À l’alinéa 3, après le mot :
« contraire »,
insérer les mots :
« et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122‑5-3 du présent code ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« utilisé »,
insérer les mots :
« , de manière directe, identifiable et substantielle, dans le cadre de l’entraînement du modèle concerné, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du modèle ou du système d’intelligence artificielle »
les mots :
« d’un modèle d’intelligence artificielle à usage général au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« indice afférent »,
les mots :
« faisceau d’indices concordants et sérieux, afférents ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou au résultat généré par celui-ci ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La seule accessibilité publique d’une œuvre ou d’un objet protégé sur un réseau de communication au public en ligne ne peut constituer un indice suffisant au sens du présent article. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 1° du I du présent article ne s’applique pas lorsqu’un accord qui autorise la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle a été conclu entre les organisations représentatives des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les fournisseurs du modèle ou du système d’intelligence artificielle engagés dans une contestation en matière civile. »
Supprimer l'alinéa 5.
Avant l’entrée en vigueur de l’article unique de la présente loi, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact analysant les effets économiques, juridiques et technologiques prévisibles du mécanisme de présomption d’utilisation instauré par l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Cette étude d’impact comporte au minimum :
1° Une estimation du nombre d’instances civiles susceptibles d’être affectées par l’entrée en vigueur de la présomption, fondée sur les données disponibles relatives au contentieux en matière de propriété intellectuelle et d’intelligence artificielle ;
2° Une analyse de la charge procédurale et financière imposée aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle établis en France ou y exerçant leurs activités pour renverser la présomption ;
3° Une comparaison avec les dispositifs similaires adoptés ou envisagés dans d’autres États membres de l’Union européenne ;
4° Une évaluation de la compatibilité du dispositif avec les engagements internationaux de la France, notamment les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ;
5° Une analyse des risques de délocalisation d’activités de développement de systèmes d’intelligence artificielle hors du territoire français.
L’entrée en vigueur de l’article unique est reportée à la date de remise de cette étude au Parlement, et au plus tard au terme du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
I. – Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure, après l’article L. 114‑2, il est inséré un article L. 114‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑3. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois, publics ou privés, en lien direct et habituel avec un public présentant une vulnérabilité particulière à raison de son âge, notamment les mineurs et les personnes âgées, ou de sa déficience physique ou psychique, notamment les personnes en situation de handicap et les personnes hospitalisées, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Sont notamment concernés les personnels enseignants et d’éducation, les personnels de la petite enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, les assistants familiaux et maternels, les personnels de l’aide sociale à l’enfance, les personnels exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les personnels exerçant dans les établissements de santé et les services d’aide et d’accompagnement à domicile.
« II. – Une enquête administrative peut également être diligentée, postérieurement au recrutement, lorsque le comportement de la personne concernée laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec les fonctions ou les missions pour lesquelles elle a été recrutée. Lorsqu’il apparaît que ce comportement est devenu incompatible avec ces fonctions, l’autorité administrative compétente, l’employeur public ou l’employeur privé peuvent prononcer, dans le respect des droits de la défense et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le retrait de l’affectation, la mutation, la suspension ou la rupture du contrat ou de l’engagement de la personne intéressée.
« III. – Les enquêtes mentionnées aux I et II peuvent donner lieu à la consultation, par des agents individuellement désignés et habilités relevant de l’autorité administrative, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des articles 30 et 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, dans les conditions et limites fixées par les actes réglementaires autorisant ces traitements. Les personnes faisant l’objet d’une enquête sont préalablement informées de cette possibilité.
« IV. – L’enquête donne lieu à un avis rendu par l’autorité administrative compétente, qui peut prendre la forme d’un avis de compatibilité, d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis d’incompatibilité assorti de réserves. Cet avis est communiqué à l’employeur public ou privé, qui en tire les conséquences juridiques sur la décision de recrutement, d’affectation ou de maintien en fonctions, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des emplois et fonctions concernés, l’autorité compétente pour diligenter l’enquête, les fichiers susceptibles d’être consultés, ainsi que les voies et délais de recours ouverts aux personnes faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité. ».
II. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées au présent article peuvent, en outre, faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. ».
Au chapitre Ier du titre III du livre V du code général de la fonction publique, après l’article L. 531‑1, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑1‑1. — Suspension conservatoire prolongée en cas de suspicion de violences sur mineur en milieu scolaire
« I. – Par dérogation au délai prévu à l’article L. 531‑1, lorsqu’un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire, l’autorité territoriale peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.
« II. – La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’existence d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l’enquête administrative ou pénale en cours ;
« 2° La nécessité, dûment motivée par l’autorité territoriale, de maintenir l’éloignement de l’agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l’établissement ;
« 3° L’avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
« III. – La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l’autorité territoriale, est notifiée à l’agent dans les formes prévues à l’article L. 531‑1. Elle peut faire l’objet d’un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.
« IV. – Pendant la période de prolongation, l’agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l’article L. 531‑2 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.
« V. – À l’issue de la période de suspension prolongée, l’autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l’enquête :
« — soit d’engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;
« — soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. ».
I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article peuvent, en outre, faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure. ».
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑3. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois, publics ou privés, en lien direct et habituel avec un public présentant une vulnérabilité particulière à raison de son âge, notamment les mineurs et les personnes âgées, ou de sa déficience physique ou psychique, notamment les personnes en situation de handicap et les personnes hospitalisées, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
« Sont notamment concernés les personnels enseignants et d’éducation, les personnels de la petite enfance et des modes d’accueil du jeune enfant, les assistants familiaux et maternels, les personnels de l’aide sociale à l’enfance, les personnels exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les personnels exerçant dans les établissements de santé et les services d’aide et d’accompagnement à domicile.
