Compléter cet article par deux alinéas suivants :
« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur la voie publique ou sur une autre dépendance du domaine public sans que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police y ait consenti, les organisateurs mentionnés au premier alinéa supportent les frais engagés par les personnes publiques pour la sécurisation, l’évacuation et la remise en état des lieux. Ces frais sont recouvrés selon les modalités applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Lorsque le rassemblement s’est tenu sur un terrain ou dans un local privé sans l’autorisation de son propriétaire ou de son exploitant, ces frais sont supportés par les organisateurs dans les mêmes conditions. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes ».
Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de méconnaissance de l’arrêté mentionné au premier alinéa, le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département aux fins de mise en demeure et, le cas échéant, d’évacuation forcée des occupants dans les conditions prévues au II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. »
L’article 446‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation mentionnée au 1°, lorsqu’elle porte sur les biens offerts, mis en vente ou exposés en vue de la vente ainsi que sur le produit de leur vente, est obligatoire. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans cette hypothèse, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer le mot :
« protégée ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« utilisé »,
insérer les mots :
« en l’absence de recours à l’exception de fouille de textes et de données ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les notions de fournisseur, de déployeur et de système d’intelligence artificielle s’entendent au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »
le mot :
« modèle ».
III – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux fournisseurs visés par les obligations de transparence prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou du système ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« système »,
le mot :
« modèle ».
À l'alinéa 3, après le mot :
« indice »,
insérer les mots :
« non équivoque et concordant ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« rend »,
les mots :
« permet de rendre ».
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La seule similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée ne peut constituer un indice suffisant d’utilisation au sens du présent article. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, notamment par la production d’éléments techniques, organisationnels ou contractuels permettant d’établir que l’œuvre ou l’objet protégé n’a pas été utilisé dans le cadre du développement ou du déploiement du système d’intelligence artificielle. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur justifie bénéficier d’une licence, d’une autorisation ou d’un accord contractuel couvrant l’utilisation alléguée. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La présente présomption est inapplicable lorsque la preuve contraire requiert la production de données dont la divulgation est interdite en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ou de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites. »
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le demandeur expose de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait et les éléments techniques sur lesquels repose la présomption prévue au présent article. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Aucune mesure d'instruction ordonnée sur le fondement du présent article ne peut avoir pour effet d'imposer la communication intégrale des jeux de données d'entraînement d'un système d'intelligence artificielle. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la preuve contraire implique la communication d'informations protégées au titre du secret des affaires au sens de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, cette communication ne peut être ordonnée qu'avec les garanties de confidentialité prévues par ladite loi, sous le contrôle du juge. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement du présent article doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge saisi de l’action apprécie la proportionnalité des mesures d’instruction sollicitées au regard de la protection des droits fondamentaux du fournisseur, notamment son droit à la protection des données à caractère personnel, au secret des affaires et à un procès équitable. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la présomption est invoquée à l’encontre d’un fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 651/2014, le juge tient compte de ses capacités techniques et économiques dans l’appréciation des modalités de la preuve contraire. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à toute action fondée sur la présente présomption, le titulaire de droits est tenu d’adresser au fournisseur une mise en demeure précisant l’œuvre alléguée et les indices invoqués, et de respecter un délai de réponse de trois mois. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« en cours ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, et sans préjudice des droits acquis résultant d’accords contractuels conclus antérieurement à cette date »
Avant l'entrée en vigueur de l'article unique de la présente loi, le Gouvernement informe la Commission européenne du dispositif instauré par ladite loi et sollicite son avis sur la compatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne, notamment au regard :
1° De la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et en particulier de l'exception de fouille de textes et de données prévue à son article 4 ;
2° Du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle, et en particulier des obligations de transparence prévues à son article 53 ;
3° Du principe de libre prestation de services au sein du marché intérieur garanti par les articles 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'entrée en vigueur de l'article unique est reportée à la réception de cet avis ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification à la Commission européenne.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« afférent »
les mots :
« aux instances civiles en cours dans lesquelles aucune décision au fond n'a été rendue »
Supprimer cet article.
Après le 8° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les aliénations à titre onéreux de biens, droits immobiliers et bâtiments mentionnés à l’article L. 143‑1, lorsque l’acquéreur justifie, au moment de l’aliénation, d’un projet de reprise ou d’installation ayant reçu la certification par le comité de pilotage régional au titre d’un projet d’avenir agricole mentionné au II de l’article L. 611‑1‑1. »
Après l’article L. 253‑8‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑6. – I. – Le Premier ministre peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication d’une décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prise en application du présent chapitre ou de l’article L. 255‑7 et ayant pour objet le retrait, la suspension ou le non-renouvellement d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit fertilisant ou adjuvant ou d’un support de culture qui fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans au moins un autre État membre de l’Union européenne, prendre un décret suspendant la décision au regard de circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales, climatiques ou économiques.
« La publication du décret au Journal officiel suspend de plein droit l’entrée en vigueur de la décision de l’agence.
« Le présent I ne s’applique pas aux décisions prises en application de l’article L. 253‑7, aux décisions prises en exécution d’une obligation résultant du droit de l’Union européenne, et aux décisions individuelles de sanction.
« II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication du décret du Premier ministre, le Gouvernement saisit les commissions chargées des affaires économiques, des affaires sociales et du développement durable de chaque assemblée aux fins de statuer par avis public sur l’annulation de la décision de l’agence. L’annulation de la décision de l’agence est acquise à moins que l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des six commissions.
« À défaut d’avis public des commissions saisies dans un délai de douze semaines suivant la publication du décret, celui-ci est caduc de plein droit et la décision de l’agence entre en vigueur.
« III. – À la suite d’une annulation au titre du présent II, l’agence ne peut prendre une nouvelle décision de retrait, de suspension ou de non-renouvellement portant sur le même produit avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant ladite annulation et, au-delà de ce délai, qu’à la condition qu’une évaluation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ait conclu à l’existence d’un risque pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A La dernière phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 441‑3 est supprimée. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) À la fin de a première phrase, les mots : « , au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier » sont supprimés ;
« ab) Après la première phrase est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle est conclue dans les deux mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque la convention mentionnée au I porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le point de départ de la période de commercialisation. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de réattribuer à son ou ses propriétaires. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an non-renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local faisant l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. » »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local réquisitionné fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre au sens des articles 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité parlementaire et de l’indemnité de fonction mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues auw articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9, sont égaux ou supérieurs au montant cumulé de l’indemnité des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus et de l’indemnité des membres du conseil départemental mentionnées aux articles L. 2123‑20 et L. 3123‑15‑1 du code général des collectivités territoriales en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2 du présent code. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout logement locatif social appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux, et situé dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, occupé par un locataire propriétaire d’au moins deux biens immobiliers, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le logement appartient aux organismes d’habitations à loyer modéré ou est géré par eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par des articles L. 641‑15 et L. 641‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 641‑15. – Le maire de la commune peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale de tout local appartenant à une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux ou géré par elle, en vue de l’attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641‑2. »
« Art. L. 641‑16. – Par dérogation et sans préjudice des droits du propriétaire à percevoir les indemnités dues par l’attributaire ou le bénéficiaire de la réquisition, l’État ne règle pas les indemnités prévues aux articles L. 641‑8, L. 641‑9 et L. 642‑16 lorsque le local appartient ou est géré par une personne morale à l’égard de laquelle des indices sérieux laissent présumer une implication dans des opérations de blanchiment de capitaux. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les articles L. 641‑1 à L. 641‑14 sont abrogés. »
II. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues aux articles L. 641‑1 à L. 641‑14 et L. 642‑1 à L. 642‑28 ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Les articles L. 642‑1 à L. 642‑28 sont abrogés. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis conforme du représentant de l’État dans le département, »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du représentant de l’État dans le département, ».
Après le deuxième alinéa de l’article 641‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements qui ne répondent pas aux critères de performance énergétique cités à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs aux échéances fixées au même article ne sont pas considérés comme vacants. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis de la commission nationale du débat public, »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , après avis du Conseil économique, social et environnemental ».
Supprimer les alinéas 2 à 12.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et les activités promotionnelles ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 60 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 60 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 65 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 65 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 70 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 70 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 75 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinésà plus de 75 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 80 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 80 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 85 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinésà plus de 85 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinés à plus de 90 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« principalement destinés »
les mots :
« destinésà plus de 90 % ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 90 % ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 85 % ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 80 % ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 75 % ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 70 % ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 65 % ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« majoritairement composée »
les mots :
« composée à plus de 60 % ».
À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« enfants »,
insérer les mots :
« lorsqu’ils sont spécifiquement conçus à cette fin ».
I. – A l’alinéa 9, supprimer les mots :
« notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :
« selon des modalités et des critères définis par décret ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des personnages ou éléments graphiques ne s’adressant pas exclusivement à un public mineur ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des éléments graphiques, visuels ou textuels relevant d’univers culturels ou esthétiques à destination d’un public intergénérationnel ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des références culturelles, patrimoniales ou artistiques».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des éléments graphiques ou textuels ayant un caractère exclusivement informatif ou descriptif du produit ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des éléments graphiques constitutifs de l’identité visuelle d’une marque, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux enfants ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des emballages résultant d’une standardisation internationale ou européenne, lorsqu’ils ne sont pas spécifiquement destinés aux enfants ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des emballages destinés à un usage familial ou collectif ».
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« à l’exclusion des références historiques, d’ancienneté ou de tradition de fabrication ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« pendant un délai de six mois »
les mots :
« jusqu’à l’écoulement des stocks de produits conditionnés ou de supports publicitaires réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« six »
les mots :
« vingt-quatre ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »
le mot :
« dix-huit ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments respectant des seuils nutritionnels fixés par décret. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments classés dans la catégorie A ou B du système d’information nutritionnelle complémentaire prévu par l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232‑8 et R. 3232‑7 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis – Le présent article ne s’applique pas aux aliments classés dans la catégorie A du système d’information nutritionnelle complémentaire prévu par l’arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application des articles L. 3232‑8 et R. 3232‑7 du code de la santé publique. »
Supprimer l'alinéa 12.
