I. – Au titre, substituer aux mots :
« visant à interdire »,
le mot :
« interdisant ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« à maintenir »,
les mots :
« abrogeant ».
Rédiger ainsi le titre :
« Interdire l’importation de produits agricoles traités avec des produits phytopharmaceutiques dont l’usage est interdit en France ».
Au titre, substituer aux mots :
« interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à maintenir »
le mot :
« conforter ».
Au titre, substituer aux mots :
« interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et à maintenir la loi visant à lever les contraintes à l’exercice »
les mots :
« maintenir les dispositions destinées à lever les contraintes ».
Au titre, supprimer les mots :
« à interdire l’importation en France de produits agricoles et denrées alimentaires contenant de l’acétamipride et ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à confirmer le droit en vigueur ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à détruire l’économie agricole française »
Au titre, substituer au mot :
« maintenir »
le mot
« renforcer ».
Rédiger ainsi le titre :
« tendant à protéger durablement les agriculteurs français des injonctions idéologiques et des normes contradictoires ».
Rédiger ainsi le titre :
« visant à sauver le métier d’agriculteur face aux surcharges réglementaires que certains persistent à vouloir lui imposer ».
I. – Au titre, substituer aux mots :
« visant à interdire »,
le mot :
« interdisant ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
III. – En conséquence, substituer aux mots :
« à maintenir »,
les mots :
« abrogeant ».
Au titre, substituer aux mots :
« de l’acétamipride »,
les mots :
« des néonicotinoïdes ou des substances présentant des modes d’action identiques ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage d’acétamipride. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage :
1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
2° De produits phytopharmaceutiques, ou de semences traitées avec ces produits, dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en vertu du II de l’article L. 253‑8 du présent code ;
3° De produits phytopharmaceutiques dont les autorisations de mise sur le marché ont été retirées au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement dès lors que les preuves scientifiques de ces risques ont été notifiées par la France conformément aux articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2209 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° Au deuxième alinéa, les mots :« au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux quatre premiers alinéas ».
3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° »
II. – Le 2° de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage :
« 1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ; »
« 2° Après le mot : « prévue », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « aux trois premiers alinéas » ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant les noisetiers ou les noisettes.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 253‑8, l’utilisation d’acétamipride est autorisée à titre exceptionnel et transitoire lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un usage strictement encadré, destiné à répondre à des impératifs agronomiques avérés et ne pouvant être satisfaits par des alternatives disponibles.
« Cette utilisation est strictement encadrée :
« 1° Son emploi est subordonné à la délivrance d’une autorisation par décret du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Cette autorisation est assortie de conditions d’application garantissant la protection de la santé humaine et de l’environnement ;
« 2° Son utilisation est limitée aux traitements localisés et aux traitements de semences. Tout traitement sur des cultures en floraison est interdit ;
« 3° La durée de chaque autorisation ne peut excéder cent vingt jours par zone géographique et elle se limite à la surface de la culture concernée ;
« 4° Les conditions d’emploi, les doses maximales, les périodes d’application, les distances minimales par rapport aux points d’eau, aux zones habitées et aux espaces naturels protégés, ainsi que les rotations culturales et les mesures de protection des insectes pollinisateurs sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
« 5° Les autorisations prévues au présent article se limitent à la culture de betteraves sucrières et de fruits à coque ;
« 6° Le présent régime dérogatoire est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2033. Il peut être suspendu par décret du ministre chargé de l’agriculture si une alternative fiable à l’acétamipride est trouvée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour la production desquels il a été fait usage :
« 1° De produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques, ou des semences traitées avec ces produits, contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ; »
« 2° Après le mot : « prévue », le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « aux trois premiers alinéas » ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° »
II. – Le 2° de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2031. » »
Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »
L'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
« V – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de garantir, pour ces denrées et produits et par la certification d'un organisme tiers sur le territoire national, l'absence d'usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »
Le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce principe ne fait toutefois pas obstacle aux adaptations réglementaires ayant pour objet d’aligner les exigences applicables aux activités agricoles sur celles prévues par le droit de l’Union européenne, lorsque des dispositions nationales excèdent de façon manifeste les obligations qui en résultent. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – Lors de l’examen d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l’article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, propres au territoire national et qui n’ont pas été prises en considération par l’État membre de référence.
« Avant toute décision de refus, l’Agence notifie au demandeur, dans un délai compatible avec l’article 42 du même règlement, les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Cette notification expose notamment les solutions alternatives existantes, leur niveau d’efficacité comparé et leur adéquation aux usages agricoles concernés. Le demandeur peut présenter des observations écrites ; celles-ci sont examinées par l’Agence préalablement à l’adoption de la décision.
« Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d’utilisation envisagées, le directeur général de l’Agence peut assortir l’autorisation délivrée au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou restrictions d’emploi supplémentaires par rapport à celles prévues par l’État membre de référence, ou exclure certaines zones du territoire national de l’autorisation d’emploi.
« Toutefois, aucune décision d’interdiction ou de refus d’autorisation ne peut être prise lorsque la substance ou le produit demeure autorisé par le droit de l’Union européenne, à moins que l’Agence ne démontre l’absence de toute alternative opérationnelle disponible et applicable dans les conditions réelles d’utilisation. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’alinéa onze de l’article L. 1313‑1 est supprimé.
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »
2° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».
III. – Un décret en Conseil d’État définit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis ».
2° le I bis est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.
4° Le 1 ter est ainsi rédigé :
« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.
« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Par dérogation aux interdictions en vigueur, l’acétamipride peut être soumis à ces essais. »
« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.
« C bis. – L’acétamipride peut être soumis à l’expérimentation mentionnée au B, dans des conditions fixées par décret.
« D. – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »
Supprimer l'article.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« claire »
le mot :
« explicite ».
A l'alinéa 2 , substituer au mot :
« complète »
le mot :
« exhaustive ».
Au deuxième alinéa, après la référence :
« article L. 253‑1 »,
insérer les mots :
« comme les composés du cuivre, ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« claire »,
le mot :
« intelligible ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« complète »,
le mot :
« exhaustive ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« selon des modalités proportionnées à la taille de l’exploitation ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« complète »
insérer les mots :
« , rédigée dans un format compréhensible et adaptée aux conditions réelles d’exercice des activités agricoles, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« , de Chambres d’agriculture France ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« de la Chambre d’Agriculture de France, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 253‑6-2. – Tout exploitant ou salarié agricole rattaché à l’agriculture biodynamique a droit à une informations claire, complète et scientifique sur le caractère ésotérique et les dérives sectaires de l’anthroposophie.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2031. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Cette information est mise à jour au moins tous les trois ans afin d’intégrer les évolutions scientifiques, réglementaires et sanitaires constatées. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Il est interdit d’importer, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui ont été obtenus selon des conditions de production ne respectant pas les exigences essentielles de la réglementation de l’Union européenne en matière de santé publique, de protection de l’environnement, de bien-être animal ou de sécurité sanitaire des aliments, lorsque ces écarts sont de nature à altérer le niveau de protection garanti aux consommateurs ou aux écosystèmes.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »
« L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
« 2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – A. – À titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« B. – La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« C. – La dérogation a une durée maximale de trois ans.
« D. – La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au B du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« E. – Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« F. – Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c du B du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8‑1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au B du présent II ter n’est plus remplie. »
La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.
« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 254‑6-4 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Il peut être effectué à titre gratuit. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 254‑6-4 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « il peut être effectué à titre gratuit ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 512‑7, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 174‑3, L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1, L. 361‑4‑6 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ; 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ;
« 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 181‑10‑1, L. 512‑7, L. 211‑1, L. 131‑9 et L. 172‑16 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 174‑3, L. 211‑1‑2 et L. 411‑2‑2 sont abrogés.
« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 254‑1, L. 254‑1‑1, L. 254‑1‑2, L. 254‑1‑3, L. 254‑2, L. 254‑3, L. 254‑6‑2, L. 254‑6‑3, L. 254‑6‑4, L. 254‑7, L. 254‑7‑1, L. 254‑10‑1, L. 258‑1, L. 361‑4‑6 et L. 510‑2 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 ;
« 2° Les articles L. 253‑1 A, L. 253‑1‑1 et L. 253‑8‑4 sont abrogés ; 3° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est abrogé. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales des interdictions d’intrants sans solutions de remplacement, et du déficit d’investissement dans les alternatives aux produits interdits en France.
Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot :
« contribution »
insérer le mot
« prioritaire »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales de l’association commerciale entre l’Union européenne et l’Ukraine, et du non-respect de nos normes par les importations ukrainiennes traitées à l'acétamipride.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Les agents ne sont pas autorisés à porter une arme lors de leurs interventions sur les terres, bâtiments ou installations à usage agricole, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par un risque avéré pour leur sécurité. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est présumée »
les mots :
« doit être présumée et appréciée au regard des circonstances propres à l’exploitation ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« y compris en son absence ou en l’absence de son conjoint collaborateur ou en l’absence d’un ou de tous ses salariés ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »
Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« norme »,
insérer les mots :
« , ou sur une surtransposition ».
Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« norme »,
insérer les mots :
« , ou sur une interdiction d’intrant sans solution alternative ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une norme européenne sur l’épandage, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
Compléter cet article par l’aliéna suivant :
« L’État veille à identifier et à supprimer les normes qui entrent en contradiction avec une autre norme. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les contrôles opérés dans les exploitations agricoles veillent à respecter un principe de proportionnalité tenant compte de la taille de l’exploitation, de la nature du manquement allégué et de la bonne foi présumée de l’exploitant. Toute demande de documents ou justificatifs doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la constatation du manquement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant toute mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une sanction administrative, l’autorité de contrôle informe l’exploitant agricole des faits susceptibles de constituer un manquement et lui accorde un délai de régularisation d’au moins 30 jours, sauf danger grave ou imminent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les exigences de respect des normes environnementales sont conditionnées au soutien et à l’accompagnement des agriculteurs dans la mise aux normes de leurs exploitations ».
Le I de l’article 131‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de l’Office français de la biodiversité ne sont pas autorisés à porter des armes dans l’exercice de leurs missions de contrôle des exploitations agricoles. »
Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, les mots : « de police judiciaire » sont supprimés.
Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré.
I. – Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑9‑1. – Lorsqu’une nouvelle norme technique, environnementale ou sanitaire est rendue applicable à une exploitation agricole, celle-ci ne peut faire l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour non-conformité à cette nouvelle norme pendant une période de douze mois à compter de son entrée en vigueur. Cette période est destinée à permettre la mise en conformité de l’exploitation. Durant cette période, les services de l’État et les organismes de contrôle ont une mission exclusive de conseil et d’accompagnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration à hauteur de 0,1 % du taux de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219 du code général des impôts.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la norme la moins contraignante pour l’exploitant agricole est réputée s’appliquer. »
La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« délivre un certificat d’absence d’opposition »
les mots :
« peut délivrer un certificat attestant de l’absence d’observations substantielles ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« bovins »,
insérer les mots :
« , d’ovins ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« bovins »,
insérer les mots :
« , de caprins ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« sans préjudice des obligations résultant de la Charte de l’environnement ».
Compléter l’alinéa 4 par le mot :
« européen ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'application de cette loi est rendu au Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un au Parlement un rapport présentant un bilan exhaustif des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques par filière et l'état d'avancement des recherches desdites solutions pour les filières les plus en difficulté.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un au Parlement un rapport sur l’agriculture biodynamique, les fondements scientifiques de ses principes et sa filiation avec des organisations pouvant présenter des risques de dérives sectaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un au Parlement un rapport présentant, pour l’agriculture, l’ensemble des normes pour lesquelles il existe une norme contradictoire. Il complète ce rapport de recommandations précises pour supprimer ces injonctions contradictoires.
Après le 3 du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3° bis De lutter contre les surtranspositions qui freinent la compétitivité des agriculteurs français dans le marché européen et international ; ».
I. – L’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les projets de retenues de substitution ou de stockage d’eau destinés à l’irrigation agricole, lorsqu’ils sont portés par un organisme unique de gestion collective, sont réputés d’intérêt public majeur si leur réalisation est conforme aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et aux plans de gestion de la ressource en eau existants. En conséquence, leur procédure d’autorisation environnementale est soumise à un délai maximal de douze mois, non renouvelable, entre le dépôt de la demande et la décision finale de l’autorité administrative. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration à hauteur de 0,1 % du taux de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219 du code général des impôts.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la présence d’acétamipride dans les produits agricoles et alimentaires importés depuis les autres États membres de l’Union européenne. Ce rapport présente les filières agricoles dans lesquelles l’acétamipride demeure utilisé au sein de l’Union européenne, les volumes de produits concernés entrant sur le territoire national, les résultats des contrôles réalisés par les services compétents sur ces importations, notamment en matière de résidus de pesticides et de conformité aux exigences européennes, les incidences sanitaires et environnementales associées à l’utilisation de l’acétamipride, au regard des évaluations scientifiques disponibles. Il évalue à cette aune la pertinence et des conditions éventuelles de mise en œuvre d’une clause de sauvegarde permettant de limiter l’exposition des consommateurs et de protéger l’environnement.
L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
"1° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa du II bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au Il ter. » ;
"2° Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – 1° A titre exceptionnel, un décret peut déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« Cette dérogation ne concerne que l’usage de lutte contre un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies déterminés affectant la filière betteravière.
« Elle encadre les conditions d’utilisation des produits afin de prévenir le risque de dispersion des substances.
« Elle ne dispense pas de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« 2° La dérogation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
« a) Elle tend à faire face à une menace grave compromettant la production agricole ;
« b) Les alternatives disponibles à l’utilisation des produits mentionnés au II sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« c) Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« 3° La dérogation est prise après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article. Cet avis porte notamment sur les conditions mentionnées au 2° du présent II ter.
« Lorsque le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter a été publié, chaque année, le conseil de surveillance rend un nouvel avis public sur le point de savoir si ces conditions demeurent réunies.
« 4° Dans des conditions définies par le ministre chargé de l’agriculture, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs peuvent être temporairement interdits après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.
« 5° Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement un rapport public relatif à la dérogation exceptionnelle qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au c) du 2° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253‑8-1.
« Le décret est abrogé sans délai lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du présent II ter n’est plus remplie. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport dressant un bilan complet de l’impact de l’interdiction de l’usage des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes sur les différentes filières agricoles françaises, en particulier :
1° Les filières noisette, betteravière, arboricole, horticole et grandes cultures ;
2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales ;
3° Les effets sur la compétitivité européenne et internationale des producteurs français ;
4° Les alternatives techniques disponibles, leur coût et leur efficacité agronomique.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport faisant un état des lieux de la situation des filières agricoles françaises face :
1° Aux évolutions réglementaires nationales et européennes ;
2° Aux fluctuations des marchés internationaux ;
3° Aux changements climatiques et aléas météorologiques ;
4° Aux besoins d’investissement, de modernisation et de renouvellement des générations.
Le rapport formule des recommandations opérationnelles visant à renforcer la résilience et la compétitivité des filières.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Tout recours manifestement abusif contre un projet d’élevage autorisé fait l’objet d’une amende civile dont le montant est fixé par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et territoriales qu’aurait l’abrogation de la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport étudiant l’effet de la multiplication, de la superposition et de la contradiction des normes sur la charge administrative, la santé mentale et les risques psychosociaux pesant sur les agriculteurs.
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport à l’Assemblée sur les probabilités d’importer des denrées alimentaires ou des produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytosanitaires interdits en Europe dans le cadre du MERCOSUR.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la multiplications des normes qui entravent l’activité des agriculteurs.
Ce rapport étudie notamment la surtransposition des normes et l’existence de normes contradictoires.
Il propose des pistes concrètes de simplifications des normes notamment en matière environnementales. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences pour la filière de la noisette de la surtransposition interdisant en France des substances approuvées en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
I. – Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 1 4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Supprimer le mot :
« prévue ».
Substituer aux mots :
« à due concurrence »
les mots :
« pour un montant équivalent ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’état des filières agricoles et agroalimentaires directement ou indirectement impactées par l’interdiction de l’acétamipride.
Ce rapport précise notamment :
1° Les filières concernées par l’usage de l’acétamipride, en particulier celles de la betterave sucrière, des fruits à coque et de l’horticulture ;
2° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de cette interdiction, en termes de rendements, de coûts de production, d’emploi et de compétitivité.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences économiques de l’interdiction des importations de denrées alimentaires contenant de l’acétamipride sur la balance commerciale agricole de la France.
Ce rapport comporte notamment :
1° Une évaluation de l’impact de la mesure sur les volumes d’importations et d’exportations ;
2° Une analyse des variations éventuelles de compétitivité des filières agricoles françaises sur les marchés européens et internationaux ;
3° Une estimation du coût économique total direct et indirect supporté par les filières affectées.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les bénéfices concrets de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur pour le monde agricole.
Ce rapport détaille notamment :
1° Les simplifications administratives apportées ;
2° Les effets sur l’activité des exploitations ;
3° Les bénéfices observés en matière de compétitivité agricole.
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑16-1. – Dans le cadre d’un contentieux ou d’une procédure administrative visant à sanctionner des pratiques de prix abusivement bas à l’encontre d’un producteur agricole, la charge de la preuve que le prix payé est au moins égal aux coûts de production est inversée et repose sur l’acheteur, le transformateur ou le distributeur.
« Lorsque l’infraction de prix abusivement bas est constatée par l’autorité administrative ou judiciaire, l’acheteur, le transformateur ou le distributeur est tenu à une amende administrative dont le montant est directement et intégralement versé au producteur agricole lésé à titre de réparation du préjudice économique subi. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article (par le fléchage des amendes vers le producteur) est compensée, à due concurrence, par la majoration à hauteur de 0,1 % du taux de l’impôt sur les sociétés mentionné à l’article 219 du code général des impôts.
L’article L. 427‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prédation lupine caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être sollicités directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »
Après le 4° de l’article L. 428‑20 du code de l’environnement, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les agents de police municipale ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2025‑794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur est abrogée. »
Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑6-1. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.
« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »
(Supprimés)
L’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.
« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées.
« Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »
L’article L. 181-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la consultation du public ne donne lieu à aucune observation substantielle, l’autorité administrative délivre un certificat d’absence d’opposition, qui permet la délivrance de l’autorisation environnementale selon une procédure accélérée définie par décret ; »
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, lorsque le projet fait l’objet d’une consultation du public conformément au présent article, aucune autre consultation du public ne peut être organisée au titre du présent code pour le même projet, sauf disposition contraire d’ordre public européen. »
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.