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8 oct. 2013
André Chassaigne
eauagriculteurs isolésraccordement
M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'évolution des conditions de raccordement des agriculteurs isolés au réseau d'eau potable. Des agriculteurs en France n'ont pas accès à une eau potable. En effet, si le droit d'accès à l'eau potable est reconnu par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de nombreux agriculteurs isolés ne peuvent être raccordés au réseau. D'après une étude statistique publiée en 2010 par le ministère de l'agriculture, 171 170 habitations ne possèdent pas de raccordement au réseau d'eau potable. Parmi eux se trouvent de nombreux agriculteurs situés en zone de montagne. Dans la majorité des cas, il apparaît possible techniquement d'intervenir, pour que l'eau captée satisfasse les normes de potabilité, mais ces interventions représentent un coût financier inabordable pour un éleveur. Ces exploitations sont alors confrontées à un mur financier, n'ayant pas les moyens de réhabiliter leurs captages. En 2008, suite à l'application de la loi du 30 décembre 2006, qui a supprimé le contrôle sanitaire obligatoire des petits réseaux privés, il avait interpellé le Gouvernement pour connaître la position de l'État sur les rôles et responsabilités de chacun, et selon l'usage qui est fait de l'eau. L'arrêté ministériel de juillet 2012 est venu confirmer l'obligation, notamment pour pouvoir vendre son lait, d'une autorisation préfectorale pour utiliser l'eau prélevée de sa ressource autonome. Cette situation est donc très problématique car la remise de l'eau aux normes de potabilité, exigée par les directions des services vétérinaires pour la production de certains aliments tels que le lait ou pour la création d'ateliers de transformation des produits de la ferme, menace clairement le maintien et le développement des fermes dans ces zones de montagne. L'enjeu est de taille, car une interprétation erronée ou tatillonne des textes pourrait pousser certains services de l'État à déclarer leur production impropre à la vente. L'application de cette mesure nécessiterait donc de conduire dans l'urgence une réflexion sur les conditions d'accès à l'eau potable des agriculteurs éloignés, et à considérer l'importance d'un financement pour la réhabilitation des captages autonomes privés. Il souhaiterait donc connaître sa position sur la mise en application de ces exigences sanitaires pour les éleveurs ou agriculteurs isolés n'ayant pas accès à l'eau potable. Il lui demande par ailleurs s'il compte revoir les normes concernant la potabilité de l'eau et la nature des contrôles pour ces cas particuliers, notamment au regard des faibles risques, et s'il envisage des financements spécifiques en vue de réhabiliter les captages privés des exploitations éloignées.
↕️Tri
Le contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine est fixé par le code de la santé publique, conformément à la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ces dispositions sont fondées notamment sur les recommandations de l'organisation mondiale de la santé qui intègrent les connaissances épidémiologiques et toxicologiques les plus récentes. Les normes de potabilité correspondent donc bien aux risques évalués et s'appliquent à tous, quel que soit le territoire concerné. A ce sujet, les difficultés de moyens inhérentes aux installations de distribution d'eau en secteur rural isolé ou de montagne sont connues. Cependant l'utilisation de l'eau pour les usages agroalimentaires reste soumise aux dispositions de sécurité sanitaire. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus, en application de la réglementation européenne relative à l'hygiène des denrées alimentaires (règlements (CE) n° 852 et n° 853 de 2004), dite « paquet hygiène », d'utiliser de l'eau potable. La possibilité est néanmoins laissée aux exploitants de ce secteur d'utiliser une eau dite « propre » ne répondant pas aux critères de potabilité, à condition que l'exploitant apporte la preuve que l'utilisation de cette eau n'affecte pas la salubrité de la denrée finale et sous réserve de l'accord des autorités sanitaires. Ces dispositions générales ne se substituent pas à celles de la directive 98/83/CE précitée, mais les complètent. L'eau propre n'étant pas définie de façon explicite dans les règlements, il a été proposé dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 14 avril dernier, de permettre de déroger au principe d'utilisation d'une eau destinée à la consommation humaine pour les usages du secteur alimentaire pour lesquels la qualité de l'eau n'a aucune influence sur la salubrité des denrées alimentaires finales, tout en prévoyant d'encadrer les modalités d'application par décret. Enfin s'agissant d'un éventuel financement spécifique en vue de réhabiliter les captages privés des exploitations éloignées, le ministère chargé de la santé ne dispose pas de budget à ce titre.
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