Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Complément solidarité logement étudiant (CSLE) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Complément solidarité logement étudiant (CSLE) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Complément solidarité logement étudiant (CSLE) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III – La section III du Chapitre I bis du Titre IV du code général des impôt est supprimée.
III – A l’article 885 I, la dernière phrase est supprimée.
IV – L’ article 885 U ainsi rétabli est ainsi rédigé :
« Le tarif de l’impôt est fixé à :
Pour la fraction du patrimoine visée aux articles Articles 885 N à 885 R
| Tranche de patrimoine | Taux applicable (en %) |
| Fraction inférieure ou égale à 50 millions d’euros | 0% |
| Fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 75 millions d’euros | 0,05% |
| Fraction supérieure à 75 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros | 0,07% |
| Fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros | 0,10% |
| Fraction supérieure à 200 millions d’euros | 0,13% |
Pour l’application du présent 1., si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
2. Pour le reste du patrimoine :
| Tranche de patrimoine | Taux applique (en%) |
| Fraction inférieure à 1 million d’euro | 0% |
| Fraction supérieure à 1 millions d’euros et inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros | 0,25% |
| Fraction supérieure à 2,5 millions d’euros et inférieure ou égale à 5 millions d’euros | 0,35% |
| Fraction supérieure à 5 millions d’euros et inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros | 0,45% |
| Fraction supérieure à 7,5 millions d’euros | 0,55% |
IV- Le chapitre II bis du titre IV du code général des impôt est abrogé
V - Après le premier alinéa de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 0% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 5% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 7,5% |
| Tranche supérieure à 500 001€ | 12,5% |
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – La section III du chapitre I bis du titre IV du code général des impôt est supprimée.
III – À l’article 885 I, la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’ article 885 U ainsi rétabli est ainsi rédigé :
« Le tarif de l’impôt est fixé à :
Pour la fraction du patrimoine visée aux articles Articles 885 N à 885 R
| Tranche de patrimoine | Taux applicable (en %) |
| Fraction inférieure ou égale à 50 millions d’euros | 0% |
| Fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 75 millions d’euros | 0,05% |
| Fraction supérieure à 75 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros | 0,07% |
| Fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros | 0,10% |
| Fraction supérieure à 200 millions d’euros | 0,13% |
Pour l’application du présent 1, si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
2. Pour le reste du patrimoine :
| Tranche de patrimoine | Taux applique (en%) |
| Fraction inférieure à 1 million d’euro | 0% |
| Fraction supérieure à 1 millions d’euros et inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros | 0,12% |
| Fraction supérieure à 2,5 millions d’euros et inférieure ou égale à 5 millions d’euros | 0,17% |
| Fraction supérieure à 5 millions d’euros et inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros | 0,23% |
| Fraction supérieure à 7,5 millions d’euros | 0,28% |
IV. – Le chapitre II bis du titre IV du code général des impôt est abrogé.
V. – Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 0% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 2,5% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 3,75% |
| Tranche supérieure à 500 001 € | 6,75% |
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter :
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 10 milliards d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 10 milliards d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 du présent code dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du présent code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du présent code et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du présent code, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du même code, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du même code, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du même code, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du même code, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du présent code peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier. »
II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A du présent code ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater du présent code ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'article 3 bis est ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III – La section III du Chapitre I bis du Titre IV du code général des impôt est supprimée.
III – A l’article 885 I, la dernière phrase est supprimée.
