Mesdames, Messieurs,
Le 21 juillet 2020, le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, a présenté les conclusions du Ségur de la santé. Ces dernières nous offrent des orientations fortes afin de poursuivre la modernisation du système de santé en France et d’améliorer le quotidien des soignants ainsi que la prise en charge des patients.
Les accords du Ségur de la santé ont été signés avec les partenaires sociaux, ce qui a notamment permis les revalorisations salariales attendues par les personnels médicaux et non médicaux. Pour autant, les autres réflexions issues de cette concertation, mais ne relevant pas du domaine budgétaire, ne doivent pas rester lettre morte.
Cette proposition de loi constitue donc la traduction législative des mesures issues des conclusions du Ségur de la santé qui ne relèvent pas du domaine budgétaire. En effet, la crise sanitaire a révélé un besoin urgent de simplification de notre système de santé qui doit s’appuyer sur une confiance renforcée dans nos professionnels de santé. Cette simplification aboutira à un système plus réactif et plus performant grâce à des mesures fortes et nécessaires.
Il convient de simplifier les dispositifs actuels pour faire gagner du temps aux soignants et leur permettre de mieux s’organiser, en mettant à profit les compétences de chacun.
Le chapitre Ier est consacré à la création d’une profession médicale intermédiaire qui répond à la mesure 7 des conclusions du Ségur de la santé. En effet, l’exercice légal de la médecine en France conduit à un cloisonnement important des professionnels de santé avec d’une part le médecin diplômé d’un bac +10 et d’autre part l’infirmière titulaire d’un bac +3. Or, la démographie de ces professionnels de santé et leur répartition sur le territoire national ne permet pas toujours de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens.
La création d’une nouvelle profession prévue à l’article 1er répond aux engagements du Ségur de la santé pour inscrire dans le code de la santé publique les conditions de définition de cette nouvelle profession intermédiaire et traduire par décret les orientations qui seront proposées par le conseil de l’ordre des médecins et le conseil de l’ordre des infirmiers.
Le chapitre II est consacré à l’évolution de la profession de sage‑femme. En effet, la profession de sage‑femme n’est pas encore assez reconnue dans notre pays. Si la question de leur statut hybride n’a pas vocation à être tranchée dans une proposition de loi, il convient de leur offrir les mêmes conditions d’exercice que l’ensemble des autres professions médicales.
À ce titre, l’article 2 est consacré à la prescription des arrêts de travail. À l’heure actuelle, le code de la sécurité sociale prévoit que l’incapacité peut être constatée par une sage‑femme pour une durée qui ne saurait excéder quinze jours calendaires conformément à l’article L. 321‑1 par renvoi au décret n° 85‑1354 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale. Cette durée maximum constitue une rupture d’égalité par rapport aux autres professions médicales (médecin, chirurgien‑dentiste) qu’il convient de rectifier. C’est pourquoi l’article 2 propose que l’incapacité puisse être constatée par une sage‑femme conformément à des référentiels de prescriptions fixés par décret.
Le chapitre III est consacré à l’attractivité du poste de praticien hospitalier dans les établissements publics de santé. L’article 3 est consacré à la procédure de recrutement des praticiens hospitaliers (postes vacants) dans les établissements publics de santé. Actuellement, la procédure de recrutement est particulièrement longue et il convient de fluidifier les procédures existantes pour que les postes soient pourvus dans les meilleurs délais.
L’article 4 est consacré à la création de poste de praticien hospitalier. Il convient dans ce domaine également de faire confiance aux acteurs de terrains et particulièrement au directeur de l’hôpital de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire, en lui permettant, à titre expérimental, de décider seul de la création de poste de praticien hospitalier.
Le chapitre IV est consacré à la gouvernance des établissements publics de santé.
L’article 5 est consacré à l’organisation interne de ces derniers. Conformément aux recommandations du rapport du Professeur Claris et aux engagements du Ségur de la santé, cet article vise à réintroduire le service hospitalier comme unité fonctionnelle et à restaurer la fonction de chef de service.
L’article 6 est consacré à l’expérimentation de modalités alternatives d’organisation de la gouvernance conformément à la mesure 22 des conclusions du Ségur de la Santé. À titre expérimental, il sera possible pour la commission médicale d’établissement et la commission des soins de se regrouper.
L’article 7 est consacré au développement des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Il est en effet essentiel aujourd’hui de franchir un cap dans la coopération médicale notamment par la conduite des établissements en direction commune comme le recommande le rapport de l’IGAS relatif au bilan d’étape des GHT. Celle‑ci doit être facilitée et accompagnée. Pour ce faire, il est donc proposé de faciliter l’intégration des GHT en confiant systématiquement à l’établissement support du GHT, la direction commune de tout établissement partie de son GHT se trouvant en situation de vacance de poste de son chef d’établissement. Le caractère automatique de ce rapprochement d’établissements est à ce jour et après plus de trois années d’expérience, le seul levier de rapprochement entre les équipes médicales et donc le seul levier permettant au GHT de remplir sa mission première au service de la population.
L’article 8, en conformité avec les conclusions du Ségur de la santé, vise à permettre aux établissements de santé d’avoir un droit d’option concernant les modalités d’organisation interne et de gouvernance en cas d’accord de l’ensemble des acteurs locaux.
L’article 9 vise à ouvrir le directoire des établissements de santé en y ajoutant un représentant du personnel soignant, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers.
L’article 10 consacre une mesure, issue du pilier 1 du Ségur de la santé, qui vise d’une part à permettre aux comptables publics de bloquer les rémunérations des contrats d’intérim médical dépassant le plafond réglementaire ou ne respectant pas les conditions fixées par la réglementation et d’autre part à permettre aux agences régionales de santé de dénoncer devant le tribunal administratif les contrats irréguliers.
L’article 11 est consacré au renforcement des compétences managériales. Le renforcement des compétences managériales au sein des établissements de santé est un des volets de la mesure 23 du Ségur de la santé. Cet article vise ainsi à rendre obligatoire l’établissement d’un volet managérial dans le projet d’établissement.
Le chapitre V est consacré à des mesures de simplification des organismes régis par le code de la mutualité pour sécuriser leurs spécificités par rapport aux organismes aux organismes régis par le code des assurances, et consolider leur gouvernance.
L’article 12 confirme la nature des organismes mutualistes et précise que toute fusion n’est possible qu’entre opérateurs relevant du code de la mutualité.
L’article 13 adapte les modalités de tenue des instances et introduit la possibilité de visioconférence et de vote électronique afin de permettre une meilleure continuité de gouvernance.
Le chapitre VI est consacré à la simplification des démarches des personnes en situation de handicap.
L’article 14 vise à créer, pour les personnes handicapées et leurs aidants, une plateforme officielle d’information, d’orientation et d’accompagnement dans toutes les étapes de leur parcours via la mise en place de services personnalisés, accessibles et évolutifs.
L’article 15 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour les organismes de sécurité sociale.
Chapitre Ier
Création d’une profession médicale intermédiaire