Jean-Michel Baylet,
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales •
11 avr. 2017Aux termes de l'article L. 5411-1 du code général des collectivités territoriales, « deux ou plusieurs conseils départementaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements ». La création d'une entente interdépartementale doit donc s'inscrire dans le cadre des compétences que la loi attribue aux départements dès lors que, depuis la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), ceux-ci ne disposent plus du bénéfice de la clause de compétence générale. L'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que l'action du département porte sur « toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge ». Le département est compétent pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. Ces dispositions, limitées à la sphère sociale, n'ont donc pas vocation à couvrir le domaine de la santé. En outre, en vertu de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique ainsi qu'aux associations sanitaires régionales. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. Dans le même esprit, l'article L. 201-10 du même code prévoit que l'autorité administrative peut reconnaître des réseaux sanitaires constitués de détenteurs d'animaux ou de végétaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin de favoriser la prévention des dangers sanitaires, la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et la mutualisation des coûts correspondants. Or, l'entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses (ELIZ) ne peut être rangée au nombre de ces organismes, associations ou réseaux. Par ailleurs, si le V de l'article L. 201-10 du code rural et de la pèche maritime prévoit que le département participe à la veille sanitaire, il le fait, précise la loi, par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux. Ainsi, en application de l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, si les départements conservent une compétence pour gérer les espaces naturels sensibles, celle-ci ne saurait leur permettre de mettre en œuvre des mesures prophylactiques au sein de leurs territoires. Enfin, les départements, comme d'ailleurs les services de l'Etat et les autres collectivités territoriales, ont un devoir d'alerte : la loi leur fait obligation de signaler sans délai les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée (article L. 1413-15 du code de la santé publique). Ce devoir d'alerte ne saurait cependant, à lui seul, fonder le maintien des départements dans l'entente.