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Historique

13 mars 2023 15:45 : Examen du texte

17 mars 2023 - 19 mars 2023 : 113 amendements en Commission des affaires économiques

21 mars 2023 21:30 : Examen du texte

22 mars 2023 09:35 : Examen du texte
22 mars 2023 16:30 : Examen du texte
22 mars 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

23 mars 2023 09:15 : Examen du texte
23 mars 2023 - 30 mars 2023 : 150 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

30 mars 2023 09:00 : Discussion
30 mars 2023 15:00 : Discussion
30 mars 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

9 mai 2023 09:00 : Discussion
9 mai 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



31 mai 2023 21:30 : Discussion
31 mai 2023 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

1 juin 2023 09:00 : Discussion
1 juin 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Arthur Delaporte
24 janv. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
22 Adoptés11 Rejetés
7 Irrecevables
2 Non soutenus
71 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
17 mars 2023

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Proposition de loi visant à protéger le public et à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les plateformes en ligne et les réseaux sociaux ».


Article 1
🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Avant l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre 1er 

« De la nature de l’activité d’influence commerciale par voie électronique et des obligations afférentes à son exercice 

« Chapitre Ier 

« Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Toute personne physique ou morale qui communique au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d’une cause quelconque, en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature, exerce l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

🖋️Adopté
Bruno Studer
18 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

II. – La loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 3, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

2° En conséquence, il est procédé au même remplacement :

a) À la première phrase du IV de l’article 3 ;

b) Au premier alinéa de l’article 4 ;

c) Au 2° de l’article 4.

3° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :

« Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article premier de la loi n° XX du XX, et son représentant légal lorsque celle-ci est mineure, est soumis aux dispositions définies à l’article 2 de la même loi. ».

III. – À l’article 15‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i) de l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II 

« Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».

« Section 1 

« Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services ».

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les dispositions de nature législative et réglementaire relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles portant restrictions ou interdictions de toutes natures en matière de publicité sont applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article 1er de la présente loi.

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont soumises aux articles L. 3323‑2 à L. 3323‑4 du code de la santé publique.

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Est interdite, sauf exception, aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, toute opération qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente, la réalisation ou la consommation des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique réservés aux professionnels de santé, des interventions de chirurgie y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice ainsi que des produits relevant du livre Ier et II de la cinquième partie du code santé publique, à l’exception des produits relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même partie, des dispositifs médicaux de classe I ou II a, et du relai des campagnes publicitaires institutionnelles de santé publique.

II. – Est interdite, sauf exception, pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants :

1° Les produits et services financiers suivants :

a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ;

d) Les placements ou les investissements entraînant des risques de pertes pour le consommateur dans un actif numérique ou, plus généralement, dans un bien incorporel fongible ou non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits ou un ou plusieurs biens pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé et ne présentant pas les caractéristiques d’un instrument financier, à l’exception des investissements ou des placements liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ; 

2° Les jeux d’argent et de hasard tels que définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux.

III. – La violation des dispositions prévues au I et II du présent article est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique telle que définie à l’article 1er de la présente loi.

IV. – Les modalités d’application des I et II du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les exceptions au principe d’interdiction de promotion des biens et services susmentionnés. 

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Section 2 

« Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services »

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi doit être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion.

II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I indique la nature du financement de ces formations ainsi que des engagements et règles d’éligibilité associés. Elle comporte également la dénomination sociale du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionnée à l’article L. 6323‑9 du code du travail. 

III. – Les contenus créés et diffusés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un logiciel de traitement d’image doivent être accompagnés de la mention : « Images retouchées ». 

IV. – La violation des dispositions prévues au présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende. »

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️Adopté
Violette Spillebout
18 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est institué un label national « Relations influenceurs responsables » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant, dans le cadre de ses activités, à la prévention des arnaques et dérives des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Lorsque la promotion porte sur la vente d’un produit ou d’un service pour lequel la personne mentionnée à l’article 1er de la présente loi n’est que l’intermédiaire du fournisseur effectif, celle-ci informe l’acheteur potentiel de l’identité de ce dernier. Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi doivent notamment s’assurer de la disponibilité du produit, de l’existence d’un certificat de conformité aux normes européennes et du fait qu’il ne s’agisse pas d’un produit contrefaisant.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
17 mars 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« produit »

insérer les mots : 

« de son authenticité, ».

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
18 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° , le mot : « concurrent » est supprimé ;

2° Après le mot : « portant », la fin du 2° est ainsi rédigé : « notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits de celui ou ceux qui réalisent cette pratique ; »

4° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« g) L’identité, les qualités, les aptitudes, les droits et obligations du professionnel pour le compte duquel cette pratique est mise en œuvre ; ».

II. – L’article L. 121‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Pour tout professionnel et pour toute personne participant à une pratique commerciale de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’ils ne le sont pas ; »

2° À la fin du quatorzième alinéa, les mots : « faite par le professionnel » sont remplacés par le mot : « commerciale » ;

3° Le quinzième alinéa est ainsi rédigé :

« 11° De faire la promotion d’un produit ou d’un service dans un média sans indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur que ce contenu a été financé par un professionnel. »

4° Au vingt-quatrième alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « une pratique commerciale » ;

5° Au vingt-septième alinéa, les mots : « une publicité » sont remplacés par les mots : « une pratique commerciale ».

III. – L’article L. 121‑6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « insistantes », sont insérés les mots : « par tous moyens et notamment par un moyen de communication en ligne »

2° À la fin du sixième alinéa, il est inséré une phrase est ainsi rédigée :

« Toute mise en avant intensive d’une pratique commerciale déloyale caractérise une pratique commerciale agressive qui fait l’objet d’une diffusion publique ou privée répétée et insistante et d’une diffusion intensive via une pluralité de personnes distinctes ayant un discours cohérent et coordonné portant sur un même bien ou service. »

3° Au huitième alinéa, les mots : « par le professionnel » sont remplacés par les mots : « dans une pratique commerciale ».

IV. – À l’article L. 121‑8 du code de la consommation, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « ou par des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 du code de la consommation est ainsi rédigé : 

« 1° Soit à la suite d’un démarchage par tous moyens et notamment par un moyen de communication en ligne, par téléphone, par messagerie publique ou privée, ou télécopie ou par tout autre outil de communication à distance ; »

VI. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un article L. 132‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑9‑1 – Le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale trompeuse mentionnée aux articles L. 121‑2 et L. 121‑4 du présent code est nul et de nul effet. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du troisième alinéa de l’article L716‑10 du code de la propriété intellectuelle, insérer les mots :

« De faire la promotion, ».

 

🖋️Irrecevable
Aurélie Trouvé
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑2. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles sous toutes leurs formes, notamment marketing, évènementielles et ludiques ciblant les enfants de moins de seize ans pour des produits alimentaires et des boissons trop riches en sucre, sel ou en matières grasses est interdite, sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique, notamment sur internet et sur les réseaux sociaux. Les modalités d’application du présent article, et notamment les critères de référence utilisés pour définir les produits et boissons ciblés par ces mesures, sont déterminées par décret. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
18 mars 2023

Rédiger ainsi cet article : 

La section 3 du chapitre II du titre II du Livre 1er du code de la consommation est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9

« Marketing d’influence 

« Art. L. 122‑26 – Le marketing d’influence est une pratique commerciale consistant pour un professionnel à obtenir en contrepartie du paiement d’une rémunération, en numéraire ou en nature, et sur la base d’un engagement réciproque, la promotion, directe ou indirecte, par tous moyens de communication électronique de ses produits, de ses actes ou de ses prestations à une personne physique ou morale disposant d’une audience pouvant influencer la consommation du public à l’occasion de l’expression de sa personnalité, du fait de son statut, sa position ou son exposition médiatique. »

« Art. L. 122‑27 - Le marketing d’influence, comme toute pratique commerciale, doit respecter les dispositions du présent code, parmi lesquelles celles relatives aux pratiques commerciales trompeuses, aux pratiques commerciales agressives ainsi que les dispositions relatives aux pratiques commerciales réglementées.

Le marketing d’influence, comme toute pratique commerciale, doit également respecter les dispositions spécifiques relatives à la promotion de certains biens ou services y compris lorsque ces dispositions ne sont pas codifiées ou sont intégrées dans d’autres codes et notamment :

1° S’agissant des contrats financiers, les dispositions de l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

2° S’agissant de la fourniture de services portant sur des actifs numériques, y compris les jetons et les placements ou investissements financiers, les dispositions des articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑5 et L. 552‑1 à L. 552‑7 du code monétaire et financier ;

3° S’agissant des jeux de hasard et des jeux d’argent, les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ;

4° S’agissant de boissons alcooliques, les dispositions des articles L. 3323‑2 à L. 3323‑6 du code de la santé publique ;

5° S’agissant des dispositifs médicaux, les dispositions de l’article L. 5213‑4 du code de la santé publique ;

6° S’agissant des indications thérapeutiques, les dispositions de l’article L. 5122‑7 du code de la santé publique ;

7° S’agissant des actes médicaux et chirurgicaux, les dispositions de l’article R. 4127‑19‑1 du code de la santé publique ;

8° S’agissant du tabac et de ses composants, les dispositions de l’article L. 3515‑3 du code de la santé publique ;

9° S’agissant des substances ou plantes classées comme stupéfiants, les dispositions de l’article L. 3421‑4 du Code de la santé publique ;

« Art. L. 122‑28 – La véritable intention du Marketing d’influence doit être clairement indiquée au consommateur dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et ce conformément aux dispositions des articles L. 121‑2 et L. 121‑3 du présent code.

Cette obligation pèse conjointement :

1° Sur toute personne physique ou morale ayant rendu ce contenu promotionnel numérique accessible au public sur un opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7

2° Sur le professionnel ayant sollicité la mise en œuvre de cette pratique commerciale, directement ou indirectement, afin de promouvoir ses biens ou ses services. Ce professionnel est tenu d’informer son cocontractant en amont de toute diffusion, de ce devoir de sincérité et de transparence vis-à-vis du consommateur et de lui fournir tous éléments et toutes recommandations utiles à cet égard. »

« Art. L. 122‑29 – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du présent code sont équipées d’une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux utilisateurs d’indiquer, avant toute diffusion, de façon explicite au consommateur :

1° Le caractère promotionnel du contenu qu’il fournit ;

2° La personne physique ou morale ou le nom de la marque pour le compte desquels cette pratique commerciale est mise en œuvre. »

« Art. L. 122‑30 – Un niveau élevé de protection du respect de la vie privée des mineurs, de leur sûreté et de leur sécurité est garanti par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7. Sont mises en œuvre par les opérateurs de plateforme en ligne pour protéger les droits des mineurs :

1° Une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux utilisateurs de restreindre l’accès du contenu promotionnel numérique qu’ils diffusent aux mineurs ;

2° Une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux mineurs de signaler les contenus inappropriés et les abus et d’obtenir du soutien. »

« Art. L. 122‑31 – Le marketing d’influence sur les biens, actes et services mentionnés à l’article L. 122‑27 à l’exception des biens, actes et services mentionnés au 5° à 7° du même article, est réservé à un public majeur. Cette obligation pèse conjointement sur :

1° Sur toute personne physique ou morale ayant rendu ce contenu promotionnel numérique accessible au public sur un opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7. La personne physique ou morale doit ainsi restreindre l’audience aux personnes mineures en utilisant les outils mis à disposition par le fournisseur de service de communication au public en ligne conformément à l’article L. 122‑30.

2° Sur le professionnel ayant sollicité la mise en œuvre de cette pratique commerciale, directement ou indirectement, afin de promouvoir ses biens ou ses services. Ce professionnel est tenu d’informer son cocontractant en amont de toute diffusion, de ce devoir de restriction à une audience mineure. »

« Article L. 122‑32. –  I. – Les professionnels du marketing d’influence engagent des négociations à compter de la promulgation de la loi n° XXXX du XXX visant à lutter contre les dérives du marketing d’influence. Ces négociations visent à élaborer le cadre des conduites sectorielles attendues sous la forme d’un cadre de référence interprofessionnel qui devra préciser :

« 1° Les mentions devant figurer sur les documents contractuels, notamment les factures, les devis, les bons de commande et les contrats ;

« 2° Les engagements réciproques des associations, des fédérations professionnelles représentant les agences d’influences, des agences de communication, des marques, des opérateurs de plateforme en ligne visant à mieux protéger le consommateur et les mineurs en ligne dans le cadre de la pratique du marketing d’influence, en particulier concernant la protection des consommateurs et la protection des mineurs, notamment de leur droit à l’image.

« 3° Le rôle des mandataires et prestataires intervenant en marketing d’influence . »

« L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes et l’Autorité des marchés financiers sont consultées. »

« II. – Un arrêté ministériel fixe les modalités, le calendrier et les parties prenantes aux négociations interprofessionnelles mentionnées au I. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Rédiger ainsi cet article : 

La section 3 du chapitre II du titre II du Livre 1er du code de la consommation est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9

« Marketing d’influence 

« Art. L. 122‑26 – Le marketing d’influence est une pratique commerciale consistant pour un professionnel à obtenir en contrepartie du paiement d’une rémunération, en numéraire ou en nature, et sur la base d’un engagement réciproque, la promotion, directe ou indirecte, par tous moyens de communication électronique de ses produits, de ses actes ou de ses prestations à une personne physique ou morale disposant d’une audience pouvant influencer la consommation du public à l’occasion de l’expression de sa personnalité, du fait de son statut, sa position ou son exposition médiatique. »

« Art. L. 122‑27 - Le marketing d’influence, comme toute pratique commerciale, doit respecter les dispositions du code de la consommation, parmi lesquelles celles relatives aux pratiques commerciales trompeuses, aux pratiques commerciales agressives ainsi que les dispositions relatives aux pratiques commerciales réglementées.

Le marketing d’influence, comme toute pratique commerciale, doit également respecter les dispositions spécifiques relatives à la promotion de certains biens ou services y compris lorsque ces dispositions ne sont pas codifiées ou sont intégrées dans d’autres codes et notamment :

1° S’agissant des contrats financiers, les dispositions de l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

2° S’agissant de la fourniture de services portant sur des actifs numériques, y compris les jetons et les placements ou investissements financiers, les dispositions des articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑5 et L. 552‑1 à L. 552‑7 du code monétaire et financier ;

3° S’agissant des jeux de hasard et des jeux d’argent, les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ;

4° S’agissant de boissons alcooliques, les dispositions des articles L. 3323‑2 à L. 3323‑6 du code de la santé publique ;

5° S’agissant des dispositifs médicaux, les dispositions de l’article L. 5213‑4 du code de la santé publique ;

6° S’agissant des indications thérapeutiques, les dispositions de l’article L. 5122‑7 du code de la santé publique ;

7° S’agissant des actes médicaux et chirurgicaux, les dispositions de l’article R. 4127‑19‑1 du code de la santé publique ;

8° S’agissant du tabac et de ses composants, les dispositions de l’article L. 3515‑3 du code de la santé publique ;

9° S’agissant des substances ou plantes classées comme stupéfiants, les dispositions de l’article L. 3421‑4 du Code de la santé publique ;

« Art. L. 122‑28 – La véritable intention du Marketing d’influence doit être clairement indiquée au consommateur dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et ce conformément aux dispositions des articles L. 121‑2 et L. 121‑3 du code de la Consommation.

Cette obligation pèse conjointement :

1° Sur toute personne physique ou morale ayant rendu ce contenu promotionnel numérique accessible au public sur un opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation

2° Sur le professionnel ayant sollicité la mise en œuvre de cette pratique commerciale, directement ou indirectement, afin de promouvoir ses biens ou ses services. Ce professionnel est tenu d’informer son cocontractant en amont de toute diffusion, de ce devoir de sincérité et de transparence vis-à-vis du consommateur et de lui fournir tous éléments et toutes recommandations utiles à cet égard. »

« Art. L. 122‑29 – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation sont équipées d’une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux utilisateurs d’indiquer, avant toute diffusion, de façon explicite au consommateur :

1° Le caractère promotionnel du contenu qu’il fournit ;

2° La personne physique ou morale ou le nom de la marque pour le compte desquels cette pratique commerciale est mise en œuvre. »

« Art. L. 122‑30 – Un niveau élevé de protection du respect de la vie privée des mineurs, de leur sûreté et de leur sécurité est garanti par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation. Sont mises en œuvre par les opérateurs de plateforme en ligne pour protéger les droits des mineurs :

1° Une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux utilisateurs de restreindre l’accès du contenu promotionnel numérique qu’ils diffusent aux mineurs ;

2° Une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux mineurs de signaler les contenus inappropriés et les abus et d’obtenir du soutien. »

« Art. L. 122‑31 – Le marketing d’influence sur les biens, actes et services mentionnés à l’article L.122‑27 à l’exception des biens, actes et services mentionnés au 5° à 7° du même article, est réservé à un public majeur. Cette obligation pèse conjointement sur :

1° Sur toute personne physique ou morale ayant rendu ce contenu promotionnel numérique accessible au public sur un opérateur de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation. La personne physique ou morale doit ainsi restreindre l’audience aux personnes mineures en utilisant les outils mis à disposition par le fournisseur de service de communication au public en ligne conformément à l’article L. 122‑30 du code de la consommation.

2° Sur le professionnel ayant sollicité la mise en œuvre de cette pratique commerciale, directement ou indirectement, afin de promouvoir ses biens ou ses services. Ce professionnel est tenu d’informer son cocontractant en amont de toute diffusion, de ce devoir de restriction à une audience mineure. »

🖋️Tombé
Romain Daubié
18 mars 2023

Après le mot :

« nature »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« crée du contenu, exprime un point de vue ou donne des conseils sur les réseaux sociaux, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Ce dernier peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus, notamment sous forme de placement de produits, de participation à la production d’un contenu ou de diffusion d’un contenu publicitaire. »

🖋️Tombé
Mireille Clapot
18 mars 2023

À l’alinéa 4, après le mot : 

« nature »,

insérer les mots :

« dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

À l’alinéa 4,  supprimer les mots :

« produit et ».

 

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
17 mars 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdit, pour les personnes physiques mentionnées au premier alinéa, de faire apparaître leur enfant mineur pour la promotion d’un produit ou d’un service, même lorsque l’enfant n’est pas l’objet principal du contenu, en dehors d’un contrat établi entre la marque et le mineur respectant le cadre de la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne. Lorsqu’il n’existe pas de contrat de partenariat entre la marque et le responsable légal de l’enfant et que la relation commerciale se limite à des avantages en nature ou des revenus indirects, l’image de l’enfant ne peut être utilisée pour montrer et promouvoir des cadeaux, avantages en nature et autres prestations offertes par la marque. »

🖋️Tombé
Louise Morel
18 mars 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influenceur, tel que définie au premier alinéa, sont soumis à la loi n° 2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne ». 

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 1° Les produits relevant des livres Ier et II de la cinquième partie du code de la santé publique, à l’exception des produits relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code et du relai des campagnes de santé publique du Gouvernement, les actes, les procédés, les techniques et les méthodes à visée esthétique dont la mise en œuvre est réservée aux professionnels de santé ainsi que les interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice ; »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 1° Les produits relevant des livres Ier et II de la cinquième partie du code de la santé publique, à l’exception des produits relevant du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code et du relai des campagnes de santé publique du Gouvernement, les actes, les procédés, les techniques et les méthodes à visée esthétique dont la mise en œuvre est réservée aux professionnels de santé ainsi que les interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice ; »

🖋️Tombé
Charlotte Goetschy-Bolognese
17 mars 2023

À l’alinéa 6, après les mots : 

« actes de chirurgie »,

insérer les mots :

« ou les soins ayant trait à la médecine esthétique ».

🖋️Tombé
Éric Girardin
17 mars 2023

À l’alinéa 6, après le mot : 

« chirurgie »,

insérer les mots :

« et les actes de médecine à visée esthétique ».

🖋️Tombé
Aurélie Trouvé
17 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, sel ou en matières grasses. »

🖋️Tombé
Paul Molac
18 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits alimentaires ou les boissons dont la conteneur en sucre, en sel ou en matière grasse dépasse des seuils définis par décret. »

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
17 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les produits et équipements cosmétiques non certifiés par les institutions françaises et européennes. »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
18 mars 2023

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les inscriptions à des formations professionnelles »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

🖋️Tombé
Mathilde Hignet
17 mars 2023

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° L’inscription à des formations professionnelles, à l’exception de celles mentionnées au 2° du II du présent article. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :

« homologuées ou reconnues par l’État ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits illicites et contrefaisants tels que définis au sens des articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits illicites et contrefaisants tels que définis au sens des articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle. »

🖋️Tombé
Romain Daubié
18 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les produits illicites et contrefaisants tels que définis au sens des articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les photographies et les vidéos à caractère pornographique. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« 3° Les (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :

« 4° Les (le reste sans changement) ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« 5° Les (le reste sans changement) ». 

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
17 mars 2023

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Les abonnements à des pronostics sportifs ;

4° Les jeux d’argent et de hasard. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 11.

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« sauf lorsque le public est explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceux‑ci sont réservés aux personnes majeures »

les mots :

« pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, lorsqu’elle est accessible aux mineurs ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les opérateurs de plateforme en ligne donnent, aux personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, les moyens d’interdire l’accès aux mineurs à leurs publications promotionnelles destinées à un public majeur au sens du II du présent article. »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
19 mars 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceux‑ci sont réservés aux personnes majeures »,

aux mots :

« message de mise en garde oral, diffusé immédiatement avant le message publicitaire ou promotionnel, dans lequel l’influenceur rappelle les risques liés aux jeux et paris ».

 

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
18 mars 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion »

les mots :

« message de mise en garde oral par l’influenceur, diffusé immédiatement avant le message publicitaire ou promotionnel ».

🖋️Tombé
Olga Givernet
17 mars 2023

À l’alinéa 8, après les mots :

« aux personnes majeures, »

insérer les mots :

« et sous réserve du strict respect des dispositions de l’article D. 320‑10 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

les mots :

« est susceptible d’être sanctionnée des peines prévues aux articles 223‑15‑2, 223‑15‑3 et 131‑39 du code pénal. »

🖋️Tombé
Mireille Clapot
18 mars 2023

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par un influenceur dépassant le seuil d’audience en ligne fixé par décret. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :

« La gradation des sanctions applicables est précisée par décret. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
18 mars 2023

Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :

« La gradation des sanctions applicables est précisée par décret. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

I. – À l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« de produits, actes ou prestations ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« visible sur l’image ou la vidéo »

les mots :

« doté d’un message intelligible incrusté sur le support visuel ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
18 mars 2023

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

Après le mot :

« effectif, »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 :

« le bandeau mentionné au I informe l’audience de la promotion de l’identité du fournisseur et de sa nationalité ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant : 

Art. L. 122‑28-1. – Les promotions publiées par les personnes mentionnées à l'article L. 122-26 pour les activités commerciales qui leurs sont propres sont soumises aux dispositions de la présente sous-section."

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
17 mars 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par un influenceur mentionné à l’article L. 122‑26 du code de la consommation. »


Article 2
🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Avant l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre III 

« Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur et aux obligations contractuelles les liant aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et aux annonceurs »

« Section 1

« De la nature de l’activité d’agent d’influenceur »

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’activité d’agent d’influenceur, consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi, avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service,  dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque. Des prestations d’assistance et de conseils peuvent être proposées à la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique au sens de l’article 1er de la présente loi.

II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qu’ils représentent et éviter les situations de conflits d’intérêts.

🖋️Adopté
Arthur Delaporte
17 mars 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou d’annonceur doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et comporter notamment les mentions et clauses suivantes :

1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, ainsi que leur pays de résidence fiscale ;

2° La nature des missions confiées ;

3° Les modalités de la rémunération versée à la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique ;

4° La soumission du contrat au droit français, et notamment aux dispositions du code de la consommation et de la présente loi.

🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
17 mars 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – S’il n’est pas établi sur le territoire de l’Union européenne, la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique désigne un représentant légal, personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, qui le représente pour ses activités d’influence commerciale par voie électronique sur le territoire français. S’il n’est pas établi sur le territoire de l’Union européenne et a conclu un contrat avec une agence établie au sein de l’Union européenne, cette agence est désignée comme personne morale pour le représenter en France. Le représentant légal et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique sont soumis au droit français pour tout ce qui relève des activités d’influence commerciale par voie électronique à destination de la population française.

II. – Il est obligatoire, pour toute personne physique ou morale désirant faire la promotion de biens ou de services de contracter avec le représentant légal de l’influenceur si ce dernier n’est pas établi sur le territoire de l’Union européenne.

III. – L’influenceur ou son représentant légal dans l’Union européenne est tenu de souscrire à une assurance civile dans l’Union européenne pour couvrir ses activités réalisées sur le territoire français.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 mars 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 134‑3 du code de commerce est complétée par les mots : « , sauf s’il s’agit d’une personne mentionnée à l’article L. 122‑26 du code de la consommation. »

🖋️Irrecevable
Louise Morel
18 mars 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Un comité interministériel en charge du contrôle de l’activité d’influenceur est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des arnaques sur les réseaux sociaux, ainsi que d’en suivre l’application.

Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant au contrôle de l’activité d’influenceur. 

Il se prononce sur les programmes d’action relatifs à la prévention des arnaques sur les réseaux sociaux et à la lutte contre celles-ci mis en œuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l’application.

Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la prévention des arnaques des influenceurs sur les réseaux sociaux.

🖋️Tombé
Mireille Clapot
18 mars 2023

À l’alinéa 6, après les mots :

« à titre onéreux »,

insérer les mots :

« ou à titre gratuit ».

 

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Les droits et obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle, et les responsabilités de chacun en cas de non-respect d’une ou de plusieurs clauses du contrat. »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
18 mars 2023

 Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le cas échéant, le représentant légal de l’influenceur, au sens de l’article L. 7125‑3 du présent code».

 

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
19 mars 2023

 Au début de l’alinéa 15, insérer les mots :

« Afin de pouvoir conclure des contrats de promotion de biens et de services ou pour une cause quelconque, ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :

« désigne »,

insérer les mots :

« à l’autorité administrative indépendante compétente ».

II. – Compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Toute modification de la représentation légale est notifiée par l’influenceur à l’autorité administrative indépendante compétente dans un délai de quinze jours à compter de l’évènement déclencheur. Le cas échéant, la notification précise l’identité du nouveau représentant légal. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 15 par les mots : « et voit sa responsabilité engagée en cas d’atteinte quelconque au droit français par l’influenceur, au même titre que ce dernier. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 15 par les mots : « et voit sa responsabilité engagée en cas d’atteinte quelconque au droit français par l’influenceur, au même titre que ce dernier. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 7125‑4. - Les opérateurs de plateforme en ligne s’assurent auprès de l’autorité administrative compétente que les influenceurs qui utilisent leurs services sont représentés légalement lorsqu’ils ne sont pas établis sur le territoire français. Ils empêchent la diffusion à la population française des promotions des influenceurs qui sont en infraction avec la présente section. »

 

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

Après l’alinéa 15, insérer les 3 alinéas suivants :

« Art. L. 7125‑4. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit un registre régulièrement actualisé et contrôlé où s’enregistrent obligatoirement les personnes morales ou physiques exerçant ou souhaitant exercer l’activité d’influenceur au sens de l’article L. 122‑26. du code de la consommation. Sont également enregistrées pour chacune d’elles l’identité de leur représentant légal dont la désignation est prévue à l’article L. 7125‑3.

« L’accès à cette liste est public.

« Art. L. 7125‑5. – Sans préjudice de l’article L. 6‑5‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est reconnu à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un intérêt à agir contre les influenceurs n’ayant pas satisfaits aux dispositions de la présente section. »

 


Article 3
🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
17 mars 2023
Avant l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

« TITRE II : DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS.

« Chapitre Ier : De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique »

🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
17 mars 2023

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6‑4‑1. – Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leurs services d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, notamment au regard des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et aisément compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports font mention, en particulier, du nombre d’injonctions reçues par les fournisseurs de services intermédiaires de la part des autorités administratives, classées par type de contenu illicite concerné, notamment au regard des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
17 mars 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑4‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6‑4‑2 - Conformément au règlement UE 2022/2065, les opérateurs de plateforme en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 6‑4-1, soient traitées prioritairement et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

« L’autorité administrative compétente octroie notamment ce statut de signaleur de confiance à des personnes morales dont l’un des objets est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Louise Morel
18 mars 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre un mécanisme d’identification du profil utilisateur à titre onéreux le distinguent du mécanisme de certification à titre gratuit ». 

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 6‑4-1. – Les opérateurs de plateforme en ligne établissent des mécanismes adaptés permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’un contenu illicite ou qui contrevient aux dispositions des articles L. 122‑27 et L. 122‑28 du code de la Consommation. Ces mécanismes permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« mécanismes »,

insérer le mot :

« adaptés ».

II. – Après le mot :

« contenu »,

rédiger ainsi la fin de la même phrase du même alinéa :

« illicite ou qui contrevient aux dispositions des articles L. 122‑27 et L. 122‑28 du code de la consommation. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« manifestement illicite »

les mots :

« potentiellement illicite ou qui contrevient aux dispositions des articles L. 122‑27 et L. 122‑28 du code de la consommation ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« manifestement »

le mot :

« potentiellement ».

🖋️Tombé
Louise Morel
18 mars 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’autorité administrative compétente octroie notamment le statut de signaleur de confiance aux associations agréées d’utilité publique (ARUP) dont le but est de lutter contre la violation du code de la consommation et la présente loi. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les publications promotionnelles des influenceurs font l’objet d’un contrôle préalable. Ce contrôle peut-être automatisé. »

🖋️Tombé
Christine Engrand
17 mars 2023

Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :

« Les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de contrôler la publication dès le premier signalement.

« Le contrôle d’une publication peut-être automatisé. Lorsqu’une publication contrôlée à la suite d’un signalement est de nouveau signalée après un délai de quinze minutes suivant le dernier contrôle, celle-ci fait l’objet d’un nouveau contrôle. À partir du deuxième contrôle effectué, tout nouveau contrôle est subordonné au dépassement d’un seuil de signalements égal à la multiplication entre :

« 1° D’une part, le délai en minutes fixé avant qu’un deuxième contrôle soit possible ;

« 2° D’autre part, un exposant correspondant à la somme du nombre de contrôles effectués avant l’application du seuil de signalements et à la somme de la moitié du nombre de contrôles effectués après l’application du seuil de signalements.

« Le cinquième contrôle puis les contrôles suivants, ou bien l’atteinte du seuil de signalements prévu pour déclencher le cinquième contrôle puis les contrôles suivants, provoqués par des signalements font obligatoirement intervenir un contrôle humain. La publication concernée est suspendue pendant son examen.

« Le prochain contrôle que subit une publication qui recueille un nombre de signalements dépassant au moins le seuil de signalements prévus pour le cinquième contrôle, sans pour autant que cinq contrôles aient été réalisés au minimum, est obligatoirement un contrôle humain pendant lequel la publication concernée est suspendue. »

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
17 mars 2023

Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :

« Dès le premier signalement, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de contrôler la publication signalée. »

 

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus d’informer les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la consommation des sanctions qu’elles encourent. En cas de nouvelle atteinte au seuil de signalements, ils sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte ayant fait l’objet de signalements et informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots et les trois phrases suivantes :

« et d’informer les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la consommation des sanctions qu’elles encourent. En cas de nouvelle atteinte au seuil de signalements, les opérateurs de plateforme sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte diffuseur du contenu ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateforme en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots et les deux phrases suivantes :

« et d’informer les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la Consommation des sanctions qu’elles encourent. En cas de nouvelle atteinte au seuil de signalements, les opérateurs de plateforme sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte diffuseur du contenu ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateforme en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. »

🖋️Tombé
Romain Daubié
18 mars 2023

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la consommation doivent se déclarer auprès des opérateurs de plateformes ;

« Les opérateurs de plateforme en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de se déclarer comme influenceur au sens de l’article L. 122‑26 du code de la Consommation. »

« II. – Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la Consommation doivent se déclarer auprès des opérateurs de plateformes.

« Les opérateurs de plateforme en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de se déclarer comme influenceur au sens de l’article L. 122‑26 du code de la Consommation. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 du code de la consommation doivent se déclarer comme influenceurs auprès des opérateurs de plateforme, qui prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services d’effectuer cette déclaration. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

 

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° Le nombre de signalements reçus des signaleurs de confiance, classés par type de contenus illicites concernés au regard du droit français ainsi que les suites données à ces signalements. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 2° Le nombre de signalements reçus des signaleurs de confiance, classés par type de contenus illicites concernés au regard du droit français ainsi que les suites données à ces signalements. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , ainsi que des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs liés à l’achat de contrefaçons. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° La liste des comptes d’influenceurs qui ont publié une arnaque ou toute autre pratique mettant en danger les consommateurs, ainsi que ceux dont le compte a été temporairement suspendu ou définitivement bloqué. »

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
17 mars 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le nombre de cas de harcèlements avérés à l’encontre de personnels des opérateurs de plateformes à la suite de décisions de sanctions, et les mesures prises pour y remédier. »

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
17 mars 2023

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L111‑7 du code de la consommation sont équipés d’une fonctionnalité aisément accessible et compréhensible permettant aux utilisateurs d’indiquer, avant toute diffusion de façon claire pour le consommateur :

« 1° le caractère promotionnel du contenu qu’il fournit ;
 »2° ainsi que la personne physique ou morale ou le nom de la marque pour le compte duquel cette pratique commerciale est mise en œuvre.

« Les opérateurs de plateformes en ligne au sens de l’article L111‑7 du code de la consommation mettent en place des fonctionnalités aisément accessibles et compréhensibles permettant aux utilisateurs de faire figurer sur leurs contenus les bandeaux et mentions définis à l’article 1er de la présente loi. »

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
17 mars 2023

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus d’apposer, dans les 30 jours suivants la condamnation et pour une durée de 3 mois, une bannière sur les comptes de réseaux sociaux de toute personne mentionnée à l’article L. 122‑26 et condamnée en application de l’alinéa 12 de l’article 1 de la présente loi. Cette bannière doit indiquer que la personne sanctionnée a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation. »

« Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues à l’alinéa précédent est puni d’une amende de 300 000 euros. »

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
17 mars 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L111‑7 du code de la consommation ne peuvent proposer la certification ou la vérification de comptes à titre onéreux, y compris pour les influenceurs mentionnés à l’article L122‑26 du même code. »

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Compléter l’alinéa 9 par les mots : « en Conseil d’État. »


Article 4
🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
19 mars 2023

 

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 6‑5‑1. – À la suite d’une demande motivée de retrait de contenu de la part de l’autorité administrative, les opérateurs de plateforme en ligne mettent en œuvre les moyens nécessaires pour procéder dans les meilleurs délais au retrait desdits contenus. »

 

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 mars 2023

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Charlotte Goetschy-Bolognese
17 mars 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au-delà d'un nombre, fixé par décret, de signalements des utilisateurs à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires d’un influenceur, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de contrôler les publications de l’influenceur signalé et, le cas échéant, de modérer son compte. ».

🖋️Tombé
Louise Morel
18 mars 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« ligne »,

insérer les mots :

« informent leurs utilisateurs sur les pratiques commerciales illégales et ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et de pratiques commerciales illégales ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

À la seconde phrase de l'alinéa 2, après les mots :

« de la part de l’autorité administrative »,

insérer les mots :

« ou d’un signalement d’un signaleur de confiance, ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« administrative »,

insérer les mots :

« ou d’un signalement des signaleurs de confiance ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
17 mars 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que contre la violation des droits de propriété intellectuelle. »

 


Article 5
🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
17 mars 2023
Avant l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II :

Des actions de sensibilisation du public face aux contenus relevant de l’influence commerciale par voie électronique

🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
17 mars 2023

Après le mot :

« manipulation », 

insérer les mots :

« d’ordre commercial ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
18 mars 2023

Après le mot :

« manipulation »,

insérer les mots :

« , à la lutte contre les fausses informations ».

🖋️Adopté
Nadège Abomangoli
17 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en adéquation des moyens de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compte tenu des dérives constatées liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux. Celui-ci fait des propositions sur le niveau des moyens supplémentaires nécessaires au regard de cette nouvelle situation.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
17 mars 2023

Compléter l’article 5 par les mots suivants :

« ainsi que la violation des droits de propriété intellectuelle ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 mars 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’État prévient et sensibilise l’ensemble de la population française aux pratiques frauduleuses, délictueuses et criminelles en ligne. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 mars 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’exception des programmes consacrés exclusivement à l’information, les programmes de flux, dont les influenceurs sont le sujet principal ou dont les intervenants sont au moins pour partie des influenceurs, diffusent en prélude du programme un message sensibilisant leur audience aux pratiques frauduleuses, délictueuses et criminelles en lignes, en particulier celles qui sont privilégiées par les influenceurs. ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
17 mars 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’exception des programmes consacrés exclusivement à l’information, les programmes de flux, dont les influenceurs sont le sujet principal ou dont les intervenants sont au moins pour partie des influenceurs, sont interdits aux moins de seize ans. ».

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
18 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 52‑1 du code électoral est ainsi modifié :

À la première phrase, après le mot « audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

🖋️Non soutenu
Mireille Clapot
18 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Les influenceurs ont l’obligation de rendre publique de façon régulière les informations essentielles concernant leur activité. Le contenu et la périodicité de cette publication sont définis par décret.

Le non-respect de cette obligation est puni par une amende d’un montant équivalent à 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’influenceur.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
17 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application en France du Digital Service Act et du Digital Market Act et sur la désignation des signaleurs de confiance prévus par ces règlements, notamment sur la place des associations nationales de consommateurs, afin d'analyser les options favorisant une politique de lutte efficace et au plus proche des consommateurs contre les contenus illégaux des influenceurs mentionnés à l'alinéa 4 de l'article 1er de la présente loi.

🖋️Rejeté
Nadège Abomangoli
17 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la lutte contre les addictions aux réseaux sociaux et aux jeux d'argent, ainsi qu'à l'accompagnement des victimes de ces addictions.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
17 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi, en précisant notamment l’efficacité de la prise en compte des signalements par les opérateurs de plateforme en ligne. Ce rapport d’évaluation est également transmis à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

🖋️Irrecevable
Charlotte Goetschy-Bolognese
17 mars 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le rôle des intelligences artificielles et du métavers, notamment leur influence sur les réseaux sociaux.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d’abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l’influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l’organisent. 

De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l’influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l’intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui reflète notamment l’écoute apportée aux lanceurs d’alerte et aux citoyens, victimes de ces pratiques. 

Ce texte vise donc à répondre à une série d’enjeux liés au secteur de l’influence en ciblant ces multiples acteurs : les influenceurs, les agents d’influenceurs et les plateformes qui hébergent leurs contenus.

Enfin, cette proposition de loi est issue d’un travail politique commun des deux auteurs. Afin d’aboutir à une démarche consensuelle dans le seul intérêt général et parce qu’il existe un consensus à l’encadrement et à la régulation des influenceurs, cette proposition est aussi un appel à l’ensemble des groupes politiques républicains, de la majorité comme de l’opposition, à participer aux travaux qui aboutiront à une modification de notre cadre juridique, et à soutenir ce texte lors de son examen. 

La proposition de loi que nous vous présentons vise donc à mettre fin aux arnaques et autres dérives de certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Son contenu consolide les propositions déjà formulées séparément par les deux auteurs. 

En effet, la multiplication des influenceurs sur les réseaux sociaux a conduit à une série de dérives dans la promotion d’objets, de fournitures ou de services. 

Parmi ces dérives, les exemples s’accumulent dangereusement. Promotion de « médicaments » contre le cancer ; produits cosmétiques provoquant des pertes de cheveux ou plaques rouges sur le corps ; promotion de produits vendus plusieurs dizaines d’euros que l’on retrouve pour quelques centimes sur des sites bien connus (arnaque qui abuse de la technique de vente directe mieux connue sous le nom de « dropshipping ») ; inscription à des formations médicales ou esthétiques au Mexique ; abus du compte personnel de formation (CPF) ; abonnements à des pronostics sportifs bidons ; produits achetés et payés mais qui ne sont jamais livrés… 

Il devient primordial de lutter contre la propagation des pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur internet. 

L’influence de ces personnalités, les influenceurs, suivies parfois par plusieurs millions de personnes sur les plateformes telles qu’Instagram, Tiktok ou Snapchat, et notamment par les jeunes, souvent mineurs, repose sur la proximité ressentie entre eux et leur public. Ainsi, la relation faussement intimiste développée par ces influenceurs rassure ceux qui les suivent grâce au ressenti parfois trompeur de transparence, d’honnêteté, de proximité et de bienveillance à leur égard, et les place ainsi dans la situation de voir leurs décisions d’achat déterminées par les indications des influenceurs. Le concept d’ » influence » ne doit cependant pas être limité à des personnalités connues au niveau national, mais aussi étendu aux « micro‑influenceurs » qui ont peu d’abonnés mais dont les publications problématiques peuvent tout aussi bien faire des victimes. 

L’objectif de cette présente proposition de loi consiste à créer et renforcer un appareil juridique qui pourra à la fois responsabiliser et sanctionner le cas échéant tous les influenceurs, leurs agences, les annonceurs ainsi que les plateformes de diffusion, afin de renforcer la protection des utilisateurs des réseaux sociaux et des consommateurs.

Conscients que de nombreux influenceurs ont choisi de s’installer en dehors de France à dessein afin d’y exercer leur activité, nous avons également ajouté un bornage contraignant l’influenceur à désigner un représentant légal en France. Cette disposition vise notamment à répondre aux craintes exprimées par de nombreux acteurs et consommateurs quant au sentiment d’impunité de certains influenceurs opérant depuis l’étranger.

Le monde de l’influence ne doit pas être une zone de nondroit et doit répondre à des règles de protection des consommateurs suffisamment étoffées pour mettre fin aux dérives constatées. 

Nous savons néanmoins que l’instauration d’un seul cadre juridique ne suffira pas à mettre un terme définitif aux abus de certains influenceurs. Nous saluons, à ce titre, les travaux menés par le ministère de l’économie à ce sujet et sa prise en compte par le Gouvernement qui sont autant de signes positifs pour que le Gouvernement renforce les moyens à disposition de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

Ensemble, nous avançons vers une meilleure protection des consommateurs, des utilisateurs des réseaux sociaux et in fine des influenceurs, qui pourront exercer leur activité de manière mieux encadrée. 

