À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« choix , »
insérer les mots :
« la rédaction de ses directives anticipées et »
Modifier ainsi l’alinéa 4 :
1° À la première phrase, substituer aux mots :
« peuvent notamment être »
le mot :
« sont ».
2° À la seconde phrase, supprimer les mots :
« Lorsque tel est le cas, ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
les mots :
« en phase avancée ou terminale ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à court ou moyen terme ».
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« ou l’avoir précédemment exprimé de façon libre et éclairée dans ses directives anticipées ».
En cas d’application des directives anticipées :1° Le tiers de confiance, mentionné à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, d’une personne qui remplit les critères de l’article 6 et qui a rédigé des directives anticipées prévoyant la demande d’aide à mourir, fait la demande expresse d’application des directives anticipées à un médecin en activité qui n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne.
Le tiers de confiance ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
2° Le médecin :
a) Informe le tiers de confiance de la personne sur l’état de santé de celle-ci, sur les perspectives de son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
b) Évalue le stade de la maladie et l’opportunité de mettre en œuvre les directives anticipées et l’aide à mourir ;
c) Propose au tiers de confiance de la personne de lui faire bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;
d) Indique au tiers de confiance de la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
e) Explique au tiers de confiance de la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
I. – Le présent article s’applique en cas d’application des directives anticipées.
II. – Le médecin mentionné à l’article 7 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article 6.
III. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin :
1° Recueille l’avis :
a) D’un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il peut examiner la personne avant de rendre son avis ;
b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues, infirmiers ou aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne ;
3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant.
IV. – Le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au tiers de confiance de la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
V. – Après un délai le réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, le tiers de confiance confirme auprès du médecin qu’il demande l’administration de la substance létale en application des directives anticipées de la personne en ayant fait la demande.
VI. – Lorsque le tiers de confiance a confirmé la volonté, le médecin mentionné à l’article 7 l’informe sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale.
VII. – Le médecin mentionné à l’article 7 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.
Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou son tiers de confiance en cas d’application des directives anticipées ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou l’existence de directives anticipées prévoyant explicitement l’aide à mourir ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou son tiers de confiance en cas d’application des directives anticipées ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou qu’elle a rédigé des directives anticipées demandant l’aide à mourir et désigné un tiers de confiance ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’application des directives anticipées prévoyant l’aide à mourir, l’administration de la substance létale est effectuée par le professionnel de santé présent. »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »,
les mots :
« lorsqu’elle le décide ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »,
les mots :
« selon son choix ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , accompagnée éventuellement d’une souffrance »,
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir »,
les mots :
« ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La volonté est manifestée quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.
« L’article 19 de la présente loi ne s’applique pas à l’avant-dernier alinéa du présent article. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande peut être formulée, conformément à l’article L. 1111‑12‑1, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 3 part les mots
« , sauf si cette demande a été antérieurement formulée par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance si elle a été désignée conformément à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne ; »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »,
les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures ».
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« régionales »
les mots :
« territoriales ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , notamment en articulant leurs actions avec celles menées dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« avec une adaptation particulière aux enjeux de la transition écologique et la décarbonation des pratiques agricoles. »
L’article L. 214‑11 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours aux instruments de contention visés aux dispositions suivantes : article 5 de la Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, article 3(4) de la Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs et l’article 3(a) de la Directive du Conseil 2008/ du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, ainsi que tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , en s’appuyant notamment sur les diagnostics élaborés dans le cadre des projets d’aménagement et de développement durable tels que définis à l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme et explorera les synergies possibles avec les projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , en partenariat avec les collectivités territoriales et leurs groupements ayant déployé des outils de diagnostic, »
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
I. – L’article 790 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 C. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.
« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La mise en place d’une déclinaison à l’échelle infrarégionale de l’observatoire national de l’installation-transmission mentionné à l’article L. 513‑1 du code rural et de la pêche maritime peut être prévue. Ces observatoires ont accès au répertoire susvisé pour l’exercice de leurs missions. Ils offrent un outil de pilotage en vue de contribuer à la mise en œuvre et à l’amélioration des politiques de l’installation-transmission. Ils sont élaborés de manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Pour l’exercice de leurs missions, ils prennent appui, le cas échéant, sur les outils déployés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le réseau '' France services agriculture '' s’articule avec les autres outils déployés sur le territoire, notamment ceux élaborés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , des autres collectivités territoriales et leurs groupements ».
Après l’article 12, insérer un article ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 312-1 du Code rural est complété par une phrase suivante ainsi rédigée :
Il tient compte des orientations des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du Code rural et de la pêche maritime.
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
I. – Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.
Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime »
II. – Le septième de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est supprimé.
À l’alinéa 33, après le mot :
« diversification, »
insérer les mots :
« maximisant les externalités positives en matière de bien-être animal, »
À l’alinéa 41, substituer au mot :
« régionales »
le mot :
« territoriales ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Des conventionnements dédiés avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement à l’installation peuvent être conclus dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils promeuvent le partenariat permettant de nouer des liens entre les établissements scolaires généraux et agricole, l’État et les Régions. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , notamment en articulant leurs actions avec celles menées dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime ; »
Compléter l’alinéa 2 par les mots et les deux phrases suivantes :
« en contrôlant les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et faciliter la transmission de l’exploitation agricole. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains. »
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La création et la mise en production de toute exploitation d’élevage de pieuvres est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Vu la résolution 2527 (2024) du 24 janvier 2024 par laquelle l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a décidé de ne pas ratifier les pouvoirs de la délégation de l’Azerbaïdjan, ».
À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« initiées en mai 2022 »,
les mots :
« menées en 2021 et en 2022 ».
À l’alinéa 44, après le mot :
« République »,
insérer le mot :
« autoproclamée ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant que la République d’Azerbaïdjan occupe, en violation du droit international, des parties du territoire souverain de la République d’Arménie, notamment dans les régions du Gegharkunik, du Vayots Dzor et du Syunik, sur lesquelles de surcroît elle a bâti des fortifications afin d’y implanter durablement des positions stratégiques ; »
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 7 bis. Appelle la République d’Azerbaïdjan à retirer, immédiatement et sans conditions, ses forces des parties du territoire souverain de la République d’Arménie qu’elles occupent en violation du droit international ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes de plus de 100 000 habitants, ce nombre est porté à dix fois par an, dont au moins deux par trimestre. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les communes de plus de 80 000 habitants, ce nombre est porté à dix fois par an, dont au moins deux par trimestre. »
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du a est complété par les mots : : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 2° , après les mots « sont exclues du bénéfice de cette dérogation », sont insérés les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° Au b du 2° , après les mots : « sous la même exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou ».
2° L’article 210 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « visées », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou ».
b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés.
c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 et » ;
- Le mot : « précitée » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – A. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« B. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 à 52 ter de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du présent B, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa du B, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utilisent les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 précitée peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et au II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Au second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les mots : « est affectée » sont remplacés par les mots : « ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts, sont affectés ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« ainsi que la contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exclusion des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Le premier alinéa du IV de l’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est aussi consulté sur un projet de service express régional métropolitain lorsqu’il a été mis en place par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui est autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial et que son territoire est inclus en tout ou partie dans ce projet. »
I. – Après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 556‑8, il est inséré un article L. 556‑8‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 556‑8‑1. – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ; »
II. – En conséquences, après l’alinéa 83, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :
« a) Au 3° de l’article L. 826‑13, après le mot : « opérationnelle, » sont insérés les mots : « à partir de l’âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » ;
« b) La sous-section 4 est complétée par un article L. 826‑30 ainsi rédigé :
« « Art. L. 826‑30. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. » »
III. – En conséquences, à l’alinéa 98, substituer aux mots :
« sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur »
les mots :
« fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeurs‑pompiers professionnels de tous grades, y compris ».
IV. – En conséquences, à l’alinéa 98, supprimer les mots :
« de tous grades »
et les mots :
« à compter de l’âge de cinquante-sept ans et ».