« II. – Une enquête administrative peut également être diligentée, postérieurement au recrutement, lorsque le comportement de la personne concernée laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec les fonctions ou les missions pour lesquelles elle a été recrutée. Lorsqu’il apparaît que ce comportement est devenu incompatible avec ces fonctions, l’autorité administrative compétente, l’employeur public ou l’employeur privé peuvent prononcer, dans le respect des droits de la défense et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le retrait de l’affectation, la mutation, la suspension ou la rupture du contrat ou de l’engagement de la personne intéressée.
« III. – Les enquêtes mentionnées aux I et II peuvent donner lieu à la consultation, par des agents individuellement désignés et habilités relevant de l’autorité administrative, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant des articles 30 et 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, dans les conditions et limites fixées par les actes réglementaires autorisant ces traitements. Les personnes faisant l’objet d’une enquête sont préalablement informées de cette possibilité.
« IV. – L’enquête donne lieu à un avis rendu par l’autorité administrative compétente, qui peut prendre la forme d’un avis de compatibilité, d’un avis d’incompatibilité ou d’un avis d’incompatibilité assorti de réserves. Cet avis est communiqué à l’employeur public ou privé, qui en tire les conséquences juridiques sur la décision de recrutement, d’affectation ou de maintien en fonctions, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des emplois et fonctions concernés, l’autorité compétente pour diligenter l’enquête, les fichiers susceptibles d’être consultés, ainsi que les voies et délais de recours ouverts aux personnes faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 531‑1 du code de la fonction publique, il est inséré un article L. 531‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑1-1. – I. – Par dérogation au délai prévu à l’article L. 531‑1, lorsqu’un agent de la fonction publique territoriale est mis en cause dans des faits de violence physique, psychologique ou sexuelle sur un ou plusieurs mineurs au sein d’un établissement scolaire ou périscolaire, l’autorité territoriale peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à titre exceptionnel, prolonger la suspension conservatoire au-delà du délai de quatre mois, sans que cette prolongation puisse excéder la durée totale de douze mois à compter de la notification de la suspension initiale.
« II. – La prolongation visée au I est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’existence d’éléments sérieux et concordants laissant présumer la commission de faits de violence sur mineur, attestée par tout élément objectif recueilli dans le cadre de l’enquête administrative ou pénale en cours ;
« 2° La nécessité, dûment motivée par l’autorité territoriale, de maintenir l’éloignement de l’agent aux fins de protection des enfants accueillis dans l’établissement ;
« 3° L’avis préalable, rendu dans un délai de quinze jours, du Procureur de la République compétent, informé des faits, ou, à défaut, du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
« III. – La décision de prolongation, prise par arrêté motivé de l’autorité territoriale, est notifiée à l’agent dans les formes prévues à l’article L. 531‑1. Elle peut faire l’objet d’un recours en référé-suspension devant le tribunal administratif compétent.
« IV. – Pendant la période de prolongation, l’agent perçoit une retenue sur traitement égale à la moitié de sa rémunération brute, sous réserve des dispositions relatives aux charges de famille prévues à l’article L. 531‑2 du présent code. Cette retenue cesse de plein droit en cas de non-lieu, classement sans suite ou relaxe définitive.
« V. – À l’issue de la période de suspension prolongée, l’autorité territoriale est tenue, selon les résultats de l’enquête :
« — soit d’engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline compétent ;
« — soit de réintégrer l’agent dans ses fonctions, avec reconstitution de carrière et versement des sommes indûment retenues, si les faits ne sont pas établis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou indirectement »
les mots :
« , même implicitement, ».
Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :
« a bis) Au même premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière, » ; »
« b) (Supprimé)
« c) (Supprimé) »
Substituer aux alinéas 10 à 17 l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou de leurs auteurs, y compris, en cas d’apologie, en minorant ou banalisant publiquement les actes de façon outrancière. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront :
« « 1° Fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs ;
« « 2° Appelé publiquement, en méconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies, à la destruction d’un État reconnu par la République française. » »
Supprimer les alinéas 5 à 7.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnes qui ont décidé ou organisé ces crimes, peu important »
les mots :
« ces mêmes personnes lorsqu’elles ont décidé ou organisé ces crimes, nonobstant la circonstance ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Quelle que soit sa formulation, constitue une contestation au sens du premier alinéa du présent article une négation, une minoration ou une banalisation outrancière de l’existence d’un ou des crimes qui y sont mentionnés. »
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, le mot : « 2024 » est remplacé par le mot : « 2026 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 1 est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. ».
2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« six »
les mots :
« douze ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »
le montant :
« 250 € ».
I – À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa premier, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – À ligne 42 de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XIV. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – À la soixante-et-onzième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre :
« 113 099 333 »
le nombre :
« 156 399 000 ».
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitra IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre : « 163 411 333 »
le nombre :
« 245 117 000 »
II. À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du premier alinéa, substituer au nombre : « 186 666 667 »
le nombre :
« 280 000 000 »
III. En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Ouvrir, au sein du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », action 10 « Soutien », une dotation supplémentaire de 500 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement (hors titre 2), afin de garantir et de développer le financement des visites mémorielles obligatoires pour chaque élève au cours de sa scolarité, sous l’égide de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même dernière colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 41 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 163 411 333 »
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, à la ligne 42 de la même colonne du même tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 186 666 667 »
le montant :
« 280 000 000 ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l'alinéa 5.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé du chapitre II bis, le mot : « immobilière » est remplacé par les mots : « non professionnelle » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 964 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « immobiliers » est supprimé ;
« b) À la fin, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« 3° L’article 965 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« 1° bis Des sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, des liquidités et assimilées ainsi que des investissements dans des véhicules de placements collectifs tels que définis au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des produits d’épargne définis au titre II du même livre ;
« 1° ter Des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code ;
« 1° quater Des biens meubles corporels ; à l’exclusion des bijoux et des objets d’art, de collection ou d’antiquité ; »
« 4° Après le mot : « abattement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 est ainsi rédigée : « est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale ou secondaire par son propriétaire, dans la limite d’un abattement de 1 000 000 d’euros. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« « L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou des actions mentionnées au premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants, lorsqu’ils ne sont pas affectés par la société à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du même premier alinéa : ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non professionnel ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les métaux précieux et les »
les mots :
« métaux précieux, ».
VII. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :
« à l’exclusion des bijoux et des objets d’art, de collection ou d’antiquité détenus par des sociétés mettant en œuvre une politique effective de monstration, de prêt ou d’ouverture au public de ces biens culturels ; »
VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, »
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer :
« non exclusivement affectés à un usage professionnel ».
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« Au IV de l’article 244 quater M, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ». »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. ».
2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du CGI s’applique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - À la première phrase du troisième alinéa du 2° de l’article 39 du Code général des impôts, remplacer « 2025 » par « 2029 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2029, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 61.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 66.
III. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer au montant :
« 500 € »,
le montant :
« 250 € ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 69, substituer au montant :
« 500 € »,
le montant :
« 250 € ».
À la ligne 71 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 113 099 333 »,
le montant :
« 156 399 000 ».
Modifier les autorisations d’engagement et les crédits de paiement pour augmenter les crédits du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental »,
action n° 10 « Soutien », de 500 000 € (hors titre 2), afin de développer les visites mémorielles obligatoires pour chaque élève au cours de sa scolarité.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.« XXVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l’alinéa 17.
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »
I. – L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent public est victime d’une atteinte ou d’une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l’occasion de son exercice, l’administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l’assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L135‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L135‑1-1. — Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.
« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.
« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos à caractère raciste ou antisémite, à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
I. – Après le 2 de l’article 272 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère définitivement irrecouvrable des créances mentionnées au premier alinéa est attesté par la production d’un certificat, établi par un commissaire de justice ou un professionnel habilité par arrêté, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;
2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.
« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat.
« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;
3° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) Après le mot : « informations », la fin est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1, devenue détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.
« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 devenue titulaire du bail s’engage vis à vis de l’opérateur à :
« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;
« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;
« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;
« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure
« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacements et replacements de ses équipements.
« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :1° L’article L. 111‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :« 8° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 126‑1 du présent code. » ;2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :« CHAPITRE VI« La procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales« Art. L. 126‑1. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée, le cas échéant conformément à un accord des parties, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce, saisi par requête, dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La requête, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe par le commissaire de justice.« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment, le cas échéant, le montant maximal des créances susceptibles d’être soumises à la procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2 de l’article 272 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère définitivement irrécouvrable des créances mentionnées au premier alinéa est attesté par la production d’un certificat, établi par un commissaire de justice ou un professionnel habilité par arrêté, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section I du chapitre II du titre III du livre Ier code des assurances est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 132‑21 est complété par les mots : « et au cours duquel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut proposer au contractant la transformation mentionnée au I de l’article L. 132‑21‑2, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5 » ;
2° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance. Elle constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur, que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance, et s’applique à tous les bons et contrats de la même entreprise d’assurance, quels que soient leurs dates de souscription et leurs supports d’investissement.
« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. L’intermédiaire d’assurance est tenu de transmettre la demande de transfert à l’entreprise d’assurance concernée, l’un et l’autre ne pouvant s’y opposer. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de huit ans à compter de la date de souscription du bon ou du contrat.
« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quels que soient le type de contrat, la date de souscription de celui-ci ou ses supports d’investissement. » ;
3° La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) À la fin, les mots : « concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat » sont remplacés par les mots : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 10, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1, devenue détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.
« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1devenue titulaire du bail s’engage vis à vis de l’opérateur à :
« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;
« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;
« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;
« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure
« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacements et replacements de ses équipements.
« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L36‑8 du Code des postes et des communications électroniques.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal »
les mots :
« au sens de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , par lettre recommandée avec accusé de réception, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d’une seule utilisation. »
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 11, après le mot :
« bail »,
insérer les mots :
« , pour autant que ces sommes n’aient pas été déjà compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. »
I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 126‑1 du présent code. »
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« La procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales
« Art. L. 126‑1. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée, le cas échéant conformément à un accord des parties, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce, saisi par requête, dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La requête, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe par le commissaire de justice.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment, le cas échéant, le montant maximal des créances susceptibles d’être soumises à la procédure accélérée de recouvrement des créances commerciales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1 du code électoral, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
« 1° B À l’article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les mêmes conditions ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;
« 1° ter À l’article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« de cette même commune ».
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 19.
À la fin de l’alinéa 82, substituer à la date :
« 1er septembre 2025 »,
la date :
« 1er septembre 2031 ».
Après le neuvième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil exerce ses missions, notamment celles prévues au 2° et au 3°, en tenant compte des recommandations formulées par le comité prévu à l’article L. 114‑4 du présent code. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des droits de départ anticipé pour les travailleurs handicapés et pour les personnes en invalidité. Ce rapport analyse les effets de ces mesures sur la qualité de vie des personnes concernées.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les impacts du maintien des dispositifs de cumul emploi-retraite et de valorisation des périodes de stage. Le rapport évalue les conséquences pour les assurés souhaitant prolonger leur activité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé évaluant la création d’une instance permettant de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de fixer l’âge de départ à la retraite mais également de repenser le financement du système de retraite.
I. – À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne du tableau des comptes d’affectation spéciale, substituer au nombre :
« 9 568 980 084 »
le nombre :
« 17 568 980 084 ».
II. – En conséquence, à la vingtième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 728 000 000 »
le nombre :
« 8 728 000 000 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au nombre :
« 79 717 746 615 »
le nombre :
« 87 717 746 615 ».
I. – Au premier alinéa du I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 »
les mots :
« de l’exercice 2025 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».
III. – En conséquence, à la fin l’alinéa 9, supprimer les mots :
« pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au taux :
« 10,3 % »
le taux :
« 5 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :
« 41,2 % »
le taux :
« 20 % ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au taux :
« 20,6 % »
le taux :
« 10 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 1,1 milliard d’euros »
le montant :
« 1,3 milliards d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 8, substituer au montant :
« 100 millions d’euros »
le montant :
« 300 millions d’euros ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 3,1 milliards d’euros »
le montant :
« 3,5 milliards d’euros ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 100 millions d’euros »
le montant :
« 500 millions d’euros ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par exception, la contribution exceptionnelle n’est pas due lorsqu’aucune société membre d’un groupe formé en application de l’article 223 A du code général des impôts, prise isolément, ne réalise un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’exception des entreprises définies infrastructures de transport de longue distance telles que mentionnées à l’article 425‑4 du code des impositions des biens et services ».
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :
« Art. 39 decies CA – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeurd’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déductionmentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article estrétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable , exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la quarante-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, substituer au nombre :
« 162 899 000 »
le nombre :
« 169 649 000 ».
I. – À la trente-septième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 205 117 000 »,
le montant :
« 245 117 000 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros, au titre des trois exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau et reversé au budget général de l’État. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude aux finances publiques, les administrations, services et organismes de protection sociale de l’État et des collectivités locales sont habilités à mandater des commissaires de justice aux fins d’effectuer des constatations purement matérielles, conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 1er de l’Ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016, dans le cadre de cahiers des charges spécifiques établis par chacune des administrations concernées avec la chambre nationale des commissaires de justice.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi la dix-neuvième ligne du tableau à l’alinéa 1 :
«
| Comptes d'affectation spéciale | 87 718 | 70 149 | 17 569 | 80 763 | 70 905 | 9 858 | +6 955 |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deux dernières lignes du même tableau au même alinéa :
«
| Solde pour les comptes spéciaux | + 6 255 |
| Solde général | - 134 070 |
».
Article 41
I – Dans le tableau de l’alinéa 1, supprimer la ligne « Comptes d’affectation spéciale »
II – En conséquence, modifier ainsi le début du tableau :
Ressources | Dont fonctionnement | Dont investissement | Charges | Dont fonctionnement | Dont investissement | Solde | |
Budget général | |||||||
Recettes fiscales / dépenses | 437 325 | 427 756 | 9 569 | 532 057 | 492 533 | 39 525 | |
Recettes non fiscales | 20 549 | 13 328 | 7220 | ||||
Recettes totales / dépenses totales | 457 874 | 441 084 | 16 789 | 532 057 | 492 533 | 39 525 | |
A déduire :Prélèvements surrecettesau profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 67 510 | 67 510 | |||||
Montants nets pour le budget général | 390 364 | 373 574 | 16 789 | 532 057 | 492 533 | 39 525 | - 141 693 |
Evaluation des fonds de concours et des attributions de produits. | 6 150 | 4 446 | 1 704 | 6 150 | 4 446 | 1704 | |
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 396 514 | 378 020 | 18 493 | 529 207 | 496 979 | 41229 |
III – En conséquence, modifier ainsi l’avant-dernière ligne du tableau :
Solde pour les comptes spéciaux | - 700 |
IV – Le reste est inchangé.
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la neuvième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux:
« 43,6 »
le taux :
« 43,1 ».
II. – En conséquence, à la dixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au taux :
« 56,5 »
le taux :
« 56,0 ».
À la seizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 654 »
le montant :
« 644 ».
I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« -5,7 »
le nombre :
« -5,3 ».
I. – En conséquence, à la septième ligne de la même troisième colonne, substituer au nombre :
« -6,1 »
le nombre :
« -5,7 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence - Soutien à l'éradication des punaises de lits | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’article L. 6147‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6147‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6147‑1-1. – Par dérogation à l’article L. 6143‑5 du présent code, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux, en particulier le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et l’établissement public de santé national de Fresnes qui comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat, désignée par la commission chargée des affaires sociales de chaque assemblée, est fixée par voie règlementaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Supprimer les alinéas 8 à 24.
Au début du titre, supprimer les mots : « abrogeant le recul de l’âge effectif de départ à la retraite et ».
Au début du premier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La Nation affirme également l’impératif de soutenabilité économique et d’équilibre financier du système de retraite ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants du Parlement ».
I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« harmoniser favorablement les pensions de réversions »
les mots :
« améliorer les droits familiaux et conjugaux ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences de cette proposition de loi sur le pouvoir d’achat des fumeurs ».
Le Gouvernement remet, avant le 31 juillet 2024, un rapport au Parlement sur les conséquences d’une absence de réforme sur le déficit du système de retraite.
I. – À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« contractantes ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 21.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« ou »
les mots :
« structure ou, le cas échéant, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 21.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« selon les alternatives »
les mots :
« dans les conditions ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« 1° Soit dans... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« 2° Soit dans... (le reste sans changement) ».
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le pays »
les mots :
« l’État ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
I. – Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« – Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger, dès lors qu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage et le centre de formation d’apprentis en France, lorsqu’il est établi que l’apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du premier alinéa du présent II. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« – Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger, dès lors qu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat et l’organisme de formation en France, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du premier alinéa du présent II. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire. »
I – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« auprès de la structure d’accueil à l’étranger ».
II – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par les mots :
« auprès de la structure d’accueil à l’étranger ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 21.
II. – En conséquence, après le même alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :
« 1° Soit dans... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :
« 2° Soit dans... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable... (le reste sans changement) ».
I. – Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :
« Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« préexistante »,
supprimer les mots :
« par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« ou l’une des structures mentionnées aux articles L. 6232‑1 ou L. 6233‑1 ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« préexistante ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 5.
I. – Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :
« Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, ».
II. – En conséquence, après le mot :
« préexistante »,
supprimer les mots :
« par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, ».
À l’alinéa 24, après la première occurrence du mot :
« travail »,
insérer les mots :
« du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ».
À la première phrase de l’alinéa 26, après la deuxième occurrence du mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« de professionnalisation ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« section »,
insérer les mots suivants :
« , notamment le contenu des relations conventionnelles, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , notamment le contenu des relations conventionnelles ».
I. – À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 6325‑25 »,
insérer les mots :
« , notamment le contenu des relations conventionnelles, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , notamment le contenu des relations conventionnelles ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au 3° du I de l’article L. 6332‑14, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : «, ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national. » ;
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au 3° du I de l’article L. 6332‑14, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « ou des frais relatifs à la mobilité hors du territoire national, y compris le cas échéant ceux correspondant aux cotisations sociales ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« l’état des lieux des bourses et des »,
les mots :
« les bourses et les ».
À la première phrase, substituer au mot :
« réaliser »,
le mot :
« effectuer ».
À la seconde phrase, supprimer le mot :
« existants ».
À la seconde phrase, substituer aux mots :
« les mobilités d’apprentissage »
les mots :
« la mobilité des apprentis ».
Substituer aux alinéas 9 à 11 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 5121‑8 – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif de publication des indicateurs dans les conditions fixées à l’article L. 5121‑7, constatent l’absence de progression ou la détérioration d’une part des indicateurs déterminée par décret, l’employeur doit engager des négociations portant sur les mesures de progression et sur l’embauche et le maintien en emploi des seniors dans un délai de six mois. À défaut d’accord, les entreprises concernées par l’absence de progression ou par une détérioration de leurs indicateurs doivent établir un plan d’action. L’accord ou le plan d’action est rendu public.
« Les entreprises pour lesquelles les indicateurs ont atteint une valeur maximale ou minimale démontrant que l’objectif d’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des seniors est atteint ne sont pas soumises à l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’accord mentionné au premier alinéa peut être conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242‑2.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions permettant de déterminer les modalités de progression ou de détérioration des indicateurs conduisant à l’obligation d’engager une négociation ainsi que les modalités de publication de l’accord ou du plan d’action et de sa transmission à l’autorité administrative.
« Art. L. 5121‑9. – Les entreprises qui méconnaissent l’obligation de publication prévue à l’article L. 5121‑7 ou l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action mentionnée à l’article L. 5121‑8 peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité dans la limite de 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
« La pénalité est prononcée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de méconnaissance de l’obligation de publication ou de l’obligation de couverture par un accord ou plan d’action.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
Le 1° de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 1° L’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à 25 ans ; »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2027, un rapport d’évaluation sur les effets de la réforme des retraites, notamment sur l’équilibre du système et l’emploi des seniors.
Il formule des recommandations sur les évolutions pouvant être apportées aux conditions de départ à la retraite.
Le 1° de l’article L. 351‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° L’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à 25 ans ; »
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« en toute sécurité pour eux et leurs patients ».
A la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« covid-19, »,
insérer les mots :
« la durée de validité de chaque type d’examen ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 11 mars 2028 »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 27 mai 2028. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 13 juin 2028. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 19 juin 2028. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Ces dispositions entrent en vigueur le 2 juillet 2028 »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce protocole doit être révisé tous les 6 mois »
I. – Au IV de l’article 244 quater M du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou par courrier électronique »
les mots :
« , par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ».
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑9‑1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9.
« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
« 1° D’être enregistrés conformément à la section 2 du chapitre premier du titre V du présent livre et de justifier des obligations fixées à toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313‑1 mentionnées aux articles L. 6352‑1, L. 6352‑2, L. 6352‑6 et L. 6352‑11 ;
« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323‑6, à la détention des autorisations et certifications nécessaires dont celles mentionnées à l’article L. 6316‑1 du présent code et à l’article L. 1221‑3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du présent code ;
« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale notamment pour le recouvrement d’impôts, taxes, cotisations et contributions sociales ;
« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé.
« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer les prestataires qui, au cours des deux années précédentes, ont fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à leurs obligations contractuelles prévues par les conditions générales d’utilisation mentionnées à l’article L. 6323‑9.
« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1.
« Pour l’application du 3° du présent article, des échanges automatisés peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323‑9‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail à la date de publication de la présente loi.