L’article 1 crée une nouvelle sous‑section au sein du code de la consommation. Celle‑ci propose un statut d’influenceur pour un cadre juridique de la vente issue de contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux. Elle encadre les ventes par promotion des influenceurs en interdisant certains placements de produits sur les réseaux sociaux, compte tenu des intérêts de santé et d’ordre publics et sanctionne la violation de ces interdictions des mêmes peines que celles applicables à l’escroquerie dans le code pénal.

L’article 2 définit le statut d’agent d’influenceur et rend obligatoire, le cas échéant, l’établissement d’un contrat écrit entre l’influenceur et son agence. Cet article vise également à ce que les influenceurs basés hors de France désignent un représentant légal sur le territoire national.

L’article 3 vise à ce que les plateformes en ligne mettent à disposition de leurs utilisateurs un mécanisme permettant de signaler des publications illicites. À compter d’un certain volume de signalements dont le seuil est défini par décret, les plateformes en ligne devront contrôler les publications signalées avant un éventuel retrait. Cet article prévoit également que les plateformes en ligne publient un rapport annuel faisant état de leur activité de modération.

L’article 4 exige des plateformes une coopération avec les autorités compétentes afin de bloquer les contenus publicitaires définis comme mensongers d’après l’article L. 121‑1 du code de la consommation. Les plateformes mettent en œuvre avec diligence leurs moyens de blocage pour stopper les publicités mensongères sur demande de l’autorité administrative compétente. L’administration leur fournit la liste des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou services.

L’article 5 intègre la notion de sensibilisation contre les risques d’escroquerie en ligne dans la formation aux risques numériques dispensée dans les établissements scolaires.

Article 1

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous‑section 9 ainsi rédigée : 

« Sous‑section 9

« Promotion de produits, actes ou prestations réalisée par les influenceurs

« Art. L. 12226. – Est considéré comme influenceur toute personne physique ou morale, qui, à titre onéreux ou en échange d’un avantage en nature, produit et diffuse par un moyen de communication électronique des contenus qui visent, à l’occasion de l’expression de sa personnalité, à promouvoir des biens, services, ou une cause quelconque.

« Art. L. 12227. – I. – Sont interdits, pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, la promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations et actes suivants :

« 1° Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les actes de chirurgie, à l’exception du relai des campagnes de santé publique du Gouvernement ; 

« 2° Les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur.

« II.  Sont également interdits, sauf lorsque le public est explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceuxci sont réservés aux personnes majeures, la promotion :

« 1° D’abonnements à des pronostics sportifs ;

« 2° D’inscriptions à des formations professionnelles ;

« 3° Des jeux d’argent et de hasard.

« III. – La violation des dispositions du présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« Art. L. 12228. – I. – La promotion de produits, actes ou prestations réalisée par les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 doit être indiquée par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion. 

« II. – Lorsque la promotion porte sur la vente d’un produit ou d’un service dont l’influenceur n’est que l’intermédiaire du fournisseur effectif, l’influenceur informe l’acheteur potentiel de l’identité du fournisseur. Les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 doivent s’assurer de l’absence de fictivité du produit, ainsi que du respect par le vendeur initial des conditions générales de vente. 

« Art. L. 12229.  Les dispositions de la présente sous‑section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Le titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V 

« Agents d’influenceurs

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 71251. – Est considéré comme agent d’influenceur, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur définie à l’article 1er, avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir, par un moyen de communication électronique, des biens, des services, ou une cause quelconque.

« Section 2

« Contractualisation

« Art. L. 71252.  Un contrat entre un influenceur tel que défini à l’article 1er et un agent d’influenceur doit être rédigé par écrit sous la forme d’un contrat d’agence au sens des articles L. 1341 à L. 13417 du code de commerce

« Le contrat mentionne :

« 1° L’absence de conflits d’intérêts entre les parties ;

« 2° Le montant versé par l’annonceur pour la prestation d’influence commerciale par moyen de communication électronique qu’il sollicite et le montant perçu au titre du mandat.

« Section 3 

« Représentation légale

« Art. L. 71253. – S’il n’est pas établi sur le territoire français, l’influenceur désigne un représentant légal, personne physique ou morale établie en France, qui le représente. S’il a conclu un contrat avec une agence établie en France, celle‑ci est désignée comme personne morale pour le représenter en France. Le représentant légal est soumis au droit français pour tout ce qui relève des activités en ligne de l’influenceur à destination de la population française.

« Les dispositions de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Après l’article 64 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 641 ainsi rédigé :

« Art. L. 641. – Les opérateurs de plateformes en ligne établissent des mécanismes permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’un contenu manifestement illicite. Ces mécanismes permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

« Le fournisseur de contenus notifie dans les meilleurs délais à cet individu ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte. Il fournit toute information utile relative aux voies de recours ouvertes à l’égard de cette décision.

« À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret et relatif à la fréquentation du réseau social, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de contrôler la publication signalée.

« Les opérateurs de plateformes en ligne publient, au moins une fois par an, un rapport sur les activités de modération de contenu auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ce rapport comprend, les éléments suivants : 

« 1° Le nombre d’injonctions reçues des autorités, classées par type de contenus illicites concernés au regard du code de la consommation.

« 2° Le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire du système interne de traitement des réclamations, le fondement de ces réclamations, les décisions prises eu égard à ces réclamations, le délai moyen nécessaire à la prise de ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées.

«  Les mesures prises pour atténuer les risques qui découlent de l’utilisation de leurs services : diffusion de publicités mensongères, d’arnaques d’influenceurs et leurs effets négatifs sur la vie privée et familiale

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 4

Après l’article 65 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 651 ainsi rédigé :

« Art. L. 651. – Les opérateurs de plateforme en ligne fournissent à l’autorité administrative compétente toutes informations utiles pour concourir à la lutte contre la diffusion publique de contenus publicitaires considérés comme mensongers au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. À la suite d’une demande de retrait de contenu de la part de l’autorité administrative, ils mettent en œuvre les moyens nécessaires pour procéder dans un prompt délai au retrait desdits contenus.

« L’administration compétente fournit auxdits opérateurs de plateforme en ligne la liste des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou services.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 5

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , à la sensibilisation contre la manipulation et les risques d’escroquerie en ligne ».

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