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Historique

11 janv. 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


24 janv. 2018 09:40 : Examen du texte
24 janv. 2018 - 30 janv. 2018 : 128 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

30 janv. 2018 21:30 : Discussion


17 avr. 2018 14:30 : Discussion
17 avr. 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )





18 juin 2018 - 25 juin 2018 : 95 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature



26 juil. 2018 10:30 : Discussion
26 juil. 2018 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

30 juil. 2018 : 11 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature


Originalv2v3v4v5v6v7
📜Proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
Richard Ferrand
21 déc. 2017

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés30 Rejetés
10 Non soutenus
1 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
19 janv. 2018

Compléter le titre de la proposition par les mots :

« et aux communautés d’agglomérations ».


Article 1
🖋️Adopté
Émilie Chalas
22 janv. 2018

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« pas »,

insérer les mots :

« , à la date de la publication de la présente loi ».

🖋️Adopté
Émilie Chalas
22 janv. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« assainissement »,

insérer les mots :

« ou l’une d’entre elles ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« droit »,

insérer les mots :

« d’une ou ».

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
18 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 2224‑2, le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 » ;

2° Le II de l’article L. 5218‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217‑2 du présent code est déléguée au conseil de territoire, celui-ci peut la confier aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement. » ;

3° Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ; ».

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
18 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, au prochain renouvellement des conseils municipaux et communautaires, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 

🖋️Rejeté
Dino Cinieri
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Émilie Bonnivard
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Annie Genevard
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. 

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Jacques Cattin
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Jean-Yves Bony
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas , à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération, résultant du IV de l’article 64 et du II de l’article 66 de la loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent dans ce sens.

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière d’eau et d’assainissement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes membres s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

🖋️Rejeté
Olivier Gaillard
19 janv. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au sein d’une communauté d’agglomération qui n’excède pas 150 000 habitants, dont au moins 25 % de la population totale se trouve dans une seule des communes membres, et qui n’exerce pas à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, les communes membres peuvent s’opposer au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, ou de l’une d’entre elles, à la communauté, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

« Une communauté de communes, ou une communauté d’agglomération mentionnée au premier alinéa du présent article, qui n’exercerait pas les compétences relatives à l’eau et l’assainissement après le 1er janvier 2020, peuvent à tout moment se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »

 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
19 janv. 2018

À la première phrase de l’alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou d’une communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
19 janv. 2018

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er juillet 2019 »,

la date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 janv. 2018

Après la date :

« 1er juillet 2019, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« au moins l’une d’entre elles délibère en ce sens ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 janv. 2018

Après la date :

« 1er juillet 2019, »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :

« au moins l’une d’entre elles délibère en ce sens. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »,

le taux :

« 10 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 5 % ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 janv. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au taux :

« 25 % »,

le taux :

« 15 % ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au taux :

« 20 % »,

le taux :

« 10 % ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
18 janv. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Fabrice Brun
19 janv. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
André Chassaigne
19 janv. 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
19 janv. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou communauté d’agglomération ».

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
19 janv. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« communes »,

insérer les mots :

« ou de la communauté d’agglomération ».

🖋️Rejeté
Olga Givernet
20 janv. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« peut également, à tout moment »,

les mots :

« doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
18 janv. 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à tout moment »,

les mots :

« tous les trois ans ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
19 janv. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« six ».

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
17 janv. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. »

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. »

🖋️Rejeté
Raphaël Schellenberger
17 janv. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. »

« Si, après le 1er janvier 2020, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au troisième alinéa. »


Article 2
🖋️Adopté
Émilie Chalas
22 janv. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les 6° du II de l’article L. 5214‑16 et 2° du II de l’article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme » ;

« 2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme » ; »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « 3° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« assainissement »,

insérer les mots :

« des eaux usées et assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme ».

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
19 janv. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et des communautés d’agglomération ».

🖋️Non soutenu
Loïc Dombreval
19 janv. 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et des communautés d’agglomération ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
19 janv. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent décider, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » non transférées avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. » »

🖋️Tombé
Fabrice Brun
19 janv. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le 6° du II de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224‑10 du présent code ».


Article 3
🖋️Adopté
Émilie Chalas
22 janv. 2018

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 2° La première phrase du IV de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :

« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;

« b) Les mots : « au moins » sont supprimés. »

II. – En conséquence, avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « 1° ».

🖋️Irrecevable
Hélène Zannier
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Danièle Obono
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I. – L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« « Différents usages de l’eau, potable ou non potable doivent être distingués :

« « 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;

« « 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;

« « 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;

« « 4° L’usage agricole ;

« « 5° L’usage industriel et commercial.

« « Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. » »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« « Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
19 janv. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« I. – Les points publics d’eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2020, résulte de la volonté exprimée par le Parlement en 2015 de confier la gestion de ces deux services publics à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cette évolution de l’exercice des compétences locales relatives à l’eau potable et à l’assainissement répondait à la nécessité d’assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d’échelle. Les services publics d’eau et d’assainissement souffrent en effet d’une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité.

Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à l’horizon 2020 permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires, afin d’assurer une meilleure maîtrise des réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement. Il permettra en outre aux services publics d’eau potable et d’assainissement de disposer d’une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau, à travers une meilleure connaissance des réseaux, ainsi que de leur rendement et de leur gestion, favorisant ainsi l’amélioration des niveaux de services rendus aux usagers.

Ce transfert de compétences a toutefois suscité des inquiétudes parmi les élus locaux, au regard notamment des réorganisations, importantes, qu’il rendra nécessaires dans les territoires soumis à des contraintes particulières.

La proposition de loi entend apporter des réponses pragmatiques à ces préoccupations légitimes, sans remettre en cause le caractère obligatoire du transfert de la compétence. Ainsi, pour les communes qui n’auraient pas déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » ou l’une d’entre elles, la présente proposition aménage les conditions du transfert, dans deux directions.

Elle donne d’abord la possibilité aux communes de s’opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement », avant le 1er juillet 2019, si un certain nombre d’entre elles s’expriment en ce sens, de sorte que ces compétences puissent demeurer de leur ressort. Cette possibilité est réservée aux communes membres de communautés de communes qui n’exercent pas déjà ces deux compétences, à titre optionnel ou facultatif, à la date de publication de la présente loi. S’il en est fait usage, le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes concernée est alors reporté au 1er janvier 2026, sans que cette fois les communes puissent de nouveau s’y opposer. En outre, si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes peut, à tout moment, se prononcer sur l’exercice de ces compétences par la communauté mais les communes membres peuvent également s’y opposer (article 1er).

Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoyant le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020 sont adaptées en conséquence, pour préciser que cet exercice de plein droit de la compétence s’opère sans préjudice des aménagements issus de la présente loi (article 2).

La révision des modalités de représentation‑substitution des communes par les communautés de communes en matière d’eau et d’assainissement à l’occasion d’une prise de compétences, d’un rapprochement de communautés, ou d’une extension, pour l’aligner sur le droit commun de l’intercommunalité, vise à favoriser l’exercice de ces compétences au niveau des intercommunalités à fiscalité propre, en assurant la continuité des structures syndicales pré‑existantes et des services rendus aux usagers par ces dernières (article 3).

Article 1

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 2

À compter du 1er janvier 2020, les 6° et 7° du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« 6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°        du         relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

« 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°         du        relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. »

Article 3

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 5214‑21 du même code sont abrogés.

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