Mesdames, Messieurs,
L’actualité électorale récente a démontré l’existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l’intermédiaire des services de communication en ligne.
Si les responsabilités civiles et pénales des auteurs de ces fausses informations peuvent être recherchées sur le fondement des lois existantes, celles‑ci sont toutefois insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne afin d’éviter leur propagation ou leur réapparition.
Les mesures proposées dans cette perspective doivent toutefois être conciliées avec la préservation de la liberté d’expression. Cet enjeu majeur se pose avec d’autant plus d’acuité dans le cadre du débat électoral au cours duquel s’expriment par nature des opinions ou arguments que les adversaires des candidats peuvent estimer insincères.
Afin d’être en mesure de contrecarrer d’éventuelles opérations de déstabilisation qui pourraient survenir lors des prochaines échéances électorales, trois axes de réforme sont envisagés :
– d’une part, de nouveaux outils permettront de mieux lutter contre la diffusion de fausses informations durant la période électorale.
Il s’agit, durant les périodes pré‑électorale et électorale (c’est‑à‑dire à compter de la date de publication du décret convoquant les électeurs) :
– en amont, d’imposer aux plateformes des obligations de transparence renforcées en vue de permettre, d’une part, aux autorités publiques de détecter d’éventuelles campagnes de déstabilisation des institutions par la diffusion de fausses informations et, d’autre part, aux internautes de connaître notamment l’annonceur des contenus sponsorisés ;
– en aval, de permettre que soit rendue une décision judiciaire à bref délai visant à faire cesser leur diffusion.
Tel est l’objet du titre Ier.
En amont, eu égard à l’intérêt s’attachant à la lutte contre la diffusion des fausses informations, des obligations relativement poussées de transparence seront imposées aux plateformes (réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes de partage de contenus, portails d’information, etc.), dont les services sont utilisés de manière massive et sophistiquée par ceux qui souhaitent propager de fausses informations, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
L’article L. 111‑7 du code de la consommation impose d’ores et déjà aux opérateurs de plateformes en ligne une obligation de loyauté à destination des consommateurs. Cette obligation concerne leurs conditions générales d’utilisation, ou encore leurs modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.
L’article L. 111‑7 du code de la consommation prévoit également que ces plateformes doivent faire apparaître clairement l’existence éventuelle d’une relation contractuelle, de liens capitalistiques ou de rémunération à leur profit dès lors qu’ils influencent le classement des contenus, des biens et des services proposés ou mis en ligne. Cette obligation permet notamment d’imposer aux plateformes de signaler par une indication claire, par exemple par une icône, qu’un contenu est mis en avant contre rémunération.
S’agissant de l’enjeu spécifique de la lutte contre les fausses informations en période électorale, ces obligations viendraient compléter les dispositions de droit commun en matière de transparence des plateformes qui découlent des articles L. 111‑7 et suivants du code de la consommation.
Ces obligations de transparence concernent en particulier les contenus d’information mis en avant contre rémunération (contenus « sponsorisés ») par l’intermédiaire des réseaux et des moteurs de recherche, au‑delà d’un certain seuil d’audience. Sans préjudice des obligations déjà applicables en vertu de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, elles portent sur l’identité de l’annonceur et des personnes qui le contrôlent ou pour le compte desquelles il agit, ainsi que, au‑delà d’un seuil à définir par décret, les montants consacrés à la mise en avant de ces contenus. Sont donc en cause les contenus d’information liés à l’actualité, même lorsqu’ils ne se rapportent pas directement au débat électoral, qu’ils fassent ou non l’objet d’un traitement journalistique. En sens inverse, ne sont pas concernés les contenus visant à promouvoir des biens ou des services, tels que ceux publiés sur les plateformes de commerce en ligne.
De telles obligations de transparence doivent permettre, d’une part, aux autorités publiques de veiller au respect de l’interdiction de la publicité commerciale à des fins de propagande électorale (article L. 52‑1 du code électoral) et de détecter d’éventuelles campagnes de déstabilisation des institutions ou de manipulation de l’opinion. Le recours à des contenus « sponsorisés » est en effet l’une des techniques d’acquisition d’audience utilisées en vue d’une large diffusion des fausses informations. Ces obligations peuvent, d’autre part, servir à informer et sensibiliser les internautes qui utilisent les plateformes en cause, en leur permettant, s’ils le souhaitent, de connaître notamment l’annonceur des contenus sponsorisés.
En aval, dès lors qu’une fausse information s’est propagée, seule l’intervention du juge est de nature à assurer la conciliation entre, d’une part, la liberté d’expression et le droit à l’information et, d’autre part, la préservation de la sincérité du scrutin.
L’approche pénale étant insuffisante à remplir l’objectif poursuivi, l’article 1er propose d’introduire, au sein du code électoral, une nouvelle action en référé devant le juge civil dont la mise en œuvre serait limitée aux périodes pré‑électorale et électorale précitées. Le juge se verrait ainsi confier le soin de prononcer, à l’égard des tiers tels que les hébergeurs, plateformes et fournisseurs d’accès à internet, des mesures visant à faire cesser la diffusion de fausses informations et ce indépendamment de toute mise en cause de leur responsabilité.
