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Historique
7 juil. 2020 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence


8 sept. 2020 17:05 : Examen du texte


10 sept. 2020 - 17 sept. 2020 : 249 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

16 sept. 2020 14:45 : Examen du texte
16 sept. 2020 15:00 : Discussion
16 sept. 2020 21:30 : Discussion

17 sept. 2020 09:00 : Discussion
17 sept. 2020 15:00 : Discussion
17 sept. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


15 oct. 2020 09:00 : Discussion
15 oct. 2020 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



10 nov. 2020 17:35 : Examen

11 nov. 2020 - 12 nov. 2020 : 43 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature



14 déc. 2020 09:00 : Discussion
14 déc. 2020 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

15 déc. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté

16 déc. 2020 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

14 janv. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi organique , en nouvelle lecture, organique, modifié par le sénat, relatif au conseil économique, social et environnemental (n°3435) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés15 Non soutenus
13 Rejetés
2 Irrecevables
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Irrecevable
Bertrand Pancher
12 nov. 2020
🖋️Rejeté
Paul Molac
12 nov. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« après information »,

les mots :

« avec l’accord du président ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« consultatives »

insérer les mots :

« prévues par la loi et ».

🖋️Non soutenu
Valérie Petit
12 nov. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« information »

le mot :

« accord ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« consultatives »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« prévues par la loi et placées auprès d’eux. »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
12 nov. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« information »

le mot :

« accord ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« consultatives »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« prévues par la loi et placées auprès d’eux. »

🖋️Non soutenu
Jean Lassalle
12 nov. 2020

À l’alinéa 3, après le mot :

« Il »,

insérer les mots :

« veille au respect de l’égalité intergénérationnelle et ».

 

🖋️Irrecevable
Patricia Mirallès
12 nov. 2020
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 3
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4‑1 de la même ordonnance est abrogé. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« adressée »,

le mot :

« établie ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

I. – Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 5.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la troisième phrase du même alinéa :

« Le Conseil est tenu de se prononcer dans un délai de six mois par un avis... (le reste sans changement). »


Article 4
🖋️Adopté
Erwan Balanant
12 nov. 2020

À l’alinéa 5, après le mot :

« entre »,

insérer les mots :

« les femmes et les hommes parmi ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
12 nov. 2020

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat »

les mots :

« ou d’une minorité de parlementaires ».


Article 5
🖋️Rejeté
Bertrand Pancher
12 nov. 2020

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« Hors le recours à la procédure simplifiée prévue à l’alinéa 2 du présent article, les avis sont élaborés par les commissions permanentes ou temporaires, et adoptés par l’assemblée. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le président ou au moins un tiers des » 

le mot :

« dix ».


Article 6
🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
12 nov. 2020

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Adopté12 nov. 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , dont huit représentants des outre-mer ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Nicole Dubré-Chirat
12 nov. 2020

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , dont huit représentants des outre-mer ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Erwan Balanant
12 nov. 2020

Après le mot : 

« répartition », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« et les conditions de désignation des membres du Conseil ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
12 nov. 2020

 À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« , association ».

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
12 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre-vingt-six membres. Il comprend :

« « 1° Cinquante‑quatre représentants des salariés ;

« « 2° Cinquante‑quatre représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« « 3° Trente-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« « 4° Vingt‑huit représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;

« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.

« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les critères utilisés à cette fin par le comité sont rendus publics.

« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.

« « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »

🖋️Rejeté
Olivier Serva
12 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre-vingt-six membres. Il comprend :

« « 1° Cinquante‑quatre représentants des salariés ;

« « 2° Cinquante‑quatre représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« « 3° Trente-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« « 4° Vingt‑huit représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;

« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.

« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les critères utilisés à cette fin par le comité sont rendus publics.

« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.

« « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »

🖋️Non soutenu
Justine Benin
12 nov. 2020

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« « Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent quatre-vingt-six membres. Il comprend :

« « 1° Cinquante‑quatre représentants des salariés ;

« « 2° Cinquante‑quatre représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« « 3° Trente-neuf représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« « 4° Vingt‑huit représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;

« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie.

« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil. Les critères utilisés à cette fin par le comité sont rendus publics.

« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.

« « Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »

🖋️Rejeté
Jean Lassalle
12 nov. 2020

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :

« Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend : 

« 1° Quarante représentants des salariés ;

« 2° Quarante représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 2° bis Vingt-quatre représentants des associations des retraités ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« II. − Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 2° bis du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles et associatives les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires. »

🖋️Rejeté
Maina Sage
12 nov. 2020

Substituer aux alinéas 3 à 6 les cinq alinéas suivants :

« 1° Cinquante représentants des salariés ;

« 2° Cinquante représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« 3° Quarante représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« 4° Vingt-quatre représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement ;

« 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 nov. 2020

I. − À la première phrase de l’alinéa 2 substituer aux mots : 

« cent soixante-quinze » 

les mots :

« cent quatre-vingt-onze ».

II. − En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« « 5° Seize représentants de la société civile des territoires, dont au moins la moitié de représentants de conseils de développement. » »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
12 nov. 2020

I. − À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« cent soixante-quinze »

les mots :

« cent quatre-vingt-onze ».

II. − En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Seize représentants de la société civile des territoires. »

🖋️Rejeté
Philippe Naillet
12 nov. 2020

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« cent soixante‑quinze » 

les mots :

« cent quatre-vingt six membres ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« « 5° Onze représentants des activités économiques, sociales et environnementales des départements et régions d’outre‑mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie. »

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
11 nov. 2020

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des fondations ».

🖋️Rejeté
Maina Sage
12 nov. 2020

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« , dont au moins un représentant issu de chacune des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ».

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
12 nov. 2020

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« dont onze représentants des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

À l’alinéa 7, après le mot :

« désignés »,

insérer les mots :

« de manière équitable ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« les plus ».

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Tombé
Max Mathiasin
12 nov. 2020

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« dont au moins un représentant de chaque bassin océanique ultramarin »

 

🖋️Tombé
Josette Manin
12 nov. 2020

Après le mot : 

« assure », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« la représentation des activités économiques et sociales pour chacun des départements et régions d’outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».

🖋️Tombé
Hélène Vainqueur-Christophe
12 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

 « des outre-mer »

les mots :

 « de chacune des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».

🖋️Tombé
Justine Benin
12 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

 « des outre-mer »

les mots :

 « de chacune des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».

🖋️Tombé
Nadia Ramassamy
12 nov. 2020

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , garantissant au moins un représentant issu de chacune des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »

🖋️Tombé
Max Mathiasin
12 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« outre-mer »,

 les mots : 

« onze des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie »

 

🖋️Tombé
Max Mathiasin
12 nov. 2020

À la fin de l’alinéa 8, substituer au mot : 

« des outre-mer », 

les mots : 

« de chaque bassin océanique ultramarin ».

 


Article 9
🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
12 nov. 2020

Supprimer les alinéas 3 à 6.


Article 11
🖋️Adopté
Erwan Balanant
12 nov. 2020

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l’article 12 est fixé par décret. »

Article 1

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »

Article 3

L’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d’un an à compter du dépôt de la pétition.

« Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d’un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose de leur donner.

« L’avis est adressé au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

Article 4

Après l’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑1‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :

« Art. 411. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation.

« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles‑ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

« Art. 42. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. À cette fin, il nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité, chargés de veiller au respect des garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.

« La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit la parité entre les participants.

« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Article 5

L’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 2, les mots : « ou d’études » sont supprimés ;

2° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les avis sont adoptés soit par l’assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.

« Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée parlementaire à l’origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d’avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière.

« Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Article 6

Le titre Ier de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72‑3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.

« Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l’avis des instances consultatives compétentes sur les sujets faisant l’objet de la consultation prévue au premier alinéa du présent article. »

Article 7

L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante‑quinze membres. Il comprend :

« 1° Cinquante-deux représentants des salariés ;

«  Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

«  Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

« La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre-mer.

« Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.

« Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »

Article 8

L’ordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « commissions permanentes » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l’étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d’une commission permanente.

« Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations. » ;

2° L’article 13 est abrogé.

Article 9

L’article 12 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :

« 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.

« Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »

Article 9 bis

L’ordonnance n° 581360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

1° A Le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé ;

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article 18, à la première phrase de l’article 19 et à la fin de la première phrase de l’article 20, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions ».

Article 10 bis

Après l’article 15 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :

« Art. 151. – Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu’aux personnes extérieures participant à ses travaux.

« Un organe chargé de la déontologie s’assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil. »

Article 10 ter

Après l’article 10 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101. – I. – Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l’organisation qu’ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l’organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.

« Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d’intérêts.

« Les III et IV de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s’appliquent à la déclaration d’intérêts des membres du Conseil.

« Le V du même article 4, le I de l’article 10, les deux derniers alinéas du II de l’article 20 et l’article 26 de la même loi s’appliquent aux membres du Conseil.

« Lorsque la Haute Autorité constate qu’un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil. »

Article 11

L’article 22 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L’utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l’exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l’organe chargé de la déontologie. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « personnalités » est remplacé par le mot : « personnes » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil. »

Article 12

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Le délai de six mois prévu au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

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