Au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots
« Un aliment ultratransformé s’entend de »
les mots :
« Est regardée comme aliment ultratransformé ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot
« ayant »
les mots :
« qui a ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots
« qui ne sont pas couramment employés en cuisine domestique »
les mots :
« étrangers aux usages culinaires courants ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 9, supprimer les mots :
« notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :
« selon des modalités et des critères définis par décret ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ainsi que les produits fabriqués par des entreprises de moins de 250 salariés ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ainsi que les produits commercialisés dans le cadre de circuits courts ou de vente directe au consommateur ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaires »
insérer les mots :
« ainsi que les produits faisant déjà l’objet d’un étiquetage nutritionnel ou sanitaire obligatoire en application de la réglementation nationale ou européenne ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« les miels, ».
L’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 est abrogé.
La première phrase de l’article premier de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Le mot : « laïque, » est remplacé par les mots : « laïque et » ;
2° Les mots : « et sociale » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la liberté individuelle. »
A la fin du premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » sont supprimés.
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution, les mots : « , hors sa présence, » sont supprimés.
L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans les conditions fixées par la loi organique, avec l’exercice d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances ne peuvent être votées en déficit ».
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finance sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 0,5 % du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finance sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 1 % du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finance sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 1,5 % du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finance sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 2% du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finance sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 2,5% du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finance sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 3% du produit intérieur brut. »
Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les régimes obligatoires de base de retraite ne peuvent être gérés en déséquilibre financier. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 41 de la Constitution est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables.
« S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux alinéas précédents » ;
b) Les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.
L’article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de l’article 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exerce uniquement en commission. »
L’article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen en séance des projets et des propositions de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé préalablement. Le Règlement de chaque assemblée détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Le dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une des assemblées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, le Sénat statue dans les quinze jours suivant cette demande sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale statue sur le dernier texte voté par elle dans les huit jours suivant la date à laquelle le Sénat a statué. Hors les amendements adoptés par le Sénat, seuls sont alors recevables, avec l’accord du Gouvernement, les amendements déposés au Sénat. »
Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « , des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, déclarés prioritaires par le Gouvernement sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées ».
Au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et à l’évaluation des politiques publiques. » sont remplacés par les mots : « , à l’évaluation des politiques publiques et à l’examen des projets ou propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et d’évaluation de l’assemblée concernée. »
Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 68‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.
« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris.
« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
2° Les articles 68‑2 et 68‑3 sont abrogés.
Le titre XI de la Constitution est abrogé.
Supprimer cet article.
Supprimer les mots :
« et d’éligibilité ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à introduire une citoyenneté économique pour les élections municipales ».
Supprimer cet article
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :
« « Art. 72‑5. – Le droit de vote aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant de manière stable et habituelle en France depuis au moins 20 ans, sous réserve de réciprocité et que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives à l’État de droit, notamment l’indépendance de la justice et la protection effective des droits. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de conseiller de Paris, de conseiller communautaire ou de conseiller d’arrondissement, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique prise après avis du Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et d’éligibilité ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des ressortissants des États dont les émissions annuelles de gaz à effet de serre sont supérieures à celles de la France ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des ressortissants des États dont la réglementation autorise la culture ou la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des ressortissants des États dont la réglementation autorise la mise sur le marché de produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des ressortissants des États dont la réglementation autorise l’utilisation de l’acétamipride dans l’agriculture ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des ressortissants des États n’étant pas parties à la Convention sur la diversité biologique adoptée le 5 juin 1992 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des ressortissants des États n’étant pas parties au Protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine n’applique pas la peine de mort ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exception des ressortissants des États n’étant pas parties à l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux droits et libertés des femmes, notamment la reconnaissance du droit à l’interruption volontaire de grossesse ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés publiques, notamment la non-discrimination et la protection effective des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine garantisse effectivement le droit de vote et d’éligibilité des femmes, ainsi que leur accès égal et effectif au processus électoral ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés publiques et au pluralisme démocratique, en particulier la liberté de manifester ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés en ligne, notamment la liberté d’expression et l’accès non entravé à l’information ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires de probité publique et de prévention de la corruption, nécessaires au bon fonctionnement démocratique ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires garantissant le pluralisme, la limitation du pouvoir et la protection des libertés publiques ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives à l’État de droit, notamment l’indépendance de la justice et la protection effective des droits ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux libertés civiles, notamment la liberté d’expression, d’association et de conscience ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives aux droits politiques, notamment la libre compétition électorale et le pluralisme ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que leur État d’origine respecte les règles élémentaires relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’informer ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« est »
les mots :
« n’est pas ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 100 000 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 10 000 habitants »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 5 000 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 3500 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 3000 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 2500 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 1500 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 2000 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 1000 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 500 habitants ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins deux ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins cinq ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins huit ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins dix ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins douze ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins quinze ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins vingt ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins vingt-cinq ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
« de manière stable et régulière en France depuis au moins trente ans ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« résidant »,
insérer les mots :
"de manière stable et régulière en France depuis au moins un nombre d’années déterminé par une loi organique ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et d’éligibilité ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’adjoint, »
les mots :
« d’adjoint ou de conseiller municipal ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et d’éligibilité ».
II – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« ou d’adjoint, »,
les mots :
« d’adjoint, de conseiller municipal, de conseiller communautaire, de conseiller de Paris ou de conseiller d’arrondissement ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des crimes ou des délits ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des crimes ou des délits contre les personnes, des crimes et délits contre les biens, des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique, des crimes et des délits de guerre, pour les infractions de soustraction à l’impôt et pour des infractions relatives à l’environnement ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de violences sexuelles, des faits de terrorisme, des faits de soustraction à l’impôt ou des infractions relatives à l’environnement ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de violences sexuelles ou des faits de terrorisme ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de terrorisme ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« excepté ceux définitivement condamnés en France pour des faits de violences sexuelles ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« excepté ceux définitivement condamnés pour des crimes et délits déterminés par une loi organique ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France »
les mots :
« réservé aux citoyens français, sous réserve des dispositions de l’article 88‑3 ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrase du même alinéa 2.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article 88‑3 de la Constitution est complétée par les mots : « , en vertu de la citoyenneté de l’Union européenne ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 88‑3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La République favorise l’exercice effectif de ces droits et l’information des électeurs mentionnés au présent article. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au début de la première phrase de l’article 88‑3 de la Constitution, les mots : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 » sont remplacés par les mots : « Selon les modalités prévues par les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 88‑3 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces droits participent de la construction d’un espace démocratique européen au niveau local. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Après la deuxième phrase de l’article 88‑3 de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de tenir compte de la libre circulation et de la mobilité au sein de l’Union européenne ».
L’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 est abrogé.
Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les régimes obligatoires de base de retraite ne peuvent être gérés en déséquilibre financier. »
L’article 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen en séance des projets et des propositions de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé préalablement. Le Règlement de chaque Assemblée détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
La première phrase de l’article premier de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Le mot : « laïque, » est remplacés par les mots : « laïque et » ;
2° Les mots : « et sociale » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la liberté individuelle. »
Au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, les mots : « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » sont remplacés par les mots : « tout projet de loi ».
Le titre XI de la Constitution est abrogé.
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 3 % du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 2,5% du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 2% du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 1,5 % du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 1 % du produit intérieur brut. »
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances ne peuvent être votées en déficit».
Le cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lois de finances sont votées en équilibre ou présentent un déficit n’excédant pas 0,5 % du produit intérieur brut. »
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution, les mots : « , hors sa présence, » sont supprimés.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L'article 68‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs attributions, y compris lorsqu’ils ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.
« Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour d’appel de Paris.
« Le ministère public, la juridiction d’instruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la commission, deux membres du Conseil d’État et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour d’appel de Paris qui saisit alors la cour.
« La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
2° Les article 68-2 et 68‑3 sont abrogés.
Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé
Au dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et à l’évaluation des politiques publiques. » sont remplacés par les mots : « , à l’évaluation des politiques publiques et à l’examen des projets ou propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et d’évaluation de l’assemblée concernée. »
Au troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, les mots : « et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « , des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, déclarés prioritaires par le Gouvernement sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées ».
Le dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté par l’une des assemblées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, le Sénat statue dans les quinze jours suivant cette demande sur le dernier texte voté par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale statue sur le dernier texte voté par elle dans les huit jours suivant la date à laquelle le Sénat a statué. Hors les amendements adoptés par le Sénat, seuls sont alors recevables, avec l’accord du Gouvernement, les amendements déposés au Sénat. »
L’article 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de l’article 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exerce uniquement en commission. »
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables.
« S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’Assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « intéressée », sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de l’un des cas prévus aux deux alinéas précédents » ;
– les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 est supprimée.
L’article 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans les conditions fixées par la loi organique, avec l’exercice d’une fonction exécutive ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État peut suspendre l’application du présent article si celle-ci est susceptible d’augmenter les importations de phosphate issue d’un pays qui méconnaît l’alinéa 5 de l’article 2 de la charte des Nations unies. Ce décret doit s’appuyer sur des éléments circonstanciés. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »
le montant :
« 450 € ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 2 000 € »,
le montant :
« 450 € »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa du 2 du II, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le c du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D’un aléa économique tel que défini par décret ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Au II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
« Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« 8° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« 3. L’augmentation des redevances mentionnées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises mentionnées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence tel que défini au 1 du a.
« 9° a). 1. Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables pour la redevance « consommation en eau potable » en application de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, peuvent communiquer à leur agence de l’eau, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, le volume d’eau potable consommé pendant l’année.
« 2. Sur la base des volumes communiqués tel que défini au 1, pour les personnes morales mentionnées au 1, la valeur des sommes dues par ces mêmes personnes, au titre de la redevance « consommation en eau potable » tel que défini dans l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, à 40 % de sa valeur pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 3. L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au 1 ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés tel que défini au 1 le trop-perçu équivalent à la différence entre le montant total facturé à cette même personne pour l’année d’activité 2025 au titre de la redevance « consommation en eau potable » et la nouvelle valeur de cette même redevance pour l’année d’activité 2025 telle que défini dans le 2.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de l’échelonnement tel que défini dans le 2 du a et du remboursement du trop-perçu par l’Agence de l’eau tel que défini dans le 3. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du II, les mots : « facturation du prix de l’eau consommée » sont remplacés par les mots : « consommation d’un volume d’eau potable » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « facturés à » sont remplacés par les mots : « consommés par » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif et s’appliquent à la redevance pour consommation d’eau potable mentionnée à l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, due au titre de l’année 2025. »
II. – 1° a) 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence inférieure ou égale à 100 %, l’augmentation est due en totalité au bout de 5 ans, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence comprise entre 100 % et 200 %, l’augmentation est fixée à 100 % du montant de référence selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« Si la comparaison mentionnée au 1 fait apparaître une augmentation du montant de référence supérieure à 200 %, l’augmentation est fixée à 50 % de la valeur constatée, selon l’échéancier sur 5 ans précisé au 3.
« 3. L’augmentation des redevances mentionnées au 1 telle que définie au 2, pour les entreprises mentionnées au 1, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, 40 % pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de montant de référence tel que défini au 1 du a.
« 2° a) 1. Les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables pour la redevance « consommation en eau potable » en application de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, peuvent communiquer à leur agence de l’eau, pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2025, le volume d’eau potable consommé pendant l’année.
« 2. Sur la base des volumes communiqués tel que défini au 1, pour les personnes morales mentionnées au 1, la valeur des sommes dues par ces mêmes personnes, au titre de la redevance « consommation en eau potable » tel que défini dans l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, est ramenée à 20 % de sa valeur pour l’année d’activité 2025, à 40 % de sa valeur pour l’année d’activité 2026, 60 % pour l’année d’activité 2027, 80 % pour l’année d’activité 2028 et 100 % pour l’année d’activité 2029.
« 3. L’agence de l’eau rembourse aux personnes morales mentionnées au 1 ayant communiqué leurs volumes d’eau potable consommés tel que défini au 1 le trop-perçu équivalent à la différence entre le montant total facturé à cette même personne pour l’année d’activité 2025 au titre de la redevance « consommation en eau potable » et la nouvelle valeur de cette même redevance pour l’année d’activité 2025 telle que défini dans le 2.
« 4. Les 1, 2 et 3 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.
« b) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des modalités de calcul de l’échelonnement tel que défini dans le 2 du a et du remboursement du trop-perçu par l’Agence de l’eau tel que défini dans le 3. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) | L. 312-88 | 12,91 |
2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’Huile Végétale Hydrotraitée autorisé à la carburation en application de l’article L. 641‑4 du code de l’énergie pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 223 à 298
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 300.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Au 1° de l’article L. 454‑7 du code des impositions sur les biens et services, après la référence : « L. 454‑2 », sont insérés les mots : « , à l’exception des frais de régie ».
Supprimer cet article.
I. – L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du I quater et à la première phrase du III, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % »,
2° À la première phrase du IV, les mots : « sont exonérés » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % »,
3° A la troisième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du I, au premier alinéa du I bis, au premier alinéa du I ter, à la dernière phrase du III, à la dernière phrase du IV, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt ».
4° Au quatrième alinéa du I, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt ».
5° Au deuxième alinéa du I bis, au deuxième alinéa du I ter, à la dernière phrase du premier alinéa du I quater, au premier alinéa du II, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt »
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 18 de l’article L. 421‑1, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »,
2° Il est procédé au même remplacement au neuvième alinéa du b de l’article L. 422‑2,
3° Il est procédé au même remplacement au neuvième alinéa du b de l’article L. 422‑3,
4° L’article L. 353‑9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »
2° À la première phrase du 18° de l’article L. 421‑1, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
3° À la première phrase du quarante-septième alinéa de l’article L. 422‑2, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
4° À la première phrase du cinquante-cinquième alinéa de l’article L. 422‑3, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » .
II. – L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt ».
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
3° Le I ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
4° Le I quater est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I quater, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
5° Au premier alinéa du II, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
6° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
7° Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % »
b) A la dernière phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt ».
