Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 372‑1 du code civil est ainsi rétabli :
« « Art. 372‑1. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
« « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »
« « II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 226‑1 du code pénal est complété par les mots : « dans le respect de l’article 372‑1 du code civil ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. » »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
À l’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « n° du visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants ».
Le I de l'article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3°, après la première occurrence du mot: « professionnelle », sont insérés les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de cette suspension est de dix ans au plus » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « dans les cas prévus par la section 1 du présent chapitre, la durée de l’interdiction est de dix ans au plus ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques ou tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu, des titres données aux images ou autres entrées renvoyant vers le contenu. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« pornographique »,
insérer les mots :
« présentant un caractère sexuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« diffusé »,
insérer les mots :
« sans son consentement, ou ».
Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :
« Art. 138‑4. En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33- 2‑2, 222‑33‑2‑3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et au 226‑2‑1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. »
Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits susceptibles de relever des articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3 du code pénal et mettant en cause le mineur sont notifiés par un signaleur de confiance aux fournisseurs de réseaux sociaux, ces derniers adressent un message d’avertissement aux titulaires de l’autorité parentale rappelant les termes des poursuites pénales encourues en cas d’infractions auxdits articles, d’une part, ainsi que les conditions d’engagement de leur responsabilité civile sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 1242 du civil, d’autre part. »
I. – Après l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à l’adoption, par les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), des chartes prévues au II de l’article 6 bis de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.
« Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, elle recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
II. – Les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) adoptent des chartes de suivi et de soutien des modérateurs de contenus en ligne qui ont notamment pour objet :
1° De fournir une formation complète aux modérateurs pour les préparer aux défis liés à leur travail de modération de contenus en ligne ;
2° De sensibiliser les modérateurs aux risques pour leur santé mentale et les informer des ressources de soutien disponible ;
3° De mettre en place un programme de soutien psychologique accessible à tous les modérateurs et prévoir la possibilité de séances individuelles avec des professionnels de la santé mentale pour discuter de leurs expériences et émotions liées à leur travail ;
4° De prévoir une rotation des tâches pour éviter de surcharger les modérateurs avec des contenus difficiles et éprouvants ;
5° D’encourager la formation de groupes de soutien entre les modérateurs, où ils pourront partager leurs expériences, s’entraider et se soutenir mutuellement ;
6° D’élaborer des politiques de bien-être au travail spécifiquement adaptées aux besoins des modérateurs qui viseront à assurer un environnement de travail sain et favorable à leur santé mentale ;
7° De reconnaître publiquement et régulièrement le travail effectué par les modérateurs pour assurer la sécurité et la qualité des contenus en ligne et récompenser leur contribution positive à la protection de tous les usagers des plateformes de services en ligne ;
8° De respecter la confidentialité des échanges entre les modérateurs et les professionnels de soutien psychologique, sauf en cas de signalement de situations critiques nécessitant une intervention appropriée ;
9° De procéder régulièrement à une évaluation de l’efficacité des programmes de suivi et de soutien en prenant en compte les commentaires et les suggestions des modérateurs.
I. – Au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».
II. – La loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article 3, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».
2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :
a) À la première phrase du IV de l’article 3 ;
b) Au premier alinéa de l’article 4 ;
c) Au 2° de l’article 4.
3° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :
« Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article premier de la loi n° XX du XX, et son représentant légal lorsque celle-ci est mineure, est soumis aux dispositions définies à l’article 2 de la même loi. ».
III. – À l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».
Le I de l’article 222‑44 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 3° , les mots : « pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « du permis de conduire, pour une durée de cinq ans au plus en cas d’atteinte involontaire, pour une durée de dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « en cas d’atteinte involontaire, pendant dix ans au plus en cas d’atteinte volontaire »
À l’alinéa 2, après le mot :
« terminaux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de personnes mineures sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. L’activation de ce dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« fabricants »
insérer les mots :
« et, le cas échéant, leurs mandataires ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« leurs »,
insérer le mot :
« équipements ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« qu’ils »,
les mots :
« que ces équipements ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les fabricants permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième (le reste sans changement) ».
