À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ni ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
Supprimer l'alinéa 3.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Supprimer l’alinéa 17.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier »,
les mots :
« le professionnel de santé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne »
les mots :
« est obligatoire ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« médecin ou l’infirmier »,
les mots :
« professionnel de santé ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »
les mots :
« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé, »
les mots :
« seules agences régionales de santé, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Supprimer cet article.
Les médecins ne peuvent être traduits, pour des faits relevant de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République, le directeur général de l’agence régionale de santé, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit.
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 37 500 € »
le montant :
« 85 000 € ».
II. – À la dernière ligne de la même deuxième colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au montant :
« 41 250 € »
le montant :
« 93 500 € ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de création de deux sections budgétaires distinctes -l'une départementale, l'autre régionale - au sein du budget du Département-Région de Mayotte, institué par la loi organique n°2025-793 du 11 aout 2025.
Ce rapport analysera les conditions administratives, comptables et financières nécessaires à la mise en œuvre effective de cette double section budgétaires, conformément à l'habilitation prévue à l'article 38 de la Constitution, ainsi que les impacts prévisionnels sur la gestion des compétences départementales et régionales de la collectivité.
Il évaluera également l'opportunité de créer, dès 2026, un Fonds de transition pour la mise en œuvre du Département-Région de Mayotte, destiné à financer les premières actions de développement économique, de formation, de mobilité et d'aménagement du territoire relevant des compétences régionales.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -110 000 000 € | -110 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 110 000 000 € | 110 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer l’alinéa 4.
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au I »
les mots :
« aux I et II bis ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 890 »
le nombre :
« 750 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après la date :
« 2026 »,
insérer les mots :
« et par dérogation au deuxième alinéa du présent I, le dispositif repose sur deux contributions : ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :
« le montant de la contribution mentionnée au III est de 140 millions d’euros ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’état de la gynécologie médicale en France.
Ce rapport doit comprendre :
1° Un état des lieux des effectifs, de leur répartition territoriale et des postes vacants ;
2° Une évaluation des besoins en postes nécessaires afin de garantir une couverture adéquate des besoins de soins sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin.
3° Une analyse des conditions d’exercice et de la charge de travail des gynécologues médicaux ;
4° Un examen des difficultés de recrutement rencontrées ainsi que de leurs causes ;
5° Une analyse des conséquences de la pénurie de gynécologues médicaux sur la qualité de la prise en charge des patientes et formulera des recommandations destinées à renforcer la présence de ces professionnels ;
6° Une présentation des mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de la spécialité, notamment en matière de formation et de revalorisation professionnelle.
Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consacré à la prise en charge des personnes atteintes de douleurs chroniques en France.
Ce rapport a pour objet de dresser un état des lieux :
1° Des centres d’évaluation et de traitement de la douleur, de leur répartition sur le territoire et des mesures envisageables pour favoriser leur développement ;
2° Des effectifs spécialisés dans la prise en charge de la douleur chronique ;
3° Des conditions d’exercice des professionnels concernés ;
4° Des modalités de recrutement dans cette filière ainsi que des actions susceptibles d’en renforcer l’attractivité ;
5° Des besoins en postes nécessaires pour assurer un accompagnement optimal des patients souffrant de douleurs chroniques.
Ce rapport analyse les conséquences de la pénurie actuelle de structures spécialisées et formulera des recommandations visant à renforcer leur présence sur l’ensemble du territoire.
Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’état de la pédiatrie en France.
Ce rapport comprend :
1° Un état des lieux des effectifs, de leur répartition territoriale et des postes vacants ;
2° Une évaluation des besoins en postes nécessaires afin de garantir une couverture adéquate des besoins de soins sur l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin ;
3° Une analyse des conditions d’exercice et de la charge de travail des pédiatres ;
4° Un examen des difficultés de recrutement rencontrées ainsi que de leurs causes ;
5° Une analyse des conséquences de la pénurie de pédiatres sur la qualité de la prise en charge des enfants ;
6° Une présentation des mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de la spécialité, notamment en matière de formation et de revalorisation professionnelle.
I. – Par dérogation aux dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale, les décisions de baisse du taux de remboursement de spécialités pharmaceutiques de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, prises au cours de l’année 2025, sont suspendues jusqu’à la publication d’un rapport d’évaluation établi par la Haute Autorité de santé.
II. – Ce rapport évalue les conséquences cliniques, économiques et sociales des décisions de baisse du taux de remboursement intervenues en 2025, notamment pour les assurés atteints d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 160‑14 du même code.
III. – Le rapport est transmis au Parlement et rendu public avant le 30 juin 2026.
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 22 les deux phrases suivantes :
« Pour accompagner cet alignement du SMIC, les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables à date au territoire de Mayotte seront réformés en pleine concertation avec les organisations économiques du territoire. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instrument indispensable à la compétitivité des secteurs d’activité structurants de l’économie mahoraise, sera maintenu le temps nécessaire à la reconstruction et au rattrapage de l’économie du territoire de Mayotte. »
Supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences du rattrapage social et des mesures de mises en œuvre du salaire minimum interprofessionnel de croissance national sur la compétitivité des entreprises mahoraises.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « incendie », sont insérés les mots : « des entreprises de transport sanitaire, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article L162-5-13 du code de la Sécurité Sociale
Au II de l’article L162-5-13, les mots « lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. » sont supprimés et remplacés par « prévoient que les tarifs des médecins mentionnés à l’article L162-5, ne peuvent donner lieu à dépassement au-delà d’un taux de 50% des tarifs opposables »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« produit de santé et de ses prestations associées, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, »
les mots :
« l’établissement par le prescripteur et la transmission via un téléservice ou, à défaut, via un document papier, d’un document ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 4 à 8 :
« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie règlementaire, via un logiciel d’aide à la prescription, des éléments lui permettant de vérifier instantanément si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications ou recommandations. Si ce n’est pas le cas, le prescripteur peut au choix, adapter sa prescription afin qu’elle devienne conforme ou établir une demande d’accord préalable s’il estime que la prescription est néanmoins justifiée ».
« Lorsque le professionnel de santé maintient une prescription ne s’inscrivant pas dans les indications remboursables ou les recommandations, sans l’adapter pour la rendre conforme, ni solliciter un accord préalable, il informe le patient lors de l’établissement de la prescription, des conséquences pour lui en termes de prise en charge. Le professionnel appelé à exécuter la prescription, quant à lui, recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie, et en informe l’assurance maladie.
« En l’absence du document mentionné au premier alinéa, le professionnel appelé à exécuter la prescription le signale au prescripteur afin que celui-ci le lui transmette. L’absence du document ne doit pas empêcher l’exécution de la prescription ni donner lieu à répétition d’indu pour le patient.
« L’assurance maladie procède au rappel des règles de prescriptions auprès du prescripteur concerné. L’absence de document ou le maintien de la prescription hors recommandations, sans demande d’accord préalable exposent le prescripteur à voir sa responsabilité interrogée au regard de l’article L. 314‑1.
« Les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté, les produits, actes et prestations soumis aux dispositions du présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. »
Au premier alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « compte tenu », sont insérés les mots : « de la situation individuelle du patient, ».
L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités physiques adaptées sont prises en charge par l’assurance maladie dans des conditions et limites fixées par décret. ».
Après l’article L. 323‑3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑3-2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Indemnité journalière de proche aidant
« Art. L. 545‑2. – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142‑22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 545‑3. – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545‑1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés.
« Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315‑1 et L. 615‑13 ou du régime spécial de sécurité sociale.
« Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
« Art. L. 545‑4 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545‑1 et L. 545‑2 sont réunies.
« Art. L. 545‑5 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au quart du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142‑20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale.
« Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑3 du même code. »
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième aliéna du III de l’article L. 136-7-1, les mots : « 11,2 % sur une fraction égale
à 68 % » sont remplacés par le taux : « 9,2 % » ;
2° A l’article L. 136-8, au 3° du I, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 137-20, la première occurrence du taux : « 6,9% » est
remplacé par le taux : « 10% » et la deuxième occurrence du taux : « 6,9% » est remplacé
par le taux : « 15% » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6% » est remplacé par le taux : « 10% »
et le taux : « 10,6% » est remplacé par le taux : « 15% » ;
5° A l’article L. 137-22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1% » ;
6° A l’article L. 137-23, au dernier alinéa, les mots : « plafonné à 0,1 € » sont remplacés par
les mots : « plafonné à 0,9 € » ;
7° Après l’article L. 137-26, il est inséré un article L. 137-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-27. – Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une
contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles
L. 136-7-1 et L. 137-20 à L. 137-22 du présent code.
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices
clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature
du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des
frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées
aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire
sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur
pour bénéficier de cette gratification ;
« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2°, à
hauteur du montant hors taxe facturé.
« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces
mêmes taxes. ».
II. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V
de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à
l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux
1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un
abattement de 30%. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation
prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris
et à l’aménagement métropolitain.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.
Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces
mêmes taxes.
B. – La contribution prévue à l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale est également
applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.
III. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Les dispositions du présent article rentrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 bis, du Code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
I.- Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :
1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L313-15 du Code d’imposition sur les biens et services
2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;
3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
II.- Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023.
Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D.
2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt.
IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I. produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables à cette contribution. »
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« L’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une attention particulière sera portée à la prévention en santé mentale (troubles psychiatriques, addictions…), dans l’ensemble des consultations de prévention prévues et pour tous les âges. »
Après l’article 18 quinquies :
insérer un article additionnel rédigé comme suit :
A l'article L162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ajouter l’alinéa suivant :
5° Des recettes liées à un forfait lié à la réorientation des patients admis aux urgences selon des
modalités précisées par décret en conseil d’Etat.
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié :
Après la dernière phrase de l’article L. 1172-1, insérer la phrase suivante :
« Les activités physiques prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie dans
des conditions fixées par décret ».
Après l’article 24, insérer un article ainsi rédigé :
Le titre IV du livre cinquième du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
CHAPITRE V
Indemnité journalière de proche aidant
Art. L. 545-1 – La personne qui aide un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 3142-22 du code du travail, d’une allocation journalière de proche aidant.
Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de proche aidant prévu par les règles qui les régissent. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Art. L. 545-2 – La particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie visés au premier alinéa de l’article L. 545-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre du handicap ou de la perte d’autonomie susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement du proche visé au premier alinéa. Cette durée fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
Art. L. 545-3 – L’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même proche et par handicap ou perte d’autonomie. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de proche aidant peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de lapathologie du proche au titre de laquelle un premier droit à l’allocation journalière de proche aidant avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 545-1 et L.
545-2 sont réunies.
Art. L. 545-4 – Le montant de l’allocation est calculée sur la base des trois derniers salaires mensuels perçus par le salarié avant le dépôt de la demande et ne peut être supérieure au quart du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Dans le cas mentionné à l’article L. 3142-20 du présent code, cette indemnité peut être cumulée avec la rémunération du salarié pour autant que l’addition de ces deux montants ne dépasse pas la rémunération du salarié à temps plein. Cette indemnité est cumulable avec la rémunération découlant de la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 3142-18. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de l’indemnité de proche aidant est intégré par l’employeur à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-5-3 du même code.
Après le mot :
« prix »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7 :
« raisonnables, tendant vers ceux pratiqués en hexagone. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I »
les mots :
« raisonnables, tendant vers ceux pratiqués en hexagone ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« économiques »
insérer le mot :
« , agricoles ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« aménagements »,
insérer les mots :
« , y compris agricoles ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 250 000 000 € | 250 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -250 000 000 € | -250 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 14 600 000 € | 14 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -14 600 000 € | -14 600 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 600 000 € | 1 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 600 000 € | -1 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 3 100 000 € | 3 100 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -3 100 000 € | -3 100 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« coordination »,
insérer les mots :
« , à l’accompagnement ».
I. – À l’alinéa 1,supprimer les mots :
« et à accompagner »,
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« létale, »,
insérer les mots :
« et à l’accompagner ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à toutes les ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« depuis plus de trois mois ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« en présence de deux témoins ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Propose à la personne de rédiger ou de confirmer ses directives anticipées afin que celles-ci puissent être prises en compte dans le cas où le caractère libre et éclairée de la manifestation de la volonté de la personne ne serait plus effective. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin inscrit l’identité des deux témoins dans les conditions prévues à l’article 13. »
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« Peut »
le mot :
« Doit ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« Avec la personne, il définit le ... (le reste sans changement). »
Après le mot :
« létale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« le professionnel de santé doit toutefois être présent pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer l’alinéa 7.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et à y effectuer des actions pour son compte ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« exprimé »
insérer le mot :
« librement ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à toutes les ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée ou terminale »
les mots :
« engageant son pronostic vital à court ou moyen terme »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée et terminale »,
les mots :
« engageant son pronostic vital ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »
insérer les mots :
« , par écrit ou, à défaut, à l’oral en présence d’un témoin indépendant, »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le médecin inscrit l’identité du témoin dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Réunit et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
I. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« D’un psychologue, d’un infirmier, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le b du 1° du présent II ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« notamment de psychologues ou »
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce »,
les mots :
« À l’issue de cette concertation, et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« , le médecin ».
III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« la ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« motivée »,
insérer le mot :
« collégiale ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 12.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots
« ce dernier »
les mots :
« cette dernière ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« celle-ci ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« volonté »
insérer les mots :
« par écrit ou à défaut par oral en présence d’un témoin indépendant »
À l’alinéa 16, après le mot :
« infirmier »
insérer le mot :
« volontaire »
I- Supprimer à la dernière phrase de l'alinéa 6 les mots
"sauf s'il ne l'estime pas nécessaire"
II- Substituer aux mots "il existe"
les mots
"il peut examiner"
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« domicile »
les mots
« lieu de résidence ».
Rédiger ainsi la première phrase de l’aliéna 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé volontaire présent. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire »
les mots :
« le professionnel de santé doit être présent pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du même code ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – Au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :
« « IV. – »
la mention :
« II. – »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la mention :
« « V. – ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« ou la personne de confiance désignée »
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« disposés à »
les mots :
« volontaires pour ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’opportunité de mettre en place un service d’urgence dédié aux soins palliatifs.
L’intitulé du chapitre V bis est supprimé.
Rédiger ainsi cet article :
« La République française reconnaît sa part de responsabilité dans l’ampleur des dommages sanitaires, écologiques, économiques et sociaux causés par l’utilisation, dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique, du chlordécone comme insecticide.
« Elle s’assigne pour objectifs :
« 1° De renforcer la recherche et d’améliorer les connaissances scientifiques afin de mesurer les incidences de cette utilisation et de remédier à ses effets défavorables sur l’environnement, la santé humaine et l’activité économique ;
« 2° De mener des actions visant à supprimer le risque d’exposition au chlordécone notamment pour protéger la santé des populations, en particulier en matière de sécurité sanitaire et alimentaire ;
« 3° À terme, de supprimer les risques liés à la pollution au chlordécone des terres et des milieux aquatiques.
« Aux côtés de l’État, les élus locaux et les acteurs économiques et associatifs contribuent à l’atteinte de ces objectifs impérieux, dans leurs domaines de compétences respectifs.
« L’évaluation de ces objectifs est confiée à une instance indépendante et fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement avant le 31décembre 2027 et périodiquement au moins tous les sept ans pour renforcer, le cas échéant, les actions mises en œuvre.
« La République française poursuit son objectif d’indemnisation des victimes de cette contamination. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27% pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; ».
Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et masseurs-kinésithérapeutes réalisent ces rendez-vous ; »
I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 20 la phrase suivante :
« Ce montant est défini par le biais d’un accord mentionné au II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords définissent le montant du forfait prévu à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale. »
Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024. »
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Insérer au 10e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, après les mots « aux articles L.1411-11-1, » les mots « L.1434-12, ».
Après l'article 29, il est inséré cet article ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au parlement un rapport sur la gestion des stocks de matériel médical dédiés aux formes alternatives à l’hospitalisation, tels que mentionnés à l’article L6122-1 du code de la santé publique.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 11 :
Le 3° de l’article L.223-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue également au financement de la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux y compris par conventionnement avec des maisons sport-santé ».
Après l’article 39, insérez l’article suivant :
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans, la sous-direction de la prévention, de l'accompagnement et du soutien des personnels de la police nationale conçoit, met en œuvre et évalue, dans le cadre de ses compétences, les politiques de prévention des risques, d'accompagnement individuel ou collectif et de soutien médico-psychologique collectif des personnels de la police municipale.
II. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre de l’Intérieur arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentioné à l’article L. 1434‑10 : »
À l’alinéa 3, après le mot :
« libéraux »,
insérer les mots :
« , de représentants des internes en médecine et des étudiants en santé ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation, le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 présents dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertin après l’alinéa 8.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de reconnaître à la profession de biologiste médical le statut de profession médicale prévue au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Après le 2° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au sein d’une structure spécialisée douleur chronique ; »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 1 par les mots :
« et des représentants du Conseil économique, social et environnemental ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des organisations représentatives de la jeunesse ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° Le développement d’actions favorisant la mobilité et l’autonomie des personnes âgées. »
I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219‑1 ainsi rédigé :
« Art. 219‑1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »
II. – L’article 219‑1 du code civil est applicable en Polynésie française ;
III. – La section 5 du titre XI du livre Ier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna.
Suivant des modalités fixées par décret, une immersion obligatoire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour les étudiants du diplôme d'études spécialisées de médecine générale et du diplôme d'études spécialisées gériatrie est instaurée.
L’article L. 232‑15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le département doit informer le bénéficiaire des différentes modalités possibles. »
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le département doit informer le bénéficiaire des différentes modalités possibles. »
Dans des conditions définies par décret, est expérimentée la création d’un brevet d’aptitude à l’accompagnement des personnes âgées ou personnes âgées dépendantes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de généraliser la création, autour des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’espaces paysagers de type « parcours de santé ».
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un brevet d’aptitude à l’accompagnement des personnes âgées ou personnes âgées dépendantes.
Au début, substituer aux mots :
« Au deuxième alinéa »
les mots :
« Aux deuxième et troisième alinéas ».
Après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« , dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 du même texte ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lors de ces rendez-vous, les professionnels veillent au repérage et à l’orientation des victimes de mutilations sexuelles. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1411‑6, après le mot : « maladies », il est inséré le mot : « , douleurs » ; ».
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« chroniques »,
insérer les mots :
« et des douleurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« cancers »,
insérer les mots :
« , des douleurs ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« vingt »
le mot :
« dix-huit ».
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 331‑1, il est inséré un article L. 331‑1‑1 ainsi rédigé : insérer l’article suivant :
« Art. L. 331‑1‑1. – Les élèves doivent justifier de l’accomplissement des examens obligatoires mentionnés à l’article L. 2132‑2 du code de la santé publique ou de la consultation de prévention mentionnée au 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme. »
2° Après l’article L. 611‑7, il est inséré un article L. 611‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑7‑1. – Les étudiants doivent justifier de l’accomplissement de la consultation de prévention mentionnée aux 16° et 24° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour l’obtention de leur diplôme d’études supérieures. »
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« chroniques »,
insérer les mots :
« et des douleurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« cancers »,
insérer les mots :
« , des douleurs ».
L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités physiques adaptées prescrites sont prises en charge par l’Assurance Maladie, dans des conditions fixées par décret. »
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, concernant les avancées des négociations entre la caisse nationale d’assurance maladie et les transporteurs sanitaires concernant la prise en charge des surcoûts du transport bariatrique.
La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers » ;
b) L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
– les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
2° L’article L. 162‑22‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) La dernière phrase du II est ainsi modifiée :
– les mots « peuvent également être déterminés en tout ou partie » sont remplacés par les mots « sont déterminés » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 ».
Au 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et notamment la concurrence frontalière ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact de l’inflation sur la situation des établissements hospitaliers en France métropolitaine et dans les Outre-mer.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de 10 mois après la promulgation de la présente loi, sur la prise en compte des enjeux des concurrence frontalière des zones bénéficiant du coefficient géographique.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , France compétences ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« livre »,
insérer les mots :
« , les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l’article L. 6316‑2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 et France compétences ».
III. – En conséquence, audit alinéa, après le mot :
« cadre »,
insérer les mots :
« de l’ensemble ».
IV. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au mot :
« exercice »
le mot :
« accomplissement ».
V. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 8271‑5‑1 du code du travail, est inséré un article L. 8271‑5‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 8271‑5‑2. – Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l’article L. 8271‑1‑2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions prévues à l’article L. 6323‑9 confiées à cet organisme.
« « Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III.- Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :
« « Art. L. 135 ZO. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131‑4 et L. 6333‑6 du code du travail et L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts, nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.
« « II. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l’administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation. » »
La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-9-3.- Le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 peut confier, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 dans des conditions définies par voie réglementaire, à un sous-traitant. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 6323-9-1.
« Lorsque qu’une ou plusieurs conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 6323-9-1 cessent d’être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa selon des modalités fixées par voie règlementaire, procède à son déréférencement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »
À l’article L. 1172‑1 code de la santé publique, supprimer les mots : « atteints d’une affection de longue durée ».
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1° de l’article L. 112‑14 du code du sport, après les mots : « sur l’ensemble du territoire », sont insérés les mots : « , notamment à travers des projets intergénérationnels ».
I. – Le titre-sport est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’une prestation sportive auprès d’une association sportive mentionnée au L. 2121‑1 du code du sport ou d’une société sportive mentionnée à l’article L. 122‑2 du code du sport.
Ces titres sont émis :
1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
II. – La perte des recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
L’article L. 1172‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou d’une maladie chronique et présentant des facteurs de risque » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « prenant en charge » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
L’article L. 100‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑1. – Le développement du sport pour tous est d’intérêt général et participe à la réalisation des objectifs de développement durable tels que définis à l’Agenda 2030.
« La pratique des activités physiques et sportives fait partie intégrante de l’éducation et de la culture de notre temps. Elle contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle, à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation de la santé et du bien-être moral et physique des individus, et plus généralement l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
Au premier alinéa de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique, les mots : « atteints d’une affection de longue durée » sont supprimés.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
1° A Le 1° est complété par les mots : « , notamment à travers des projets intergénérationnels » ; ».
Le titre-sport est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés ou aux agents publics pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’une prestation sportive auprès d’une association sportive mentionnée au L121‑1 du code du sport ou d’une société sportive mentionnée à l’article L122‑2 du code du sport.
Ces titres sont émis :
1° Soit par l’employeur au profit des agents de la fonction publique
2° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;
3° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.