I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 9° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« physique »,
insérer le mot :
« , psychique ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« dans un délai maximum de quarante-huit heures ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , d’au moins deux représentants d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique et d’au moins deux infirmiers désignés par l’ordre national des infirmiers ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »
les mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou, à défaut, que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »
les mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, ».
À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , ou, à défaut, de l’un de ses proches. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 6352‑13, les mots : « leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou la situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ou les modalités de financement des formations » ;
2° À l’article L. 6355‑17, les mots : « leurs sanctions » sont remplacés par les mots : « leurs modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’issue de ce délai, ». »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.
« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.
« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.
« Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés définis au présent I.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au-delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du Chapitre III du Titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 8° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, chaque département met en place au moins une structure d’accueil de type « village d’enfants » d’ici à 2036 afin de se conformer à l’obligation prévue à l’article 375‑7 du code civil ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « répondre à des situations d’urgence ou » sont supprimés.
Le troisième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut les enjoindre à suivre un stage de responsabilité parentale. »
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l'exercice des droits de visite et d’hébergement. »
La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑24‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou d’un tiers un modèle de traitement algorithmique dans le but de permettre la création de contenus visuels ou sonores à caractère sexuel représentant un mineur ou de fichiers à caractère pédopornographique. »
Après le deuxième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de créer, de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique, lorsqu’il s’agit de la représentation de l’image ou de la parole d’un mineur. »
I. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
2° À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 14 000 000 € | 14 000 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -14 000 000 € | -14 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Supprimer les alinéas 46 à 48.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison, à l’exception des entreprises faisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 35 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.
« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.
« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.
« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au-delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du Chapitre III du Titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑21. – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 25 % pour les pathologies chroniques non invalidantes.
« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les troubles du développement de l’enfant et pour les pathologies graves ou invalidantes pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical. »
« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’assurance maladie. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »
I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie, à l’exception des soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales prescrits en complément d’un traitement médical pour les patients relevant d’une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l’enfant.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Le troisième alinéa de l'article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont remplacés par les mots : « être délivré par un médecin ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ».
2° À la seconde phrase, après le mot : « présence, », insérer les mots : « un arrêt de travail ou ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours » sont remplacés par les mots : « être délivré par un médecin ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« motifs »,
insérer les mots :
« en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers diplômés d’État à recenser et à collecter les médicaments inutilisés au domicile du patient.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juillet 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de cinq départements dont au moins un régi par l’article 73 de la Constitution.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers diplômés d’État à recenser et à collecter les médicaments inutilisés au domicile du patient.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juillet 2026. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de cinq départements dont au moins un régi par l’article 73 de la Constitution.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les ordonnances médicales frauduleuses et présentant un bilan de l’application de l’article 73 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Après le mot :
« libéral »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge, à des risques de contamination, doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge ainsi que leurs lieux d’exercice. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« une profession figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé »
les mots :
« en dehors des établissements ou organismes mentionnés au I, ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant, ou exposant les personnes dont ils ont la charge, à des risques de contamination, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 11 :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les professions, et leurs lieux d’exercice, concernées en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. »
À l’alinéa 4, rétablir le 3° du I dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».
Rétablir le 3° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 3° Après l’article L. 3111‑2, il est inséré un article L. 3111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑2‑1. – Sous réserve d’une recommandation préalable en ce sens de la Haute Autorité de santé, la vaccination contre la grippe est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les conditions de mise en œuvre de cette obligation. ».
À l'alinéa 9, après le mot :
« adapté »,
insérer les mots :
«, à la connaissance des premiers secours en santé mentale ».
Compléter le titre par les mots :
« mais tout de même payée par le contribuable ».
