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Historique
28 mars 2018 : Nouvelle proposition de loi
28 mars 2018 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances
28 mars 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence


3 juil. 2018 09:30 : Discussion
3 juil. 2018 : Adopté par Sénat ( 5ème République )





9 août 2018 - 17 sept. 2018 : 278 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 sept. 2018 16:00 : Discussion
17 sept. 2018 21:30 : Discussion

18 sept. 2018 15:00 : Discussion
18 sept. 2018 21:30 : Discussion

19 sept. 2018 16:00 : Discussion

26 sept. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
26 sept. 2018 : Dépôt d'un projet de loi



9 oct. 2018 14:30 : Discussion
9 oct. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

10 oct. 2018 15:00 : Discussion
10 oct. 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
10 oct. 2018 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi , adopté par le sénat relatif à la lutte contre la fraude (n°1142) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
67 Adoptés152 Rejetés
56 Non soutenus
1 Irrecevables
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
12 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Vichnievsky
12 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 sept. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 BA ainsi rédigé :

« L. 80 BA. – Le contribuable peut contester devant le juge administratif les décisions implicites ou explicites mentionnées à l’article L. 80 B.

« Tant que le juge administratif n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a présentée à l’administration.

« Si le juge administratif rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut redresser les impositions sur l’ensemble de la période visée, à l’exclusion de toute pénalité ou majoration hors intérêts annuels.

« Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deux premiers alinéas. »


Article 1 A
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6, », sont insérées les références : « 324‑1 à 324‑6‑1, ». »


Article 1 B
🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport qui évalue la proportion de contrariété de décisions entre le juge pénal et le juge de l’impôt entre 2008 et 2018 et propose des pistes pour y remédier. »


Article 1 bis
🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du ministère »

les mots :

« placés sous l’autorité du ministre ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du ministère »

les mots :

« placés sous l’autorité du ministre ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du ministère »

les mots :

« placés sous l’autorité du ministre ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
12 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Vichnievsky
12 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale ; ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale ; ».

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
13 sept. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Au début du 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, sont insérés les mots : « Les infractions de fraude fiscale ainsi que ».

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 sept. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; ».


Article 2
🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
13 sept. 2018

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« monnaie locale »

les mots :

« franc CFP ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 sept. 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le c du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le premier alinéa du présent c n’est pas applicable, si l’administration envisage des traitements informatiques prévus au II, elle peut, quelle que soit l’option choisie par le contribuable, consulter la copie des fichiers, mentionnée au a, qu’elle a conservée et la comparer aux fichiers, copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements et résultats de traitements réalisés mis à disposition ou remis par le contribuable. Le résultat de cette comparaison est opposable au contribuable. »

II. – Le I s’applique aux avis de vérification remis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € »

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :

« 10 000 € »

le montant :

« 20 000 € »

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 30 % »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 215‑1 »,

insérer la référence :

« L. 222‑1‑1 ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« du ministère »

les mots :

« placés sous l’autorité du ministre ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 sept. 2018

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Au moment de l’attribution de la prestation, les bénéficiaires sont informés, dans un format clair et lisible, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
13 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Rejeté
Julien Borowczyk
13 sept. 2018

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 135 ZM. – À des fins de vérification, en cas de doute sur la disproportion marquée entre les revenus d’un contribuable et son train de vie, les agents de l’administration exerçant leur mission au sein du centre d’expertise des ressources et des titres, individuellement désignés par le représentant de l’État dans le département, disposent d’un droit de transmission à l’administration fiscale des informations relatives aux demandes de certificat d’immatriculation d’un véhicule dont ils sont saisis. Cette transmission devient obligatoire lorsque ledit véhicule a une puissance fiscale supérieure ou égale à dix-sept chevaux fiscaux et a été mis en circulation depuis moins de deux ans. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
13 sept. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données transmises sont produites dans un format facilitant leur exploitation à l’aide de techniques informatisées dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 sept. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Permettent de détecter les cas de non-recours aux droits sociaux. »

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
13 sept. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les outils numériques permettant de diminuer le non-recours aux droits sociaux.


Article 3 bis
🖋️Adopté13 sept. 2018

Après le mot :

« impôts, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« après le mot : « ouverts, », il est inséré le mot : « détenus, ». »

🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
13 sept. 2018
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « de contrôle » et « à des tiers » sont supprimés ;

2° Au début des huitième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Le silence gardé ou » ;

3° Il est ajouté l'alinéa suivant :

« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers, dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration du délai de 30 jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale. ».

🖋️Adopté
Jean-Louis Bourlanges
13 sept. 2018
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « est inférieur à 50 000 € au 31 décembre » sont remplacés par les mots : « n’a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque ».

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
12 sept. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots : « , les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « et les personnes morales ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« Le »

les mots :

« Les I A et ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant:

« I A. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les mots : « , les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « et les personnes morales ». »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° À la première phrase des deuxième et quatrième alinéas et au cinquième alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».


Article 3 ter
🖋️Non soutenu
Marine Le Pen
13 sept. 2018

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 161‑15‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf en cas de fraude documentaire ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour les faits mentionnés au I du présent article, aucune pénalité ne peut être infligée dès lors que l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 sept. 2018
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot :

« pénalité »,

la fin du II de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« est porté au double du produit tiré de l’infraction. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, le montant de la pénalité est porté au quadruple du produit de l’infraction. »

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 sept. 2018
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑1‑4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , la présentation de faux documents ou de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 114‑12‑3, »

2° L’article L. 161‑15‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne perd également le bénéfice des prestations mentionnées à l’alinéa précédent dans les cas visés à l’article L. 114‑12‑3. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
13 sept. 2018
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des cotisations dues par l’État employeur. Ce rapport dresse un état des lieux concernant les collaborateurs occasionnels du service public. Il présente les pistes envisagées pour régulariser cette situation et améliorer les conditions du contrôle des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

🖋️Rejeté
Alain Bruneel
13 sept. 2018
Après l'article 3 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de nouvelles modalités de contrôle de l’assiette salariale du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.


Article 4
🖋️Adopté
Émilie Cariou
17 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Par exception, l’opérateur de plateforme est dispensé de l’obligation prévue au présent 3° lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l’article 150 UA ou sur une prestation de service dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif, et avec partage de frais avec les bénéficiaires. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 24 les sept alinéas suivants :

« IV. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre Ier septies est abrogé ;

« 2° Le chapitre II est ainsi modifié :

« a) Après le 1° de la section I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Opérateurs de plateforme

« Art. L. 82 AA. – Les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 242 bis du code général des impôts communiquent à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées aux a à e du 2° du même article.

« b) L’article L. 102 AD est abrogé. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2019 »,

les mots :

« de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019 »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« identification »,

insérer les mots :

« et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et, s’il s’agit d’un professionnel, le numéro de la taxe sur la valeur ajoutée ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le d bis) de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« d bis) Si elles sont connues de l’opérateur, les catégories d’imposition desquelles sont présumés relever les revenus perçus par l’utilisateur ; ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le d ter) de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« d ter) Le cas échéant, et si les opérateurs en ont connaissance, l’exonération d’impôt dont les revenus perçus par l’utilisateur sont présumés bénéficier en raison de leur nature ; ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 100 000 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le 4° de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« 4° L’article 1754 est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’opérateur de la plateforme en ligne sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1731 ter et, s’agissant du non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article 242 bis, de l’amende prévue au III de l’article 1736. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« II bis. – Le II de l’article 1736 du code général des impôts est complété par les mots : « et aux II et III de l’article 242 bis du code général des impôts. » »

🖋️Tombé
Charles de Courson
13 sept. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas à l’égard des utilisateurs de plateforme exerçant exclusivement une activité de co-consommation à savoir lorsque les sommes perçues correspondent à un partage de frais entre particuliers, n’excèdent pas le montant des coûts directs engagés à l’occasion de la prestation rendue à titre onéreux, part du contribuable non comprise et ne dépassant un seuil, d’un maximum 1500 euros, fixé par arrêté du ministre chargé de la lutte contre la fraude. »


Article 4 nonies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 sept. 2018
Après l'article 4 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le i du 1° de l’article 65 est abrogé ;

2° Est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 65 quinquies. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l’objet d’un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication, ainsi qu’aux opérateurs et prestataires mentionnés au même alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.

« Les données communiquées sont détruites à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 sept. 2018
Après l'article 4 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le i du 1° de l’article 65 est abrogé ;

2° Est ajouté un article 65 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 65 quinquies. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l’objet d’un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication, ainsi qu’aux opérateurs et prestataires mentionnés au même alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.

« Les données communiquées sont détruites à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 sept. 2018
Après l'article 4 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 83, après le mot : « professionnel », la fin est supprimée ;

2° L’article L. 96 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’une infraction mentionnée au c du 1 et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729‑0 A, au 2 du IV et IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur, ou son adjoint, du service auquel ils sont affectés peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.

« Les informations communiquées à l’administration sont détruites au plus tard dans un délai d’un an à compter de leur réception, à l’exception de celles utilisées dans le cadre de l’une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l’expiration de toutes les voies de recours.

« Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le second alinéa devient un III et est ainsi modifié :

-) Au début, les mots : « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’administration des impôts peuvent » ;

-) Après la première occurrence du mot : « prévus », la fin est ainsi rédigée : « au d du 2 de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 sept. 2018
Après l'article 4 nonies, insérer l'article suivant:

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 83, après le mot : « professionnel », la fin est supprimée ;

2° L’article L. 96 G est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’une infraction mentionnée au c du 1 et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729‑0 A, au 2 du IV et IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur, ou son adjoint, du service auquel ils sont affectés peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.

« Les informations communiquées à l’administration sont détruites au plus tard dans un délai d’un an à compter de leur réception, à l’exception de celles utilisées dans le cadre de l’une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l’expiration de toutes les voies de recours.

« Les modalités d’application des I et II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le second alinéa devient un III et est ainsi modifié :

-) Au début, les mots : « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les agents de l’administration des impôts peuvent » ;

-) Après la première occurrence du mot : « prévus », la fin est ainsi rédigée : « au d du 2 de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
13 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 4 quater
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« I. – Pour la délivrance du numéro individuel d’identification prévu à l’article 286 ter du code général des impôts, l’assujetti doit fournir à l’administration des informations définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour qu’elle statue sur l’attribution de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de l’intention de réaliser des activités économiques prévues au dernie alinéa de l’article 256 A du même code.

« II. – Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.

« III. – Lorsque l’administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l’opérateur sa décision d’accepter ou de rejeter l’attribution du numéro individuel d’identification dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des informations demandées.

« IV. – Le numéro individuel d’identification n’est pas attribué dans l’un des cas suivants :

« 1° Aucune réponse n’a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« 2° Les conditions prévues à l’article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Des modifications de données n’ont pas été communiquées.

« 5° L’enquête a démontré une intention de participation à une fraude mentionnée au 3. de l’article 272 du code général des impôts.

« V. – Le numéro individuel est automatiquement attribué à l’expiration du délai prévu au III du présent article. »


Article 4 quinquies
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

Rétablir cet article 4 quinquies dans la rédaction suivante :

I. – Le V de l’article 1754 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les entreprises établies en France et liées, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce le droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 du présent code. »


Article 4 sexies
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

Rétablir cet article 4 dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l’article 45 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑6‑1 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315‑9 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu’ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts. » 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir cet article 4 dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l’article 45 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑6‑1 A. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique au sens de l’article L. 315‑9 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu’ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts. » 


Article 5
🖋️Adopté
Lise Magnier
13 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Affichage et diffusion des décisions

« Art. 433 bis. – Pour les infractions prévues à l’article 414 qui se rapportent à des droits et taxes perçus selon les modalités du présent code et celles prévues aux articles 415 et 459, la juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 2.


Article 6
🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« à »

les mots :

« au II de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« à »

les mots :

« au II de ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

Supprimer les alinéas 12 et 13.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et par la presse écrite aux frais de la personne sanctionnée ».


Article 7
🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
11 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « fiscales, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et l’évasion fiscale ».

🖋️Adopté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2312‑25 du code du travail est complété par les mots :

« et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels ».

🖋️Adopté
Fabien Roussel
12 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 109 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Chaque année, » sont remplacés par les mots : « Tous les deux ans, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

🖋️Adopté17 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Alice Thourot
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean Lassalle
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Vichnievsky
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Cécile Untermaier
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque le tribunal correctionnel a condamné le contribuable sur le fondement des articles 1741, 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et dès lors que cette condamnation est définitive, toute... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
11 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque le tribunal correctionnel a condamné le contribuable sur le fondement des articles 1741, 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et dès lors que cette condamnation est définitive, toute... (le reste sans changement). »

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque le tribunal correctionnel a condamné le contribuable sur le fondement des articles 1741, 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et dès lors que cette condamnation est définitive, toute... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque le tribunal correctionnel a condamné le contribuable sur le fondement des articles 1741, 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et dès lors que cette condamnation est définitive, toute... (le reste sans changement). »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des »

les mots :

« 40 % ou de 80 % sur le fondement du b ou du c du 1 de l’article 1728, des a, ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 sept. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 1729‑0 A »,

insérer les mots :

« ou une majoration de 40 % sur le fondement du b de l’article 1729 ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 »

les mots :

« sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« permettant »,

insérer les mots :

« ou confortant ».

III. – En conséquence, après la référence :

« I »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« peut notamment consister à ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« du contribuable tout »

les mots :

« ou au profit du contribuable tout procédé ou ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« manœuvres »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude fiscale, ».

🖋️Rejeté
Stéphane Mazars
11 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« manœuvres »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude fiscale, ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« manœuvres »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude fiscale, ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« manœuvres »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude fiscale, ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
11 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
13 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, devenues définitives. »

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« est »,

insérer les mots :

« solidairement responsable du paiement d’une telle majoration, en plus d’être ».

🖋️Rejeté
Ludovic Pajot
12 sept. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 1729‑0 A »,

insérer les mots :

« et dès lors que cette sanction revêt un caractère définitif ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 1729‑0 A »,

insérer les mots :

« et dès lors que cette sanction est devenue définitive ».

🖋️Non soutenu
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« 1729‑0 A »,

insérer les mots :

« et dès lors que cette sanction est devenue définitive ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le contribuable ne se décharge pas lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
13 sept. 2018

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le contribuable ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le contribuable ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« obtenus du conseil à caractère juridique, financier ou comptable ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« obtenus du conseil à caractère juridique, financier ou comptable ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10 , substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 150 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 sept. 2018

À l’alinéa 10, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 100 % ».

🖋️Rejeté
Marine Le Pen
13 sept. 2018

I. – Après le taux :

« 50 % »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 10 :

« de la majoration prononcée sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A. »

II. – En conséquence, après le mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 20 :

« rectifications sur le fondement de l’article L. 243‑7‑2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 sept. 2018

Après le taux :

« 50 % »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« du produit tiré de l’infraction dont a bénéficié le contribuable. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 20.

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 20.

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 20.

« II. – L’amende est égale à 10 000 € ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« de la prestation fournie »

les mots :

« de l’ensemble des prestations fournies ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La personne sanctionnée par l’amende prévue au II peut se voir retirer son droit d’exercer au sens du premier alinéa de l’article 131‑27 du code pénal, pour une durée maximale de cinq ans, ou définitivement en cas de récidive. »

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

À l’alinéa 19, après le mot :

« maritime »,

insérer les mots :

« et dès lors que ces rectifications sont devenues définitives ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

À l’alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :

« actes »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude sociale, ».

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

À l’alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :

« actes »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude sociale, ».

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

À l’alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :

« actes »,

insérer les mots :

« , qualifiés de fraude sociale, ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
29 août 2018

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« La personne physique ou morale en cause bénéficie des garanties effectives prévues à l’article L. 243‑7‑2 qui lui sont rappelées lors du prononcé de l’amende. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le cotisant ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le cotisant ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
13 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le cotisant ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Le premier alinéa du présent I s’applique sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel.

« Dans le cas où le cotisant ne se décharge pas de lui-même de son secret et que la demande de communication de l’administration fiscale est exercée auprès d’un avocat ou d’un notaire, les dispositions des articles 56‑1 et 56‑3 du code de procédure pénale s’appliquent impérativement. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
12 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 100 % ».

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 sept. 2018

Après le taux :

« 50 % »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« du produit tiré de l’infraction dont a bénéficié le cotisant. »

🖋️Rejeté
Mohamed Laqhila
13 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
29 août 2018

Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :

« dans un délai de trente jours renouvelable une fois sur demande de l’intéressé. »

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
29 août 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 24, après le mot :

« observations »,

insérer les mots :

« de manière précise et motivée, ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« tout moyen »

les mots :

« courrier doté d’un accusé de réception ».

🖋️Non soutenu
Paul Christophe
29 août 2018

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« et en contresignant ledit document ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A

« Art. 1378 decies I. – 1° Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au 2° avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« 2° Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :

« a) le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;

« b) la rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.

« 3° Cette déclaration indique :

« a) lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au a du 2°, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;

« b) lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant visé au b du 2°, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2020.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français au plus tard le 30 septembre 2020.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :

« a) implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;

« b) permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.

« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques visées au 1° et a une des conséquences suivantes :

« a) augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;

« b) augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;

« c) procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;

« d) concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« e) génère des intérêts non déductibles en application du b du I de l’article 212 ;

« f) fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;

« g) concerne les produits des participations au sens de l’article 145.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.

« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.

« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :

« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;

« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1° :

« a) les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;

« b) les produits des participations au sens de l’article 145 ;

« c) les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;

« 3° Et laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.

« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2020.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II : Déclaration des projets de montage d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – I. – Toute personne commercialisant un projet de montage d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce projet de montage à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un projet de montage d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères précisés par décret en Conseil d’État.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du projet de montage d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – I. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un montage d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce projet de montage à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du montage d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le montage d’optimisation fiscale. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0-AC ainsi rédigé :

« Art. 1649-0-AC. – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131‑26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131‑35 ou 131‑39 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Paul-André Colombani
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Se rend coupable du délit d’incitation à la fraude fiscale, toute personne physique ou morale qui, pour le compte d’un tiers et à titre onéreux, :

« a) propose, par voie publicitaire ou de démarchage, de concourir à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741 ;

« b) concoure intentionnellement à la commission de tels faits ;

« c) procède à l’ouverture d’un compte bancaire dans un établissement implanté dans un pays considéré comme site d’évasion fiscale par une organisation internationale à laquelle la République française ou l’Union européenne sont parties.

« Le délit d’incitation à la fraude fiscale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. La tentative des infractions mentionnées aux b et c est réprimée dans les mêmes conditions.

« Toute personne physique punie aux termes des présentes dispositions peut se voir, de façon complémentaire, privée de droits civiques conformément aux dispositions de l’article 131‑26 du code pénal.

« La juridiction ayant prononcé la condamnation peut en outre procéder à sa publicité dans les conditions fixées aux articles 131‑35 et 131‑36 du même code. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion, de la publicité ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
5 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
12 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0-A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2312‑22, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2312‑24, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises visées à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas ;

3° L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre » ;

b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. » ;

4° Après le 4° de l’article L. 2312‑37, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au début du second alinéa du e du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à ».


Article 8
🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont été principalement inspirés par le motif ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début des b et c de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’assujetti à l’impôt a déjà subi l’une des deux sanctions fiscales mentionnées aux deux premiers alinéas et que celui-ci a organisé frauduleusement sa soustraction aux obligations mentionnées au présent article sur plusieurs années, la peine d’amende est portée à 60 000 000 € et ne peut être inférieure au décuple du montant de la fraude majorée à 80 %.

« Lorsque la fraude s’étend sur plusieurs années et que le montant de celle-ci dépasse 250 000 €, les peines privatives de liberté mentionnées aux deux premiers alinéas ne peuvent être inférieures à une durée incompressible et non-aménageable de quatre ans d’emprisonnement. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1746 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

2° Au 2, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1750 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, ou de dix ans au plus en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit ou de réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 1 de l’article 1755 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1758 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

2° À la fin du dernier alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1761 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I, au II et au III de l’article 1763 du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

 

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À l’article 1770 decies du code général des impôts, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 350 € » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 1788 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 49 % » et la première occurrence du montant : « 1 000 € » est remplacée par le montant : « 1 500 € » ;

2° Au III, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 220 € » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est complété par les mots : « sauf pour les délits mentionnés à l’article 1741 du code général des impôts qui se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
25 août 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mot : « d’un an ».


Article 9
🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean-Félix Acquaviva
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
13 sept. 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Philippe Dunoyer
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« Futuna, »,

insérer les mots :

« après avis des autorités compétentes de ces territoires, ».


Article 9 bis
🖋️Adopté14 sept. 2018

Substituer aux mots :

« les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts »

les mots :

« les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 août 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Paul-André Colombani
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale est abrogé. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
12 sept. 2018
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 511‑15‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le retrait de l’agrément, temporaire le cas échéant, peut être décidé si la société est mise en cause pour les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

Après le c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un d) ainsi rédigé :

« d) Ont conclu une convention judiciaire d’intérêt public, prévue à l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, portant sur les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes. »


Article 10
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 3 000 € »

le montant :

« 3 700 € ».

🖋️Adopté
Sabine Rubin
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 3 000 € »

le montant :

« 3 700 € ».

🖋️Adopté13 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l’article 65 quinquies. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , à l’exclusion du i du 1° »

les mots :

« et à l’article 65 quinquies ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les sanctions prévues aux articles 413 bis et 431 du code des douanes ne sont pas applicables en cas de refus de communication au titre du i du 1° de l’article 65 du même code. »

🖋️Adopté
Philippe Dunoyer
13 sept. 2018

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« monnaie locale »

les mots :

« franc CFP ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 août 2018

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« dans les délais raisonnables exigés ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« dans les délais raisonnables exigés ».

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
11 sept. 2018

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ne sont pas communiqués »

les mots :

« font l’objet d’un refus de communication dans un délai raisonnable ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 sept. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

🖋️Non soutenu
Laurence Trastour-Isnart
13 sept. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »


Article 10 bis
🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Au début du III de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un article 575 I ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 575 F »

la référence :

« Art. 575 I ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
13 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Huit cents »

le mot :

« Mille ».

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
6 sept. 2018
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

L’article 446‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est puni l’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus à la sauvette. »


Article 10 quinquies
🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« identifiant »,

insérer le mot :

« unique ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« fourni également »

les mots :

« également fourni ».

🖋️Adopté13 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Les identifiants prévus au I sont délivrés par l’entité de délivrance des identifiants uniques répondant aux conditions de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Lorsque l’État n’est pas l’entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512‑26. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le fournisseur d’identifiant unique »

les mots :

« L’entité de délivrance des identifiants uniques ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :

« IV. – La livraison physique des identifiants uniques, telle que prévue au 4 de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, est autorisée dans les cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512‑26 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le fournisseur unique d’identifiants obligatoires mentionné »

les mots :

« l’entité de délivrance des identifiants uniques mentionnée ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le code identifiant opérateur économique, le code identifiant installation et le code identifiant machine »

les mots :

« les codes identifiants prévus au dernier alinéa du I ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« , à leur frais, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« fournissent »,

insérer le mot :

« gratuitement ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 15 , substituer au mot :

« une »

le mot :

« l’ ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 16, après la troisième occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« d’ ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« d’ ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« un »

le mot :

« ce ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 17, supprimer le mot :

« anti-manipulation ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« selon laquelle »

les mots :

« attestant que ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :

« Commission »,

insérer le mot :

« européenne ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 24, supprimer le mot :

« fournisseur ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« devra »

le mot :

« doit ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« de »,

insérer le mot :

« la ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« l’intégrité de ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :

« compromis »

le mot :

« compromise ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

I. – À l’alinéa 35, substituer à la deuxième occurrence du signe :

« , »

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence de mot :

« et »

les mots :

« ainsi que ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« l’infraction est commise »

les mots :

« les infractions prévues au premier alinéa du II sont commises ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« premier alinéa du présent II »

les mots :

« même alinéa ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
13 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les présentes dispositions sont applicables à partir du 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler, et à partir du 20 mai 2024 pour les autres produits du tabac. »


Article 10 ter
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Castellani
13 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Au deuxième alinéa du même article, les montants : « 50 000 € à 250 000 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 000 € à 5 000 000 € ».

« III. – Au troisième alinéa dudit article, les mots : « une à cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante à cent ».

« IV. – Au quatrième alinéa dudit article, les mots : « cinquante à cent » sont remplacés par les mots : « mille à cinq mille ».


Article 11
🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

À l’alinéa 16, après le mot :

« coopératif »,

insérer les mots :

« au sens ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :

« évolution »,

le mot :

« information ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti‑BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est transmise chaque année au cours du mois de janvier aux commissions permanentes chargées des finances des deux assemblées par le ministre chargé de l’économie et des finances dans les conditions suivantes :

« Dans un délai de trois mois avant la transmission de cette liste aux commissions mentionnées au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de ladite liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions mentionnées au même alinéa.

« La liste est approuvée par les commissions mentionnées audit alinéa à la majorité des deux tiers des membres de chacune d’entre elles.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit leur inscription sur ladite liste. Elles cessent de s’appliquer dès lors qu'ils sont retirés de la liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non‑résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« 1° En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« 2° N’ont pas ratifié ou approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« 3° N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive des conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;

« 4° Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables, tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« 1° Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« 2° Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« 3° Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non-résidents ;

« 4° Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« 5° Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« 6° Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« 7° Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 238‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238‑0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« 1° En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;

« 2° N’ont pas ratifié ou approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« 3° N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive des conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;

« 4° Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables, tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« 1° Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« 2° Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« 3° Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non-résidents ;

« 4° Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« 5° Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« 6° Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« 7° Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

Après le mot :

« française »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« , ne respectant pas l’un des critères suivants : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« citées ci-dessus »

les mots :

« du 5 décembre 2017 ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° Ils ne respectent pas les critères, définis à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatifs aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ou appliquant des mesures fiscales préférentielles pouvant être considérées comme dommageables au regard des critères fixés dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États-membres réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises ; ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Font l’objet d’une surveillance les États et territoires figurant à l’annexe II, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales citée ci-dessus. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 2° »

la référence :

« 3° ».

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« et de l’application des dispositions prévues au 3° du 2 bis ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :

« autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, ».

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 22 et à l’alinéa 24.

V. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« au d du 6 de l’article 145, au premier alinéa du 3 de l’article 150 ter ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 25, supprimer les mots :

« au 2 de l’article 187, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 sept. 2018

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 28 les deux phrases suivantes :

« Dans un délai de deux mois à compter de cette évolution, celle-ci peut faire l’objet d’un débat devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle peut également faire l’objet d’un débat en séance publique. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit, dont le siège social se situe en France, ne peuvent exercer dans les États ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts, et dans les États ou territoires dans lesquels ils seraient soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, si l’exercice de l’activité est constitutif d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ou si cet exercice n’est inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui seraient normalement dues en France. L’exercice d’une activité dans l'un de ces États ou territoires doit être réalisé par une entreprise dont la forme juridique permet son assujettissement effectif aux obligations déclaratives incombant aux établissements français au titre de l’article 1649 AC du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire de lutte contre l’évitement fiscal a pour mission d’informer et d’assister le Parlement dans le traitement des problématiques liées à l’évitement fiscal, tant au niveau national qu’international, afin d’éclairer ses travaux. À cet effet, elle recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations. Elle l'assiste dans l'organisation du débat prévu à l'article 6 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

II. – La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Après chacun de ces renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III. – La délégation est assistée d’un conseil scientifique composé de dix-huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines de la lutte contre l’évitement fiscal national et international.

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l’estime nécessaire.

IV. – La délégation peut recueillir l’avis de toute organisation, association ou expert capable d’éclairer ses décisions.

V. – La délégation est saisie par :

1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

VI. – La délégation dispose des pouvoirs définis par l’article 164, paragraphe IV, de l’ordonnance n° 58‑1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l’exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n’excédant pas six mois, à l’assemblée d’où émane la saisine, de lui conférer les prérogatives attribuées par l’article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires aux commissions parlementaires d’enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d’enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII. – Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l’auteur de la saisine.

Après avoir recueilli l’avis de l’auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l’article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la décision de publication ne peut être prise que par l’assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d’enquête et de contrôle.

VIII. – La délégation établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

IX. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de l'ordonnance visée au dernier alinéa du VII.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
5 sept. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les initiatives prises sur le plan international en vue de l’organisation d’une conférence internationale, placée sous l’égide des Nations unies, portant sur la régulation mondiale de la finance, l’harmonisation et la justice fiscales.

🖋️Rejeté
Sarah El Haïry
13 sept. 2018
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, d’ici le 1er septembre 2020, un rapport sur la mise en place d’un volet « sanctions » pour les États et territoires non coopératifs, comprenant notamment un dispositif de taxe sur les flux financiers au taux compris entre 0,01 % et 0,1 % entre la France et les États ou territoires non coopératifs.


Article 11 bis
🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

Substituer à la troisième occurrence du mot :

« de »

les mots :

« d’un ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
13 sept. 2018

I. – Supprimer les mots :

« , quel que soit son pays de réalisation, »

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« ou lorsque le projet financé est réalisé dans l’État ou le territoire concerné »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
13 sept. 2018

I. – Supprimer les mots :

« , quel que soit son pays de réalisation, »

II. – En conséquence, compléter cet article par les mots :

« ou lorsque le projet financé est réalisé dans l’État ou le territoire concerné »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
9 août 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Bruno Fuchs
10 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Jean François Mbaye
11 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jacques Maire
13 sept. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Bruno Fuchs
10 sept. 2018

Compléter cet article par les mots :

« ou lorsque le projet financé est réalisé dans un État ou territoire non coopératif ».


Article 11 bis A
🖋️Adopté13 sept. 2018

Supprimer cet article.


Article 11 bis B
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au taux :

« 40 % »

le taux :

« 35 % ».


Article 11 bis C
🖋️Adopté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 11 bis c, insérer l'article suivant:

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Toute personne morale ayant une activité en France doit être imposable à hauteur, d’une part, de son lieu d’exploitation et, d’autre part, de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par rapport à son chiffre d’affaires mondial.

« Toute personne morale dont le chiffre d’affaires provient, en partie, des bénéfices réalisés par son exploitation sur le territoire national est soumise à l’obligation fiscale sur la base de la part de son chiffre d’affaires mondial qui est réalisé en France.

« Dès lors que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés au titre du présent article sont manifestement disproportionnés par rapport à l’activité réelle de l’entreprise en France et qu’il existe un soupçon raisonnable que l’entreprise utilise sciemment une entreprise établie hors de France ou une entité juridique dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote pour minorer son impôt sur les sociétés, l’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés peut utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevable au titre des articles 206 et suivants :

« a) Le nombre de transactions réalisées en France par rapport au nombre de transactions réalisées au niveau mondial ;

« b) Le chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial ;

« c) Le bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial.

« Les éléments retenus et le mode de calcul utilisé par l’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés est précisé par décret en Conseil d’État.

« Pour déterminer le montant du bénéfice réalisé en France, l’administration fiscale peut demander l’accès aux documents référencés au II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

« L’administration en charge du recouvrement de l’impôt sur les sociétés notifie alors à l’entreprise le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable ainsi que les éléments qui fondent le soupçon raisonnable mentionné au troisième alinéa du présent XI. L’entreprise dispose alors d’un délai de quinze jours pour prouver que ses transactions avec une entreprise établie hors de France ou une entité juridique, dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, ont pour principal objet ou pour effet autre que celui de minorer son impôt sur les sociétés sur le territoire national.

« Cette documentation est tenue à la disposition de l’administration à compter de la date d’engagement de la procédure de vérification.

« Cette documentation complète, et non allégée, sur les mécanismes de prix de transfert opérés par les personnes morales pratiquant l’optimisation fiscale est transmise annuellement à l’administration fiscale. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 11 bis c, insérer l'article suivant:

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :

« Art. 209 B bis. – I. – Lorsqu’il existe un doute raisonnable d’une disproportion entre l’activité d’une personne morale non-résidente dont la présence numérique significative est démontrée sur le territoire national et le montant des bénéfices déclarés, celle-ci est imposable sur la base de son chiffre d’affaires. La présence numérique significative de l’entreprise non-résidente est déterminée par les critères suivants :

« 1° L’existence d’une activité numérique en France pouvant s’effectuer par l’intermédiaire d’un établissement stable autonome et virtuel ;

« 2° La réalisation d’un bénéfice par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale ;

« II. – Le critère de rattachement à l’établissement stable virtuel est déterminé par la présence numérique de l’entreprise non-résidente sur le territoire national. Il y a établissement stable virtuel si les critères cumulatifs suivants sont respectés :

« 1° Un caractère significatif de l’activité numérique de l’entreprise non-résidente ;

« 2° Une activité économique déterminante de l’entreprise non-résidente sur le territoire national ;

« 3° Un seuil minimum de 3 000 transactions par an ;

« 4° La collecte de données immatérielles issues d’internautes établis sur le territoire national ;

« 5° Une publicité constatée sur le serveur de l’entreprise non-résidente ;

« 6° Un seuil minimum de 3 000 contrats conclus pour la mise à disposition de services proposés, à titre onéreux, avec des résidents français ;

« III. – Dès lors que l’entreprise non-résidente présente les critères d’un établissement stable virtuel sur le territoire national défini au II du présent article, celle-ci est soumise à une taxation de 10 % de son chiffre d’affaires.

« IV. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article par l’entreprise non-résidente, une retenue de 26 % sur les paiements effectués par les clients établis sur le territoire national est appliquée à l’entreprise non-résidente.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 sept. 2018
Après l'article 11 bis c, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 152‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑3‑1. – Il est prélevé un quitus sur les sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 €.

« Le montant du quitus mentionné au premier alinéa du présent article est fixé par voie règlementaire dans la limite de 2 % du montant des sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national.

« Le quitus mentionné au même alinéa est recouvré par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d’investissement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518‑1, qui procèdent aux transferts mentionnés audit alinéa pour le compte de la personne concernée.

« Le produit de ce quitus est affecté au budget général de l’État. Toutefois, il est entièrement restitué aux personnes concernées lorsque les informations disponibles mises à disposition de la personne recouvrant le quitus permettent de garantir le respect par les personnes concernées des dispositions fiscales qui leur sont applicables et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent.

« La personne recouvrant le quitus peut demander à la personne procédant aux transferts mentionnés au premier alinéa du présent article les informations nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions mentionnées à la seconde phrase du même alinéa. Si ces informations ne sont pas obtenues à l’issue d’un délai prévu par voie réglementaire, la personne recouvrant le quitus transmet aux administrations fiscales et douanières les informations prévues à l’article L. 152‑3 et relatives aux comptes de la personne procédant au transfert mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le présent article ne s’applique pas aux sommes, titres et valeurs transférés hors du territoire national, qui appartiennent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 152-3.

« Aucun renseignement sur l’existence de comptes, de dépôts ou de transferts n’est fourni aux administrations fiscales et douanières s’il s’agit de comptes régularisés.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 12
🖋️Adopté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« total »,

insérer les mots :

« , le montant médian ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rétablir le b de l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notifiées chaque année au président, au rapporteur général des commissions chargées des finances et au rapporteur spécial sur la mission « Remboursements et dégrèvements » de l’Assemblée nationale et du Sénat, les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 € ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

 

 

 

 

 

 

 

 


Article 13
🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« lorsque »

les mots :

« lorsqu’au cours des six années civiles précédant son application, ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique »

les mots :

« LO 135‑1 du code électoral ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« L’application des majorations s’apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l’application des majorations s’apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« plaintes »,

insérer les mots :

« portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article  ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« en cas de »

les mots :

« lorsqu’il existe des ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À l’alinéa 16, supprimer la première occurrence du mot :

« et ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi. ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
12 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale »

les mots :

« d’autres impôts ou taxes ou sur une période différente ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

Rétablir le IV de l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :

« IV. – À l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal et au second alinéa du I de l’article 28‑2, au 5° de l’article 705 et au 2° de l’article 706‑1‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Au début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots : « Sous peine d’irrecevabilité, » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, les mots: « Sous peine d’irrecevabilité, » sont supprimés.

« II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022. »

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
13 sept. 2018

Substituer aux alinéas 4 à 21 les trois alinéas suivants :

« L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sous peine d’irrecevabilité » sont remplacés par les mots : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les procédures dont les agents de l’administration des impôts ont été saisis en application de l’article 28‑2 du code de procédure pénale, les dispositions de l’alinéa précédent relatives à l’avis de la commission des infractions fiscales ne s’appliquent pas ». »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
13 sept. 2018

À l’alinéa 5, après le mot :

« qui »,

insérer les mots :

« sont passibles ou ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
11 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Ou qui relèvent d’un montant de droits visés supérieurs à 100 000 €. »

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 000 € »

le montant :

« 50 000 € ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 100 000 € »

le montant :

« 80 000 € ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Soit de la majoration de 40 % prévue aux a ou b de l’article 1729 dudit code ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018

I. – Après le mot :

« code »

supprimer la fin de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 21 les quatre alinéas suivants :

« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont fixées par un décret en conseil d’État.

« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du code général des impôts sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes, ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre en charge du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.

« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.

« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis A. – L’article L. 228 B est abrogé.

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La commission des infractions fiscales mentionnée aux articles 1741 A et 384 septies-0 A et suivants de l’annexe II du code général des impôts, et aux articles L. 228, L. 228 A, L. 230, R. 228‑1 et R. 228‑6 du livre des procédures fiscales est supprimée. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

I. – Après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

II. – En conséquence, après le même alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Ou lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d’une plainte de l’administration. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

Après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 21.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , sur avis conforme »

les mots :

« et transmis pour avis à ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

III. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Il fixe également les modalités d’un examen conjoint des dossiers mentionnés au premier alinéa du présent II par l’administration et l’autorité judiciaire ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 sept. 2018

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , sur avis conforme de »

les mots :

« et transmis pour avis à ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« III. - La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Laurence Vichnievsky
13 sept. 2018

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« III. - La poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale n’est pas soumise aux dispositions du présent article. »

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
13 sept. 2018

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Le procureur de la République peut ouvrir une enquête pour fraude fiscale sans que l’administration puisse s’y opposer. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Ne peut être protégée au titre du secret des affaires toute information relative :

« 1° Aux informations de nature fiscale relatives à l’optimisation fiscale, à l’existence de montages fiscaux ;

« 2° Aux informations de toute nature qui permettent d’établir l’existence d’une fraude ou d’une évasion fiscales. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑7 du code de commerce est complété par les mots suivants : « ainsi que pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
13 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 561‑30‑1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également transmise au Procureur de la République financier. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
13 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Article 15
🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au niveau »,

les mots :

« aux niveaux ».

🖋️Adopté
Émilie Cariou
13 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 sept. 2018

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le document évalue enfin le coût de la fraude, de l’évasion et de l’optimisation fiscales pour les finances publiques. »

TITRE Ier

renforcer les moyens allouÉs À la lutte
contre la fraude fiscale, sociale et douaniÈre

Article 1

La seconde phrase du III de l’article 282 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 1 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article 28‑2 est complété par les mots : « , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41‑5, les mots : « de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99‑2, les mots : « de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget » ;

4° Le premier alinéa de l’article 230‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « des douanes », sont insérés les mots : « et les agents des services fiscaux » ;

b) À la fin, les mots : « et des douanes », sont remplacés par les mots : « , des douanes et des services fiscaux » ;

5° Au premier alinéa de l’article 230‑20, les mots : « national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé du budget chargé d’effectuer des enquêtes judiciaires » ;

6° À l’article 695‑9‑31, les mots : « et de la direction des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « , de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques ».

Article 2

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II est complété par un article 65 quater ainsi rédigé :

« Art. 65 quater.  Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion, de comptabilité, des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l’administration des douanes sont tenus de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent.

« Pour l’application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. » ;

2° La section 1 du chapitre VI du titre XII est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

b) Après l’article 416, sont insérés des articles 416‑1 et 416-2 ainsi rédigés :

« Art. 4161. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 65 quater qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article 65 quater sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la commission de l’un des délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« L’amende encourue est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée et aux cinq années précédentes.

« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues aux articles 1770 undecies et 1795 du code général des impôts à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises ayant commis les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et qui se sont servis de ces produits dans le cadre de leur exploitation. 

« Art. 4162 (nouveau). – Est passible d’une amende de 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année tout manquement aux obligations prévues à l’article 65 quater. »

II. – Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 (Supprimé)

2° L’article L. 96 J est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. »

III. – (Non modifié) L’article 1795 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1795. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d’une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743, à l’article 1791 ter, aux 3° et 5° de l’article 1794, à l’article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

« L’amende prévue au premier alinéa du I du présent article s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.

« Cette amende est de 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l’année au cours de laquelle l’amende est appliquée et aux cinq années précédentes.

« L’application de l’amende prévue au présent I exclut celles prévues à l’article 1770 undecies du présent code et à l’article 416‑1 du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d’affaires.

« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l’utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation. »

IV. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B.  À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, l’amende prévue à l’article 416-2 du code des douanes est prononcée en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

V. – A. – Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du I et au III s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. – (Supprimé)

Article 2 bis

À l’article 415 du code des douanes, les mots : « deux à » sont supprimés.

Article 3

I. – (Non modifié) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 D ainsi rédigé :

« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale :

« – les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 752‑4 du même code et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;

« – les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212‑1, L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. » ;

2° L’article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 135 ZJ à L. 135 ZL ainsi rédigés :

« Art. L. 135 ZJ. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZK. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 8211‑1 du code du travail, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Art. L. 135 ZL.  Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. »

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 59 octies, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale » ;

 Sont ajoutés des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :

« Art. 59 terdecies. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux ainsi qu’aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.

« Art. 59 quaterdecies.  Les agents des douanes, les agents du ministère chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

III. – (Non modifié) Après le 5° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier. »

Article 3 bis

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, le mot : « utilisés » est remplacé par le mot : « détenus ».

II. – (Non modifié) Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° L’article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. – L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue : 

« 1° De fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;

« 2° D’adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, en qualité d’utilisateur d’une plateforme, des sommes à l’occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d’eux, les informations suivantes :

« a) Les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme concerné ;

« b) Les éléments d’identification de l’utilisateur ;

« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme ;

« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente ;

« d bis) et d ter) (Supprimés)

« e) Si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;

« 3° D’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1°, 2° et 3°.

« Les obligations prévues aux mêmes 1°, 2° et 3° s’appliquent à l’égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;

2° L’article 1731 ter est ainsi rédigé :

« Art. 1731 ter.  Le non-respect, constaté à l’occasion d’un contrôle, de l’une des obligations prévues au 1° de l’article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 €. » ;

3° et 4° (Supprimés)

II. – L’article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le document mentionné au 3° de l’article 242 bis du code général des impôts est adressé par l’administration fiscale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 2131 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »

II bis. – Après le mot : « onéreux, », la fin du III de l’article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi rédigée : « 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur, et par les 2° et 3° de l’article 242 bis. »

III. – Le chapitre 0000I ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

IV. – (Non modifié) Le chapitre Ier septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales et l’article L. 102 AD du même livre sont abrogés.

V. – (Non modifié) Les I, II, II bis et IV s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

Articles 4 bis à 4 sexies

(Supprimés)

Article 4 septies

Le tableau du deuxième alinéa du 1 de l’article 168 du code général des impôts est complété par une ligne ainsi rédigée :

13. Œuvres d’art et objets de collection

La valeur d’acquisition du bien si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d’acquisition si cette date est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l’année d’imposition.

Article 4 octies

I. – L’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 80 F » est remplacée par les références : « , L. 80 F et L. 80 Q » et la référence : « 170 » est remplacée par les références : « 87-0 A, 170 » ;

b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis L’absence du respect d’au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ;

« 1° ter L’absence réitérée du respect d’au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87‑0 A, 170, 172, 223 et au 3 de l’article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; »

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

2° Au premier alinéa du I bis, la référence : « 170 » est remplacée par les références : « 87‑0 A, 170 » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I ter, après le mot : « contribuable, », sont insérés les mots : « son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts, » ;

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du IV est complétée par les mots : « , son représentant ou la personne recevant les agents de l’administration des impôts » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».

II. – Le II de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « du juge du référé », sont insérés les mots : « ou du tribunal administratif » et les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Le tribunal » sont remplacés par les mots : « Le président ou le magistrat désigné » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « La décision du juge du référé ou du tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d’appel ou du magistrat désigné ».

Article 4 nonies

Après l’article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621102.  Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621‑4 du présent code.

« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.

« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.

« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.

« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465‑3‑6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

renforcement des sanctions
de la fraude fiscale, sociale et douaniÈre

Article 5

Le onzième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « peut, en outre, ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le c du 1 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 A bis. – I. – Les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes physiques ou morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d’un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l’article 1729, peuvent faire l’objet d’une publication, sauf si ces manquements ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.

« Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.

« La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée.

« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.

« II. – Lorsque la commission prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.

« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II.  (Non modifié) Après le huitième alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette commission est également chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis du code général des impôts. »

Article 7

I. – La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’intitulé du 9 du B est ainsi rédigé : « Sanctions à l’égard des tiers » ;

2° Le même 9 est complété par un article 1740 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1740 A bis. – I. – Lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende dans les conditions prévues au II.

« La prestation mentionnée au premier alinéa du présent I consiste à :

« 1° Permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

«  Permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;

« 3° Permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;

« 4° Ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration.

« II. – L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

« Cette amende est établie selon les modalités prévues à l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les majorations mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien‑fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« L’amende n’est pas applicable en cas de poursuites engagées contre le professionnel sur le fondement de l’article 1742.

« III. – La personne sanctionnée par l’amende prévue au II n’est pas admise à participer aux travaux des organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F ni à ceux de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. » ;

3° À l’article 1753, la référence : « et 1653 A » est remplacée par les références : « , 1653 A, 1653 C et 1653 F ».

II. – (Non modifié) À l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la référence : « et 1735 ter » est remplacée par les références : « , 1735 ter et 1740 A bis ».

III. – Après l’article L. 114‑18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114181. – I. – Lorsque les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 243‑7‑2 ou lorsque les caisses de mutualité sociale agricole notifient à un cotisant des rectifications sur le fondement de l’article L. 725‑25 du code rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la commission des actes constitutifs de l’abus de droit en cause ou à la dissimulation de ces actes est redevable d’une amende.

« II. – L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

« En cas de désaccord portant sur les actes du cotisant ou la dissimulation de ces actes mentionnés au I, les garanties et voies de recours qui sont offertes au cotisant bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa du présent II a été prononcée.

« Lorsque les rectifications mentionnées au I du présent article font l’objet d’un dégrèvement ou d’une décharge pour un motif lié à leur bien-fondé, l’amende qui a été prononcée à l’encontre du tiers fait l’objet d’une décision de dégrèvement.

« La prescription applicable à l’amende prévue au même I est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la prestation sanctionnée a été fournie.

« III. – Le directeur de l’organisme de recouvrement ou de la caisse de mutualité sociale agricole lésé notifie les faits reprochés à la personne en cause et le montant envisagé de la pénalité, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites. Après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l’organisme ou de la caisse prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables. »

IV. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux prestations fournies à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 8

L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « applicables, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à 3 000 000 € et sept ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, ».

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « involontaires », la fin de l’article 495‑16 est ainsi rédigée : « ou de délits politiques. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la lutte contre la fraude, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 9 bis

Au premier alinéa du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, les mots : « le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes ».

Article 10

I. – Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 413 bis est ainsi rédigé :

« Art. 413 bis. – Est passible d’une amende de 3 000 € :

« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l’article 53 ;

« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l’exercice du droit de communication prévu à l’article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s’applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.

« L’amende n’est pas applicable en cas de refus de communication au titre du i du 1° du même article 65 ;

«  Toute infraction aux dispositions du b de l’article 69, de l’article 71, du 1 de l’article 87 et du 2 de l’article 117. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 431 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles 65 et 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l’article 65, à l’exclusion du i du 1° » ;

b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150 € ».

II. – A. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B.  À Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes et l’astreinte prévue à l’article 431 du même code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l’euro.

Article 10 bis

L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 575 F. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

« 1° Huit cents cigarettes ;

« 2° Quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;

« 3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

« 4° Un kilogramme de tabac à fumer.

« Le 4° du présent article s’applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »

Article 10 ter

Au premier alinéa de l’article 1791 ter du code général des impôts, les montants : « 500 € à 2 500 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 € à 5 000 € ».

Article 10 quater

Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « , cinquième et avant-dernier alinéas du présent 7 ».

Article 10 quinquies

I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3512-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-23. – I. – Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne ou destinés à l’exportation vers un État non membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l’avitaillement ou les comptoirs de vente, sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

« L’identifiant unique, conforme aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, est apposé sur chaque unité de conditionnement par les fabricants et les importateurs, selon les modalités prévues par le même règlement.

« Un code identifiant est fourni également pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu’au point de vente au détail ainsi que chaque machine en application des articles 15, 17 et 19 dudit règlement.

« II. – Les identifiants prévus au I sont délivrés par un fournisseur d’identifiant unique répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité et désigné par le ministre chargé des douanes, dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512-26.

« III. – Le fournisseur d’identifiant unique ne peut recourir qu’à des sous-traitants indépendants au sens de l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité. Le fournisseur d’identifiant unique est tenu de fournir, préalablement à sa désignation, au ministre chargé des douanes l’identité des sous-traitants auxquels il a l’intention de recourir.

« Ces sous-traitants sont soumis aux mêmes obligations que le fournisseur d’identifiant unique pour ce qui concerne la délivrance des identifiants.

« IV. – Le fournisseur d’identifiant mentionné au II est seul compétent pour délivrer, conformément aux modalités prévues aux 1, 2 et 3 de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, les identifiants prévus au I du présent article.

« Une livraison physique des identifiants uniques est toutefois possible dans des cas définis dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 3512‑26.

« V. – Pour ce qui concerne le code identifiant opérateur économique, le code identifiant installation et le code identifiant machine que le fournisseur unique d’identifiants obligatoires mentionné au II est tenu de fournir aux opérateurs en application des articles 15, 17 et 19 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité, le ministre chargé des douanes peut exiger de ce fournisseur qu’il désactive un code identifiant opérateur économique, un code identifiant installation ou un code identifiant machine, dans des cas précisés par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l’importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement, conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité.

« Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

« Ces personnes sont astreintes au respect des dispositions les concernant prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, notamment par ses articles 7, 8 et 9.

« VII. – Les fabricants et importateurs de produits du tabac, à leur frais, fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données mentionnée à l’article L. 3512-24.

« VIII. – Afin de veiller à ce que l’application des identifiants uniques au niveau de l’unité de conditionnement soit directement suivie par la vérification de l’application et de la lisibilité correcte de ces identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant répondant aux conditions prévues à l’article 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre précité.

« Le tiers indépendant chargé de fournir et installer un dispositif anti-manipulation transmet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne une déclaration selon laquelle le dispositif installé répond aux exigences énoncées à l’article 7 du même règlement. » ;

2° L’article L. 3512-24 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « mentionnée au III de l’article L. 3512‑23 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d’un système de traçabilité des produits du tabac et le règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac ;

b) À la fin de la première phrase du II, les mots : « de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur, désigné par la Commission conformément au B de l’annexe I au règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément au A de la même annexe I, est chargé de la gestion de l’entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l’exécution des services prévus au chapitre V du même règlement. » ;

3° L’article L. 3512‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351225. – I. – Outre l’identifiant unique mentionné à l’article L. 3512‑23, les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d’un État non membre de l’Union européenne ou provenant d’un État membre de l’Union européenne, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, comportant au moins cinq types d’éléments authentifiants, dont au moins un élément apparent, un élément semi-apparent et un élément non apparent. Au moins un de ces éléments doit être fourni par un fournisseur tiers indépendant, satisfaisant aux obligations définies à l’article 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac.

« La combinaison d’éléments authentifiants qui devra être utilisée par les fabricants ou les importateurs dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes. Toute modification de combinaison d’éléments authentifiants est déterminée par arrêté du ministre chargé des douanes, six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

« II. – Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé ou imprimé et apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu et doit :

« 1° Permettre l’identification et la vérification de l’authenticité d’une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;

« 2° Empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

« III. – Le ministre chargé des douanes peut :

« 1° Décider de mettre en œuvre ou de retirer un système de rotation des dispositifs de sécurité ;

« 2° Exiger le remplacement d’un dispositif de sécurité lorsqu’il a des raisons de croire que ce dispositif est compromis ;

« 3° Définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l’utilisation d’équipements et d’autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d’empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

« Les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler. » ;

4° Le 6° de l’article L. 3512‑26 est ainsi rédigé :

« 6° Les caractéristiques que doit revêtir l’identifiant unique, les conditions de désignation du fournisseur d’identifiant unique, les cas de livraison physique des identifiants uniques, mentionnés à l’article L. 3512‑23 et les autres conditions d’application des articles L. 3512 24 et L. 3512‑25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité. » ;

5° L’article L. 3515‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont punies d’une amende de 1 000 à 5 000 €, d’une pénalité de une à cinq fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs, les infractions aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 et à leurs dispositions d’application, autres que celles prévues aux 3°, 4° et 5° du I du présent article.

« Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, les amendes et pénalités prévues au premier alinéa du présent II sont doublées et une peine d’un an d’emprisonnement est encourue.

« Les infractions prévues aux deux premiers alinéas sont recherchées, constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

« Ces infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. – Les produits du tabac qui seront interdits à la vente et à la circulation à l’issue des périodes transitoires prévues à l’article 37 du règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac, conformément au même article 37, ne peuvent être repris par les fournisseurs de tabacs manufacturés.

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 80 N du livre des procédures fiscales, après le mot : « tabac », sont insérés les mots : « et les infractions aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs dispositions d’application ».

IV. – Après le 6° du I de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 du code de la santé publique et à leurs textes d’application ; ».

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 238‑0 A est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Après le même 2, sont insérés des 2 bis et 2 ter ainsi rédigés :

« 2 bis. Nonobstant le 2, sont inscrits sur la liste mentionnée au 1 les États et territoires, autres que ceux de la République française, figurant à la date de publication de l’arrêté mentionné au même 1 sur l’annexe I, le cas échéant actualisée, relative à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017, pour l’un des motifs suivants :

« 1° Ils ne respectent pas le critère , défini à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatif aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs extraterritoriaux destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ;

« 2° Ils ne respectent pas au moins un des autres critères définis à la même annexe V ;

« 2 ter. L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste indique le motif qui, en application des 2 et 1° ou 2° du 2 bis, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire. » ;

4° Au premier alinéa du 3, les mots : « relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, » sont remplacés par les mots : « et du livre des procédures fiscales relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste par arrêté pris en application des 2 et 2 bis » ;

B. – Le dernier alinéa du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

1° Après les mots : « non coopératif », sont insérés les mots : « au sens de l’article 238‑0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

C. – Le deuxième alinéa du II bis de l’article 125‑0 A est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif dudit article 238‑0 A » ;

D. – Le VI de l’article 182 A bis est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;

E. – La première phrase du V de l’article 182 A ter est complétée par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces avantages ou gains correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

F. – Le III de l’article 182 B est ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, mentionnés au I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;

G. – Le premier alinéa de l’article 244 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

H.  Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif » ;

İ.  Au c du 2 de larticle 39 duodecies, au premier alinéa du III de larticle 125 A, au d du 6 de larticle 145, au premier alinéa du 3 de larticle 150 ter, au premier alinéa du 1 et au dernier alinéa du 2 du II de larticle 163 quinquies C, au premier alinéa de larticle 163 quinquies C bis, au 2 de l’article 187, au premier alinéa du a sexies-0 ter du I de l’article 219 et au dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, après la référence : « 238‑0 A », sont insérés les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A » ;

J. – Le cinquième alinéa du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 2380 A ».

II. – (Non modifié) Le 4° de l’article L. 62 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « autres que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, sauf si le redevable apporte la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces sommes ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif ».

II bis (nouveau). – Le Gouvernement informe chaque année les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’évolution de la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l’article 238‑0 A du code général des impôts. Cette évolution peut faire l’objet d’un débat.

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article s’appliquent à compter du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 11 bis a

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ».

II. – Le I s’applique aux entreprises ou entités juridiques établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

Article 11 bis b

I. – Au deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « 40 % ou plus ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 11 bis c

L’article 6 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est ainsi modifié :

1° Après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « lors de l’examen du projet de loi de finances » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce débat porte également sur l’application au sein de l’Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États membres. »

Article 11 bis

L’Agence française de développement et les sociétés ou établissements publics qui lui sont liés au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne peuvent participer au financement de projet, quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du même code, sauf si cet actionnaire établit que son immatriculation est justifiée par un intérêt économique réel dans l’État ou le territoire concerné.

Article 12

Le chapitre III du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé ;

2° L’article L. 251 A est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , qui mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques » ;

b) (Supprimé)

TITRE III

RÉforme de la procÉdure de poursuite pÉnale
de la fraude fiscale

Article 13

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article L. 142, il est inséré un article L. 142 A ainsi rédigé :

« Art. L. 142 A. – Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228. – I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10, qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € :

« 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts ;

« 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, aux b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;

« 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code, lorsque le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d’une plainte de l’administration.

« L’administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, quel que soit le montant sur lequel ces majorations ont été appliquées.

« Lorsque l’administration dénonce des faits en application du présent I, l’action publique pour l’application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l’administration.

« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative.

« II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I du présent article sont déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

« La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires.

« Le ministre est lié par les avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

« Toutefois, l’avis de la commission n’est pas requis en cas de présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale a été commise et pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après l’article L. 228 B, il est inséré un article L. 228 C ainsi rédigé :

« Art. L. 228 C. – Lorsque l’administration a déposé une plainte tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l’action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur des impôts ou sur une période différents de ceux mentionnés dans la plainte ou la dénonciation initiale. » ;

3° et 4° (Supprimés)

II à IV. – (Supprimés)

Article 14

Au premier alinéa de l’article L. 229 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assiette », sont insérés les mots : « , du contrôle ».

Article 15

I. – Le I de l’article 128 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document relatif à la politique mentionnée au 21° précise notamment les outils fiscaux en vigueur contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales en faisant état de leur utilisation, de leur rendement individuel et des modifications susceptibles d’être apportées pour améliorer leur performance. Le document précise également les moyens humains et techniques affectés à la lutte contre la fraude, l’évasion et l’optimisation fiscales au niveau national et international. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

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