Jean-Michel Baylet,
Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales •
4 avr. 2017Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) attribuent de plein droit les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, le législateur a toutefois souhaité accorder aux collectivités concernées par ce transfert un délai raisonnable leur permettant d'anticiper au mieux les modalités d'exercice de ces nouvelles compétences. S'agissant de la compétence « assainissement », il résulte des modifications introduites par la loi NOTRe à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que cette dernière doit désormais être considérée comme une compétence globale, non divisible, comprenant à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Ainsi, les communautés de communes qui n'exercent à ce jour qu'une partie de la compétence « assainissement » n'ont plus la possibilité de la comptabiliser parmi leurs compétences optionnelles. Toutefois, l'article 68 de la loi NOTRe prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existantes à la date de sa publication de se mettre en conformité avec les dispositions relatives aux compétences « eau » et « assainissement », selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, la compétence « assainissement », même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l'une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes, conformément au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2018, les communautés de communes n'ayant pas décidé de prendre la totalité de la compétence « assainissement » ne pourront plus la comptabiliser comme l'une de leurs trois compétences optionnelles. Si cette non comptabilisation a pour conséquence de faire passer le nombre de compétences optionnelles exercées par la communauté de communes sous le seuil minimum de trois compétences prévu par la loi, et que la communauté de communes existait déjà à la date de publication de la loi NOTRe, le préfet, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 68 de la loi, procèdera dans les six mois à la modification des statuts de la communauté de communes afin qu'elle exerce les neuf compétences optionnelles mentionnées à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Pour leur part, les communautés de communes issues d'une fusion intervenue après l'entrée en vigueur de la loi NOTRe bénéficient également d'un régime transitoire sur le fondement du III de l'article L. 5211-41-3 du même code et du III de l'article 35 de la loi NOTRe : si elles choisissent d'exercer la compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle, la date à laquelle elles devront l'exercer dans son intégralité et sur la totalité de leur périmètre n'est pas celle de l'entrée en vigueur de la fusion, mais la date à laquelle leur organe délibérant aura délibéré sur le choix des compétences optionnelles (soit dans un délai d'un an à compter de la fusion si elle a été opérée sur le fondement du III de l'article 35 de la loi NOTRe, ou dans un délai de trois mois dans les autres cas). A défaut, la compétence « assainissement » pourra continuer à être exercée partiellement, en tant que compétence facultative, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020.