IV – L’ article 885 U ainsi rétabli est ainsi rédigé :
« Le tarif de l’impôt est fixé à :
Pour la fraction du patrimoine visée aux articles Articles 885 N à 885 R
| Tranche de patrimoine | Taux applicable (en %) |
| Fraction inférieure ou égale à 50 millions d’euros | 0% |
| Fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 75 millions d’euros | 0,1% |
| Fraction supérieure à 75 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros | 0,15% |
| Fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros | 0,20% |
| Fraction supérieure à 200 millions d’euros | 0,25% |
Pour l’application du présent 1., si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
2. Pour le reste du patrimoine :
| Tranche de patrimoine | Taux applique (en%) |
| Fraction inférieure à 1 million d’euro | 0% |
| Fraction supérieure à 1 millions d’euros et inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros | 0,5% |
| Fraction supérieure à 2,5 millions d’euros et inférieure ou égale à 5 millions d’euros | 0,7% |
| Fraction supérieure à 5 millions d’euros et inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros | 0,9% |
| Fraction supérieure à 7,5 millions d’euros | 1,1% |
IV- Le chapitre II bis du titre IV du code général des impôt est abrogé
V - Après le premier alinéa de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 0% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 10% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 15% |
| Tranche supérieure à 500 001€ | 25% |
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1-9, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : «
L. – 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au
deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de
l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L.
351‑7-1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de
l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1-1 et L. 351‑1-5 » sont remplacés
par les mots : « de l’article L. 351‑1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351‑1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux
ans » :
7° L’article L. 351‑1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret,
qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux
fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la
fin, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés
par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la
référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1-5 » sont
remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du
14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la
référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n°
2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi
n°2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L.
161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante
trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions
définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications
évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par
dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires
qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle
exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut
intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au
5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n°
2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi
modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au
moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par
les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de
deux ans » ;
3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi
modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les
mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est
remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1-5 » sont remplacés par
la référence : « , L. 351‑1-4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L.
732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de
1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à
Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont
remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à
l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent
en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation
de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent
bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables
que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son
entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le
montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. – 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au
deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de
l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L.
351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351‑1‑4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351‑1‑5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au
5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande. Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ».
II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
– Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
– Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »
2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1966 » ;
« c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1967 ».
« II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
« – Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
« – Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
« III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
« IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« 2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « En 1966 ». »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en 1963 et 1964 »
les mots :
« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre ».
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« 2° À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« 3° À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ».
II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
– au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – à la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« à la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »
2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1966 » ;
« c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1967 ».
« II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
« – au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
« – il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – à la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« À la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
« III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
« IV. – Le A du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« 2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « En 1966 ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en 1963 et 1964 »
les mots :
« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre ».
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« 2° À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« 3° À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé à :
« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
IV. – (Supprimé)
V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « Cet âge est fixé à :
« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 6° Le G est ainsi rédigé :
« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rédigé :
« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 1° bis le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ; »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.
I. – Le k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« k) Jusqu’au 31 décembre 2026, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de l’économie sociale et solidaire et définies comme suit : »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer cet article.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
À l’alinéa 10, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 la phrase suivante :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« Cette trajectoire intègre également »
les mots :
« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du même alinéa :
« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets ... (le reste sans changement). »
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 90 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport évalue plus largement le caractère juste d’une part et efficace d’autre part du décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans prévu à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Il évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la conditionnalité des exonérations de cotisations sociales, la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires, le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes.
Il trace des pistes pour améliorer le taux d’emploi des séniors ainsi que pour dégager des solutions opérationnelles pour atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à brève échéance.
Il évalue également les dépenses de protection sociale induite par le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, notamment celles liées au revenu de solidarité active, aux indemnités d’assurance chômage et à l’allocation adulte handicapé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 90 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport évalue plus largement le caractère juste d’une part et efficace d’autre part du décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans prévu à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la conditionnalité des exonérations de cotisations sociales, la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires, le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes.
Ce rapport trace des pistes pour améliorer le taux d’emploi des séniors ainsi que pour dégager des solutions opérationnelles pour atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à brève échéance.
Ce rapport évalue également les dépenses de protection sociale induite par le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, notamment celles liées au revenu de solidarité active, aux indemnités d’assurance chômage et à l’allocation adulte handicapé.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l'année : « 1965 » est remplacée par l'année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161-22-1-9, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341-15, au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341-17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
5° L’article L. 351-1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351-1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351-1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351-1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351-7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382-24, les mots : « de l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
10° À l’article L. 382-27, les mots : « et L. 351-1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643-3 et L. 653-2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643-4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653-4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « prévu à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117-3, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-10, les mots: « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5°, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-17-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732-18-3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732-18-4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-25 et le premier alinéa de l’article L. 781-33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732-30, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à L. 351-1-5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351-1-4 » et la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date: « 1er janvier 1962 » ;
« - la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« - la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : «1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1-9, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7-1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1-1 et L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351‑1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351‑1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »
c) Au 2° , les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1-5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1-4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« - la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« - la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l'année : « 1965 » est remplacée par l'année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161-22-1-9, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341-15, au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341-17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
5° L’article L. 351-1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351-1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351-1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351-1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351-7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382-24, les mots : « de l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
10° À l’article L. 382-27, les mots : « et L. 351-1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643-3 et L. 653-2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643-4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653-4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « prévu à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117-3, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-10, les mots: « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5°, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-17-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732-18-3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732-18-4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-25 et le premier alinéa de l’article L. 781-33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732-30, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à L. 351-1-5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351-1-4 » et la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date: « 1er janvier 1962 » ;
« - la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« - la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : «1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
Compléter l’intitulé de la troisième partie par les mots :
« et à l’abrogation de la réforme des retraites portant à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite ».
Compléter le titre de la troisième partie par les mots :
« et à l’abrogation de la réforme des retraites portant à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite ».
I. – L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».
II. – Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du septième alinéa du même I, le mot : « huit », est remplacé par le mot : « seize » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du septième alinéa du même I est complétée par les mots : « et en précise le périmètre » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du quatrième alinéa du II, après le mot et le signe : « annuelles, », sont insérés les mots : « dans le courant du premier semestre de chaque année, » ; ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet dans les 6 mois suivant la promulgation du présent texte, un rapport au Parlement évaluant l’intérêt que pourrait représenter l’accès à la formation professionnelle des primo arrivants. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les traumatismes physiques et psychologiques liés au parcours migratoire sont pleinement pris en compte dans l’évaluation de l’état de santé mentionné au premier alinéa. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée indéterminé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou en contrat d’intérim sur la même durée se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat de travail à durée indéterminé signé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée signé depuis au moins six mois, en contrat d’intérim sur la même durée ou pouvant justifier d’une activité professionnelle qu’il exerce depuis au moins 6 mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Régularisation par le travail
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après les mots :
« nature des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine », sont supprimés . »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10 et 11.
III. – À l’alinéa 16, substituer aux références :
« 1° à 5° »
par la référence :
« l’étranger mentionné aux 1° , 2° , 3° et 5° »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10 et 11.
III. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’étranger mentionné au 1° peut en faire l’objet s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
IV. – À l’alinéa 16, substituer aux références :
« 1° à 5° »
par la référence :
« l’étranger mentionné aux 1° , 2° , 3° et 5° »
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
VI. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« L’étranger mentionné au 4° peut en faire l’objet s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Après l’article L. 631‑4, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Supprimer les alinéas 20 et 29.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 631‑2 et au 1° à 5° de l’article L. 631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. L’étranger accompagné d’un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est supprimé ;
2° Après l’article L. 741‑4, il est inséré un article L. 741‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4‑1. – L’étranger en situation de handicap ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Le chapitre IV du livre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑1. – L’étranger retenu en application du présent titre est placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative.
« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l’immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
« À titre exceptionnel, lorsque l’étranger retenu en application du présent titre ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut décider de son placement dans un local de rétention administrative. L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742‑3.
« Les locaux de rétention administratives sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
« Les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative ne peuvent être créés dans des locaux relevant de l’administration pénitentiaire. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 744‑6 est ainsi rédigé : « Dans chaque lieu de rétention, l’étranger reçoit notification, dès son arrivée, des droits... (le reste sans changement) » ;
3° L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9. – Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre ou local dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information grâce à l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ou local. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 744‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés sans délai par le représentant de l’État dans le département dont relève leur circonscription de la création d’un local de rétention administrative. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée maximale de quatre ans. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 28.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.