Compléter le titre par les mots :
« mais tout de même payée par le contribuable ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 5° Le nombre de parkings d’établissements publics de santé ;
« 6° Le nombre d’établissements publics de santé dépourvus de parkings ;
« 7° Le nombre de parkings d’établissements publics de santé en gestion directe ;
« 8° Le nombre de parkings d’établissements publics de santé faisant l’objet d’un contrat de concession. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 5° Le nombre de parkings d’établissements publics de santé ;
« 6° Le nombre d’établissements publics de santé dépourvus de parkings ;
« 7° Le nombre de parkings d’établissements publics de santé en gestion directe ;
« 8° Le nombre de parkings d’établissements publics de santé faisant l’objet d’un contrat de concession. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des indemnités versées au titre de la dénonciation des contrats de concession actuellement en cours.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le montant des indemnités versées au titre de la dénonciation des contrats de concession actuellement en cours.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsqu’un département est dépourvu d’unité de soins palliatifs, le déploiement d’équipes mobiles de soins palliatifs est obligatoire préalablement à l’ouverture d’une unité de soins palliatifs. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une formation spécifique »
les mots :
« un contenu pédagogique ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les professionnels de santé et du secteur médico-social exerçant au sein d’une unité de soins palliatifs ou d’une équipe mobile de soins palliatifs sont titulaires d’un diplôme universitaire en soins palliatifs. »
I. - Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de sa production ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, ou ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et en complémentarité avec les autres professionnels de santé ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et de la Haute Autorité de santé ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« Contribuer »,
insérer les mots :
« à l’orientation de la personne ainsi qu’ ».
I. – À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ainsi qu’à la recherche en sciences infirmières. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne. »
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans un maximum de cinq départements, l’exercice de la pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d’incendie et de secours. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires participants sont définies par voie réglementaire. Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
I. – Au début de l’alinéa 6, après la référence :
« L. 4311‑1 »,
insérer la référence :
« I – ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer la mention :
« II – ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, insérer la mention :
« III – ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, insérer la mention :
« IV – ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du rôle propre qui lui est dévolu »,
les mots :
« de son rôle propre ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« son exercice professionnel »,
les mots :
« l’exercice de sa profession ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ainsi qu’ »,
les mots :
« et procéder ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du parcours de santé de la personne »
les mots :
« de son parcours de santé ».
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« infirmières et ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, les mots « du sixième alinéa » sont supprimés. »
I. – À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence des mots :
« de la personne »,
les mots :
« du patient ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 11.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; »
Au premier alinéa de l'article 502 du code général des impôts, après le mot : "récolte", sont insérés les mots : "ou de sa production".
I. – Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », insérer les mots : « ou de sa production ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑2 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑2 bis. – Lors du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, pour les communes nouvelles comprenant au moins cinq communes déléguées, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121‑2 auquel est ajouté un élu supplémentaire par commune déléguée. Ce nombre est augmenté d’une unité en cas d’effectif pair et ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »
L’article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « et du deuxième » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Après l’article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑8‑2‑1. – Lors du deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, pour les communes nouvelles comprenant au moins cinq communes déléguées, l’effectif du conseil municipal est fixé en application de l’article L. 2121‑2 auquel est ajouté un élu supplémentaire par commune déléguée. Ce nombre est augmenté d’une unité en cas d’effectif pair et ne peut être supérieur à 69. Le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la même strate démographique. »
Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 39 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit la prise en charge du matériel médical remis en état d’usage.
I - La Caisse nationale de l'assurance maladie réalise annuellement une campagne d'information sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser la population à l'utilisation du matériel médical reconditionné.
II - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prendre en charge intégralement »
les mots :
« réduire ».
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond fixé par décret »,
les mots :
« d’un remboursement par l’État et par la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale à hauteur d’une réduction déterminée par décret et pratiquée par les organismes agréés par l’État mentionnés au présent alinéa »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« vingt-cinq »
le mot :
« vingt ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre éligibles au financement par le compte personnel de formation les formations aux premiers secours en santé mentale dispensées par des organismes agréés par l’État. Ce rapport intègre une évaluation du prix des offres de formation disponibles sur le marché et les éventuels effets d’aubaine susceptibles de découler de la possibilité de financer ces formations par le compte personnel de formation.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur les finances publiques du « pass premiers secours en santé mentale ». Ce rapport s’efforce d’intégrer dans son évaluation les économies réalisées par la sécurité sociale et imputables au renforcement de la prévention permis par la mise en œuvre de ce dispositif.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et sont mentionnées sur la carte vitale. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées ».
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ou une personne volontaire qu’elle désigne ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à court ou moyen terme ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La personne peut demander un accès aux soins palliatifs ».
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’ordonnance peut, au terme des trois mois, être renouvelée par le médecin une fois pour la même durée. »
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, après le mot :
« aides-soignants »,
insérer les mots :
« ou intervenants à domicile ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne bénéficie d’un accompagnement psychologique. »
Chaque professionnel de santé concerné bénéficie d’un accompagnement psychologique.
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou d’un intervenant à domicile ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« L’ordonnance de prescription du produit létal est renouvelable une fois pour une période identique. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La disposition mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L.1112-12-4 du code de la santé publique ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la dotation jeunes agriculteurs, qui propose un état des lieux des conditions d’attribution de la dotation jeune agriculteur. Le rapport porte également sur les possibilités d’assouplissement de ce dispositif, afin qu’il soit plus progressif.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 481‑3‑1. – Les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions pluriannuelles d’une durée maximale de six ans avec les personnes morales qui exercent des activités de médiation sociale certifiées par un organisme indépendant. »
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du a est complété par les mots : : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - Le a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ».
II - Au b du 2° du I du même article, après les mots : « sous la même exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, étudiant l’utilité d’une éligibilité des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général.
I. – L’article 1449 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu par l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité à domicile, propriétaires de leur résidence principale et assujettis à la taxe foncière ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1449 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu par l’article L. 133‑6-8 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité à domicile, propriétaires de leur résidence principale et assujettis à la taxe foncière ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les ordres représentant les professions de santé réglementées prennent part pour avis aux instances d’échange de l’assurance maladie portant sur les dispositions conventionnelles qui les lient. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 10
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 662-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de commerce, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – Après le IV bis de l’article L 121-4 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle-ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les médecins, infirmiers diplômés d’État, sages-femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice peuvent réaliser un dépistage de l’endométriose, dans trois régions, dont la liste est fixée par décret.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière est portée à la prévention en santé mentale, notamment en ce qui concerne les troubles psychiatriques et les addictions, dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les professionnels de santé intervenant en milieu scolaire, en milieu professionnel et en protection maternelle et infantile (PMI) auront un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces rendez-vous de prévention, et disposeront des moyens financiers nécessaires pour cette mission. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I - Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«I- L’Etat peut, à titre expérimental, et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à réaliser les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) angine.
II- Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
III- Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.».
I - Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement remet un rapport au parlement, avant le 31 mars 2024, visant le développement des domaines d’interventions des infirmiers en pratiques avancées comprenant notamment la santé publique, la prévention, la santé au travail, la santé scolaire, la gériatrie et la santé des femmes. Le rapport devra préciser si ces mentions complémentaires doivent s’intégrer dans celles déjà existantes ou en créer de nouvelles et quantifier le besoin de formation en infirmiers en pratiques avancées.
Ce rapport aura aussi pour mission de définir un dispositif de validation des acquis de l’expérience accessible autant techniquement que financièrement pour les infirmiers ayant une certaine expérience et souhaitant intégrer ce dispositif.
Ce rapport devra aussi déterminer l’encadrement législatif et réglementaire nécessaire ainsi que le modèle de financement de ces domaines d’interventions en respectant le principe de responsabilité populationnelle. ».
I - Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’article L. 4624-2 du code du travail est ainsi modifié:
«II- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin ou par un infirmier de santé au travail.»
II - La perte de recettes:
- pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services;
- pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
«I – L’Etat peut, à titre expérimental, en dérogation à l’article L321-1 du code de la sécurité sociale et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers de santé au travail à prescrire les arrêts de travail.
II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.» .
Le 3° de l’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés ont reçu la certification du référentiel Hébergeur de données de santé et des règles attachées à la norme ISO 27001. » »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 4081‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actes de téléconsultation ne peuvent être réalisés dans les entreprises exerçant une activité commerciale visée aux numéros de la nomenclature d’activités françaises précisés ci-après :
« - Commerce d’alimentation générale, code NAF 47.11B ;
« - Supérettes, code NAF 47.11C ;
« - Supermarchés, code NAF 47.11D ;
« - Magasins multi-commerces 47.11E ;
« - Hypermarchés, code NAF 47.11F ;
« - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, code NAF 47.19B ;
« - Services auxiliaires des transports terrestres, code NAF 5221Z. »
I - Après l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
«I – L’Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2024, autoriser les infirmiers diplômés d’Etat à prescrire les bons de transports des patients hospitalisés, par dérogation aux compétences infirmières prévue par l’article L.4311-1 du Code de la santé publique.
Ces expérimentations sont réalisées par les infirmiers diplômés d’Etat exerçant en établissement de santé ou médicaux sociaux.
II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et les modalités d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.» .
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’importation, de production, d’approvisionnement, de prescription, de délivrance et de prise en charge des médicaments à base de cannabis au titre de l’article L. 111‑2 du code de la sécurité sociale, en vue de la généralisation de l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
I. À l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Liées à l’exercice du droit au répit, pour soi ou pour le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile du bénéficiaire de la prestation de compensation. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378. – Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.
« Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants. »
L’article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :
« 1° En cas de désintérêt manifeste ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République ou mis en examen par le juge d’instruction ou est condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge, le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge, le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales et sur les modalités d’accompagnement parental. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 10 000 »,
le nombre :
« 3 500 ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« , selon des modalités adaptées s’agissant des communes de moins de 10 000 habitants ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« septembre 2026 »
les mots :
« janvier 2025 ».
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« aide »
le mot :
« accompagnement ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« aide »
le mot :
« accompagnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 10, 13 et 18, à la première phrase de l’alinéa 19 et aux alinéas 20 et 25.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 243‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
2° L’article L. 243‑4 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;
b) À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑6, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) Les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;
5° Au a du 5° du I de l’article L. 312‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 344‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 344‑2‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
8° À l’article L. 344‑2‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
9° À l’article L. 344‑2‑4, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
10° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
c) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;
11° L’article L. 344‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
12° À la première phrase de l’article L. 344‑6, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
13° À l’article L. 344‑6‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 11° du II de l’article L. 3332‑17‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
2° Au 3° de l’article L. 5151‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° Au 2° de l’article L. 5212‑10‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
4° À l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
5° À la première phrase de l’article L. 6323‑33, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;
6° À la première phrase de l’article L. 6323‑34, à l’article L. 6323‑36, à la seconde phrase de l’article L. 6323‑37 et aux articles L. 6323‑39 et L. 6323‑40, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
III. – Le chapitre II du titre 1er du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi rédigé : « Établissements ou services d’accompagnement par le travail » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 412‑5, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement »
2° À la première phrase du 2° de l’article L. 412‑3, au 2° de l’article L. 412‑15, au dernier alinéa de l’article L. 412‑17, aux articles L. 412‑43 et L. 412‑44, à la première phrase de l’article L. 412‑45 et à l’article L. 412‑46, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
IV. – Aux articles L. 2113‑12 et L. 3113‑1 du code de la commande publique, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».
À la dernière phrase de l’alinéa 15, après la référence :
« L. 214‑5 »,
insérer les mots :
« et les données territoriales de la caisse d’allocations familiales ».
Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « et missions ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et les membres du Conseil d’orientation des retraites ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur les départs en carrières longues »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lutte contre les maltraitances »
les mots :
« vérification de la bientraitance ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de cette expérimentation, ainsi que la liste des territoires concernés, ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
À l’intitulé du titre II, substituer aux mots :
« luttant contre les maltraitances »
les mots :
« respectant le bien-être physique, mental et social ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2024 ».
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de la section V du chapitre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d’aide et d’accompagnement à domicile
« Art. 200 septdecies. – Les entreprises individuelles exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais provoqués par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.
« Les II de l’article 220 octodecies du présent code est applicable à cette réduction d’impôt. »
2° La section V du chapitre II est complétée par un 14° ainsi rédigé :
« 14° : Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les services d’aide et d’accompagnement à domicile
« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des frais provoqués par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.
« II. – Le montant des frais pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est fixé par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’attractivité et la valorisation des métiers du grand âge. Ce rapport précise leur diversité et fait des propositions pour renforcer l’image positive de ces métiers.
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou les professionnels œuvrant pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont désignés des référents handicaps, chargés de diffuser les bonnes pratiques pour l’accueil, l’accompagnement et l’accès des spectateurs en situation de handicap à l’enceinte sportive.