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
3° Le I ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
4° Le I quater est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I quater, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
5° Au premier alinéa du II, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
6° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
7° Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % »
b) A la dernière phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| 1 980 524 |
| 112 037 |
| 29 866 |
| 989 |
| 272 279 |
| 8 760 |
| 12 622 |
| 1 064 610 |
| 4 981 |
| 13 682 |
| 299 804 |
| 98 248 |
| 5 485 |
| 10 299 |
| 1 402 |
| 33 607 |
| 12 454 |
| 285 |
| 10 842 |
| 10 364 |
| 477 |
| 1 991 367 |
»
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| 1 980 524 |
| 112 037 |
| 29 866 |
| 989 |
| 272 279 |
| 8 760 |
| 12 622 |
| 1 064 610 |
| 4 981 |
| 13 682 |
| 299 804 |
| 98 248 |
| 5 485 |
| 10 299 |
| 1 402 |
| 33 607 |
| 12 454 |
| 285 |
| 10 842 |
| 10 364 |
| 477 |
| 1 991 367 |
»
Le I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° À l’alinéa 1er, après le mot : « militaires », sont insérés les mots : « des fonctions publiques hospitalières et de l’État ».
2° Après l’alinéa 1er, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents publics de la fonction publique territoriale en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du quatrième jour de ce congé. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, justifiant d’au moins cinq années d’affiliation à un régime de sécurité sociale français au titre d’une activité professionnelle exercée en France. »
L’article L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le trentième jour calendaire de prise en charge, l’autorité administrative vérifie la régularité au titre du droit au séjour de la personne prise en charge. Dans le cas où elle fait l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la structure d’accueil interrompt immédiatement la prise en charge. »
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, justifiant d’au moins cinq années d’affiliation à un régime de sécurité sociale français au titre d’une activité professionnelle exercée en France. »
L’article L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le trentième jour calendaire de prise en charge, l’autorité administrative vérifie la régularité au titre du droit au séjour de la personne prise en charge. Dans le cas où elle fait l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la structure d’accueil interrompt immédiatement la prise en charge. »
Les articles L. 124‑1 à L. 124‑5 du code de l’énergie sont abrogés.
Les articles L. 124‑1 à L. 124‑5 du code de l’énergie sont abrogés.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -34 670 000 € | -34 670 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -506 000 000 € | -535 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -34 670 000 € | -34 670 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | -1 000 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « double » est supprimé ;
b) Après le montant : « 100 000 euros », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
2° Les deuxième et troisième alinéa du I sont supprimés ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa, est ainsi modifié :
– Les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « de ses revenus catégoriels » ;
– Après l’année : « 2019 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de finances pour 2020 ».
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
4° Après la seconde occurrence du mot : « le », la fin du III est ainsi rédigée : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027. »
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « double » est supprimé ;
– à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;
– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 ».
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.
« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027. »
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d'occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l'administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.
« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027. »
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mots :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III »
les mots :
« . Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision ».
II. – Substituer aux alinéas 31 à 86, l’alinéa suivant :
« III. La taxe est assise sur la valeur des actifs détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, pour lesquels les dépenses et charges sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices conformément au 4. de l’article 39. »
III. – Supprimer les alinéas 89 à 92.
IV. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 97.
V. – À l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 20 % ».
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 31 à 86 l’alinéa suivant :
« III. – La taxe est assise sur la valeur des actifs détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, pour lesquels les dépenses et charges sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices conformément au 4. de l’article 39. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 89 à 92.
V. – – En conséquence, à la fin de l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 20 % ».
VI. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 97.
Article 51
(ETAT D)
Rédiger ainsi les lignes 5 et 6 du tableau 2 :
| Avances à l’audiovisuel public | 3 437 735 945 | 3 437 735 945 |
| France Télévisions | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | -34 670 000 € | -34 670 000 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Conseil d'État et autres juridictions administratives | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil économique, social et environnemental | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Cour des comptes et autres juridictions financières | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « double » est supprimé ;
– à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d’application au 31 décembre 2025. »
b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;
– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 ».
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « double » est supprimé ;
– à la fin, les mots : « par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement : » sont remplacés par les mots : « si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d’application au 31 décembre 2025. »
b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. »
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;
– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 ».
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° À la fin du III, les mots : « lendemain de la promulgation de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2026 et le 30 juin 2027 ».
II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 39, insérer les huit alinéas suivants :
« IV ter. – 1. Pour chacune des trois années d’activité suivant le 1er janvier 2025, l’agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle redevables en application de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement pour les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau « autres usages économiques », « refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % » et « fonctionnement d’une installation hydroélectrique », calculées sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023 et des taux correspondants votés en comité de bassin pour cette même année, et le montant de référence.
« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance comme précité, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.
« 2. Lorsque la comparaison prévue au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :
« – 25 % pour l’année d’activité 2025 ;
« – 50 % pour l’année d’activité 2026 ;
« – 75 % pour l’année d’activité 2027,
« L’agence de l’eau limite l’augmentation de ces sommes au taux correspondant. Pour l’année d’activité 2028 les redevances sont dues en intégralité.
« 3. Les dispositions 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d’activité du redevable. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État résultant de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau au bénéfice des entreprises est est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353‑9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831‑1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »
2° À la première phrase du 18° de l’article L. 421‑1, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
3° À la première phrase du quarante-septième alinéa de l’article L. 422‑2, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
4° À la première phrase du cinquante-cinquième alinéa de l’article L. 422‑3, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
II. – L’article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
d) Au quatrième alinéa, le mot : « exonération » est remplacé par les mots : « réduction d’impôt ».
2° Le I bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
3° Le I ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
4° Le I quater est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I quater, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
5° Au premier alinéa du II, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de réduction d’impôt » ;
6° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt » ;
7° Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une réduction de 50 % » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « la réduction d’impôt ».
Rédiger ainsi la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 :
«
| Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
| 1 980 524 |
| 112 037 |
| 29 866 |
| 989 |
| 272 279 |
| 8 760 |
| 12 622 |
| 1 064 610 |
| 4 981 |
| 13 682 |
| 299 804 |
| 98 248 |
| 5 485 |
| 10 299 |
| 1 402 |
| 33 607 |
| 12 454 |
| 285 |
| 10 842 |
| 10 364 |
| 477 |
| 1 991 367 |
»
Supprimer les alinéas 3 et 4.
L’article L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « en situation régulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le trentième jour calendaire de prise en charge, l’autorité administrative vérifie la régularité au titre du droit au séjour de la personne prise en charge. Dans le cas où elle fait l’objet d’une décision mentionnée à l’article L. 251‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la structure d’accueil interrompt immédiatement la prise en charge. »
Les articles L. 124‑1 à L. 124‑5 du code de l’énergie sont abrogés.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Il a pour mission, en lien avec les services des ministères chargés de l’intérieur, du logement et des affaires sociales, de recueillir toute donnée ou information concernant la situation administrative des personnes hébergées dans des dispositifs financés sur fonds publics.
« À cet effet, le service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345‑2 et les personnes morales gestionnaires des dispositifs d’hébergement communiquent mensuellement la liste des personnes hébergées en application de l’article L. 345‑2‑2, et, dans le cadre du traitement automatisé de données prévu à l’article L. 552‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les informations pertinentes concernant la présence des personnes en situation irrégulière. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article L. 552‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « intégration », sont insérés les mots : « et à l’Observatoire national du sans-abrisme ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le bailleur peut donner librement congé au locataire à l’échéance du bail. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. » ;
« b) Les sixième à dixième alinéas sont supprimés. »
Supprimer cet article.
I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie.
II. – La section 9 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est abrogée.
III. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application des articles abrogés au II sont supprimées par décret en Conseil d’État.
Alinéa 5,
Substituer à la date :
« 1er septembre »
la date
« 2 septembre »
Au titre, substituer aux mots :
« interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à maintenir »
le mot :
« conforter ».
Supprimer cet article.
Au titre, après le mot :
« participation »,
insérer le mot :
« symbolique ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 332‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mots : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 2° À la fin du 3°, les mots : « laissée à la libre disposition des personnes détenues » sont remplacés par les mots : » qui est une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La quatrième, laissée à la libre disposition des personnes détenues. »
Rédiger ainsi cet article :
« Un kit arrivant est fourni à chaque personne détenue lors de son arrivée dans un établissement pénitentiaire.
« En cas de détérioration volontaire ou manifestement négligente des éléments de ce trousseau, constatée par l’administration pénitentiaire, leur renouvellement peut faire l’objet d’une facturation au détenu, dans la limite du coût réel des biens remplacés et sous réserve de sa capacité contributive.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des biens concernés, les critères de détérioration et les conditions de facturation, sont précisées par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« mineurs, »
insérer les mots :
« et à l’exception des détenus concernés par l’article L. 341‑1 du code de la sécurité sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« mineurs, »
insérer les mots :
« et à l’exception des détenus concernés par l’article L. 434‑1 du code de la sécurité sociale ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le recouvrement de la participation peut être confié à l’administration fiscale, selon des modalités définies par décret, afin d’assurer son efficacité et sa traçabilité. »
Après l’alinéa 7, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – À la première phrase de l’article L. 332‑3 du code pénitentiaire, les mots : « a la faculté d’opérer d’office » sont remplacés par les mots : « opère systématiquement ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer des peines planchers seulement pour une partie de nos concitoyens et en dépit du manque de places dans nos prisons ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« les membres de la force publique et les pompiers »
les mots :
« l’ensemble des agents investis d’une mission de service public ».
À la fin du titre, substituer au mot :
« pompiers »
les mots :
« sapeurs-pompiers, en excluant les autres agents investis d’une mission de service public ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un professionnel de santé, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un enseignant, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un directeur d’école, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un inspecteur de l’éducation nationale, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un intervenant de l’éducation nationale chargé des activités sportives, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un conseiller principal d’éducation, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un assistant d’éducation, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un enseignant ou d’un agent administratif de l’enseignement supérieur ; »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un contrôleur du service public de voyageurs, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un agent assermenté missionné de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un agent assermenté missionné des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un agent de surveillance de la voie publique, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un officier public ou ministériel, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un membre du corps judiciaire, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un greffier, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un mandataire judiciaire, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un agent des collectivités territoriales, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« i) D’un agent des finances publiques, ».
Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« ou des circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale ».
Après l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 707‑1 A. – L’ensemble des maisons d’arrêt et des quartiers maison d’arrêt des centres pénitentiaires a l’obligation de respecter une densité carcérale, définie comme le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles de l’établissement ou du quartier, de 100 % ou moins d’ici le 1er juillet 2027 »
À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :
« respecte »
les mots :
« s’inscrit dans ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° d’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »
II – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« Après avoir consulté le comité des solutions, le ministre chargé de l’agriculture arrête une liste des usages prioritaires des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. Le nombre d’usages prioritaires n’excède pas quinze pour cent des usages figurant au catalogue national des usages phytopharmaceutiques mentionné au II de l’article D. 253‑8. Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’efforce de respecter le calendrier d’instruction priorisant les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants et les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations pour les usages figurant sur la liste prévue à l’article R. 253‑5‑1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »
« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »
« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;
« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de 5 l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;
« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;
« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;
« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début du titre III de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, il est ajouté un article 76 A ainsi rédigé :
« Art. 76 A. – Toute création d’une commission ou instance consultative ou délibérative placée auprès du Premier ministre ou d’un ministre est compensée par la suppression de deux commissions ou instance consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre ou d’un ministre. »
I. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 600‑3, il est inséré un article L. 600‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑3-1. – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;
2° Est ajouté un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus d’un mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »
II. – Le 1° du I s’applique aux référés suspension introduits à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le 2° du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article L. 621‑31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou » sont remplacés par les mots : « dans le cas où le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, et, le cas échéant, consultation » ;
2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il est ».
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« visant à simplifier »
le mot :
« simplifiant ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« dans les communes de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, »
les mots :
« tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d’une déclaration effectuée ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425‑2, le mot : « septième » est remplacé par le mot :« sixième » ; ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en matière ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou opérations de renaturation. » ;
« 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles, ».
« II. – L’article L. 324‑1 est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou opérations de renaturation. » ;
« 2° Au troisième alinéa, après le mot : « économiques, », sont insérés les mots : « notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles, ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« d’une installation ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , ou d’un entrepôt de logistique directement lié au processus de fabrication ou d’assemblage ».
À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , d’emploi et de superficie »
les mots :
« et d’emploi ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Lorsque, après son approbation, »
le mot :
« Lorsqu’ ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« III ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« de participation du public ».
À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« de ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« Le plan d’aménagement et de développement durable »
le mot :
« Il ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« importance »
le mot :
« envergure ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , en outre, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de ces dispositions »
les mots :
« du même c ».
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 312‑3 »,
insérer la ponctuation :
« , ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de qualification »
les mots :
« décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme ».
À l’alinéa 17, substituer à la référence :
« L. 214‑3 »
la référence :
« L. 214‑2 ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« une déclaration préalable pour les »,
les mots :
« la déclaration préalable des ».
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« revitalisation de territoire »,
les mots :
« l’habitation ».
À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« code de l’urbanisme »,
les mots :
« présent code ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« en outre, ».
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 318‑8‑3. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence des mots :
« présent code »
les mots :
« code de l’urbanisme ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer aux mots :
« les autorisations administratives requises en application du code de l’environnement et du présent code sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées, sous condition de puissance installée, définies par décret. »
les mots :
« les procédures définies aux articles L. 300‑6 du code de l’urbanisme et L. 122‑13 du code de l’environnement sont applicables à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« L. 318‑8-1 »,
insérer les mots :
« du code de l’urbanisme ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de ces installations »,
les mots :
« des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Les zones d’activité économique peuvent être identifiées comme des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que leurs ouvrages connexes mentionnées à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie. L’inventaire mentionné à l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme est pris en compte dans le cadre de cette identification. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les rapports relatifs à la politique industrielle de l'État, qui ont été publiés par le Gouvernement ou lui ont été remis au cours des dix dernières années, en précisant ceux qui abordent des enjeux liés à la décarbonation de l'industrie.
Parmi ces rapports, pour ceux demandés par le Parlement au Gouvernement, il est indiqué combien ont effectivement été remis au Parlement et le nombre d'équivalents temps plein mobilisés pour assurer leur rédaction.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Le V est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « même d’office » sont remplacés par les mots : « à la demande du locataire » ;
« b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , à la demande du locataire, » ; ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque le juge est saisi par le locataire, et sous condition de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin automatiquement dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. »
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 412‑3 du code des procédures civiles d'exécution, après le mot : « peut », sont insérés les mots :, « à la demande de l'occupant, ». »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au tiers occupant »,
les mots :
« à la personne occupant un immeuble bâti à usage d’habitation ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« le propriétaire du bien »,
les mots :
« ce propriétaire ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour occuper »,
les mots :
« d’occupation d’ ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier libère son propriétaire de l’obligation d’entretien du bien de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de »,
les mots :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un bâtiment est occupé par un tiers sans droit ni titre au sens de l’article 315‑1 du code pénal, le propriétaire du bâtiment n’est pas tenu de l’entretenir et ne peut être tenu responsable du ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sous condition de reprise du »,
les mots :
« à la condition que celui-ci ait repris le ».