Marisol Touraine,
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes •
7 juil. 2015Le contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine est fixé par le code de la santé publique, conformément à la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ces dispositions sont fondées notamment sur les recommandations de l'organisation mondiale de la santé qui intègrent les connaissances épidémiologiques et toxicologiques les plus récentes. Les normes de potabilité correspondent donc bien aux risques évalués et s'appliquent à tous, quel que soit le territoire concerné. A ce sujet, les difficultés de moyens inhérentes aux installations de distribution d'eau en secteur rural isolé ou de montagne sont connues. Cependant l'utilisation de l'eau pour les usages agroalimentaires reste soumise aux dispositions de sécurité sanitaire. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus, en application de la réglementation européenne relative à l'hygiène des denrées alimentaires (règlements (CE) n° 852 et n° 853 de 2004), dite « paquet hygiène », d'utiliser de l'eau potable. La possibilité est néanmoins laissée aux exploitants de ce secteur d'utiliser une eau dite « propre » ne répondant pas aux critères de potabilité, à condition que l'exploitant apporte la preuve que l'utilisation de cette eau n'affecte pas la salubrité de la denrée finale et sous réserve de l'accord des autorités sanitaires. Ces dispositions générales ne se substituent pas à celles de la directive 98/83/CE précitée, mais les complètent. L'eau propre n'étant pas définie de façon explicite dans les règlements, il a été proposé dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 14 avril dernier, de permettre de déroger au principe d'utilisation d'une eau destinée à la consommation humaine pour les usages du secteur alimentaire pour lesquels la qualité de l'eau n'a aucune influence sur la salubrité des denrées alimentaires finales, tout en prévoyant d'encadrer les modalités d'application par décret. Enfin s'agissant d'un éventuel financement spécifique en vue de réhabiliter les captages privés des exploitations éloignées, le ministère chargé de la santé ne dispose pas de budget à ce titre.