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| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Complément solidarité logement étudiant (CSLE) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Complément solidarité logement étudiant (CSLE) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Complément solidarité logement étudiant (CSLE) | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 504 000 000 € | 504 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -504 000 000 € | -504 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III – La section III du Chapitre I bis du Titre IV du code général des impôt est supprimée.
III – A l’article 885 I, la dernière phrase est supprimée.
IV – L’ article 885 U ainsi rétabli est ainsi rédigé :
« Le tarif de l’impôt est fixé à :
Pour la fraction du patrimoine visée aux articles Articles 885 N à 885 R
| Tranche de patrimoine | Taux applicable (en %) |
| Fraction inférieure ou égale à 50 millions d’euros | 0% |
| Fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 75 millions d’euros | 0,05% |
| Fraction supérieure à 75 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros | 0,07% |
| Fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros | 0,10% |
| Fraction supérieure à 200 millions d’euros | 0,13% |
Pour l’application du présent 1., si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
2. Pour le reste du patrimoine :
| Tranche de patrimoine | Taux applique (en%) |
| Fraction inférieure à 1 million d’euro | 0% |
| Fraction supérieure à 1 millions d’euros et inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros | 0,25% |
| Fraction supérieure à 2,5 millions d’euros et inférieure ou égale à 5 millions d’euros | 0,35% |
| Fraction supérieure à 5 millions d’euros et inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros | 0,45% |
| Fraction supérieure à 7,5 millions d’euros | 0,55% |
IV- Le chapitre II bis du titre IV du code général des impôt est abrogé
V - Après le premier alinéa de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 0% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 5% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 7,5% |
| Tranche supérieure à 500 001€ | 12,5% |
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – La section III du chapitre I bis du titre IV du code général des impôt est supprimée.
III – À l’article 885 I, la dernière phrase est supprimée.
IV. – L’ article 885 U ainsi rétabli est ainsi rédigé :
« Le tarif de l’impôt est fixé à :
Pour la fraction du patrimoine visée aux articles Articles 885 N à 885 R
| Tranche de patrimoine | Taux applicable (en %) |
| Fraction inférieure ou égale à 50 millions d’euros | 0% |
| Fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 75 millions d’euros | 0,05% |
| Fraction supérieure à 75 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros | 0,07% |
| Fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros | 0,10% |
| Fraction supérieure à 200 millions d’euros | 0,13% |
Pour l’application du présent 1, si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
2. Pour le reste du patrimoine :
| Tranche de patrimoine | Taux applique (en%) |
| Fraction inférieure à 1 million d’euro | 0% |
| Fraction supérieure à 1 millions d’euros et inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros | 0,12% |
| Fraction supérieure à 2,5 millions d’euros et inférieure ou égale à 5 millions d’euros | 0,17% |
| Fraction supérieure à 5 millions d’euros et inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros | 0,23% |
| Fraction supérieure à 7,5 millions d’euros | 0,28% |
IV. – Le chapitre II bis du titre IV du code général des impôt est abrogé.
V. – Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 0% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 2,5% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 3,75% |
| Tranche supérieure à 500 001 € | 6,75% |
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter :
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 10 milliards d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 10 milliards d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 du présent code dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis du présent code ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A du présent code et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du présent code ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du présent code, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du même code, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du même code, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du même code, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du même code, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du présent code peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du même code.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du présent code peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier. »
II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier ter d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A du présent code ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater du présent code ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'article 3 bis est ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III – La section III du Chapitre I bis du Titre IV du code général des impôt est supprimée.
III – A l’article 885 I, la dernière phrase est supprimée.
IV – L’ article 885 U ainsi rétabli est ainsi rédigé :
« Le tarif de l’impôt est fixé à :
Pour la fraction du patrimoine visée aux articles Articles 885 N à 885 R
| Tranche de patrimoine | Taux applicable (en %) |
| Fraction inférieure ou égale à 50 millions d’euros | 0% |
| Fraction supérieure à 50 millions d’euros et inférieure ou égale à 75 millions d’euros | 0,1% |
| Fraction supérieure à 75 millions d’euros et inférieure ou égale à 100 millions d’euros | 0,15% |
| Fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros | 0,20% |
| Fraction supérieure à 200 millions d’euros | 0,25% |
Pour l’application du présent 1., si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
2. Pour le reste du patrimoine :
| Tranche de patrimoine | Taux applique (en%) |
| Fraction inférieure à 1 million d’euro | 0% |
| Fraction supérieure à 1 millions d’euros et inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros | 0,5% |
| Fraction supérieure à 2,5 millions d’euros et inférieure ou égale à 5 millions d’euros | 0,7% |
| Fraction supérieure à 5 millions d’euros et inférieure ou égale à 7,5 millions d’euros | 0,9% |
| Fraction supérieure à 7,5 millions d’euros | 1,1% |
IV- Le chapitre II bis du titre IV du code général des impôt est abrogé
V - Après le premier alinéa de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 0% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 10% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 15% |
| Tranche supérieure à 500 001€ | 25% |
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer aux quatrième et cinquième phrases de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2026 et jusqu’au 1er janvier 2028, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont suspendus. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1-9, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : «
L. – 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au
deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de
l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L.
351‑7-1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de
l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1-1 et L. 351‑1-5 » sont remplacés
par les mots : « de l’article L. 351‑1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351‑1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux
ans » :
7° L’article L. 351‑1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret,
qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux
fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la
fin, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés
par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la
référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1-5 » sont
remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du
14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la
référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n°
2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi
n°2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L.
161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante
trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions
définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications
évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par
dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires
qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle
exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut
intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au
5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n°
2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi
modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au
moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par
les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de
deux ans » ;
3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi
modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les
mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est
remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1-5 » sont remplacés par
la référence : « , L. 351‑1-4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L.
732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de
1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à
Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont
remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à
l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du
5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent
en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation
de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent
bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables
que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son
entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le
montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1‑9, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. – 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au
deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de
l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L.
351‑7‑1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1‑1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1‑1 et L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351‑1‑4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351‑1‑5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1‑5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1‑5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au
5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1‑5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1‑4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« – la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« – la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« – la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1‑5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande. Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ».
II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
– Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
– Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »
2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – La date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
« – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1966 » ;
« c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1967 ».
« II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
« – Au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
« – Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« A la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
« III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
« IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« 2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « En 1966 ». »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en 1963 et 1964 »
les mots :
« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre ».
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« 2° À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« 3° À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ».
II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
– au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – à la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« à la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
IV. – Le A du XXIV. de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 »
2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 et à soixante-trois ans pour les assurés nés entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 ».
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1966 » ;
« c) À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1967 ».
« II. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) Le b est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 1968 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1969 » et, à la fin, la date : « 1er janvier 1970 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1971 » ;
« – au quatrième alinéa, la date : « 31 décembre 1967 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1968 » et la date : « 31 décembre 1969 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1970 » ;
« – il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« – à la seconde phrase du second alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois » et la date : « 31 mars 1965 » est remplacée par la date : « 30 septembre 1965 ». »
« À la même phrase du même alinéa, le mot : « soixante-trois » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans et six mois » et la date « 1er avril 1965 » par la date « 1er octobre 1965 ».
« III. – Le premier alinéa du 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
« 1° À la première phrase, la date : « 1er janvier 1969 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1970 » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, la date : « 31 décembre 1968 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965 »
« IV. – Le A du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Au début du 3°, les mots : « En 1963 » sont remplacés par les mots : « Entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1965 » ;
« 2° Au début du 4°, les mots : « En 1964 » sont remplacés par les mots : « En 1966 ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en 1963 et 1964 »
les mots :
« entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre ».
Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« 2° À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« 3° À la fin du 6°, la date : « 1er janvier 1965 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1966 ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2026, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Cet âge est fixé à :
« 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
IV. – (Supprimé)
V. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
VI . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du V, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
VIII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « Cet âge est fixé à :
« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 6° Le G est ainsi rédigé :
« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rédigé :
« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
les mots :
« la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 50 000 000 € ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« « 1° bis le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que défini au I ; »
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 et 23.
I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal au montant d’impôt dû tel que défini à l’article 885-V
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d'investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d'investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d'actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V.
1° Le montant de l’impôt dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2% à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.
I. – Le k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« k) Jusqu’au 31 décembre 2026, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de l’économie sociale et solidaire et définies comme suit : »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer cet article.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’avancement du calendrier de relèvement de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 du même code en application de l’article 2 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévus par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
À l’alinéa 10, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation ».
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 la phrase suivante :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« Cette trajectoire intègre également »
les mots :
« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 10 les deux phrases suivantes :
« Au 1er janvier 2025, les mesures d’âge prévues par l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogées. La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets de cette abrogation. »
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 :
« Au 1er janvier 2025, la hausse de l’âge légal de départ à la retraite de soixante-deux à soixante-quatre ans et l’accélération du calendrier de hausse de la durée de cotisation sont annulées. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du même alinéa :
« La trajectoire financière des régimes de retraite de base intègre les effets ... (le reste sans changement). »
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – à 2 % pour les salariés ;
« – à 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° d’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraites tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° de négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° de proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 90 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport évalue plus largement le caractère juste d’une part et efficace d’autre part du décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans prévu à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Il évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la conditionnalité des exonérations de cotisations sociales, la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires, le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes.
Il trace des pistes pour améliorer le taux d’emploi des séniors ainsi que pour dégager des solutions opérationnelles pour atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à brève échéance.
Il évalue également les dépenses de protection sociale induite par le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, notamment celles liées au revenu de solidarité active, aux indemnités d’assurance chômage et à l’allocation adulte handicapé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 90 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Ce rapport évalue plus largement le caractère juste d’une part et efficace d’autre part du décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans prévu à l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la conditionnalité des exonérations de cotisations sociales, la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires, le développement de leviers fiscaux comme la taxation des super-profits et des super-dividendes.
Ce rapport trace des pistes pour améliorer le taux d’emploi des séniors ainsi que pour dégager des solutions opérationnelles pour atteindre l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à brève échéance.
Ce rapport évalue également les dépenses de protection sociale induite par le décalage de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, notamment celles liées au revenu de solidarité active, aux indemnités d’assurance chômage et à l’allocation adulte handicapé.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l'année : « 1965 » est remplacée par l'année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161-22-1-9, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341-15, au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341-17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
5° L’article L. 351-1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351-1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351-1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351-1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351-7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382-24, les mots : « de l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
10° À l’article L. 382-27, les mots : « et L. 351-1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643-3 et L. 653-2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643-4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653-4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « prévu à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117-3, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-10, les mots: « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5°, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-17-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732-18-3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732-18-4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-25 et le premier alinéa de l’article L. 781-33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732-30, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à L. 351-1-5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351-1-4 » et la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date: « 1er janvier 1962 » ;
« - la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« - la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : «1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3° , la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l’année : « 1962 » est remplacée par l’année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4° , les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161‑22‑1-9, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341‑15, au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341‑17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351‑7-1 A, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
5° L’article L. 351‑1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351‑1-1 et L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351‑1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351‑1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351‑1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351‑8 est ainsi modifié :
a) Au 1° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »
c) Au 2° , les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351‑7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382‑24, les mots : « de l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351‑1 » ;
10° À l’article L. 382‑27, les mots : « et L. 351‑1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643‑3 et L. 653‑2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643‑4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653‑4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « prévu à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161‑17‑2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117‑3, la référence : « L. 351‑1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161‑17‑2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262‑10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351‑1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5° , le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732‑17‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑1 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732‑18‑3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732‑18‑4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 et le premier alinéa de l’article L. 781‑33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732‑18‑2 et L. 732‑18‑4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732‑18‑2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732‑30, la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421‑4 du code du travail, les mots : « à L. 351‑1-5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351‑1-4 » et la référence : « L. 732‑18‑4 » est remplacée par la référence : « L. 732‑18‑3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1962 » ;
« - la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« - la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351‑1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11‑1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux » et, à la fin, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 » ;
b) Au second alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1955 », la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1951 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1954, de manière croissante : »
c) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° À raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. » ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er septembre 1961 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1964 » et l'année : « 1962 » est remplacée par l'année : « 1966 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
e) A la fin du 6°, l'année : « 1965 » est remplacée par l'année : « 1973 » ;
3° À la fin de l’article L. 161-22-1-9, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341-15, au deuxième alinéa de l’article L. 341-16, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341-17, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
5° L’article L. 351-1-1 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la première phrase, après le mot « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de la première phrase, les mots : « des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351-1-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
6 Au I de l’article L. 351-1-4, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » :
7° L’article L. 351-1-5 est abrogé ;
8° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le 1° ter est ainsi rétabli :
« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 »
c) Au 2°, les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite » sont supprimés, et, à la fin, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 351-7 » ;
9° Au troisième alinéa de l’article L. 382-24, les mots : « de l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;
10° À l’article L. 382-27, les mots : « et L. 351-1-5 » sont supprimés ;
11° Les articles L. 643-3 et L. 653-2 sont ainsi modifiés :
a) Le I bis est ainsi modifié :
i) à la fin de la première phrase, les mots : « des II et IV » sont remplacés par les mots : « du II » ;
ii) à la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le IV est abrogé ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643-4 et au premier alinéa du 2° de l’article L. 653-4, la référence : « IV » est remplacée par les mots : « premier alinéa du I » ;
13° À la fin du dixième alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « prévu à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117-3, la référence : « L. 351-1-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-17-2 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-10, les mots: « à l’article L. 351-1-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé à cent soixante trimestres » ;
b) Les II et III sont ainsi rétablis :
« II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
« III – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
2° Aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 14 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et, au 5°, le mot : « soixante-quatre » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».
IV – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-17-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
b) À la même phrase, après la première occurrence du mot : « et » sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
c) À la fin de ladite phrase, les mots : « des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-1 » ;
d) À la seconde phrase, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Au I de l’article L. 732-18-3, les mots : « à soixante ans » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° L’ article L. 732-18-4 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-25 et le premier alinéa de l’article L. 781-33 sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-18-2 » ;
4° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732-30, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 ».
V. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à L. 351-1-5 » sont remplacés par la référence : « , L. 351-1-4 » et la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-3 ».
VI. – L’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du b du 1° sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - la date : « 1er janvier 1955 » est remplacée par la date: « 1er janvier 1962 » ;
« - la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1951 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1958 » ;
« - la date : « 31 décembre 1954 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1961 » ;
« - la date : « 1er janvier 1952 » est remplacée par la date : «1er janvier 1959 » ;
2° Le c du 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du douzième alinéa, les mots : « en 1965 ; » sont remplacés par les mots : « à partir de 1965. » ;
b) Les treizième à seizième alinéas sont supprimés ;
3° Le g bis du 3° est abrogé.
VII. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1961 » ;
2° À l’article 10, les mots : « à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 6 ».
VIII. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante ».
IX. – Les XXIV à XXVI de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sont abrogés.
X. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2025.
1° Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2025 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.
2° Les assurés ayant liquidé leur pension entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2025 peuvent bénéficier, sur leur demande et à la condition de présenter des modalités de départ moins favorables que celles définies au présent article, d’un réexamen du calcul du montant de leur pension après son entrée en vigueur. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui perçu par l’assuré avant sa demande.
Les conditions d’application des clauses définies aux 1° à 3° sont fixées par décret.
Compléter l’intitulé de la troisième partie par les mots :
« et à l’abrogation de la réforme des retraites portant à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite ».
Compléter le titre de la troisième partie par les mots :
« et à l’abrogation de la réforme des retraites portant à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite ».
I. – L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».
II. – Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du septième alinéa du même I, le mot : « huit », est remplacé par le mot : « seize » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du septième alinéa du même I est complétée par les mots : « et en précise le périmètre » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du quatrième alinéa du II, après le mot et le signe : « annuelles, », sont insérés les mots : « dans le courant du premier semestre de chaque année, » ; ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet dans les 6 mois suivant la promulgation du présent texte, un rapport au Parlement évaluant l’intérêt que pourrait représenter l’accès à la formation professionnelle des primo arrivants. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les traumatismes physiques et psychologiques liés au parcours migratoire sont pleinement pris en compte dans l’évaluation de l’état de santé mentionné au premier alinéa. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« sont »
les mots :
« peuvent être ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée indéterminé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou en contrat d’intérim sur la même durée se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger pouvant justifier d’un contrat de travail à durée indéterminé signé depuis au moins six mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié ». L’étranger pouvant justifier d’un contrat à durée déterminée signé depuis au moins six mois, en contrat d’intérim sur la même durée ou pouvant justifier d’une activité professionnelle qu’il exerce depuis au moins 6 mois se voit délivrer de plein droit un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire ».
« La délivrance de ces cartes entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
« Régularisation par le travail
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422‑1, L. 421‑34, et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° À la section 1 du chapitre I du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Étranger travaillant dans un métier en tension
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414‑13 durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension » d’une durée d’un an.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 du présent code ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travail dans des métiers en tension » ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
« Les dispositions du présent article restent applicables aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.
« III. – Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au I du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après les mots :
« nature des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine », sont supprimés . »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10 et 11.
III. – À l’alinéa 16, substituer aux références :
« 1° à 5° »
par la référence :
« l’étranger mentionné aux 1° , 2° , 3° et 5° »
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 2° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 10 et 11.
III. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« L’étranger mentionné au 1° peut en faire l’objet s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
IV. – À l’alinéa 16, substituer aux références :
« 1° à 5° »
par la référence :
« l’étranger mentionné aux 1° , 2° , 3° et 5° »
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
VI. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« L’étranger mentionné au 4° peut en faire l’objet s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis Après l’article L. 631‑4, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Supprimer les alinéas 20 et 29.
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 631‑2 et au 1° à 5° de l’article L. 631‑3 du présent code, ce réexamen a lieu tous les deux ans à compter de la date d’édiction de la décision. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑5. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. L’étranger accompagné d’un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
La section 1 du chapitre I du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 741‑4 est supprimé ;
2° Après l’article L. 741‑4, il est inséré un article L. 741‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑4‑1. – L’étranger en situation de handicap ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Le chapitre IV du livre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑1. – L’étranger retenu en application du présent titre est placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative.
« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l’immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l’immigration, du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice.
« À titre exceptionnel, lorsque l’étranger retenu en application du présent titre ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut décider de son placement dans un local de rétention administrative. L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742‑3.
« Les locaux de rétention administratives sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
« Les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative ne peuvent être créés dans des locaux relevant de l’administration pénitentiaire. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 744‑6 est ainsi rédigé : « Dans chaque lieu de rétention, l’étranger reçoit notification, dès son arrivée, des droits... (le reste sans changement) » ;
3° L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9. – Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre ou local dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information grâce à l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ou local. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 744‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés sans délai par le représentant de l’État dans le département dont relève leur circonscription de la création d’un local de rétention administrative. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° de l’article L 823‑9, les mots : « n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et » sont supprimés ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée maximale de quatre ans. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 28.