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les modalités d’application du I du présent article, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du I qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après les mots :
« Art. L. 34‑9‑3. – »,
insérer le mot :
« I. – ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot : « premier »,
insérer les mots :
« deuxième, quatrième et cinquième ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« Au »,
le mot :
« Aux ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« alinéa »,
le mot :
« alinéas ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 23 500 000 € | 23 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -23 500 000 € | -23 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 37 500 000 € | 37 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 17 750 000 € | 17 750 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -37 500 000 € | -37 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 23 500 000 € | 23 500 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -23 500 000 € | -23 500 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article L521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou sur décision du juge, à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant. ».
2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Une part de ces allocations, à l’appréciation du juge, peut être versée sur sa décision à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
À l’alinéa 4, après le mot :
« réguliers, »,
insérer les mots :
« par l’intermédiaire du parquet, ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« risque pour la protection de l’enfance »,
les mots :
« danger ou de risque de danger pour l’enfant ».
Substituer à la première phrase de l’alinéa 4 les deux phrases suivantes :
« Le représentant de l’État dans le département assure la coordination entre les missions de l’État exercées par les services déconcentrés en matière de protection de l’enfance et par l’institution judiciaire. Dans le respect des principes et compétences issus de la décentralisation, il veille à leur coordination avec celles exercées dans ce domaine par les collectivités territoriales, notamment par les départements, et à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 112‑3. »
I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« c bis A) Le 3° du même article L. 226‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, il analyse l’adéquation entre les besoins identifiés au titre de la protection de l’enfance et l’offre disponible au niveau du territoire et étudie tout moyen visant à résorber d’éventuelles listes d’attente ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis La seconde phrase du 4° de l’article L. 312‑5 est complétée par les mots : « et les avis formulés par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance ; ».
Le Gouvernement remet, six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’exercice effectif du cumul d’emplois des assistants familiaux, sur les types et modalités des métiers exercés, ainsi que sur les freins à l’exercice d’emplois autres que celui d’assistant familial. Le rapport formulera des recommandations visant à élargir le champ des métiers exercés et les modalités d’exercice du cumul d’emplois diversifiés.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 1424‑24‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’administration peut décider d’avoir recours au vote par voie électronique. » ; »
L’article L. 1424‑24‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si elle intervient moins de six mois avant l’échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder au moyen de caméras embarquées à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Ce rapport présente les outils juridiques nécessaires au service du droit au respect de la vie privée dans les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, que poursuit l’usage de caméras embarquées.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importantes, les équipements prévus au I doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. »
Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre, pris au premier semestre 2021, fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
Le registre des associations inscrites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux. Cet arrêté fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. »
I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du II, les mots : « quatre » et « trois » sont remplacés par les mots : « deux » ;
2° Au même b du 2° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. - A. - Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II de l’article 220 quindecies du même code s’applique dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
B. - Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
C. - Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, après le mot : « entrées », sont insérés les mots : « et à la retransmission intégrale et simultanée ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du F de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « spectacles », sont insérés les mots : « et la retransmission intégrale et simultanée des spectacles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. »
I. – Le livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;
2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;
3° À l’intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;
4° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; »
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° En vue de la diffusion de son image à titre lucratif, au sens de l’article L. 8221‑4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« En cas d’obtention de l’autorisation mentionnée au 5° du présent article, l’autorité administrative délivre aux parents une information relative à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l’enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos. » ;
5° La section 2 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, les mots : « agences de mannequins » sont remplacés par les mots : « personnes » ;
b) Après l’article L. 7124‑4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑4‑1. – L’autorisation individuelle mentionnée au 5° de l’article L. 7124‑1 n’est pas requise lorsque l’employeur a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. » ;
6° L’article L. 7124‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑5. – Les agréments prévus aux articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.
« Ils peuvent être retirés à tout moment.
« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 7124‑9 est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 7124‑10 est ainsi modifié :
a) La référence : « de l’article L. 7124‑4 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 » ;
b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 7124‑5 ».
II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Lorsque l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 7124‑1 du code du travail constate qu’un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124‑1 en méconnaissance de l’obligation d’autorisation ou d’agrément préalable prévus aux articles L. 7124‑1 et L. 7124‑4‑1, elle peut saisir l’autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »
III. – Hors du cas mentionné au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par un service de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque l’enfant en est l’objet principal, est soumise à une déclaration auprès de l’autorité compétente par les titulaires de l’autorité parentale :
1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;
2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux-ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos et informe sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci.
La part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au premier alinéa du présent III qui excède le seuil prévu au troisième alinéa du même III est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette dernière jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel.
Une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.
Est puni de 75 000 € d’amende le fait de remettre sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, à un enfant mentionné au premier alinéa dudit III ou à ses représentants légaux au delà de la part fixée en application de la dernière phrase du cinquième alinéa du même III.
IV. – Les services de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :
1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;
2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;
3° De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent IV à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ;
4° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;
5° De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et d’informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.
V. – Après l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :
« Art. 15‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique promeut l’adoption par les services de plateforme de partage de vidéos défini à l’article 2 de la présente loi des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans prévues au IV de l’article XX de la loi n° XX-XX du XXXX relative à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.
« Il publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, il recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
VI. – Le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
VIII. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
À l’alinéa 79, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise ainsi qu’à la diffusion de campagnes d’intérêt général. »
Au début de l’alinéa 89, substituer à la référence :
« Art. 49 »
La référence :
« Art. 46‑1 ».
Modifier ainsi l’alinéa 101 :
1° Après le mot :
« respectivement »,
insérer les mots :
« , sur proposition de son président, » ;
2° Substituer aux mots :
« les commissions parlementaires chargées »
les mots :
« la commission permanente chargée ».
Compléter l’alinéa 101 par les mots :
« , après audition du candidat ».
À l’alinéa 110, substituer aux mots :
« par les commissions parlementaires chargées »
les mots :
« sur proposition de son président, par la commission permanente chargée ».
Compléter l’alinéa 110 par les mots :
« , après audition de son candidat ».
Après la première occurrence du mot :
« commissions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 137 :
« permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de sa convention stratégique pluriannuelle. »
Au début de l’alinéa 138, insérer les mot :
« Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – L’autorité mentionnée au I du présent article formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos. »
À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« minoritaire ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des fonds, directement ou indirectement, »
les mots :
« sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :
« 1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de la diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services ;
« 2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;
« 3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porterait atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »
insérer les mots :
« ou avec un véhicule automobile affecté à l’activité d’autopartage au sens de l’article L. 1231‑14 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ou les frais résultant de l’utilisation d’un service d’autopartage ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« Par dérogation à l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dits « jardins d’enfants ».
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1 doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, qu’elles l’inscrivent dans un établissement d’accueil de jeunes enfants accueillant des enfants de moins de six ans.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants qui accueillent des enfants de moins de six ans afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131‑1‑1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111‑1.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 314‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d’expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l’éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d’école ou conseil d’administration sans bénéfice du droit de vote pour la durée des expérimentations. »
Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions relatives aux psychologues de l’éducation nationale
« Art. L. 919‑1. – Membres à part entière des équipes éducatives, les psychologues de l’éducation nationale participent à l’instauration d’un climat scolaire propice aux apprentissages.
« Ils contribuent à la lutte contre les effets des inégalités sociales, interviennent prioritairement auprès des élèves en difficulté, en situation de handicap, en risque de décrochage ou des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Ils agissent en faveur de la réussite scolaire de tous les élèves en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Ils participent, lorsque les circonstances l’exigent, aux initiatives prises par l’autorité académique dans le cadre de la gestion des situations de crise.
« Leur formation les prépare à l’ensemble de ces missions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Substituer aux mots :
« les fausses informations »
les mots :
« la manipulation de l’information ».
Rédiger ainsi l’article 4 :
« Le I de l’article 33‑1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rejeter la demande tendant à la conclusion d’une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la protection de l’enfance et de l’adolescence, à la sauvegarde de l’ordre public, aux besoins de la défense nationale et aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur.
« Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État, le conseil peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d’autres services de communication au public par voie électronique. »
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. 33‑1‑1 – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de la République, des élections générales des députés, de l’élection des sénateurs, des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, s’il constate que le service ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État diffuse, de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce service par tout procédé de communication électronique, jusqu’à la fin des opérations de vote.
« S’il estime que les faits justifient l’engagement de la présente procédure, le conseil notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de 48 heures suivant la notification. Le présent alinéa n’est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 121‑2 du code des relations entre le public et l’administration.
« La décision du conseil prise au terme de cette procédure est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu’aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui doivent assurer l’exécution de la mesure de suspension. »
Le 1° de l’article 42‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1° La suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; »
Rédiger ainsi l’article 6 :
« L’article 42-6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ainsi rétabli :
« Art. 42‑6. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l’article 33‑1 avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État, si le service ayant fait l’objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. »
Rédiger ainsi l’article 7 :
« Au premier alinéa et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, après la référence : « 42‑4, », est insérée la référence : « 42‑6, ». »
Rédiger ainsi l’article 8 :
« I. – L’article 42‑10 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « ou un distributeur de services » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d’un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placé sous l’influence de cet État, si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l’éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur les autres services de communication au public par voie électronique.
« II. – L’article L. 553‑1 du code de la justice administrative est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ;
« 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. »
Rédiger ainsi l’article 9 :
« Après l’article 17‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 17‑2 ainsi rédigé :
« Art. 17‑2. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
« Il peut, à ce titre, adresser aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations.
« Il s’assure du suivi de l’obligation, pour ces opérateurs, de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de porter à leur connaissance de telles informations, y compris issues de contenus financés par un tiers.
« Les mesures prises par ces opérateurs pour lutter contre la diffusion de telles informations, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publics.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel réalise un bilan périodique de l’application, par ces opérateurs, des obligations prévues au présent article et de l’effectivité des mesures mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même article. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »
« Titre III
« Dispositions relatives à l’éducation aux médias et à l’information ».
L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne » ;
2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « de vérifier la fiabilité d’une information, ».
L’article L. 332‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui comprend une formation à l’analyse critique de l’information disponible. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « culture », sont insérés les mots : « , de l’éducation aux médias et à l’information » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « discriminations », sont insérés les mots : « , à la manipulation de l’information ».
Le 2° de l’article L. 6231‑1 du code du travail est complété par les mots : « , y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne ».
À l’article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les mesures propres à contribuer à l’éducation aux médias et à l’information ; ».
Supprimer l’intitulé du titre III.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; ».
Après l'alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article. »
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« cette »
les mots :
« la présente ».
À la seconde phrase de l'alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
le mot :
« d’ ».
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« à la »
les mots :
« au principe de ».
Après la seconde occurrence du mot :
« éditeurs »,
insérer les mots :
« de services ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : «, »,
insérer les mots :
« à ceux ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« celles-ci »
les mots :
« ces élections ».
A la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« présente procédure »
les mots :
« procédure prévue au présent article ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« présente procédure »
les mots :
« procédure prévue au présent article ».
À l’alinéa 4, supprimer la seconde occurrence du mot :
« qui ».
Après le mot :
« signaler »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d’un tiers. »
Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants :
« Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :
« 1° La transparence de leurs algorithmes ;
« 2° La promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;
« 3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;
« 4° L’information des utilisateurs sur l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l’objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
« 5° L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus ;
« 6° L’éducation aux médias et à l’information. »
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« du scrutin »
les mots :
« d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
Après le mot :
« atteinte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« plateforme »
insérer les mots :
« en ligne ».
Supprimer les mots :
« dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français ».
Après l’article L. 227‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« 2° L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »