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Historique

3 nov. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

17 nov. 2020 - 24 nov. 2020 : 262 amendements en Commission des affaires sociales

25 nov. 2020 10:00 : Examen du texte

26 nov. 2020 - 1 déc. 2020 : 470 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

30 nov. 2020 16:00 : Discussion
30 nov. 2020 21:00 : Discussion

1 déc. 2020 15:00 : Discussion
1 déc. 2020 21:00 : Discussion

2 déc. 2020 15:00 : Discussion
2 déc. 2020 21:00 : Discussion

8 déc. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 févr. 2021 09:00 : Discussion
18 févr. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

3 mars 2021 - 9 mars 2021 : 100 amendements en Commission des affaires sociales

9 mars 2021 21:00 : Examen du texte


11 mars 2021 - 18 mars 2021 : 151 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 mars 2021 21:00 : Discussion

19 mars 2021 09:00 : Discussion
19 mars 2021 15:00 : Discussion

1 avr. 2021 09:00 : Discussion
1 avr. 2021 : Rejetée par Sénat ( 5ème République )


Originalv2v3v4v5v6v7
📜Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification v4
🖋️Amendements examinés : 100%
55 Adoptés23 Irrecevables
11 Rejetés
2 Non soutenus
9 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Julien Borowczyk
4 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

« Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation. »

🖋️Adopté
Valérie Six
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

« Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation. »

🖋️Adopté
Annie Chapelier
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

« Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation. »

🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

« Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation. »

🖋️Non soutenu
Didier Martin
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Dans le double objectif d’un décloisonnement des professions de santé et d’un meilleur accès à la santé, ce rapport d’évaluation fait des propositions permettant d’accélérer le déploiement de l’exercice en pratique avancée et des protocoles de coopération ainsi que de simplifier et d’améliorer ces deux dispositifs, notamment en termes de formation et de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. Il étudie également la possibilité d’accompagner la délégation de tâches avec un transfert des responsabilités.

« Il évalue aussi les besoins et les moyens en matière de réingénierie des formations des auxiliaires médicaux, notamment en vue de réformer les référentiels de ces formations, d’améliorer l’accès à ces formations et de poursuivre leur universitarisation. »

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Ferrara
4 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 bis
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l’initiative.

« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, après avis conforme de la commission de coordination gériatrique.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des établissements qui en sont à l’initiative.

« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑3. – Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d’un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1, au sein d’une équipe de soins ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, ou d’un établissement médico-social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l’article L. 4011‑4 et au premier alinéa des articles L. 4011‑4‑1 et L. 4011‑4‑2.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des entités qui en sont à l’initiative.

« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑4. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Art. L. 4011‑4‑5. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l’informent sans délai des événements indésirables liés à l’application des protocoles.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« Art. L. 4011‑4‑6. – À la demande de l’entité à l’initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011‑4‑7. – Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l’égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011‑4‑8. – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret, notamment :

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application de l’article L. 4011‑4‑6 ;

« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l’article L. 4011‑4‑5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »


Article 1 bis A
🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « des », la fin du dixième alinéa du II de l’article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » ;

« 2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L’ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers, assistants de service social et psychologues de l’éducation nationale, travaillant ensemble de manière coordonnée. » »


Article 2
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
4 mars 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
4 mars 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
4 mars 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Guillaume Chiche
4 mars 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 bis
🖋️Adopté
Aurore Bergé
5 mars 2021

Substituer aux mots :

« après le mot : « prescripteur », sont insérés les mots : « ou la sage‑femme prescriptrice » »

les mots :

« les mots : « ou par le médecin traitant » sont remplacés par les mots : « , par le médecin traitant ou la sage‑femme ». »


Article 2 decies
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 2 nonies
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« Un »

les mots :

« Selon des conditions fixées par décret, un ».


Article 2 quater
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
5 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements d’infections sexuellement transmissibles listés par arrêté à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. » »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Annie Chapelier
5 mars 2021
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Guillaume Chiche
4 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes. » »


Article 2 quinquies
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;

« c) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;

« 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé, dont les substituts nicotiniques, » ;

« c) À la dernière phrase, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé » ;

« 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. »


Article 2 quinquies A
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;

« b) Les mots : « , et » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;

« 2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Guillaume Chiche
4 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;

« b) Les mots : « , et » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;

« 2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Aurore Bergé
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° La première phrase est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et médicaments » ;

« b) Les mots : « , et » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage‑femme, ainsi que » ;

« 2° Au second alinéa, les mots : « les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et prescrire » sont supprimés. »


Article 2 quinquies B
🖋️Adopté
Jeanine Dubié
4 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. » »

🖋️Adopté
Guillaume Chiche
4 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. » »

🖋️Adopté
Annie Chapelier
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le patient est adressé par une sage‑femme à un autre médecin à l’occasion des soins qu’il est amené à lui dispenser. » »


Article 2 septies
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 2 sexies
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 2 undecies
🖋️Rejeté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
5 mars 2021

À l’alinéa 2, après le mot :

« vaccination »,

insérer les mots :

« à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, ».


Article 3
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 6152‑5‑2, il est inséré un article L. 6152‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑5‑3. – La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion en utilisant toutes voies de simplification définies par voie règlementaire permettant que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais. » ;

« 2° À l’article L. 6152‑6, après la référence : « L. 6152‑4 », est insérée la référence : « et L. 6152‑5‑3 ». »


Article 4
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement partie et après avis de la commission médicale de groupement, peut décider de la création de postes de praticien hospitalier au sein de cet établissement partie. L’avis de la commission médicale de groupement évalue la conformité de cette création de postes avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Touraine
4 mars 2021

Supprimer les alinéas 8 à 10. 


Article 4 quater
🖋️Adopté
Annie Vidal
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les établissements publics de santé peuvent, en raison de leur mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Article 4 quater A
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 4 quinquies
🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mars 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112‑2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;

« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112‑3, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ». »

🖋️Rejeté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mars 2021

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 6114‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. À cette fin, ils adhèrent aux contrats de pratique tarifaire maîtrisée prévus par les conventions nationales mentionnées à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

« Les professionnels de santé libéraux sont appelés par l’établissement de santé et le directeur général de l’Agence régionale de santé à la cosignature de cet avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, après avis de la conférence médicale d’établissement. »


Article 5
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;

« b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;

« 2° Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146‑1‑1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense.

« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Pour l’application de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.

« Le chef de service organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

🖋️Tombé
Bernard Perrut
3 mars 2021

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que ».

II. – En conséquence, substituer à la dernière phrase de l’alinéa 4 la phrase suivante :

« Concernant la gestion des ressources humaines du pôle, celles-ci restent sous la responsabilité du directeur des ressources humaines et du directeur des soins concernant l’effectif paramédical, en étroite collaboration avec le chef de pôle et le cadre supérieur de santé. »

🖋️Tombé
Bernard Perrut
3 mars 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« « Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé placé sous l’autorité hiérarchique du directeur des soins. » ; »


Article 5 bis
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« pour les compétences qui leur sont attribuées par le présent code »

les mots :

« dans les domaines qu’il recouvre ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

Après le mot :

« patients »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

 

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« plan »

le mot :

« projet ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« , respectivement, ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« Ils »

les mots :

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers ».


Article 6
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
9 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante se substituant à ces deux commissions.

« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

« La commission médico-soignante se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice‑président.

« Le président et le vice-président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante.

« La commission médico-soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

🖋️Rejeté
Geneviève Levy
3 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Door
4 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Six
5 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Didier Martin
5 mars 2021

Supprimer les alinéas 1 à 15.

🖋️Tombé
Gisèle Biémouret
5 mars 2021

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et des aides-soignants. Elle est présidée par le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. » »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11 et les alinéas 13 à 15.

🖋️Tombé
Caroline Fiat
5 mars 2021

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« ba) Après la première phrase de l’article L. 6144‑2 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un représentant des usagers, membre de la commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112‑3, siège à la commission médicale d’établissement sur les questions portant sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. » »

🖋️Tombé
Valérie Six
5 mars 2021

À l’alinéa 11, substituer aux mots et à la phrase suivante :

« ainsi rédigée : « Chacune élit son président. » »

les mots et les deux phrases suivantes :

« remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La commission médicale d’établissement élit son président. Le directeur des soins est président de droit de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. » »


Article 6 bis
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
5 mars 2021

À l’alinéa 2, supprimer la dernière occurrence du mot :

« et ».


Article 7
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Article 7 bis
🖋️Adopté
Thomas Mesnier
4 mars 2021

I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :

« 2° Il est ajouté un article L. 6311‑3 ainsi rédigé : »

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
4 mars 2021

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« doit être »

le mot :

« est ».

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
4 mars 2021

Après le mot :

« état »,

supprimer la fin de l’alinéa 11.

🖋️Adopté
Thomas Mesnier
4 mars 2021

Après le mot :

« ambulatoire »,

supprimer la fin de l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Touraine
4 mars 2021

Supprimer l’alinéa 6. 

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Article 7 bis A
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
4 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 7 bis B
🖋️Irrecevable
Philippe Vigier
5 mars 2021
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« relatives »,

insérer les mots :

« au directoire, » .

II. – En conséquence, au même alinéa 12, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« L. 6143‑7‑5, ».

🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Article 8 bis
🖋️Rejeté
Jeanine Dubié
4 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un député et un sénateur élus sur le territoire. » »

🖋️Rejeté
Gisèle Biémouret
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;

« 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés du 1° au 3° ». »


Article 9
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« sont insérés deux alinéas ainsi rédigés »

les mots :

« il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« concertation avec le directoire, désigner au plus deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, »

les mots :

« consultation du directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative ».

🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Après le mot :

« conclusions, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« rendu accessible à l’ensemble du personnel de l’établissement ».

🖋️Non soutenu
Caroline Fiat
5 mars 2021

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation du directoire, » 

le mot : 

« doit ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Delphine Bagarry
5 mars 2021

Après le mot :

« désigner »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers, des patients experts ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire. »


Article 9 bis
🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
5 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le directeur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II du même article 25 bis. Il en informe le conseil de surveillance. »

« 2° En conséquence, le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le directeur de l’établissement support estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il peut déléguer ses pouvoirs à un membre de l’équipe de direction en application du 5° du II du même article 25 bis. Il en informe les conseils de surveillance des établissements membres du groupement. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Touraine
5 mars 2021

Article 9 ter
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Supprimer cet article. 

🖋️Adopté
Jean-Louis Touraine
4 mars 2021

Supprimer cet article. 


Article 9 ter A
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

🖋️Adopté
Annie Chapelier
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

🖋️Adopté
Annie Vidal
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : 

« Art. L. 6146‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé, lorsqu’il est informé par le comptable public de l’irrégularité d’actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une entreprise de travail temporaire, en application de l’article L. 6146‑3, ou avec un praticien pour la réalisation de vacations, en application du 2° de l’article L. 6152‑1, défère ces actes au tribunal administratif compétent. Il en avise alors sans délai le directeur de l’établissement concerné ainsi que le comptable public.

« Lorsque le comptable public constate, lors du contrôle qu’il exerce sur la rémunération du praticien ou sur la rémunération facturée par l’entreprise de travail temporaire, que ce montant excède les plafonds réglementaires, il procède au rejet du paiement de la rémunération irrégulière. Dans ce cas, il en informe le directeur de l’établissement public de santé qui procède à la régularisation de cette dernière conformément aux conditions fixées par la réglementation. »

« II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Valérie Six
5 mars 2021

Article 11
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 6143‑2 est ainsi modifié :

« a) À la fin de la troisième phrase, les mots : « et un projet social » sont remplacés par les mots : « , un projet social et un projet de gouvernance et de management » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le projet d’établissement comprend un volet éco-responsable qui définit des objectifs et une trajectoire afin de réduire le bilan carbone de l’établissement. » ;

« 2° Après l’article L. 6143‑2‑2, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143‑2‑3. – Le projet de gouvernance et de management participatif de l’établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l’encadrement et des équipes médicales, paramédicales, administratives, techniques et logistiques, à des fins de pilotage, d’animation et de motivation à atteindre collectivement les objectifs du projet d’établissement. Il prévoit les modalités de désignation des responsables hospitaliers. Il tient compte, en cohérence avec le projet social mentionné à l’article L. 6143‑2‑1, des besoins et des attentes individuels et collectifs des personnels dans leur environnement professionnel, notamment pour ceux en situation de handicap. Il comporte un volet spécifique dédié à l’accompagnement et au suivi des étudiants en santé. Il porte également sur les programmes de formation managériale dispensés obligatoirement aux personnels médicaux et non médicaux nommés à des postes à responsabilités. Il comprend enfin des actions de sensibilisation aux enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des actions de prévention des risques psychosociaux auxquels peuvent être exposés de manière spécifique les personnels soignants, médicaux et paramédicaux. » »


Article 13 quater
🖋️Adopté
Danielle Brulebois
4 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 310‑1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public. » »


Article 14
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021
🖋️Irrecevable
Caroline Fiat
5 mars 2021

Article 14 bis
🖋️Rejeté
Annie Vidal
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’attractivité des postes de praticiens au sein des établissements de santé privés d’intérêt collectif. Ce rapport s’attache notamment à faire le point sur l’évolution du traitement indiciaire des professionnels de santé de ces établissements. »


Article 14 ter
🖋️Adopté
Marie Tamarelle-Verhaeghe
5 mars 2021

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la coopération des professionnels de santé exerçant auprès des enfants et des jeunes. Ce rapport identifie les mesures nécessaires pour remédier au manque de coopération entre professionnels, en particulier dans le double objectif d’un meilleur accès à la santé et d’une politique de prévention effective et efficace. »

 

 


Chapitre II
🖋️Adopté
Stéphanie Rist
8 mars 2021

À l’intitulé du chapitre II, supprimer les mots :

« , de pharmacien ».

– 1 –

Chapitre Ier

Exercice en pratique avancée et protocoles de coopération

Article 1 bis aa (nouveau)

Le premier alinéa du II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».

Article 1 bis

Après l’article L. 4011‑4 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 401141. – Des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire ou au sein d’un service ou établissement médico‑social et travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national proposant une organisation innovante, afin notamment de renforcer le maillage territorial de l’offre de soins. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 401142 à L. 401148. – (Supprimés) ».

Article 1 ter a (nouveau)

Au dernier alinéa du I de l’article L. 4011‑3 du code de la santé publique, les mots : « et de la santé, » sont remplacés par les mots : « , de la santé et du handicap ».

Article 1 ter

(Conforme)

Chapitre II

L’évolution des professions de sage‑femme, de pharmacien et de certains auxiliaires médicaux

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

À l’article L. 162‑4‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prescripteur », sont insérés les mots : « ou la sage‑femme prescriptrice ».

Article 2 quater

L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 41514. – Les sages‑femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages‑femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2 quinquies aa (nouveau)

Après l’article L. 162‑8‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑8‑2. – Afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin, pendant et après la grossesse, toute assurée ou ayant droit enceinte peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base de l’assurance maladie le nom de sa sage‑femme référente.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Articles 2 quinquies a et 2 quinquies b

(Supprimés)

Article 2 quinquies

À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.

Article 2 sexies (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les infirmières et infirmiers ;

« 5° Les médecins généralistes de premier recours. »

Article 2 septies (nouveau)

Après l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312123. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.

« Par dérogation à l’article L. 1111‑5, la personne mineure, qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement mentionné au premier alinéa du présent I, est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.

« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.

« III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. »

Article 2 octies (nouveau)

L’article L. 4331‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux et aides techniques dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine, dans des conditions définies par décret. »

Article 2 nonies (nouveau)

L’article L. 4341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’orthophoniste peut pratiquer son art sur prescription médicale. Dans ce cas, il est habilité à renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales d’actes d’orthophonie datant de moins d’un an. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Un compte rendu du bilan ayant été réalisé par l’orthophoniste est adressé au médecin traitant et peut être reporté dans le dossier médical partagé. »

Article 2 decies (nouveau)

Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Article 2 undecies (nouveau)

L’article L. 6211‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « , des actes de vaccination » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « examens », sont insérés les mots : « , de ces actes ».

Chapitre III

Recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé

Article 3

Le 1° de l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de ce statut, leur recrutement pourvoit dans les meilleurs délais aux vacances de poste dans un pôle d’activité déclarées par le directeur général du centre national de gestion. »

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 1434‑2, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « , elle‑même issue du projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 » ;

2° Le III de l’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « donne », il est inséré le mot : « obligatoirement » ;

– après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « au sein desquels figurent obligatoirement les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132‑1 » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « tient », il est inséré le mot : « obligatoirement » ;

3° Le II de l’article L. 6132‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du 1°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’appuie sur le projet territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 et, le cas échéant, sur le projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2. » ;

b) Le b du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En sont membres avec voix consultative le directeur et un représentant de la conférence médicale des établissements mentionnés au VIII de l’article L. 6132‑1 ainsi que les représentants légaux des communautés mentionnées à l’article L. 1434‑12 dont les territoires d’action sont inclus dans la convention mentionnée au I de l’article L. 6132‑1. »

Article 4 ter

L’article L. 6146‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. » ;

3° (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrats conclus avec les médecins, sages‑femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants. »

Article 4 quater a (nouveau)

L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique s’applique à compter du lendemain de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du même article L. 6152‑5‑1, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 4 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 6161‑9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 4° du I de l’article L. 6112‑2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112‑3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

II. – Le II de l’article 57 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

Chapitre IV

Simplification de la gouvernance dans les établissements publics de santé

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 4° du II de l’article L. 6132‑2, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° (nouveau) L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :

a) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce contrat prévoit les modalités d’une délégation de signature accordée au chef de pôle pour la gestion des ressources humaines du pôle ainsi que l’engagement de dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans des limites fixées par arrêté ministériel. Les termes de ce contrat sont discutés en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé. » ;

b) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice du septième alinéa du même article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, départements, unités et structures qui composent le pôle. » ;

3° Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614611. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.

« Dans les centres hospitaliers, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis du chef de pôle. Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle. En cas de désaccord, la décision revient au directeur d’établissement.

« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement et le ministre de la défense.

« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement et au projet médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2. Dans le cadre de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle mentionné au même article L. 6146‑1.

« Le chef de service organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

4° (nouveau)(Supprimé).

Article 5 bis a (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique, après le mot : « qualité », sont insérés les mots : « , de la pertinence ».

Article 5 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6143‑2‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques définissent, chacun pour les compétences qui leur sont attribuées par le présent code, les objectifs stratégiques d’évolution de l’organisation des filières de soins, du fonctionnement médical et des moyens médico‑techniques permettant de répondre aux besoins de santé de la population. Ces besoins sont régulièrement évalués afin d’y adapter l’offre de soins. Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques prennent en compte l’évolution des stratégies de prise en charge, notamment thérapeutiques.

« Ils définissent également les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et des parcours des patients, notamment ceux en situation de handicap.

« Dans les centres hospitaliers universitaires, ils comprennent l’articulation avec les objectifs stratégiques en matière de recherche en santé et de formation, en lien avec les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.

« Ils définissent, sans préjudice et en cohérence avec le plan médical partagé mentionné au 1° du II de l’article L. 6132‑2, l’articulation des parcours et des filières de soins avec les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, notamment ceux exerçant au sein des dispositifs d’exercice coordonné mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, et dans les établissements sociaux et médico‑sociaux.

« Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques sont élaborés, en étroite association avec le directeur d’établissement, respectivement par les membres de la commission médicale d’établissement et les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, chacune des commissions recueillant, pour le projet dont elle est chargée, l’avis de l’autre. Les projets sont ensuite soumis au directoire par le directeur d’établissement et, respectivement, le président de la commission concernée. Après délibération, le directoire peut demander au directeur d’établissement et au président de la commission concernée de renvoyer le projet à ladite commission afin de le compléter et de l’amender sous un délai d’un mois. La commission concernée adopte un projet final, que le directeur d’établissement et le président de ladite commission soumettent pour approbation au directoire. » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Ils comprennent les… (le reste sans changement). » ;

2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 6143‑7‑3 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « En étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, » ;

3° (nouveau) La première phrase de l’article L. 6143‑7‑4 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « projet médical », sont insérés les mots : « et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

b) Après le mot : « prépare », sont insérés les mots : « sur cette base » ;

c) À la fin, les mots : « , notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » sont supprimés.

Article 6

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au c du 5° du II de l’article L. 6132‑2, après les mots : « d’établissement », sont insérés les mots : « et les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

2° (nouveau) L’article L. 6144‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « contribue » est remplacé par les mots : « et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques contribuent » ;

– les mots : « et de son projet médical » sont remplacés par les mots : « et, dans les conditions mentionnées à l’article L. 6143‑2‑2, de leurs projets médical et de soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

– les mots : « elle propose » sont remplacés par les mots : « elles proposent » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Elle est consultée » sont remplacés par les mots : « Elles sont consultées » ;

3° (nouveau) L’article L. 6144‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques est composée de représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Chacune élit son président. » ;

c) Au début du second alinéa, le mot : « Sa » est remplacée par le mot : « Leur » et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

4° (nouveau) L’article L. 6146‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , qui travaille en étroite collaboration avec le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 614612. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.

« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« La commission médico‑soignante ainsi créée se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

« La commission médico‑soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ainsi que son vice‑président parmi les représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants.

« Le président et le vice‑président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico‑soignante d’établissement.

« La commission médico‑soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et des aides‑soignants. Dans le cas d’une saisine, la décision du directeur est liée. »

Article 6 bis

L’article L. 6143‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 2°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, et après avoir recueilli l’avis de ces deux commissions » ;

2° Au 4°, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ».

Article 7

(Suppression conforme)

Article 7 bis a (nouveau)

Après l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613211. – Lorsque les organes et instances du groupement sont réunis pour délibérer par vote sur décision, il est établi le principe de l’attribution d’une voix par membre ayant voix délibérative. Ce principe concerne le comité stratégique, le comité territorial des élus locaux, le comité des usagers ou la commission des usagers du groupement et la conférence territoriale de dialogue social. »

Article 7 bis b (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique, après le mot : « convergent », sont insérés les mots : « et interopérable ».

Article 7 bis

La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À l’intitulé du livre III et du titre Ier du même livre III, après le mot : « urgente, », sont insérés les mots : « service d’accès aux soins, » ;

1° L’article L. 6311‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces unités participent au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il doit être organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Service d’accès aux soins

« Art. L. 63113. – Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle‑ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état et adaptés à ses besoins spécifiques.

« Il assure une régulation médicale commune pour l’accès aux soins, qui associe le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 et une régulation de médecine ambulatoire coordonnée avec les horaires de permanence des soins adaptés aux besoins de santé de la population.

« Il est organisé et géré par les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé.

« Il est accessible gratuitement sur l’ensemble du territoire.

« Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et des services d’incendie et de secours.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 8

Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1 est supprimée ;

b) Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 614612. – Par dérogation aux articles L. 6146‑1 et L. 6146‑1‑1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.

« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.

« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico‑techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.

« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;

2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Simplification et liberté d’organisation

« Art. L. 61491. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2, L. 6146‑1, L. 6146‑2 et L. 6146‑9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.

« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.

« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.

« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.

« Art. L. 61492. – Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »

Article 9

L’article L. 6143‑7‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – le directeur mentionné à l’article L. 6146‑9 ;

« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques ; »

2° bis (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;

b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, aux séances du directoire.

« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions, dont communication est donnée sous un délai de quinze jours aux personnels mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6146‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 6146‑1‑1. »

Article 9 bis

Après le 18° de l’article L. 6143‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il en informe le conseil de surveillance. »

Article 9 ter a (nouveau)

L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.

Article 9 ter (nouveau)

Après le 8° de l’article L. 6143‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »

Articles 10 et 11

(Supprimés)

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter (nouveau)

Après l’article L. 6143‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 614323. – Le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 comporte plusieurs volets relatifs aux activités cliniques des psychologues, à leurs activités de formation et de recherche, ainsi que les modalités de leur organisation et de leur structuration dans l’établissement.

« Lorsque l’effectif des psychologues le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité. »

Chapitre V

Simplification et gouvernance des organismes régis par le code de la mutualité

Articles 12, 13, 13 bis et 13 ter

(Conformes)

Article 13 quater

Chapitre VI

Simplification des démarches des personnes en situation de handicap

Article 14

Pour la mise à disposition de l’information et des services numériques destinés aux personnes handicapées dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a la charge en application de l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est créé une plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette plateforme déploie des services numériques permettant de faciliter les démarches administratives des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux ainsi que le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Cette plateforme est accessible, au sens de l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. Elle collecte le retour d’expérience des utilisateurs dans la perspective d’une amélioration continue de son utilisation.

Les services mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article sont proposés en complément des modalités d’accueil physique et téléphonique établies par chaque département pour assurer l’information et la conduite des démarches des personnes handicapées, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

La définition des services personnalisés mis en place dans le cadre de la plateforme mentionnée au même premier alinéa se fait en concertation avec les départements.

Pour la délivrance des services personnalisés de la plateforme, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur l’espace personnel de chaque titulaire d’un compte sur la plateforme numérique nationale prévue audit premier alinéa. Dans le cadre de ses finalités, ce traitement est alimenté par les données à caractère personnel strictement nécessaires, issues notamment des traitements relatifs à la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou du traitement relatif au compte personnel de formation défini au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins pour la mise en œuvre de la plateforme numérique nationale d’information et de services personnalisés destinée aux personnes handicapées, à leurs aidants, à leurs représentants légaux et aux entreprises ainsi qu’à conclure ces contrats et à assurer le suivi de leur exécution.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.

Article 14 bis a (nouveau)

Un référent handicap est nommé dans chaque établissement relevant de l’article L. 6112‑1 du code de la santé publique et du premier alinéa de l’article L. 6112‑5 du même code.

Un décret définit ses missions et le cadre de son intervention.

Articles 14 bis et 14 ter

(Supprimés)

Article 15

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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