Après le premier alinéa de l’article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue notamment une situation de danger au sens du premier alinéa le fait, pour un titulaire de l’autorité parentale ou pour toute personne ayant autorité de droit ou de fait sur le mineur, d’imposer à celui-ci un contrôle coercitif, par des propos ou par des comportements répétés ou multiples portant atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ou instaurant chez lui un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur lui-même ou sur autrui, et qui excède l’exercice normal de l’autorité parentale. Constitue également une situation de danger le fait d’exposer habituellement le mineur à un tel contrôle coercitif lorsqu’il est imposé à l’autre parent ou à toute personne vivant au foyer. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le juge prend sa décision après audition de l’enfant mineur concerné, assisté, quel que soit son âge, par un avocat. Seul le juge qui a rendu l’ordonnance de sûreté de l’enfant est compétent pour en ordonner la mainlevée. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. 227‑4‑5. – Sans préjudice de l’application des articles 222‑33‑2‑1 et 227‑4‑4 du présent code, le fait, par un ascendant ou par toute personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité de droit ou de fait sur un mineur, d’imposer à celui-ci un contrôle coercitif, par des propos ou des comportements répétés ou multiples portant atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ou instaurant chez lui un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur lui-même ou sur autrui, qu’ils soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature, et qui excède l’exercice normal de l’autorité parentale, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Constitue également un contrôle coercitif au sens du présent article le fait d’exposer habituellement le mineur à un tel contrôle lorsqu’il est imposé à l’autre parent ou à toute personne vivant au foyer.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsqu’il présente une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur. »
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 :
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 :
« S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase à l’alinéa 4 :
« L’ordonnance de sûreté de l’enfant est prise par le juge des enfants pour une durée de douze mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :
« directement ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de rejet de la demande, le procureur de la République saisit sans délai le juge des enfants afin que celui-ci prenne, dans un délai de six jours, une ordonnance de sûreté de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 375‑5 du code civil. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la victime est mineure, les actes d’audition sont conduits de manière à éviter leur répétition injustifiée. »
Est qualifié de contrôle coercitif l’ensemble de comportements répétés, organisés ou cumulés, visant à restreindre l’autonomie, la liberté d’action ou les droits fondamentaux d’une personne par des moyens psychologiques, économiques, administratifs, numériques, judiciaires ou physiques, et à l’isoler de son réseau de soutien.
Après l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Cette information comprend, lorsque la victime est mineure, les coordonnées des dispositifs d’accompagnement psychologique, social et juridique spécialisés susceptibles d’être mobilisés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des dispositions du présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les contrôles réalisés en application du présent article sont conduits, lorsque la situation le justifie, en lien avec les services du département compétents en matière de protection de l’enfance. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes responsables de l’accueil désignent, parmi les membres de l’équipe encadrante, un référent chargé des questions relatives à la protection de l’enfance, à la prévention des violences et au signalement des situations préoccupantes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les informations mentionnées au présent article précisent les fonctions exercées par les professionnels concernés. Elles sont communiquées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « compromises », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’elles résultent d’un contrôle coercitif exercé par un parent sur l’autre ». »
À l’alinéa 25, après le mot :
« psychologique »,
insérer les mots :
« , notamment psychotraumatique ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après les mots :
« subies »,
insérer les mots :
« , y compris lorsqu’elles présentent un caractère pharmacologique ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« emprise »,
insérer les mots :
« , y compris lorsqu’ils présentent un caractère sectaire ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il existe des indices de violences sexuelles, intrafamiliales ou incestueuses, cette évaluation tient compte des conséquences psychotraumatiques susceptibles d’affecter la santé, la sécurité, le développement affectif, intellectuel et social de l’enfant. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi qu’un repérage des troubles psychotraumatiques en cas d’indices de violences subies ».
La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est complétée par un article 227-4-5 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-5. – Sans préjudice de l’application des articles 222-33-2-1 et 227-4-4 du présent code, le fait, par un ascendant ou par toute personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité de droit ou de fait sur un mineur, d’imposer à celui-ci un contrôle coercitif, par des propos ou des comportements répétés ou multiples portant atteinte à ses droits et libertés fondamentaux ou instaurant chez lui un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur lui-même ou sur autrui, qu’ils soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature, et qui excède l’exercice normal de l’autorité parentale, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Constitue également un contrôle coercitif au sens du présent article le fait d’exposer habituellement le mineur à un tel contrôle lorsqu’il est imposé à l’autre parent ou à toute personne vivant au foyer.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsqu’il présente une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur. »
Après l’article 227-11 du code pénal, il est inséré un article 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-11-1. – Nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227-5 et 227-7 lorsque le refus de représentation de l’enfant est directement motivé par la crainte sérieuse de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, et que le parent a saisi sans délai l’autorité judiciaire ou administrative compétente afin que la situation de danger soit évaluée. »
L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant exprime un refus de se rendre chez l’un de ses parents en invoquant des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, ce refus est recueilli dans des conditions adaptées à son âge et à son degré de maturité et fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’appréciation de son intérêt. »
L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »
Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »
À l’article 375‑4-1 du code civil, après le mot : « parent », sont insérés les mots : « ou de contrôle coercitif exercé par l’un des parents sur l’autre ».
Après l’article 373‑2-11 du code civil, il est inséré un article 373‑2-11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 373‑2-11‑1. – Lorsqu’un enfant ou l’un de ses parents fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, aucune décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant ou au droit de visite et d’hébergement ne peut être fondée sur le seul recours à la notion de syndrome d’aliénation parentale ou à toute notion équivalente dépourvue de fondement scientifique reconnu. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« avocat »,
insérer les mots :
« , à solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque ses intérêts ne sont pas suffisamment protégés par ses représentants légaux ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Bénéficie des protections attachées au statut de lanceur d’alerte défini à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique toute personne physique qui, de bonne foi, signale ou transmet sans délai aux autorités judiciaires, aux services de police judiciaire agissant sous leur autorité ou à l’Office des mineurs des informations, éléments ou indices relatifs à la commission d’une infraction mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris lorsqu’elle agit en dehors de tout cadre professionnel. Cette protection est sans incidence sur l’appréciation de la licéité des procédés par lesquels ces éléments ont été recueillis, qui demeure régie par le droit commun. Un décret précise les modalités d’orientation de ces signalements vers les autorités compétentes. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un protocole d’enquête précise, pour les infractions mentionnées au présent article, les actes devant être accomplis sans délai à compter de la plainte, du signalement ou de la dénonciation. Ce protocole comprend notamment le recueil de la parole du mineur dans des conditions adaptées, l’examen médico-légal, la recherche de traces biologiques, l’exploitation des supports numériques utiles, l’audition des témoins pertinents et, lorsque les circonstances des faits ou l’état de la victime le justifient, des prélèvements biologiques, notamment capillaires, sanguins ou urinaires, en vue de recherches toxicologiques ou pharmacologiques confiées à un expert. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 706‑47‑6. – Pour les crimes mentionnés à l’article 706‑47 commis sur un mineur, la garde à vue de la personne mise en cause peut, à titre exceptionnel, être prolongée dans les conditions prévues par le présent code lorsque cette prolongation est indispensable à la réalisation des actes essentiels d’enquête, notamment à la protection immédiate du mineur, à l’identification d’autres victimes ou à la conservation des preuves. »
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il mentionne également les voies de recours ouvertes à la victime ou à ses représentants légaux. »
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque la procédure concerne un crime ou un délit commis sur un mineur, l’avis de classement sans suite indique de manière circonstanciée les motifs de fait et de droit justifiant la décision, notamment lorsque celle-ci est fondée sur l’insuffisance des charges ou sur l’impossibilité d’identifier l’auteur des faits. »
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Lorsque certains éléments utiles à la compréhension de la décision de classement sans suite ne peuvent être communiqués à la victime ou à ses représentants légaux, l’avis de classement en précise les raisons, sous réserve des nécessités de l’enquête, de la protection de la victime et des droits des tiers. »
Le 3° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la référence :« 2° », sont insérés les mots : « ou par le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’elle résulte d’une relation familiale, d’alliance, de résidence habituelle ou de prise en charge éducative durable ».
Après l’article 222-48-1 du code pénal, il est inséré un article 222-48-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit de violences sexuelles commis sur un mineur, la juridiction peut prononcer une peine complémentaire de contribution financière au profit du fonds de garantie compétent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Le montant de cette contribution est fixé en tenant compte de la gravité des faits et de la situation financière du condamné. »
Après l'avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes de viol commis sur un mineur et qualifiés d’incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 du code pénal est imprescriptible. »
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« par tout moyen adapté à leur âge, à leur maturité et à leur état psychique ».
À la première phrase , après le mot :
« mineurs »,
insérer les mots :
« , notamment dans un cadre éducatif, culturel, cultuel, associatif, sportif ou de loisirs ».
Après le 5° ter de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Veiller, dans le cadre de ses missions, au repérage des situations dans lesquelles la sécurité ou le développement d’un mineur sont affectés par un contrôle coercitif exercé au sein du foyer, notamment lorsqu’il altère les liens d’attachement avec l’un de ses parents. »
Le 3° du I de l’article L. 226‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ou de contrôle coercitif exercé au sein du foyer ».
L’article 207 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation alimentaire ne peut être mise à la charge d’un enfant à l’égard d’un parent condamné pour un crime ou un délit de violences sexuelles commis sur ce même enfant lorsqu’il était mineur, notamment en cas d’inceste.
« Cette exclusion s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un manquement grave du parent à ses obligations. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les personnels de l’éducation nationale peuvent être mieux formés au recueil de la parole des enfants, à la rédaction des signalements et à l’orientation des mineurs victimes de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer, sur l’ensemble du territoire national, des structures pluridisciplinaires de type « Maison de l’enfant », inspirées du modèle Barnahus.
Ce rapport analyse notamment la complémentarité de ces structures avec les unités d’accueil pédiatriques enfants en danger, les besoins en coordination judiciaire et médico-sociale, les conditions de déploiement territorial et les impacts attendus sur la qualité des enquêtes et la réduction de la victimisation secondaire.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de renforcement du dispositif STOP et des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, afin de prévenir le passage à l’acte pédocriminel.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les difficultés d’accès des mineurs victimes de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales à un avocat formé, ainsi que les conditions d’une meilleure prise en charge de ces procédures au titre de l’aide juridictionnelle.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les médecins libéraux procédant à un signalement de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales commises sur un mineur pourraient bénéficier de garanties procédurales renforcées devant leur ordre professionnel.
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier »,
les mots :
« le professionnel de santé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne »
les mots :
« est obligatoire ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« médecin ou l’infirmier »,
les mots :
« professionnel de santé ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Supprimer cet article.
Les médecins ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit.
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 € »
le montant :
« 85 000 € ».
II. – À la dernière ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 41 250 € »
le montant :
« 93 500 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de création de deux sections budgétaires distinctes -l'une départementale, l'autre régionale - au sein du budget du Département-Région de Mayotte, institué par la loi organique n°2025-793 du 11 aout 2025.
Ce rapport analysera les conditions administratives, comptables et financières nécessaires à la mise en œuvre effective de cette double section budgétaires, conformément à l'habilitation prévue à l'article 38 de la Constitution, ainsi que les impacts prévisionnels sur la gestion des compétences départementales et régionales de la collectivité.
Il évaluera également l'opportunité de créer, dès 2026, un Fonds de transition pour la mise en œuvre du Département-Région de Mayotte, destiné à financer les premières actions de développement économique, de formation, de mobilité et d'aménagement du territoire relevant des compétences régionales.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer l’alinéa 4.
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’état de la gynécologie médicale en France.
Ce rapport doit comprendre :
1° Un état des lieux des effectifs, de leur répartition territoriale et des postes vacants ;
2° Une évaluation des besoins en postes nécessaires afin de garantir une couverture adéquate des besoins de soins sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin.
3° Une analyse des conditions d’exercice et de la charge de travail des gynécologues médicaux ;
4° Un examen des difficultés de recrutement rencontrées ainsi que de leurs causes ;
5° Une analyse des conséquences de la pénurie de gynécologues médicaux sur la qualité de la prise en charge des patientes et formulera des recommandations destinées à renforcer la présence de ces professionnels ;
6° Une présentation des mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de la spécialité, notamment en matière de formation et de revalorisation professionnelle.
Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré à la prise en charge des personnes atteintes de douleurs chroniques en France.
Ce rapport a pour objet de dresser un état des lieux :
1° Des centres d’évaluation et de traitement de la douleur, de leur répartition sur le territoire et des mesures envisageables pour favoriser leur développement ;
2° Des effectifs spécialisés dans la prise en charge de la douleur chronique ;
3° Des conditions d’exercice des professionnels concernés ;
4° Des modalités de recrutement dans cette filière ainsi que des actions susceptibles d’en renforcer l’attractivité ;
5° Des besoins en postes nécessaires pour assurer un accompagnement optimal des patients souffrant de douleurs chroniques.
Ce rapport analyse les conséquences de la pénurie actuelle de structures spécialisées et formulera des recommandations visant à renforcer leur présence sur l’ensemble du territoire.
Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’état de la pédiatrie en France.
Ce rapport comprend :
1° Un état des lieux des effectifs, de leur répartition territoriale et des postes vacants ;
2° Une évaluation des besoins en postes nécessaires afin de garantir une couverture adéquate des besoins de soins sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin ;
3° Une analyse des conditions d’exercice et de la charge de travail des pédiatres ;
4° Un examen des difficultés de recrutement rencontrées ainsi que de leurs causes ;
5° Une analyse des conséquences de la pénurie de pédiatres sur la qualité de la prise en charge des enfants ;
6° Une présentation des mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de la spécialité, notamment en matière de formation et de revalorisation professionnelle.
I. – Par dérogation aux dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, les décisions de baisse du taux de remboursement de spécialités pharmaceutiques de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, prises au cours de l’année 2025, sont suspendues jusqu’à la publication d’un rapport d’évaluation établi par la Haute Autorité de santé.
II. – Ce rapport évalue les conséquences cliniques, économiques et sociales des décisions de baisse du taux de remboursement intervenues en 2025, notamment pour les assurés atteints d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 160‑14 du même code.
III. – Le rapport est transmis au Parlement et rendu public avant le 30 juin 2026.
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes :
« Pour accompagner cet alignement du SMIC, les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables à date au territoire de Mayotte seront réformés en pleine concertation avec les organisations économiques du territoire. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instrument indispensable à la compétitivité des secteurs d’activité structurants de l’économie mahoraise, sera maintenu le temps nécessaire à la reconstruction et au rattrapage de l’économie du territoire de Mayotte. »
Supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du rattrapage social et des mesures de mises en œuvre du salaire minimum interprofessionnel de croissance national sur la compétitivité des entreprises mahoraises.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « incendie », sont insérés les mots : « des entreprises de transport sanitaire, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article L162-5-13 du code de la Sécurité Sociale
Au II de l’article L162-5-13, les mots « lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » sont supprimés et remplacés par « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« produit de santé et de ses prestations associées, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, »
les mots :
« l’établissement par le prescripteur et la transmission via un téléservice ou, à défaut, via un document papier, d’un document ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, via un logiciel d’aide à la prescription, des éléments lui permettant de vérifier instantanément si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Si ce n’est pas le cas, le prescripteur peut au choix, adapter sa prescription afin qu’elle devienne conforme ou établir une demande d’accord préalable s’il estime que la prescription est néanmoins justifiée ».
« Lorsque le professionnel de santé maintient une prescription ne s’inscrivant pas dans les indications remboursables ou les recommandations, sans l’adapter pour la rendre conforme, ni solliciter un accord préalable, il informe le patient lors de l’établissement de la prescription, des conséquences pour lui en termes de prise en charge. Le professionnel appelé à exécuter la prescription, quant à lui, recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, et en informe l’assurance maladie.
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document ne doit pas empêcher l’exécution de la prescription ni donner lieu à répétition d’indu pour le patient.
« L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du prescripteur concerné. L’absence de document ou le maintien de la prescription hors recommandations, sans demande d’accord préalable exposent le prescripteur à voir sa responsabilité interrogée au regard de l’article L. 314‑1.
« Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté, les produits, actes et prestations soumis aux dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. »
Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».
L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités physiques adaptées sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions et limites fixées par décret. ».
Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Indemnité journalière de proche aidant
« Art. L. 545‑2. – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142‑22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 545‑3. – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545‑1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.
« Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315‑1 et L. 615‑13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
« Art. L. 545‑4 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545‑1 et L. 545‑2 sont réunies.
« Art. L. 545‑5 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au quart du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale.
« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du même code. »
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième aliéna du III de l’article L. 136-7-1, les mots : « 11,2 % sur une fraction égale
à 68 % » sont remplacés par le taux : « 9,2 % » ;
2° A l’article L. 136-8, au 3° du I, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137-20, la première occurrence du taux : « 6,9% » est
remplacé par le taux : « 10% » et la deuxième occurrence du taux : « 6,9% » est remplacé
par le taux : « 15% » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6% » est remplacé par le taux : « 10% »
et le taux : « 10,6% » est remplacé par le taux : « 15% » ;
5° A l’article L. 137-22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1% » ;
6° A l’article L. 137-23, au dernier alinéa, les mots : « plafonné à 0,1 € » sont remplacés par
les mots : « plafonné à 0,9 € » ;
7° Après l’article L. 137-26, il est inséré un article L. 137-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une
contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles
L. 136-7-1 et L. 137-20 à L. 137-22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices
clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature
du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des
frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées
aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire
sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur
pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2°, à
hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces
mêmes taxes. ».
II. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V
de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux
1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un
abattement de 30%. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation
prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces
mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale est également
applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
III. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 bis, du Code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
I.- Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L313-15 du Code d’imposition sur les biens et services
2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;
3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
II.- Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023.
Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D.
2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt.
IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I. produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Après l’article 18 quinquies :
insérer un article additionnel rédigé comme suit :
A l'article L162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ajouter l’alinéa suivant :
5° Des recettes liées à un forfait lié à la réorientation des patients admis aux urgences selon des
modalités précisées par décret en conseil d’Etat.
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié :
Après la dernière phrase de l’article L. 1172-1, insérer la phrase suivante :
« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans
des conditions fixées par décret ».
Après l’article 24, insérer un article ainsi rédigé :
Le titre IV du livre cinquième du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
CHAPITRE V
Indemnité journalière de proche aidant
Art. L. 545-1 – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142-22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Art. L. 545-2 – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
Art. L. 545-3 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de lapathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545-1 et L.
545-2 sont réunies.
Art. L. 545-4 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au quart du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142-18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-3 du même code.
Après le mot :
« prix »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7 :
« raisonnables, tendant vers ceux pratiqués en hexagone. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I »
les mots :
« raisonnables, tendant vers ceux pratiqués en hexagone ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« économiques »
insérer le mot :
« , agricoles ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« aménagements »,
insérer les mots :
« , y compris agricoles ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 14 600 000 € | 14 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -14 600 000 € | -14 600 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 100 000 € | 3 100 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« coordination »,
insérer les mots :
« , à l’accompagnement ».
I. – À l’alinéa 1,supprimer les mots :
« et à accompagner »,
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« létale, »,
insérer les mots :
« et à l’accompagner ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à toutes les ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« depuis plus de trois mois ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« en présence de deux témoins ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Propose à la personne de rédiger ou de confirmer ses directives anticipées afin que celles-ci puissent être prises en compte dans le cas où le caractère libre et éclairée de la manifestation de la volonté de la personne ne serait plus effective. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin inscrit l’identité des deux témoins dans les conditions prévues à l’article 13. »
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« Peut »
le mot :
« Doit ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« Avec la personne, il définit le ... (le reste sans changement). »
Après le mot :
« létale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« le professionnel de santé doit toutefois être présent pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer l’alinéa 7.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et à y effectuer des actions pour son compte ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« exprimé »
insérer le mot :
« librement ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à toutes les ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée et terminale »,
les mots :
« engageant son pronostic vital ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »
insérer les mots :
« , par écrit ou, à défaut, à l’oral en présence d’un témoin indépendant, »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le médecin inscrit l’identité du témoin dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Réunit et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« D’un psychologue, d’un infirmier, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le b du 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« notamment de psychologues ou »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce »,
les mots :
« À l’issue de cette concertation, et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« , le médecin ».
III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« la ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« motivée »,
insérer le mot :
« collégiale ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots
« ce dernier »
les mots :
« cette dernière ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« celle-ci ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« volonté »
insérer les mots :
« par écrit ou à défaut par oral en présence d’un témoin indépendant »
À l’alinéa 16, après le mot :
« infirmier »
insérer le mot :
« volontaire »
I- Supprimer à la dernière phrase de l'alinéa 6 les mots
"sauf s'il ne l'estime pas nécessaire"
II- Substituer aux mots "il existe"
les mots
"il peut examiner"
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« domicile »
les mots
« lieu de résidence ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’aliéna 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé volontaire présent. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire »
les mots :
« le professionnel de santé doit être présent pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du même code ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :
« « IV. – »
la mention :
« II. – »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la mention :
« « V. – ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« ou la personne de confiance désignée »
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« disposés à »
les mots :
« volontaires pour ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de mettre en place un service d’urgence dédié aux soins palliatifs.
L’intitulé du chapitre V bis est supprimé.
Rédiger ainsi cet article :
« La République française reconnaît sa part de responsabilité dans l’ampleur des dommages sanitaires, écologiques, économiques et sociaux causés par l’utilisation, dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, du chlordécone comme insecticide.
« Elle s’assigne pour objectifs :
« 1° De renforcer la recherche et d’améliorer les connaissances scientifiques afin de mesurer les incidences de cette utilisation et de remédier à ses effets défavorables sur l’environnement, la santé humaine et l’activité économique ;
« 2° De mener des actions visant à supprimer le risque d’exposition au chlordécone notamment pour protéger la santé des populations, en particulier en matière de sécurité sanitaire et alimentaire ;
« 3° À terme, de supprimer les risques liés à la pollution au chlordécone des terres et des milieux aquatiques.
« Aux côtés de l’État, les élus locaux et les acteurs économiques et associatifs contribuent à l’atteinte de ces objectifs impérieux, dans leurs domaines de compétences respectifs.
« L’évaluation de ces objectifs est confiée à une instance indépendante et fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement avant le 31décembre 2027 et périodiquement au moins tous les sept ans pour renforcer, le cas échéant, les actions mises en œuvre.
« La République française poursuit son objectif d’indemnisation des victimes de cette contamination. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27% pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».
Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »
I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. »
Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Insérer au 10e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, après les mots « aux articles L.1411-11-1, » les mots « L.1434-12, ».
Après l'article 29, il est inséré cet article ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la gestion des stocks de matériel médical dédiés aux formes alternatives à l’hospitalisation, tels que mentionnés à l’article L6122-1 du code de la santé publique.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 11 :
Le 3° de l’article L.223-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue également au financement de la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux y compris par conventionnement avec des maisons sport-santé ».
Après l’article 39, insérez l’article suivant :
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans, la sous-direction de la prévention, de l'accompagnement et du soutien des personnels de la police nationale conçoit, met en œuvre et évalue, dans le cadre de ses compétences, les politiques de prévention des risques, d'accompagnement individuel ou collectif et de soutien médico-psychologique collectif des personnels de la police municipale.
II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentioné à l’article L. 1434‑10 : »
À l’alinéa 3, après le mot :
« libéraux »,
insérer les mots :
« , de représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 présents dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertin après l’alinéa 8.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de reconnaître à la profession de biologiste médical le statut de profession médicale prévue au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Après le 2° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au sein d’une structure spécialisée douleur chronique ; »