V. – En conséquences, à l’alinéa 99,
après le mot : « accordé »,
insérer les mots :
« , sans conditions de durée de service, ».
Après l’alinéa 70, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 566‑1 du code de la fonction publique, il est inséré un a un article ainsi rédigé :
« Art. L. 566‑1‑1. – Les emplois de sapeurs-pompiers professionnels, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, relèvent de la catégorie active.
« Tout fonctionnaire occupant ou ayant occupé un emploi de sapeurs-pompiers professionnels peut être admis à faire valoir ses droits à pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans. »
I. – Après le mot :
« retraite »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 98 :
« . Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. »
II. – En conséquence, le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
Après l’alinéa 154, insérer les quatre alinéas suivants :
« XX bis. – L’article L. 556‑15 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
« XX ter. – Après l’article 15‑13‑1 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art 15‑13‑2. – Pour la Constitution et la liquidation des droits à pension des sapeurs-pompiers volontaires dans le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel ils sont affiliés, s’ajoutent aux services effectifs, une bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications. »
Après l’alinéa 154, insérer les sept alinéas suivants :
« XX bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par un article 15‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑13‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une majoration de la durée d’assurance de trois trimestres prise en compte pour la Constitution et la liquidation de leurs droits à une pension de retraite.
« Cette bonification est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire au titre de chaque nouvelle période de cinq années de service accomplies en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
« Le sapeur-pompier volontaire dispose d’un droit d’option lui permettant de choisir le bénéfice soit de cette majoration, soit de la prestation de fin de service à laquelle il pourrait prétendre.
« Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« L’État prend en charge chaque année les trimestres ainsi validés quel que soit le régime de retraite de base obligatoire auprès duquel le sapeur-pompier volontaire est affilié.
« Ces dispositions sont applicables pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est fixée »,
le mot :
« définis ».
À l’alinéa 9, après les mots :
« ils permettent »
insérer les mots :
« de créer, »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° La contribution à la transition agroécologique. »
Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est créé un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑4‑1. – En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, font l’objet d’une déclaration préalable excepté dans les cas où ces installations sont dispensées de toutes formalités. »
Au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions particulières aux baux agrivoltaïques
« Art. L. 419‑1. – Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques agricoles ayant pour objet la préservation et le bon fonctionnement de l’installation agrivoltaïque, telle que définie à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, peuvent être incluses dans le bail rural.
« Lorsque le bail rural est en cours, les clauses telles que définies au premier alinéa du présent article peuvent être ajoutées par voie d’avenant sans que cela ne constitue un renouvellement dudit bail.
« Art. L. 419‑2. – Le bail incluant une clause mentionnée à l’article L. 419‑1 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s’assurer du respect par le preneur des pratiques culturales convenues ».
« Art. L. 419‑3. – L’insertion dans le contrat de bail de clauses sur le fondement de l’article L. 419‑1 est subordonnée à la condition qu’un partage de la valeur issue de la production électrique de l’installation agrivoltaïque soit réalisé entre le producteur d’énergie et le preneur.
« Ce partage de la valeur se matérialise sous la forme d’un engagement du producteur d’énergie à associer le preneur aux revenus de l’installation agrivoltaïque.
« Une attestation de l’existence de cet engagement est annexée au bail rural. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° ) Après le 3° du I de l’article L. 411‑31, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées à l’article L. 419‑1 »
2° ) Le dernier alinéa de l’article L. 411‑11 est complété par les mots suivants :
« et à l’article L. 419‑1. »
3° ) L’article L. 411‑4 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’insertion dans un contrat de bail de clauses mentionnées à l’article L. 419‑1 entraine l’établissement d’un état des lieux dans le mois suivant la mise en service des installations agrivoltaïques. »
4° ) L’article L. 411‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité, dès lors que le bail inclut une clause mentionnée à l’article L. 419‑1, le producteur d’énergie exploitant les installations agrivoltaïques reçoit, lorsqu’il n’est pas lu i-même le bailleur, notification du congé délivré au preneur. »
5° ) L’article L. 411‑31 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le cadre d’un bail incluant une clause telle que définie à l’article L. 419‑1, dès lors que le bailleur a connaissance d’une faute du preneur de nature à entraîner la résiliation du bail, il en informe le producteur d’énergie dans les plus brefs délais ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« Art. L. 337‑17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333‑1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, ou par les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. »
Compléter l’alinéa 37 par les deux phrases suivantes :
« Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la parcelle »,
les mots :
« l’unité foncière ».
