ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 14, 18 et 19.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 9, substituer à la référence :
« L. 821‑4 »
la référence :
« L. 821‑3 ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13, 14, 19 et 20.
I. – À l’alinéa 9, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la référence :
« L. 821‑4 »
la référence :
« L. 821‑3 ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer la pertinence des mesures d’adaptation du fonctionnement et de l’exercice des missions de l’aide sociale à l’enfance pendant la crise sanitaire, d’envisager la pérennisation de certaines simplifications administratives et d’examiner l’apport des nouvelles pratiques professionnelles telles que le recours accru aux outils numériques, en particulier pour le maintien des liens familiaux des enfants.
À l’alinéa 2, après le mot :
« fraternité »,
insérer les mots :
« , de laïcité ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La rédaction du contrat d’engagement républicain associe l’État, les collectivités territoriales et le mouvement associatif et sportif. »
Supprimer l’alinéa 13.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « violences familiales ou conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratique de polygamie ».
Après le premier alinéa de l’article L. 316‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause pour délit de polygamie, une carte de résident est délivrée à l’étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 316‑3 ayant contracté un mariage en France ou à l’étranger avec l’auteur des faits. »
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, après les mots :« violences familiales ou conjugales », sont insérés les mots : « ou a été victime de pratique de polygamie ».