I. – Par dérogation aux dispositions du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.
II. – Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du même code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à cet article exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des enchères »
les mots :
« du secteur des enchères publiques ».
I. – Après le mot :
« services »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 9° D’élaborer un recueil des obligations déontologiques applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4, soumis à l’approbation du ministre de la justice, et rendu public ; ».
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« 9° bis De déterminer les modalités d’accomplissement de l’obligation de formation professionnelle continue ; ».
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 73 et 74.
I. – Supprimer les alinéas 16 à 18.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 20.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« au sujet de »
le mot :
« concernant ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« volontaires »,
insérer les mots :
« de meubles ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« garde des sceaux, ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 27.
I. – Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 321‑20. – Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, des faits commis qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« La Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des maisons de ventes. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la mention :
« L. 321‑20 »
la mention :
« L. 321‑21 ».
À la fin de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« onze membres, à raison de ».
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« des professionnels ».
I. – À l’alinéa 25, substituer au mot :
« en »
les mots :
« dans la région d’ ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :
« l’ »
les mots :
« la région d’ ».
Au début de l’alinéa 31, substituer aux mots :
« Le mandat des membres du conseil est fixé »
les mots :
« La durée du mandat des membres du conseil est fixée ».
Après le mot :
« nommé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 32 :
« par le ministre de la justice, parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° . »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 34 à 68 :
2° Sont ajoutées des sous-sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Sous-section 3
« De la discipline
« Art. L. 321‑22. – Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 561‑37 du même code. »
« Art. L. 321‑22‑1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 sont :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.
« Les sanctions énumérées aux 1° et 2° peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire de l’inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, au Conseil des maisons de vente.
« L’interdiction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive au Conseil des maisons de vente.
« Ces sanctions peuvent être accompagnées de la sanction complémentaire emportant affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
« Ces sanctions peuvent également être prononcées à l’encontre d’une personne occupant un poste de direction au sein d’une maison de vente mentionnée au II de l’article L. 321‑4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable. »
« Art. L. 321‑22‑2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et les personnes ayant qualité pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en tant qu’ils réalisent ces ventes ou les ventes de gré à gré réalisées en application de l’article L. 321‑5 sont poursuivies disciplinairement devant le tribunal judiciaire de Paris.
« Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 321‑4 et aux personnes ayant qualité pour diriger les ventes commis à l’occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes de gré à gré réalisées application de l’article L. 321‑5 fait l’objet, avant toute poursuite disciplinaire, d’une médiation préalable obligatoire confiée aux commissaires du Gouvernement nommés au sein du Conseil des maisons de vente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« En cas d’échec de la médiation ou en cas de silence gardé pendant deux mois par le Conseil des maisons de vente à la demande de médiation obligatoire, l’action disciplinaire peut être exercée par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par une personne mentionnée à l’article L. 321‑4.
« Le procureur de la République saisi, avant toute médiation, de faits relatifs à la discipline d’une personne mentionnée à l’article L. 321‑4 transmet le dossier au commissaire du Gouvernement compétent du Conseil des maisons de vente sauf s’il estime que le refus de médiation est justifié par un motif légitime ou que les faits revêtent une particulière gravité justifiant des poursuites.
« Toutefois, lorsque la nature des faits rend impossible toute médiation préalable, le commissaire du Gouvernement peut saisir directement le tribunal judiciaire de Paris, le cas échéant en référé.
« Lorsqu’ils n’ont pas exercé eux-mêmes l’action disciplinaire, le président du Conseil des maisons de vente ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.
« Dans tous les cas, ils peuvent demander l’allocation de dommages-intérêts. »
« Art. L. 321‑22‑3. – Toute personne intéressée mentionnée à l’article L. 321‑4 qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« En cas d’urgence ou pour un motif tiré d’une atteinte à l’ordre public, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l’exercice des poursuites pénales ou disciplinaires.
« La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire de Paris à la requête soit du procureur de la République, soit du commissaire du Gouvernement, soit du président du Conseil des maisons de vente agissant au nom de celui-ci.
« Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa, la suspension provisoire est prononcée par le président du conseil agissant au nom de celui-ci.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président du conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
« Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
« Le tribunal judiciaire de Paris peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l’officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.
« La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée. »
« Sous-section 4
« Des voies de recours
« Art. L. 321‑23. – Les décisions rendues par le président du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le recours n’est pas suspensif.
« Les décisions du tribunal judiciaire de Paris peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur de la République, le commissaire du Gouvernement ou par la personne mentionnée à l’article L. 321‑4 intéressée.
« L’appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :
« 1° La sous-section 2 est ainsi rédigée : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 71 :
« 1° bis À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28, les mots : « de l’article L. 321‑22 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑22‑3 ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 77.
I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« , au second alinéa de l’article L. 321‑28, au 4° et à la fin du 7° de l’article L. 321‑38 »
les mots :
« et au second alinéa de l’article L. 321‑28 ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 72 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 321‑38 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 321‑38. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. » »
À la seconde phrase de l’alinéa 75, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« la ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 321‑2, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « personne » ; ».
I. – Supprimer les alinéas 3 à 12.
II. – En conséquence, à l’alinéa 53, substituer aux mots :
« personne morale mentionnée au II du même article L. 321‑4 »
les mots :
« maison de vente ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ».
I. – À l’alinéa 19, après la référence :
« L. 321‑4 »
insérer les mots :
« ne sont pas habilités ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ne sont pas habilitées ».
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et les mots : « l’opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée aux I ou II du même article » ».
Supprimer l'alinéa 23.
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ».
I. – À l’alinéa 41, après le mot :
« opérateur »,
insérer les mots :
« est le ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« est la ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 13° bis Au même alinéa, les mots : « les huissiers de justice et les notaires » sont remplacés par les mots : « et les huissiers de justice » et, au 1er juillet 2026, les mêmes mots sont supprimés ; ».
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Après l’alinéa 53, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 123‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa du I, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots « la personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « L’opérateur mentionné » sont remplacés par les mots : « La personne mentionnée » et le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « habilitée ».
« I ter. – Le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« « 14° Les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du code de commerce ; ». »
Après l’article L. 321‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 321‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑4-1. – La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes mentionnées à l’article L. 321‑4.
« Le décret prévu à l’article L. 321‑38 fixe la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation mentionnée au premier alinéa. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 321‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et des ventes aux enchères » sont remplacés par les mots : « y compris » et le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « personnes physiques ou morales » ;
« 2° Au premier alinéa du I, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « le commissaire-priseur » ;
« 3° Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « la maison de vente » ;
« b) Au 1°, le mot : « constitué » est remplacé par le mot : « constituée » ;
« 4° Le III est abrogé ;
« 5° Au IV, les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux I et II » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
« II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article 505 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321‑4 du code de commerce. » »
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« à »
les mots :
« en application de »
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« Le »
les mots :
« La seconde phrase du ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« abrogé »
le mot :
« supprimée ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et les commissaires de justice »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« avoir »
insérer les mots :
« , préalablement à l’établissement du mandat de vente, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. »
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« demandée »
les mots :
« pour l’exercice de laquelle un accès est sollicité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« non »
les mots :
« ne peut pas »
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« membre »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« II. – Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être soumis à une épreuve d’aptitude dans le champ des activités qu’il est autorisé à exercer. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° De déterminer et de diffuser les bonnes pratiques professionnelles ainsi que de formuler des recommandations en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’activité de »,
les mots :
« la qualité et la sécurité des ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« mêmes I et II »,
les mots :
« aux I et II de l’article L. 321‑4 ».
I. – Rétablir les 11° à 13° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 du présent code ;
« 12° D’examiner les réclamations faites contre ces mêmes personnes à l’occasion de l’exercice de leur profession ;
« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l’article L. 321‑23‑1, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au nombre :
« Trois »,
le nombre :
« Deux ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 28 :
« 3° Deux personnalités qualifiées nommées par... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les six alinéas suivants :
« II. – Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« III. – Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Tout membre du Conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
« Art. L. 321‑21‑1. – Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris ».
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 37 à 68 les trente-deux alinéas suivants :
« Art. L. 321‑22. – Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice‑président du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le mandat des membres n’est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l’expiration de leur mandat qu’en cas d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 321‑23. – Un magistrat de l’ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
« Le commissaire du Gouvernement est assisté d’une personnalité ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les personnes mentionnées aux articles L. 321‑4 et L. 321‑24.
« Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
« Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
« Art. L. 321‑23‑1. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 321‑4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l’article L. 321‑9. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à la personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui‑ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une délibération ou à l’instruction d’un dossier relatif à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« II. – Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L’avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au II de l’article L. 321‑4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’exercer des fonctions d’administration ou de direction au sein d’une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.
« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II, prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 euros. Ce montant est porté à 90 000 euros en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.
« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui‑ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s’impute sur celui de l’amende qu’il prononce.
« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l’encontre du représentant légal d’une personne mentionnée au II de l’article L. 321‑4, si le manquement lui est personnellement imputable.
« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues à l’article L. 561‑36‑3 du même code.
« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu’elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur paiement.
« III. – En cas d’urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée au I ou au II de l’article L. 321‑4 ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont elle serait l’auteur.
« À titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après l’engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d’une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation qui ne peut excéder trois mois.
« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé.
« Art. L. 321‑23‑2. – Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l’article L. 321‑23‑1 peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé. »
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 71 les trois alinéas suivants :
« 1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑28 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot « manquement », sont insérés les mots : « aux lois, règlements ou obligations professionnelles qui leur sont applicables ou aux » ;
« b) À la fin, la référence : « de l’article L. 321‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 321‑22 à L. 321‑23‑2 ».
Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :
« À la même date, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente. »
Supprimer cet article.
Après le mot :
« personnes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sens de l'article L. 321-9 ».
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« 4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Seules les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I sont autorisées à porter le titre de commissaire-priseur. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« II. – Le I entre... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er juillet 2022, les commissaires de justice qui justifient avoir organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre habituel sont réputés avoir la qualification requise au sens du 3° du I de l’article L. 321‑4 du code de commerce.
« Pour remplir la condition prévue au premier alinéa du présent article, les commissaires de justice justifient avoir organisé et réalisé, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pendant une période d’au moins trois années consécutives, au moins 24 ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 230 000 euros. »
I. – Un décret en Conseil d’État étend aux conjoints salariés le droit propre aux conjoints collaborateurs d’être électeurs et éligibles aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve d’être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers.
II. – Après les mots « ci-dessus », la fin du c du II de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « que ces personnes aient le statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié ; ».
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, supprimer les mots :
« des représentants ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 50, substituer aux mots :
« représentants de »
les mots :
« administrateurs exerçant par ailleurs des fonctions dans des ».
I. – Après le mot :
« le »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2022 pour les contributions dues à compter de cette date. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« À compter de la publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er avril 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑50 au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les structures dont les activités concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne, l’employeur bénéficie du versement immédiat des aides sociales et fiscales dans les conditions prévues aux articles L. 133‑5 et suivants. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Les structures assurant des services à la personne intermédiés peuvent, à compter du 1er avril 2022, solliciter les aides sociales et fiscales correspondant aux dépenses effectuées par les particuliers au titre des services qu’elles délivrent facturés à compter du 1er janvier 2022. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« quelle qu’en soit la cause »
les mots :
« d’origine somatique ».
À l’alinéa 2, après le mots :
« disposer »
insérer les mots :
« si elle n’a pas refusé de traitement curatif ou pouvant soulager sa douleur ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à mourir »
les mots :
« des soins palliatifs adaptés ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 : « La commission publie chaque année un rapport public sur le nombre d’euthanasies médicales auxquelles il aura été procédé. »
Supprimer l'alinéa 7.
Rédiger ainsi cet article :
“Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant le déploiement et la mise en œuvre des soins palliatifs ainsi que les conditions d’application de la présente loi."
I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :
« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.
« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».
« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut être majoré dans la limite de 6 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget si le prix moyen pondéré des produits homologués est inférieur à celui de l’année précédente majoré de la proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %.
« Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut également être majoré mais dans une proportion égale aux deux tiers de la hausse de la part spécifique mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Le montant du minimum de perception de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale aux deux tiers de la proportion de hausse de la part spécifique. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Supprimer cet article.
L’article L. 1112‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « des bénévoles et ».
II. – Au second alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « et les personnes bénévoles qui y interviennent à titre individuel ».
Au premier alinéa de l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique, après la référence : « l’article L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ».
Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités constitutif de travail illégal tel que défini au VI de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, interroger le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’article L. 6146‑3 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’intérim mentionnées à l’article L. 1251‑1 du code du travail, lorsqu’elles ont recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire auprès d’un établissement public de santé ne peuvent facturer à cet établissement un montant journalier de prestations par mission excédant un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire ».
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :
«
Période | À compter du 1er novembre 2020 |
Cigarettes | |
Taux proportionnel (en %) | 55 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 62,9 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 333 |
Cigares et cigarillos | |
Taux proportionnel (en %) | 36,3 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 48,2 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 266 |
Nouveaux produits du tabac | |
Taux proportionnel (en %) | 51,4 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 31 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 134 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | |
Taux proportionnel (en %) | 49,1 |
Part spécifique pour mille unités (en euros) | 82,6 |
Minimum de perception pour mille unités (en euros) | 302 |
Autres tabacs à fumer | |
Taux proportionnel (en %) | 51,4 |
Part spécifique pour mille grammes | 31 |
Minimum de perception pour mille grammes | 134 |
Tabac à priser | |
Taux proportionnel (en %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | |
Taux proportionnel (en %) | 40,7 |
« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut être majoré dans la limite de 6 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget si le prix moyen pondéré des produits homologués est inférieur à celui de l’année précédente majoré de la proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %.
« Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l’article 575 A peut également être majoré mais dans une proportion égale aux deux tiers de la hausse de la part spécifique mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »
I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le mot : « covoiturage », la fin de l’article L. 3261‑3-1 du code du travail est ainsi rédigée : « au travers de l’évaluation du trajet sur la base d’un barème kilométrique dont les modalités sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article L. 3261‑2 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’employeur peut librement choisir de prendre en charge, le cas échéant, le reste du coût des titres d’abonnements souscrits par ses salariés. Dans de tels cas, il bénéficie des mêmes avantages que ceux entourant la part obligatoire de remboursement fixée par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« et 15° »
les références :
« , 15° et 18° ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’expérimentation du renfort des compétences de la police municipale, il s’agit de proposer une formation pour l’utilisation du port d’armes, notamment de catégorie B-1, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« Dans le cadre de l’expérimentation du renfort des compétences de la police municipale, il s’agit de renforcer les conditions d’octroi de l’armement, tout comme les policiers d’État, les policiers municipaux doivent être astreints à une vérification de leur aptitude à la détention et au port d’une arme à feu, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article.
« La fourniture de deux pièces suivantes doit être obligatoire lors de la constitution du dossier de demande d’autorisation de port d’arme pour les policiers municipaux :
« 1° L’instauration d’un examen d’aptitude psychologique au port d’arme (tests psychotechniques identiques à ceux de la police nationale). Cet examen serait réalisé par un praticien agréé ;
« 2° L’obligation d’un certificat médical attestant de l’aptitude physique de l’intéressé au port d’une arme. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de sécurité intérieure est complété par un article L. 511‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑8. – I. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑1 suivent une formation liée à l’utilisation du port d’armes, notamment de catégorie B-1, intégrée à la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, organisé et assuré auprès des services de la police nationale mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de sécurité intérieure ou auprès des personnels de la gendarmerie nationale mentionnés à l’article L. 4145‑1 du code de la défense.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de sécurité intérieure est complété par un article L. 511‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑8. – I. – Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 511‑1 suivent une formation liée à l’utilisation du port d’armes, notamment de catégorie B-1, intégrée à la formation continue mentionnée à l’article L. 511‑6 du code de sécurité intérieur, organisé et assurée auprès des services de la police nationale mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de sécurité intérieure ou auprès des personnels de la gendarmerie nationale mentionnés à l’article L. 4145‑1 du code de la défense.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8. – Afin d’assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres sont habilités à accéder directement aux fichiers suivants :
« 1° Le fichier national des immatriculations ;
« 2° Le système d’immatriculation des véhicules ;
« 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés. »