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« Bail agrivoltaïque
« Art. L. 451‑15. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail agrivoltaïque tel que défini dans le présent article. Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques agricoles ayant pour objet la préservation et le bon fonctionnement de l’installation agrivoltaïque, telle que définie au même article L. 314- 36 du même code, peuvent être incluses dans le bail rural.
« Lorsque le bail rural est en cours, les clauses telles que définies au premier alinéa du présent article peuvent être ajoutées par voie d’avenant sans que cela ne constitue un renouvellement dudit bail.
« Le bail agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314‑36 dudit code, étant régi par les dispositions L. 451‑1 à L. 451‑13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411‑1 à L. 418‑5 du présent code.
« Une convention d’occupation annexée au bail agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme nécessaires aux activités agricoles ou forestières. »
2° L’article L. 122‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie sont considérées comme nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« individuelle »
insérer les mots :
« contre le covid-19 »
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l’exception des entreprises agréées entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la commission n° 2012/21/UE du 20 décembre 2011 conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du 1° du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la fin de la première phrase du second alinéa du VI, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Au premier alinéa du 1. du I. de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « code », sont insérés les mots « , les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour l’application du 1 de l’article 2000 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.
II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. – Les I et II s’appliquent :
1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2023 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.
IV. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, l’assiette (le reste sans changement) » ;
2° Le IV est ainsi modifiée :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les établissements publics de recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur, le taux (le reste sans changement) » ;
b) Le second alinéa est supprimé
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour toute autre personne physique ou morale soumise à cette taxe, le taux de la taxe est de 10 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 50 %. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :
« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;
« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points
« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peut également bénéficier du présent III. »
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. - I.- Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III.- – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi du 19 juillet 1978 précitée, sous les conditions suivantes :
« 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi du 19 juillet 1978 précitée portant statut des sociétés coopératives de production ;
« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;
« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III. »
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. - I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324‑10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d’impôt à la clôture d’un exercice est au plus égal soit à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « les sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, la référence : « et 199 terdecies-0 AB » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
2° L’article 210 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;
c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 et » ;
- Le mot : « précitée » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour l’application du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.
II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. – Les I et II s’appliquent :
1° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2022 ;
2° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
La loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, en leur qualité de sociétaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522‑5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances dans le capital de ces sociétés de même que la participation des collectivités et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés sont réalisées dans le respect du plafond mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et leurs groupements ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« totalité des superficies »
les mots :
« superficie de la totalité des biens immobiliers ».
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« dispositif »
le mot :
« chapitre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 20 et à la première phrase de l'alinéa 34.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« décrite »
le mot :
« mentionnée ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« au profit d’ »
le mot :
« à ».
I. – Après le mot :
« cessionnaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« contrôlant déjà la société ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« qui exerce déjà le contrôle de »
les mots :
« contrôlant déjà ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« détient, directement ou indirectement, des titres sociaux dans »
les mots :
« contrôle, directement ou indirectement, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« V. – Ne sont pas soumises au présent chapitre : ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« notification »
les mots :
« demande d’autorisation ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies aux 1° , b du 2° , 3° , 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les sociétés foncières agricoles agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou les fondations reconnues d’utilité publique telles que définies aux articles 18 à 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dédiées au foncier agricole. »
Il est institué une commission chargée de définir la déclinaison sectorielle des objectifs fixés en matière de lutte contre l’artificialisation des terres.
Elle est chargée de définir un plan consacré à la répartition des efforts à consentir pour chaque filière et interprofession, en tenant compte de la diversité de leurs capacités à atteindre les objectifs ainsi que de leurs intérêts économiques respectifs.
La commission comprend une délégation interministérielle représentant le ministère chargé de l’économie, le ministère chargé des finances, le ministère chargé de l’environnement, le ministère chargé de l’agriculture, et le ministère chargé du travail.
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
La commission doit rendre ses travaux au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Elle est dissoute au plus tard un mois après la publication de sa proposition de plan de répartition.
Le sens de l’avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « de diminution de la vacance des logements, bureaux et locaux commerciaux, ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 21 :
« Cette justification doit être étayée par une étude démontrant qu’il n’est pas possible de privilégier à l’urbanisation de sols naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, la mobilisation de locaux vacants, friches ou espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et le bilan prévu à l’article L. 153‑27. »
I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :
« dix‑huit »
le mot :
« douze ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« loi n° »
les mots :
« présente loi ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer à la date :
« 1er juillet 2025 »
la date :
« 31 décembre 2022 ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et recense les friches agricoles et industrielles ainsi que les logements, locaux commerciaux et bureaux vacants. »
Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
Un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un entrepôt logistique destiné aux opérateurs de commerce en ligne d’une surface supérieure à 3 000 m² est instauré.
Les projets inférieurs à 3 000 m2 peuvent bénéficier d’une dérogation.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.
Il est institué un indicateur du suivi des évolutions sur l'emploi des terres artificialisées, chargé de calculer le solde de la création d'emploi par hectare de terre artificialisé.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé d'élaborer l'indicateur, et d'en mesurer ses évolutions dans un délai de 2 ans suivant l’adoption de la présente loi.
Un arrêté du Ministre chargé des finances défini les modalités d'application du présent article.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et d’évolution futurs de celui‑ci »
les mots :
« , du potentiel de réemploi des matériaux en cas de déconstruction et d’évolutions futures du bâtiment ».
L’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également » ;
3° À la dernière phrase du second alinéa, le mot : « Cet » est remplacé par l’article défini élidé : « L’ ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« la stratégie nationale des aires protégées mentionnée à l’article 56 de la présente loi, ».
Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4-2. – I. – Pour lutter contre l’obsolescence programmée ou précoce des biens meubles, les fabricants et importateurs de biens meubles poursuivent un objectif de mise à disposition pour une fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions d’au moins 3 % des pièces détachées présentes dans les biens meubles d’ici au 31 décembre 2025.
« Pour l’application du premier alinéa, la liste des fabricants et importateurs de biens meubles concernés est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’économie.
« Des dérogations peuvent être accordés dès lors que le fabricant ou l’importateur de biens meubles peut démontrer qu’il n’existe pas de moyen sécurisé de mise à disposition des plans d’impressions par trois dimensions pour ses pièces détachées. »
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du dernier alinéa du I. »
I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, ou une réduction substantielle de terres agricoles à forte valeur agronomique, l’autorité compétente de l’État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »
II. – Un arrêté conjoint du ministre en charge de la transition écologique et du ministre en charge de l’agriculture et de l’alimentation détermine les critères de définition des terres agricoles à forte valeur agronomique.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« de diminution de la vacance des logements, bureaux et locaux commerciaux, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et recense les friches agricoles et industrielles ainsi que les logements, locaux commerciaux et bureaux vacants. ».
Il est institué un indicateur du suivi des évolutions sur l'emploi des terres artificialisées, chargé de calculer le solde de la création d'emploi par hectare de terre artificialisé.
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé d'élaborer l'indicateur et d'en mesurer ses évolutions dans un délai de 2 ans suivant l’adoption de la présente loi.
Un arrêté du ministre chargé des finances définit les modalités d'application du présent article.
Une formation au « Zéro artificialisation nette » et à la séquence « éviter, réduire, compenser » est dispensée auprès des agents de l’État et des élus locaux chargés des fonctions compétentes en matière d’aménagement du territoire.
La formation est initiée par les services de l’État ou par des organismes de formation compétents sur la base de supports élaborés par le ministère de la transition écologique et solidaire, et rendus publics. Cette formation vise à consolider la compétence des agents publics à des fins d’appropriation, d’enrichissement des connaissances juridiques, et au renforcement de la capacité de conseil et de contrôle.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension sur un espace naturel, agricole ou forestier d’un entrepôt logistique destiné aux opérateurs de commerce en ligne d’une surface supérieure à 3 000 m² est instauré.
Les projets inférieurs à 3 000 m2 peuvent bénéficier d’une dérogation.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conceptions du futur pour les entrepôts et plateformes logistiques, tenant compte des enjeux socio-économiques et environnementaux et explorant les possibilité de limitation de l’emprise au sol des activités logistiques lors des opérations de construction ou d’extension de surfaces d’exploitation.
Ce rapport présente notamment la déclinaison de mesures ouvrant la voie à une nouvelle génération d’entrepôts, conjuguant utilisation des friches existantes, lutte contre la consommation des espaces non-artificialisés et mise en avant de la construction de bâtiments multi-étages.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Pour l’application de cette règle, le décompte en équivalent temps plein se fait conformément aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du code du travail ». »
L’article L. 4624‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents, le suivi individuel de son état de santé est mutualisé de sorte que la réalisation d’une visite par l’un des employeurs soit valable pour l’ensemble des employeurs concernés, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Pour l’application de cette règle, le décompte en équivalent temps plein se fait conformément aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du code du travail. » ; »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents, le suivi individuel de leur état de santé est mutualisé de sorte que la réalisation d’une visite par l’un des employeurs soit valable pour l’ensemble des employeurs concernés, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, après les mots : « ou tenu en captivité » , sont insérés les mots : « ou de le placer dans une situation d’isolement dans un espace réduit engendrant directement des souffrances physiques ou des troubles comportementaux » .
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« À la fin du premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « quatre ans d’emprisonnement, de 30 000 euros d’amende et d’une interdiction pour au moins un an de détention d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. »
Au premier alinéa, substituer à la référence :
« 521‑4 »,
la référence
« 521‑2 ».
I. – Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 521‑1‑1 A. – Le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal de compagnie au sens du I de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime ou de le placer dans un espace réduit engendrant directement des souffrances physiques ou des troubles comportementaux est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret en Conseil d’État.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au 1° de l’article 199 terdecies-0 AA, les mots : « ou immobilière », sont remplacés par les mots : « , immobilière ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie ».
II. – Après le c du 3° de l’article 885‑0 V bis B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Soit la vente d’énergie provenant de sources renouvelables et de services énergétiques, le développement et l’exploitation de moyens de production d’énergie recourant à des sources d’énergie renouvelables, »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au second alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, la référence : « 199 unvicies » est remplacée par les références : « , 199 unvicies, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 A ainsi rédigé :
« Art. 978 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire, de sociétés agréées »entreprise solidaire d’utilité sociale« conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et exerçant à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Pour l’application du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.
II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du même code est majoré de 3 000 €.
III. – Les I et II s’appliquent :
1° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2021 ;
2° aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
IV. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I. – Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »
II. – Après le premier alinéa du 1. du I de l’article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er octobre 2021 portant sur le versement pour sous-densité (VSD) s’attachant notamment à :
– Évaluer les évolutions à apporter au dispositif au regard de ses objectifs environnementaux ;
– Proposer une feuille de route de montée en puissance du VSD.
Supprimer les alinéa 21 à 32.
Supprimer les alinéa 21 à 32.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2021, un rapport portant sur le versement pour sous-densité s’attachant notamment à :
« – Évaluer les évolutions à apporter au dispositif au regard de ses objectifs environnementaux ;
« – Proposer une feuille de route de montée en puissance du versement pour sous-densité. »
Rétablir ainsi cet article :
« À la première phrase de l’article L. 424‑4 du code de l’environnement, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés. »
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vénerie sous terre consistant à capturer par déterrage l'animal acculé dans son terrier est interdite. »
Rétablir ainsi cet article :
« L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »
« 2° Le cinquième alinéa est supprimé. »
Rétablir ainsi cet article :
« I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »
« II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
« Sous‑section 3
« Exercice de la chasse
« Art L. 428‑3‑1. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
« III. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
« À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal. »
Dans l’intitulé, substituer au mot :
« territoire »
le mot :
« territoires ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« généralisation »,
le mot :
« pérennisation ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« à l’exception du I de l’article 3 ».
I. À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont dix d’entre eux correspondent aux territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Sur les dix territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaire, l’expérimentation visant à supprimer la privation durable de l’emploi est prolongée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent II ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 1 :
« Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est chargé (le reste sans changement ...) ».
I. – Après le mot :
« possibilité »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 1 :
« au Fonds de participer au financement de contrats de travail à durée indéterminée renforcés quand ceux-ci sont conclus au bénéfice d’un salarié d’entreprise à but d’emploi embauché sur un emploi du secteur classique ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« III. – Par dérogation à l’article 3, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires habilités au titre du II de l’article 5 peuvent recourir à l’utilisation du contrat de travail à durée indéterminée renforcé pour encourager l’embauche de salariés des entreprises à but d’emploi dans des entreprises du secteur classique. »
Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« du début de cette expérimentation ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« arrêté du ministre en charge de l’emploi »,
les mots :
« décret en Conseil d’État ».
Après le mot :
« expérimentation »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« VII. – Les dispositions du présent titre de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2021. »
Au début de l’alinéa 9, ajouter la phrase suivante :
« Si, au terme de cette expérimentation, l’État décide la pérennisation du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » sous la forme d’une habilitation durable de territoires, les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’une part et de la présente loi d’autre part, seront habilités de plein droit sous réserve qu’ils continuent de satisfaire aux conditions fixées pour le projet. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et par les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 »,
les mots :
« à l’expérimentation mentionnée au titre II ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent II ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser le nombre de territoires qui pourraient être habilités dans le cadre de la deuxième étape de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la même loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser les moyens financiers mis en oeuvre afin d’assurer la bonne conduite de l’expérimentation. Ce rapport évalue notamment le financement d’une partie des moyens nécessaires en ingénierie des comités locaux mentionnés à l’article 4 de la même loi par le fonds d’expérimentation mentionné à l’article 5 de ladite loi.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les denrées alimentaires dont la qualité sur le plan nutritionnel est jugée défavorable pour la santé, selon la déclaration nutritionnelle obligatoire qui peut être présentée sous forme de graphiques ou de symboles telle que mentionnée à l’article L. 3232‑8, ne peuvent pas faire l’objet de messages publicitaires et d’activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, à partir du moment où ils apparaissent comme destinés aux enfants et aux adolescents. Cette interdiction ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même interdiction d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« En cas de non-respect de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article, les annonceurs et promoteurs sont passibles de l’amende mentionnée à l’article L. 2133‑1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant d’abord le coût pour le secteur audiovisuel d’une interdiction de la publicité pour des produits trop gras, trop salés et trop sucrés à destination des enfants, ensuite le bénéfice pour les finances publiques à long terme que génèreraient les conséquences de cette mesure de prévention et enfin l’impact social et sanitaire pour la population.
Le Gouvernement remet, d’ici le 1er janvier 2022, au Parlement un rapport sur le suivi de la stratégie de développement de l’économie circulaire qui dresse un état des lieux du développement de l’économie circulaire en France et propose des axes d’amplification de ce phénomène.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9-2. – À compter du 1er janvier 2022, les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs et aux consommateurs de leurs produits leur indice de réparabilité. Cet indice de réparabilité doit permettre de définir si un produit est non réparable, réparable en commandant des pièces spécifiques ou facilement réparable par soi-même.
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur de leur indice de réparabilité par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou, pour les paramètres uniquement, hors ligne.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. Les caractéristiques de l'indice de réparabilité sont également fixées par un décret en Conseil d’État, après consultation des organismes publics compétents. »
II. – Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de réparabilité et explore la possibilité d’une extension du dispositif à d’autres catégories de produits.