Le dispositif proposé à leur égard est inspiré du référé dit « LCEN ». Il sera applicable lorsque des fausses informations (à l’exclusion, naturellement, des contenus parodiques ou satiriques) et de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir auront été diffusés en ligne, de manière à la fois massive et artificielle (c’est‑à‑dire, notamment, par le biais de contenus sponsorisés ou promus au moyen d’outils automatisés dits « bots »). Le juge, statuant en urgence (48 h), pourra ordonner le déréférencement du site, le retrait du contenu en cause ainsi que l’interdiction de sa remise en ligne, la fermeture du compte d’un utilisateur ayant contribué de manière répétée à la diffusion de ce contenu, voire le blocage d’accès au site internet. Ces mesures seront librement appréciées par le juge sous réserve de leur adéquation et de leur proportionnalité au regard de la liberté d’expression.
Compte tenu du caractère national de l’écho donné à la diffusion massive des fausses informations objet de la présente mesure, il est prévu de donner compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître de ces actions, cette compétence étant fixée par un décret auquel il est renvoyé.
L’article 2 a pour objet de rendre ces nouvelles dispositions applicables durant les élections sénatoriales et l’article 3 durant les élections des représentants français au Parlement européen.
– d’autre part, de nouveaux pouvoirs sont conférés au Conseil supérieur de l’audiovisuel : le titre II vise à permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’empêcher, de suspendre ou de mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger et qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participent à une entreprise de déstabilisation de ses institutions.
La modification de l’article 33‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par l’article 4 vise en premier lieu à sécuriser la possibilité pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel de refuser de conclure une convention avec un service n’utilisant pas de fréquences hertziennes, en explicitant la jurisprudence du Conseil d’État relative aux refus de conventionnement.
Le second alinéa autorise quant à lui le Conseil supérieur de l’audiovisuel à refuser un conventionnement à une chaîne lorsqu’elle est liée à un État étranger dont les activités sont de nature à gravement perturber la vie de la Nation, notamment par la « diffusion de fausses nouvelles », notion qui figure déjà dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Afin de saisir la grande diversité des situations qui peuvent se présenter, le dispositif vise non seulement les chaînes contrôlées au sens du code du commerce, mais également celles qui sont « sous l’influence » d’un État étranger, notion beaucoup plus large qui devrait être appréciée à l’aide d’un faisceau d’indices. Enfin, il autorise le régulateur à prendre en compte les agissements de l’ensemble des sociétés liées à la société éditrice de la chaîne et les contenus édités sur tous les services de communication au public par voie électronique (notamment les réseaux sociaux ou les sites de presse en ligne) afin de lui permettre de saisir l’ensemble des stratégies qui pourraient être mises en place par certains États.
L’article 5 insère un nouvel article 33‑1‑1 pour instituer une procédure exceptionnelle de suspension administrative de la diffusion d’un service conventionné, en période électorale (élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes et référendum), si les agissements en cause ont pour objet ou pour effet d’altérer la sincérité du scrutin à venir.
Le nouvel article 42‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication créé par l’article 6 organise un régime de sanction parallèle à celui créé pour le refus de conventionnement, permettant au Conseil supérieur de l’audiovisuel de retirer la convention en cas d’agissements postérieurs à sa signature, selon la procédure prévue par l’article 42‑7 de la loi du 30 septembre 1986 (article 7).
L’article 8 prévoit la modification de l’article 42‑10 de la même loi qui organise le référé administratif audiovisuel permettant au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’ordonner au responsable d’un service de communication audiovisuelle de se mettre en conformité avec ses obligations. Il vient compléter le dispositif en permettant au juge de suspendre en urgence la diffusion d’un service pour les mêmes motifs que ceux autorisant le Conseil supérieur de l’audiovisuel à résilier une convention. Cette procédure est complémentaire du pouvoir de résiliation conféré au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en ce qu’elle permet de suspendre en urgence la diffusion d’un service sans attendre que la procédure de sanction engagée par le Conseil, encadrée par des contraintes procédurales spécifiques, ne soit parvenue à son terme. Elle est en revanche la seule voie d’action possible à l’encontre des chaînes relevant de la compétence de la France mais qui ne sont pas soumises à une obligation de conventionnement.
– enfin, le devoir de coopération des intermédiaires techniques est renforcé ; le titre III crée au sein du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique un article 7 bis visant à ajouter la lutte contre les fausses informations aux obligations de coopération imposées aux intermédiaires techniques I de l’article 6.
Ce devoir de coopération, élargi par l’article 9, implique des obligations renforcées pour les prestataires concernés. Au‑delà de l’obligation de retirer promptement tout contenu illicite porté à leur connaissance (« notice and take down »), les prestataires visés sont soumis à l’obligation de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des contenus constitutifs de fausses informations, d’une part, et de relayer promptement auprès des autorités publiques compétentes les signalements relatifs à ces contenus transmis par les internautes, d’autre part. Ils doivent, enfin, rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations. Cette troisième obligation est transversale et impose une transparence dans la mise en place des deux premières obligations.
Le titre IV porte sur les dispositions relatives à l’outre‑mer.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL