Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 372‑1 du code civil est ainsi rétabli :
« « Art. 372‑1. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
« « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »
« « II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 226‑1 du code pénal est complété par les mots : « dans le respect de l’article 372‑1 du code civil ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. » »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
À l’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° du visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants ».
Le I de l'article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après la première occurrence du mot: « professionnelle », sont insérés les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « le nombre de demandes de retrait » sont remplacés par les mots : « nom des fournisseurs de services d’hébergement et le nombre de demandes pour chacun de ces fournisseurs ».
L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques ou tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu, des titres données aux images ou autres entrées renvoyant vers le contenu. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« pornographique »,
insérer les mots :
« présentant un caractère sexuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« diffusé »,
insérer les mots :
« sans son consentement, ou ».
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33- 2‑2, 222‑33‑2‑3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et au 226‑2‑1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »
Après l’article 131‑35‑2 du code pénal, il est inséré un article 131‑35‑3 ainsi rédigé :
« Art. 131‑35‑3. – I. – a personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de commission d’une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1.
« Le manquement de la personne titulaire de l’accès à l’obligation définie au précédent alinéa n’a pas pour effet d’engager la responsabilité pénale de l’intéressé, sous réserve du II.
« II. – Lorsque l’une des infractions visées au II de l’article 131‑35‑1 est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues au II peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« La suspension de l’accès n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121‑84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui la notifie à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu’elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l’égard de l’abonné concerné.
« Le fait, pour la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 euros.
« Le 3° de l’article 777 du code de procédure pénale n’est pas applicable à la peine complémentaire prévue par le présent article.
« III. – Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le code pénal, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie au II peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l’encontre du titulaire de l’accès à un service de communication au public en ligne auquel l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application du IV, a préalablement adressé, par voie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l’invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
« La négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l’alinéa précédent.
« Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d’un mois.
« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l’interdiction de souscrire un autre contrat d’abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d’une amende d’un montant maximal de 3 750 euros.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique agit sur la base d’informations qui lui sont transmises par un officier de police judiciaire, le procureur de la République, d’un signaleur de confiance tel que mentionné à l’article 22 du règlement UE 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, ou sur la base du signalement d’une victime.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois. Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République.
« V. – Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie au I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné ou ou par lettre simple, une recommandation lui rappelant les dispositions du I, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en application des II et III.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie au III, l’autorité peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.
« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie au III ont été constatés. Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité.
« VI. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions du I et des mesures qui peuvent être prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues pour les infractions visées au II de l’article 131‑35‑1.
« VII. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées au présent article.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d’informer l’autorité de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; l’autorité procède à l’effacement des données à caractère personnel relatives à l’abonné dès le terme de la période de suspension.
« VIII. – Est autorisée la création, par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre du présent article.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe, de tous les actes de procédure afférents.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« -les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de l’autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« IX. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Après l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues à l’article 6bis de la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élabora1on de ce bilan. »
Les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) adoptent des chartes de suivi et de sou1en des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :
1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;
2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et les informer des ressources de soutien disponible ;
3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et émotions liées à leur travail ;
4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;
5° D’encourager la formulation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;
6° D’élaborer des politiques de bien-être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui viseront à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;
7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;
8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;
9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.
Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits susceptibles de relever des articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3 du code pénal et mettant en cause le mineur sont notifiés par un signaleur de confiance aux fournisseurs de réseaux sociaux, ces derniers adressent un message d’avertissement aux titulaires de l’autorité parentale rappelant les termes des poursuites pénales encourues en cas d’infractions auxdits articles, d’une part, ainsi que les conditions d’engagement de leur responsabilité civile sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1242 du civil, d’autre part. »
I. – Après l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 6 bis de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
II. – Les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :
1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;
2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et les informer des ressources de soutien disponible ;
3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et émotions liées à leur travail ;
4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;
5° D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;
6° D’élaborer des politiques de bien-être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui viseront à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;
7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;
8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;
9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.
Les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :
1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;
2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et les informer des ressources de soutien disponible ;
3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et émotions liées à leur travail ;
4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;
5° D’encourager la formulation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;
6° D’élaborer des politiques de bien-être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui viseront à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;
7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;
8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;
9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.
I. – Au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».
II. – La loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 3, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».
2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :
a) À la première phrase du IV de l’article 3 ;
b) Au premier alinéa de l’article 4 ;
c) Au 2° de l’article 4.
3° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :
« Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article premier de la loi n° XX du XX, et son représentant légal lorsque celle-ci est mineure, est soumis aux dispositions définies à l’article 2 de la même loi. ».
III. – À l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».
Le I de l’article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3° , les mots : « pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « du permis de conduire, pour une durée de cinq ans au plus en cas d’atteinte involontaire, pour une durée de dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « en cas d’atteinte involontaire, pendant dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire »
À l’alinéa 2, après le mot :
« terminaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de personnes mineures sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. L’activation de ce dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« fabricants »
insérer les mots :
« et, le cas échéant, leurs mandataires ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« leurs »,
insérer le mot :
« équipements ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’ils »,
les mots :
« que ces équipements ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les fabricants permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième (le reste sans changement) ».
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les modalités d’application du I du présent article, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du I qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après les mots :
« Art. L. 34‑9‑3. – »,
insérer le mot :
« I. – ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot : « premier »,
insérer les mots :
« deuxième, quatrième et cinquième ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« Au »,
le mot :
« Aux ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« alinéa »,
le mot :
« alinéas ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 23 500 000 € | 23 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -23 500 000 € | -23 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 37 500 000 € | 37 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 17 750 000 € | 17 750 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -37 500 000 € | -37 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 37 500 000 € | 37 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 17 750 000 € | 17 750 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -37 500 000 € | -37 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -17 750 000 € | -17 750 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 23 500 000 € | 23 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -23 500 000 € | -23 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article L521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou sur décision du juge, à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant. ».
2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Une part de ces allocations, à l’appréciation du juge, peut être versée sur sa décision à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« réguliers, »,
insérer les mots :
« par l’intermédiaire du parquet, ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« risque pour la protection de l’enfance »,
les mots :
« danger ou de risque de danger pour l’enfant ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« Le représentant de l’État dans le département assure la coordination entre les missions de l’État exercées par les services déconcentrés en matière de protection de l’enfance et par l’institution judiciaire. Dans le respect des principes et compétences issus de la décentralisation, il veille à leur coordination avec celles exercées dans ce domaine par les collectivités territoriales, notamment par les départements, et à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. »
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« c bis A) Le 3° du même article L. 226‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, il analyse l’adéquation entre les besoins identifiés au titre de la protection de l’enfance et l’offre disponible au niveau du territoire et étudie tout moyen visant à résorber d’éventuelles listes d’attente ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La seconde phrase du 4° de l’article L. 312‑5 est complétée par les mots : « et les avis formulés par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ; ».
Le Gouvernement remet, six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’exercice effectif du cumul d’emplois des assistants familiaux, sur les types et modalités des métiers exercés, ainsi que sur les freins à l’exercice d’emplois autres que celui d’assistant familial. Le rapport formulera des recommandations visant à élargir le champ des métiers exercés et les modalités d’exercice du cumul d’emplois diversifiés.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’administration peut décider d’avoir recours au vote par voie électronique. » ; »
L’article L. 1424‑24‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder au moyen de caméras embarquées à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Ce rapport présente les outils juridiques nécessaires au service du droit au respect de la vie privée dans les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, que poursuit l’usage de caméras embarquées.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importantes, les équipements prévus au I doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. »
Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre, pris au premier semestre 2021, fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
Modifier ainsi l’alinéa 12 :
1° Substituer aux mots :
« d’une situation particulière propre à l’enfant »
les mots :
« d’un projet pédagogique adapté à l’enfant et à ses besoins » ;
2° Substituer aux mots :
« en sont responsables »
les mots :
« sont responsables de l’enfant » ;
3° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet pédagogique ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux. Cet arrêté fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les articles 1605, 1605 bis et 1605 ter sont ainsi rédigés :
« Art. 1605. – I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public.
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due :
« 1° par tous les foyers fiscaux ;
« 2° par toutes les personnes morales de droit privé ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’État.
« III. – Le montant de la contribution à l’audiovisuel public est de 100 € pour la France métropolitaine et de 64 € pour les départements d’outre-mer.
« Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« Art. 1605 bis. – Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 :
« 1° Une seule contribution à l’audiovisuel public est due par foyer fiscal ;
« 2° Bénéficient d’une exonération de la contribution à l’audiovisuel public les foyers fiscaux composés par au moins une personne physique dans la situation suivante :
« a) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code ;
« b) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €. ;
« c) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €. ;
« d) Les contribuables visés au c) du 2° sont également exonérés de contribution à l’audiovisuel public lorsque leur enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal est inscrit comme demandeur d’emploi et ne dispose pas de ressources supérieures à :
« 1) 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2) 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3) 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4) 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €. ;
f) Les titulaires du revenu de solidarité active mentionnée aux articles L262‑2 et suivants du code de l’action sociale et de familles.
« 3° Les montants de revenus prévus au 2° sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les majorations mentionnées au 2° sont divisées par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés au 2° sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 4° La contribution à l’audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles l’impôt sur le revenu est établi.
« L’avis d’imposition de la contribution à l’audiovisuel public est émis trois mois après celui de l’impôt sur le revenu.
« 5° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d’impôt sur le revenu.
« Art. 1605 ter. – Pour l’application du 2° du II de l’article 1605 :
« 1° Sont exonérés de la contribution à l’audiovisuel public les organismes suivants :
« a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B ;
« b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d’exclusion ;
« c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313‑6 et L. 313‑8‑1 du même code ;
« d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312‑1 précité gérés par une personne privée lorsqu’ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application des articles L. 313‑6 et L. 313‑8‑1 précités ;
« e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
« 2° Les personnes morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la contribution à l’audiovisuel public auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a. Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due ;
« b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition ;
« c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l’article 298 bis et déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l’option prévue au quatrième alinéa du I de l’article 1693 bis, la contribution à l’audiovisuel public est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l’année au cours de laquelle elle est due.
« Le paiement de la contribution à l’audiovisuel public est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
« 3° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l’article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la contribution à l’audiovisuel public auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due ;
« 4° a. Lorsqu’une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d’avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.
« b. La contribution à l’audiovisuel public n’est pas due pour les périodes de douze mois s’ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l’activité. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l’article 210‑0 A ;
« 5° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° L’article 1605 quater est abrogé.
II. – L’article L. 61 B du livre des procédure fiscales est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du II, les mots : « quatre » et « trois » sont remplacés par les mots : « deux » ;
2° Au même b du 2° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. - A. - Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II de l’article 220 quindecies du même code s’applique dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
B. - Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
C. - Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « entrées », sont insérés les mots : « et à la retransmission intégrale et simultanée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « spectacles », sont insérés les mots : « et la retransmission intégrale et simultanée des spectacles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »
I. – Le livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;
2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;
3° À l’intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;
4° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° En vue de la diffusion de son image à titre lucratif, au sens de l’article L. 8221‑4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« En cas d’obtention de l’autorisation mentionnée au 5° du présent article, l’autorité administrative délivre aux parents une information relative à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l’enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos. » ;
5° La section 2 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, les mots : « agences de mannequins » sont remplacés par les mots : « personnes » ;
b) Après l’article L. 7124‑4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑4‑1. – L’autorisation individuelle mentionnée au 5° de l’article L. 7124‑1 n’est pas requise lorsque l’employeur a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. » ;
6° L’article L. 7124‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑5. – Les agréments prévus aux articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
« Ils peuvent être retirés à tout moment.
« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 7124‑9 est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 7124‑10 est ainsi modifié :
a) La référence : « de l’article L. 7124‑4 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 » ;
b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 7124‑5 ».
II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Lorsque l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 7124‑1 du code du travail constate qu’un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124‑1 en méconnaissance de l’obligation d’autorisation ou d’agrément préalable prévus aux articles L. 7124‑1 et L. 7124‑4‑1, elle peut saisir l’autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »
III. – Hors du cas mentionné au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par un service de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque l’enfant en est l’objet principal, est soumise à une déclaration auprès de l’autorité compétente par les titulaires de l’autorité parentale :
1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos et informe sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci.
La part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au premier alinéa du présent III qui excède le seuil prévu au troisième alinéa du même III est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette dernière jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.
Une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.
Est puni de 75 000 € d’amende le fait de remettre sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, à un enfant mentionné au premier alinéa dudit III ou à ses représentants légaux au delà de la part fixée en application de la dernière phrase du cinquième alinéa du même III.
IV. – Les services de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :
1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;
3° De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent IV à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ;
4° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;
5° De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et d’informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.
V. – Après l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut l’adoption par les services de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la présente loi des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans prévues au IV de l’article XX de la loi n° XX-XX du XXXX relative à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.
« Il publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, il recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
VI. – Le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
VIII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
À l’alinéa 79, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général. »
Au début de l’alinéa 89, substituer à la référence :
« Art. 49 »
La référence :
« Art. 46‑1 ».
Modifier ainsi l’alinéa 101 :
1° Après le mot :
« respectivement »,
insérer les mots :
« , sur proposition de son président, » ;
2° Substituer aux mots :
« les commissions parlementaires chargées »
les mots :
« la commission permanente chargée ».
Compléter l’alinéa 101 par les mots :
« , après audition du candidat ».
À l’alinéa 110, substituer aux mots :
« par les commissions parlementaires chargées »
les mots :
« sur proposition de son président, par la commission permanente chargée ».
Compléter l’alinéa 110 par les mots :
« , après audition de son candidat ».
Après la première occurrence du mot :
« commissions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 137 :
« permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de sa convention stratégique pluriannuelle. »
Au début de l’alinéa 138, insérer les mot :
« Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, ».
Après le mot :
« programmes »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 54 :
« peuvent comprendre des décrochages nationaux, y compris aux heures de grande écoute. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – L’autorité mentionnée au I du présent article formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos. »
À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« minoritaire ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des fonds, directement ou indirectement, »
les mots :
« sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :
« 1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de la diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services ;
« 2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;
« 3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porterait atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« des obligations prévues au même article 4 et »
les mots :
« de l’obligation prévue ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »
insérer les mots :
« ou avec un véhicule automobile affecté à l’activité d’autopartage au sens de l’article L. 1231‑14 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou les frais résultant de l’utilisation d’un service d’autopartage ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dits « jardins d’enfants ».
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation. »
A l'alinéa 5, après les mots:
«les dispositifs éducatifs »
Insérer les mots:
«, notamment en matière numérique, »
Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 314‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou conseil d’administration sans bénéfice du droit de vote pour la durée des expérimentations. »
Après le 6° de l’article L.721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 7° ainsi rédigé:
«7° Ils peuvent offrir des formations complémentaires aux détenteurs d’un diplôme d'enseignant obtenu à l’étranger et reconnu équivalent au master mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L.721‑1.»
Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions relatives aux psychologues de l’éducation nationale
« Art. L. 919‑1. – Membres à part entière des équipes éducatives, les psychologues de l’éducation nationale participent à l’instauration d’un climat scolaire propice aux apprentissages.
« Ils contribuent à la lutte contre les effets des inégalités sociales, interviennent prioritairement auprès des élèves en difficulté, en situation de handicap, en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils agissent en faveur de la réussite scolaire de tous les élèves en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Ils participent, lorsque les circonstances l’exigent, aux initiatives prises par l’autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
« Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Substituer aux mots :
« les fausses informations »
les mots :
« la manipulation de l’information ».
Rédiger ainsi l’article 4 :
« Le I de l’article 33‑1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rejeter la demande tendant à la conclusion d’une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la protection de l’enfance et de l’adolescence, à la sauvegarde de l’ordre public, aux besoins de la défense nationale et aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.
« Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État, le conseil peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d’autres services de communication au public par voie électronique. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. 33‑1‑1 – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l’élection des sénateurs, des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, s’il constate que le service ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique, jusqu’à la fin des opérations de vote.
« S’il estime que les faits justifient l’engagement de la présente procédure, le conseil notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de 48 heures suivant la notification. Le présent alinéa n’est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
« La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu’aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l’exécution de la mesure de suspension. »
Le 1° de l’article 42‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1° La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; »
Rédiger ainsi l’article 6 :
« L’article 42-6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ainsi rétabli :
« Art. 42‑6. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l’article 33‑1 avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État, si le service ayant fait l’objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. »
Rédiger ainsi l’article 7 :
« Au premier alinéa et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après la référence : « 42‑4, », est insérée la référence : « 42‑6, ». »
Rédiger ainsi l’article 8 :
« I. – L’article 42‑10 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « ou un distributeur de services » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d’un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placé sous l’influence de cet État, si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l’éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique.
« II. – L’article L. 553‑1 du code de la justice administrative est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;
« 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. »
Rédiger ainsi l’article 9 :
« Après l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 17‑2 ainsi rédigé :
« Art. 17‑2. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« Il peut, à ce titre, adresser aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.
« Il s’assure du suivi de l’obligation, pour ces opérateurs, de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de porter à leur connaissance de telles informations, y compris issues de contenus financés par un tiers.
« Les mesures prises par ces opérateurs pour lutter contre la diffusion de telles informations, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publics.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel réalise un bilan périodique de l’application, par ces opérateurs, des obligations prévues au présent article et de l’effectivité des mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même article. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
« Titre III
« Dispositions relatives à l’éducation aux médias et à l’information ».
L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne » ;
2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « de vérifier la fiabilité d’une information, ».
L’article L. 332‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui comprend une formation à l’analyse critique de l’information disponible. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « , de l’éducation aux médias et à l’information » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « discriminations », sont insérés les mots : « , à la manipulation de l’information ».
Le 2° de l’article L. 6231‑1 du code du travail est complété par les mots : « , y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne ».
À l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les mesures propres à contribuer à l’éducation aux médias et à l’information ; ».
A la troisième phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne, ».
Supprimer l’intitulé du titre III.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; ».
Après l'alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article. »
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« cette »
les mots :
« la présente ».
À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
le mot :
« d’ ».
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« à la »
les mots :
« au principe de ».
Après la seconde occurrence du mot :
« éditeurs »,
insérer les mots :
« de services ».
L’article 6 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :
« Art. 6 quater. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire chargée du suivi de l’activité des opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat.
« II. – La délégation parlementaire chargée du suivi de l’activité des opérateurs de plateformes en ligne est composée de quatre députés et de quatre sénateurs. Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires culturelles et de la protection des données personnelles en sont membres de droit. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Les membres de la délégation sont astreints au respect du secret des affaires défini à l’article L. 151‑1 du code de commerce pour les faits, actes ou informations dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« III. – Les opérateurs visés au I du présent article transmettent à la délégation toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.
« La délégation peut procéder à toutes les auditions qu’elle juge utiles. Les personnes entendues par la délégation sont déliées du secret professionnel, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État et du respect du secret de l’instruction et du secret médical.
« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de la concurrence, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
« Le président de la délégation, lorsqu’il acquiert en cette qualité la connaissance d’une infraction commise par un opérateur de plateforme, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique.
« IV. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret des affaires.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations aux opérateurs de plateforme en ligne. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« V. – Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs mentionnés aux alinéas précédents est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« VI. – La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : «, »,
insérer les mots :
« à ceux ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« celles-ci »
les mots :
« ces élections ».
A la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« présente procédure »
les mots :
« procédure prévue au présent article ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« présente procédure »
les mots :
« procédure prévue au présent article ».
À l’alinéa 4, supprimer la seconde occurrence du mot :
« qui ».
Après le mot :
« signaler »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d’un tiers. »
Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants :
« Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
« 1° La transparence de leurs algorithmes ;
« 2° La promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
« 3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
« 4° L’information des utilisateurs sur l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l’objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
« 5° L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus ;
« 6° L’éducation aux médias et à l’information. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« du scrutin »
les mots :
« d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
Après le mot :
« atteinte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« plateforme »
insérer les mots :
« en ligne ».
Supprimer les mots :
« dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français ».
Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »