Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :
« c) Au moins d’un autre médecin, qui n’intervient pas dans le traitement de la personne et qui est spécialiste de la pathologie dont elle est atteinte ; ».
Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Peut »
le mot :
« Doit ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
les mots :
« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, après le mot :
« participer »
rédiger ainsi la fin du même alinéa 4 :
« à ces procédures ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Supprimer cet article.
La présente loi entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur effective de la loi n° du relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement, et après la publication de l’ensemble des décrets d’application de cette dernière, et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après l’alinéa 7 insérer l’alinéa suivant :
« c) Au moins d’un autre médecin, qui n’intervient pas dans le traitement de la personne et qui est spécialiste de la pathologie dont elle est atteinte ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« Peut »,
le mot :
« Doit ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
les mots :
« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle a été désignée ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La captation, l’enregistrement ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’images ou de sons relatifs à l’administration de la substance létale sont interdits. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« aux »,
les mots :
« à ces ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, supprimer les mots :
« prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
les mots :
« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 13, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle a été désignée ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, après le mot :
« participer »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa 4 :
« à ces procédures ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
À l’alinéa 6, après le mot :
« tenu »,
insérer les mots :
« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, ».
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 3° La tenue d'un registre national, sur lequel les médecins et les infirmiers qui le souhaitent déclarent leur volonté de prendre part à la mise en œuvre de l'aide à mourir. Ce registre est tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est consultable par les seuls médecins mentionnés à l'article L. 1111-12-3, aux fins d'orienter les personnes vers des professionnels volontaires. »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – L'inscription au registre mentionné au 3° du I est subordonnée à la validation d'une formation spécifique relative à l'aide à mourir, portant notamment sur ses dimensions médicale, éthique, juridique et psychologique, ainsi qu'à l'inscription dans un dispositif d'accompagnement et de soutien professionnel.
« Le professionnel volontaire peut, à tout moment, demander son retrait du registre.
« Les modalités d'application du présent V sont définies par décret. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au V de l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des articles L. 1115‑4 et L. 1115‑5 ainsi rédigés »
les mots :
« un article L. 1115‑5 ainsi rédigé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 5.
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« à court terme ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 4° Recueille l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. Il peut en outre, à la demande de la personne, recueillir l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches. Les avis ainsi recueillis sont communiqués au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Ce partage est limité aux informations strictement nécessaires à ces vérifications et la personne en est préalablement informée. »
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« sept ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, de la substance létale »,
les mots :
« de la substance létale, que la personne se l’administre elle-même ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, que la lui administre un médecin ou un infirmier, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :
« aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section »,
aux mots :
« à ces procédures ».
Supprimer les alinéas 6 à 8.
À l’alinéa 6,après le mot :
« tenu »,
insérer les mots :
« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° La tenue d’un registre national, sur lequel les médecins et les infirmiers qui le souhaitent déclarent leur volonté de prendre part à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ce registre est tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il est consultable par les seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, aux fins d’orienter les personnes vers des professionnels volontaires. »
Compléter cet article par les quatre alinéas ainsi suivants :
« V. – L’inscription au registre mentionné au 3° du I est subordonnée à la validation d’une formation spécifique à l’aide à mourir, portant notamment sur ses dimensions médicale, éthique, juridique et psychologique, et à l’entrée dans un dispositif d’accompagnement et de soutien professionnel.
« Le professionnel volontaire peut demander son retrait du registre à tout moment. »
« Les modalités d’application du présent V sont définies par décret.
« VI. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, il incombe à l’autorité compétente, pour l’application du 1°, d’établir la présence des critères retenus dans les conditions fixées par ce décret. »
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans un lieu dans lequel est exercée »,
les mots :
« soit sur tout matériel ou installation affecté à ».
II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« maritime, »,
insérer les mots :
« soit dans un lieu dans lequel est exercée une telle activité ».
III. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
« biens »,
insérer les mots :
« qui y sont ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 5, supprimer les mots :
« à cette activité ».
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ou sur une parcelle affectée à une telle activité, dès lors qu'elle est matériellement identifiée comme telle ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ni aux médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique ».
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Les médicaments mentionnés au b du 2° du II du présent article sont soumis aux obligations de pharmacovigilance prévues à la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, le service de santé des armées exerçant à cet égard les obligations incombant à l’exploitant. »
I. – À l’alinéa 28, supprimer les mots :
« ainsi que ».
II. – En conséquence, au même alinéa 28, après le mot :
« délivrée »
insérer les mots :
« et les conditions dans lesquelles les médicaments fabriqués sont soit transférés au service de santé des armées en vue de leur conservation au titre des réserves stratégiques, soit, à défaut, détruits dans des conditions garantissant la sécurité sanitaire et la traçabilité ».
Après le mot :
« incluant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , le cas échéant, les maladies cardio-neuro-vasculaires » ; ».
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires tels le tabagisme, le diabète, l’hypertension artérielle et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio‑neuro‑vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, incluant le dosage de la lipoprotéine (a). Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical, hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est obligatoirement proposé à l’assuré lors des rendez-vous de prévention. » ;
« b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « ils » est remplacés par les mots : « Les rendez-vous mentionnés au premier alinéa » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 2132‑2‑2, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé : »
« Art L. 2132‑2-3. – Dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient obligatoirement proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, comprenant une évaluation clinique et biologique, réalisée par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1 soit de la réalisation de cet examen, soit de son refus par la personne exerçant l’autorité parentale. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, les mots : « ou effectuent des vaccinations » sont remplacés par les mots : « , effectuent des vaccinations ou mesurent la pression artérielle, ni aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle, » ;
2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire. » ;
3° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ; ».
II. – À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « incluant la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire, ».
Le premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces actions peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues par l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ou avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code intervenant pour le compte de l’éducation nationale. »
2° À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risque cardio-neuro-vasculaire, ».
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico-économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et par la prise en charge précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux, aux transports sanitaires ainsi que les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
I. – a la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , tels que le questionnaire adapté pour évaluer le risque de diabète ».
II. – A la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« peuvent également être diffusés, le cas échéant, auprès »,
les mots :
« sont mis à disposition »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le dépassement des repères »
les mots :
« l’excès ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« diabète, »
insérer les mots :
« , la sédentarité ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« incluant le dosage de la lipoprotéine (a) »
les mots :
« pouvant inclure le dosage de la lipoprotéine de type a ». »
I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de prévention »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa ».
II. – En conséquence,à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mentionnés au premier alinéa »,
les mots :
« de prévention ».
A la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« obligatoirement ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« dûment »,
le mot :
« spécialement ».
Supprimer l’alinéa 12.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les quatorze alinéas suivants :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
a) Aux étudiants en médecine ;
b) Aux sages-femmes ;
c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ;
d) Aux pharmaciens qui prescrivent des vaccins, effectuent des vaccinations, mesurent la pression artérielle, délivrent sans ordonnance des médicaments ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application des b et c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A ;
e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;
f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311‑1 ;
g) Aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ;
h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1 ;
i) Aux physiciens médicaux ;
j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ;
k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301‑1 ;
l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa des articles L. 4424‑1 et L. 4431‑1, les mots : « n° 2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n° du visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur » ; ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« tels »,
insérer les mots :
« l’excès de consommation d’alcool, »
À l’alinéa 5, après le mot :
« tabagisme »,
insérer les mots :
« , la sédentarité ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« artérielle »,
insérer les mots :
« , l’obésité ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec :
« a) une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique ;
« b) une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code ;
« c) les étudiants en santé dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;
« d) une mutuelle régie par l’article L. 111‑1 du code de la mutualité ;
« e) une institution de prévoyance régie par l’article L. 931‑1 du code de la sécurité sociale ;
« f) une entreprise régie par l’article L. 310‑1 du code des assurances. »
À l’alinéa 8, après le mot :
« tels »,
insérer les mots :
« l’excès de consommation d’alcool, »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« tabagisme, »
insérer les mots :
« la sédentarité, ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« artérielle »,
insérer les mots :
« , l’obésité ».
I. – À l’alinéa 12,substituer aux mots :
« professionnels de santé »
par les mots :
« médecins-conseils ».
II. – En conséquence, aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« aa) Après le I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – Avant toute décision prise en application du I du présent article à l’encontre d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit pour avis l’Ordre des médecins, conformément aux missions de celui-ci mentionnées à l’article L. 4121‑2 du code de la santé publique.
« Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l’accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d’actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article.
« L’Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé rendu.
« Cet avis porte notamment sur les spécificités de l’exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d’expliquer le volume d’actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et de celles du I bis ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de prévenir ou de détecter des manœuvres frauduleuses ou infractions affectant le versement d’aides, prestations ou allocations, le procureur de la République peut, dans les conditions mentionnées à l’article 11‑2 du code de procédure pénale, transmettre aux agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article les informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :
« regroupés ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :
« regroupés ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑3. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code. Cet accord détermine les conditions de mise en œuvre d’un encadrement pour les seuls besoins de la gestion des droits et des prestations d’optique, de l’accès par ces organismes aux données liées à la date du dernier équipement optique pris en charge pour l’assuré, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
« Cet accès ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la vérification du respect des règles encadrant la fréquence de renouvellement des équipements optiques et ne peut en aucun cas révéler la pathologie de l’assuré ni le contenu des prescriptions médicales.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162‑4‑5, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance pour équipement optique et audioprothèses si la prescription a été réalisée lors d’un examen physique du patient, d’un acte de télémédecine en temps réel ou d’un acte de télé-expertise, ainsi que le respect du parcours de soins coordonnés mentionné à l’article L. 162‑5‑3. »
2° L’article L. 165‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dispositifs médicaux d’optique médicale et les aides auditives, les données de facturation et de demande de prise en charge transmises aux organismes d’assurance maladie obligatoire et aux organismes complémentaires mentionnés à l’article L. 861‑4 du même code comportent obligatoirement l’indication du mode de réalisation de la prescription mentionné à l’article L. 162‑4‑6. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Après l’article L. 922‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922‑7‑1. – L’article L. 244‑9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L’opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.
« L’article L. 161‑1‑5 s’applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 les huit alinéas suivants :
« 2° L’article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
« a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Avant toute décision prise en application du présent I à l’encontre d’un professionnel de santé, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie saisit pour avis l’Ordre des médecins, conformément aux missions prévues à l’article L. 4121‑2 du code de la santé publique.
« Cette saisine intervient préalablement à toute décision de subordination à l’accord préalable, de mise sous objectifs ou de toute autre mesure de contrôle renforcé liée à la couverture d’actes, de produits, de prestations, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières figurant au présent article.
« L’Ordre des médecins rend un avis motivé dans un délai maximal fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé rendu.
« Cet avis porte notamment sur les spécificités de l’exercice du médecin, le volume de sa patientèle, la nature de son activité, ainsi que sur les éléments susceptibles d’expliquer le volume d’actes, de produits, de prestation, de couverture des frais de transports ou de versement des indemnités journalières observé. »
« b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d’actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 17 quinquies est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
“L’article L. 4071-4 du Code de la santé publique est abrogé”.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I AB. – À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2 du code du travail, les mots : « à L. 96 H » sont remplacés par la référence : « , L. 96 H »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« continue »,
insérer les mots :
« ,dès l’apparition des besoins liés à la maladie grave, et non exclusivement aux phases ultimes de la vie, ».
Compléter la première phrase l’alinéa 7 par les mots :
« , dans le respect de son rythme et de sa temporalité propre. ».
Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« En priorité, ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« continue »,
insérer les mots :
« ,dès l’apparition des besoins liés à la maladie grave, et non exclusivement aux phases ultimes de la vie, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , dans le respect de son rythme et de sa temporalité propre. ».
Au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« En priorité, ».
Après l’article L. 412‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑3 bis – I. Les denrées alimentaires mentionnées au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique doivent comporter, sur la face avant de leur emballage de vente, une mention obligatoire spécifique, accompagné d’un indicateur distinctif du niveau d’ultratransformation.
« II – Les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4 à L. 641‑7, L. 641‑11 et L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires sont exclus de l’obligation d’étiquetage prévue au I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1°Les seuils d’ingrédients ultra transformés compatibles avec l’exclusion ;
« 2° les modalités de contrôle ;
« 3° Les dispositions spécifiques pour les produits bénéficiant de signes ou labels européens ou nationaux protégés. »
I. – L’article L. 3232‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’apposition du dispositif d’information nutritionnelle mentionné au premier alinéa du présent article est obligatoire pour les denrées alimentaires préemballées mises sur le marché national, dans des conditions définies par décret. »
II. – Après le même article L. 3232‑8, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑8‑1. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché national des denrées alimentaires préemballées qui ne respectent pas l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 3232‑8 sont assujetties à une contribution.
« II. – Le montant de cette contribution est fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé en France sur les produits concernés, selon des modalités et une modulation de la contribution qui prend en compte la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application de l’article L. 3232‑8 qui sont précisées par décret.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution sur les produits alimentaires ultratransformés telles que définies au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique contenant des sucres ajouté.
II. – Sont exclus du champ de la présente contribution les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑5, L. 641‑6, L. 641‑7, L. 641‑11, L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011,concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire ainsi que les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an. »
III. – Sans préjudice du II du présent article, la liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
V. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 35 |
Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présentcode.
VII. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Parlement un rapport au Gouvernement portant sur :
1° Les effets sanitaires des aliments ultratransformés ;
2° Le rôle spécifique des conservateurs alimentaires ;
3° Les liens avec le diabète et les cancers ;
4° Les pistes d’encadrement réglementaire et d’évolutions de la fiscalité applicable à ce type de denrées.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation ».
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter À ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution sur les produits alimentaires ultratransformés telles que définies au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique contenant des sucres ajouté.
« II. – Sont exclus du champ de la présente contribution les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑5, L. 641‑6, L. 641‑7, L. 641‑11, L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011,concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire ainsi que les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an. »
« III. – Sans préjudice du II du présent article, la liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« V. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
»
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 35 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.
« VII. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Parlement un rapport au Gouvernement portant sur :
1° Les effets sanitaires des aliments ultratransformés ;
2° Le rôle spécifique des conservateurs alimentaires ;
3° Les liens avec le diabète et les cancers ;
4° Les pistes d’encadrement réglementaire et d’évolutions de la fiscalité applicable à ce type de denrées.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – La Banque publique d’investissement assure la gestion du fonds mentionné au I en s’appuyant sur un comité scientifique indépendant chargé d’évaluer la pertinence scientifique, médicale et éthique des projets susceptibles d’être financés.
« Ce comité comprend notamment des représentants de l’Institut national du cancer, de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, des centres de référence des cancers pédiatriques, ainsi que des personnalités qualifiées en oncologie, en pédiatrie, en maladies rares et en thérapies innovantes. Il associe également au moins un représentant d’associations de familles concernées.
« Les modalités de fonctionnement, de composition et de nomination des membres de ce comité sont précisées par décret.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑2‑3. – Lors des visites médicales obligatoires prévues par l’article L. 2132‑2, les professionnels de santé procèdent au repérage systématique des facteurs de risque de cancers pédiatriques et de maladies rares en application d’un protocole national de dépistage précoce établi par la Haute Autorité de santé.
« Ce protocole est actualisé régulièrement en fonction des avancées scientifiques. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , acteurs de l’offre de soins et de prévention en santé mentale mentionnés aux articles L. 3221‑1 et suivants du présent code, incluant notamment les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie, les équipes de psychiatrie de secteur, les centres médico-psychologiques assurant les activités ambulatoires définies à l’article L. 3221‑1‑1, les structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1, ».
Après le mot :
« territoriales »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« , d’associations en lien avec le monde agricole, du délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, de représentants des organisations représentatives des professions médicales, dont au moins un représentant des syndicats médicaux représentatifs au niveau national, un représentant des organisations représentatives des infirmiers, un représentant des psychologues exerçant en santé mentale, un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12, d’un représentant de la Fédération nationale des établissements publics de santé mentale ainsi que d’un représentant des conférences hospitalières compétentes en psychiatrie. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , acteurs de l’offre de soins et de prévention en santé mentale mentionnés aux articles L. 3221‑1 et suivants du présent code, incluant notamment les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie, les équipes de psychiatrie de secteur, les centres médico-psychologiques assurant les activités ambulatoires définies à l’article L. 3221‑1‑1, les structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1, ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le guichet unique départemental de santé mentale agricole s’appuie sur une instance de coordination territoriale associant les acteurs de l’offre de soins et de prévention en santé mentale mentionnés aux articles L. 3221‑1 et suivants du présent code, incluant notamment les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie, les équipes de psychiatrie de secteur, les centres médico-psychologiques assurant les activités ambulatoires définies à l’article L. 3221‑1‑1, ainsi que les structures d’exercice coordonné mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1. Cette instance associe également les professionnels de santé exerçant à titre libéral relevant des professions de santé définies à la quatrième partie du présent code, lorsqu’ils participent à la prise en charge de la santé mentale. Elle est consultée sur la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 1174‑3 et sur la définition des priorités d’action départementales. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 7 après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , d’associations en lien avec le monde agricole, du délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, de représentants des organisations représentatives des professions médicales, dont au moins un représentant des syndicats médicaux représentatifs au niveau national, un représentant des organisations représentatives des infirmiers, un représentant des psychologues exerçant en santé mentale, un représentant des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12, d’un représentant de la Fédération nationale des établissements publics de santé mentale ainsi que d’un représentant des conférences hospitalières compétentes en psychiatrie »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3-1. – Sans préjudice de l’article L. 4211‑3, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des vaccins, les conditions de détention, de conservation et de traçabilité de ces vaccins. »
Substituer aux alinéas 36 à 41 les douze alinéas suivants :
« Art. L. 6323‑6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, notamment à titre principal, des soins aigus de premiers recours non programmés relevant de la spécialité de médecine générale.
« Cette structure spécialisée en soins non programmés peut être créée selon les besoins départementaux définis par les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Elle s’implante en priorité dans les zones avec une offre de soins insuffisante mentionnées à l’article L. 1434‑4.
« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en cabinet médical, en maison de santé pluriprofessionnelle ou en centre de santé. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.
« Les structures spécialisées en soins non programmés sont soumises à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétent, de l’avis conforme du conseil de l’ordre compétent.
« La structure de soins non programmés ne doit opérer aucune distinction dans la prise en charge de patients et des pathologies et prend en charge les patients sans médecin traitant.
« Les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants des professionnels de santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues en secteur ambulatoire sur le territoire.
Ces structures ont accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité ou en disposent.
Ces structures pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code.
« Les professionnels de santé membres de la structure élaborent et signent un projet de prise en charge des soins non programmés compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins, notamment dans les communautés professionnelles territoriales de santé, au sens de l’article L. 1434‑12, s’il en existe une sur le territoire sur lequel elles sont implantés, et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314‑1.
« Les professionnels de santé exerçant au sein de la structure le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie et à leur ordre professionnel.
« La structure spécialisée bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an et du respect des activités médicales relevant du champ conventionnel.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition de l’activité de soins non programmés, et les conditions d’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code la santé publique ; ».
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Les officines de pharmacie conventionnées avec des établissements sociaux ou médico-sociaux et désignées en application du A du présent I assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121‑5 du même code.
« Cet amendement vise à permettre aux pharmacies d’officine de récupérer les médicaments non utilisés afin de les remettre gratuitement aux établissements sociaux ou médico-sociaux avec lesquels elles sont conventionnées. »
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1112‑2‑2. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 mettent en place, pour leurs usagers, leurs accompagnants ainsi que pour toute personne tenue de s’y rendre pour des motifs médicaux ou administratifs, un dispositif dérogatoire d’accès à un parc de stationnement relevant de l’établissement.
« Ce dispositif garantit, dans des conditions adaptées aux nécessités d’accès aux soins, des modalités spécifiques de circulation, de stationnement et, le cas échéant, de tarification.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, les modalités de mise en œuvre du dispositif et les obligations d’information du public, sont déterminées par décret. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de l’obligation de mise en place d’une charte à destination des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique. Le rapport évalue les effets de cette charte qui définit pour ces établissements les modalités et les obligations spécifiques de circulation, de stationnement et de tarification de leurs parc de stationnement pour les usagers, leurs accompagnants ainsi que pour toute personne tenue de s’y rendre pour des motifs médicaux ou administratifs.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de l’obligation de mise en place d’une charte à destination des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique. Le rapport évalue les effets de cette charte qui définit pour ces établissements les modalités et les obligations spécifiques de circulation, de stationnement et de tarification de leurs parc de stationnement pour les usagers, leurs accompagnants ainsi que pour toute personne tenue de s’y rendre pour des motifs médicaux ou administratifs.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de l’obligation de mise en place d’une charte à destination des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique. Le rapport évalue les effets de cette charte qui définit pour ces établissements les modalités et les obligations spécifiques de circulation, de stationnement et de tarification de leurs parc de stationnement pour les usagers, leurs accompagnants ainsi que pour toute personne tenue de s’y rendre pour des motifs médicaux ou administratifs.
Supprimer cet article
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
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À la sixième ligne de la première colonne du tableau à l’alinéa 2, après le mot :
« soutien »,
insérer le mot :
« national ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« parts »
le mot :
« parties ».
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination, » ;
II. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° Etre minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° Croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.
« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « les médecins participant à une campagne de vaccination, »
c) Les mots : « issues de l’activité de remplacement ou de régulation et » sont supprimés
d) Les mots : « fixés par décret » sont supprimés ;
e) Les mots : « un taux global et » sont supprimés« .
2° La deuxième phrase est ainsi modifié :
a) Le signe et le mot : « . Le » sont remplacés par les mots : « en appliquant un »
b) Les mots : « , fixé par décret » sont supprimés »
3° La troisième phase est supprimée
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux global peut :
« 1° être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa. »
B. – Le second alinéa du I est supprimé.
C. – Au II, les mots : « de remplacement » sont supprimés.
D. – Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
II. – Le a du 1° du A du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
III. – Les b à e du 1° et les 2° à 4° du A du I, les B à D entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er juillet 2025, le début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 est ainsi rédigé :
« I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale … (le reste sans changement) ».
II. – À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑2. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéa de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de l’article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.
« Ce taux global peut :
« 1° être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées à l’alinéa précédent ;
« 2° croître lorsque les rémunérations sont situées entre un montant de rémunération et le seuil prévu au premier alinéa.
« II. – L’option pour l’application des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.
« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixés par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 161‑22‑1, après la référence : « L. 653‑7 », sont insérés les mots : « , à l’exception des médecins mentionnés à l’article L. 642‑4‑3 » ;
2° La section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 642‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4‑3. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 643‑6, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, sont exonérés des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et après la seconde occurrence du mot : « code », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1521 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » ;
b) À la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du A est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
b) La première phrase du dernier alinéa du B est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
c) La première phrase du C est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis « Après le mot : « être », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa : « nouvellement installés dans la profession. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241‑13, » sont remplacées par les mots : « L. 241‑13 et » ; »
Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants :
« b) Le I de l’article L. 241‑13 est ainsi modifié :
« — Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« — À la seconde phrase du second alinéa, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« par les organismes ».
I. – Au début de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« Le Bulletin officiel de la sécurité sociale présente sur un site internet » ;
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa substituer aux mots :
« II du présent article »
les mots :
« sont publiées au Bulletin officiel de la sécurité sociale sur un site internet ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – L’article L. 741‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et L. 241‑6‑1 » et la référence : « L. 241‑2‑1 » sont supprimés ; »
« 2° Le 1° entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« sa publication »
les mots :
« la publication de l’ordonnance ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° À la soixante-dix-septième ligne de la seconde colonne du tableau au deuxième alinéa de l’article L. 5785‑1, les mots : « n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ; »
« 6° L’article L. 5785‑5‑2 est ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
I. – À l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« appartenant aux ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« aux »
les mots :
« par les ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« les conditions cumulatives »
les mots :
« l’ensemble des conditions ».
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 14,31 % »
le taux :
« 14,37 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 27,65 % »
le taux :
« 27,59 % ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Au troisième »
les mots :
« À l'avant-dernier ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le montant de la perte de cotisations mentionnée à la première phrase du présent alinéa et le montant limite prévu à la même phrase est déduite du montant des sommes auxquelles s’applique le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« de celle ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du »
les mots :
« entrent en vigueur le ».
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.
« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« V. – À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis, le … (le reste sans changement) »
I. – Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI. – Le montant de la contribution prévue au présent article due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au présent article. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »
II – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du b du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par hl de boisson) | TARIF APPLICABLE (en euros par hl de boisson) |
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Au 2° , après le mot : « ceux » sont insérés »
les mots :
« Le 2° est complété par : ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , ou certaines de leurs indications seulement, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , ou certaines de leurs indications seulement ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul, lorsque que montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10, dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I de l’article L. 138‑10 ; »
À l’alinéa 14, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« la »
le mot :
« leur »
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants : « VI. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° et 2° du présent VI ne peut excéder 2 % du montant remboursé par l’Assurance maladie :
« 1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique.
« L’application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’Assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.
« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus pour une durée déterminée par décret dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer les mots :
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis ».
Au début de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« Dans le délai prévu »
les mots :
« Avant la date prévue ».
I – À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« entreprise ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« assujetti »
le mot :
« assujettie ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« assujetti »
les mots :
« entreprise assujettie »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 8° À l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1» est supprimée ».
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
»
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° ) Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
»
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les dates : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les dates : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 |
| Cigares et cigarillos | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 |
| Cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 |
| Autres tabacs à chauffer | Minimum de perception (en €/1000 unités)56 | 1146,4 | 1319 | 1479 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
» ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :
«
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable au 1er janvier 2025 | Montant applicable au 1er janvier 2026 | Montant applicable au 1er janvier 2027 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 40 | 43 | 45,6 |
| Cigares et cigarillos | Tarif (en €/1 000 unités) | 57,7 | 61,8 | 62,8 |
| Cigarettes | Taux (en %) | 56 | 58 | 59 |
| Cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 68 | 69,5 | 72,5 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 54,6 | 56,2 |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Tarif (en €/1 000 unités) | 95,7 | 97,6 | 98,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 50,8 | 53,5 | 55,2 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Tarif (en €/1 000 unités) | 32,5 | 33,5 | 33,7 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 52,3 | 56,5 | 59 |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Tarif (en €/1 000 unités) | 41,5 | 42,5 | 44 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 49,4 | 52,4 | 54 |
| Autres tabacs à chauffer | Tarif (en €/1 000 unités) | 155 | 158,5 | 164,1 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 56,2 | 58,4 | 60 |
| Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 45,5 | 49,2 | 51,4 |
».
I. – Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants :
« aa) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :
« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ;
« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;
« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
| Parts des médicaments mentionnées à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
| Inférieure à 40 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 3 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 2 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
| Supérieure à 80 % | 1 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
»
« aa bis) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La part de la contribution prévue au 3° du II n’est pas applicable pour le calcul de la contribution due au titre spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121 1 du code de la santé publique. L’application du présent II bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités au présent II bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du aa du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini »
les mots :
« des écarts de tarification mentionnés au III de l’article L. 162‑16‑5 et ».
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
QUANTITÉ DE SUCRE
| TARIF APPLICABLE
|
| Inférieure à 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
»
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de maillage territorial, d’horaires d’ouverture et de maintien ou, si nécessaire, de développement des capacités diagnostiques de proximité ; ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les associations d’élus locaux ».
À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement, résultant de la procédure prévue audit article, des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, en particulier au sein des laboratoires de biologie médicale de ville, au regard des besoins des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes, en particulier des tests de séquençage génomique, en ville.
À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement, résultant de la procédure prévue audit article, des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 3° La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 160‑13 est complétée par les mots : « ainsi que pour la rémunération liée à l’acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d’imagerie médicale mentionnée à l’article L. 162‑1‑9‑1 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs en termes de maillage territorial, d’horaires d’ouverture et de maintien ou, si nécessaire, de développement des capacités diagnostiques de proximité ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« partenaires conventionnels »,
le mot :
« parties ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« annuel ou infra‑annuel des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° »,
les mots :
« des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire mentionnés au 1° , constaté annuellement ou en cours d’année ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« , les associations d’élus locaux ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« de biologie ou d’imagerie médicale ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« saisir les »,
les mots :
« demander aux ».
II. – En conséquence, à la même première du même alinéa 11, substituer aux mots :
« afin qu’ »,
les mots :
« de conclure ».
III. – En conséquence, à la même première du même alinéa 11, supprimer les mots :
« soit conclu ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« valablement conclu dans ce délai ».
V. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 11, supprimer les mots :
« par arrêté ».
VI. – En conséquence, à ladite seconde phrase dudit alinéa 11, après le mot :
« tarifs »,
insérer les mots :
« de biologie ou d’imagerie médicale ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« absence »,
insérer les mots :
« de conclusion, ».
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit »,
les mots :
« médicale permettant d’atteindre ce montant ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les prescriptions de transports sont réputées conformes à ces indications ou à ces recommandations dès lors qu’il n’y a pas, pour un patient donné et sur un trajet donné, de moyen de transport alternatif moins onéreux et acceptable au regard de son état de santé et de son âge. La prescription et la production du document mentionné au troisième alinéa sont accessibles au moyen d’un téléservice. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I est applicable aux prescriptions d’actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et aux prescriptions de transports effectuées à compter du 1er janvier 2026. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un transport de »
les mots :
« du transport d’un ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les prescriptions de transports sont réputées conformes à ces indications ou à ces recommandations dès lors qu’il n’y a pas, pour un patient donné et sur un trajet donné, de moyen de transport alternatif moins onéreux et acceptable au regard de son état de santé et de son âge. La prescription et la production du document mentionné au troisième alinéa sont accessibles au moyen d’un téléservice. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« s’inscrit ou non dans le cadre de »
les mots :
« respecte ou non ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celui-ci »
les mots :
« le document ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ne s’inscrit pas dans les indications remboursables ou les recommandations »
les mots :
« ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute autorité de santé ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou réaliser les produits, actes et »
les mots :
« les produits ou réaliser les actes, les transports de patients ou les ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« fixent par arrêté »,
les mots :
« arrêtent ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I est applicable aux prescriptions d’actes inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et aux prescriptions de transports effectuées à compter du 1er janvier 2026. »
À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux départements, la mise en place d’une campagne de dépistage du cancer broncho-pulmonaire par scanner volumique faible dose auprès d’une population à risque de développer ce type de cancer. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation et précise les critères de sélection des patients au moyen d’une application d’intelligence artificielle.
A l’alinéa 15, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« en vigueur »
le mot :
« applicables ».
À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans deux départements, la mise en place d’une campagne de dépistage du cancer broncho-pulmonaire par scanner volumique faible dose auprès d’une population à risque de développer ce type de cancer. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation et précise les critères de sélection des patients au moyen d’une application d’intelligence artificielle.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° les conditions d’accès au conventionnement et de maintien du conventionnement des entreprises de taxi, déterminées en fonction des besoins territoriaux de transport des patients ; »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux »,
les mots :
« , ainsi que leurs conditions de facturation ; ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Conformément à la convention-cadre nationale, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :
« locale ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues à cet article ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« arrêté des »
les mots :
« les ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« prévue à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ».
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« les plus ».
Le dernier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions organisent notamment la prescription des actes et prestations dispensés à l’assuré au moyen d’un ordonnancier bizone, en veillant à ce que la prescription soit effectuée par défaut dans la partie de l’ordonnancier régie par le droit commun en matière de remboursements de sécurité sociale et, par exception, dans la partie de ce document ouvrant droit à une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, de droit pour les seuls les actes et les prestations directement en lien avec l’affection de longue durée. »
Le dernier alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions organisent notamment la prescription des actes et prestations dispensés à l’assuré au moyen d’un ordonnancier bizone, en veillant à ce que la prescription soit effectuée par défaut dans la partie de l’ordonnancier régie par le droit commun en matière de remboursements de sécurité sociale et, par exception, dans la partie de ce document ouvrant droit à une prise en charge intégrale par la sécurité sociale, de droit pour les seuls les actes et les prestations directement en lien avec l’affection de longue durée. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté au coût de l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements publics de santé au titre de ces prestations ».
les mots :
« Lorsque la mise à disposition par des entreprises de travail temporaire des professionnels de l’une des catégories mentionnées au premier alinéa se traduit par un surcoût important, rapporté au coût de l’emploi des professionnels permanents de la même catégorie, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements de santé au titre de la prestation de l’un de ces professionnels ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Lorsqu’il existe une tension sur les ressources se traduisant, pour l’une des catégories de professionnels mentionnés à l’article L. 313‑23‑4, dans le coût de leur mise à disposition par les entreprises de travail temporaire rapporté à l’emploi des mêmes professionnels permanents, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et les services mentionnés à l’article L. 315‑1, relevant des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, au titre de ces prestations »,
les mots :
« Lorsque la mise à disposition par des entreprises de travail temporaire des professionnels de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 313‑23‑4 se traduit par un surcoût important, rapporté au coût de l’emploi des professionnels permanents de la même catégorie, le montant des dépenses susceptibles d’être engagées par les établissements et services relevant de l’article L. 315‑1 et des 1° , 2° , 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 au titre de la prestation de l’un de ces professionnels ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 5121‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa suspend l’autorisation mentionnée aux articles L. 5122‑2 et L. 5122‑8, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture. »
Après l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article L. 5121‑29 est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants » sont supprimés ;
« b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le niveau du stock de sécurité mentionné au deuxième alinéa est compris entre une semaine et quatre mois de couverture des besoins en médicaments, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants.
« Par dérogation, ce niveau est compris entre deux et quatre mois de couverture des besoins pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑4.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, autoriser le titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament à constituer un stock de sécurité d’un niveau inférieur. » ;
« 2° Après le même article L. 5121‑29, il est inséré un article L. 5121‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑29‑1. – Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut imposer la constitution d’un stock de sécurité d’un niveau supérieur à celui prévu à l’article L. 5121‑29 pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur définis à l’article L. 5111‑4 entrant dans le champ d’application de l’article L. 5121‑30, sans excéder six mois de couverture des besoins. ;
« 3° Le 1° de l’article L. 5423‑9 est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il y est autorisé dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A. L’article L. 5121‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inscription d’un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa suspend l’autorisation mentionnée aux articles L. 5122‑2 et L. 5122‑8, jusqu’à la cessation de la rupture ou du risque de rupture. »
Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Lutte contre les »,
les mots :
« Prévention des ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« attendue »,
le mot :
« prévisible ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« un préjudice grave ou risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique »,
les mots :
« une situation de risque dans la prise en charge de l'état de santé du patient »
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« qui soit ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« dérogatoire »,
insérer le mot :
« temporaire »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la dernière phrase du premier alinéa du même I, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Peuvent modifier une prescription d’une spécialité pharmaceutique dont la dose ou la forme galénique n’est pas adaptée à un usage pédiatrique et en l’absence d’alternatives thérapeutiques disponibles en une prescription d’une préparation magistrale appropriée à un usage pédiatrique à partir de ladite spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 162‑19‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1-1 ainsi qu’aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5125‑1. Il en informe le prescripteur par tout moyen. » ; »
À l’alinéa 3, après le mot :
« mots »,
insérer les mots :
« : d’ ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« en »
le mot :
« au »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de façon régulière »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« réévalue »,
insérer les mots :
« de façon régulière »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« déploie »,
le mot :
« engage »
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 11 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Chaque département participant à l’expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l’État ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, après application, le cas échéant, d’une valeur individuelle maximale fixée par décret.
« b) Le 1° et le 2° sont abrogés. »
À l’alinéa 14, après le mot :
« sécurité »
insérer le mot :
« sociale ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« b) Les mots : « une première vague de » sont remplacés par le mot : « débuter ».
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« totale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« mêmes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« même ».
À la première phrase l’alinéa 12, supprimer le mot :
« totale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’une telle »
les mots :
« de cette ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« énumérés »
le mot :
« mentionnés ».
I. – À l’alinéa 25, après la première occurrence du mot :
« mots : »,
insérer le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« de retraites »
les mots :
« d’une pension de retraite de base au régime institué par le chapitre II du présent titre ».
À l’alinéa 27, substituer à la référence :
« IV »
la référence :
« III ».
I. – À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« , de maternité ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« graves »,
insérer les mots :
« et de maternité ».
À l’alinéa 38, substituer à la première occurrence du mot :
« le »
les mots :
« la détermination du ».
À l’alinéa 40, supprimer les mots :
« auquel se réfère l’article L. 732‑18 du présent code ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« ces dispositions »
les mots :
« l’article L. 732‑18 du présent code ».
À la fin de l’alinéa 43, substituer au mot :
« réunion »
le mot :
« somme ».
À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« ajusté à due concurrence »,
les mots :
« calculé proportionnellement à cette durée ».
À l’alinéa 48, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« premier alinéa du ».
À l’alinéa 49, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« définies ».
À l’alinéa 72, substituer à la référence :
« L. 732‑54‑5 »
la référence :
« L. 732‑54‑4 ».
Après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« 26° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 732‑52, les mots : « de l’article L. 732‑27‑1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du I de l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d’études prévues au 1° du même I » ; »
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin du 8° de l’article L. 136‑1‑2, les mots : « et à l’article L. 722‑16 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; ».
À la fin de l’alinéa 98, substituer à la référence :
« L. 732‑1 »
la référence :
« L. 732‑24 ».
Après l’alinéa 102, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Le deuxième alinéa du même article L. 161‑22‑1‑1 est complété par les mots : « du présent code » ; ».
À l’alinéa 105, après la dernière occurrence du mot :
« mots : »,
insérer les mots :
« du code rural et de la pêche maritime, ».
À l’alinéa 107, substituer aux mots :
« sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732‑35 et L. 732‑35‑1 »,
les mots :
« du code rural et de la pêche maritime. »
À l’alinéa 110, substituer à la référence :
« L. 351‑1-5 »
la référence :
« L. 351‑5 ».
À l’alinéa 119, après le mot :
« maritime »,
insérer le mot :
« et ».
Après l’alinéa 122, insérer les dix alinéas suivants :
« IV bis. – L’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) Au d, après les mots « à Saint-Pierre-et-Miquelon » est insérée la ponctuation « , » et les mots « un régime d’assurance vieillesse de salariés » sont remplacés par les mots : « le régime général » ;
« b) Au e ter, la référence : « L. 732‑54‑2 » est remplacée par la référence : « L. 732‑54‑1 » ;
« 2° Le 3° est ainsi modifié :
« a) Le h est abrogé ;
« b Le m du 3° est ainsi rédigé :
« « m) À l’article L. 351‑8 :
« « - au premier alinéa, après les mots : « le régime général » sont insérés les mots : « , le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
« « - au 4° , les mots : » dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles « sont remplacés par les mots : » dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon « ; ».
À l’alinéa 123, après le mot :
« retraites, »,
insérer les mots :
« les mots : « , au 5° » sont remplacés par les mots : « et au 5° »et ».
I. – À l’alinéa 128, substituer à la dernière occurrence du mot :
« du »,
les mots :
« entre le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« et le ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 129, substituer au mot :
« recalcul »
les mots :
« nouveau calcul ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 129, substituer au mot :
« recalcul »
les mots :
« nouveau calcul ».
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« de retraites »
les mots :
« pensions de retraite ».
Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« a) D’une part forfaitaire dont le montant maximal est fixé par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l’assuré justifie, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2026, d’une durée de cotisation en application du 1° de l’article L. 731‑42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Au »
les mots :
« Aux premier et deuxième alinéas du ».
II. – En conséquence au même alinéa, substituer aux mots :
« la première »
les mots :
« chaque deuxième ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Au 5° de l’article L. 142‑1, les mots : « de travail » sont supprimés et le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
« 1° B Au 1° de l’article L. 351‑3, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
« a) Au 4° de l’article L. 431‑1 :
« – les mots : « de travail » sont supprimés ;
« – après la seconde occurrence du mot : « incapacité », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
« b) Au début de la première section du chapitre IV, il est ajouté un article L. 434‑1‑A ainsi rédigé : »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« compte tenu »
les mots :
« à partir ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« tel qu’issu »
le mot :
« résultant ».
I. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « les » et le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot :
« première »
le mot :
« même ».
À l’alinéa 36, après le mot :
« au »
insérer les mots :
« 2° du ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443‑1, les mots :« troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ». »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – À l’article 12‑1 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« textes d’ »
les mots :
« projets de textes pris pour l’ ».
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« qui suit »
le mot :
« suivant ».
À la sixième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 2, après le mot :
« soutien »
insérer le mot :
« national ».
L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant cumulé des prestations perçues par les membres d’un foyer fiscal en application des articles L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5° et 8° , et L. 523‑1 du même code, L. 262‑2 du présent code et L. 5423‑1 du code du travail ne peut excéder un multiple de 70 % du montant du salaire minimum de croissance et du nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« et les mots : « L. 241‑2, L. 241‑2‑1 et L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 241‑2 et L. 241‑3 ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le troisième »,
le mot :
« L’avant-dernier ».
I. – À l’alinéa 112, substituer aux mots :
« les deux occurrences »
les mots :
« la première occurrence ».
II. – En conséquence, au même alinéa 112, substituer aux mots :
« sont remplacées »
les mots :
« est remplacée ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’intégrer, dans la trajectoire financière des régimes de retraite, la création d’un droit à des trimestres d’assurance retraite supplémentaires pour les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351‑1‑3 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les maisons départementales des personnes handicapées lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, et n’a pas évolué.
Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les maisons départementales des personnes handicapées.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« une formation obligatoire aux premiers secours civiques de niveau 1 ».
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« gestes de premiers secours »
les mots :
« premiers secours civiques de niveau 1 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le stage de récupération de points inclut obligatoirement dans son programme une formation aux premiers secours de niveau 1. » ; »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le quatrième alinéa de l’article L. 223‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le stage de récupération de points inclut obligatoirement dans son programme une sensibilisation aux gestes qui sauvent dans des conditions prévues par voie règlementaire. » ; »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique et des taux de dépistage du cancer du sein. Il formule des propositions notamment pour étendre le dépistage organisé du cancer du sein aux femmes âgées de 40 à 49 ans.
Compléter le titre par les mots :
« par le suicide assisté et par l’euthanasie ».
Compléter le titre par les mots :
« par le suicide assisté ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« malade »,
insérer les mots :
« accessible sur l’ensemble du territoire national ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ils peuvent s’appuyer sur l’intervention des bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« palliatifs »,
insérer les mots :
« accessibles sur l’ensemble du territoire national ».
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Ils sont accessibles de façon équitable pour tous et sur l’ensemble du territoire national. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1411‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑10‑1 – Une stratégie décennale nationale, approuvée par décret, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement et fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre. Le Gouvernement la transmet au Parlement.
« La stratégie fait l’objet d’une évaluation sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans et d’une révision tous les dix ans.
« Préalablement à la révision de cette stratégie, le Gouvernement procède à une consultation publique sur ses objectifs et ses priorités. »